21 NOVEMBRE 2003. - Décret relatif à la politique de santé préventive (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-02-2004 et mise à jour au 30-12-2025)
(1)2024-04-26/49, art. 15, 018; En vigueur : 17-06-2024>
Article 49. § 1er. Au cas où les obligations prescrites à l'article [³ 45, § 1er ]³ [⁴ 45/2, §§ 1er et 4, ]⁴, l'article 47, § 1er, [² ...]² et l'article 48 ne seraient pas respectées, [¹ les fonctionnaires désignés, chargés du contrôle, sont habilités à rédiger des procès-verbaux sans préjudice des compétences des communes conformément à l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988]¹. Les procès-verbaux font foi jusqu'a preuve du contraire. Une copie de ce procès-verbal est adressée à l'intéresse dans les cinq jours ouvrables.
§ 2. Par rapport aux personnes physiques qui se trouvent sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les articles 46 à 49, § 1er, inclus s'appliquent uniquement à ces personnes qui ont fait volontairement appel à une structure qui, de par son organisation, doit être considérée comme relevant exclusivement de la compétence de la Communauté flamande.
(1)2020-12-18/04, art. 5, 010; En vigueur : 12-01-2021>
(2)2023-04-28/02, art. 5, 016; En vigueur : 26-04-2023>
(3)
(4)2025-07-18/50, art. 13, 021; En vigueur : 15-01-2026>
Article 50. Le prestataire de soins individuel est obligé d'informer la personne contaminée qu'il traite au sujet de la maladie ou de l'infection, des dangers potentiel et du degré de contagion pour l'environnement. Ceci permet à la personne contaminée d'assumer sa responsabilité visée à l'article 8.
Par rapport au prestataire de soins individuel dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, cette obligation vaut uniquement pour le prestataire de soins qui s'est affilié volontairement à un groupement qui est organisé lui-même de telle façon qu'il témoigne d'un lien avec la Communauté flamande.
Section II. - Initiatives relatives aux facteurs physiques ou chimiques.
Article 51. Le Gouvernement flamand peut prendre des initiatives visant à prévenir des affections causées par des facteurs physiques ou chimiques. Ces facteurs se situent tant à l'intérieur qu'en dehors des bâtiments.
[¹ Le Gouvernement flamand sensibilise à la problématique de l'exposition aux [² substances humaines extrêmement préoccupantes ]² et prend des initiatives en matière de la prévention d'affections que peuvent causer ces substances [² ...]².]¹
(1)2019-04-05/12, art. 1, 008; En vigueur : 03-05-2019>
(2)2024-04-26/49, art. 16, 018; En vigueur : 17-06-2024>
Article 52. § 1er. Dans sa politique, le Gouvernement flamand vise un développement durable et peut fixer à cet effet, après discussion au Parlement flamand, des [¹ valeurs recommandées pour la santé ]¹ dans l'eau, l'air, le sol ou l'homme.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les valeurs limites dans l'homme, après discussion au Parlement flamand de l'acceptabilité sociale de dommages à la sante causés par des facteurs physiques et chimiques.
(1)2024-04-26/49, art. 17, 018; En vigueur : 17-06-2024>
Article 53. § 1er. Indépendamment des mesures fixées dans la législation environnementale existante, le Gouvernement flamand peut [¹ , sur la base du principe de précaution, ]¹ informer la population et particulièrement les groupes à risques, et prendre des mesures visant à limiter l'exposition et protéger la santé publique en cas de dépassement des valeurs limites dans l'homme, fixées par le Gouvernement flamand, de facteurs dont l'action nocive sur la santé est prouvée ou est probable sur la base d'informations scientifiques fondées.
§ 2. Pour les effets probables qui ne sont toutefois pas démontrés, visés au § 1er, les mesures sont évaluées entre autres en fonction de la probabilité de l'apparition des effets présumés, de la gravité des effets prévus, de l'ampleur de la population exposée et de l'impact social prévu des effets et/ou mesures.
(1)2024-04-26/49, art. 18, 018; En vigueur : 17-06-2024>
Article 54. § 1er. Le Gouvernement flamand peut créer un réseau de surveillance de l'exposition mesurée dans l'homme et/ou de surveillance des effets des facteurs physiques et chimiques sur la population, dans le but de pouvoir prendre des mesures visant à protéger la santé publique.
§ 2. Le Gouvernement flamand prend au moins les mesures visant à développer et exécuter un programme de surveillance biologique.
[¹ § 2/1. Le Gouvernement flamand peut prendre une initiative afin de développer et d'exécuter un programme visant à déterminer l'exposome.
§ 2/2. Le Gouvernement flamand prend l'initiative de créer un réseau de données de santé environnementale. ]¹
§ 3. En exécution du § 1er, le Gouvernement flamand peut créer un fonds et déterminer le fonctionnement, l'ampleur et le mode de financement de ce fonds. Une contribution financière obligatoire peut être imposée à cet effet à charge d'entreprises et/ou citoyens qui sont coresponsables de la présence de facteurs physiques ou chimiques qui sont nuisibles à la santé.
(1)2024-04-26/49, art. 22,1°, 018; En vigueur : 17-06-2024>
Article 55. Le Gouvernement flamand prend des initiatives qui, en ce qui concerne les facteurs physiques ou chimiques, facilitent ou permettent une politique à facettes, au moins en ce qui concerne les établissements de soins, les loisirs aquatiques, la mobilité et le logement.
Section III. - Initiatives relatives aux facteurs spatiaux et matériels.
Article 56. Dans le cadre de sa politique à facettes, le Gouvernement flamand peut prendre des initiatives relatives aux facteurs spatiaux et matériels. Ces initiatives concernent entre autres :
1° la planification ou l'aménagement de l'environnement matériel et spatial afin de promouvoir la qualité de la vie et/ou prévenir des atteintes à la santé;
2° le dépistage de facteurs matériels et spatiaux qui constituent une menace pour la santé.
Section II. - Initiatives relatives aux facteurs physiques ou chimiques.
Article 57. Le Gouvernement flamand prend des initiatives visant à promouvoir l'exercice physique qui contribue à la santé. Ces initiatives concernent entre autres :
1° l'incitation à des formes saines d'exercice physique afin de lutter contre le manque d'exercice physique et/ou de prévenir des blessures ou d'autres formes d'atteintes à la santé;
2° le dépistage de menaces pour la santé à cause d'un manque d'exercice physique ou à cause de formes malsaines d'exercice physique.
Article 58. Le Gouvernement flamand prend des initiatives visant à promouvoir des habitudes alimentaires saines. Ces initiatives concernent entre autres :
1° l'incitation à des habitudes alimentaires saines visant à permettre le fonctionnement normal de la personne et/ou à prévenir des atteintes à la santé;
2° le dépistage de menaces pour la santé, à cause d'habitudes alimentaires malsaines.
Article 59. Le Gouvernement flamand prend des initiatives visant à prévenir des accidents. Ces initiatives concernent entre autres l'incitation au comportement sûr, aussi bien dans la sphère publique que dans la sphère privée.
Article 60. Le Gouvernement flamand prend des initiatives visant à promouvoir une denture saine. Ces initiatives concernent entre autres :
1° l'incitation à de bons soins dentaires;
2° le dépistage de menaces pour une denture saine.
Article 61. Le Gouvernement flamand prend des initiatives visant à promouvoir la santé sexuelle. Ces initiatives concernent entre autres :
1° l'incitation au bon comportement sexuel actuel ou futur;
2° le dépistage de menaces pour la santé à cause du comportement sexuel.
Article 62. Le Gouvernement flamand prend des initiatives visant à promouvoir une gestion adéquate du stress. Ces initiatives concernent entre autres la prévention ou la limitation du stress et/ou le fait d'apprendre à mieux gérer le stress.
Article 63. Le Gouvernement flamand prend des initiatives visant à prévenir ou limiter les atteintes à la santé à cause de l'usage de substances et le jeu de hasard. Ces initiatives concernent entre autres :
1° la prévention de l'usage de substances problématique ou de la dépendance du jeu de hasard;
2° le dépistage de l'usage de substances problématique ou de la dépendance du jeu de hasard.
Section III. - Initiatives relatives aux facteurs spatiaux et matériels.
Article 64. Le Gouvernement flamand peut prendre des initiatives visant à supporter un environnement social qui promeut la santé et à prévenir des facteurs menaçant dans l'environnement social. Ces initiatives peuvent [¹ entre autres]¹ concerner :
1° l'environnement scolaire;
2° l'environnement du travail;
3° l'entourage.
(1)2016-07-15/17, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Section IV. [¹ Initiatives relatives à l'impact sur la santé du changement climatique ]¹
(1)2024-04-26/49, art. 24, 018; En vigueur : 17-06-2024>
Section IV. [¹ Initiatives relatives à l'impact sur la santé du changement climatique ]¹
(1)2024-04-26/49, art. 24, 018; En vigueur : 17-06-2024>
Article 65. Le Gouvernement flamand prend des initiatives visant à prévenir ou limiter les atteintes à la santé causées par des facteurs génétiques. Ces initiatives visent entre autres à :
1° offrir la possibilité de dépister la présence d'affections génétiques en vue de la prévention d'affections chez les descendants :
auprès des personnes visées à l'article 8, si elles en font la demande et en cas de risque augmenté;
auprès de groupes de population définis au préalable;
2° offrir la possibilité de dépister la prédisposition aux maladies et affections génétiques en vue de la prévention ou la limitation d'atteintes a la santé auprès des personnes examinées.
CHAPITRE II. - Initiatives relatives aux facteurs du style de vie.
Article 66. Le Gouvernement flamand prend des initiatives visant à prévenir ou limiter les atteintes à la santé causées par des facteurs acquis. Ces initiatives concernent entre autres le dépistage de risques relatifs aux facteurs acquis en vue de la prévention de certaines maladies et affections, visées aux articles 67 à 72 inclus.
CHAPITRE Ier. - Initiatives relatives aux facteurs génétiques.
Article 67. Le Gouvernement flamand prend des initiatives visant à prévenir des maladies cardio-vasculaires. Ces initiatives peuvent [¹ entre autres]¹ concerner :
1° la prévention des maladies cardio-vasculaires en intervenant sur les déterminants et sources de danger ou facteurs menaçants;
2° le dépistage de maladies cardio-vasculaires dans un stade aussi précoce que possible.
(1)2016-07-15/17, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Article 68. Le Gouvernement flamand prend des initiatives visant à prévenir le cancer. Ces initiatives peuvent [¹ entre autres]¹ concerner :
1° la prévention du cancer en intervenant sur les déterminants et sources de danger ou facteurs menaçants;
2° le dépistage du cancer dans un stade aussi précoce que possible.
(1)2016-07-15/17, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Article 69. Le Gouvernement flamand prend des initiatives visant à prévenir les affections psychiques. Ces initiatives peuvent [¹ entre autres]¹ concerner :
1° la prévention des affections psychiques en intervenant sur les déterminants et sources de danger ou facteurs menaçants;
2° le dépistage des affections psychiques dans un stade aussi précoce que possible.
(1)2016-07-15/17, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Article 70. Le Gouvernement flamand prend des initiatives visant à prévenir les affections congénitales. Ces initiatives peuvent [¹ entre autres]¹ concerner :
1° la prévention des affections congénitales en intervenant sur les déterminants et sources de danger ou facteurs menaçants;
2° le fait d'offrir la possibilité de dépister des affections congénitales, génétiques ou non, dans un stade aussi précoce que possible.
(1)2016-07-15/17, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Article 71. Le Gouvernement flamand prend des initiatives visant à prévenir des troubles sensoriels et des troubles du développement. Ces initiatives peuvent [¹ entre autres]¹ concerner :
1° la prévention des troubles sensoriels et des troubles du développement en intervenant sur les déterminants et sources de danger ou facteurs menaçants;
2° le dépistage des troubles sensoriels et des troubles du développement dans un stade aussi précoce que possible.
(1)2016-07-15/17, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Article 72. Le Gouvernement flamand peut prendre des initiatives visant à prévenir d'autres maladies ou affections que celles visées aux articles 67 a 71 inclus.
TITRE VI. - Initiatives relatives aux facteurs endogènes.
Article 73. [¹ Les initiatives et mesures visées aux articles 39 à 72 inclus et à l'article 74, sont prises sur la base d'informations scientifiques fondées et visent à réaliser un gain de santé au niveau de la population flamande à des coûts socialement acceptables ou à augmenter l'efficacité de la politique de santé.]¹
(1)2016-07-15/17, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE Ier. - Initiatives relatives aux facteurs génétiques.
Article 74. En application de l'article 6, le Gouvernement flamand peut prendre des initiatives qui s'adressent entre autres aux femmes enceintes, aux jeunes enfants, aux enfants scolarisés, à la population active et/ou aux personnes âgées.
Article 75. Les mesures prises en exécution [¹ du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique [² " Opgroeien regie "]²]¹ et du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des éleves, qui concernent les soins de santé préventifs, doivent correspondre aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
(1)2009-03-20/36, art. 21, 004; En vigueur : 16-04-2009>
(2)2021-05-21/21, art. 3, 011; En vigueur : 18-04-2019>
TITRE VII. - Initiatives qui visent des maladies et affections spécifiques.
CHAPITRE III. - Initiatives relatives aux facteurs ambiants sociaux.
TITRE X. - Sanctions.
CHAPITRE Ier. - Initiatives relatives aux facteurs génétiques.
Article 77. § 1er. Le subvention peut être retenue ou recouvrée entièrement ou partiellement si :
1° aucune attention particulière n'est accordée aux groupes de population et à l'accessibilité, tel que visé à l'article 7;
2° aucune collaboration n'est apportée à la réalisation des objectifs de santé, tel que visé a l'article 19, § 1er;
3° le Logo n'agit pas conformément à l'article 30, § 3, deuxième alinéa;
4° les subventions sont utilisées pour d'autres missions que celles visées à l'article 37;
5° l'obligation de faire connaître les autres moyens financiers, tel que visé à l'article 38, § 1er, n'est pas respectée.
§ 2. Le montant de la retenue ou du recouvrement de la subvention est fixé souverainement par l'administration en tenant compte de la gravité des infractions à ces dispositions.
§ 3. La retenue ou le recouvrement de la subvention ne peut être effectuée qu'après que :
1° la personne concernée a reçu une sommation écrite de l'administration à se mettre en ordre;
2° la personne en question ne s'est pas mise en ordre dans le délai fixé par l'administration;
3° la personne concernée a été invitée à être entendue par l'administration.
CHAPITRE II. - Initiatives relatives aux facteurs acquis.
Article 78. § 1er. L'agrément d'un Logo, d'une organisation partenaire, d'une organisation oeuvrant sur le terrain ou d'un prestataire de soins individuel peut être suspendu ou retiré s'ils ne remplissent pas ou ne remplissent plus les obligations résultant du présent décret.
§ 2. Un agrément ne peut être suspendu ou retiré qu'après que :
1° la personne concernée a reçu une sommation écrite de l'administration à se mettre en ordre;
2° la personne en question ne s'est pas mise en ordre dans le délai fixé par l'administration;
3° la personne concernée a été invitée à être entendue par l'administration.
TITRE VII. - Initiatives qui visent des maladies et affections spécifiques.
Article 79. Sans préjudice de l'application des sanctions fixées dans le Code pénal, sont punis d'une amende [¹ de 26 à 500 euros]¹ et d'un emprisonnement de huit jours à six mois, ou de l'une de ces peines seulement :
1° ceux qui ne donnent pas suite aux mesures de contrainte [² visées à l'article 41, §§ 1er, 5 et 6 [³ et à l'article 47]³]² ou qui empêchent ou entravent leur exécution ou respect;
2° ceux qui empêchent ou entravent l'accès visé à l'article 41, § 3, et à l'article 46, 2°;
3° ceux qui empêchent ou entravent l'exercice des compétences du fonctionnaire ou qui empêchent ou entravent le fonctionnaire dans l'exécution de l'article 41, § 4, et 46, 3°;
4° ceux qui n'exécutent ou ne respectent pas la décision après le recours, visée à l'article 81, § 3, ou qui empêchent ou entravent son exécution ou respect.
[⁴ 5° ceux qui ne respectent pas l'obligation de déclaration de maladies infectieuses, visée à l'article 45, § 1er ;
6° ceux qui ne donnent pas suite aux ordres ou mesures de contrainte, visés à l'article 41, § 5/1, ou à l'article 47/1.]⁴
(1)2013-06-21/17, art. 74, 005; En vigueur : 24-08-2013>
(2)2020-12-18/04, art. 6, 010; En vigueur : 12-01-2021>
(3)2023-04-28/02, art. 6, 016; En vigueur : 26-04-2023>
(4)2024-04-26/49, art. 27, 018; En vigueur : 17-06-2024>
TITRE IX. - Initiatives relatives à des catégories d'âge ou des phases de développement specifiques.
TITRE IX. - Initiatives relatives à des catégories d'âge ou des phases de développement specifiques.
Article 80. § 1er. En ce qui concerne les Logos, les organisations partenaires, et le cas échéant, les organisations oeuvrant sur le terrain et les prestataires de soins individuels, le Gouvernement flamand règle la procédure en matière d'agrément et en matière de suspension et de retrait de l'agrément.
[¹ En ce qui concerne les divisions de contrôle médical de services externes pour la prévention et la protection au travail, les départements de contrôle médical de services internes pour la prévention et la protection au travail et les services internes communs pour la prévention et la protection au travail, le Gouvernement flamand règle la procédure d'agrément, de suspension et de retrait de l'agrément.]¹
§ 2. Le Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins, créé par le décret du 20 décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins, rend des avis quant aux réclamations ou moyens de défense, présentés dans le cadre de ces procédures, contre l'intention de refuser, suspendre ou retirer un agrément.
Art. 80. DROIT FUTUR § 1er. En ce qui concerne les Logos, les organisations partenaires, et le cas échéant, les organisations oeuvrant sur le terrain et les prestataires de soins individuels, le Gouvernement flamand règle la procédure en matière d'agrément et en matière de suspension et de retrait de l'agrément. [¹ En ce qui concerne les divisions de contrôle médical de services externes pour la prévention et la protection au travail, les départements de contrôle médical de services internes pour la prévention et la protection au travail et les services internes communs pour la prévention et la protection au travail, le Gouvernement flamand règle la procédure d'agrément, de suspension et de retrait de l'agrément.]¹ § 2. [² La Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille]² , rend des avis quant aux réclamations ou moyens de défense, présentés dans le cadre de ces procédures, contre l'intention de refuser, suspendre ou retirer un agrément.
(1)2009-03-20/36, art. 25, 1°, 004; En vigueur : 12-09-2009>
(2)2009-03-20/36, art. 25, 2°, 004; En vigueur : indéterminée >
TITRE IXbis. [¹ - Agrément de divisions de contrôle médical de services externes pour la prévention et la protection au travail, de départements de contrôle médical de services internes pour la prévention et la protection au travail et de services internes communs pour la prévention et la protection au travail]¹
(1)2009-03-20/36, art. 22, 004; En vigueur : 12-09-2009>
Article 81. § 1er. Contre les mesures visées à l'article 47, [² § 1er, 1°, 1° /1 et 3°]², l'intéressé peut introduire un recours devant un collège de recours installé par le Gouvernement flamand, par lettre motivée et recommandée qu'il adresse à l'administration. Ce recours n'est pas suspensif.
§ 2. Le collège de recours se compose de trois membres indépendants qui sont experts dans le domaine des maladies contagieuses. Les membres de ce collège de recours ne peuvent pas être employés à l'administration, et ne peuvent pas être associés au traitement [¹ de celui ou de celle ayant reçu l'ordre]¹.
§ 3. Le collège de recours rend une décision imperative dans les dix jours ouvrables de la réception du recours. A défaut d'une décision dans ce délai, la mesure cesse.
Le collège de recours notifie sa décision sur le recours à l'intéressé par lettre recommandée, et transmet une copie de la décision au fonctionnaire-médecin concerné.
§ 4. Le Gouvernement flamand élabore les modalités de la procédure de recours, entre autres en ce qui concerne la composition du collège de recours et le mode de rémunération du collège de recours.
(1)2020-07-10/02, art. 5, 009; En vigueur : 13-07-2020>
(2)2024-04-26/49, art. 29, 018; En vigueur : 17-06-2024>
TITRE X. - Sanctions.
Article 82. § 1er. Les règlements suivants sont abrogés :
1° le décret du 5 avril 1995 relatif à la prophylaxie des maladies contagieuses;
2° le décret du 6 juillet 2001 relatif à la prévention primaire contre les effets nocifs pour l'homme des agents biologiques;
§ 2. En attendant l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution du présent décret, la réglementation en vigueur en cette matière, qui est en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, reste d'application.
Il s'agit de la réglementation relative :
1° à la promotion de la santé;
2° aux affections du métabolisme;
3° au dépistage du cancer du sein;
4° à la prévention primaire contre les effets nocifs pour l'homme des agents biologiques;
5° à la prophylaxie des maladies contagieuses;
6° aux centres de génétique humaine.
Article 75bis. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand agrée des divisions de contrôle médical de services externes pour la prévention et la protection au travail, des départements de contrôle médical de services internes pour la prévention et la protection au travail et de services internes communs pour la prévention et la protection au travail. Cela se fait conformément aux dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Le Gouvernement flamand arrête la durée de l'agrément et les règles pour l'octroi, la suspension et le retrait de l'agrément.
§ 2. Les divisions et département agréés, visés au § 1er, doivent rendre des comptes et sont soumis à un contrôle. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités à cet effet.
§ 3. Le Gouvernement flamand établit un groupe de travail flamand en matière de soins de santé au travail, dans lequel sont représentés au moins les organisations patronales, les organisations syndicales et d'autres experts en matière de soins de santé au travail.
La mission du groupe de travail, visé à l'alinéa premier, consiste en tout cas à :
1° conseiller le Gouvernement flamand, sur sa demande ou à l'initiative propre du groupe de travail, sur les soins de santé au travail en général;
2° conseiller le Gouvernement flamand, sur sa demande ou à l'initiative propre du groupe de travail, sur les projets de réglementation en exécution du présent article et en exécution de l'article 80, § 1er, alinéa deux;
3° conseiller le Gouvernement flamand sur tous les dossiers concrets relatifs au § 1er, en vue d'une décision d'agrément ou en vue d'une intention de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément.
Le Gouvernement flamand peut confier des missions supplémentaires au groupe de travail.
Le Gouvernement flamand détermine la composition, les modalités de fonctionnement et le financement du groupe de travail.]¹
(1)2009-03-20/36, art. 22, 004; En vigueur : 12-09-2009>
TITRE VI. - Initiatives relatives aux facteurs endogènes.
Section III. - Suspension ou retrait de l'agrément.
CHAPITRE Ier. - Sanctions administratives.
Article 2_DROIT_FUTUR.. 2 DROIT FUTUR.{fut}
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° administration : l'administration des services du Gouvernement flamand, compétente pour les soins de santé;
2° [⁴ dépistage de population : un ensemble d'actions relatif à un dépistage d'une maladie ou d'une affection ou des facteurs à risque, de ses stades préliminaires ou ses complications, offert à un groupe de personnes. Ce dépistage n'a pas lieu à l'occasion de plaintes de santé de personnes individuelles formulées de leur propre initiative et qui sont liées à la maladie ou l'affection ou à ses facteurs à risque, stades préliminaires ou complications;]⁴
3° facteurs biotiques :
micro-organismes, y compris les entités microbiologiques génétiquement modifiées, cellulaires ou non cellulaires, ayant la capacité de se répliquer ou de transmettre du matériel génétique;
cultures cellulaires, à savoir les résultats de la culture in vitro de cellules provenant d'organismes pluricellulaires;
endoparasites humains;
allergènes d'origine biologique;
autres organismes biologiques pouvant potentiellement nuire à la santé humaine;
4° surveillance biologique : la détermination systématique dans des organismes vivants, dont l'homme, de concentrations de substances étrangères à l'organisme, de leurs métabolites, ou d'autres indicateurs d'exposition et/ou d'effet, afin de pouvoir évaluer l'effet nocif pour l'homme de facteurs physiques ou chimiques;
5° facteurs chimiques : substances chimiques qui pourraient nuire à la santé de l'homme à cause de leur caractéristiques toxiques, mutagènes, carcinogènes, traumatogènes, tératogènes, caustiques, allergènes, et/ou d'une combinaison de ces caractéristiques;
6° convention de santé collective : une convention entre le Gouvernement flamand et une organisation qui peut contribuer à la politique de santé préventive, dans laquelle l'organisation souscrit un engagement d'effort afin d'aider à poursuivre un ou plusieurs objectifs de santé flamands ou d'autres aspects de la politique de santé préventive, en informant et sensibilisant ses membres ou le groupe cible auquel elle s'adresse, et en les incitant à un comportement sain;
7° déterminant de santé : un facteur co-déterminant le degré de santé d'individus ou de populations, ci-après dénommé déterminant;
8° développement durable : développement social qui ne tient non seulement compte des besoins de la génération actuelle, mais également de ceux des générations futures;
9° politique à facettes : politique qui ne relève pas du domaine des soins de santé et qui contribue à promouvoir, protéger ou maintenir la santé;
10° facteurs physiques : phénomènes physiques qui pourraient nuire à la santé de l'homme à cause de leurs caractéristiques acoustiques, mécaniques, thermiques ou électromagnétiques, à l'exception des rayonnements ionisants;
11° santé : l'état de bien-être physique, psychique et social de l'homme;
12° promotion de la santé : méthode de prévention, utilisée dans le cadre de la politique de santé préventive, qui vise à promouvoir, protéger ou maintenir la santé en supportant ces processus qui permettent aux individus et aux groupes d'influencer positivement les déterminants de leur santé;
13° conférence de santé : réunion de personnes sur l'initiative du Gouvernement flamand, qui vise à échanger des idées, données et expériences afin de parvenir à une proposition d'un objectif de santé flamand nouveau ou à revoir, ou d'accomplir d'autres missions relatives à la politique de santé préventive;
14° indicateur de santé : une indication quantitative de la santé de la population ou d'une partie démontrable de la population;
15° gain de santé : le résultat positif d'un processus de mesure systématique et généralement accepté, à l'aide de paramètres reliés à la durée et la qualité de vie d'une certaine population;
16° valeur limite dans l'homme pour des facteurs physiques ou chimiques : le seuil dans l'homme d'un facteur étranger au corps ou le seuil dans l'homme de métabolites de ce facteur ou d'autres indicateurs d'exposition et/ou d'effet qui, en cas de dépassement, entraîne un degré de menace pour la santé, qui est inacceptable au niveau social, pour l'ensemble de la population ou pour certains groupes à risques, ci-après dénommée valeur limite dans l'homme;
17° [⁴ prestataire de soins individuel : une personne coopérant à une ou plusieurs initiatives de la politique flamande de santé préventive, dans le cadre ou non d'un groupement monodisciplinaire ou multidisciplinaire, et qui peut être reconnue ou subventionnée à cette fin par le Gouvernement flamand ;]⁴
18° initiative : une décision prise en exécution de la politique de santé préventive, qui a un caractère réglementaire ou non;
19° Logo : un groupement, reconnu par le Gouvernement flamand, de concertation et organisation de santé loco-régionales dans une aire géographique d'un seul tenant;
20° usage de substances : l'usage légal ou non de substances psychotropes pouvant compromettre la santé;
21° trouble du développement : une perturbation de l'acquisition de capacités motrices, sociales ou cognitives;
22° organisation oeuvrant sur le terrain : [⁴ une organisation reconnue de plein droit, une organisation reconnue ou reconnue et subventionnée par le Gouvernement flamand ou une organisation qui est subventionnée par le biais d'un contrat de gestion]⁴ , qui exécute les missions, applique les méthodologies [¹ ou fournit des services]¹ sur le terrain, en ce qui concerne les soins de santé préventifs;
23° organisation partenaire : une organisation dotée de la personnalité juridique qui fait fonction de noyau au sein d'un réseau d'expertise, et [⁴ qui est reconnue de plein droit et subventionnée, reconnue par le Gouvernement flamand ou reconnue et subventionnée, ou qui est subventionnée par le biais d'un contrat de gestion;]⁴ en raison d'au moins une des compétences suivantes :
l'expertise portant sur le contenu de la prévention des maladies;
l'expertise portant sur le contenu de la promotion de la santé;
la fourniture de données en matière de soins de santé;
24° soins de santé préventifs : la partie des soins de santé qui comprend des mesures et actions visant à promouvoir, protéger ou maintenir la santé;
25° santé sexuelle : bien-être physique, mental et social lié à des relations physiques intimes;
26° milieu social : la réalité interrelationnelle et psychosociale dans laquelle se situe l'homme;
27° valeur cible pour des facteurs physiques et chimiques : valeur indiquant un niveau de qualité environnementale adapté à un développement durable, ci-après dénommée valeur cible;
28° gestion du stress : méthode visant à enlever ou limiter le stress et/ou à apprendre à gérer le stress;
29° vaccinateur : un médecin ou un infirmier sous le contrôle d'un médecin, qui administre les vaccins mis à disposition par l'intermédiaire de la Communauté flamande;
30° facteurs acquis : caractéristiques biologiques développées au cours de la vie, qui peuvent faire fonction d'indicateur pour l'état de santé;
31° [² Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille : la commission visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille;]²
32° Objectif de santé flamand : un objectif à poursuivre dans le domaine de la santé, qui est temporel, mesurable, réalisable et socialement acceptable et qui est approuvé par le Parlement flamand à l'initiative du Gouvernement flamand;
33° [³ Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille : le conseil consultatif stratégique, visé à l'article 3 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille;]³
34° prévention des maladies : méthode de prévention utilisée dans le cadre de la politique de santé préventive, qui vise à promouvoir, protéger ou maintenir la santé par :
la prévention de l'apparition de certaines maladies ou affections, en éliminant ou limitant les sources de danger ou les facteurs de risque pour la santé, ou en renforçant les facteurs protecteurs;
[⁴ la limitation des dommages à la santé causés par des maladies ou affections, ou l'accroissement des chances de guérison par le dépistage en temps utile ou l'intervention précoce des maladies ou affections ou la prédisposition à celles-ci;]⁴
35° Centre d'Encadrement des Elèves : un centre tel que visé dans le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;
36° situation défavorisée : une situation durable qui réduit les chances de l'homme, aux niveaux matériel et immatériel, à participer suffisamment aux biens à haute valeur sociale tels que l'enseignement, le travail et le logement.
{/fut}----------
(1)2009-03-20/36, art. 14, 1°-2°, 004; En vigueur : 16-04-2009>
(2)2009-03-20/36, art. 14,3°, 004; En vigueur : indéterminée >
(3)2009-03-20/36, art. 14,4°, 004; En vigueur : indéterminée , entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui dans lequel la nomination des membres du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille est publiée au Moniteur belge>
(4)2016-07-15/17, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE Ier. - Missions.
Section Ire. - Responsabilité individuelle.
Section II. - Responsabilités du Gouvernement flamand.
CHAPITRE Ier. - Conférence de santé.
CHAPITRE II. - Objectifs de santé flamands.
CHAPITRE III. - Groupes de travail d'appui.
CHAPITRE IV. - Organisations partenaires.
CHAPITRE V. - Organisations oeuvrant sur le terrain.
CHAPITRE VI. - Prestataires de soins individuels.
CHAPITRE VII. - Autres autorités.
CHAPITRE VIII. - Logos.
CHAPITRE IX. - Dépistage de population.
CHAPITRE X. - Echange d'informations.
CHAPITRE XI. - Convention collective de santé.
TITRE IV. - Obligation de rendre compte et controle.
TITRE V. - Initiatives relatives aux facteurs exogènes.
Sous-section Ire. - Initiatives visant à prévenir les effets nocifs causés par des facteurs biotiques.
Sous-section II. - Initiatives visant à éviter l'extension des effets nocifs causés par des facteurs biotiques.
Section II. - Initiatives relatives aux facteurs physiques ou chimiques.
Section III. - Initiatives relatives aux facteurs spatiaux et matériels.
Section III. - Initiatives relatives aux facteurs spatiaux et matériels.
CHAPITRE II. - Initiatives relatives aux facteurs du style de vie.
TITRE VI. - Initiatives relatives aux facteurs endogènes.
Section III. - Initiatives relatives aux facteurs spatiaux et matériels.
TITRE VI. - Initiatives relatives aux facteurs endogènes.
CHAPITRE II. - Initiatives relatives aux facteurs acquis.
TITRE X. - Sanctions.
TITRE VIII. [¹ - Fondement de la politique de santé préventive]¹
(1)2016-07-15/17, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Section II. - Retenue ou recouvrement de subventions.
TITRE IXbis. [¹ - Agrément de divisions de contrôle médical de services externes pour la prévention et la protection au travail, de départements de contrôle médical de services internes pour la prévention et la protection au travail et de services internes communs pour la prévention et la protection au travail]¹
(1)2009-03-20/36, art. 22, 004; En vigueur : 12-09-2009>
TITRE VIII. [¹ - Fondement de la politique de santé préventive]¹
(1)2016-07-15/17, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Section Ire. - Amende administrative.
Article 34/1.. 34/1. [¹ Dans le cadre du COVID-19, le bourgmestre de la résidence principale ou d'un autre lieu approprié où une personne, telle que visée à l'article 47/1, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, se place en isolement temporaire, peut partager, en vue de l'application des règles visées à l'article 47/1, les données à caractère personnel suivantes de cette personne avec la commune, dans les limites des compétences des communes conformément à l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988 :
1° les nom et prénom ;
2° l'adresse du lieu où cette personne se place en isolement temporaire ; 3° la durée de l'isolement temporaire.
Le Gouvernement flamand désigne une entité qui agit en tant que responsable du traitement pour le transfert des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er. La commune visée à l'alinéa 1er est le responsable du traitement des données à caractère personnel partagées conformément à l'alinéa 1er.
La commune conserve les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er au plus tard jusqu'à la fin de la mesure visée à l'article 47/1.]¹
(1)2020-12-18/04, art. 2, 010; En vigueur : 12-01-2021>
CHAPITRE XI. - Convention collective de santé.
TITRE V. - Initiatives relatives aux facteurs exogènes.
Sous-section II. - Initiatives visant à éviter l'extension des effets nocifs causés par des facteurs biotiques.
Article 47/1.. 47/1. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 47, § 1er, 1°, toute autre personne dont la contamination au COVID-19 est avérée ou à l'égard de laquelle le médecin a une forte suspicion d'infection par le COVID-19 se place immédiatement en isolement temporaire soit dans sa résidence principale, soit dans un autre lieu approprié.
Le Gouvernement flamand détermine la durée de l'isolement temporaire visé à l'alinéa 1er sur la base des connaissances scientifiques relatives à la contagiosité du COVID-19.
§ 2. Par dérogation à l'article 47, § 1er, 1°, toute autre personne qui s'est rendue dans une zone à haut risque se place, dès son arrivée dans la région de langue néerlandaise, en isolement temporaire soit dans sa résidence principale, soit dans un autre lieu approprié.
La personne visée à l'alinéa 1er qui revient d'une zone à haut risque a l'obligation de se présenter immédiatement après son retour auprès d'un centre de test COVID-19, auprès d'un centre de triage ou auprès de son médecin traitant en signalant qu'elle revient d'une zone à haut risque de façon à pouvoir être soumise à un test de dépistage du COVID-19.
Le Gouvernement flamand détermine la durée de l'isolement temporaire visé à l'alinéa 1er sur la base des connaissances scientifiques relatives à la période d'incubation du COVID-19. La durée de l'isolement temporaire prend fin lorsqu'un examen révèle que la personne ne représente aucun danger pour la santé publique.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut accorder une dispense d'isolement temporaire ou d'obligation de se présenter auprès d'un centre de test COVID-19, d'un centre de triage ou du médecin traitant, visé à l'alinéa 2, à :
1° une personne qui ne s'est rendue dans une zone à haut risque que pendant une durée limitée ;
2° une personne dont la probabilité de contamination est jugée faible en raison de son comportement dans une zone à haut risque ;
3° une personne qui s'est rendue dans une zone à haut risque pour des raisons essentielles.
Le Gouvernement flamand précise les règles de cette dérogation, détermine ce que l'on entend par durée limitée, détermine la façon dont la probabilité de contamination est évaluée et définit les raisons essentielles pour lesquelles l'isolement temporaire, visé à l'alinéa 1er, ou l'obligation de se présenter auprès d'un centre de test COVID-19, d'un centre de triage ou du médecin traitant, visée à l'alinéa 2, ne s'appliquent pas.
Dans ce paragraphe, on entend par zone à haut risque : une zone désignée par le service fédéral compétent comme une zone présentant un très haut risque de contamination par le COVID-19.
§ 3. Par dérogation à l'article 47, § 1er, 1°, toute personne autre que les personnes visées aux paragraphes 1er et 2, qui présente un risque accru de contamination au COVID-19, se place immédiatement en isolement temporaire dès qu'elle a été informée du fait qu'elle présente un risque accru de contamination au COVID-19, soit dans sa résidence principale, soit dans un autre lieu approprié.
Immédiatement après avoir pris connaissance du fait qu'elle présente un risque accru de contamination au COVID-19, la personne visée à l'alinéa 1er a l'obligation de se présenter auprès d'un centre de test COVID-19, d'un centre de triage ou de son médecin traitant de façon à pouvoir être soumise à un test de dépistage du COVID-19.
Le Gouvernement flamand détermine la durée de l'isolement temporaire visé à l'alinéa 1er sur la base des connaissances scientifiques relatives à la période d'incubation du COVID-19. La durée de l'isolement temporaire prend fin lorsqu'un examen révèle que la personne ne représente aucun danger pour la santé publique.
Le Gouvernement flamand précise la façon dont la personne visée à l'alinéa 1er est informée du fait qu'elle présente un risque accru de contamination au COVID-19.
Le Gouvernement flamand détermine le risque accru de contamination au COVID-19 visé à l'alinéa 1er sur la base des directives du service fédéral compétent.]¹
(1)2020-12-18/04, art. 4, 010; En vigueur : 12-01-2021>
Section II. - Initiatives relatives aux facteurs physiques ou chimiques.
CHAPITRE II. - Initiatives relatives aux facteurs du style de vie.
Section IV. [¹ Initiatives relatives à l'impact sur la santé du changement climatique ]¹
(1)2024-04-26/49, art. 24, 018; En vigueur : 17-06-2024>
Section II. - Retenue ou recouvrement de subventions.
Article 2_DROIT_FUTUR. 2 DROIT FUTUR.{fut}
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° administration : l'administration des services du Gouvernement flamand, compétente pour les soins de santé;
2° [⁴ dépistage de population : un ensemble d'actions relatif à un dépistage d'une maladie ou d'une affection ou des facteurs à risque, de ses stades préliminaires ou ses complications, offert à un groupe de personnes. Ce dépistage n'a pas lieu à l'occasion de plaintes de santé de personnes individuelles formulées de leur propre initiative et qui sont liées à la maladie ou l'affection ou à ses facteurs à risque, stades préliminaires ou complications;]⁴
3° facteurs biotiques :
micro-organismes, y compris les entités microbiologiques génétiquement modifiées, cellulaires ou non cellulaires, ayant la capacité de se répliquer ou de transmettre du matériel génétique;
cultures cellulaires, à savoir les résultats de la culture in vitro de cellules provenant d'organismes pluricellulaires;
endoparasites humains;
allergènes d'origine biologique;
autres organismes biologiques pouvant potentiellement nuire à la santé humaine;
4° surveillance biologique : la détermination systématique dans des organismes vivants, dont l'homme, de concentrations de substances étrangères à l'organisme, de leurs métabolites, ou d'autres indicateurs d'exposition et/ou d'effet, afin de pouvoir évaluer l'effet nocif pour l'homme de facteurs physiques ou chimiques;
5° facteurs chimiques : substances chimiques qui pourraient nuire à la santé de l'homme à cause de leur caractéristiques toxiques, mutagènes, carcinogènes, traumatogènes, tératogènes, caustiques, allergènes, et/ou d'une combinaison de ces caractéristiques;
6° convention de santé collective : une convention entre le Gouvernement flamand et une organisation qui peut contribuer à la politique de santé préventive, dans laquelle l'organisation souscrit un engagement d'effort afin d'aider à poursuivre un ou plusieurs objectifs de santé flamands ou d'autres aspects de la politique de santé préventive, en informant et sensibilisant ses membres ou le groupe cible auquel elle s'adresse, et en les incitant à un comportement sain;
7° déterminant de santé : un facteur co-déterminant le degré de santé d'individus ou de populations, ci-après dénommé déterminant;
8° développement durable : développement social qui ne tient non seulement compte des besoins de la génération actuelle, mais également de ceux des générations futures;
9° politique à facettes : politique qui ne relève pas du domaine des soins de santé et qui contribue à promouvoir, protéger ou maintenir la santé;
10° facteurs physiques : phénomènes physiques qui pourraient nuire à la santé de l'homme à cause de leurs caractéristiques acoustiques, mécaniques, thermiques ou électromagnétiques, à l'exception des rayonnements ionisants;
11° santé : l'état de bien-être physique, psychique et social de l'homme;
12° promotion de la santé : méthode de prévention, utilisée dans le cadre de la politique de santé préventive, qui vise à promouvoir, protéger ou maintenir la santé en supportant ces processus qui permettent aux individus et aux groupes d'influencer positivement les déterminants de leur santé;
13° conférence de santé : réunion de personnes sur l'initiative du Gouvernement flamand, qui vise à échanger des idées, données et expériences afin de parvenir à une proposition d'un objectif de santé flamand nouveau ou à revoir, ou d'accomplir d'autres missions relatives à la politique de santé préventive;
14° indicateur de santé : une indication quantitative de la santé de la population ou d'une partie démontrable de la population;
15° gain de santé : le résultat positif d'un processus de mesure systématique et généralement accepté, à l'aide de paramètres reliés à la durée et la qualité de vie d'une certaine population;
16° valeur limite dans l'homme pour des facteurs physiques ou chimiques : le seuil dans l'homme d'un facteur étranger au corps ou le seuil dans l'homme de métabolites de ce facteur ou d'autres indicateurs d'exposition et/ou d'effet qui, en cas de dépassement, entraîne un degré de menace pour la santé, qui est inacceptable au niveau social, pour l'ensemble de la population ou pour certains groupes à risques, ci-après dénommée valeur limite dans l'homme;
17° [⁴ prestataire de soins individuel : une personne coopérant à une ou plusieurs initiatives de la politique flamande de santé préventive, dans le cadre ou non d'un groupement monodisciplinaire ou multidisciplinaire, et qui peut être reconnue ou subventionnée à cette fin par le Gouvernement flamand ;]⁴
18° initiative : une décision prise en exécution de la politique de santé préventive, qui a un caractère réglementaire ou non;
19° Logo : un groupement, reconnu par le Gouvernement flamand, de concertation et organisation de santé loco-régionales dans une aire géographique d'un seul tenant;
20° usage de substances : l'usage légal ou non de substances psychotropes pouvant compromettre la santé;
21° trouble du développement : une perturbation de l'acquisition de capacités motrices, sociales ou cognitives;
22° organisation oeuvrant sur le terrain : [⁴ une organisation reconnue de plein droit, une organisation reconnue ou reconnue et subventionnée par le Gouvernement flamand ou une organisation qui est subventionnée par le biais d'un contrat de gestion]⁴ , qui exécute les missions, applique les méthodologies [¹ ou fournit des services]¹ sur le terrain, en ce qui concerne les soins de santé préventifs;
23° organisation partenaire : une organisation dotée de la personnalité juridique qui fait fonction de noyau au sein d'un réseau d'expertise, et [⁴ qui est reconnue de plein droit et subventionnée, reconnue par le Gouvernement flamand ou reconnue et subventionnée, ou qui est subventionnée par le biais d'un contrat de gestion;]⁴ en raison d'au moins une des compétences suivantes :
l'expertise portant sur le contenu de la prévention des maladies;
l'expertise portant sur le contenu de la promotion de la santé;
la fourniture de données en matière de soins de santé;
24° soins de santé préventifs : la partie des soins de santé qui comprend des mesures et actions visant à promouvoir, protéger ou maintenir la santé;
25° santé sexuelle : bien-être physique, mental et social lié à des relations physiques intimes;
26° milieu social : la réalité interrelationnelle et psychosociale dans laquelle se situe l'homme;
27° valeur cible pour des facteurs physiques et chimiques : valeur indiquant un niveau de qualité environnementale adapté à un développement durable, ci-après dénommée valeur cible;
28° gestion du stress : méthode visant à enlever ou limiter le stress et/ou à apprendre à gérer le stress;
29° vaccinateur : un médecin ou un infirmier sous le contrôle d'un médecin, qui administre les vaccins mis à disposition par l'intermédiaire de la Communauté flamande;
30° facteurs acquis : caractéristiques biologiques développées au cours de la vie, qui peuvent faire fonction d'indicateur pour l'état de santé;
31° [² Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille : la commission visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille;]²
32° Objectif de santé flamand : un objectif à poursuivre dans le domaine de la santé, qui est temporel, mesurable, réalisable et socialement acceptable et qui est approuvé par le Parlement flamand à l'initiative du Gouvernement flamand;
33° [³ Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille : le conseil consultatif stratégique, visé à l'article 3 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille;]³
34° prévention des maladies : méthode de prévention utilisée dans le cadre de la politique de santé préventive, qui vise à promouvoir, protéger ou maintenir la santé par :
la prévention de l'apparition de certaines maladies ou affections, en éliminant ou limitant les sources de danger ou les facteurs de risque pour la santé, ou en renforçant les facteurs protecteurs;
[⁴ la limitation des dommages à la santé causés par des maladies ou affections, ou l'accroissement des chances de guérison par le dépistage en temps utile ou l'intervention précoce des maladies ou affections ou la prédisposition à celles-ci;]⁴
35° Centre d'Encadrement des Elèves : un centre tel que visé dans le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;
36° situation défavorisée : une situation durable qui réduit les chances de l'homme, aux niveaux matériel et immatériel, à participer suffisamment aux biens à haute valeur sociale tels que l'enseignement, le travail et le logement.
{/fut}----------
(1)2009-03-20/36, art. 14, 1°-2°, 004; En vigueur : 16-04-2009>
(2)2009-03-20/36, art. 14,3°, 004; En vigueur : indéterminée >
(3)2009-03-20/36, art. 14,4°, 004; En vigueur : indéterminée , entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui dans lequel la nomination des membres du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille est publiée au Moniteur belge>
(4)2016-07-15/17, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Article 34/1.
2023-04-28/02, art. 2, 016; En vigueur : 26-04-2023>
Article 47/1.
2023-04-28/02, art. 4, 016; En vigueur : 26-04-2023>
Article 47/1_DROIT_FUTUR.. 47/1 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Par dérogation à l'article 47, § 1er, 1°, toute autre personne dont la contamination au COVID-19 est avérée ou à l'égard de laquelle le médecin a une forte suspicion d'infection par le COVID-19 se place immédiatement en isolement temporaire soit dans sa résidence principale, soit dans un autre lieu approprié.
Le Gouvernement flamand détermine la durée de l'isolement temporaire visé à l'alinéa 1er sur la base des connaissances scientifiques relatives à la contagiosité du COVID-19.
§ 2. Par dérogation à l'article 47, § 1er, 1°, toute autre personne qui s'est rendue dans une zone à haut risque se place, dès son arrivée dans la région de langue néerlandaise, en isolement temporaire soit dans sa résidence principale, soit dans un autre lieu approprié.
[² La personne visée à l'alinéa 1er a l'obligation de se présenter, [³ à un moment déterminé par le Gouvernement flamand]³ après son arrivée, auprès d'un centre de test COVID-19, auprès d'un centre de triage [⁴ , auprès d'une pharmacie]⁴ ou auprès de son médecin traitant en signalant qu'elle s'est rendue dans une zone à haut risque de façon à pouvoir être soumise à un test de dépistage du COVID-19. Le Gouvernement flamand peut déterminer si et quand cette personne doit à nouveau se présenter auprès d'un centre de test COVID-19, auprès d'un centre de triage [⁴ , auprès d'une pharmacie]⁴ ou auprès de son médecin traitant de façon à pouvoir encore être soumise à un test de dépistage du COVID-19.
Le Gouvernement flamand détermine :
1° la durée de l'isolement temporaire visé à l'alinéa 1er sur la base des connaissances scientifiques relatives à la période d'incubation du COVID-19 ;
2° les activités pour lesquelles et les conditions auxquelles une levée temporaire de l'isolement temporaire visé à l'alinéa 1er peut s'appliquer Le Gouvernement flamand tient compte, à cet égard, du caractère nécessaire de l'activité et du risque de propagation du COVID-19.
La durée de l'isolement temporaire prend fin lorsqu'un examen révèle que la personne ne représente aucun danger pour la santé publique.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut stipuler qu'une dispense de l'isolement temporaire ou de l'obligation de se présenter auprès d'un centre de test COVID-19, d'un centre de triage [⁴ , auprès d'une pharmacie]⁴ ou du médecin traitant, visée à l'alinéa 2, s'applique à :
1° une personne qui ne s'est rendue dans une zone à haut risque que pendant une durée limitée ou à une personne qui ne séjourne en Belgique pour une durée limitée ;
2° une personne dont la probabilité de contamination dans une zone à haut risque est jugée faible ;
3° une personne qui s'est rendue dans une zone à haut risque pour des raisons essentielles ou qui arrive d'une zone à haut risque dans la région de langue néerlandaise pour des raisons essentielles.]²
Le Gouvernement flamand précise les règles de cette dérogation, détermine ce que l'on entend par durée limitée, détermine la façon dont la probabilité de contamination est évaluée et définit [² les catégories de personnes considérées comme des personnes qui se rendent dans une zone à haut risque pour des raisons essentielles ou qui arrivent d'une zone à haut risque dans la région de langue néerlandaise pour des raisons essentielles et pour lesquelles]² l'isolement temporaire, visé à l'alinéa 1er, ou l'obligation de se présenter auprès d'un centre de test COVID-19, d'un centre de triage [⁴ , auprès d'une pharmacie]⁴ ou du médecin traitant, visée à l'alinéa 2, ne s'[² applique]² pas.
Dans ce paragraphe, on entend par zone à haut risque : une zone désignée par le service fédéral compétent comme une zone présentant un très haut risque de contamination par le COVID-19. [² Dans la catégories des zones à haut risque, le Gouvernement flamand peut distinguer des sous-catégories sur la base des connaissances scientifiques relatives au virus SARS-CoV-2.]²
§ 3. Par dérogation à l'article 47, § 1er, 1°, toute personne autre que les personnes visées aux paragraphes 1er et 2, qui présente un risque accru de contamination au COVID-19 [² après un contact avec une personne telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er]², se place immédiatement en isolement temporaire dès qu'elle a été informée du fait qu'elle présente un risque accru de contamination au COVID-19, soit dans sa résidence principale, soit dans un autre lieu approprié.
[³ A un moment déterminé par le Gouvernement flamand]³ après avoir pris connaissance du fait qu'elle présente un risque accru de contamination au COVID-19, la personne visée à l'alinéa 1er a l'obligation de se présenter auprès d'un centre de test COVID-19, d'un centre de triage [⁴ , auprès d'une pharmacie]⁴ ou de son médecin traitant de façon à pouvoir être soumise à un test de dépistage du COVID-19. [² Le Gouvernement flamand peut déterminer si et quand cette personne doit à nouveau se présenter auprès d'un centre de test COVID-19, auprès d'un centre de triage [⁴ , auprès d'une pharmacie]⁴ ou auprès de son médecin traitant de façon à pouvoir encore être soumise à un test de dépistage du COVID-19.]²
[² Le Gouvernement flamand détermine :
1° la durée de l'isolement temporaire visé à l'alinéa 1er sur la base des connaissances scientifiques relatives à la période d'incubation du COVID-19 ;
2° les activités pour lesquelles et les conditions auxquelles une levée temporaire de l'isolement temporaire visé à l'alinéa 1er peut s'appliquer. Le Gouvernement flamand tient compte, à cet égard, du caractère nécessaire de l'activité et du risque de propagation du COVID-19.
La durée de l'isolement temporaire prend fin lorsqu'un examen révèle que la personne ne représente aucun danger pour la santé publique.]²
Le Gouvernement flamand précise la façon dont la personne visée à l'alinéa 1er est informée du fait qu'elle présente un risque accru de contamination au COVID-19.
Le Gouvernement flamand détermine le risque accru de contamination au COVID-19 visé à l'alinéa 1er sur la base des directives du service fédéral compétent.]¹
[² Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut stipuler qu'une dispense de l'isolement temporaire ou de l'obligation de se présenter auprès d'un centre de test COVID-19, d'un centre de triage [⁴ , auprès d'une pharmacie]⁴ ou du médecin traitant, visée à l'alinéa 2, s'applique à une personne dont la probabilité de contamination après un contact à haut risque est jugée faible. Le Gouvernement flamand précise les règles de cette dérogation et détermine la façon dont la probabilité de contamination est évaluée.]²
[² § 4. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, et au paragraphe 3, alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut, sur la base des connaissances scientifiques, stipuler que l'isolement temporaire ou l'obligation de se présenter auprès d'un centre de test COVID-19, d'un centre de triage [⁴ , auprès d'une pharmacie]⁴ ou du médecin traitant, visée au paragraphe 2, alinéa 2, et au paragraphe 3, alinéa 2, ne s'applique pas aux personnes appartenant à une catégorie d'âge définie par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand définit également les conditions selon lesquelles cette dérogation s'applique.]²
{/fut}----------
(1)2020-12-18/04, art. 4, 010; En vigueur : 12-01-2021>
(2)2021-06-25/01, art. 2, 012; En vigueur : 29-06-2021>
(3)2021-12-23/11, art. 2, 013; En vigueur : 30-12-2021>
(4)2021-12-23/11, art. 3, 013; En vigueur : indéterminée >
Section II. - Initiatives relatives aux facteurs physiques ou chimiques.
Section III. - Initiatives relatives aux facteurs spatiaux et matériels.
CHAPITRE II. - Initiatives relatives aux facteurs du style de vie.
CHAPITRE II. - Initiatives relatives aux facteurs acquis.
TITRE VII. - Initiatives qui visent des maladies et affections spécifiques.
CHAPITRE II. - Initiatives relatives aux facteurs acquis.
TITRE IX. - Initiatives relatives à des catégories d'âge ou des phases de développement specifiques.
Section III. - Suspension ou retrait de l'agrément.
Article 47/1_DROIT_FUTUR. 47/1 DROIT FUTUR.
2023-02-16/16, art. M, 020; En vigueur : 21-11-2003>
Article 34/3. [¹ § 1er. Dans le présent article, on entend par :
1° demandeur : la personne qui, en vertu d'un intérêt personnel, demande un avis ou fait des notifications dans le cadre d'initiatives ou de mesures telles que visées aux articles 39, 44, 51, 53, 53/1 ou 55. Le demandeur peut être une autre personne que l'intéressé, visé au point 2° ;
2° intéressé : la personne physique qui :
à la suite de problèmes de santé, de mesures environnementales ou d'une exposition possible à des facteurs chimiques, physiques ou biotiques nocifs, fait l'objet d'une demande d'avis sur des limitations d'exposition ou des mesures à la source, dans le cadre d'initiatives ou de mesures telles que visées aux articles 39, 44, 51, 53, 53/1 ou 55 ;
ou réside à un endroit ou à proximité d'un endroit où des données environnementales ont été mesurées, à propos desquelles un avis est demandé dans le cadre d'initiatives ou de mesures telles que visées aux articles 39, 44, 51, 53, 53/1 ou 55 ;
3° données de mesures environnementales : des concentrations ou des conditions aléatoires qui sont mesurées dans les environs, dans le milieu intérieur et dans les compartiments environnementaux air, sol et eau qui sont importants pour déterminer l'impact de l'exposition humaine et de la charge.
§ 2. L'administration, l'organisation qui exécute dans le cadre d'un marché public une initiative telle que visée aux articles 39, 44, 51, 53, 53/1 ou 55, les experts écologiques médicaux qui sont employés chez les Logos et les organisations partenaires qui travaillent autour du thème de la santé environnementale peuvent traiter des données à caractère personnel aux fins suivantes :
1° l'examen et le traitement de notifications de problèmes de santé ou de questions sur la santé ou sur l'interprétation de données de mesures environnementales ;
2° la fourniture d'un avis sur des limitations d'exposition ;
3° la recommandation de mesures à la source.
Lorsqu'une organisation partenaire qui travaille autour du thème de la santé environnementale se compose d'un partenariat, les organisations qui font partie de ce partenariat peuvent aussi traiter elles-mêmes les données, visées au paragraphe 3.
§ 3. Dans le cadre des objectifs, visés au paragraphe 2, les données à caractère personnel suivantes de l'intéressé peuvent être traitées :
1° les données à caractère personnel permettant d'identifier l'intéressé, dont le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;
2° l'adresse de l'intéressé ;
3° les coordonnées suivantes de l'intéressé :
les numéros de GSM et de téléphone ;
l'adresse e-mail ;
4° dans le cas d'une notification ou d'une question sur un problème de santé, des informations sur le problème de santé en question ;
5° les informations sur le mode de vie de l'intéressé qui sont nécessaires pour pouvoir donner un avis en matière de limitations d'exposition ;
6° les données socio-économiques de l'intéressé qui sont nécessaires pour pouvoir fournir un avis différencié en matière de limitations d'exposition ;
7° les données relatives aux conditions de logement ;
8° dans le cas d'une notification ou d'une question sur un problème de santé, les données sur l'accompagnement préventif proposé à l'intéressé dans le cadre de l'initiative ou de la mesure en question ;
9° des données de mesures environnementales pertinentes, à condition que l'intéressé ait un intérêt personnel à cet égard ;
10° les données pertinentes d'échantillons qui sont prélevés du corps de l'intéressé dans le cadre de l'initiative, visée aux articles 39, 44, 51, 53, 53/1 ou 55 ;
11° les données d'échantillons qui sont prélevés dans l'environnement dans le cadre de l'initiative, visée aux articles 39, 44, 51, 53, 53/1 ou 55.
L'administration, l'organisation qui exécute dans le cadre d'un marché public une initiative telle que visée aux articles 39, 44, 51, 53, 53/1 ou 55, les experts écologiques médicaux qui sont employés chez les Logos et les organisations partenaires qui travaillent autour du thème de la santé environnementale, visés au paragraphe 2, alinéa 1er, peuvent échanger entre eux les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er.
Les données, visées à l'alinéa 1er, sont conservées pendant une période de dix ans maximum après le règlement de la question ou de la notification, visée au paragraphe 2.
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