21 NOVEMBRE 2003. - Décret modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996. (Traduction)

Type Décret
Publication 2004-01-29
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 3
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CHAPITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE II. - Modification du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.

Article 2. A l'article 7 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, le § 9 est supprimé.
Article 3. L'article 8 du même décret est modifié comme suit :

1° au § 3, alinéa deux, une phrase est ajoutée, libellée comme suit :

" Les membres du conseil provincial ou de la députation permanente ne peuvent pas être membres de la commission consultative. ";

2° au § 3, alinéa trois, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° trois membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire issus de l'administration provinciale, présentés par la Députation permanente; "

3° le § 9 est supprimé.

Article 4. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 9 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000 :

1° au § 3, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par ce qui suit :

" Le Conseil communal nomme le président, les membres, les suppléants et le secrétaire permanent. Le Conseil communal peut désigner un vice-président parmi les membres. La nomination est soumise à l'approbation de la Députation permanente, qui communique sa décision au Collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement flamand dans les 30 jours suivant la signification. A défaut, la décision du Conseil communal est réputée approuvée. "

2° au § 4, premier alinéa, les mots " le Gouvernement flamand " sont remplacés par les mots " la députation permanente ";

3° le § 10 est supprimé.

Article 5. A l'article 10, § 2, du même décret, les mots " trimestriellement " sont remplacés par les mots " par année civile ".
Article 6. A l'article 11, § 2, du même décret, les mots " trimestriellement " sont remplacés par les mots " par année civile ".
Article 7. A l'article 12, § 2, du même décret, les mots " trimestriellement " sont remplacés par les mots " par année civile ".
Article 8. L'article 13 du même décret est modifié comme suit :

1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le Conseil provincial fixe le nombre de fonctionnaires urbanistes provinciaux et désigne ceux-ci. Seuls des fonctionnaires nommés définitivement ou nommés à titre d'essai peuvent être désignés comme fonctionnaire urbaniste provincial. ";

2° le § 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. L'instance de recours en matière de mesures disciplinaires à l'égard d'un fonctionnaire urbaniste provincial peut, sans préjudice des dispositions légales en la matière, solliciter l'avis de l'administration. Faute d'avis dans les trente jours suivant l'expédition de la demande d'avis, l'avis en question peut être ignoré. ".

Article 9. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 15 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000 :

1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le Conseil communal fixe le nombre de fonctionnaires urbanistes communaux et désigne ceux-ci. Seuls des fonctionnaires nommés définitivement ou nommés à titre d'essai peuvent être désignés comme fonctionnaire urbaniste communal ";

2° au § 2, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

" Une commune de 10 000 habitants ou moins peut désigner un fonctionnaire qui travaille au service d'une commune de la région ou un membre du personnel d'une association de services à laquelle la commune est affiliée, pour autant que cette association de services n'exécute pas elle-même des activités de développement de projets. ";

3° le § 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. L'instance de recours en matière de mesures disciplinaires à l'égard d'un fonctionnaire urbaniste communal peut, sans préjudice des dispositions légales en la matière, solliciter l'avis de l'administration. Faute d'avis dans les trente jours suivant l'expédition de la demande d'avis, cet avis peut être ignoré. "

Article 10. A l'article 19, § 3, alinéa deux, du même décret, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° une description de la structure territoriale voulue partant de la structure spatiale existante et des besoins et effets d'ordre économique, social, culturel et rural, et relatifs à la mobilité, la nature et l'environnement, en ce compris la prévention, plus particulièrement telle que visée aux articles 2 et 24 de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. ".

Article 11. A l'article 38, § 1er, premier alinéa, du même décret, un 6° est ajouté, libellé comme suit :

" 6° le cas échéant, le rapport de sécurité spatiale, le rapport d'incidence sur l'environnement concernant le plan et/ou l'évaluation adéquate. ".

Article 12. Un § 4 est ajouté à l'article 39 du même décret, libellé comme suit :

" § 4. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut apporter son soutien (notamment financier) aux provinces et communes en vue de l'exécution de leur missions liées aux plans d'exécution spatiale et aux plans particuliers d'aménagement.

Le Gouvernement flamand définit les conditions et les modalités nécessaires à cette fin. ".

Article 13. A l'article 41, § 1er, du même décret, entre le quatrième et le cinquième alinéa, un nouvel alinéa est inséré, libellé comme suit :

" Lorsque l'avant-projet de plan régional d'exécution spatiale répond aux critères définis en application de l'article 4.4.1., § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les services désignés par le Gouvernement flamand constatent au plus tard pendant la réunion plénière que l'avant-projet fait l'objet d'un rapport de sécurité spatiale, à moins que l'avant-projet ne soit modifié à tel point qu'il cesse de répondre aux critères susvisés. "

Article 14. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 42 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000 :

1° un alinéa deux est ajouté au § 1er, libellé comme suit :

" Lorsqu'un rapport de sécurité spatiale est prévu conformément à l'article 41, § 1er, alinéa cinq, il convient de tenir compte des résultats dudit rapport lors de la fixation provisoire du projet de plan régional d'exécution spatiale. ";

2° au § 2, premier alinéa, 3°, les mots " et la télévision " sont supprimés;

3° au § 3, une phrase est ajoutée, libellée comme suit :

" Le cas échéant, le rapport de sécurité spatiale pourra également être consulté. ";

4° un § 6bis est inséré, libellé comme suit :

" § 6bis. Lorsqu'un rapport de sécurité spatiale est imposé conformément à l'article 41, § 1er, alinéa cinq, il convient de tenir compte des résultats de ce plan lors de la fixation définitive du plan régional d'exécution spatiale. ";

5° un alinéa deux est ajouté au § 7, libellé comme suit :

" Lorsque l'avis du Conseil d'Etat doit être demandé, ce délai est suspendu pendant toute la durée du traitement de la demande d'avis par la section Législation du Conseil d'Etat, compte tenu d'un maximum de 30 jours. ".

Article 15. A l'article 44, § 1er, du même décret, entre les alinéas cinq et six, est inséré un nouvel alinéa, libellé comme suit :

" Lorsque l'avant-projet de plan provincial d'exécution spatiale répond aux critères définis en application de l'article 4.4.1., § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les services désignés par le Gouvernement flamand constatent au plus tard pendant la réunion plénière que l'avant-projet fait l'objet d'un rapport de sécurité spatiale, à moins que l'avant-projet ne soit modifié à tel point qu'il cesse de répondre aux critères susvisés. "

Article 16. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 45 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000 :

1° un alinéa trois est ajouté au § 1er, libellé comme suit :

" Lorsqu'un rapport de sécurité spatiale est prévu conformément à l'article 44, § 1er, alinéa six, il convient de tenir compte des résultats dudit rapport lors de la fixation provisoire du projet de plan provincial d'exécution spatiale. ";

2° une phrase est ajoutée au § 3, libellée comme suit :

" Le cas échéant, le rapport de sécurité spatiale pourra également être consulté. ";

3° un § 6bis est inséré, libellé comme suit :

" § 6bis. Lorsqu'un rapport de sécurité spatiale est prévu conformément à l'article 44, § 1er, alinéa six, il convient de tenir compte des résultats dudit rapport lors de la fixation définitive du plan provincial d'exécution spatiale. "

Article 17. A l'article 48, § 1er, du même décret, un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas cinq et six, libellé comme suit :

" Lorsque l'avant-projet de plan communal d'exécution spatiale répond aux critères définis en application de l'article 4.4.1., § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les services désignés par le Gouvernement flamand constatent au plus tard pendant la réunion plénière que l'avant-projet fait l'objet d'un rapport de sécurité spatiale, à moins que l'avant-projet ne soit modifié à tel point qu'il cesse de répondre aux critères susvisés ".

Article 18. L'article 49 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, est modifié comme suit :

1° un alinéa trois est ajouté au § 1er, libellé comme suit :

" Lorsqu'un rapport de sécurité spatiale est prévu conformément à l'article 48, § 1er, alinéa six, il convient de tenir compte des résultats dudit rapport lors de la fixation provisoire du projet de plan communal d'exécution spatiale ";

2° au § 3, une phrase est ajoutée, libellée comme suit :

" Le cas échéant, le rapport de sécurité spatiale pourra également être consulté. ";

3° un § 6bis est inséré, libellé comme suit :

" § 6bis. Lorsqu'un rapport de sécurité spatiale est prévu conformément à l'article 48, § 1er, alinéa six, il convient de tenir compte des résultats dudit rapport lors de la fixation définitive du plan communal d'exécution spatiale. ".

Article 19. Dans le même décret, l'intitulé du chapitre III du titre II est remplacé par ce qui suit :

" Règlements urbanistiques ".

Article 20. Dans le même décret, l'intitulé des sections 1 et 2 du chapitre III du titre II est abrogé.
Article 21. A l'article 55, § 2, du même décret, un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas premier et deux, libellé comme suit :

" Des règlements urbanistiques communaux peuvent imposer des charges techniques et financières au demandeur d'un permis d'urbanisme ou d'un permis de lotir. Toutes les charges visées à l'article 105, § 1er, peuvent être imposées de manière générale par voie de règlement urbanistique communal. "

Article 22. Sont abrogés dans le même décret :

1° les articles 57 et 58;

2° l'article 59, modifié par le décret du 26 avril 2000;

3° l'article 60.

Article 23. L'article 63 du même décret est modifié comme suit :

1° au premier alinéa, les mots " La Région flamande, les provinces et les communes " sont remplacés par les mots " La Région flamande, les provinces, les communes, les intercommunales, les institutions ressortissant à la Région flamande, aux provinces et aux communes, ainsi que les sociétés ayant été agréées par ces institutions ou administrations ";

2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

" Tout plan d'exécution spatiale définitivement établi détermine pour chacune de ces zones, l'administration, l'intercommunale, l'institution ou la société agréée bénéficiant du droit de préemption. Lorsque plusieurs instances bénéficient de ce droit, le plan d'exécution spatiale déterminera un ordre de préséance ";

3° à l'alinéa trois, les mots " dans les 10 jours suivant l'entrée en vigueur " sont remplacés par les mots " au plus tard le jour de l'entrée en vigueur ";

4° l'alinéa trois est complété comme suit :

" Cela se fait sur la base des données cadastrales. La lettre fera mention des adresses de l'instance ou des instances auxquelles il convient de s'adresser pour une offre éventuelle concernant le droit de préemption. ";

5° un nouvel alinéa est inséré avant le dernier alinéa, libellé comme suit :

" Le droit de préemption ne s'applique qu'aux ventes publiques dont le premier ou unique jour de vente est organisé deux mois ou davantage après l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatiale ainsi qu'aux ventes de gré à gré dont la passation de l'acte intervient quatre mois ou davantage après l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatiale. "

Article 24. Un 5° est ajouté à l'article 64 du même décret, libellé comme suit :

" 5° vente de parcelles dans un lotissement dont le permis a été délivré après l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatiale, pour autant que le permis de lotir ait été demandé par la Région flamande, une province, une commune, une intercommunale, une institution qui relève de la Région flamande, la province ou la commune, ou une société agréée par une telle institution ou administration. "

Article 25. L'article 70, § 2, premier alinéa, du même décret est complété comme suit :

" Cependant, un plan d'expropriation qui est lié à un plan communal d'exécution spatiale soumis à l'approbation de la députation permanente, ne sera pas soumis pour approbation à cette même députation permanente mais bien au Gouvernement flamand. Cela n'est possible qu'après l'approbation du plan communal d'exécution spatiale par la députation permanente. Le Gouvernement flamand statue sur le plan d'expropriation et accorde un permis d'expropriation conformément à la législation en matière d'expropriations. "

Article 26. L'article 88 du même décret, modifié par les décrets des 26 avril 2000, 13 juillet 2001 et 19 juillet 2002, est modifié comme suit :

1° au § 1er, les mots " de bâtir conformément à l'article 99, § 1er, 1° " sont remplacés par les mots " de bâtir des habitations, immeubles d'entreprises ou infrastructures récréatives ou de réaliser une modification de fonction conformément à l'article 99, § 1er, premier alinéa, 1° ou 6° ";

2° au § 2, les 2° et 3° sont supprimés;

3° au § 4, les mots " de bâtir ou le permis de lotir " sont remplacés par les mots " de construire des habitations, des immeubles d'entreprises ou des infrastructures récréatives ou de réaliser une modification de fonction, ou le permis de lotir ".

Article 27. A l'article 89, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 1er mars 2002, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : " Le montant de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est réduit de moitié lorsque la modification de la destination visée au premier alinéa, 1° à 5°, concerne une zone affectée au logement récréatif. "
Article 28. L'article 90, § 5, du même décret est complété comme suit : " ou du Fonds Rubicon, visé au décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003, selon que la modification de la destination concerne une zone affectée à l'habitat ou la récréation d'une part, ou une zone affectée aux entreprises d'autre part. "
Article 29. L'article 91 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 91. § 1er. Les montants versés dans le Fonds foncier sont rétrocédés durant l'année civile suivant le versement à raison de 10 % pour les provinces et 80 % pour les communes.

La partie qui est destinée aux provinces est répartie entre les provinces par parts égales.

De la partie destinée aux communes, chaque commune reçoit une part proportionnelle à la part des zones boisées et espaces verts et zones agraires de la commune en question.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de répartition des taxes sur les bénéfices résultant de la planification spatiale.

Les recettes des taxes sur les bénéfices résultant de la planification spatiale sont affectées à la réalisation d'un bon aménagement du territoire, tel que défini dans le schéma de structure d'aménagement en question. Il est fait rapport à ce sujet dans les rapports annuels visés à l'article 6.

§ 2. Les montants versés dans le fonds Rubicon sont affectés conformément aux dispositions du décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003. "

Article 30. A l'article 94, premier alinéa, du même décret, les mots " dans les 15 jours " sont remplacés par les mots " au plus tard dans les 45 jours ".
Article 31. A l'article 96, § 1er, alinéa deux, du même décret, le 2° est abrogé.
Article 32. A l'article 100 du même décret, modifié par les décrets des 26 avril 2000 et 13 juillet 2001, un § 6 est ajouté, libellé comme suit :

" § 6. Le Gouvernement flamand peut déterminer la liste des travaux, opérations et modifications qui ne nécessitent pas la coopération d'un architecte en raison de leur nature. "

Article 33. L'article 105 du même décret, modifié par le décret du 4 juin 2003, est modifié comme suit :

1° au § 1er, alinéa cinq, les mots " durant la première phase des travaux " sont remplacés par les mots " immédiatement ";

2° un alinéa six est ajouté au § 1er, libellé comme suit :

" Lorsque le lotissement peut être réalisé par phases, le permis de lotir déterminera la date d'entrée en vigueur des délais visés à l'article 129 et suivants et ce, pour chaque phase en dehors de la première. ";

3° au § 3, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement flamand peut déterminer les travaux, opérations ou modifications pour lesquels la coopération d'un architecte est requise, une attestation urbanistique de conformité doit être établie, quelle(s) instance(s) doit/doivent établir cette attestation et quand cette attestation sera établie. Le Gouvernement flamand peut stipuler que le demandeur est tenu de verser, pour ces travaux, opérations ou modifications, ou une partie de ceux-ci, une garantie financière qui ne sera libérée qu'après l'établissement de l'attestation urbanistique de conformité. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités et la procédure concernant cette attestation urbanistique de conformité et la garantie financière. Aussi longtemps que le Gouvernement flamand n'a pas déterminé des règles et procédures, le conseil communal peut adopter un règlement spécifique en la matière par la voie d'un règlement urbanistique. Le conseil communal peut également compléter le règlement flamand par le biais d'un règlement urbanistique. ";

4° les mots suivants sont ajoutés au § 4, alinéa quatre :

" , à moins qu'une nouvelle autorisation urbanistique, temporaire ou non, ne soit délivrée avant l'expiration du délai. ".

Article 34. A l'article 111, § 5, du même décret, le l ° est remplacé par ce qui suit :

" 1° toutes les demandes relatives à des parcelles situées le long des routes régionales, ainsi que toutes les demandes relatives à des parcelles situées à moins de 30 mètres du domaine des autoroutes, des voies principales et voies primaires I, sont soumises pour avis à l'administration qui gère la route en question; "

Article 35. Un article 111bis est inséré dans le même décret, libellé comme suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.