6 FEVRIER 2004. - Décret [relatif aux garanties ad hoc pour entreprises et garanties pour fonds de financement et portefeuilles de crédit] (TRADUCTION). (DCFL 2021-12-10/22, art. 9, 006; En vigueur : 18-01-2023) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-02-2004 et mise à jour au 07-06-2024)
CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives.
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° garantie : une garantie [² ...]² qui est octroyée en application des dispositions du présent décret;
2°[⁴ ...]⁴
3° [⁴ ]⁴
4° [² emprunteur : une petite, moyenne ou grande entreprise bénéficiant d'un financement en vertu d'une convention de financement;]²
5° [² convention de financement : une convention entre un emprunteur d'une part, et un prêteur d'autre part, visant à financer, en quelque forme que ce soit, des investissements ou des activités d'une petite, moyenne ou grande entreprise;]²
[² 5°/1 prêteur : un établissement financier, une société octroyant des crédits pour l'économie sociale ou un fonds de financement octroyant une ou plusieurs conventions de financement à des emprunteurs;]²
[² 5°/2 fonds de financement : une entité recueillant des moyens financiers afin de les investir, conformément à une politique déterminée, dans des conventions de financement selon le principe de partage des risques;]²
[² 5°/3 société d'affacturage : une entreprise qui n'est pas un établissement de crédit et dont l'activité principale est l'affacturage tel que visé à l'article 3, § 2, 2), de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;]²
[² 5°/4 établissement financier : un établissement de crédit, une société de leasing ou une société d'affacturage;]²
6° [¹ [³ entreprise : une personne physique ou morale remplissant les conditions prévues par l'article 1 de l'annexe I au Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant le règlement]³;]¹
[¹ 6°/1 [³ petite entreprise et moyenne entreprise : une petite, moyenne ou micro-entreprise telle que visée dans l'annexe I au Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant le règlement]³;]¹
[³ 6° /2 grande entreprise : une entreprise autre que les petites et moyennes entreprises visées dans l'annexe I au Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant le règlement ; ]³
7° [⁴ ...]⁴
7°/1 [⁴ ...]⁴
8° [⁴ ...]⁴
9° établissement de crédit : un établissement de crédit qui a obtenu l'agrément visé à l'article 7 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et les sociétés y liées dans le sens de l'article 11 du Code des sociétés, ainsi que tout autre établissement de crédit qui ressortit à un autre Etat membre de l'Union européenne et qui, conformément au Titre III de la loi précitée du 22 mars 1993, peut exercer ses activités sur le territoire belge;
10° [¹ sociétés de leasing : entreprises dont une des activités d'exploitation est d'effectuer des actions ou opérations de location-financement ou "leasing ", tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal n° 55, organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement du 10 novembre 1967 et qui ont obtenu l'agrément visé à l'article 2 de l'arrêté royal précité, ainsi que les établissements financiers et établissements de crédit provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qui répondent aux dispositions de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal précité;]¹
11° [⁴ ...]⁴
12° [⁴ ...]⁴
13° durée de validité : la période fixée par le Gouvernement flamand, pendant laquelle un bénéficiaire d'une garantie peut appeler une garantie qui lui est octroyée;
14° économie sociale : des activités économiques exercées par des sociétés, pour la plupart coopératives, et des sociétés mutuelles, dont l'éthique repose sur les principes suivants :
priorité à la prestation de services en faveur de leurs membres ou de la collectivité, au lieu du bénéfice;
gestion autonome;
processus décisionnel démocratique;
lors de la distribution des recettes, les personnes et le travail ont la priorité sur le capital;
[¹ [² 14°/1 entreprise en difficulté : une entreprise remplissant les conditions [³ visées à l'article 2, point 18, du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, y compris toutes ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant les lignes directrices]³;]²
14°/2 prime 'refuge' : la prime reprise au Rectificatif à la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat sous forme de garanties, publié dans le Journal officiel de l'Union européenne le 25 septembre 2008 dans C 244/32, y compris toutes ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant la communication;
14°/3 prime 'refuge' réduite : la prime 'refuge', réduite de 25 % pour les petites et moyennes entreprises et réduite de 15 % pour les grandes entreprises. Ce montant est arrondi au deuxième chiffre après la virgule;
14°/4 garantie de crise accrue : la garantie qui remplit les conditions énumérées à la section 2 du chapitre III/1;
14°/5 garantie de crise : la garantie qui remplit les conditions énumérées à la section 3 du chapitre III/1;]¹
[³ 14° /6 garantie COVID-19 : la garantie qui remplit les conditions prévues au chapitre III/1, section 4 ;]³
[³ 14° /7 prime COVID-19 : la prime visée à l'article 22/4/2, 2° ;]³
15° [⁴ ...]⁴
16° [⁴ ...]⁴
17° [⁴ ...]⁴
18° [⁴ ...]⁴
[² 19° coussin de premières pertes : la partie des moyens mis à la disposition du fonds de financement par le biais de financements, de titres de créance ou d'instruments de capital, dont le principal ne sera payé, sauf dans les cas exceptionnels approuvés par la "Waarborgvennootschap" (Société de garantie), qu'après que tous les dettes et engagements, y compris tous les frais de fonctionnement, ont été réglés définitivement et complètement ou des réserves nécessaires ont été constituées à cet effet;]²
[² 20° fonds d'infrastructure : un fonds de financement géré par une partie professionnelle affichant une expérience dans la fourniture et la gestion de conventions de financement et qui affectera en priorité ses moyens à la conclusion de conventions de financement ou à la reprise de droits découlant de conventions de financement ayant une durée de vingt-cinq ans, en vue du financement d'investissements relatifs à l'infrastructure au sein des domaines fixés par le Gouvernement flamand;]²
[² 21° portefeuille de crédits qualitatif : une sélection de conventions de financement retenue au bilan d'un établissement financier, répondant à une évaluation de crédit minimale fixée par la "Waarborgvennootschap" et qui sont conclues avec des emprunteurs ayant un siège d'exploitation en Région flamande;]²
[² 22° évaluation de crédit : une évaluation de la solvabilité d'une partie déterminée, d'une dette ou d'un instrument financier, donnée par un organisme externe d'évaluation du crédit, ou une évaluation interne par l'établissement financier ou par l'administrateur d'un fonds de financement;]²
[² 23° fonds d'entreprise : un fonds de financement géré par une partie professionnelle affichant une expérience dans la fourniture et la gestion de conventions de financement et qui affectera en priorité ses moyens à la conclusion de conventions de financement, partiellement subordonnées ou non d'une durée de cinq à vingt-cinq ans, ou à la reprise de droits découlant de ces conventions de financement, avec des emprunteurs ayant un siège d'exploitation en Région flamande;]²
[² 24° établissement initiateur : la partie professionnelle affichant une expérience dans la fourniture et la gestion de conventions de financement et qui prend l'initiative de créer un fonds d'entreprise ou un fonds d'infrastructure.]²
(1)2009-02-20/41, art. 3, 002; En vigueur : 06-04-2009>
(2)2013-07-12/40, art. 2, 004; En vigueur : 14-09-2013>
(3)2020-05-15/02, art. 2, 005; En vigueur : 19-05-2020>
(4)2021-12-10/22, art. 10, 006; En vigueur : 18-01-2023>
CHAPITRE II.
2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Section 1re.
2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Article 3.
2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Article 4.
2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Article 5.
2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Article 6.
2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Article 7.
2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Section 2.
2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Article 8.
2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Article 9.
2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Article 10.
2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Article 11.
2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Article 12.
2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Section 3.
2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Article 13.
2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Section 4.
2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Article 14.
2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Article 15.
2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Section 5.
2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Article 16.
2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Article 17.
2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Article 18.
2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Section 6.
2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Article 19.
2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
CHAPITRE III.
2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Article 20.
2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Article 21.
2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Article 22.
2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
CHAPITRE III/1. - [¹ Garanties ad hoc pour entreprises]¹
(1)2010-12-23/06, art. 56, 003; En vigueur : 01-01-2011>
Article 23.
2021-12-10/22, art. 13, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Article 24.
2021-12-10/22, art. 13, 006; En vigueur : 18-01-2023>
CHAPITRE V. - Moyens destinés au financement du compte de garantie.
Article 25.
2021-12-10/22, art. 13, 006; En vigueur : 18-01-2023>
CHAPITRE VI. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires.
Article 26. § 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales existantes réglant le Fonds de Garantie visé à l'article 12 de la loi du 4 août 1978 et la réglementation de la Section 2 du Chapitre Ier de la loi du 4 août 1978, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret.
Dans ce cadre, le Gouvernement flamand est notamment chargé d'adapter la terminologie utilisée dans les dispositions légales et décrétales visées au premier alinéa, en remplaçant notamment, si nécessaire, la référence au Fonds de Garantie ou à la réglementation visée au premier alinéa, par une référence qui s'inscrit dans la terminologie du présent décret.
Les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur entrée en vigueur. La ratification rétroagit à cette dernière date.
La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent paragraphe, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret.
§ 2. Le Gouvernement flamand est chargé de coordonner les dispositions des lois et décrets relatifs à la réglementation et au Fonds de Garantie tels que visés au premier alinéa du premier paragraphe, ainsi que les dispositions qui y ont apporté des modifications explicites ou taciturnes jusqu'au moment de la coordination. A cet effet, il peut :
1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;
2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;
3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus;
4° adapter la forme des références aux dispositions reprises dans la coordination, qui sont présentes dans d'autres dispositions non reprises dans la coordination.
La coordination visée au premier alinéa n'entre en vigueur qu'après sa ratification par le Parlement flamand.
Article 27. L'article 14 du décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande, modifié par le décret du 15 avril 1997, est abrogé.
Article 28.
2009-02-20/41, art. 26, 002; En vigueur : 06-04-2009>
Article 29.
2009-02-20/41, art. 26, 002; En vigueur : 06-04-2009>
Article 30. Le Gouvernement flamand fixe la date à laquelle le présent décret, ou chacun des Chapitres, sections des chapitres, ou articles, entre en vigueur.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1 à 2 et 20 à 30 fixée le 01-03-2004 par AGF 2004-02-20/38, art. 5)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 3 à 19 fixée le 16-03-2005 par AGF 2005-02-18/35, art. 42)
Section 1re. - [¹ Dispositions générales.]¹
(1)2009-02-20/41, art. 22, 002; En vigueur : 15-04-2009>
Article 22/1. [¹ 1er. Dans la mesure où une filiale relevant de la 'Participatiemaatschappij Vlaanderen' ou une filiale relevant de la Région flamande, qui peut être établie à cet effet par le Gouvernement flamand, ci-après dénommée la 'Waarborgvennootschap', observe les conditions visées au § 2 et aux articles 22/2 [³ à 22/4/2 inclus]³ lors de l'octroi [² de ses garanties visées au présent chapitre]², le Gouvernement flamand assurera à tout temps, par le biais des mesures qu'il prend à l'égard du capital de la 'Waarborgvennootschap' à charge du budget de la Communauté flamande, la continuité de la 'Waarborgvennootschap' et l'actif net minimal tel que visé à l'article 634 du Code des Sociétés.
§ 2. [³§ 2. Les dispositions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent qu'à condition que le montant total maximum couvert par la Waarborgvennootschap avec ses garanties ne dépasse pas 3 milliards d'euros, sauf si le Gouvernement flamand modifie ultérieurement ce montant à la baisse. Le montant total maximal précité ne peut être inférieur à 1 500 millions d'euros ]³.]¹
(1)2009-02-20/41, art. 22, 002; En vigueur : 15-04-2009>
(2)2013-07-12/40, art. 3, 004; En vigueur : 14-09-2013>
(3)2020-05-15/02, art. 3, 005; En vigueur : 19-05-2020>
Article 22/2. [¹ Les dispositions de l'article 22/1, § 1er, ne s'appliquent qu'à condition [³ que toutes les garanties visées au présent chapitre]³ par la 'Waarborgvennootschap' remplissent, outre les conditions respectives [⁴ des articles 22/3, 22/4 ou 22/4/2 ]⁴, également les conditions cumulatives suivantes :
1° [³ les garanties sont octroyées à des prêteurs pour les conventions de financement d'emprunteurs visant à soutenir l'économie en Région flamande;]³;
2° [² les garanties ont une durée de validité maximale qui ne dépasse pas la durée fixée par le Gouvernement flamand;]²
3° [⁴ ...]⁴
4° [³ les garanties sont octroyées aux conventions de financement;]³;
5° les garanties sont octroyées contre paiement par l'entreprise concernée à la 'Waarborgvennootschap' d'[³ une prime de garantie conforme au marché qui, le cas échéant, peut correspondre à une prime "refuge"]³ [⁴ ou à la prime COVID-19, selon le cas ]⁴; cette prime de garantie est majorée par la 'Waarborgvennootschap' d'un pourcentage ou montant à fixer par le Gouvernement flamand, si le non-respect de l'engagement, visé au 7°, est constaté;
6° les garanties sont octroyées moyennant l'introduction par l'entreprise concernée d'un plan d'affaires rédigé spécialement à cet effet, dans lequel sont commentés en tout cas la solvabilité, la capacité de remboursement, [³ ...]³, les sûretés disponibles, ainsi que d'autres éléments susceptibles de démontrer la santé intrinsèque de l'entreprise;
7° les garanties sont octroyées moyennant l'engagement de l'entreprise concernée de réaliser ou maintenir effectivement [⁴ un emploi préalablement déterminé]⁴ sur le territoire flamand pendant la durée de la garantie;
8° les garanties sont octroyées pourvu qu'il soit rendu plausible qu'aucune garantie, [⁵ telle que visée au décret du 10 décembre 2021 portant un régime de garantie générique pour entreprises]⁵, ne peut être obtenue pour la convention de financement;
9° [³ les garanties sont octroyées à condition :
qu'elles ne puissent être appelées que si elles sont accompagnées d'une estimation de valeur des sûretés réelles et personnelles par l'emprunteur et;
que la garantie à l'appel soit payée provisoirement à concurrence du montant de la garantie octroyée, diminuée du montant de cette estimation de valeur et;
que le décompte définitif relatif à la garantie ait lieu après l'éviction des sûretés réelles et personnelles par le prêteur ou après le règlement définitif de l'éviction ou non des sûretés réelles et personnelles, convenu avec la "Waarborgvennootschap";]³
10° les garanties remplissent les modalités et les prescriptions procédurales que le Gouvernement flamand peut arrêter;]¹
[³ 11° les garanties remplissent les conditions spécifiques du dossier et les prescriptions procédurales ultérieures de chaque dossier qui peuvent être fixées par la "Waarborgvennootschap".]³
(1)2009-02-20/41, art. 22, 002; En vigueur : 15-04-2009>
(2)2010-12-23/06, art. 57, 003; En vigueur : 01-01-2011>
(3)2013-07-12/40, art. 4, 004; En vigueur : 14-09-2013>
(4)2020-05-15/02, art. 4, 005; En vigueur : 19-05-2020>
(5)2021-12-10/22, art. 12, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Section 2. - [¹ Garantie de crise accrue.]¹
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