19 MARS 2004. - Décret modifiant le décret du 28 juin 2002 relatif à la création des sociétés " T-Groep et Werkholding " (TRADUCTION)
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. L'article 2 du décret du 28 juin 2002 relatif à la création des sociétés " T -Groep en Werkholding " est complété comme suit :
" 6° le décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003. ".
Article 3. A l'article 3, § 1er, alinéa premier du même décret, les mots "et sans préjudice des dispositions dérogatoires dans le présent décret" sont supprimés.
Article 4. A l'article 7 du même décret, dont le texte actuel constitue le § 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa premier du texte actuel, les mots "et sans préjudice des dispositions dérogatoires dans le présent décret" sont supprimés.
2° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. " Werkholding " est une agence autonomisée externe de droit public telle que visée à l'article 29 du décret cadre. ";
3° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : " § 3. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont " Werkholding "' fait partie. ".
Article 5. A l'article 8, § 1, du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au premier alinéa, après les mots " sera défini comme suit " : les mots " sans préjudice des dispositions de l'article 12 du décret cadre " sont insérés;
2° au deuxième alinéa, après les mots "en vue de l'exécution de son objet social et de ses missions," les mots suivants sont insérés : " et sans préjudice des dispositions de l'article 12 du décret cadre ".
Article 6. Au chapitre III du même décret, il est ajouté une section 5 rédigée comme suit :
" Section 5. - Accord de coopération
"Art. 10bis. Le premier accord de coopération, visé à l'article 31 du décret cadre, est conclu dans le mois de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
L'accord de coopération détermine notamment les tâches à exécuter, l'information et l'obligation de faire rapport en ce qui concerne les tâches et la situation financière, le contrôle spécifique, la durée, les possibilités de résilier et de prolonger l'accord. "
Article 7. Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du présent décret.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-04-2006 par AGF 2006-03-31/47, art. 1, 1°)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 mars 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT.
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