19 MARS 2004. - Décret relatif à la politique sociale locale (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-08-2012 et mise à jour au 26-02-2018)

Type Décret
Publication 2004-05-12
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 4
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Le présent décret ne s'applique pas aux communes situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement flamand conclura une convention avec la Commission communautaire flamande afin de réaliser les objectifs du présent décret dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Article 3. Dans le présent décret, on entend par :

1° politique sociale locale : l'ensemble des mesures et actions politiques d'administrations locales et des actions d'acteurs locaux, en vue de garantir à chaque citoyen l'accès aux droits définis aux articles 23 et 24, § 3, de la Constitution;

2° administrations locales : la commune et le centre public d'aide sociale;

3° acteurs locaux : tous les pouvoirs publics et organisations privées qui entreprennent, au niveau local, des actions à l'usage de citoyens dont les droits visés aux articles 23 et 24, § 3, de la Constitution sont compromis ou risquent de l'être;

4° secteur : une matière visée aux articles 4 à 6 inclus de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

5° structure agréée : un acteur local agréé par la Communauté flamande en vertu de la réglementation sectorielle;

6° réglementation sectorielle : la réglementation fixée par secteur par la Communauté flamande, par décret et ses arrêtés d'exécution.

[¹ 7° priorités politiques flamandes : les priorités politiques flamandes telles que visées dans l'article 3 du décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations périodiques de planning et de rapportage peuvent être imposées aux administrations locales;

8° planification stratégique pluriannuelle : la planification pluriannuelle des communes et centres publics d'aide sociale, telle que visée au Décret communal du 15 juillet 2005 et au Décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale.]¹


(1)2012-07-13/29, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE II. - Planning.

Article 4. [¹ § 1er. L'administration locale développe et réalise une politique sociale locale. Cette politique est élaborée dans la planification stratégique pluriannuelle.

§ 2. La Commune et le Centre public d'Aide sociale parcourent un processus commun de planification, rapportant des objectifs et des plans d'action à inclure dans leurs plans stratégiques pluriannuels respectifs. Des dispositions sont prises en ce qui concerne le développement et l'exécution complémentaire de la politique et du rôle coordinateur de l'administration locale.

§ 3. Au cours de la préparation, la mise en oeuvre et l'avancement de la politique sociale locale, la population et les acteurs locaux, dont les groupes-cible les plus fragilisés en particulier, sont associés de façon démontrable.

§ 4. Afin d'optimiser la politique sociale locale, l'administration locale organise et soutient la coopération et la coordination entre les acteurs locaux.

§ 5. Les dispositions du décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations périodiques de planning et de rapportage peuvent être imposées aux administrations locales s'appliquent à cette matière.]¹


(1)2012-07-13/29, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Article 5.

2012-07-13/29, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE III. - Coordination.

Article 6.

2012-07-13/29, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Article 7.

2012-07-13/29, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE IV. - Maison sociale.

Article 8. La politique sociale locale est axée sur l'accessibilité maximale des services à tout citoyen et la couverture optimale du groupe cible envisagé dans le cadre de la politique sociale locale telle que définie à l'article 3, 1°. [¹ Le Gouvernement flamand peut spécifier cet objectif dans les priorités politiques flamandes.]¹

(1)2012-07-13/29, art. 7, 002; En vigueur : 30-10-2012>

Article 9. En vue de l'objectif tel que défini à l'article 8, l'administration locale réalise une Maison sociale, qui a au minimum une fonction d'information, de guichet et d'orientation.
Article 10. La Maison sociale a pour objet d'informer le plus possible sur les formes d'accueil et d'aide et les structures existantes assurant cet accueil et cette aide aux niveaux local et régional.

La fonction de guichet de la Maison sociale est réalisée par la mise en place minimale d'un guichet commun qui donne accès, de manière intégrée, aux services sociaux de l'administration locale.

La fonction d'orientation de la maison sociale est réalisée par la mise sur pied d'une large coopération avec des acteurs locaux.

Article 11. Le Gouvernement flamand peut attribuer à la Maison sociale un label de qualité.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions de qualité, y compris la prestation minimale des services sociaux et l'organisation d'un système de suivi des clients utilisé dans la Maison sociale, règle l'usage du label de qualité et la procédure d'attribution du label de qualité.

CHAPITRE V. - Coopération.

Article 12. En vue de la réalisation des dispositions du présent décret, le Gouvernement flamand peut rendre obligatoire, par le biais de la réglementation sectorielle, la conclusion d'un protocole entre des structures agréées ou entre des structures agréées et l'administration locale.

Ce protocole renferme la répartition des tâches et la coopération entre des structures agréées ou entre des structures agréées et l'administration locale.

Le Gouvernement flamand peut fixer le modèle de ce protocole.

CHAPITRE VI. - Soutien.

Article 13. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut fournir une aide aux administrations locales et aux structures agréées pour l'exercice d'activités conformément aux dispositions du présent décret.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités en matière d'aide.

Article 14. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut, en complément à l'aide prévue à l'article 13, affecter des fonds au soutien de projets au caractère expérimental ou novateur.

Ces projets peuvent être réalisés aussi bien par les administrations locales que par des structures agréées.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'octroi de ces subventions de projet.

Article 15. Le Gouvernement flamand prévoit, au sein des services du Ministère de la Communauté flamande, les moyens nécessaires pour réaliser les missions visées aux articles 13 et 14.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales.

Article 16. Les dispositions [¹ de l'article]¹ [¹ 5; article 7 et 12]¹ sont concrétisées dans la réglementation sectorielle, en concertation avec le secteur et les administrations locales.

Le Gouvernement flamand est autorisé à faire concorder la réglementation sectorielle décrétale avec les dispositions du présent décret. Les arrêtés pris à cet effet doivent être sanctionnés par décret dans un délai de deux ans. S'ils ne sont pas sanctionnés dans ce délai, ces arrêtés perdent leur validité, à effet rétroactif à la date de leur entrée en vigueur.


(1)2012-07-13/29, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Article 17.

2012-07-13/29, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Article 18. L'article 9 entre en vigueur le 1 janvier 2007. Si le conseil d'aide sociale et le conseil communal le sollicitent conjointement, le Gouvernement flamand accorde à l'administration locale concernée un sursis pour l'article 9 du présent décret, qui ne peut dépasser cinq ans de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 19.

2012-07-13/29, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Article 20. Le Gouvernement flamand organise le contrôle du respect des dispositions du présent décret.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.