30 AVRIL 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt " (Autorité de régulation flamande pour le marché de l'Electricité et du Gaz) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-11-2006 et mise à jour au 05-08-2011)

Type Décret
Publication 2004-05-27
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 22
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Le présent décret donne exécution, en ce qui concerne les compétences de la Région flamande, à l'article 23 de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE, et à l'article 25 de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE.
Article 3. § 1er. Dans le présent décret, on entend par :

1° le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;

2° le décret sur l'Electricité : le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité;

3° le décret sur le Gaz naturel : le décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz;

4° l'autorité de régulation : l'agence autonomisée externe de droit public qui est créée conformément à l'article 4, § 1er, et dont les mission, tâches et compétences sont fixées au chapitre III, et qui vaut comme autorité de régulation au sens de l'article 2, 21° du décret sur l'Electricité;

5° les règlements techniques : les règlements techniques mentionnés à l'article 8 du décret sur l'Electricité et l'article 9 du décret sur le Gaz naturel;

6° les codes de conduites : les codes de conduites mentionnés à l'article 14 du décret sur l'Electricité et l'article 15 du décret sur le Gaz naturel.

§ 2. Les définitions de l'article 2 du décret sur l'Electricité et de l'article 3 du décret sur le Gaz naturel valent également comme les définitions des notions correspondantes dans le présent décret.

CHAPITRE II. - Création.

Article 4. § 1er. Il est créé une agence autonomisée externe de droit public telle que visée à l'article 13 du décret cadre. Cette agence porte le nom " Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt ", en abrégé VREG.

Tous les actes, annonces ou autres documents officiels, émanant de l'agence, mentionnent la dénomination de l'agence, immédiatement précédée ou suivie par les mots suivants lisibles et en toutes lettres : "agence autonomisée externe de droit public".

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement du siège de l'agence.

§ 4. Les dispositions du décret cadre s'appliquent à la VREG.

CHAPITRE III. - Mission, tâches et compétences.

Article 5. L'autorité de régulation a pour mission de réguler, contrôler et promouvoir la transparence du marché de l'électricité et du gaz dans la Région flamande.
Article 6. § 1er. En vue de la réalisation de la mission visée à l'article 5, l'autorité de régulation remplit les tâches suivantes :

1° tâches de surveillance et de contrôle :

a)

la surveillance et le contrôle du respect du décret sur l'Electricité et du décret sur le Gaz naturel et des arrêtés d'exécution y afférents;

b)

l'exercice du contrôle du respect des règlements techniques et des codes de conduite;

2° tâches de régulation :

a)

la régulation de l'accès au et du fonctionnement du marché de l'électricité dans la Région flamande, conformément aux dispositions du décret sur l'Electricité;

b)

la régulation de l'accès au et du fonctionnement du marché du gaz naturel dans la Région flamande, conformément aux dispositions du décret sur le Gaz naturel;

3° tâches relatives à la conciliation et au règlement de litiges et au traitement des plaintes :

a)

la conciliation dans des litiges relatifs à l'accès au réseau de distribution, à l'application des règlements techniques et des codes de conduite;

b)

le règlement des litiges relatifs à l'accès au réseau de distribution, à l'exception des litiges relatifs aux droits civils au sens de l'article 144 de la Constitution;

4° tâches d'information :

a)

l'information des acteurs du marché et des consommateurs d'électricité et de gaz naturel concernant le fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz;

b)

l'information des consommateurs d'électricité et de gaz naturel concernant les prix et conditions appliqués par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, y compris le fait d'offrir ou de faire offrir une comparaison objective de ces prix et conditions.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux matières mentionnées à l'article 6, § 1er. Ces modalités peuvent préciser et concrétiser les tâches de l'agence.

§ 3. La VREG peut être chargée par le Gouvernement flamand de missions particulières relatives aux mission et tâches visées aux articles 5 et 6, § 1er, qui seront réalisées conformément aux conditions du contrat de gestion.

Article 7. § 1er. En vue de la réalisation de la mission visée à l'article 5 et des tâches visées à l'article 6, l'autorité de régulation est autorisée à effectuer toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de la mission précitée et des tâches précitées.

§ 2. L'autorité de régulation peut se faire communiquer par un producteur, un importateur de gaz naturel provenant de l'étranger, un gestionnaire de réseau, un gestionnaire d'un réseau de gaz naturel, (une filiale), un titulaire d'une autorisation de fourniture, un intermédiaire ou leurs administrateurs, managers ou membres du personnel, les données et informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. 2007-05-25/39, art. 24, 003; **En vigueur :** 29-06-2007>

Celui à qui est adressée une demande de communication de données et d'informations, est tenu de coopérer dans le délai imparti par l'autorité de régulation.

Les données ou informations d'un producteur, un importateur de gaz naturel provenant de l'étranger, un gestionnaire de réseau, un gestionnaire d'un réseau de gaz naturel, un titulaire d'une autorisation de fourniture ou un intermédiaire, que la VREG a obtenues ou demandées dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches, ne pourront être utilisées par la VREG que pour l'accomplissement de ses tâches.

§ 3. Sans préjudice des dispositions du décret cadre, l'autorité de régulation dispose des compétences spécifiques citées ci-dessous, qu'elle exerce conformément aux dispositions du présent décret, à ses arrêtés d'exécution et au contrat de gestion qui la lie :

1° la conclusion des accords avec des tiers;

2° l'imposition des amendes administratives pour infraction au [¹ présent décret, au]¹ décret sur l'Electricité et au décret sur le Gaz naturel et aux arrêtés d'exécution y afférents, visées à l'article 37 du décret sur l'Electricité et à l'article 46 du décret sur le Gaz naturel;

3° la désignation et la révocation de la désignation des gestionnaires de réseau et des gestionnaires de réseau de gaz naturel, visées à l'article 5 du décret sur l'Electricité et à l'article 6 du décret sur le Gaz naturel;

4° l'établissement des règlements techniques et des codes de conduite, conformément aux dispositions du décret sur l'Electricité et du décret sur le Gaz naturel;

5° l'attribution, la modification et le retrait des autorisations de fourniture, visées à l'article 17 du décret sur l'Electricité et à l'article 16 du décret sur le Gaz naturel;

6° l'attribution de certificats d'électricité écologique, visés à l'article 22 du décret sur l'Electricité;

7° l'agrément d'unités de cogénération qualitative et d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables;

8° l'attribution de certificats d'énergie thermique, visés à l'article 25bis du décret sur l'Electricité;

9° l'attribution de certificats de chaleur écologique, visés à l'article 21 du décret sur le Gaz naturel;

10° la conclusion d'accords de coopération et la réalisation de partenariats durables, dites conventions de partenariat, avec d'autres régulateurs et instances publiques oeuvrant sur les marchés de l'électricité et du gaz naturel flamands et européens.

§ 4. Les règlements techniques et les codes de conduite, visés au § 3, alinéa deux, 4°, sont soumis à l'approbation du Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions.

Le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions, motive sa décision de non approbation d'un règlement technique ou d'un code de conduite. Le cas échéant, la décision motivée est communiquée sans délai à la VREG qui, compte tenu des remarques du Ministre, apporte les adaptations nécessaires. Ensuite, le règlement technique est soumis à nouveau à l'approbation du Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions.

Les règlements techniques sont obligatoires dès leur publication au Moniteur belge ou, si la notification a lieu avant cette publication, dès leur notification aux intéressés.


(1)2008-12-12/72, art. 10, 005; En vigueur : 14-02-2009>

CHAPITRE IV. - Administration et fonctionnement.

Section 1re. - Conseil d'administration.

Article 8. § 1er. L'autorité de régulation est administrée par un conseil d'administration composé d'au moins trois membres.

§ 2. Le Gouvernement flamand désigne le président parmi les membres du conseil d'administration.

Article 9. Tous les membres du conseil d'administration, visé à l'article 8, ont voix délibérative.
Article 10. § 1er. Sans préjudice des incompatibilités visées à l'article 21, § 1er, du décret cadre, le mandat d'administrateur de l'autorité de régulation est incompatible avec :

1° toute fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un propriétaire de réseau, un gestionnaire de réseau, un gestionnaire de réseau de gaz naturel, un producteur autre qu'un autoproducteur, un importateur de gaz naturel provenant de l'étranger, un titulaire d'une autorisation de fourniture, un fournisseur ou un intermédiaire. L'interdiction est d'application durant un an suite à l'achèvement du mandat auprès de l'autorité de régulation;

2° la possession d'actions ou d'autres valeurs assimilables à des actions, émises par des propriétaires de réseau, des gestionnaires de réseau, des gestionnaires de réseau de gaz naturel, des producteurs autres que des autoproducteurs, des importateurs de gaz naturel provenant de l'étranger, des titulaires d'une autorisation de fourniture, des fournisseurs ou des intermédiaires, ou la possession d'instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder de telles actions ou valeurs, ou qui pourraient conduire à un paiement en espèces lié principalement à l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs;

3° le fait d'être membre des chambres législatives, du Parlement européen et (des parlements communautaires et régionaux);

4° la fonction de Ministre, secrétaire d'état, membre des gouvernements communautaires ou régionaux, membre d'un cabinet d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement communautaire ou régional, membre des députations permanentes des conseils provinciaux et membre du collège des bourgmestre et échevins d'une commune.

§ 2. Si un administrateur contrevient aux dispositions du premier paragraphe, la réglementation de l'article 21, § 2, du décret cadre s'applique.

Article 11. § 1er. Le conseil d'administration dispose du plein pouvoir d'administration et décide dans toutes les matières qui relèvent de la compétence de l'autorité de régulation en vertu du présent décret.

§ 2. Relèvent en tout cas des compétences du conseil d'administration, pour lesquelles aucune délégation n'est possible, outre les compétences dans d'autres décrets :

1° la conclusion, sur proposition de l'administrateur délégué, du contrat de gestion;

2° l'établissement du projet de budget et des comptes;

3° l'établissement, sur proposition de l'administrateur délégué, du plan d'entreprise annuel, ainsi que d'un plan opérationnel à moyen et à long terme, tels que visés à l'article 15, § 1er, 4°, du décret cadre;

4° la décision de la participation de l'autorité de régulation à la création d'autres personnes morales de droit privé ou public ou la participation dans ces personnes morales, à l'administration ou la direction et au financement de ces personnes morales;

5° l'approbation des rapports concernant l'exécution du contrat de gestion;

6° l'établissement de rapports concernant l'exécution du budget;

7° la rédaction, sur proposition de l'administrateur délégué, des règlements techniques et des codes de conduite;

8° la conclusion d'accords de coopération et la réalisation de partenariats durables, les dites conventions de partenariat, avec d'autres régulateurs et instances publiques oeuvrant sur les marchés de l'électricité et du gaz naturel flamands et européens.

Section 2. - Administrateur délégué.

Article 12. § 1er. Le Gouvernement flamand désigne l'administrateur délégué de l'autorité de régulation. Celui-ci fait partie du conseil d'administration.

§ 2. S'il est mis fin au mandat de membre du conseil d'administration de la personne désignée en tant qu'administrateur délégué, la mission d'administrateur délégué prend également fin de plein droit.

Dans le cas visé au premier alinéa, le Gouvernement flamand prend sans délai les mesures nécessaires pour désigner un nouvel administrateur délégué.

Article 13. § 1er. Dans les limites du présent décret, des arrêtés d'exécution y afférents et du règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 14, l'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de l'autorité de régulation.

Le contenu de la gestion journalière est fixé dans le règlement d'ordre intérieur, et comprend en tout cas la prise des décisions visant à exécuter les compétences de l'autorité de régulation, visées à l'article 7, § 3, alinéa deux, 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9°.

§ 2. L'administrateur délégué est chargé de la préparation des décisions du conseil d'administration. Il fournit tous les renseignements au conseil d'administration et inscrit toutes les propositions utiles ou nécessaires pour le fonctionnement de l'autorité de régulation à l'ordre du jour du conseil d'administration.

§ 3. L'administrateur délégué représente l'autorité de régulation en justice ou ailleurs, y compris l'action devant les juridictions administratives, et agit valablement au nom et pour le compte de l'autorité de régulation, sans qu'il doive le justifier par une décision du conseil d'administration.

§ 4. Sans préjudice du statut du personnel, l'administrateur délégué peut déléguer, sous sa responsabilité, une ou plusieurs compétences spécifiques à un ou plusieurs membres du personnel de la VREG. Cette délégation sera publiée au Moniteur belge.

§ 5. L'administrateur délégué exécute les décisions du conseil d'administration.

§ 6. L'administrateur délégué est chargé de la direction du personnel.

Section 3. - Règlement d'ordre intérieur.

Article 14. § 1er. Le conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur, qui comporte notamment le contenu suivant :

1° les règles concernant la convocation du conseil d'administration, sur la demande du Gouvernement flamand ou de son délégué, du président du conseil d'administration ou de l'administrateur délégué;

2° les règles concernant la présidence du conseil d'administration, et les règles en cas d'absence ou d'empêchement du président;

3° la précision de la gestion journalière;

4° les règles à respecter par le conseil d'administration lors de l'exercice de ses compétences;

5° les conditions à respecter par le conseil d'administration en cas de gestion de questions particulières;

6° les règles sur la base desquelles les membres du conseil d'administration peuvent se faire assister par des conseillers techniques aux frais de l'autorité de régulation.

§ 2. Le conseil d'administration soumet le règlement d'ordre intérieur à l'approbation du Gouvernement flamand.

§ 3. Le Gouvernement flamand motive sa décision d'improbation du règlement d'ordre intérieur. Le cas échéant, la décision motivée est communiquée sans délai au conseil d'administration qui, compte tenu des remarques du Gouvernement, apporte les adaptations nécessaires. Ensuite le règlement d'ordre intérieur est soumis à nouveau à l'approbation du Gouvernement flamand.

CHAPITRE V. - Secret professionnel.

Article 15. Les administrateurs et les membres du personnel de l'autorité de régulation sont liés par le secret professionnel. Ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leur fonction auprès de l'autorité de régulation. Ils peuvent le faire dans le cas où ils sont appelés à déposer en justice, et ils peuvent également échanger des informations avec les instances compétentes des autres régions et états membres de l'Union européenne si cet échange est déterminé ou autorisé explicitement dans des règlements ou directives fixés par les institutions de l'Union européenne, ou si une convention a été conclue avec ces instances, telle que visée à l'article 7, § 3, alinéa deux, 10°.

Les infractions au présent article sont passibles des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.

CHAPITRE VI. - Moyens financiers.

Article 16. § 1er. L'autorité de régulation peut disposer des recettes suivantes :

1° la dotation;

2° les rétributions dans la mesure où elles sont attribuées par décret à l'autorité de régulation;

3° les recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;

4° les subventions pour lesquelles l'autorité de régulation entre en ligne de compte comme bénéficiaire;

5° les recouvrements de dépenses indues;

6° les indemnités pour prestations à des tiers, selon les conditions fixées dans le contrat de gestion.

§ 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes mentionnées au § 1er sont considérées comme des recettes destinées aux dépenses communes.

CHAPITRE VI. - Coordination.

Article 17. § 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales relatives à l'autorité de régulation, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret et du décret cadre.

Les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.