7 MAI 2004. - [Décret portant réglementation du contrôle des dépenses électorales et de l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand.] <DCFL 2011-07-08/24, art. 279, 004; En vigueur : 04-09-2011> (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-2004 et mise à jour au 25-08-2011)
Article M. Avant sa modification par DCFL 2006-02-10/48, art. 59, l'intitulé de ce texte était : " Décret réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand (TRADUCTION). "
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° la loi du 19 mai 1994 : la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections (du Parlement flamand, du Parlement wallon, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement) de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques;
2° la loi du 4 juillet 1989 : la loi relative du 4 juillet 1989 à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques;
3° le Code électoral : le Code électoral du 12 avril 1894;
4° le bureau principal : le bureau principal de la circonscription électorale tel que visé à l'article 26quater de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et le bureau régional en ce qui concerne la circonscription électorale de Bruxelles, tel que visé à l'article 16 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relatives aux Institutions bruxelloises.
Article 3. Il est institué au sein du Parlement flamand une Commission flamande de Contrôle des Dépenses électorales, ci-après dénommée Commission de Contrôle des Dépenses électorales.
Le règlement du Parlement flamand détermine la composition et le fonctionnement de la Commission de Contrôle des Dépenses électorales.
CHAPITRE II. - Contrôle des dépenses électorales et origine des fonds.
Article 4. Immédiatement après la réception des rapports des présidents des bureaux principaux, visés à l'article 94ter, § 2, du Code électoral, le président du Parlement flamand transmet une copie de ces rapports à la Cour des Comptes. La Cour des Comptes formule, dans les trente jours de la réception, un avis sur l'exactitude et l'exhaustivité des rapports et sur les montants totaux des dépenses électorales engagées par les candidats et les partis.
L'avis de la Cour des Comptes est annexé au rapport final visé à l'article 6.
Article 5. La Commission de Contrôle des Dépenses électorales examine, dans le respect des droits de la défense et après avoir pris connaissance de l'avis de la Cour des Comptes, les rapports des présidents des bureaux principaux, visés à l'article 4.
La Commission de Contrôle des Dépenses électorales demande toutes les informations complémentaires qu'elle estime nécessaires à l'accomplissement de sa tâche de contrôle.
Article 6. Au plus tard 180 jours suivant le jour des élections, la Commission de Contrôle des Dépenses électorales approuve, en réunion publique, un rapport final sur ses activités.
Le rapport final mentionne :
1° une évaluation de l'exactitude et l'exhaustivité des rapports visés à l'article 4;
2° le montant total des dépenses électorales de chaque parti politique et l'origine des fonds qui ont été utilisés à cet effet;
3° le montant total des dépenses électorales de chaque candidat et l'origine des fonds qui ont été utilisés à cet effet;
4° les informations visées au 2° et 3° relatives aux autres élections organisées le jour de l'élection du Parlement flamand;
5° les montants qui, le cas échéant, sont imputés aux dépenses électorales des candidats et les sanctions imposées, après que les communications, telles que visées à l'article 4bis de la loi du 4 juillet 1989 et à l'article 12 de la loi du 19 mai 1994, ont été vérifiées respectivement par les Chambres législatives ou l'organe désigné par eux, ou par les assemblées communautaires ou régionales ou l'organe désigné par eux;
6° toute infraction visée à l'article 10, § 1er, de la loi du 19 mai 1994, y compris, le cas échéant, la décision d'introduire une réclamation devant le procureur du Roi;
7° toute infraction visée à l'article 2, § 1er, et à l'article 5, § 1er, de la loi du 19 mai 1994, y compris, le cas échéant, les sanctions constatées par la Commission de Contrôle des Dépenses électorales en vertu de l'article 7 du présent décret.
Préalablement à l'approbation du rapport final, la Commission de Contrôle des Dépenses électorales vote séparément les matières visées au deuxième alinéa, 6° et 7°.
Le président du Parlement flamand envoie le rapport final de la Commission de Contrôle des Dépenses électorales sans délai aux services du Moniteur belge qui le publieront au Moniteur belge au plus tard 30 jours après la réception.
CHAPITRE III. - Sanctions.
Article 7. Pendant une période fixée par la Commission de Contrôle des Dépenses électorales qui dure au moins deux mois et au plus huit mois, un parti politique perd le droit au financement supplémentaire des partis alloué par le Parlement flamand, s'il :
1° n'a pas introduit la déclaration, visée à l'article 6, premier alinéa, 2°, de la loi du 19 mai 1994;
2° dépasse le montant maximal consenti par l'article 2, § 1er, de la loi du 19 mai 1994;
3° contrevient aux dispositions prohibitives visées à l'article 5, § 1er, de la loi du 19 mai 1994.
Article 8. Le président du Parlement flamand transmet sans délai au parti politique à l'encontre duquel la Commission de Contrôle des Dépenses électorales a pris une sanction, un exemplaire du rapport final de la Commission de Contrôle des Dépenses électorales.
CHAPITRE IIIbis. - Dispositions spécifiques applicables aux élections des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district en Région flamande.
Article 8bis. Le total des dépenses et engagements financiers afférents à la propagande électorale menée au niveau régional par les partis politiques ayant obtenu un numéro d'ordre commun et un sigle protégé en application de l'article 10 de la Loi électorale provinciale ou en application des articles 22bis et 23 de la Loi électorale communale, ne peut excéder 372.000 euros.
Pour les partis politiques qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa premier, mais qui présentent moins de cinquante listes qui portent leur numéro d'ordre commun et leur sigle protégé, le montant prévu à l'alinéa premier est réduit à 340.000 euros.
Les montants visés aux alinéas premier et deux peuvent être indexés par le Gouvernement flamand à partir de 2012.
Les partis politiques peuvent axer leur campagne sur un ou plusieurs candidats.
Article 8ter. § 1er. En ce qui concerne les élections provinciales, les élections communales et les élections des conseils de district, le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des listes, ne peut excéder, pour chacune des listes, par tranche :
1° jusqu'à 1.000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : 2,70 euros par électeur inscrit;
2° de 1.001 à 5.000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : 1,10 euros par électeur inscrit;
3° de 5.001 à 10.000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : 0,80 euro par électeur inscrit;
4° de 10.001 à 20.000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : 1,00 euro par électeur inscrit;
5° de 20.001 à 40.000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : 1,10 euros par électeur inscrit;
6° de 40.001 à 80.000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : 1,20 euros par électeur inscrit;
7° à partir de 80.001 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : 0,14 euro par électeur inscrit.
Ces montants peuvent être indexés par le Gouvernement flamand à partir de 2012.
§ 2. En ce qui concerne les élections provinciales, les élections communales et les élections des conseils de district, le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale de candidats déterminés, ne peut excéder pour chacun des candidats, par tranche :
1° jusqu'à 50.000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : 0,080 euro par électeur inscrit, avec un minimum de 1250 euros par candidat;
2° de 50.001 à 100.000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : 0,030 euro par électeur inscrit;
3° à partir de 100.001 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : 0,015 euro par électeur inscrit.
Ces montants peuvent être indexés par le Gouvernement flamand à partir de 2012.
§ 3. Si un candidat se présente sur plus d'une liste, les montants maximums fixés au § 2 ne peuvent être additionnés. Seul le montant maximum le plus élevé est pris en considération.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa premier, les candidats qui se présentent simultanément sur une liste provinciale et sur une ou deux autres listes peuvent cumuler deux des montants maximums visés au § 2, y compris celui prévu pour les élections provinciales, pour autant qu'ils se présentent à ces dernières élections dans un district dont ne fait pas partie la commune dans laquelle ils sont inscrits au registre de la population.
§ 4. Le nombre d'électeurs inscrits sur la liste des électeurs, visé au §§ 1er et 2, est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1er, § 1er, 3°, de l'article 3, § 1er, et de l'article 88 de la loi électorale communale et aux dispositions correspondantes de l'article 1er, § 1er, 3°, et § 5, et de l'article 1erter, § 3, de la loi électorale provinciale.
Article 8quater. Le Gouvernement flamand communique, au plus tard quarante jours avant les élections, ou au plus tard le jour de la convocation des électeurs en cas d'élections extraordinaires, les montants maximums calculés conformément aux dispositions de l'article 8ter que les listes et les candidats aux élections provinciales, communales et de district peuvent dépenser.
Article 8quinquies. § 1er. Sont considérées comme dépenses de propagande électorale pour l'application du présent décret, toutes dépenses et tous engagements financiers afférents à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels, destinés à influencer favorablement le résultat d'un parti politique, d'une liste et de leurs candidats et émis pendant les trois mois précédant les élections provinciales, communales et de district, ou à partir du jour de la convocation des électeurs en cas d'élections extraordinaires.
§ 2. Sont également considérées comme dépenses de propagande électorale visées au § 1er, les dépenses engagées par des tiers en faveur de partis politiques, de listes ou de candidats, à moins que ces derniers :
1° ne mettent, dès qu'ils ont pris connaissance de la campagne menée par les tiers en question, ceux-ci en demeure, par lettre recommandée à la poste, de cesser la campagne;
2° ne transmettent une copie de ladite lettre, avec l'accord ou non des tiers de cesser la campagne, au président du bureau électoral principal, qui joint ce ou ces documents aux déclarations des dépenses électorales et de l'origine des fonds déposées par les partis, les listes ou les candidats concernés.
§ 3. Ne sont pas considérées comme dépenses de propagande électorale :
1° la prestation de services personnels non rémunérés ainsi que l'utilisation d'un véhicule personnel;
2° la publication dans un quotidien ou un périodique d'articles de fond, à condition que cette publication s'effectue de la manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution, qu'il ne s'agisse pas d'un quotidien ou d'un périodique créé pour ou en vue des élections et que la diffusion et la fréquence de la publication soient les mêmes qu'en dehors de la période électorale;
3° la diffusion à la radio ou à la télévision de programmes comportant des avis ou des commentaires, à condition que ces émissions s'effectuent de la même manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution;
4° la diffusion à la radio et à la télévision d'une émission électorale ou d'une série d'émissions électorales, à condition que des représentants des partis politiques puissent prendre part à ces émissions;
5° la diffusion à la radio et à la télévision d'émissions électorales, à condition que leur nombre et leur durée soient déterminés en fonction du nombre de représentants des partis politiques au sein des assemblées législatives;
6° les dépenses afférentes à l'organisation de manifestations périodiques, à condition que celles-ci :
n'aient pas d'objectif purement électoral;
aient un caractère régulier et récurrent et présentent les mêmes caractéristiques en ce qui concerne l'organisation. La périodicité sera appréciée soit sur la base d'une période de référence de deux ans précédant la période visée au § 1er, période au cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois par an, soit sur la base d'une période de référence de quatre ans précédant la période visée au § 1er, période au cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois en deux ans. Si les dépenses occasionnées par la publicité ou les invitations sont toutefois exceptionnelles par rapport au déroulement habituel d'une telle manifestation, elles devront, par exception, être imputées comme dépenses électorales;
7° les dépenses afférentes à des manifestations non périodiques payantes, organisées à des fins électorales, dans la mesure où les dépenses sont couvertes par les recettes, à l'exception de celles provenant du sponsoring, et ne concernent pas les dépenses engagées pour la publicité et les invitations. Dans l'hypothèse où les dépenses ne sont pas entièrement couvertes par les recettes, la différence doit être imputée comme une dépense électorale;
8° les dépenses engagées au cours de la période électorale dans le cadre du fonctionnement normal du parti au niveau national ou local, notamment pour l'organisation de congrès et de réunions de parti. Toutefois, si les dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel de ce genre de manifestation, elles doivent, exceptionnellement, être imputées au titre de dépenses électorales;
9° les dépenses afférentes à la création d'applications de l'Internet, à condition qu'elle s'opère de la même façon et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale.
§ 4. La Commission de Contrôle des Dépenses électorales, visée à l'article 3, applique l'article 4bis de la loi du 4 juillet 1989 aux dépenses engagées pour la propagande électorale pour les élections des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district;
§ 5. Les dépenses et engagements financiers afférents à des biens, des fournitures et des services relevant de l'application du § 1er doivent être imputés au prix du marché.
Article 8sexies. § 1er. Pendant les trois mois précédant les élections provinciales, communales et de district, ou à partir du jour de la convocation des électeurs en cas d'élections extraordinaires, les partis politiques, les listes et les candidats, ainsi que les tiers qui souhaitent faire de la propagande pour des partis, des listes ou des candidats :
1° ne peuvent distribuer des cadeaux ou des gadgets;
2° ne peuvent organiser des campagnes commerciales par téléphone;
3° ne peuvent diffuser de spots publicitaires à la radio, à la télévision et dans les salles de cinéma;
4° ne peuvent utiliser des panneaux ou affiches à caractère commercial;
5° ne peuvent utiliser des panneaux ou affiches à caractère non commercial de plus de 4 m2.
§ 2. Pour la même période, le Gouvernement flamand fixe les règles générales régissant l'apposition d'affiches électorales et l'organisation de caravanes motorisées.
Article 8septies. Lorsqu'ils font la demande d'un numéro d'ordre commun, les partis politiques déposent une déclaration écrite par laquelle ils s'engagent à déclarer leurs dépenses électorales.
Ils s'engagent à joindre à leur déclaration de dépenses, une déclaration d'origine des fonds, et à enregistrer l'identité des personnes physiques ayant fait des dons de 125 euros et plus.
Ils s'engagent à communiquer les données visées aux alinéas premier et deux, dans les trente jours des élections provinciales, des élections communales et des élections des conseils de district, au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel le siège national du parti est établi.
La déclaration écrite, la déclaration des dépenses et la déclaration de l'origine des fonds sont établies sur des formulaires spéciaux et sont signées par le demandeur. Ces formulaires sont mis à disposition par le Gouvernement flamand.
Article 8octies. § 1er. Les présidents des tribunaux de première instance, visés à l'article 8septies, établissent un rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les partis politiques, chacun pour ce qui le concerne.
§ 2. Les rapports doivent être établis en quatre exemplaires dans les soixante jours de la date des élections provinciales, communales et de district. Deux exemplaires sont conservés par le président du tribunal de première instance et les deux autres sont remis au président de la Commission de Contrôle des Dépenses électorales.
Le rapport est établi sur des formulaires spéciaux fournis par le Gouvernement flamand.
A partir du soixantième jour suivant les élections provinciales, communales et de district, un exemplaire du rapport est déposé pendant quinze jours au greffe du tribunal de première instance, où il peut être consulté par tous les électeurs inscrits sur la liste des électeurs, sur présentation de leur convocation au scrutin.
Les rapports et les remarques formulées par les candidats et les électeurs inscrits sur la liste des électeurs sont ensuite transmis par les présidents à la Commission de Contrôle des Dépenses électorales.
Article 8novies. § 1er. Après examen des rapports et des remarques faites conformément à l'article 8octies, la Commission de Contrôle des Dépenses électorales statue contradictoirement, au plus tard nonante jours après la réception de tous les rapports, sur l'exactitude et l'exhaustivité de chaque rapport.
§ 2. Le rapport final de la Commission de Contrôle des Dépenses électorales mentionne :
1° par parti politique, le montant total des dépenses électorales engagées pour ce parti;
2° toute infraction, imputable au parti politique, aux dispositions des articles 8bis et 8sexies.
§ 3. Le président du Parlement flamand envoie le rapport final de la Commission de Contrôle des Dépenses électorales sans délai aux services du Moniteur belge qui le publieront dans les annexes au Moniteur belge dans les 30 jours de sa réception.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.