7 MAI 2004. - [Décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Sport Vlaanderen " (Sport Flandre)]. <Intitulé modifié par DCFL 2015-12-04/08, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2016> (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-06-2004 et mise à jour au 19-12-2018)

Type Décret
Publication 2004-06-07
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 3
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;

2° (la " Vlaamse Trainersschool " (Ecole flamande des Entraîneurs) : la structure de coopération entre l' [¹ agence " Sport Vlaanderen " (Sport Flandre)]¹, [¹ ...]¹, les institutions universitaires d'éducation physique, les instituts supérieurs flamands d'éducation physique et les fédérations sportives flamandes agréées, qui organise des formations de cadres sportifs en Flandre;)

3° [¹ propres centres]¹: les infrastructures sportives flamandes qui sont la propriété de l'agence ou qui sont gérées et exploitées par l'agence même;)

(4° [¹ ...]¹

5° [¹ Nationale Antidopingorganisatie Vlaanderen, en abrégé NADO Vlaanderen : l'administration de la Communauté flamande qui est compétente pour l'exécution de la politique antidopage.]¹


(1)2015-12-04/08, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE II. - Transformation.

Article 3. [¹ L'agence Sport Vlaanderen " (Sport Flandre) est une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, visée à l'article 10 du Décret cadre. L'agence porte le nom " Sport Vlaanderen " (Sport Flandre).]¹

Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie.

Les dispositions du décret cadre s'appliquent au[¹ à l'agence " Sport Vlaanderen " (Sport Flandre)]¹.


(1)2015-12-04/08, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE III. - Mission, tâches et compétences.

Article 4. [¹ L'agence " Sport Vlaanderen " (Sport Flandre)]¹ a pour mission : [¹ la préparation,]¹ l'exécution [¹ et l'évaluation]¹ de la politique sportive flamande conformément aux tâches mentionnées à l'article 5, afin d'augmenter la participation sportive et la qualité de l'offre sportive (...).

(1)2015-12-04/08, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Article 5. [¹ § 1er. L'agence Sport Flandre soutient le Gouvernement flamand lors de la préparation et l'évaluation de la politique sportive flamande intégrale, des sports pour tous au sports de haut niveau, y compris la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, et exécute la politique. La mission de l'agence Sport Flandre comprend en tout cas :

1° le soutien d'acteurs sportifs par le biais du subventionnement ou de l'accompagnement ;

2° le développement, l'offre et l'agrément de formations de cadres sportifs, et la valorisation par des diplômes ou des attestations, par le biais de la " Vlaamse Trainersschool " (Ecole flamande des Entraîneurs) ;

3° la fourniture de services de conseil, l'accompagnement et le soutien du développement de l'infrastructure sportive, avec une attention particulière pour la qualité environnementale ;

4° l'exploitation et le développement des propres centres ;

5° la promotion sportive et sa coordination au niveau flamand ;

6° l'exécution de la politique du sport de haut niveau ;

7° la promotion de la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique ;

8° l'exécution de la politique antidopage, conformément au code AMA ;

9° l'investissement dans le développement et la dissémination de la politique pour le secteur sportif, et dans un Centre de Connaissance et d'Information sur le Sport, et le pilotage et le suivi de la recherche scientifique ;

10° le suivi de la politique sportive internationale ;

11° la mise sur pied de partenariats au sein du secteur sportif ou avec d'autres domaines politiques.

Dans l'alinéa premier, 8°, on entend par code AMA : le Code mondial antidopage adopté par l'Agence Mondiale Antidopage le 5 mars 2003 à Copenhague et toutes ses modifications ultérieures.

Pour la mission, visée à l'alinéa premier, 8°, " NADO Vlaanderen " dispose d'une autonomie opérationnelle complète.

Pour l'accomplissement de sa tâche, l'agence Sport Flandre est compétente pour :

1° acquérir ou aliéner des biens immeubles, ou constituer des droits réels sur ces biens ;

2° [² ...]²

§ 2. Dans le cadre des missions et tâches de l'agence Sport Flandre, le Gouvernement flamand peut attribuer des missions à l'agence.]¹


(1)2015-12-04/08, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2017-02-24/22, art. 96, 004; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE IV. - Administration et fonctionnement.

Article 6. Le Gouvernement flamand règle l'administration et le fonctionnement de l'agence.

CHAPITRE V. - Moyens financiers.

Article 7. [¹ § 1er. L'agence Sport Flandre peut disposer des recettes suivantes :

1° des dotations, y compris la dotation pour le fonctionnement de " NADO Vlaanderen " ;

2° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par l'agence à des tiers ;

3° des prêts de nature diverse, sous les conditions fixées par le Gouvernement flamand ;

4° des recettes des activités propres, ainsi que l'indemnité des services prestés par l'agence Sport Flandre dans le cadre de sa tâche, visée à l'article 5 du présent décret, ainsi que les recettes de la vente de publications propres ;

5° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux propres biens mobiliers et immobiliers ;

6° des recettes de la vente de propres participations ;

7° des recettes de sponsoring, de coproductions et de cofinancement ;

8° le recouvrement de paiements effectués indûment ;

9° des subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte comme bénéficiaire ;

10° des dons et des legs ;

11° des indemnités pour prestations à des tiers, selon les modalités fixées dans le plan d'entreprise ;

12° le produit des amendes administratives et les remboursements des frais, visés aux articles 41 et 45 du Décret Antidopage du 25 mai 2012, et les indemnités payées par les organisations antidopage et les associations sportives pour la mise à disposition de moyens pour l'exécution et le traitement des contrôles antidopage, visées à l'article 17/1 du décret précité ;

13° des amendes administratives en matière de sport, autres que celles visées au point 12°.

Dans l'alinéa premier, 11°, on entend par plan d'entreprise : le plan d'entreprise, visé à l'article 5/1 du Décret cadre.

Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes visées à l'alinéa premier sont considérées comme des recettes destinées aux dépenses communes.

La dotation pour le fonctionnement de " NADO Vlaanderen ", visée à l'alinéa premier, 1°, et les recettes, visées à l'alinéa premier, 12°, ne peuvent être affectées qu'au fonctionnement de " NADO Vlaanderen ".

Le chef de l'agence évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation des dons et des legs tels que visés à l'alinéa premier, 10°.

§ 2. L'agence est autorisée à constituer un fonds de réserve. Dans le budget, le fonds de réserve est attribué à l'agence entière.

L'agence peut affecter les moyens du fonds de réserve aux tâches suivantes :

1° les tâches, visées à l'article 5 ;

2° l'acquisition et la gestion du patrimoine affecté à la réalisation des tâches, visées à l'article 5.

L'alimentation du fonds de réserve dépend d'une autorisation par le Parlement flamand dans le budget annuel. Cette autorisation ne peut concerner que la partie des crédits de dépenses qui est attribuée à l'agence dans le budget et qui n'est pas utilisée pendant l'année budgétaire même.]¹


(1)2015-12-04/08, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE VI. - Coopération.

Article 8. [¹ L'agence Sport Flandre ]¹ est autorisé à conclure des accords de coopération avec d'autres autorités ou personnes morales.

(1)2015-12-04/08, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Article 9. [¹ Pour la formation de cadres sportifs (la " Vlaamse Trainersschool "), la coopération entre l'agence Sport Flandre et les acteurs sportifs concernés sera concrétisée par un groupe de pilotage autonome dans lequel les partenaires concernés sont représentés sur la base de l'équivalence. ]¹

(1)2015-12-04/08, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE VII. - Coordination.

Article 10. § 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales existantes, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret et du décret cadre.

Les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.

La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent paragraphe, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions des décrets relatifs à l'agence, ainsi que les dispositions qui y ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination. A cet effet, il peut :

1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;

2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;

3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus.

La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par décret.

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.

Article 11. Au Titre Ier du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, le chapitre 6, modifié par les décrets des 7 juillet 1998 et 8 décembre 2000, est abrogé.
Article 12. Le décret du 31 mai 1989 portant création d'un Fonds flamand des Sports est abrogé.
Article 13. [¹ L'agence Sport Flandre est subrogée aux droits et obligations de la Communauté flamande, qui concernent les missions et compétences transférées par le décret du 4 décembre 2015 modifiant divers décrets, en ce qui concerne l'intégration de la mission d'aide à la décision politique en matière de sport dans l'agence " Sport Vlaanderen " (Sport Flandre), et modifiant le Décret Antidopage du 25 mai 2012, y compris les droits et obligations résultant des procédures judiciaires pendantes et futures relatives à ces missions et compétences.]¹

(1)2015-12-04/08, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Article 14. Il est prévu une fonction de directeur général au sein de l'agence autonomisée.
Article 15. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-04-2006 par AGF 2006-03-31/58, art. 1, 1°)

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