2 AVRIL 2004. - Décret portant [ ...] l'agence autonomisée externe de droit public, dénommée "[De Vlaamse Waterweg SA, société anonyme de droit public]" (TRADUCTION). (NOTE : Intitulé modifié par DCFL 2016-12-23/41, art. 8, 006; En vigueur : 10-02-2017) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-05-2004 et mise à jour au 26-04-2024)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° Le décret cadre : le décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003;
2° Le Code des Sociétés : la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés;
3° [¹ La société]¹ : l'agence autonomisée externe de droit public, visée à l'article 3, § 1er;
4° Terrains liés aux voies d'eau : terrains appartenant en propriété à [¹ la société]¹, sur lesquels [¹ la société]¹ a un droit d'emphytéose, de superficie ou un quelconque autre droit réel ou qui sont donnés en concession, en gestion ou en location à [¹ la société]¹;
5° Zones axées sur les voies d'eau : l'ensemble des terrains situés le long des voies d'eau navigables, tant les terrains liés aux voies d'eau que les terrains qui ne sont ni la propriété de [¹ la société]¹, ni donnés en concession ou en location à [¹ la société]¹, et sur lesquels [¹ la société]¹ n'exerce aucun droit d'emphytéose, de superficie ou un quelconque autre droit réel. La zone axée sur les voies d'eau sera définie dans un arrêté du Gouvernement flamand;
6° [¹ Infrastructure de base : l'infrastructure permanente nécessaire pour assurer la navigation, la maîtrise des eaux et l'exploitation de la voie navigable et ses dépendances et intégrer la voie navigable dans l'environnement, et l'équipement d'amarrage;]¹.
(7° La Banque foncière flamande : la division de la Société terrienne flamande, créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions.) 2006-06-16/53, art. 58, 002; **En vigueur :** 01-08-2007>
[¹ 8° infrastructure sur les terrains : l'équipement permanent nécessaire pour réaliser l'affectation des terrains et les développer.]¹
(1)2016-12-23/41, art. 9, 006; En vigueur : 10-02-2017>
CHAPITRE II. - Transformation en agence autonomisée externe de droit public.
Article 3. § 1er. L'établissement public à personnalité morale "Dienst der Scheepvaart", visé à l'article 1er de la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un "Dienst voor de Scheepvaart", sera transformé en vertu des dispositions du présent décret en une agence autonomisée externe de droit public, telle que visée à l'article 13 du décret cadre, société anonyme de droit public, [¹ dénommée De Vlaamse Waterweg SA]¹. Il s'agit d'un organe doté d'une personnalité morale distincte de celle de la Région flamande.
La transformation, visée à l'alinéa premier, s'effectue sans la moindre interruption de la continuité de la personnalité morale.
Le conseil d'administration du Dienst voor de Scheepvaart statue à la majorité simple sur la transformation, visée dans le présent article, dans un délai de trois mois suivant la publication du présent décret. Le Gouvernement flamand peut prolonger ce délai de six mois au maximum.
La décision susvisée est prise sur la base des éléments suivants :
1° Un relevé de l'actif et du passif, qui n'a pas été établi plus de trois mois auparavant et qui précise le capital après la transformation.
Le montant du capital ne peut dépasser l'actif net qui ressort du relevé précité.
Il convient d'entendre par actif net : le montant total de l'actif tel qu'il ressort du bilan, après déduction des provisions et des dettes;
2° Un rapport, rédigé par un réviseur d'entreprise désigné par le conseil d'administration, décrivant la situation de l'actif et du passif et certifiant en particulier soit que le rapport donne une image complète, fidèle et correcte de l'actif net du Dienst voor de Scheepvaart, soit s'il y a eu une quelconque surévaluation de l'actif net.
Le conseil d'administration rédige une note d'explication à l'attention du Gouvernement.
§ 2. Le conseil d'administration du Dienst voor de Scheepvaart définit en même temps [² les premiers statuts de De Vlaamse Waterweg SA]². Ces statuts seront, conjointement avec le relevé de l'actif et du passif et du rapport du réviseur d'entreprise, soumis à l'approbation préalable du Gouvernement flamand.
Toute modification ultérieure des statuts peut se faire conformément aux dispositions du Code des sociétés, applicables à la société anonyme.
Les articles 783 et 784, alinéa trois, du Code des sociétés s'appliquent également à la transformation, étant entendu que l'approbation par le Gouvernement flamand est mentionnée dans l'acte authentique.
(1)2016-12-23/41, art. 11, 006; En vigueur : 10-02-2017>
(2)2016-12-23/41, art. 12, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Article 4. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique auquel ressortit [¹ la société]¹.
(1)2016-12-23/41, art. 10, 006; En vigueur : 10-02-2017>
CHAPITRE III. - Objet, mission, tâches et compétences de [¹ la société]¹.
(1)2016-12-23/41, art. 10, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Section Ire. - Objet, mission et tâches.
Article 5. § 1er. [¹ La société]¹ a pour objet la gestion et l'exploitation des voies d'eau, de l'infrastructure et des terrains situés le long des voies d'eau sur le territoire de la Région flamande, à l'exception des voies d'eau et de leur infrastructure qui sont gérés par [³ ...]³ la Région flamande ou une entreprise portuaire, tels que définis par arrêté et plans annexes du Gouvernement flamand comme faisant partie du ressort de De Scheepvaart.
La gestion, visée à l'alinéa premier, implique notamment que [¹ la société]¹ acquiert, [² équipe, bâtit,]² entretient, exploite et commercialise les voies d'eau, l'infrastructure et les terrains visés à l'alinéa premier.
En règle générale, [¹ la société]¹ peut exercer toute activité susceptible de contribuer directement ou indirectement à la réalisation de son objet social.
§ 2. L'objet visé au § 1er comprend notamment les tâches et activités suivantes :
1° L'acquisition respectivement la vente de terrains sur le territoire de la Région flamande qui sont respectivement nécessaires ou pas nécessaires à l'infrastructure, à la manoeuvre et à l'exploitation des voies d'eau et au contrôle du régime hydrique;
2° la location ou la concession de terrains [² ...]² et l'établissement de droits sur ou par rapport aux terrains [² ...]²;
3° la viabilisation des terrains [² ...]²;
4° l'exercice d'activités commerciales, y inclus la réalisation de partenariats, sous quelque forme que ce soit, avec d'autres personnes physiques ou morales, en ce qui concerne les terrains [² ...]² et l'infrastructure qui y est aménagée;
5° la mise en pratique d'une politique d'industrialisation axée spécifiquement sur les activités liées aux voies d'eau et le transbordement lié aux voies d'eau;
6° la création de nouveaux sites industriels axés sur les voies d'eau;
[² 7° la prise d'initiatives et de mesures visant à développer et à promouvoir la mobilité par les voies navigables, notamment en augmentant la part du transport de marchandises par voie navigable, ainsi que la promotion et le soutien d'initiatives de navigation intérieure et de l'innovation dans ce domaine, y compris par le biais de subventions. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de subventionnement;
8° l'extraction d'énergie des voies navigables gérées par la société.]²
De plus, [¹ la société]¹ est de toute manière chargé des tâches suivantes :
1° le réglage de la navigation et la mise à l'arrêt des bateaux dans les limites des prescriptions en vigueur;
2° la construction, la rénovation, l'entretien, la réparation, la manoeuvre et l'équipement d'écluses, de ponts et de barrages;
3° l'aménagement, l'amélioration, l'installation et l'outillage de quais de chargement et de déchargement, en ce compris la gestion de leur utilisation;
4° la construction, l'entretien et l'aménagement [² d'infrastructure des voies navigables telle que]² des rives, quais [² barrages, digues, zones d'inondation contrôlée]² et chemins de halage;
5° les travaux de dragage nécessaires à la préservation de la profondeur de l'eau;
6° l'organisation de services de remorquage et de pilotage;
7° la gestion des biens appartenant à De Scheepvaart, [² ...]²;
8° le maintien à niveau des voies d'eau et la gestion des irrigations, conformément aux prescriptions de l'autorité compétente;
[² 8° bis le développement du réseau de voies navigables et de leur environnement comme un ensemble cohérent en vue de créer une valeur économique et sociale et de promouvoir la prospérité et la viabilité ;
8° ter l'organisation d'une concertation régionale et spécifique aux voies navigables avec les autorités et représentants d'intérêts régionaux et locaux ;
8° quater l'augmentation du trafic par voie navigable;]²
9° tous travaux analogues confiés à [¹ la société]¹ par le Gouvernement flamand [² ...]².
[² Les tâches, visées à l'alinéa 2, 2° à 4°, peuvent également être effectuées sur, sous ou au-dessus des biens immobiliers appartenant au domaine public et privé de l'autorité fédérale, de la Région flamande, de la Communauté flamande, des provinces, des communes, des administrations portuaires et des institutions qui en relèvent, moyennant le consentement du propriétaire. Ce consentement est demandé par lettre recommandée.]²
§ 3. Le Gouvernement flamand peut confier à [¹ la société]¹ l'exécution des accords de coopération conclus en vertu de l'article 92bis, § 2, a et b, de la loi spéciale du 8 août 1980 de reformes institutionnelles par rapport aux voies d'eau et aux ports gérés par De Scheepvaart.
§ 4. [² L'objet social, visé aux §§ 1er à 3, est basé sur la mission selon laquelle la société gère et développe les voies navigables comme un réseau puissant qui contribue à l'économie, à la prospérité et à la viabilité de la Flandre.]².
[² § 5. La société peut créer, participer à, ou se faire représenter dans d'autres personnes morales, si cela s'inscrit dans ses missions. Cette création, participation ou représentation ne peut pas avoir de fins spéculatives et se fait en conformité avec le principe d'égalité, les règles relatives à la concurrence et aux aides d'état, et le plan d'entreprise. La décision de créer, de participer à, ou de se faire représenter doit démontrer que les conditions ci-dessus sont remplies.
La demande de création, de participation à, ou de représentation doit être envoyée au Gouvernement flamand dans les 30 jours. La création, la participation à, ou la représentation ne peuvent avoir lieu que moyennant l'accord du Gouvernement flamand.]²
(1)2016-12-23/41, art. 13,1°, 006; En vigueur : 10-02-2017>
(2)2016-12-23/41, art. 13,3°-13,12°, 006; En vigueur : 10-02-2017>
(3)2016-12-23/41, art. 13,2°, 006; En vigueur : 01-01-2018>
Section II. - Compétences.
Sous-section Ire. - [¹ Compétence territoriale]¹.
(1)2016-12-23/41, art. 14, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Article 6. [¹ la société]¹ peut affecter et désaffecter des biens domaniaux dans les limites de ses compétences territoriales.
(1)2016-12-23/41, art. 10, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Article 7. Dans les limites de son objet social, [¹ la société]¹ décide librement de l'acquisition, l'affectation et l'aliénation de biens corporels et incorporels, de l'établissement ou l'abrogation de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de pareilles décisions et de leur financement.
(1)2016-12-23/41, art. 10, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Article 8. [¹ La société]¹ peut [¹ ...]¹ acquérir des concessions, locations ou autres droits, tels que droits d'emphytéose et de superficie sur ou par rapport aux terrains domaniaux appartenant à la Région flamande.
Par dérogation aux articles 546, 547 et 551, jusqu'à 564 du Code civil et sauf convention contraire [¹ avec le propriétaire ou l'utilisateur]¹, les droits de propriété sur tout ce que les biens visés au présent article produisent et sur tout ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement, par le fait de quiconque, appartiennent à [¹ la société]¹ pour la durée de la convention de concession.
(1)2016-12-23/41, art. 16, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Sous-section II. - Expropriation.
Article 9. Après y avoir été autorisé par le Gouvernement flamand, [¹ la société]¹ peut, [² conformément au Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017]², procéder à l'expropriation en son propre nom et pour son propre compte des biens immeubles indispensables pour la réalisation de ses objets sociaux.
(1)2016-12-23/41, art. 10, 006; En vigueur : 10-02-2017>
(2)2017-02-24/22, art. 95, 007; En vigueur : 01-01-2018>
Sous-section III. - Droit de préemption.
Article 10. § 1er. [³ La société]³ bénéficie d'un droit de préemption sur les terrains [³ ...]³ qui, en vertu de leur destination, peuvent être utiles à la réalisation de l'objet social de la société.
[³ Le conseil d'administration de la société prendra toutes les décisions nécessaires pour déterminer le droit de préemption de manière géographique, fonctionnelle ou autre.]³
§ 2. [² ...]².
§ 3. [² ...]².
§ 4. [² ...]².
(§ 5. Les dispositions du titre IV, chapitre Ier, II et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique au présent droit de préemption.) 2006-06-16/53, art. 59, 002; **En vigueur :** 01-08-2007>
[¹ § 6. Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au présent droit de préemption.]¹
(1)2007-05-25/56, art. 31, 005; En vigueur : 01-10-2012>
(2)2007-05-25/56, art. 42, 005; En vigueur : 01-10-2012>
(3)2016-12-23/41, art. 20, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Article 11.
2007-05-25/56, art. 42, 005; En vigueur : 01-10-2012>
Article 12.
2007-05-25/56, art. 42, 005; En vigueur : 01-10-2012>
Article 13.
2007-05-25/56, art. 42, 005; En vigueur : 01-10-2012>
Article 14.
2007-05-25/56, art. 42, 005; En vigueur : 01-10-2012>
Article 15.
2007-05-25/56, art. 42, 005; En vigueur : 01-10-2012>
Article 16.
2007-05-25/56, art. 42, 005; En vigueur : 01-10-2012>
Sous-section IV. - Police administrative spéciale.
Article 17. Sur la proposition du conseil d'administration de [¹ la société]¹, le Gouvernement flamand promulgue des règlements de police relatifs aux voies d'eau et leurs dépendances, aux terrains liés aux voies d'eau et aux zones axées sur les voies d'eau, gérés par la société.
Dans les limites des compétences de la Région, ces règlements peuvent entre autres porter sur :
1° la réglementation de la manipulation et du stockage des marchandises et de l'embarquement et du débarquement des passagers;
2° la réglementation de l'accès aux voies d'eau et à leurs dépendances, aux terrains liés aux voies d'eau et à la zone axée sur les voies d'eau;
3° la réglementation de la liberté de commerce et d'industrie, pour ce qui est des activités liées au canal et aux ports;
4° les réglementations visant à sauvegarder l'environnement, l'intégrité, la sécurité et l'hygiène des voies d'eau et de leurs dépendances, des terrains liés aux voies d'eau et de la zone axée sur les voies d'eau;
[¹ 5° la régulation du trafic maritime, y compris le pilotage et le remorquage.]¹
[¹ Sur la proposition du conseil d'administration de la société, le Gouvernement flamand arrête des règlements de police relatives aux terres gérées par la société. Ces règlements peuvent comprendre entre autres ceux visés à l'alinéa 2, 2° à 4, dans les limites des compétences régionales.]¹
(1)2016-12-23/41, art. 21, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Article 18. Les infractions aux règlements visés à l'article 17 sont punies d'une amende de vingt-six à mille cinq cents euros.
Sous-section V. - Fixation et perception des droits.
Article 19. Dans les limites de son ressort tel que visé à l'article 5, § 1er, premier alinéa, [¹ la société]¹ est compétent pour percevoir les droits de quelque nature qu'ils soient, en raison de l'utilisation d'un cours d'eau, de son infrastructure et de ses dépendances, ainsi que des prises d'eau, des terrains liés aux voies d'eau et de l'infrastructure qui y a été aménagée.
Les droits visés à l'alinéa premier sont perçus par [¹ la société]¹ à l'exclusion de toute autre autorité et ils reviennent à [¹ la société]¹.
Le conseil d'administration fixe les tarifs [¹ ...]¹.
(1)2016-12-23/41, art. 24, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Sous-section IV. - Police administrative spéciale.
Article 20. [¹ La société]¹ peut transiger et conclure des conventions d'arbitrage.
Toute convention d'arbitrage conclue avec des personnes physiques avant la naissance du litige est toutefois nulle et non avenue.
(1)2016-12-23/41, art. 10, 006; En vigueur : 10-02-2017>
CHAPITRE IV. - Statut, durée, dissolution, capital et actions de De Scheepvaart.
Section 1re. - Statut.
Article 21. [² La société]² est soumise au présent décret, au décret cadre et aux statuts visés à l'article 3, § 2. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les dispositions du Code des sociétés relatives à la société anonyme s'appliquent à [¹ la société]¹ pour toute matière non réglée par le présent décret, le décret cadre et les statuts de [¹ la société]¹.
Les dispositions de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire et la loi sur les faillites du 8 août 1997 ne s'appliquent toutefois pas à [¹ la société]¹, pas plus que les règles juridiques relatives à une situation de concours général de créanciers.
(1)2016-12-23/41, art. 10, 006; En vigueur : 10-02-2017>
(2)2016-12-23/41, art. 27, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Article 22. [¹ La société]¹ n'a pas la qualité de commerçant.
(1)2016-12-23/41, art. 10, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Section II. - Durée, dissolution et liquidation.
Article 23. Au moment de la transformation visée à l'article 3, § 1er, du présent décret, De Scheepvaart est créé à durée indéterminée.
Jusqu'à la date de dissolution de [¹ la société]¹, les seules décisions possibles doivent être prises par décret. Ce décret déterminera aussi les modalités et les conditions de liquidation.
[¹ La Région flamande s'engage dans le cas visé à l'alinéa 2, à rembourser aux actionnaires des groupes B et C, visés à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3° du présent décret, le capital souscrit et payé dans la société anonyme du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles, pour lequel ils ont reçu des actions, si ce capital n'a pas été remboursé par dividendes et sans intérêts. Le montant à payer par la Région flamande à ces actionnaires ne dépasse pas celui de leur souscription dans la société anonyme du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles.]¹
[¹ La Région flamande s'engage dans le cas visé à l'alinéa 2, à rembourser aux actionnaires des groupes B et C, visés à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3° du présent décret, le capital souscrit et payé dans Waterwegen en Zeekanaal SA ou la présente société, pour lequel ils ont reçu des actions de la société, si ce capital n'a pas été remboursé par dividendes et sans intérêts. Le montant à payer par la Région flamande à ces actionnaires est déterminé sur la base des dispositions du pacte d'actionnaires conclu lors de la souscription au capital.]¹
(1)2016-12-23/41, art. 28, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Article 24. § 1er. Au moment de la transformation du Dienst voor de Scheepvaart en agence autonomisée externe de droit public dénommée De Scheepvaart, le capital, injecté par la Région flamande, est rémunéré par des actions nominatives qui sont intégralement accordées à la Région flamande par le conseil d'administration.
Les dispositions du Code des sociétés relatives aux titres nominatifs s'appliquent également à ces actions nominatives.
§ 2. Les articles 454, 456, 458 et 646 du Code des sociétés ne s'appliquent pas à [¹ la société]¹.
(1)2016-12-23/41, art. 10, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Article 25. Par voie d'augmentation de capital, la Région flamande peut apporter à [¹ la société]¹ les terrains situés dans la zone axée sur les voies d'eau et l'infrastructure qui y sont ou étaient gérés, avant la transformation ou non, par [¹ la société]¹ ou son auteur pour le compte de la Région flamande et dont le Gouvernement flamand fixe la liste.
Ces apports sont rémunérés par [¹ la société]¹ à la Région flamande par le biais de l'octroi d'actions nominatives.
(1)2016-12-23/41, art. 10, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Article 26. § 1er. Lorsque des actions sont acquises par ou accordées à des actionnaires autres que la Région flamande, les actionnaires sont subdivisés selon les groupes suivants :
1° groupe A : la Région flamande;
2° groupe B : autres personnes morales de droit public;
3° groupe C : actionnaires n'appartenant pas aux Groupes A et B.
§ 2. Dans un même temps, les actions, qui doivent toujours rester nominatives, sont réparties dans les catégories suivantes :
1° catégorie A : actions en possession de l'actionnaire du groupe A;
2° catégorie B : actions en possession de l'actionnaire (des actionnaires) du groupe B;
3° catégorie C : actions en possession de l'actionnaire (des actionnaires) du groupe C.
Les droits et obligations, liés aux différentes catégories d'actions, sont définis par les statuts.
Article 27. § 1er. La Région flamande ne peut céder ses actions dans [¹ la société]¹ qu'à [¹ des tiers]¹ qui sont désignées par le Gouvernement flamand, dans les conditions à fixer par ce dernier.
§ 2. L'intérêt direct de l'actionnaire du groupe A dans le capital social de [¹ la société]¹ doit toujours dépasser 75 % au total.
§ 3. Toute cession par un actionnaire [¹ des groupes B ou C]¹ d'actions représentant le capital social, est notifiée au préalable par l'actionnaire en question à la Région flamande et à [¹ la société]¹, simultanément avec les conditions de cession.
La Région flamande a la possibilité d'acquérir ces actions, de préférence, de l'actionnaire [¹ des groupes B ou C]¹ au même prix, et, si ce prix est supérieur à la valeur comptable des actions en question, à un prix fixé sur la base de l'actif net de [¹ la société]¹, fixé conformément à l'article 3, § 1er, du présent décret, divisé par le nombre d'actions émises.
L'exercice de ce droit de préférence est défini dans les statuts.
[¹ Toute cession, telle que mentionnée à l'alinéa 1er, est soumise à l'autorisation préalable du Gouvernement flamand.]¹
§ 4. Toute cession d'actions ayant pour effet que, contrairement à ce qui précède, l'intérêt direct de l'actionnaire du groupe A dans le capital [¹ la société]¹ ne dépasserait plus les 75 % ou ignorant le droit de préférence visé au § 3 du présent article, est censée non écrite et n'est dès lors pas opposable aux actionnaires du groupe A ni à [¹ la société]¹.
(1)2016-12-23/41, art. 29, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Article 28. § 1er. Toute proposition d'augmentation du capital émanant du conseil d'administration, permettant à d'autres que la Région flamande de constituer le capital, est soumise à l'autorisation préalable du Gouvernement flamand.
[¹ Le capital de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs fois par une décision de l'assemblée générale, prise conformément à l'article 3, § 2, alinéa 2.]¹
§ 2. Par dérogation au Code des Sociétés, les actions auxquelles on souscrit en liquide au moment de l'augmentation de capital, sont toujours proposées en premier lieu à l'actionnaire du groupe A, ensuite aux actionnaires du groupe B et enfin, sous réserve de l'application des dispositions du § 3, aux actionnaires du groupe C qui peuvent alors faire usage de leur droit de préférence conformément aux dispositions en question figurant dans les statuts et le Code des sociétés.
§ 3. En aucune circonstance, une augmentation de capital peut avoir pour effet que l'actionnaire du groupe A ne possède plus, directement, plus de 75 % du capital de [¹ la société]¹.
L'inscription sur actions qui aurait pour conséquence que l'actionnaire du groupe A ne possède plus, directement, plus de 75 % du capital social, est considérée comme non écrite et n'est dès lors opposable ni aux actionnaires du groupe A, ni à [¹ la société]¹.
[¹ § 4. Les actions doivent toujours être entièrement libérées.]¹
(1)2016-12-23/41, art. 30, 006; En vigueur : 10-02-2017>
CHAPITRE V. - Organes et fonctionnement.
Section Ire. - Généralités.
Article 29. Les organes de [¹ la société]¹ sont :
1° l'assemblée générale des actionnaires;
2° le conseil d'administration;
3° le bureau, constitué par l'administrateur délégué et [¹ deux directeurs généraux]¹.
(1)2016-12-23/41, art. 31, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Section II. - Assemblée générale des actionnaires.
Article 30. L'assemblée générale des actionnaires se compose de tous les actionnaires de [¹ la société]¹.
L'administrateur délégué de [¹ la société]¹ assiste à l'assemblée générale des actionnaires avec voix consultative.
(1)2016-12-23/41, art. 10, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Section III. - Conseil d'administration.
Article 31. § 1er. Le conseil d'administration se compose au minimum de sept et au maximum de treize membres à voix délibérative. Le nombre de membres est toujours impair.
Les membres du conseil d'administration [¹ ...]¹ sont nommés par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand désigne un président et une vice-président parmi les membres du conseil d'administration.
(1)2016-12-23/41, art. 32, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Article 32. § 1er. Un fonctionnaire du domaine politique Mobilité, désigné par le Gouvernement flamand, est de plein droit membre du conseil d'administration.
[¹ ...]¹.
§ 2. [¹ ...]¹.
§ 3. Le Gouvernement flamand est habilité à ajouter au conseil d'administration des personnes désignées par elle, compte tenu d'un maximum de trois, en qualité de membre n'ayant pas voix délibérative.
(1)2016-12-23/41, art. 33, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Article 33. Sans préjudice de l'application de l'article 20 du décret cadre, les administrateurs sont responsables soit vis-à-vis de [¹ la société]¹, soit vis-à-vis de tiers pour tout dommage provoqué par une violation des statuts de [¹ la société]¹.
(1)2016-12-23/41, art. 10, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Article 34. Sans préjudice des incompatibilités visées à l'article 21, § 1er, du décret cadre, [¹ ...]¹ le mandat d'administrateur est incompatible avec le mandat ou la fonction de :
1° membre de la Commission européenne;
2° membre du pouvoir judiciaire; conseiller d'Etat ou assesseur auprès du Conseil d'Etat ou membre de l'auditorat du Conseil d'Etat; juge ou référendaire près la Cour d'arbitrage;
3° commissaire-réviseur.
(1)2016-12-23/41, art. 34, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Article 35. [¹ § 1er. Le conseil d'administration est autorisé à accomplir tous les actes nécessaires ou utiles pour atteindre l'objectif de la société dans les limites fixées par le présent décret, les lois coordonnées sur les sociétés commerciales et les statuts.
Le conseil d'administration surveille la politique du bureau. Le bureau fait régulièrement rapport au conseil d'administration.
Le conseil d'administration, ou son président, peut demander à tout moment au bureau de soumettre un rapport sur certaines ou toutes les activités de la société.
§ 2. Le fonctionnement du conseil d'administration est réglé dans les statuts, étant entendu que ce dernier ne peut valablement délibérer que si la majorité des administrateurs sont présents ou représentés et à condition que la majorité des administrateurs présents soient proposés par l'actionnaire du groupe A.
§ 3. Sans préjudice de la compétence de représentation générale du conseil d'administration en tant que collège, la société est engagée de droit à l'égard des tiers par l'action conjointe du président du conseil d'administration, ou si ce dernier est empêché, du vice-président, d'une part, et de l'administrateur délégué, d'autre part.]¹
(1)2016-12-23/41, art. 35, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Section IV. - Le bureau.
Article 36. Le bureau de [¹ la société]¹, ainsi que la représentation de [¹ la société]¹ pour ce qui concerne la gestion journalière, est confié à l'administrateur délégué et [¹ aux deux directeurs généraux]¹.
Le Gouvernement flamand désigne l'administrateur délégué, ainsi [¹ que deux directeurs généraux]¹.
[¹ Les deux directeurs généraux participent]¹ aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
[¹ L'un des deux directeurs généraux remplace]¹ l'administrateur délégué en cas d'absence de ce dernier.
Moyennant autorisation préalable du conseil d'administration, l'administrateur délégué peut déléguer certaines de ses compétences [¹ aux deux directeurs généraux ou à l'un d'entre eux,]¹ ou à d'autres membres du personnel.
(1)2016-12-23/41, art. 36, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Section V. - Le commissaire-réviseur.
Article 37. Le contrôle sur la situation financière, sur les comptes annuels et la régularité, en vertu des lois, décret et des statuts de [¹ la société]¹, des opérations reprises dans les comptes annuels est confié à un commissaire-réviseur. Le commissaire-réviseur est désigné par l'assemblée générale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'entreprise.
Le commissaire-réviseur a les droits, obligations, missions, compétences et moyens d'action définis dans le Code des Sociétés. Lorsque la nature de droit public de [¹ la société]¹ le requiert, le Gouvernement flamand peut étendre la mission et les moyens d'action du commissaire-réviseur.
(1)2016-12-23/41, art. 10, 006; En vigueur : 10-02-2017>
CHAPITRE VI. - Revenus, comptabilité et plan d'entreprise.
Article 38. Les revenus de [¹ la société]¹ se composent des moyens financiers [¹ reçus d'autres autorités ou de tiers]¹, ainsi que des recettes provenant des activités que [¹ la société]¹ peut exercer conformément au présent décret, en particulier les revenus acquis de l'aliénation, de la gestion, la location ou la concession de terrains liés aux voies d'eau [¹ ou autres]¹ [¹ , ainsi que les recettes provenant de l'extraction d'énergie des cours d'eau et installations gérés par la société, et les recettes provenant de l'aliénation de biens immobiliers dont la Région flamande est propriétaire et dont elle a confié la gestion à la société]¹.
(1)2016-12-23/41, art. 40, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Article 39. [¹ La société]¹ peut accepter des donations [¹ , allocations]¹ et legs à condition d'obtenir l'autorisation [¹ du conseil d'administration]¹, après évaluation de l'opportunité et des risques liés à l'acceptation.
(1)2016-12-23/41, art. 41, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Article 40. [¹ La société]¹ peut contracter des emprunts, prélever des crédits et émettre des emprunts obligataires garantis ou non par une hypothèque dans les limites fixées par le [¹ Gouvernement flamand]¹. Le Gouvernement flamand peut accorder aux prêts la garantie de la Région flamande.
(1)2016-12-23/41, art. 42, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Article 41. Le Gouvernement flamand peut fournir à [¹ la société]¹ des avances récupérables, à titre de complément aux revenus de [¹ la société]¹. Les règles régissant la demande, la fixation, l'octroi et le remboursement de ces avances sont définies par le Gouvernement flamand.
(1)2016-12-23/41, art. 10, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Section IV. - Le bureau.
Article 42. La comptabilité de [¹ la société]¹ est tenue conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. [¹ La société]¹ tient une comptabilité analytique, de sorte que l'exécution des missions de service public, conformément à l'article 5 du présent décret, puisse être vérifiée.
(1)2016-12-23/41, art. 10, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Article 43. Sans préjudice des dispositions du décret cadre en matière de contrôle et d'information, les comptes annuels de [¹ la société]¹ sont transmis, conjointement avec le rapport annuel intégral du conseil d'administration, au Gouvernement flamand et (aux délégués du gouvernement) dans les quinze jours suivant l'approbation par l'assemblée générale. Le rapport intégral du commissaire-réviseur sera joint. 2007-04-27/A2, art. 4, § 1, 003; **En vigueur :** 09-07-2007>
(1)2016-12-23/41, art. 43, 006; En vigueur : 10-02-2017>
CHAPITRE VIII. - (...) 2007-04-27/A2 , art. 15, 2°, 003; **En vigueur :** 09-07-2007>
Article 44. § 1er. (...) 2007-04-27/A2, art. 15, 2°, 003; **En vigueur :** 09-07-2007>
§ 2. (Alinéa 1 abrogé) 2007-04-27/A2, art. 15, 2°, 003; **En vigueur :** 09-07-2007>
(Alinéa 2 abrogé) 2007-04-27/A2, art. 15, 2°, 003; **En vigueur :** 09-07-2007>
Pour la fonction de (délégué du gouvernement) et son suppléant, les incompatibilités applicables sont identiques à celles de la fonction d'administrateur. Le mandat est en outre incompatible avec celui de : 2007-04-27/A2, art. 4, § 2, 003; **En vigueur :** 09-07-2007>
1° gouverneur de province ou membre de la députation permanente du conseil provincial;
2° membre d'un conseil provincial;
3° bourgmestre, échevin ou membre d'un conseil communal;
4° administrateur de [¹ la société]¹.
§ 3. (...) 2007-04-27/A2, art. 15, 2°, 003; **En vigueur :** 09-07-2007>
§ 4. (...) 2007-04-27/A2, art. 15, 2°, 003; **En vigueur :** 09-07-2007>
§ 5. (...) 2007-04-27/A2, art. 15, 2°, 003; **En vigueur :** 09-07-2007>
(1)2016-12-23/41, art. 43, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Section V. - Le commissaire-réviseur.
Article 45.
2016-12-23/41, art. 44, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Article 46.
2016-12-23/41, art. 44, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Article 47. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions [¹ du présent décret]¹, de même que les dispositions qui y ont apporté des modifications explicites ou implicites jusqu'au moment de la coordination. A cette fin, il peut :
1° réaménager les dispositions à coordonner, plus particulier modifier l'ordre et la numérotation;
2° adapter conformément la numérotation des renvois dans les dispositions à coordonner;
3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de leur conformité et l'uniformité en matière de terminologie, sans pour autant toucher aux principes qui y sont énoncés.
La coordination ne produit ses effets qu'après confirmation par décret.
(1)2016-12-23/41, art. 45, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Article 48.
2016-12-23/41, art. 46, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Article 48bis.
2016-12-23/41, art. 46, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Article 49. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 30-06-2004 par AGF 2004-06-11/33, art. 1)
Article 5bis. [¹ Sans préjudice de l'article 5, § 3, la société exerce ses compétences de la manière suivante :
1° pour l'objet, visé à l'article 5, § 1er, alinéa 1er : dans les zones fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand et les plan annexés, visés à l'article 5, § 1er, alinéa 1er ;
2° pour l'objet, visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3 : en Région flamande.]¹
(1)2016-12-23/41, art. 15, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Sous-section Ibis. [¹ - Gestion domaniale.]¹
(1)2016-12-23/41, art. 14, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Article 8bis. [¹ Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer à la société, quelle que soit la nature juridique de cette opération, les biens immobiliers dont la Région flamande est propriétaire et qui sont utiles ou nécessaires à l'exercice des compétences de la société.]¹
(1)2016-12-23/41, art. 17, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Article 8ter. [¹ La société peut mettre à disposition de tiers les biens, visés aux articles 6 à 8, pour des périodes renouvelables de durée limitée, soit par concession de domaine ou autorisation de domaine, soit par bail emphytéotique, droit de superficie ou autres droits réels, ou par droit de location et autres droits personnels.
Les conditions auxquelles la société met les biens à disposition de tiers sont fixés par le conseil d'administration.
En cas de dissolution de la société, le respect des droits et obligations, y compris de la concession de service public, est assuré.]¹
(1)2016-12-23/41, art. 18, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Article 8quater. [¹ La société est autorisée à répercuter, dans les limites des crédits inscrits au budget, les frais de déplacement de conduits de gaz, d'eau et d'électricité et d'égouts dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure au sein de son patrimoine ou du patrimoine sous sa gestion, à payer aux entreprises d'utilité publique.]¹
(1)2016-12-23/41, art. 19, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Sous-section II. - Expropriation.
Sous-section III. - Droit de préemption.
Article 18bis. [¹ La société dispose d'une capitainerie du port.
Le fonctionnement et l'organisation de la capitainerie du port sont réglés par la loi du 5 mai 1936 fixant le statut des capitaines de port.]¹
(1)2016-12-23/41, art. 22, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Article 18ter. [¹ § 1er. Afin de préserver l'intégrité des voies navigables sous sa gestion et de leurs dépendances, la société peut prendre ou faire prendre toutes les mesures nécessaires sur ou près des biens immobiliers qui n'appartiennent pas à son patrimoine, à condition qu'elles puissent être motivées par la sauvegarde de l'ordre public, de la sécurité publique et de la santé publique ou pour des raisons impérieuses d'intérêt général.
§ 2. L'exécution des travaux visés à l'alinéa 1er ne peut commencer que 30 jours après avoir été notifiée par lettre recommandée à la poste aux propriétaires des biens immobiliers sur lesquels ces travaux auront lieu.
Sous peine de responsabilité personnelle de réparation et d'indemnisation, les propriétaires mentionnés ci-dessus qui ont été ainsi informés, notifient dans les 5 jours à compter de la remise à la poste de la notification visée à l'alinéa 1er, l'exécution des travaux aux locataires, fermiers, utilisateurs et toute personne exerçant un droit quelconque sur le bien immobilier.
En cas d'urgence l'exécution des travaux peut cependant commencer immédiatement après avoir été notifiée aux maires des communes sur les territoires desquels les biens immobiliers sont situés.]¹
(1)2016-12-23/41, art. 23, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Sous-section V. - Fixation et perception des droits.
Sous-section VI. - Transactions et arbitrage.
Sous-section VII. [¹ - Fourniture de services particuliers.]¹
(1)2016-12-23/41, art. 25, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Article 20bis. [¹ La société peut fournir aux utilisateurs des zones portuaires et de leurs dépendances, gérées par elle, et des voies d'eau navigables et de leurs dépendances et des terres liées à l'eau, tous les services particuliers qu'elle juge nécessaires, tels que la mise à disposition d'outils à personnel, l'assistance de pilotage et de remorquage, l'amarrage et le désamarrage des navires, la fourniture d'eau et d'électricité et de services connexes à la navigation de plaisance.
Le conseil d'administration arrête les conditions d'utilisation des services particuliers, visés à l'alinéa 1er.
Le conseil d'administration peut sous-traiter la fourniture des services particuliers, par concession de service public ou non, à des entreprises privées.]¹
(1)2016-12-23/41, art. 26, 006; En vigueur : 10-02-2017>
CHAPITRE IV. - Statut, durée, dissolution, capital et actions de [¹ la société]¹.
(1)2016-12-23/41, art. 10, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Section 1re. - Statut.
Section II. - Durée, dissolution et liquidation.
CHAPITRE V. - Organes et fonctionnement.
Section Ire. - Généralités.
Section II. - Assemblée générale des actionnaires.
Section III. - Conseil d'administration.
Section IVbis. [¹ - Comité consultatif et comités régionaux.]¹
(1)2016-12-23/41, art. 37, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Article 36bis. [¹ La société peut créer un comité consultatif.
Le comité consultatif conseille sur les développements futurs dans le domaine d'activité de l'organisation, les priorités stratégiques et les mesures prévues de portée générale.
Le conseil d'administration nomme les membres du comité consultatif.
Les tâches et la composition du comité consultatif sont fixées dans les statuts de la société.]¹
(1)2016-12-23/41, art. 38, 006; En vigueur : 10-02-2017>
Article 36ter. [¹ La société peut créer au sein du comité consultatif les trois comités régionaux suivants pour atteindre l'objectif visé à l'article 5, § 2, alinéa 2, 8° ter :
1° Canal Albert ;
2° axe Escaut maritime-A-B-C ;
3° Seine-Escaut.
Le conseil d'administration nomme les membres du comité régional.
Les tâches et la composition du comité régional sont fixées dans les statuts de la société.]¹
(1)2016-12-23/41, art. 39, 006; En vigueur : 10-02-2017>