7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " (Institut d'Innovation par les Sciences et la Technologie) (TRADUCTION). .(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-11-2006 et mise à jour au 06-07-2009)

Type Décret
Publication 2004-06-04
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 15
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.

(L'article 5bis règle une matière communautaire.) 2006-12-22/31, art. 72, 003; **En vigueur :** 01-06-2006>

Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;

2° innovation technologique : l'innovation technologique telle que décrite à l'article 2 du décret du 18 mai 1999 relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique;

3° IWT : l' " Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie ".

CHAPITRE II. - Création.

Article 3. Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique telle que visée à l'article 10 du décret cadre. Cette agence porte le nom " Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie ", en abrégé IWT.

Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie.

Les dispositions du décret cadre s'appliquent à l'IWT.

CHAPITRE III. - Mission, tâches et compétences.

Article 4. L'IWT a pour mission d'encourager l'innovation technologique au bénéfice des entreprises dans la Région flamande.
Article 5. L'IWT a les tâches d'exécution politique suivantes en matière d'innovation technologique :

1° accorder des aides financières - y compris des prêts subordonnés - à des projets ou activités d'entreprises, institutions, organisations ou personnes;

2° diffuser des informations et offrir des conseils, de l'accompagnement et des services spécialisés;

3° stimuler la participation d'entreprises, d'institutions et/ou d'organisations à des programmes internationaux;

4° coordonner les activités d'entreprises, d'institutions et d'organisations qui reçoivent des fonds à charge du budget flamand pour l'innovation technologique;

5° stimuler la mise en place de réseaux et la coopération entre entreprises, institutions et organisations;

6° assurer la gestion administrative, scientifique et financière d'initiatives spécifiques, chargées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions que doivent remplir les demandes d'aides financières à l'IWT.

Le Gouvernement flamand détermine comment et auprès de quelle instance le demandeur d'aide financière dont la demande d'aide a été refusée, peut introduire une demande de révision de la décision.

CHAPITRE IV. - Administration et fonctionnement.

Article 6. Le Gouvernement flamand règle l'administration et le fonctionnement de l'agence.

CHAPITRE V. - Contrat de gestion.

Article 7. Sans préjudice des dispositions des articles 9 et 10 du décret cadre, le contrat de gestion à conclure avec l'IWT réglera le mode de coopération de l'IWT avec le département des Sciences et de l'Innovation.

CHAPITRE VI. - Comité consultatif.

Article 8. § 1er. Un comité consultatif est créé auprès de l'agence. Le comité consultatif a uniquement une compétence consultative et n'a pas de compétence de décision.

Le comité consultatif a pour tâche de conseiller le chef de l'IWT concernant :

1° l'octroi d'aides à des tiers pour des projets en matière d'innovation technologique;

2° la politique opérationnelle et l'organisation de l'IWT en matière de subventionnement, en prêtant une attention particulière à l'établissement et l'exécution de procédures qualitatives de demande, d'évaluation et de sélection;

3° la politique opérationnelle et l'organisation de l'IWT en matière de services spécialisés;

4° la contribution centrée sur la politique que fournit IWT en matière d'encouragement de l'innovation technologique.

§ 2. L'octroi d'aides à des tiers, visé à l'article 8, § 1er, 1°, fait l'objet d'une décision sur le conseil du comité consultatif qui peut également faire appel à des experts à cet effet.

§ 3. Un règlement d'ordre intérieur règle le fonctionnement du comité consultatif, sans préjudice de la disposition de l'article 8, § 2. Le règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.

Article 9. § 1er. Le comité consultatif se compose d'au moins huit et d'au plus douze membres.

§ 2. Chacun des membres du comité consultatif doit être familiarisé avec l'innovation technologique.

§ 3. La qualité de membre du comité consultatif est incompatible avec celle de membre de la Chambre des Représentants ou du Sénat, du Gouvernement fédéral, du Parlement flamand, du Gouvernement flamand, (du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale), du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, d'une députation permanente, du pouvoir judiciaire ou du Parlement européen, avec la fonction de secrétaire d'état régional au Gouvernement de Bruxelles-Capitale ou avec une fonction à la Cour d'arbitrage, au Conseil d'Etat et à la Cour des Comptes.

§ 4. Les membres du comité consultatif sont désignés par le Gouvernement flamand.

§ 5. Quatre membres sont désignés à partir d'une liste double de candidats présentés par les organisations représentées au Conseil socio-économique de la Flandre, dont deux membres représentent les organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture, et deux membres représentent les organisations représentatives des travailleurs. Quatre membres sont désignés à partir d'une liste double de candidats présentés par le " Vlaamse Interuniversitaire Raad ". Le Gouvernement flamand désigne au maximum quatre autres membres.

§ 6. Le Gouvernement flamand nomme le président du comité consultatif parmi les membres de ce comité.

§ 7. Le chef de l'IWT et un fonctionnaire du département des Sciences et de l'Innovation de la Communauté flamande participent aux réunions du comité consultatif en tant qu'observateur.

§ 8. Le mandat des membres du comité consultatif est de six ans au maximum et est renouvelable. Au cas où le mandat d'un membre prend fin prématurément, le successeur achève le mandat de son prédécesseur.

§ 9. Le Gouvernement flamand peut déterminer une indemnité pour les membres du comité consultatif.

CHAPITRE VII. - Moyens financiers.

Article 10. § 1er. L'IWT peut disposer des recettes suivantes :

1° des dotations;

2° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;

3° des dons et legs en espèces;

4° des recouvrements de dépenses indues;

5° des indemnités pour prestations à des tiers, selon les conditions fixées dans le contrat de gestion.

6° des prêts.

§ 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes mentionnées au § 1er sont considérées comme des recettes destinées aux dépenses communes.

Par dérogation à l'alinéa premier, les recettes visées au § 1er, 5°, sont considérées comme des recettes affectées. Les indemnités pour prestations à des tiers ne peuvent être affectées qu'aux dépenses résultant de la fourniture des prestations concernées à des tiers.

§ 3. L'IWT peut accepter des dons et des legs. Le chef de l'IWT évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation.

CHAPITRE VIII. - Coordination.

Article 11. § 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales existantes, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret et du décret cadre.

Les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.

La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent paragraphe, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret.

§ 2. Le Gouvernement flamand est chargé de coordonner les dispositions des lois et décrets relatifs à l'IWT ainsi que les dispositions qui y ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination. A cette fin, le Gouvernement est habilité à :

1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;

2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;

3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus;

4° adapter la forme des références aux dispositions reprises dans la coordination, qui sont présentes dans d'autres dispositions non reprises dans la coordination.

La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par décret.

CHAPITRE IX. - Dispositions finales.

Article 12. Le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un " Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen " (Institut pour l'encouragement à l'innovation par la recherche scientifique et technologique en Flandre), modifié par les décrets des 25 juin 1992, 22 décembre 1993, 7 juillet 1998 et 18 mai 1999, est abrogé, à l'exception de l'article 23 qui reste en vigueur jusqu'à la fin de l'emploi du dernier membre du personnel engagé en vertu dudit article.
Article 13. Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes sont rédigés et approuvés, et le contrôle par la Cour des Comptes est effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des organismes d'intérêt public de la catégorie A.
Article 14. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

(L'article 5bis entre en vigueur le 1er juin 2006, étant entendu que, pour l'application de la présente disposition, il faut entendre par IWT dans la période du 1er juin 2006 à la date d'entrée en vigueur globale du présent décret : l'" Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen " (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre).) 2006-12-22/31, art. 74, 003; **En vigueur :** 01-06-2006>

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mai 2004.

Article 5bis. 2006-12-22/31, art. 73, **En vigueur :** 01-06-2006> § 1er. Le Gouvernement flamand octroie, dans les limités des crédits budgétaires, des subventions de projet destinées à la recherche biomédicale appliquée ayant une finalité primaire d'ordre social, à savoir la recherche répondant aux caractéristiques suivantes :

1° elle est principalement axée sur l'acquisition d'une meilleure compréhension des fondements des maladies et de la santé de l'homme;

2° des constatations scientifiques sont développées et traduites en des applications cliniques;

3° elle représente une valeur potentielle pour la société, à laquelle l'industrie porte peu d'intérêt au moment de son introduction.

Des propositions de projet peuvent être introduites par un hôpital universitaire flamand, un hôpital flamand ou un consortium comprenant au moins un hôpital universitaire flamand ou un hôpital flamand.

§ 2. Outre sa mission et ses tâches génériques, telles que visées aux articles 4 et 5, l'IWT est chargée de la prise de décisions à l'appui des propositions de projet visées au § 1er, sur la base d'un avis d'un collège d'experts. L'évaluation des propositions de projet porte tant sur la qualité scientifique que sur les perspectives d'utilisation sociale de la proposition de projet.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives :

1° aux conditions procédurales, formelles et matérielles pour l'obtention du financement de projet;

2° aux frais subventionnables;

3° au taux d'aide;

4° au processus de décision et aux critères de décision régissant les propositions de projet;

5° au contrôle des objectifs du canal de financement.

CHAPITRE IV. - Administration et fonctionnement.

CHAPITRE V. - Contrat de gestion.

CHAPITRE VI. - Comité consultatif.

CHAPITRE VII. - Moyens financiers.

CHAPITRE VIII. - Coordination.

CHAPITRE IX. - Dispositions finales.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.