← Texte en vigueur · Historique

7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " (Agence de l'Information géographique de la Flandre) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-05-2006 et mise à jour au 05-02-2016)

Texte en vigueur a fecha 2007-06-29

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° le Décret cadre : le décret sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;

2° l'Agence : l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen ";

3° informations géographiques : toute information concernant le territoire;

4° " GIS-Vlaanderen " : " Geografisch Informatiesysteem Vlaanderen " (Système d'information géographique de la Flandre);

5° décret GIS : le décret du 17 juillet 2000 relatif au " Geografisch Informatiesysteem Vlaanderen " (Système d'information géographique de la Flandre);

6° Système d'information géographique, ci-après dénommé GIS : système d'information pour la constitution, la gestion, la transformation, la présentation, l'intégration et la communication d'informations géographiques;

7° fichiers de référence : les fichiers géographiques de base comportant une référence géométrique, une référence topographique ou une référence d'objet, destinés à un des objectifs suivants :

a)

afin d'être utilisés en tant que " charpente spatiale " pour y ajouter ou insérer de manière géométrique d'autres données;

b)

afin de servir d'arrière-fond topographique ou visuel en vue de se faire communiquer ou présenter des informations;

c)

afin d'offrir des strates d'information d'objet qui sont structurées de telle manière que des fichiers généraux aux attributs thématiques y seront coupables;

8° fichiers thématiques : fichiers contenant des informations géographiques sélectionnées concernant un thème spécifique.

(9° décret sur la VLM : le décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij" (Société flamande terrienne);

10° Vlaamse Landmaatschappij : l'agence autonomisée externe de droit public, mentionnée dans le décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij";

11° décret GRB : le décret du 16 avril 2004 relatif au "Grootschalig Referentie Bestand" (Base de données des références à grande échelle).)

CHAPITRE II. - Création.

Article 3. Il est créé une agence autonomisée externe de droit public telle que visée à l'article 13 du décret cadre. Cette Agence porte le nom " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen ".

Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'Agence fait partie.

Les dispositions du décret cadre s'appliquent à l'Agence.

CHAPITRE III. - Mission, tâches et compétences.

Article 4. L'agence a pour mission d'optimaliser l'utilisation des informations géographiques en Flandre.
Article 5. Sans préjudice des compétences prévues dans le décret GIS et le décret GRB, et en vue de l'accomplissement de la mission visée à l'article 4, l'agence remplit les tâches suivantes :

1° renforcer la coopération en matière d'informations géographiques;

2° collaborer au développement d'un cadre coordinateur, organisationnel et juridique en vue d'optimaliser l'utilisation des informations géographiques;

3° développer une infrastructure de données géographiques pour la Flandre;

4° mettre à disposition de l'expertise en matière d'informations géographiques;

5° mettre en oeuvre le plan GIS et le plan d'exécution GIS, visés à l'article 7 du décret GIS;

6° mettre en oeuvre le plan d'exécution GRB, visé à l'article 4 du décret GRB;

7° assurer le développement conceptuel, l'élaboration, la gestion et la tenue des fichiers géographiques de référence et thématiques;

8° assurer le développement et la distribution de produits d'information, dérivés tant de fichiers de référence que de fichiers thématiques géographiques;

9° coordonner et organiser l'accès des utilisateurs aux fichiers de référence et thématiques;

10° fournir des services en vue de la mise à disposition d'informations géographiques, tels que :

a)

la fourniture d'avis;

b)

le développement et l'exploitation en ligne d'instruments électroniques;

c)

le soutien et l'accompagnement de projets spécifiques pour divers partenaires publics et privés.

11° mettre en place des projets d'essai en vue de l'élaboration, la gestion, la tenue, la valorisation et l'utilisation d'informations géographiques;

12° assurer le développement, la gestion et la distribution de métadonnées, visées à l'article 2, 10° du décret GIS.

13° assurer le développement d'un centre de documentation pour le traitement des informations géographiques;

14° veiller à l'échangeabilité et la qualité des informations géographiques;

15° organiser l'échange et la mise à disposition payée ou non d'informations géographiques, y compris le contrôle de l'utilisation de ces informations;

16° conclure des conventions avec des pouvoirs publics, des institutions, des intercommunales et des personnes morales en vue de l'élaboration et l'échange d'informations géographiques.

Article 6. Le Gouvernement flamand est autorisé, dans le cadre des missions et tâches de l'Agence, à attribuer des missions spécifiques à l'Agence.

CHAPITRE IV. - Administration et fonctionnement.

Section Ire. - Conseil d'administration.

Article 7. L'Agence est administrée par un conseil d'administration composé comme suit :

Le Gouvernement flamand désigne le président du conseil d'administration de l'Agence ainsi que les autres membres du conseil d'administration.

Les membres du conseil d'administration désignés par le Gouvernement flamand peuvent coopter par consensus au maximum trois administrateurs indépendants.

Les membres du conseil d'administration sont des experts en informations géographiques et en affaires publiques.

Sans préjudice de l'article 21 du décret cadre, le mandat d'administrateur de l'Agence est incompatible avec la qualité de membre :

1° du Comité directeur "GIS-Vlaanderen", du Conseil Informations géographiques, du Comité scientifique GIS-Vlaanderen, tels que mentionnés dans le décret GIS;

2° du conseil GRB, tel que mentionné dans le décret GRB.

Les décisions du conseil d'administration de l'Agence sont prises à la majorité simple des voix exprimés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le chef de l'Agence assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Article 8. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 17 du décret cadre, le conseil d'administration dispose des compétences suivantes pour lesquelles aucune délégation n'est possible :

1° la conclusion du contrat de gestion;

2° l'établissement du plan d'entreprise, ainsi que d'un plan opérationnel à moyen et à long terme, tels que visés à l'article 15, § 1er, 4°, du décret cadre;

3° l'approbation des rapports concernant l'exécution du contrat de gestion;

4° l'établissement du projet de budget;

5° la redistribution des crédits budgétaires;

6° l'établissement des comptes généraux;

7° l'établissement de rapports concernant l'exécution du budget;

8° l'établissement du règlement d'ordre intérieur.

(Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses compétences, à un ou plusieurs de ses membres ou au chef de l'agence, à l'exception des compétences mentionnées à l'alinéa 1er.)

Article 9. Le conseil d'administration établit, dans les trois mois de sa composition, un règlement d'ordre intérieur concernant son fonctionnement et ses procédures de décision. Le règlement d'ordre intérieur, y compris les modifications apportées par après, est notifié au Gouvernement flamand.

Section II. - Gestion journalière.

Article 10. Le Gouvernement flamand désigne le chef de l'Agence, qui est chargé de la gestion journalière de l'Agence.
Article 11. Dans les limites du présent décret, de ses arrêtés d'exécution et du règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 9, (le chef de l'Agence) est chargé de la gestion journalière de l'Agence. (Le chef de l'Agence) fait rapport à ce sujet au conseil d'administration selon une méthode qui est fixée dans le règlement d'ordre intérieur.

(Le chef de l'Agence) est spécifiquement chargé de :

1° la préparation et l'exécution des décisions du conseil d'administration;

2° la direction et le contrôle des membres du personnel de l'agence.

Article 12. (Le chef de l'Agence) peut, de commun accord du conseil d'administration, subdéléguer ses compétences jusqu'au niveau le plus fonctionnel.

La procédure de subdélégation est fixée dans le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 9.

CHAPITRE V. - Moyens financiers.

Article 13. § 1er. L'agence autonomisée peut disposer des recettes suivantes :

1° des dotation(s);

2° des prêts;

3° des prélèvements fiscaux dans la mesure où ils sont attribués par décret à l'agence;

4° des rétributions dans la mesure où elles sont attribuées par décret à l'agence;

5° des dons et legs en espèces;

6° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par l'agence à des tiers;

7° les produits de la vente de propres participations;

8° les subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte comme bénéficiaire;

9° les recouvrements de dépenses indues;

10° les indemnités et allocations pour la prestation de services pour l'élaboration, la gestion, la tenue, la distribution et le financement des fichiers de référence et thématiques et pour l'exécution de projets, selon les modalités du décret GIS et du contrat de gestion.

§ 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes mentionnées au § 1er sont considérées comme des recettes destinées aux dépenses communes.

Par dérogation à l'alinéa premier, les recettes visées au § 1er, 10°, sont à considérer comme des recettes affectées. Elles sont affectées aux dépenses de personnel et de fonctionnement de l'agence.

CHAPITRE Vbis. - Contrôle administratif général.

Article 14. § 1er. Dans l'article 2 du décret GIS, le point 4° est remplacé par la disposition suivante :

" 4° l'agence : l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " ".

§ 2. A l'article 6, § 2, à l'article 14, § 1er, § 2 et § 3, à l'article 16, § 1er et § 2, à l'article 17, § 1er et § 2, à l'article 18, à l'article 19, § 2, à article 21, § 1er, à l'article 22, § 2, à l'article 25 et à l'article 26 du même décret, le mot " OC " est chaque fois remplacé par le mot " agence ".

§ 3. (A l'article 14 du même décret le § 4 est abrogé.)

§ 4. (abrogé)

Article 15. (abrogé)

(NOTE de Justel : l'article 15 abrogeait les art. 6, § 6 et 9, § 3 du DCFL 1988-12-21/31 avec ED 01-04-2006. Ces articles 6 et 9 ayant été ensuite modifiés par DCFL 2004-05-07/64 avec même ED 01-04-2006, Justel ne s'est pas demandé si l'abrogation du présent article 15 entraînait une modification des art. 6 et 9 du DCFL 1988-12-21/31.)

Article 16. A l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 fixant les règles relative à la forme et de l'actualisation du registre des plans, les mots " centre logistique du " GIS-Vlaanderen " " sont remplacés par les mots " " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " (Agence de l'Information géographique de la Flandre) ".
Article 17. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales existantes, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret et du décret cadre.

Les arrêtés pris en vertu du présent article, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.

La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent article, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret.

Article 18. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions des décrets relatifs au " Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen ", ainsi que les dispositions qui y ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination. A cet effet, il peut :

1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;

2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;

3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus.

La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par décret.

Article 19. Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes sont rédigés et approuvés, et le contrôle est effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des organismes d'intérêt public de la catégorie B.
Article 20. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret. (NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-04-2006 par AGF %%2006-03-31/45%%, art. 2.)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN.

Article 13bis. § 1er. Dans l'attente de l'entrée en vigueur du décret sur la comptabilité et sans porter atteinte aux dispositions des articles 23, 33 et 34 du décret cadre, l'Agence est soumise au contrôle administratif général du Gouvernement flamand qui est exercé par l'entremise d'un commissaire régional.

§ 2. Le Gouvernement flamand désigne le commissaire régional auprès de l'Agence dont il fixe le statut administratif et pécuniaire.

Le Gouvernement flamand prend en charge les frais liés à l'exercice de sa fonction.

Pour la fonction de commissaire régional, les incompatibilités applicables sont identiques à celles de la fonction d'administrateur. Le mandat est en outre incompatible avec celui :

1° de gouverneur de province ou de membre de la députation permanente du conseil provincial;

2° de membre du conseil provincial;

3° de bourgmestre, échevin ou membre d'un conseil communal;

4° d'administrateur de l'Agence.

§ 3. Le commissaire régional veille au respect des lois et décrets et de leurs arrêtés d'exécution, du règlement intérieur et du contrat de gestion.

§ 4. Le commissaire régional est invité à toutes les réunions du conseil d'administration. Il y siège avec voix consultative.

Dans le cadre de ses compétences, citées aux § 1er et § 3, le commissaire régional peut introduire dans un délai de quatre jours francs un recours motivé auprès du Gouvernement flamand contre toute décision de l'Agence. Ce délai prend effet le jour de la réunion lors de laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire régional y était régulièrement invité et dans le cas contraire, le jour où il a été informé de cette décision.

Le recours a un effet suspensif.

Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas statué sur l'annulation dans un délai de vingt jours francs, qui prend effet le même jour que le délai visé à l'alinéa deux, la décision devient définitive. Le cas échéant, le Gouvernement flamand signifiera l'annulation au président du conseil d'administration de l'Agence.

§ 5. Lorsque le respect des lois et décrets et de leurs arrêtés d'exécution, du règlement intérieur et du contrat de gestion le requièrent, le commissaire régional peut obliger le conseil d'administration de l'Agence à délibérer sur toute matière qu'il définit.

CHAPITRE VI. - Dispositions finales.