7 MAI 2004. - Décret relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-06-2004 et mise à jour au 30-12-2024)
assurer la constitution de réseaux en vue de la promotion des services de placement, de formation et d'encadrement à des fins d'intégration sur le marché de l'emploi, notamment en développant et entretenant des réseaux au niveau flamand, national, supranational et international qui contribuent à la réalisation de la mission du VDAB;
coordonner l'exécution des projets du Gouvernement flamand et des projets européens qui se rapportent aux tâches visées au présent article;
assurer le développement et l'innovation de produits en matière de service aux demandeurs d'emploi, travailleurs et employeurs dans le domaine du placement, de la formation et de l'accompagnement en vue de l'intégration sur le marché de l'emploi, notamment par le développement de nouveaux services et produits et/ou la revalorisation des services et produits existants en matière de placement, d'accompagnement et de formation en vue de l'intégration sur le marché de l'emploi, plus particulièrement par la conclusion d'accords de coopération avec d'autres organisations ayant la personnalité juridique et avec des organisations de travailleurs et/ou d'employeurs et qui possèdent une expertise spécifique, plus particulièrement par rapport à des groupes-cibles spécifiques;
2° tâches dans le domaine du placement :
organiser et promouvoir le recrutement et le placement de demandeurs d'emploi et de travailleurs;
octroyer des interventions dans le but de promouvoir le recrutement et le placement de demandeurs d'emploi et de travailleurs;
garantir et faciliter une bonne orientation professionnelle et orientation de la carrière;
créer des cellules emploi lors de restructurations et de fermetures d'entreprises en concertation avec les organisations syndicales et conformément aux conditions et modalités définies par le Gouvernement flamand;
[¹ e) l'établissement d'un fonds de réinsertion en vue de promouvoir la réinsertion des employés mis en chômage :
1° en conséquence d'une faillite d'entreprise;
2° en conséquence de la dissolution judiciaire d'une association sans but lucratif pour état de déconfiture;
3° [³ dans une entreprise à laquelle une réorganisation judiciaire a été accordée;]³;
4° [³ dans une entreprise en difficulté qui répond à la condition prévue à l'article 23, alinéas premier et trois, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, même si la requête, visée à l'article 17, § 1er, de la même loi, n'a pas encore été déposée, étant entendu qu'il est établi que l'entreprise ne dispose pas des moyens financiers pour prendre en charge un accompagnement de décrutement. Le Gouvernement flamand arrête, sur l'avis du conseil d'administration du VDAB, les modalités concernant l'administration de la preuve que les conditions précitées sont remplies;]³
5° en conséquence de la liquidation volontaire d'une association sans but lucratif pour état de déconfiture, étant entendu qu'il est établi que l'association ne dispose pas des moyens financiers pour prendre en charge un accompagnement de décrutement.
Le VDAB prend en charge les frais liés aux activités de réinsertion. Le Conseil socio-économique de la Flandre entendu, le Gouvernement flamand arrête les activités susceptibles de contribuer à la réinsertion des employés visés à l'alinéa précédent, les catégories de personnes assimilables aux employés, ainsi que les modalités relatives au paiement des frais.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure de la demande d'intervention.]¹
3° tâches de développement des compétences en vue d'une intégration durable et à vie sur le marché de l'emploi :
encourager, organiser et promouvoir le développement et la reconnaissance de compétences des demandeurs d'emploi et travailleurs plus particulièrement par la création de centres de compétence, la reconnaissance des compétences acquises et l'organisation de formations dans le but d'acquérir les compétences adéquates en vue de l'intégration sur le marché de l'emploi;
procurer, organiser et promouvoir les formations professionnelles et l'accompagnement correspondant en faveur de demandeurs d'emploi et de travailleurs notamment en organisant une formation à la postulation, une formation ciblée sur la profession, une formation personnalisée dans des centres de formation et/ou sur le lieu du travail;
[⁹ octroyer des aides à la formation pour activer l'insertion sur le marché de l'emploi, notamment sous forme de chèques-formation, d'allocations de formation et d'indemnités de compensation. Après avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand peut fixer des modalités d'octroi, de retrait, de modification, de suspension ou de remplacement des allocations de formation et indemnités de compensation;]⁹
[⁹ d) proposer ou organiser des stages pour construire des compétences en vue de l'insertion sur le marché du travail. Après avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand peut fixer des règles pour supprimer, modifier ou remplacer des stages ;
accorder des subventions pour permettre des stages, y compris des allocations de stage en vue de faciliter l'insertion professionnelle. Après avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand détermine les conditions et modalités d'octroi de ces subventions. Après avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand peut préciser des règles pour supprimer, modifier ou remplacer les subventions ;]⁹
4° tâches en matière de participation proportionnelle sur le marché de l'emploi en général : contribuer à la mise en oeuvre de la politique flamande pour l'emploi telle que visée à l'article 2, 12°, du décret du 8 mai 2002 et ce, de manière à contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article 5 du décret du 8 mai 2002;
5° [⁴ tâches pour l'intégration [⁸ des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi et des travailleurs groupes cibles]⁸ en particulier :
l'attribution d'interventions en soutien à l'intégration dans le marché du travail des [⁸ des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi et des travailleurs groupes cibles]⁸. Le Gouvernement flamand détermine la nature des interventions, la procédure utilisée et les conditions supplémentaires auxquelles [⁸ des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi et des travailleurs groupes cibles]⁸ doivent répondre;
le déroulement du parcours de transition, l'orientation professionnelle, le développement de compétences et l'octroi d'un accès à l'emploi subventionné dans les entreprises de travail adapté et les départements de travail adapté;
l'agrément et le subventionnement d'organisations chargées du déroulement du parcours de transition, de l'orientation professionnelle et du développement de compétences;]⁴
6° tâche relative au statut du demandeur d'emploi :
[⁵ a) conclure des accords avec chaque demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui est intégré dans l'accompagnement de parcours;]⁵
attester les actions du demandeur d'emploi connues du VDAB.
[⁵ 7° tâches relatives à l'activation et au contrôle de la disponibilité pour le marché de l'emploi et la sanction :
le contrôle de la disponibilité des demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement et l'imposition de sanctions en la matière conformément au cadre normatif fédéral. Après l'avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand arrête la manière dont et la fréquence avec laquelle le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est invité pour un entretien visant à contrôler sa disponibilité pour le marché de l'emploi. Si un demandeur d'emploi inscrit obligatoirement fournit insuffisamment d'efforts ou ne respecte pas certains accords, une sanction peut être imposée par un service distinct au sein du VDAB. Ce service invite le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement à être entendu. Si le VDAB procède, après l'audition, à l'imposition d'une sanction, elle le fait dans le respect de la réglementation du chômage applicable et des droits de la défense. Le Gouvernement flamand promulgue des modalités, après l'avis du conseil d'administration du VDAB, sur l'organisation et le fonctionnement de ce service, ce qui garantit la neutralité et l'indépendance, et arrête des modalités concernant le déroulement de la procédure de contrôle, l'organisation de l'audition et l'imposition de sanctions éventuelles. Si un recours est interjeté contre la décision de sanction, le VDAB en informe immédiatement l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ;]⁵
[⁷ b) l'octroi d'exemptions de disponibilité pour le marché de l'emploi pour le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement avec maintien des allocations en cas de reprise d'études, de participation à une formation professionnelle ou de stage. L'exemption implique que le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement reste inscrit auprès du VDAB et est exempté de la disponibilité pour le marché de l'emploi à condition qu'il agit conformément à son parcours d'insertion professionnelle. Une exemption n'est octroyée qu'à condition qu'elle s'inscrit dans le parcours d'insertion professionnelle établi pour le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. L'exemption est octroyée pour la durée des études, de la formation professionnelle ou du stage suivi(e) par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, et est limitée à une durée de douze mois. Après l'avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la durée de l'exemption, l'octroi, la prolongation ou le retrait des exemptions, et les catégories de demandeurs d'emploi éligibles à une exemption;]⁷
[⁶ 8° tâches relatives au régime des agences locales pour l'emploi : la prise de décisions sur l'agrément des ALE-asbl et sur la composition du comité de concertation, visé à l'article 8, § 9, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;]⁶
[⁹ 10° le VDAB peut contrôler l'octroi et l'utilisation par les centres publics d'action sociale des aides à l'embauche dans le cadre des articles 57quater, 60, § 7, et 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale. Le VDAB est également habilité à recouvrer les subventions accordées à tort, auprès des centres publics d'action sociale.]⁹
§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux matières mentionnées à l'article 5, § 1er. Ces règles peuvent préciser et/ou concrétiser les tâches de l'agence.
§ 3. Le VDAB répond de l'offre assurée des tâche visées au § 1er et des précisions et/ou concrétisations qui y sont apportées en vertu du § 2.
§ 4. Sans préjudice des dispositions contraires contenues dans d'autres décrets et/ou arrêtés d'exécution, et sans préjudice des dispositions contenues dans les alinéas suivants, les tâches visées au § 1er sont en principe offertes gratuitement.
Conformément aux conditions et modalités à définir par le contrat de gestion, le VDAB peut, par une décision motivée du conseil d'administration et pour les services désignés dans ladite décision, réclamer une indemnité de la part de l'employeur, du travailleur, du demandeur d'emploi ou le cas échéant de la personne faisant partie d'une catégorie spécifique d'intéressés telle que visée à l'article 5, § 1er, alinéa deux.
La possibilité visée à l'alinéa deux ne s'applique pas aux missions de service universel qui doivent être proposées gratuitement en toutes circonstances.{/fut}
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 34,2° fixée au 01-01-2017 par AGF 2016-12-23/40, art. 9)
{/fut}----------
(1)2008-12-19/40, art. 86, 003; En vigueur : 01-01-2009>
(2)2008-11-21/48, art. 78, 004; En vigueur : 01-10-2008>
(3)2012-11-23/03, art. 3, 006; En vigueur : 22-12-2012>
(4)2013-07-12/39, art. 53, 007; En vigueur : 01-04-2019 (voir AGF 2017-02-17/18, art. 110)>
(5)2015-04-24/05, art. 34,1° et 2°, 008; En vigueur : 01-01-2016 (AGF 2015-12-18/78, art. 22)>
(6)2015-04-24/05, art. 34,2°, 008; En vigueur : 01-05-2015>
(7)2015-04-24/05, art. 34,2°, 008; En vigueur : 01-01-2016 (AGF 2015-12-18/78, art. 22)>
(8)2016-03-04/12, art. 15, 009; En vigueur : 01-07-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 33)>
(9)2016-12-09/06, art. 17, 010; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE IV. - Administration et fonctionnement.
Section 1re. - Conseil d'administration.
Section 3. - Administrateur délégué.
Section 1re. - Coopération.
Section 2. [¹ Comité d'éthique ]¹
(1)2022-01-14/16, art..9, 019; En vigueur : 17-02-2022>
Section 1re. - Coopération.
Article 22/10. [¹ Dans le cadre de ses compétences, le VDAB est autorisé à communiquer par la voie électronique.
La communication par voie électronique a la même force probante et aboutit aux mêmes conséquences juridiques que celles prévues par ces dispositions pour la communication sur support papier.]¹
(1)2015-04-24/05, art. 36, 008; En vigueur : 01-01-2016. (AGF 2015-12-18/78, art. 22)>
Article 22/11. [¹ Le VDAB peut communiquer par voie électronique avec tout destinataire qui a marqué explicitement son accord de recevoir une communication électronique qui aboutit, en ce qui le concerne, à des conséquences juridiques.
Le VDAB informe le destinataire sur les procédures à suivre et sur les conséquences juridiques résultant des échanges électroniques.
Les informations fournies par le VDAB et l'accord du destinataire peuvent être échangés par la voie électronique.
Le destinataire peut à tout moment revenir sur son accord de communiquer par la voie électronique.]¹
(1)2015-04-24/05, art. 37, 008; En vigueur : 01-01-2016. (AGF 2015-12-18/78, art. 22)>
Article 22/12. [¹ Le VDAB prend toutes les mesures techniques et organisationnelles requises pour garantir la sécurité de la communication par la voie électronique, en tenant compte de l'objectif, de la nature et du contenu de cette communication.
En tenant compte de l'objectif, de la nature et du contenu de la communication par la voie électronique, les mesures de sécurité doivent garantir la confidentialité, l'authenticité et l'intégrité des données échangées et permettre la preuve de cet échange.]¹
(1)2015-04-24/05, art. 38, 008; En vigueur : 01-01-2016. (AGF 2015-12-18/78, art. 22)>
Article 22/13. [¹ La communication électronique au VDAB a la même force probante et aboutit aux mêmes conséquences juridiques que celles prévues par ces dispositions pour la communication sur support papier pour les procédures dont le VDAB a fait savoir que la communication électronique est autorisée.
Afin de faciliter les échanges, le VDAB peut dans ce cas imposer des restrictions et des exigences techniques à la communication électronique.]¹
(1)2015-04-24/05, art. 39, 008; En vigueur : 01-01-2016. (AGF 2015-12-18/78, art. 22)>
Article 22/14. [¹ Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la communication électronique, notamment en ce qui concerne :
1° les moyens qui peuvent être engagés pour la communication électronique ;
2° l'authenticité ;
3° l'intégrité ;
4° le moment auquel la communication est censée être envoyée ou reçue.]¹
(1)2015-04-24/05, art. 40, 008; En vigueur : 01-01-2016. (AGF 2015-12-18/78, art. 22)>
Section 5. [¹ - Dispositions relatives aux stages.]¹
(1)2016-12-09/06, art. 18, 010; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE VIII. - Coordination.
CHAPITRE IX. - Dispositions finales.
Section 6. [¹ L'apprentissage]¹
(1)2020-06-19/14, art. 16, 018; En vigueur : 31-12-2021>
CHAPITRE VIII. - Coordination.
CHAPITRE VII. - Moyens financiers.
Section 5. [¹ - Dispositions relatives aux stages.]¹
(1)2016-12-09/06, art. 18, 010; En vigueur : 01-01-2017>
Article 22/15. [¹ Tout fournisseur de stage peut proposer les formes de stage élaborées en vertu du présent décret s'il satisfait aux conditions d'accès à la forme de stage.]¹
(1)2016-12-09/06, art. 19, 010; En vigueur : 01-01-2017>
Article 22/16. [¹ Le VDAB peut proposer des stages aux demandeurs d'emploi en vue de faciliter l'acquisition et l'application de compétences et de réduire ainsi leur éloignement du marché de l'emploi.
Les dispositions de la présente section ne sont d'application qu'aux formes de stage organisées ou agréées par le VDAB. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux stages, études, à l'apprentissage ou aux formations dans le cadre de l'enseignement, aux centres de formation à temps partiel et aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises agréés, financés et subventionnés par la Communauté flamande [² ...]².
Après avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand détermine les formes, conditions et modalités d'organisation de ces stages. Après avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand peut arrêter les règles pour les demandes de stage et pour les contrats dans ce cadre ainsi que les modalités de suspension, d'arrêt ou de prolongation des stages.]¹
(1)2016-12-09/06, art. 20, 010; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2020-06-19/14, art. 15, 018; En vigueur : 31-12-2021>
Article 22/17. [¹ Les coûts liés au stage visé à la présente section pour le fournisseur de stage et le stagiaire peuvent être financés, en tout ou en partie, par le VDAB. Après avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand détermine les conditions et modalités de financement des stages.]¹
(1)2016-12-09/06, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2017>
Article 22/18. [¹ Pendant la durée d'un stage, le stagiaire peut avoir droit à une intervention, y compris une indemnité de stage, soit à charge du fournisseur de stage, soit à charge du VDAB. Après avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand peut préciser les conditions et définir les règles pour l'octroi, le montant de l'indemnité et le paiement de l'indemnité.]¹
(1)2016-12-09/06, art. 22, 010; En vigueur : 01-01-2017>
Article 22/19. [¹ En cas de non-respect des dispositions de la présente section et de ses mesures d'exécution, en ce compris en cas d'arrêt prématuré d'un stage imputable exclusivement au fournisseur de stage, ce dernier peut être privé du droit d'accueillir un stagiaire pour une durée de 3 ans maximum.
Le Gouvernement flamand arrête, après avis du conseil d'administration du VDAB, les modalités d'exécution de l'alinéa 1er.]¹
(1)2016-12-09/06, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE VII. - Moyens financiers.
CHAPITRE VIII. - Coordination.
CHAPITRE VII. - Moyens financiers.
Section 1er. - Dispositions abrogatoires.
Section 2. - Entrée en vigueur.
Article 4/1. [¹ Le VDAB traite les données personnelles des demandeurs d'emploi [² et de toute personne en âge de travailler]² [³ afin de réaliser la mission visée à l'article 4 ]³. Les données suivantes sont traitées :
1° les données d'identification ;
2° les études et l'histoire professionnelle ;
3° les qualifications professionnelles, en indiquant, le cas échéant, le ou les titres de compétence professionnelle obtenus ;
4° les aspirations professionnelles ;
5° l'expérience et les compétences acquises ;
6° des éléments pour évaluer la distance par rapport au marché du travail, la disponibilité pour le marché du travail, [³ pour le marché du travail, ]³ l'évaluation du cheminement vers le travail et les conditions cadres qui entravent la recherche d'un emploi.
Le VDAB échange des données à caractère personnel avec les prestataires de services visés à l'article 22/2, quatrième alinéa.
Pour l'échange de données, le VDAB et les prestataires de services visés à l'article 22/2, quatrième alinéa, utilisent les moyens d'identification suivants :
1° le numéro d'identification du Registre national, s'il s'agit de données relatives à une personne physique inscrite au Registre national ;
2° le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, mentionnée dans la loi du 15 janvier 1990 portant création et organisation d'une Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, s'il s'agit de données relatives à une personne physique non inscrite au Registre national]¹
(1)2018-06-08/04, art. 129, 012; En vigueur : 25-05-2018>
(2)2020-05-29/32, art. 4, 017; En vigueur : 27-06-2020>
(3)2024-03-01/07, art. 3, 021; En vigueur : 30-03-2024>
Section 2. - Commissions ou comités spéciaux.
Section 3. - Administrateur délégué.
Section 4. - Règlement d'ordre intérieur.
CHAPITRE V. - Contrat de gestion.
CHAPITRE VI. [¹ Dispositions diverses relatives à la relation entre le VDAB et d'autres parties qui sont actives dans le domaine du placement, de l'activation, des services de carrière, de l'accompagnement et de la formation en vue de l'intégration sur le marché de l'emploi ]¹
(1)2024-03-01/07, art. 5, 021; En vigueur : 30-03-2024>
Section 2. - Dispositions relatives aux maisons locales de l'emploi.
Section 4. [¹ Dispositions relatives à la communication électronique]¹
(1)2015-04-24/05, art. 35, 008; En vigueur : 01-01-2016. (AGF 2015-12-18/78, art. 22)>
Section 6. [¹ L'apprentissage]¹
(1)2020-06-19/14, art. 16, 018; En vigueur : 31-12-2021>
CHAPITRE VII/1. [¹ Contrôle, qualité et sanctions]¹
(1)2020-06-19/14, art. 21, 018; En vigueur : 31-12-2021>
Article 22/20.. 22/20. [¹ L'apprentissage consiste en une formation pratique dans une entreprise, complétée par une formation théorique dans un centre agréé tel que visé à l'article 26/2, § 1er, 1°, du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique.
La formation théorique comprend une formation générale et une formation à caractère professionnel. Des cours de langue supplémentaires peuvent également être dispensés.
La formation pratique et la formation théorique complémentaire sont indissociablement liées et répondent aux dispositions du décret du 10 juillet 2008 relatif au régime d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.]¹
(1)2020-06-19/14, art. 17, 018; En vigueur : 31-12-2021>
Article 22/21.. 22/21. [¹ La formation pratique en apprentissage comprend la conclusion d'une convention telle que visée à l'article 3 du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance.]¹
(1)2020-06-19/14, art. 18, 018; En vigueur : 31-12-2021>
Article 22/22.. 22/22.[¹ Les centres reconnus visés à l'article 22/20, alinéa 1er, organisent la formation théorique et les cours de langues.
Le VDAB peut octroyer à un centre, conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, et conformément aux éventuelles conditions supplémentaires reprises dans le plan d'entreprise, les subventions et compensations financières suivantes :
1° une subvention pour l'apprentissage;
2° une subvention ou une compensation financière pour la location, l'acquisition, la construction nouvelle, l'entretien du propriétaire et l'équipement d'immeubles conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand;
3° une subvention ou une compensation financière pour l'innovation et le développement de produits conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand;
4° une subvention ou une compensation financière pour des projets dans le cadre de l'exécution du plan d'entreprise conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand.
[² 5° une subvention pour la politique en matière de groupes cibles et de groupes défavorisés dans l'apprentissage.]²
Les subventions, visées à l'alinéa deux, 1° et 2°, peuvent prendre les formes suivantes :
1° une subvention de projet;
2° une subvention d'effectivité.
Les subventions visées à l'alinéa premier, 1° et 2°, sont octroyées au cas par cas sur la base d'un plan d'entreprise soumis à l'approbation du VDAB et sur la base des conditions fixées à l'alinéa 5.
Un centre tel que visé à l'alinéa premier entre en ligne de compte pour une subvention qui, dans le cadre de l'apprentissage :
1° participe à un ou plusieurs forums de concertation, tels que visés à l'article 357/32 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et collabore à cet effet;
2° dans le cadre de ses missions, s'efforce au maximum de réaliser l'engagement à temps plein pour chaque jeune;
3° participe à une plate-forme locale de concertation créée conformément à la partie VIII, chapitre 1er, section 2, de l'arrêté du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions en matière d'enseignement, et collabore à cet effet.
Dans l'alinéa 5, 3°, on entend par collaborer :
1° fournir les données visées à la partie VIII, chapitre 1er, section 3, de l'arrêté du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions en matière d'enseignement;
2° respecter les accords visés à la partie VIII, chapitre 1er, section 3, de l'arrêté du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions en matière d'enseignement, et collabore à cet effet.
Le subventionnement pour l'apprentissage d'un centre qui ne répond plus à toutes les conditions de subventionnement, est retenu en tout ou en partie par le VDAB. Sans préjudice de l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables au budget, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, la retenue peut également être opérée sur proposition de l'inspection de l'enseignement en ce qui concerne les conditions visées à l'alinéa 5. Le Gouvernement flamand fixe les dispositions complémentaires pour cette retenue et règle la procédure de recours.]¹
(1)2020-06-19/14, art. 19, 018; En vigueur : 31-12-2021>
(2)2022-01-14/16, art. 13, 019; En vigueur : 01-01-2021>
Article 22/23.. 22/23. [¹ Le Gouvernement flamand arrêté les conditions pour la reconnaissance des titres en ce qui concerne l'apprentissage.]¹
(1)2020-06-19/14, art. 20, 018; En vigueur : 31-12-2021>
Article 23/1.. 23/1. [¹ Sans préjudice de l'application des dispositions décrétales et réglementaires en vigueur en matière de contrôle dans l'enseignement, y compris le contrôle de l'apprentissage par l'inspection de l'enseignement et l'administration compétente de l'enseignement, le contrôle de la mise en oeuvre visée au chapitre VI, section 6, et des arrêtés d'exécution du présent décret, est exercé par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités et les règles en matière du contrôle et de la qualité.]¹
(1)2020-06-19/14, art. 22, 018; En vigueur : 31-12-2021>
CHAPITRE VII. - Moyens financiers.
CHAPITRE VII/1. [¹ Contrôle, qualité et sanctions]¹
(1)2020-06-19/14, art. 21, 018; En vigueur : 31-12-2021>
Section 1er. - Dispositions abrogatoires.
Section 2. - Entrée en vigueur.
Article 5_DROIT_FUTUR.. 5 DROIT FUTUR.{fut}
[¹⁵ § 1. Dans le présent article, il faut entendre par :
1° activer : prendre des mesures pour obtenir ou conserver un emploi ou faire des démarches en vue d'un emploi dans le cadre d'une carrière durable. Cela comprend également des actions visant à atteindre les personnes appartenant au groupe cible mentionné au paragraphe 1/1, 12° et 13° ;
[²⁰ 1° /1 personne atteinte d'une limitation au travail : la personne, visée à l'article 2, 9°, du décret du 14 janvier 2022 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle ;]²⁰
2° régisseur : l'organe qui fournit en permanence un cadre de référence uniforme pour l'accomplissement des tâches visées au paragraphe 1/1, 12°, 13° et 14°.]¹⁵
[¹⁵ § 1/1.]¹⁵. Afin d'accomplir la mission visée à l'article 4, le VDAB remplit les tâches suivantes :
1° tâches générales :
promouvoir et contribuer à un meilleur fonctionnement du marché de l'emploi;
proposer des services de placement en vue de l'adéquation optimale de la demande et de l'offre sur le marché de l'emploi;
garantir le service universel, et faciliter le service intégré;
assurer l'accompagnement du parcours de demandeurs d'emploi, notamment par la promotion, l'organisation et l'offre et le subventionnement de l'encadrement de demandeurs d'emploi en fonction de la recherche d'un emploi adéquat, soit en régie propre, soit par le biais d'organisations dotées de la personnalité juridique et agréées pour le même but et avec lesquelles le VDAB conclut un accord de coopération, soit en collaboration avec les organisations patronales et/ou syndicales représentatives; cette tâche comprend les parcours d'intégration par le travail visés à l'article 7 du décret du 4 juin 2003 relatif à la politique flamande d'intégration par le travail;
[²¹ ...]²¹
organiser et promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie des demandeurs d'emploi et travailleurs;
rassembler et diffuser des données relatives au marché de l'emploi et son fonctionnement;
[¹⁷ encourager des partenariats durables en vue de la promotion des services d'activation, de placement, [²¹ de services carrière,]²¹ de formation et d'accompagnement dans une perspective d'insertion sur le marché de l'emploi et garantir une carrière durable, notamment par l'agrément et le subventionnement d'organisations chargées du processus de placement, d'accompagnement, d'orientation professionnelle et de développement de compétences]¹⁷;
assurer la constitution de réseaux en vue de la promotion des services [¹⁷ d'activation, ]¹⁷ de placement, [²¹ de services carrière,]²¹ de formation et d'encadrement à des fins d'intégration sur le marché de l'emploi, notamment en développant et entretenant des réseaux au niveau flamand, national, supranational et international qui contribuent à la réalisation de la mission du VDAB;
coordonner l'exécution des projets du Gouvernement flamand et des projets européens qui se rapportent aux tâches visées au présent article;
assurer le développement et l'innovation de produits en matière de service aux demandeurs d'emploi, travailleurs et employeurs dans le domaine [¹⁷ de l'activation, ]¹⁷ du placement, [²¹ de services carrière,]²¹ de la formation et de l'accompagnement en vue de l'intégration sur le marché de l'emploi, notamment par le développement de nouveaux services et produits et/ou la revalorisation des services et produits existants en matière [¹⁷ d'activation,]¹⁷ de placement, [²¹ de services carrière,]²¹ d'accompagnement et de formation en vue de l'intégration sur le marché de l'emploi, plus particulièrement par la conclusion d'accords de coopération avec d'autres organisations ayant la personnalité juridique et avec des organisations de travailleurs et/ou d'employeurs et qui possèdent une expertise spécifique, plus particulièrement par rapport à des groupes-cibles spécifiques;
2° tâches dans le domaine du placement :
organiser et promouvoir le recrutement et le placement de demandeurs d'emploi et de travailleurs;
octroyer des interventions dans le but de promouvoir le recrutement et le placement de demandeurs d'emploi et de travailleurs;
garantir et faciliter une bonne orientation professionnelle et orientation de la carrière;
créer des cellules emploi lors de restructurations et de fermetures d'entreprises en concertation avec les organisations syndicales et conformément aux conditions et modalités définies par le Gouvernement flamand;
[¹ e) l'établissement d'un fonds de réinsertion en vue de promouvoir la réinsertion des employés mis en chômage :
1° en conséquence d'une faillite d'entreprise;
2° en conséquence de la dissolution judiciaire d'une association sans but lucratif pour état de déconfiture;
3° [³ dans une entreprise à laquelle une réorganisation judiciaire a été accordée;]³;
4° [³ dans une entreprise en difficulté qui répond à la condition prévue à l'article 23, alinéas premier et trois, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, même si la requête, visée à l'article 17, § 1er, de la même loi, n'a pas encore été déposée, étant entendu qu'il est établi que l'entreprise ne dispose pas des moyens financiers pour prendre en charge un accompagnement de décrutement. Le Gouvernement flamand arrête, sur l'avis du conseil d'administration du VDAB, les modalités concernant l'administration de la preuve que les conditions précitées sont remplies;]³
5° en conséquence de la liquidation volontaire d'une association sans but lucratif pour état de déconfiture, étant entendu qu'il est établi que l'association ne dispose pas des moyens financiers pour prendre en charge un accompagnement de décrutement.
[¹⁴ 6° et ayant droit à un accompagnement de l'outplacement tel que visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 janvier 2003 pris en exécution des articles 15 et 17 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.]¹⁴
Le VDAB prend en charge les frais liés aux activités de réinsertion. Le Conseil socio-économique de la Flandre entendu, le Gouvernement flamand arrête les activités susceptibles de contribuer à la réinsertion des employés visés à l'alinéa précédent, les catégories de personnes assimilables aux employés, ainsi que les modalités relatives au paiement des frais.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure de la demande d'intervention.]¹
3° tâches de développement des compétences en vue d'une intégration durable et à vie sur le marché de l'emploi :
encourager, organiser et promouvoir le développement et la reconnaissance de compétences des demandeurs d'emploi et travailleurs plus particulièrement par la création de centres de compétence, la reconnaissance des compétences acquises et l'organisation de formations dans le but d'acquérir les compétences adéquates en vue de l'intégration sur le marché de l'emploi;
procurer, organiser et promouvoir les formations professionnelles et l'accompagnement correspondant en faveur de demandeurs d'emploi et de travailleurs notamment en organisant une formation à la postulation, une formation ciblée sur la profession, une formation personnalisée dans des centres de formation et/ou sur le lieu du travail;
[⁹ octroyer des aides à la formation pour activer l'insertion sur le marché de l'emploi, notamment sous forme [¹¹ ...]¹¹ d'allocations de formation et d'indemnités de compensation. Après avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand peut fixer des modalités d'octroi, de retrait, de modification, de suspension ou de remplacement des allocations de formation et indemnités de compensation;]⁹
[⁹ d) proposer ou organiser des stages pour construire des compétences en vue de l'insertion sur le marché du travail. Après avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand peut fixer des règles pour supprimer, modifier ou remplacer des stages ;
accorder des subventions pour permettre des stages, y compris des allocations de stage en vue de faciliter l'insertion professionnelle. Après avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand détermine les conditions et modalités d'octroi de ces subventions. Après avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand peut préciser des règles pour supprimer, modifier ou remplacer les subventions ;]⁹
4° tâches en matière de participation proportionnelle sur le marché de l'emploi en général : contribuer à la mise en oeuvre de la politique flamande pour l'emploi telle que visée à l'article 2, 12°, du décret du 8 mai 2002 et ce, de manière à contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article 5 du décret du 8 mai 2002;
5° [⁴ tâches pour l'intégration [⁸ [²⁰ les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, les travailleurs de groupe-cible et les personnes atteintes d'une limitation au travail ]²⁰]⁸ en particulier :
l'attribution d'interventions en soutien à l'intégration dans le marché du travail des [⁸ des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi et des travailleurs groupes cibles]⁸. Le Gouvernement flamand détermine la nature des interventions, la procédure utilisée et les conditions supplémentaires auxquelles [²⁰ des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi et des travailleurs groupes cibles et les personnes atteintes d'une limitation au travail]²⁰ doivent répondre;
le déroulement du parcours de transition, l'orientation professionnelle, le développement de compétences et l'octroi d'un accès à l'emploi subventionné dans les entreprises de travail adapté [²⁰ ...]²⁰;
l'agrément et le subventionnement d'organisations chargées du déroulement du parcours de transition, de l'orientation professionnelle et du développement de compétences;]⁴
6° tâche relative au statut du demandeur d'emploi :
[⁵ a) conclure des accords avec chaque demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui est intégré dans l'accompagnement de parcours;]⁵
attester les actions du demandeur d'emploi connues du VDAB.
[⁵ 7° tâches relatives à l'activation et au contrôle de la disponibilité pour le marché de l'emploi et la sanction :
le contrôle de la disponibilité des demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement et l'imposition de sanctions en la matière conformément au cadre normatif fédéral. Après l'avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand arrête la manière dont et la fréquence avec laquelle le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est invité pour un entretien visant à contrôler sa disponibilité pour le marché de l'emploi. Si un demandeur d'emploi inscrit obligatoirement fournit insuffisamment d'efforts ou ne respecte pas certains accords, une sanction peut être imposée par un service distinct au sein du VDAB. Ce service invite le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement à être entendu. Si le VDAB procède, après l'audition, à l'imposition d'une sanction, elle le fait dans le respect de la réglementation du chômage applicable et des droits de la défense. Le Gouvernement flamand promulgue des modalités, après l'avis du conseil d'administration du VDAB, sur l'organisation et le fonctionnement de ce service, ce qui garantit la neutralité et l'indépendance, et arrête des modalités concernant le déroulement de la procédure de contrôle, l'organisation de l'audition et l'imposition de sanctions éventuelles. Si un recours est interjeté contre la décision de sanction, le VDAB en informe immédiatement l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ;]⁵
[⁷ b) l'octroi d'exemptions de disponibilité pour le marché de l'emploi pour le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement avec maintien des allocations en cas de reprise d'études, de participation à une formation professionnelle ou de stage. L'exemption implique que le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement reste inscrit auprès du VDAB et est exempté de la disponibilité pour le marché de l'emploi à condition qu'il agit conformément à son parcours d'insertion professionnelle. Une exemption n'est octroyée qu'à condition qu'elle s'inscrit dans le parcours d'insertion professionnelle établi pour le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. L'exemption est octroyée pour la durée des études, de la formation professionnelle ou du stage suivi(e) par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, et est limitée à une durée de douze mois. Après l'avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la durée de l'exemption, l'octroi, la prolongation ou le retrait des exemptions, et les catégories de demandeurs d'emploi éligibles à une exemption;]⁷
[⁶ 8° [¹³ tâches relatives au travail de proximité tel que visé à l'article 16 du Décret sur le travail de proximité du 7 juillet 2017; ]¹³]⁶
[¹⁹ ...]¹⁹
[⁹ 10° le VDAB peut contrôler l'octroi et l'utilisation par les centres publics d'action sociale des aides à l'embauche dans le cadre des articles 57quater, 60, § 7, et 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale. Le VDAB est également habilité à recouvrer les subventions accordées à tort, auprès des centres publics d'action sociale;]⁹
[¹² 11° tâches relatives au remboursement des frais d'outplacement à des employeurs en restructuration.
Après l'avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand arrête les aspects suivants de ce remboursement :
les situations auxquelles les frais peuvent être remboursés ;
les conditions d'éligibilité au remboursement ;
les montants du remboursement ;
le mode d'introduction de la demande de remboursement et les formalités auxquelles elle doit répondre.]¹²
[¹⁵ 12° tâches en tant que régisseur d'activation. Le VDAB a les tâches suivantes en tant que régisseur :
activer toute personne en âge de travailler, quel que soit son statut, son système de sécurité sociale ou d'assistance sociale ou son inscription en tant que demandeur d'emploi ;
définir un cadre de référence uniforme pour activer le groupe cible visé au point a) ;
détecter et contacter de manière proactive les personnes appartenant au groupe cible visé au point a) ;
collecter, analyser, traiter et conserver les données nécessaires pour atteindre l'objectif visé au point a). Le régisseur échange également ces données avec les acteurs et partenaires nécessaires pour atteindre l'objectif visé au point a) ;
13° tâches en tant que régisseur de carrière. Le VDAB a les tâches suivantes en tant que régisseur :
[²¹ a) fournir une régie de carrière en créant, en entretenant et en participant à un réseau d'acteurs du marché du travail et en établissant une interaction avec les tâches du régisseur d'activation et de données dans le but d'activer et de soutenir chaque personne en âge de travailler pour qu'elle reste durablement employée ;
organiser des services de carrière pour la personne en âge de travailler dans le but d'activer et de soutenir cette personne pour qu'elle reste durablement employée, et dans le but de faciliter ses perspectives de carrière et sa responsabilisation à l'égard de sa propre carrière. Par cela, on entend en tout cas l'organisation de l'accompagnement de carrière tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière. L'organisation des services de carrière est assurée par le VDAB en tant que régisseur de carrière, en coopération maximale avec les acteurs et partenaires publics et privés. Si ces acteurs et partenaires ne proposent aucune offre, une offre insuffisante ou inadéquate, le VDAB peut offrir ces services en tant qu'acteur en gestion propre ;
mettre à disposition une plate-forme électronique à toute personne en âge de travailler afin de soutenir la réalisation des objectifs mentionnés aux points a) et b) ;
collecter, analyser, traiter et conserver les données nécessaires pour atteindre les objectifs visés aux points a), b) et c). Le régisseur échange également les données précitées avec les acteurs et partenaires nécessaires pour atteindre lest objectifs visés aux points a), b) et c) ; ]²¹ ;
14° tâches en tant que régisseur de données. En tant que régisseur, le VDAB a pour tâche [²¹ de collecter, conserver, analyser et traiter ]²¹ des données de manière proactive. Cela est nécessaire pour :
atteindre les objectifs énoncés dans le présent article ;
faciliter l'augmentation du taux d'emploi ou réaliser une carrière durable pour les personnes en âge de travailler, domiciliées en Région flamande ;
fournir des informations transparentes et fiables sur le marché du travail ;
proposer une offre pertinente et sur mesure des employeurs et des personnes.]¹⁵
[¹⁶ 15° tâches dans le cadre de l'apprentissage :
évaluer, surveiller et corriger périodiquement la portée, l'efficacité et la qualité de l'apprentissage et procéder à des audits;
contrôler les parcours et modules. Ce contrôle s'effectue en vue :
1) de la qualité et du déroulement financier correct de l'apprentissage;
2) de la conformité à la réglementation;
de la mise en place des outils et procédures nécessaires à la conservation et la diffusion des connaissances;
de fixer les conditions et critères auxquels doivent répondre les système de qualité au sein de l'apprentissage;
de vérifier que toutes les conditions, visées au chapitre III du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, sont remplies pour la délivrance de titres d'apprentissage;
d'exercer le contrôle pédagogique et didactique général sur l'exécution des conventions en apprentissage;
du financement de l'apprentissage.
[¹⁸ h) développer et coordonner une politique au sein de l'apprentissage pour l'inclusion de groupes cibles et défavorisés ;]¹⁸
[¹⁷ 16° tâches dans le cadre de la qualité :
garantir la qualité de ses propres services et de ceux des prestataires de services visés à l'article 22/2, alinéa quatre, du présent décret, si ces prestataires de services offrent des services pour le compte du VDAB à toute personne en âge de travailler et aux employeurs ;
mener une politique de qualité intégrée et intégrale. ]¹⁷
Le Gouvernement flamand détermine qui est responsable du paiement, des conditions de travail et du règlement pécuniaire des enseignants en apprentissage.]¹⁶
[¹⁵ Le Gouvernement flamand fixe les différentes catégories du groupe-cible visé à l'alinéa premier, 12°, a).]¹⁵
§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités [¹⁷ relatives aux tâches visées au paragraphe 1/1]¹⁷. Ces règles peuvent préciser et/ou concrétiser les tâches de l'agence.
§ 3. Le VDAB répond de l'offre assurée [¹⁷ des tâches visées au paragraphe 1/1]¹⁷ et des précisions et/ou concrétisations qui y sont apportées en vertu du § 2.
§ 4. Sans préjudice des dispositions contraires contenues dans d'autres décrets et/ou arrêtés d'exécution, et sans préjudice des dispositions contenues dans les alinéas suivants, les tâches visées au [¹⁷ paragraphe 1/1]¹⁷ sont en principe offertes gratuitement.
[¹⁷ Le Gouvernement flamand détermine les cas dans lesquels le VDAB peut, par une décision motivée du conseil d'administration, réclamer une indemnité de la part de l'employeur, du travailleur, du demandeur d'emploi ou, le cas échéant, de la personne appartenant à une catégorie spécifique d'intéressés visée au paragraphe 1/1, alinéa deux]¹⁷.
La possibilité visée à l'alinéa deux ne s'applique pas aux missions de service universel qui doivent être proposées gratuitement en toutes circonstances.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 34,2° fixée au 01-01-2017 par AGF 2016-12-23/40, art. 9)
{/fut}----------
(1)2008-12-19/40, art. 86, 003; En vigueur : 01-01-2009>
(2)2008-11-21/48, art. 78, 004; En vigueur : 01-10-2008>
(3)2012-11-23/03, art. 3, 006; En vigueur : 22-12-2012>
(4)2013-07-12/39, art. 53, 007; En vigueur : 01-04-2019 (voir AGF 2017-02-17/18, art. 110)>
(5)2015-04-24/05, art. 34,1° et 2°, 008; En vigueur : 01-01-2016 (AGF 2015-12-18/78, art. 22)>
(6)2015-04-24/05, art. 34,2°, 008; En vigueur : 01-05-2015>
(7)2015-04-24/05, art. 34,2°, 008; En vigueur : 01-01-2016 (AGF 2015-12-18/78, art. 22)>
(8)2016-03-04/12, art. 15, 009; En vigueur : 01-07-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 33)>
(9)2016-12-09/06, art. 17, 010; En vigueur : 01-01-2017>
(10)2016-12-23/67, art. 52, 011; En vigueur : 01-01-2017>
(11)2019-03-29/28, art. 14,1°, 014; En vigueur : 01-09-2019>
(12)2019-03-29/28, art. 14,2°, 014; En vigueur : 01-04-2019>
(13)2017-07-07/30, art. 55,2°, 016; En vigueur : 01-01-2018>
(14)2017-07-07/30, art. 55,1°, 016; En vigueur : indéterminée >
(15)2020-05-29/32, art. 5, 017; En vigueur : 27-06-2020>
(16)2020-06-19/14, art. 14, 018; En vigueur : 31-12-2021>
(17)2022-01-14/16, art. 2, 019; En vigueur : 17-02-2022>
(18)2022-01-14/16, art. 2,5°, 019; En vigueur : 01-01-2021>
(19)2022-01-14/16, art. 2,4°, 019; En vigueur : indéterminée >
(20)2022-01-14/24, art. 62, 020; En vigueur : 01-07-2023>
(21)2024-03-01/07, art. 4, 021; En vigueur : 30-03-2024>
Art. 17/1. [¹ Art. 17/1. Un Comité d'éthique est créé afin de maintenir le contrôle et de fournir des conseils indépendants sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, du profilage, visé à l'article 4, 4), du règlement général sur la protection des données, et sur la prise de décision individuelle automatisée au sein du VDAB.
Au moins la moitié des membres du Comité d'éthique ne fait pas partie du personnel du VDAB. La composition du Comité d'éthique est établie par le conseil d'administration. Le conseil d'administration nomme également le président du Comité d'éthique parmi les membres non employés au sein du VDAB.
Le conseil d'administration désigne les membres du Comité d'éthique pour une période de cinq ans.
Les principes de fonctionnement du Comité d'éthique sont fixés dans un règlement d'ordre intérieur soumis au conseil d'administration pour approbation. ]¹
(1)2022-01-14/16, art. 10, 019; En vigueur : 17-02-2022>
CHAPITRE VIII. - Coordination.
CHAPITRE IX. - Dispositions finales.
Section 1er. - Dispositions abrogatoires.
Section 2. - Entrée en vigueur.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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