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7 MAI 2004. - Décret relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-06-2004 et mise à jour au 30-12-2024)

Texte en vigueur a fecha 2016-07-01

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° le décret du 8 mai 2002 : le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi;

2° le Décret cadre : le Décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003;

3° service universel : l'ensemble des services et structures de base en matière d'emploi et de formation qui sont garantis gratuitement par le VDAB. Ces services et structures de base comprennent au moins à l'égard des demandeurs d'emploi : l'inscription et la réinscription, la communication de vacances d'emploi, la fourniture d'informations concernant les emplois et la formation, l'orientation professionnelle, les tests de préférence professionnelle, d'aptitude et de connaissance, les services de placement gratuits, la définition du parcours professionnel et les renvois et à l'égard des employeurs : l'enregistrement de vacances d'emploi, l'aide à l'établissement de vacances d'emploi, la fourniture d'informations concernant l'emploi et la formation, l'encadrement de demandeurs d'emploi et le account management. Le Gouvernement flamand détermine le contenu du service universel;

4° service intégré : l'ensemble des services ciblés proposés par les parties offrant leurs services par le biais des maisons locales de l'emploi et qui, pour ce qui concerne le service proposé par le VDAB, comprennent en tout cas le service universel;

5° emploi services : l'emploi qui apporte une réponse à des besoins sociétaux existants liés à des matières individuelles, familiales ou collectives;

6° maison locale de l'emploi : un guichet physique aisément accessible qui est aménagé par les parties visées à l'article 20, § 2, et qui a pour mission, d'une part, d'assurer le service intégré et d'autre part, de fournir des informations de base concernant l'emploi services à tous les justiciables;

7° placement : les activités visant à assister les demandeurs d'emploi et les travailleurs dans la recherche d'un nouvel emploi ou les employeurs à chercher des demandeurs d'emploi ou des travailleurs;

8° parcours : une succession planifiée, efficace et flexible de différentes phases dans un ordre logique dans le but d'augmenter les chances de trouver un emploi durable;

9° statut de demandeur d'emploi : l'ensemble des dispositions relatives aux droits et obligations du demandeur d'emploi qui sont intégrées dans la convention de parcours qui sera conclue avec chaque demandeur d'emploi;

10° [¹ personne handicapée du travail : une personne présentant un problème important et de longue durée de participation à la vie professionnelle active dû à l'interférence entre des troubles de fonctionnement de nature mentale, psychique ou sensorielle, à des limitations dans l'exécution d'activités et à des facteurs personnels et externes, et qui est inscrite au VDAB;

Le Gouvernement flamand fixe les critères et la procédure à utiliser par le VDAB pour déterminer si une personne présente un handicap du travail ou non.]¹

DROIT FUTUR

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par : 1° le décret du 8 mai 2002 : le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi; 2° le Décret cadre : le Décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003; 3° [² service universel : l'ensemble des services et structures de base en matière d'emploi, de formation et de développement de carrière qui sont garantis gratuitement par le VDAB. Ces services et structures de base comprennent au moins à l'égard des demandeurs d'emploi : l'inscription et la réinscription, la communication de vacances d'emploi, la fourniture d'informations concernant les emplois, la formation et le développement de carrière, l'orientation professionnelle, les tests de préférence professionnelle, d'aptitude et de connaissance, les services de placement gratuits, la définition du parcours professionnel et les renvois et à l'égard des employeurs : l'enregistrement de vacances d'emploi, l'aide à l'établissement de vacances d'emploi, la fourniture d'informations concernant l'emploi et la formation, l'encadrement de demandeurs d'emploi et le account management, et à l'égard de tout individu : l'offre d'une plate-forme électronique sur laquelle chaque individu peut gérer des informations sur ses compétences en fonction de la carrière et des perspectives sur le marché de l'emploi. Le Gouvernement flamand détermine le contenu du service universel;]² 4° service intégré : l'ensemble des services ciblés proposés par les parties offrant leurs services par le biais des maisons locales de l'emploi et qui, pour ce qui concerne le service proposé par le VDAB, comprennent en tout cas le service universel; 5° emploi services : l'emploi qui apporte une réponse à des besoins sociétaux existants liés à des matières individuelles, familiales ou collectives; 6° maison locale de l'emploi : un guichet physique aisément accessible qui est aménagé par les parties visées à l'article 20, § 2, et qui a pour mission, d'une part, d'assurer le service intégré et d'autre part, de fournir des informations de base concernant l'emploi services à tous les justiciables; 7° placement : les activités visant à assister les demandeurs d'emploi et les travailleurs dans la recherche d'un nouvel emploi ou les employeurs à chercher des demandeurs d'emploi ou des travailleurs; 8° parcours : une succession planifiée, efficace et flexible de différentes phases dans un ordre logique dans le but d'augmenter les chances de trouver un emploi durable; 9° statut de demandeur d'emploi : l'ensemble des dispositions relatives aux droits et obligations du demandeur d'emploi qui sont intégrées dans la convention de parcours qui sera conclue avec chaque demandeur d'emploi; 10° [¹ personne handicapée du travail : une personne présentant un problème important et de longue durée de participation à la vie professionnelle active dû à l'interférence entre des troubles de fonctionnement de nature mentale, psychique ou sensorielle, à des limitations dans l'exécution d'activités et à des facteurs personnels et externes, et qui est inscrite au VDAB; Le Gouvernement flamand fixe les critères et la procédure à utiliser par le VDAB pour déterminer si une personne présente un handicap du travail ou non.]¹


(1)2008-11-21/48, art. 77, 004; En vigueur : 01-10-2008>

(2)2012-11-23/03, art. 2, 006; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE II. - Création.

Article 3. § 1er. Il est créé une agence autonomisée externe de droit public dotée de la personne juridique, telle que visée à l'article 13 du décret cadre.

L'agence visée à l'alinéa premier est dénommée " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ", en abrégé " VDAB ".

Tous les actes officiels, annonces officielles ou autres pièces officielles, émanant de l'agence, reprendront la dénomination de l'agence, précédée ou suivie immédiatement des mots écrits de manière lisible et en toutes lettres : " agence autonomisée externe de droit public dotée de la personnalité juridique ".

Les dispositions du décret cadre sont d'application au VDAB.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement de l'agence.

Le conseil d'administration de l'agence peut décider de créer un ou plusieurs sièges régionaux de l'agence.

CHAPITRE III. - Mission, tâches et compétences.

Article 4. Le VDAB a pour mission d'assurer, d'organiser et de promouvoir, dans l'intérêt des employeurs, des travailleurs et des demandeurs d'emploi, d'une part le placement et d'autre part, l'encadrement et la formation en vue de l'intégration durable et à vie de demandeurs d'emploi et de travailleurs sur le marché de l'emploi.
Article 5. § 1er.

Afin d'accomplir la mission visée à l'article 4, le VDAB remplit les tâches suivantes :

1° tâches générales :

a)

promouvoir et contribuer à un meilleur fonctionnement du marché de l'emploi;

b)

proposer des services de placement en vue de l'adéquation optimale de la demande et de l'offre sur le marché de l'emploi;

c)

garantir le service universel, et faciliter le service intégré;

d)

assurer l'accompagnement du parcours de demandeurs d'emploi, notamment par la promotion, l'organisation et l'offre et le subventionnement de l'encadrement de demandeurs d'emploi en fonction de la recherche d'un emploi adéquat, soit en régie propre, soit par le biais d'organisations dotées de la personnalité juridique et agréées pour le même but et avec lesquelles le VDAB conclut un accord de coopération, soit en collaboration avec les organisations patronales et/ou syndicales représentatives; cette tâche comprend les parcours d'intégration par le travail visés à l'article 7 du décret du 4 juin 2003 relatif à la politique flamande d'intégration par le travail;

e)

assurer l'accompagnement de la carrière en faveur des travailleurs, notamment par la promotion, l'organisation et la mise à disposition d'un encadrement des travailleurs et l'octroi d'interventions pour l'encadrement en fonction des aspirations personnelles de chaque travailleur en matière de gestion de sa propre carrière professionnelle;

f)

organiser et promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie des demandeurs d'emploi et travailleurs;

g)

rassembler et diffuser des données relatives au marché de l'emploi et son fonctionnement;

h)

encourager des partenariats durables en vue de la promotion des services de placement, de formation et d'encadrement dans une perspective d'insertion dans le marché de l'emploi;

i)

assurer la constitution de réseaux en vue de la promotion des services de placement, de formation et d'encadrement à des fins d'intégration sur le marché de l'emploi, notamment en développant et entretenant des réseaux au niveau flamand, national, supranational et international qui contribuent à la réalisation de la mission du VDAB;

j)

coordonner l'exécution des projets du Gouvernement flamand et des projets européens qui se rapportent aux tâches visées au présent article;

k)

assurer le développement et l'innovation de produits en matière de service aux demandeurs d'emploi, travailleurs et employeurs dans le domaine du placement, de la formation et de l'accompagnement en vue de l'intégration sur le marché de l'emploi, notamment par le développement de nouveaux services et produits et/ou la revalorisation des services et produits existants en matière de placement, d'accompagnement et de formation en vue de l'intégration sur le marché de l'emploi, plus particulièrement par la conclusion d'accords de coopération avec d'autres organisations ayant la personnalité juridique et avec des organisations de travailleurs et/ou d'employeurs et qui possèdent une expertise spécifique, plus particulièrement par rapport à des groupes-cibles spécifiques;

2° tâches dans le domaine du placement :

a)

organiser et promouvoir le recrutement et le placement de demandeurs d'emploi et de travailleurs;

b)

octroyer des interventions dans le but de promouvoir le recrutement et le placement de demandeurs d'emploi et de travailleurs;

c)

garantir et faciliter une bonne orientation professionnelle et orientation de la carrière;

d)

créer des cellules emploi lors de restructurations et de fermetures d'entreprises en concertation avec les organisations syndicales et conformément aux conditions et modalités définies par le Gouvernement flamand;

[¹ e) l'établissement d'un fonds de réinsertion en vue de promouvoir la réinsertion des employés mis en chômage :

1° en conséquence d'une faillite d'entreprise;

2° en conséquence de la dissolution judiciaire d'une association sans but lucratif pour état de déconfiture;

3° [³ dans une entreprise à laquelle une réorganisation judiciaire a été accordée;]³;

4° [³ dans une entreprise en difficulté qui répond à la condition prévue à l'article 23, alinéas premier et trois, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, même si la requête, visée à l'article 17, § 1er, de la même loi, n'a pas encore été déposée, étant entendu qu'il est établi que l'entreprise ne dispose pas des moyens financiers pour prendre en charge un accompagnement de décrutement. Le Gouvernement flamand arrête, sur l'avis du conseil d'administration du VDAB, les modalités concernant l'administration de la preuve que les conditions précitées sont remplies;]³

5° en conséquence de la liquidation volontaire d'une association sans but lucratif pour état de déconfiture, étant entendu qu'il est établi que l'association ne dispose pas des moyens financiers pour prendre en charge un accompagnement de décrutement.

Le VDAB prend en charge les frais liés aux activités de réinsertion. Le Conseil socio-économique de la Flandre entendu, le Gouvernement flamand arrête les activités susceptibles de contribuer à la réinsertion des employés visés à l'alinéa précédent, les catégories de personnes assimilables aux employés, ainsi que les modalités relatives au paiement des frais.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure de la demande d'intervention.]¹

3° tâches de développement des compétences en vue d'une intégration durable et à vie sur le marché de l'emploi :

a)

encourager, organiser et promouvoir le développement et la reconnaissance de compétences des demandeurs d'emploi et travailleurs plus particulièrement par la création de centres de compétence, la reconnaissance des compétences acquises et l'organisation de formations dans le but d'acquérir les compétences adéquates en vue de l'intégration sur le marché de l'emploi;

b)

procurer, organiser et promouvoir les formations professionnelles et l'accompagnement correspondant en faveur de demandeurs d'emploi et de travailleurs notamment en organisant une formation à la postulation, une formation ciblée sur la profession, une formation personnalisée dans des centres de formation et/ou sur le lieu du travail;

c)

octroyer des interventions en matière de formation en vue de l'intégration sur le marché du travail, notamment l'octroi de chèques-formation;

4° tâches en matière de participation proportionnelle sur le marché de l'emploi en général : contribuer à la mise en oeuvre de la politique flamande pour l'emploi telle que visée à l'article 2, 12°, du décret du 8 mai 2002 et ce, de manière à contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article 5 du décret du 8 mai 2002;

5° tâches en matière d'intégration de [² personnes handicapées du travail]² en particulier :

a)

[² octroyer des interventions visant à appuyer l'intégration sur le marche de l'emploi des personnes handicapées du travail.

Le Gouvernement flamand détermine la nature des interventions, la procédure utilisée et les conditions supplémentaires auxquelles la personne handicapée du travail doit répondre;]²

b)

assurer l'accompagnement du parcours, l'orientation et la formation professionnelles et accorder l'accès au travail subventionné dans les ateliers protégés;

c)

reconnaître et subventionner les organisations qui assurent l'accompagnement du parcours, l'orientation professionnelle et la formation professionnelle;

6° tâche relative au statut du demandeur d'emploi :

a)

conclure une convention avec chaque demandeur d'emploi intégré dans le processus d'accompagnement du parcours, fixant les droits et obligations des parties, ainsi que le contenu de l'accompagnement du parcours proprement dit;

b)

attester les actions du demandeur d'emploi connues du VDAB.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux matières mentionnées à l'article 5, § 1er. Ces règles peuvent préciser et/ou concrétiser les tâches de l'agence.

§ 3. Le VDAB répond de l'offre assurée des tâche visées au § 1er et des précisions et/ou concrétisations qui y sont apportées en vertu du § 2.

§ 4. Sans préjudice des dispositions contraires contenues dans d'autres décrets et/ou arrêtés d'exécution, et sans préjudice des dispositions contenues dans les alinéas suivants, les tâches visées au § 1er sont en principe offertes gratuitement.

Conformément aux conditions et modalités à définir par le contrat de gestion, le VDAB peut, par une décision motivée du conseil d'administration et pour les services désignés dans ladite décision, réclamer une indemnité de la part de l'employeur, du travailleur, du demandeur d'emploi ou le cas échéant de la personne faisant partie d'une catégorie spécifique d'intéressés telle que visée à l'article 5, § 1er, alinéa deux.

La possibilité visée à l'alinéa deux ne s'applique pas aux missions de service universel qui doivent être proposées gratuitement en toutes circonstances.


(1)2008-12-19/40, art. 86, 003; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2008-11-21/48, art. 78, 004; En vigueur : 01-10-2008>

(3)2012-11-23/03, art. 3, 006; En vigueur : 22-12-2012>

Article 6. § 1er. En vue de la réalisation de la mission visée à l'article 4 et des tâches visées à l'article 5, le VDAB est habilité à exercer toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de la mission et des tâches précitées.

§ 2. En sa qualité de personne morale, le VDAB est de manière générale capable d'ester en justice, dans les limites de sa mission et de la définition des tâches visées respectivement aux articles 4 et 5 et dans les limites du décret cadre.

Sans préjudice des dispositions du décret cadre, du présent décret, d'autres décrets et de leurs arrêtés d'exécution, le VDAB dispose, en vue de l'accomplissement de la mission visée à l'article 4 et des tâches visées à l'article 5, en outre des compétences spécifiques énumérées ci-après que le VADB exerce conformément aux dispositions du décret cadre et du présent décret, ses arrêtés d'exécution et du contrat de gestion qui engage le VDAB :

1° compte tenu des dispositions de l'article 5, § 4, fixer et imposer une indemnité pour le service offert par le VDAB, à l'exception du service universel;

2° conclure des accords de coopération avec une ou plusieurs des institutions ou personnes mentionnées ci-après, dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission et de ses tâches :

a)

des institutions publiques nationales, étrangères, supra- ou internationales qui sont actives dans un domaine de compétences analogue à celui du VDAB;

b)

l'entité au sein de l'autorité flamande qui s'occupe de la formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises et/ou des organisations nationales, étrangères ou supra- ou internationales actives dans un domaine de compétences analogue;

c)

des autorités locales;

d)

des entreprises nationales et/ou étrangères;

e)

des écoles secondaires, instituts supérieurs, universités et établissements d'enseignement pour adultes nationaux et/ou étrangers;

f)

des initiatives de formation et de mise au travail lancées au sein des secteurs professionnels;

g)

des acteurs du marché de l'emploi en Belgique ou à l'étranger;

h)

des institutions ou personnes autres que celles mentionnées sous 2°, a) à g), du présent alinéa;

3° l'affiliation à des organisations, institutions ou organismes inter- ou supranationaux, dotés ou non de la personnalité juridique, dans la mesure où cette affiliation contribue à la réalisation de la mission et des tâches de l'agence.

§ 3. En vue de la concrétisation de la mission visée à l'article 4 et des tâches visées à l'article 5, le Gouvernement flamand peut préciser et/ou concrétiser les compétences visées aux §§ 1er et 2.

CHAPITRE IV. - Administration et fonctionnement.

Section 1re. - Conseil d'administration.

Article 7. § 1er. Le VDAB est géré par un conseil d'administration qui est composé comme suit :

1° un président qui ne fait pas partie des ou n'a pas de lien avec les organisations visées au 2°;

2° un nombre égal de membres qui sont désignés sur proposition respectivement d'organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et qui ont seuls droit de vote;

3° l'administrateur délégué du VDAB visé à l'article 14, alinéa premier.

§ 2. Le nombre de membres du conseil d'administration, visé au § 1er, 2°, est fixé par le Gouvernement flamand après avis des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

Article 8. Les membres du conseil d'administration sont désignés par le Gouvernement flamand conformément à l'article 18, § 1er, du décret cadre et compte tenu des dispositions des articles 7, 9 et 14, alinéa deux, du présent décret.
Article 9. Les membres du conseil d'administration visés à l'article 7, § 1er, 2°, sont nommés par le Gouvernement flamand sur la base de listes composées de deux candidats au moins par mandat à conférer, sur la proposition des organisations représentatives mentionnées au point en question.
Article 10. Les membres du conseil d'administration visés à l'article 7, § 1er, 1° et 3°, peuvent être renvoyés à tout moment par le Gouvernement flamand.
Article 11. Les membres du conseil d'administration visés à l'article 7, § 1er, 2°, peuvent être licenciés par le Gouvernement après concertation avec les organisations représentatives concernées.

Le licenciement peut aussi être demandé par les organisations représentatives sur la proposition desquelles le membre concerné a été désigné. Après concertation avec les organisations concernées, le Gouvernement flamand donne suite à une telle demande confirmée.

Article 12. § 1er. Le conseil d'administration constitue un collège et fonctionne conformément aux règles qui s'appliquent à des organes décisionnels.

Sans préjudice des dispositions des articles 14 et 15, le conseil d'administration a le plein exercice de la compétence d'administration, à l'exception de la gestion journalière.

Le conseil d'administration est compétent pour poser tout acte nécessaire ou utile à la réalisation de la mission et des tâches du VDAB.

§ 2. Font en tout cas partie des compétences réservées au conseil d'administration pour lesquelles il n'y a pas de délégation possible :

1° la conclusion du contrat de gestion visé à l'article 14 du décret cadre;

2° l'établissement du projet de budget et des comptes;

3° l'établissement, sur proposition de l'administrateur délégué, du plan d'entreprise annuel, ainsi que d'un plan opérationnel à moyen et à long terme, tels que visés à l'article 15, § 1er, 4°, du décret cadre;

4° la définition des règles sur la base desquelles le VDAB peut conclure des accords de coopération avec des acteurs privés sur le marché de l'emploi;

5° les décisions relatives à la participation du VDAB à la création de ou la participation à, ainsi qu'à la direction ou la gestion et le financement de personnes morales de droit public ou privé;

6° l'approbation du rapportage au Gouvernement flamand sur l'exécution du contrat de gestion;

7° l'établissement de rapports concernant l'exécution du budget;

8° la fixation des indemnités visées à l'article 5, § 4, alinéa deux.

Section 2. - Commissions ou comités spéciaux.

Article 13. § 1er. Le conseil d'administration peut organiser en son sein des commissions spéciales qui sont chargées de missions consultatives bien définies.

Le conseil d'administration assume la pleine responsabilité pour le fonctionnement et l'action des commissions visées à l'alinéa premier.

§ 2. Lorsque des commissions ou comités tels que visés au § 1er sont créés, leur fonctionnement est régi par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 16.

Section 3. - Administrateur délégué.

Article 14. Le Gouvernement flamand désigne l'administrateur délégué du VDAB.

L'administrateur délégué est de plein droit membre du conseil d'administration.

L'administrateur délégué est assisté par trois directeurs généraux.

Article 15. § 1er. Sans préjudice d'autres dispositions légales et/ou décrétales et leurs arrêtés d'exécution, l'administrateur délégué est chargé, dans les limites du présent décret et ses arrêtés d'exécution, ainsi que du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 16, de la gestion journalière du VDAB.

Le contenu de cette gestion journalière est défini dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 16 et comprend en tout cas :

1° en matière de management du service : la préparation et la mise en oeuvre de plans stratégiques pluriannuels et de plans d'entreprise annuels, découlant du contrat de gestion et approuvés par le conseil d'administration;

2° en matière de développement de produits : le développement de nouveaux services et l'amélioration de services, produits et processus existants qui s'inscrivent dans la politique du VDAB, qui peuvent s'intégrer dans le planning stratégique et ont été approuvés par le conseil d'administration;

3° en matière de politique du personnel : l'adoption d'une politique du personnel cohérente, axée sur l'évolution stratégique de l'agence et des facteurs environnementaux dans lesquels s'effectue le service conformément au statut juridique du personnel ainsi qu'aux directives du conseil d'administration à ce sujet;

4° par rapport à la politique financière : l'exécution de toutes les opérations budgétaires et comptables, en ce compris l'enregistrement des engagements, l'approbation et la comptabilisation des opérations, la comptabilisation des créances et la gestion de toutes les recettes et dépenses dans le cadre du budget autorisé;

5° en matière de gestion de l'infrastructure : l'adoption d'une politique cohérente pour les immeubles, les biens de consommation et patrimoniaux, une gestion efficace des stocks, ainsi que la gestion optimale de l'infrastructure du VDAB dans les limites du programme d'investissement approuvé par le conseil d'administration;

6° en matière de communication et de relations publiques : l'adoption d'une politique de communication contemporaine en externe et en interne, en ce compris une politique des médias proactive et réactive, conformément aux directives fixées à cet égard par le conseil d'administration.

§ 2. L'administrateur délégué est chargé de la préparation des décisions du conseil d'administration. Il fournit toutes les informations au conseil d'administration et inscrit toutes les propositions qui sont utiles ou nécessaires au fonctionnement du VDAB à l'ordre du jour du conseil d'administration.

§ 3. L'administrateur délégué représente le VDAB dans les procédures judiciaires et extrajudiciaires, en ce compris l'intervention devant les collèges juridiques administratifs, et il agit de plein droit au nom et pour le compte du VDAB, sans devoir se justifier sur la base d'une décision du conseil d'administration.

§ 4. Sans préjudice du règlement relatif au statut juridique du personnel, l'administrateur délégué peut, sous sa propre responsabilité, déléguer une ou plusieurs compétences, en ce compris celles visées au § 3, à un ou plusieurs membres du personnel du VDAB.

§ 5. L'administrateur délégué exécute les décisions du conseil d'administration.

Section 4. - Règlement d'ordre intérieur.

Article 16. § 1er. Le conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur qui règle notamment les matières suivantes :

1° la fixation des règles relatives à la convocation du conseil d'administration à la demande du président du conseil d'administration, de l'administrateur délégué ou de deux membres du conseil d'administration qui ne peuvent toutefois pas faire partie de la même organisation représentative visée à l'article 7, § 1er, 2°;

2° la fixation des règles relatives à la présidence du conseil d'administration en cas d'absence ou d'empêchement du président;

3° la fixation des règles relatives au rétablissement de la parité lorsque les membres représentant respectivement les organisations des employeurs et des travailleurs, ne sont pas présents en nombre égal lors d'une réunion. Le règlement d'ordre intérieur stipulera en tout cas que dans un cas pareil, le membre le plus jeune, ou les membres les plus jeunes, de l'assemblée plénière, respectivement de la partie mieux représentée en termes numériques, s'abstiendra, respectivement s'abstiendront;

4° le règlement d'ordre intérieur stipule en tout cas que, pour que le conseil d'administration puisse délibérer et/ou décider valablement, au moins la moitié des représentants des organisations patronales et la moitié des représentants des organisations des travailleurs doivent être présentes, étant entendu que cette première exigence ne s'applique pas à une deuxième réunion ou réunion suivante ayant le même ordre du jour qu'une première réunion lors de laquelle le quorum précité n'était pas atteint;

5° la fixation des règles relatives aux modalités de vote au sein du conseil d'administration;

6° compte tenu des dispositions de l'article 15, § 1er, alinéa deux, la définition du contenu de la gestion journalière;

7° la fixation des règles régissant les relations entre le conseil d'administration et les commissions et/ou comités spéciaux;

8° la fixation des règles que les commissions ou comités spéciaux sont censés respecter dans l'exercice de leurs compétences;

9° la fixation des conditions dans lesquelles le conseil d'administration peut faire appel à des experts lors de l'analyse de questions particulières.

§ 2. Le conseil d'administration soumet le règlement d'ordre intérieur à l'approbation du Gouvernement flamand.

§ 3. Le Gouvernement flamand statue sur l'approbation du règlement d'ordre intérieur dans les 30 jours suivant la notification visée au § 2. A défaut de décision dans ce délai, le règlement d'ordre intérieur est réputé approuvé.

Le Gouvernement flamand motive sa décision de refus d'approbation du règlement d'ordre intérieur. Dans ce cas, la décision motivée est communiquée sans délai au conseil d'administration du VDAB qui, compte tenu des remarques formulées par le Gouvernement, apporte les adaptations nécessaires, après quoi la procédure visée aux §§ 2 et 3 doit être de nouveau suivie jusqu'à l'approbation définitive.

CHAPITRE V. - Contrat de gestion.

Article 17. Lors de la conclusion du contrat de gestion, le VDAB est représenté par le conseil d'administration.

CHAPITRE VI. - Dispositions diverses relatives à la relation entre le VDAB et d'autres parties qui sont actives dans le domaine du placement, de l'accompagnement et de la formation en vue de l'intégration sur le marché de l'emploi.

Section 1re. - Coopération.

Article 18. § 1er. [¹ L'entité au sein de l'autorité flamande qui est chargée de la formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises peut conclure avec le VDAB un accord de coopération relatif au renforcement de la politique en matière de compétences.

Le Département de l'Enseignement/l'Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming et le VDAB peuvent conclure un accord de coopération relatif au renforcement de la politique en matière de compétences.]¹

§ 2. Pour que l'accord de coopération visé au § 1er puisse être exécuté, l'approbation préalable du Gouvernement flamand est requise.

Les dispositions de l'alinéa premier s'appliquent également à toute modification éventuelle apportée audit accord de coopération.

§ 3. La coordination de l'exécution de l'accord de coopération visé au § 1er peut être entièrement ou partiellement confiée à un groupe de management désigné ou créé à cette fin par le Gouvernement flamand.


(1)2012-11-23/03, art. 4, 006; En vigueur : 22-12-2012>

Article 19. § 1er. L'entité chargée au sein de l'autorité flamande des personnes handicapées conclut avec le VDAB un accord de coopération ayant pour objet la reconnaissance et le monitoring des personnes handicapées reconnues et inscrites.

§ 2. Pour que l'accord de coopération visé au § 1er soit exécutable, l'approbation préalable du Gouvernement flamand est requise.

§ 3. Cet accord de coopération fera l'objet d'un rapport d'évaluation annuel qui est porté à la connaissance du Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (Conseil socioéconomique de la Flandre).

Section 2. - Dispositions relatives aux maisons locales de l'emploi.

Article 20. § 1er. Après avoir sollicité l'avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand répartit le territoire de la Région flamande en zones de desserte. La répartition en zones de desserte se fait sur la base des critères suivants :

1° la présence de groupes-cibles;

2° l'accessibilité des maisons locales de l'emploi;

3° l'adéquation avec les entités locales.

Le Gouvernement flamand peut ajouter d'autres critères.

Le Gouvernement flamand peut déroger moyennant motivation à l'avis visé à l'alinéa premier.

§ 2. En collaboration avec les villes et/ou communes dont fait partie le territoire d'une zone de desserte telle que visée au § 1er, le VDAB procédera, par zone de desserte, à la création d'une ou de plusieurs maisons locales de l'emploi.

§ 3. Le fonctionnement journalier de la maison locale de l'emploi est suivi par un bureau.

Le bureau se compose d'au moins un représentant du VDAB et de l'autorité locale.

§ 4. A l'occasion de la création d'une maison locale de l'emploi telle que visée au § 2, le VDAB et les villes et/ou communes visées au § 2 concluent un accord de coopération.

Compte tenu des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'accord de coopération visé à l'alinéa premier définira des règles concernant au moins les questions suivantes :

1° la définition de la forme juridique de la maison locale de l'emploi, étant entendu qu'une maison locale de l'emploi ne peut être organisée que sous la forme juridique de soit une association sans but lucratif telle que visée dans la loi du 27 juin 1921, soit d'une association de fait;

2° le personnel de la maison locale de l'emploi;

3° les ressources de la maison locale de l'emploi;

4° la fixation d'un règlement d'ordre intérieur portant sur le fonctionnement de la maison locale de l'emploi;

5° la création d'un " Forum Lokaal Werkgelegenheidsbeleid " (Forum politique locale de l'Emploi);

6° l'association d'autres organisations proposant des services aux demandeurs d'emploi ou aux travailleurs dans la maison locale de l'emploi.

L'accord de coopération visé à l'alinéa premier ne peut porter préjudice aux missions de la maison locale de l'emploi telles que visées à l'article 2, 6°.

§ 5. Le " Forum Lokaal Werkgelegenheidsbeleid " visé au § 4, 5°, fournit des avis aux parties visées à l'article 20, § 2.

Le " Forum Lokaal Werkgelegenheidsbeleid " est composé au moins des personnes suivantes :

a)

un représentant de l'autorité locale qui intervient comme président;

b)

un représentant du VDAB;

c)

un représentant du Centre public d'Aide sociale;

d)

un représentant des organisations locales privées de formation et d'accompagnement;

e)

les partenaires sociaux tels que représentés au sein du " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ";

f)

un représentant de l'Office national de l'Emploi et/ou

g)

un représentant du Conseil d'administration de l'Agence locale pour l'emploi.

La désignation des membres visés à l'alinéa premier, f) et g), s'effectue sur la base d'un accord de coopération conclu entre l'autorité flamande et l'autorité fédérale.

La désignation des autres membres est faite par les organisations représentatives qu'ils représentent.

Les membres du " Forum Lokaal Werkgelegenheidsbeleid " peuvent de commun accord ajouter d'autres membres au Forum pour autant que ceux-ci représentent des organisations assumant un rôle dans la maison locale de l'emploi.

Article 21. § 1er. Le VDAB garantit la qualité de ses services qui sont offerts par le canal des maisons locales de l'emploi et exerce à cette fin un contrôle sur le fonctionnement des maisons locales de l'emploi.

§ 2. Une maison locale de l'emploi peut avoir un ou plusieurs conseillers agréés.

Le titre de conseiller agréé d'une maison locale de l'emploi ne peut être porté que par la personne qui s'est vue conférer ce titre par le VDAB.

La qualité de conseiller agréé d'une maison locale de l'emploi ne peut être accordée qu'à la personne qui a suivi avec succès une formation organisée à cette fin par le VDAB.

Le VDAB veillera à ce que la formation visée à l'alinéa trois soit équivalente à celle suivie par les conseillers VDAB.

Le VDAB veillera à ce que les conseillers agréés des maisons locales de l'emploi observent des prescriptions déontologiques équivalentes à celles qui s'appliquent aux conseillers VDAB.

§ 3. Le VDAB fournit, au besoin des maisons locales de l'emploi et des conseillers agréés actifs en leur sein, l'instrumentaire nécessaire à la réalisation d'une gestion uniforme des dossiers et des parcours en Flandre.

Les conseillers agréés des maisons locales de l'emploi ont accès aux bases de données du VDAB créées au besoin des maisons locales de l'emploi et bénéficient par rapport à l'utilisation de ces bases de données des mêmes droits et obligations que les conseillers VDAB.

L'instrumentaire visé à l'alinéa premier comprend au moins un système approprié de suivi de la clientèle.

Article 22. Le VDAB gère les moyens mis annuellement à sa disposition par le Gouvernement flamand pour les maisons locales de l'emploi et en assurera la répartition parmi les différentes maisons locales de l'emploi.

Section 3. - [¹ Dispositions relatives à la plate-forme électronique]¹


(1)2012-11-23/03, art. 5, 006; En vigueur : indéterminée >

Article 23. § 1er. L'agence peut disposer des recettes suivantes :

1° des dotations;

2° des prêts;

3° des redevances fiscales pour autant qu'elles aient été attribuées à l'agence par décret;

4° des rétributions pour autant qu'attribuées à l'agence par décret;

5° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;

6° des dons et legs en espèces;

7° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par l'agence à des tiers;

8° des profits de la vente de propres participations;

9° des subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte comme bénéficiaire;

10° des recouvrements de dépenses indues;

11° des indemnités pour prestations à des tiers, selon les modalités fixées dans le contrat de gestion.

§ 2. [Jusqu'à l'entrée en vigueur du [¹ décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes]¹, les articles 2, 3, 4, 5, 6, 6bis et 13 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, s'appliquent à l'agence. Pour l'application des dispositions légales susmentionnées, l'agence est considérée comme un organisme de catégorie B.] 2007-04-27/A2, art. 10, 002; **En vigueur :** 09-07-2007>

§ 3. L'agence peut accepter des dons et des legs. L'organe mandaté à cette fin évaluera au préalable l'opportunité et les risques de l'acceptation.


(1)2011-07-08/09, art. 78, 005; En vigueur : 01-01-2012>

Section 3. - [¹ Dispositions relatives à la plate-forme électronique]¹


(1)2012-11-23/03, art. 5, 006; En vigueur : 01-07-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 32)>

Article 24. § 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, de compléter, de remplacer ou d'abroger les dispositions légales et décrétales existantes concernant la mission, les tâches et les compétences du VDAB, afin de les mettre en conformité avec les dispositions du présent décret et du décret cadre.

Les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe cessent de produire leurs effets s'ils ne sont pas confirmés par décret dans les 9 mois suivant leur date d'entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.

La compétence conférée au Gouvernement flamand en vertu du présent paragraphe cesse de produire ses effets 9 mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret.

§ 2. Le Gouvernement flamand est chargé de la coordination des dispositions des lois et décrets relatifs au VDAB, ainsi que des dispositions qui y ont apporté des modifications explicites ou tacites jusqu'à la date de la coordination. A cette fin, le Gouvernement est habilité à :

1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;

2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;

3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus;

4° adapter la forme des références aux dispositions reprises dans la coordination, qui sont présentes dans d'autres dispositions non reprises dans la coordination.

La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par le Parlement flamand.

CHAPITRE IX. - Dispositions finales.

Section 1er. - Dispositions abrogatoires.

Article 25. Le décret du 20 mars 1984 portant création de l'Office flamand de l'Emploi et le décret du 20 mars 1984 portant extension des attributions de l'Office flamand de l'Emploi.

Section 2. - Entrée en vigueur.

Article 26. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-04-2006 par AGF 2006-03-31/47, art. 1, 2°, à l'exception de l'article 25)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 25 fixée au 01-04-2006 par AGF 2011-05-06/10, art. 1)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mai 2004.

Article 22/1. [¹ Pour l'application de la présente section, on entend par individu : toute personne qui veut se déplacer sur, vers et du marché de l'emploi.]¹

(1)2012-11-23/03, art. 6, 006; En vigueur : indéterminée >

Article 22/2. [¹ Dans le cadre de ses tâches en matière de service universel, le VDAB gère une plate-forme électronique sur laquelle chaque individu peut traiter des données pertinentes relatives à ses formations, ses expériences, ses compétences, ses aspirations, ses intérêts et sa carrière dans un fichier personnel, sur la base duquel il peut entreprendre des nouvelles actions de développement et de carrière et en sauvegarder les résultats.

Chaque individu a le choix de constituer ou non un fichier personnel sur la plate-forme électronique.

Les prestataires de services, y compris le VDAB, peuvent imposer à la personne concernée l'obligation de créer un fichier personnel afin de fournir certains services en matière de placement, d'accompagnement de parcours, d'accompagnement de carrière ou de développement des compétences. Dans ce cas, la personne concernée peut faire éliminer le fichier créé dès qu'il n'est plus nécessaire aux fins de la prestation de services.

Dans l'alinéa trois, on entend par prestataires de services : toutes les organisations ou personnes publiques ou privées qui offrent des activités dans le domaine de l'orientation professionnelle, du développement des compétences, de l'accompagnement de parcours, de l'accompagnement de carrière, de placement ou de reconnaissance de compétences acquises.]¹


(1)2012-11-23/03, art. 7, 006; En vigueur : indéterminée >

Article 22/3. [¹ La plate-forme électronique a comme objectif particulier :

1° d'aider chaque individu lors de l'acquisition d'une compréhension de la carrière en tant que base de l'autopilotage;

2° de soutenir chaque individu lors du développement des compétences en fonction de la carrière;

3° de promouvoir la reconnaissance et l'agrément de compétences par les employeurs et les autorités en fonction de la carrière et des perspectives sur le marché de l'emploi;

4° de soutenir le VDAB lors de l'exécution de ses tâches en matière de service universel.

Chaque demandeur d'emploi a également droit à un dossier de base, dans lequel le VDAB peut reprendre les données du fichier personnel qui sont pertinentes pour la prestation de services. Le Gouvernement flamand arrête les données qui peuvent être reprises du fichier personnel dans le dossier de base.]¹


(1)2012-11-23/03, art. 8, 006; En vigueur : indéterminée >

Article 22/4. [¹ Les données suivantes sont reprises dans le fichier personnel :

1° des données validées telles que les données d'identification et les coordonnées, les diplômes, les titres d'expérience, les certificats, les résultats des tests, les bilans de compétences, l'acquis professionnel;

2° des données non validées telles que des évaluations, des recommandations et des rapports;

3° toutes les données éventuelles qui sont introduites par la personne concernée elle-même et qui font partie du curriculum vitae ou qui sont pertinentes pour la carrière.]¹


(1)2012-11-23/03, art. 9, 006; En vigueur : indéterminée >

Article 22/5. [¹ La reprise des données dans le fichier personnel sur la plate-forme électronique peut être effectuée par :

1° l'individu lui-même;

2° le VDAB ou des tiers avec lesquels le VDAB a conclu une convention, dans la mesure où ces données concernent le placement, l'accompagnement de parcours, l'accompagnement de carrière ou le développement des compétences.

Dès que l'individu constitue un fichier personnel, le VDAB y introduit une série limitée de données validées, comprenant notamment :

1° les données d'identification pertinentes, visées à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et les registres de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale;

2° les données relatives aux qualifications reconnues au sens de l'article 2, 8°, du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;

3° les données concernant le début et la fin, le nom de l'employeur, la fonction et le secteur d'activité de chaque période d'emploi faisant l'objet d'une déclaration dans le cadre de la sécurité sociale pour employés ou indépendants.]¹


(1)2012-11-23/03, art. 10, 006; En vigueur : indéterminée >

Article 22/6. [¹ Les données sont reprises dans le fichier personnel par la personne concernée elle-même, ou par le transfert des ou la référence aux données auprès de l'instance qui a initialement collecté les données auprès de la personne concernée.

Si les données ont déjà été collectées par une instance, elles ne peuvent plus être demandées à nouveau à la personne concernée. ]¹


(1)2012-11-23/03, art. 11, 006; En vigueur : indéterminée >

Article 22/7. [¹ Le fichier personnel n'est accessible que :

1° pour l'individu faisant l'objet du fichier;

2° aux conditions fixées par arrêté du Gouvernement flamand, pour le VDAB dans le cadre de son service universel;

3° aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, pour le VDAB ou pour des tiers fournissant, à la demande de l'individu, un service concernant le placement, l'accompagnement de parcours, l'accompagnement de carrière ou le développement des compétences;

4° pour le VDAB si l'accès est nécessaire pour la gestion de la plate-forme électronique.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'accès et à l'utilisation du fichier personnel.]¹


(1)2012-11-23/03, art. 12, 006; En vigueur : indéterminée >

Article 22/8. [¹ En tant que responsable du traitement, le VDAB prend les mesures nécessaires en vue d'une application correcte de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel par lui-même, par des tiers et par l'individu concerné.]¹

(1)2012-11-23/03, art. 13, 006; En vigueur : indéterminée >

Article 22/9. [¹ Le VDAB prend les mesures nécessaires pour garantir une séparation entre l'accès et l'utilisation du fichier personnel par ses préposés, dans le cadre de sa prestation de service concernant l'accompagnement de parcours, l'accompagnement de carrière et le développement des compétences d'une part, et lors de son service universel et en tant que gestionnaire de la plate-forme électronique d'autre part.]¹

(1)2012-11-23/03, art. 14, 006; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE VII. - Moyens financiers.

CHAPITRE VIII. - Coordination.

CHAPITRE IX. - Dispositions finales.

Section 1er. - Dispositions abrogatoires.

Section 2. - Entrée en vigueur.

Article 2_DROIT_FUTUR. 2 DROIT FUTUR.{fut}

Dans le présent décret, on entend par :

1° le décret du 8 mai 2002 : le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi;

2° le Décret cadre : le Décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003;

3° [² service universel : l'ensemble des services et structures de base en matière d'emploi, de formation et de développement de carrière qui sont garantis gratuitement par le VDAB. Ces services et structures de base comprennent au moins à l'égard des demandeurs d'emploi : l'inscription et la réinscription, la communication de vacances d'emploi, la fourniture d'informations concernant les emplois, la formation et le développement de carrière, l'orientation professionnelle, les tests de préférence professionnelle, d'aptitude et de connaissance, les services de placement gratuits, la définition du parcours professionnel et les renvois et à l'égard des employeurs : l'enregistrement de vacances d'emploi, l'aide à l'établissement de vacances d'emploi, la fourniture d'informations concernant l'emploi et la formation, l'encadrement de demandeurs d'emploi et le account management, et à l'égard de tout individu : l'offre d'une plate-forme électronique sur laquelle chaque individu peut gérer des informations sur ses compétences en fonction de la carrière et des perspectives sur le marché de l'emploi. Le Gouvernement flamand détermine le contenu du service universel;]²

4° service intégré : l'ensemble des services ciblés proposés par les parties offrant leurs services par le biais des maisons locales de l'emploi et qui, pour ce qui concerne le service proposé par le VDAB, comprennent en tout cas le service universel;

5° emploi services : l'emploi qui apporte une réponse à des besoins sociétaux existants liés à des matières individuelles, familiales ou collectives;

6° maison locale de l'emploi : un guichet physique aisément accessible qui est aménagé par les parties visées à l'article 20, § 2, et qui a pour mission, d'une part, d'assurer le service intégré et d'autre part, de fournir des informations de base concernant l'emploi services à tous les justiciables;

7° placement : les activités visant à assister les demandeurs d'emploi et les travailleurs dans la recherche d'un nouvel emploi ou les employeurs à chercher des demandeurs d'emploi ou des travailleurs;

8° parcours : une succession planifiée, efficace et flexible de différentes phases dans un ordre logique dans le but d'augmenter les chances de trouver un emploi durable;

9° statut de demandeur d'emploi : l'ensemble des dispositions relatives aux droits et obligations du demandeur d'emploi [⁴ ...]⁴;

10° [¹ [³ travailleur de groupe cible : la personne, visée à l'article [⁵ 3, 2°]⁵, du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective.]³

[⁴ 11° demandeur d'emploi inscrit obligatoirement : le demandeur d'emploi qui est inscrit auprès du VDAB en vue d'obtenir une allocation de chômage ou une allocation d'insertion.]⁴

[⁶ 12° personne atteinte d'un handicap à l'emploi : la personne présentant un problème important et de longue durée de participation à la vie professionnelle active dû à l'interférence entre des troubles de fonctionnement de nature mentale, psychique ou sensorielle, à des limitations dans l'exécution d'activités et à des facteurs personnels et externes. Le Gouvernement flamand fixe les critères et la procédure à utiliser par le VDAB pour déterminer si une personne est handicapée à l'emploi ou non.]⁶

[⁶ ...]⁶]¹.

{/fut}----------

(1)2008-11-21/48, art. 77, 004; En vigueur : 01-10-2008>

(2)2012-11-23/03, art. 2, 006; En vigueur : 01-07-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 32)>

(3)2013-07-12/39, art. 52, 007; En vigueur : 01-04-2015 (voir AGF 2014-12-19/B4, art. 114, 1°)>

(4)2015-04-24/05, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2016 (AGF 2015-12-18/78 , art. 22)>

(5)2016-03-04/12, art. 13; En vigueur : indéterminée >

(6)2016-03-04/12, art. 14; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE II. - Création.

CHAPITRE III. - Mission, tâches et compétences.

Article 5_DROIT_FUTUR. 5 DROIT FUTUR.{fut}

§ 1er. Afin d'accomplir la mission visée à l'article 4, le VDAB remplit les tâches suivantes :

1° tâches générales :

a)

promouvoir et contribuer à un meilleur fonctionnement du marché de l'emploi;

b)

proposer des services de placement en vue de l'adéquation optimale de la demande et de l'offre sur le marché de l'emploi;

c)

garantir le service universel, et faciliter le service intégré;

d)

assurer l'accompagnement du parcours de demandeurs d'emploi, notamment par la promotion, l'organisation et l'offre et le subventionnement de l'encadrement de demandeurs d'emploi en fonction de la recherche d'un emploi adéquat, soit en régie propre, soit par le biais d'organisations dotées de la personnalité juridique et agréées pour le même but et avec lesquelles le VDAB conclut un accord de coopération, soit en collaboration avec les organisations patronales et/ou syndicales représentatives; cette tâche comprend les parcours d'intégration par le travail visés à l'article 7 du décret du 4 juin 2003 relatif à la politique flamande d'intégration par le travail;

e)

assurer l'accompagnement de la carrière en faveur des travailleurs, notamment par la promotion, l'organisation et la mise à disposition d'un encadrement des travailleurs et l'octroi d'interventions pour l'encadrement en fonction des aspirations personnelles de chaque travailleur en matière de gestion de sa propre carrière professionnelle;

f)

organiser et promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie des demandeurs d'emploi et travailleurs;

g)

rassembler et diffuser des données relatives au marché de l'emploi et son fonctionnement;

h)

encourager des partenariats durables en vue de la promotion des services de placement, de formation et d'encadrement dans une perspective d'insertion dans le marché de l'emploi;

i)

assurer la constitution de réseaux en vue de la promotion des services de placement, de formation et d'encadrement à des fins d'intégration sur le marché de l'emploi, notamment en développant et entretenant des réseaux au niveau flamand, national, supranational et international qui contribuent à la réalisation de la mission du VDAB;

j)

coordonner l'exécution des projets du Gouvernement flamand et des projets européens qui se rapportent aux tâches visées au présent article;

k)

assurer le développement et l'innovation de produits en matière de service aux demandeurs d'emploi, travailleurs et employeurs dans le domaine du placement, de la formation et de l'accompagnement en vue de l'intégration sur le marché de l'emploi, notamment par le développement de nouveaux services et produits et/ou la revalorisation des services et produits existants en matière de placement, d'accompagnement et de formation en vue de l'intégration sur le marché de l'emploi, plus particulièrement par la conclusion d'accords de coopération avec d'autres organisations ayant la personnalité juridique et avec des organisations de travailleurs et/ou d'employeurs et qui possèdent une expertise spécifique, plus particulièrement par rapport à des groupes-cibles spécifiques;

2° tâches dans le domaine du placement :

a)

organiser et promouvoir le recrutement et le placement de demandeurs d'emploi et de travailleurs;

b)

octroyer des interventions dans le but de promouvoir le recrutement et le placement de demandeurs d'emploi et de travailleurs;

c)

garantir et faciliter une bonne orientation professionnelle et orientation de la carrière;

d)

créer des cellules emploi lors de restructurations et de fermetures d'entreprises en concertation avec les organisations syndicales et conformément aux conditions et modalités définies par le Gouvernement flamand;

[¹ e) l'établissement d'un fonds de réinsertion en vue de promouvoir la réinsertion des employés mis en chômage :

1° en conséquence d'une faillite d'entreprise;

2° en conséquence de la dissolution judiciaire d'une association sans but lucratif pour état de déconfiture;

3° [³ dans une entreprise à laquelle une réorganisation judiciaire a été accordée;]³;

4° [³ dans une entreprise en difficulté qui répond à la condition prévue à l'article 23, alinéas premier et trois, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, même si la requête, visée à l'article 17, § 1er, de la même loi, n'a pas encore été déposée, étant entendu qu'il est établi que l'entreprise ne dispose pas des moyens financiers pour prendre en charge un accompagnement de décrutement. Le Gouvernement flamand arrête, sur l'avis du conseil d'administration du VDAB, les modalités concernant l'administration de la preuve que les conditions précitées sont remplies;]³

5° en conséquence de la liquidation volontaire d'une association sans but lucratif pour état de déconfiture, étant entendu qu'il est établi que l'association ne dispose pas des moyens financiers pour prendre en charge un accompagnement de décrutement.

Le VDAB prend en charge les frais liés aux activités de réinsertion. Le Conseil socio-économique de la Flandre entendu, le Gouvernement flamand arrête les activités susceptibles de contribuer à la réinsertion des employés visés à l'alinéa précédent, les catégories de personnes assimilables aux employés, ainsi que les modalités relatives au paiement des frais.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure de la demande d'intervention.]¹

3° tâches de développement des compétences en vue d'une intégration durable et à vie sur le marché de l'emploi :

a)

encourager, organiser et promouvoir le développement et la reconnaissance de compétences des demandeurs d'emploi et travailleurs plus particulièrement par la création de centres de compétence, la reconnaissance des compétences acquises et l'organisation de formations dans le but d'acquérir les compétences adéquates en vue de l'intégration sur le marché de l'emploi;

b)

procurer, organiser et promouvoir les formations professionnelles et l'accompagnement correspondant en faveur de demandeurs d'emploi et de travailleurs notamment en organisant une formation à la postulation, une formation ciblée sur la profession, une formation personnalisée dans des centres de formation et/ou sur le lieu du travail;

c)

octroyer des interventions en matière de formation en vue de l'intégration sur le marché du travail, notamment l'octroi de chèques-formation;

4° tâches en matière de participation proportionnelle sur le marché de l'emploi en général : contribuer à la mise en oeuvre de la politique flamande pour l'emploi telle que visée à l'article 2, 12°, du décret du 8 mai 2002 et ce, de manière à contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article 5 du décret du 8 mai 2002;

5° [⁴ tâches pour l'intégration [⁸ des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi et des travailleurs groupes cibles]⁸ en particulier :

a)

l'attribution d'interventions en soutien à l'intégration dans le marché du travail des [⁸ des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi et des travailleurs groupes cibles]⁸. Le Gouvernement flamand détermine la nature des interventions, la procédure utilisée et les conditions supplémentaires auxquelles [⁸ des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi et des travailleurs groupes cibles]⁸ doivent répondre;

b)

le déroulement du parcours de transition, l'orientation professionnelle, le développement de compétences et l'octroi d'un accès à l'emploi subventionné dans les entreprises de travail adapté et les départements de travail adapté;

c)

l'agrément et le subventionnement d'organisations chargées du déroulement du parcours de transition, de l'orientation professionnelle et du développement de compétences;]⁴

6° tâche relative au statut du demandeur d'emploi :

a)

[⁵ a) conclure des accords avec chaque demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui est intégré dans l'accompagnement de parcours;]⁵

b)

attester les actions du demandeur d'emploi connues du VDAB.

[⁵ 7° tâches relatives à l'activation et au contrôle de la disponibilité pour le marché de l'emploi et la sanction :

a)

le contrôle de la disponibilité des demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement et l'imposition de sanctions en la matière conformément au cadre normatif fédéral. Après l'avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand arrête la manière dont et la fréquence avec laquelle le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est invité pour un entretien visant à contrôler sa disponibilité pour le marché de l'emploi. Si un demandeur d'emploi inscrit obligatoirement fournit insuffisamment d'efforts ou ne respecte pas certains accords, une sanction peut être imposée par un service distinct au sein du VDAB. Ce service invite le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement à être entendu. Si le VDAB procède, après l'audition, à l'imposition d'une sanction, elle le fait dans le respect de la réglementation du chômage applicable et des droits de la défense. Le Gouvernement flamand promulgue des modalités, après l'avis du conseil d'administration du VDAB, sur l'organisation et le fonctionnement de ce service, ce qui garantit la neutralité et l'indépendance, et arrête des modalités concernant le déroulement de la procédure de contrôle, l'organisation de l'audition et l'imposition de sanctions éventuelles. Si un recours est interjeté contre la décision de sanction, le VDAB en informe immédiatement l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ;]⁵

[⁷ b) l'octroi d'exemptions de disponibilité pour le marché de l'emploi pour le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement avec maintien des allocations en cas de reprise d'études, de participation à une formation professionnelle ou de stage. L'exemption implique que le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement reste inscrit auprès du VDAB et est exempté de la disponibilité pour le marché de l'emploi à condition qu'il agit conformément à son parcours d'insertion professionnelle. Une exemption n'est octroyée qu'à condition qu'elle s'inscrit dans le parcours d'insertion professionnelle établi pour le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. L'exemption est octroyée pour la durée des études, de la formation professionnelle ou du stage suivi(e) par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, et est limitée à une durée de douze mois. Après l'avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la durée de l'exemption, l'octroi, la prolongation ou le retrait des exemptions, et les catégories de demandeurs d'emploi éligibles à une exemption;]⁷

[⁶ 8° tâches relatives au régime des agences locales pour l'emploi : la prise de décisions sur l'agrément des ALE-asbl et sur la composition du comité de concertation, visé à l'article 8, § 9, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.]⁶

§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux matières mentionnées à l'article 5, § 1er. Ces règles peuvent préciser et/ou concrétiser les tâches de l'agence.

§ 3. Le VDAB répond de l'offre assurée des tâche visées au § 1er et des précisions et/ou concrétisations qui y sont apportées en vertu du § 2.

§ 4. Sans préjudice des dispositions contraires contenues dans d'autres décrets et/ou arrêtés d'exécution, et sans préjudice des dispositions contenues dans les alinéas suivants, les tâches visées au § 1er sont en principe offertes gratuitement.

Conformément aux conditions et modalités à définir par le contrat de gestion, le VDAB peut, par une décision motivée du conseil d'administration et pour les services désignés dans ladite décision, réclamer une indemnité de la part de l'employeur, du travailleur, du demandeur d'emploi ou le cas échéant de la personne faisant partie d'une catégorie spécifique d'intéressés telle que visée à l'article 5, § 1er, alinéa deux.

La possibilité visée à l'alinéa deux ne s'applique pas aux missions de service universel qui doivent être proposées gratuitement en toutes circonstances.{/fut}

{/fut}----------

(1)2008-12-19/40, art. 86, 003; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2008-11-21/48, art. 78, 004; En vigueur : 01-10-2008>

(3)2012-11-23/03, art. 3, 006; En vigueur : 22-12-2012>

(4)2013-07-12/39, art. 53, 007; En vigueur : 01-04-2015 (voir AGF 2014-12-19/B4, art. 114, 1°)>

(5)2015-04-24/05, art. 34,1° et 2°, 008; En vigueur : 01-01-2016 (AGF 2015-12-18/78, art. 22)>

(6)2015-04-24/05, art. 34,2°, 008; En vigueur : 01-05-2015>

(7)2015-04-24/05, art. 34,2°, 008; En vigueur : 01-01-2016 (AGF 2015-12-18/78, art. 22)>

(8)2016-03-04/12, art. 15; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE IV. - Administration et fonctionnement.

Section 1re. - Conseil d'administration.

Section 3. - Administrateur délégué.

CHAPITRE VI. - Dispositions diverses relatives à la relation entre le VDAB et d'autres parties qui sont actives dans le domaine du placement, de l'accompagnement et de la formation en vue de l'intégration sur le marché de l'emploi.

Section 1re. - Coopération.

Section 2. - Dispositions relatives aux maisons locales de l'emploi.

Article 22/10. [¹ Dans le cadre de ses compétences, le VDAB est autorisé à communiquer par la voie électronique.

La communication par voie électronique a la même force probante et aboutit aux mêmes conséquences juridiques que celles prévues par ces dispositions pour la communication sur support papier.]¹


(1)2015-04-24/05, art. 36, 008; En vigueur : 01-01-2016. (AGF 2015-12-18/78, art. 22)>

Article 22/11. [¹ Le VDAB peut communiquer par voie électronique avec tout destinataire qui a marqué explicitement son accord de recevoir une communication électronique qui aboutit, en ce qui le concerne, à des conséquences juridiques.

Le VDAB informe le destinataire sur les procédures à suivre et sur les conséquences juridiques résultant des échanges électroniques.

Les informations fournies par le VDAB et l'accord du destinataire peuvent être échangés par la voie électronique.

Le destinataire peut à tout moment revenir sur son accord de communiquer par la voie électronique.]¹


(1)2015-04-24/05, art. 37, 008; En vigueur : 01-01-2016. (AGF 2015-12-18/78, art. 22)>

Article 22/12. [¹ Le VDAB prend toutes les mesures techniques et organisationnelles requises pour garantir la sécurité de la communication par la voie électronique, en tenant compte de l'objectif, de la nature et du contenu de cette communication.

En tenant compte de l'objectif, de la nature et du contenu de la communication par la voie électronique, les mesures de sécurité doivent garantir la confidentialité, l'authenticité et l'intégrité des données échangées et permettre la preuve de cet échange.]¹


(1)2015-04-24/05, art. 38, 008; En vigueur : 01-01-2016. (AGF 2015-12-18/78, art. 22)>

Article 22/13. [¹ La communication électronique au VDAB a la même force probante et aboutit aux mêmes conséquences juridiques que celles prévues par ces dispositions pour la communication sur support papier pour les procédures dont le VDAB a fait savoir que la communication électronique est autorisée.

Afin de faciliter les échanges, le VDAB peut dans ce cas imposer des restrictions et des exigences techniques à la communication électronique.]¹


(1)2015-04-24/05, art. 39, 008; En vigueur : 01-01-2016. (AGF 2015-12-18/78, art. 22)>

Article 22/14. [¹ Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la communication électronique, notamment en ce qui concerne :

1° les moyens qui peuvent être engagés pour la communication électronique ;

2° l'authenticité ;

3° l'intégrité ;

4° le moment auquel la communication est censée être envoyée ou reçue.]¹


(1)2015-04-24/05, art. 40, 008; En vigueur : 01-01-2016. (AGF 2015-12-18/78, art. 22)>

CHAPITRE VII. - Moyens financiers.

CHAPITRE VIII. - Coordination.

CHAPITRE IX. - Dispositions finales.

Section 1er. - Dispositions abrogatoires.

Section 2. - Entrée en vigueur.

CHAPITRE VII. - Moyens financiers.

Section 1er. - Dispositions abrogatoires.