30 AVRIL 2004. - Décret complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre " Conseil consultatif stratégique " et modifiant divers autres décrets (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-2004 et mise à jour au 23-10-2014)
Article 3. (abrogé)
CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
CHAPITRE II. - Modifications au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Section 1re. - Addition d'un titre sur les conseils stratégiques.
Article 2. Il est ajouté au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, un titre XI comprenant les articles 11.1.1 à 11.4.4 inclus, rédigé comme suit :
" TITRE XI. - Conseils stratégiques
CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives
Article 11.1.1.Définitions
Dans le présent décret on entend par projets d'arrêté du Gouvernement flamand d'importance stratégique : des projets d'arrêté réglementaire ou organique qui mettent en oeuvre le contenu d'un décret et qui sont considérés par le Gouvernement flamand comme des arrêtés d'exécution de base.
Article 11.1.2.Création
Il est créé un conseil consultatif stratégique pour la politique de l'environnement, tel que visé à l'article 2 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques.
Le conseil consultatif stratégique porte le nom de Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, ci-après dénommé [¹Conseil Mina]¹. Il possède la personnalité juridique.
Les dispositions du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques sont applicables au [¹Conseil Mina]¹.
CHAPITRE II. - Missions
Article 11.2.1.Mission
§ 1er. Le [¹Conseil Mina]¹ a, compte tenu des objectifs et principes formulés à l'article 1.2.1 du présent décret, les missions suivantes :
1° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur les lignes de force de la politique de l'environnement ou sur la politique relative à l'aspect environnemental du développement durable;
2° contribuer à la formation d'une vision politique sur la politique de l'environnement ou sur la politique relative à l'aspect environnemental du développement durable;
3° suivre et interpréter les développements sociaux et politiques concernant l'environnement et l'aspect environnemental du développement durable aux différents niveaux politiques et dans les divers domaines politiques;
4° émettre des avis sur des avant-projets de décret relatifs à la politique de l'environnement ou des avant-projets de décret relatifs à d'autres domaines politiques qui ont des incidences majeures sur l'environnement;
5° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets de décret relatifs à la politique de l'environnement ou des projets de décret relatifs à d'autres domaines politiques qui ont des incidences majeures sur l'environnement;
6° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'arrêté du Gouvernement flamand relatifs à la politique de l'environnement;
7° fournir des réflexions sur les notes d'orientation présentées au Parlement flamand concernant la politique de l'environnement et l'aspect environnemental du développement durable en Flandre;
8° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'accord de coopération d'importance stratégique pour la politique de l'environnement ou l'aspect environnemental du développement durable que la Région flamande veut passer avec l'Etat ou d'autres régions ainsi que les plans nationaux d'importance stratégique pour la politique de l'environnement ou pour la politique relative à l'aspect environnemental du développement durable;
9° émettre des avis, d'initiative ou sur demande sur des intentions politiques, plans politiques et réglementations en préparation au niveau de l'Union européenne ainsi que sur des traités internationaux en voie de préparation qui ont une importance stratégique pour la politique de l'environnement ou pour la politique relative à l'aspect environnemental du développement durable
§ 2. Le Gouvernement flamand est obligé de demander un avis sur :
1° les avant-projets de décret visés au § 1er, 4°;
2° les projets d'arrêté du Gouvernement flamand qui ont une importance stratégique, visés au § 1er, 6°.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut, moyennant motivation, déroger aux avis d'un conseil consultatif stratégique visés au § 2, et en informe le [¹Conseil Mina]¹.
§ 4. Les avis du [¹Conseil Mina]¹ sont publics.
CHAPITRE III. - Composition et organisation
Article 11.3.1.Composition
§ 1er. Le [¹Conseil Mina]¹ est composé de représentants de la société civile qui sont actifs dans ou peuvent être saisis par la politique de l'environnement, d'experts indépendants en matière d'environnement ou de la politique de l'environnement ainsi que de représentants des villes, communes et provinces.
§ 2. Les organisations ou groupements suivants de la société civile sont représentés dans le [¹Conseil Mina]¹ :
1° les associations de défense de l'environnement, à savoir toute organisation qui est créée à l'initiative privée et sans but lucratif, qui opère principalement en Flandre et qui a pour objectif central et explicite la promotion de la protection de l'environnement ou de la conservation de la nature au sens de l'article 1.2.1 du présent décret, et entreprend à cet effet de larges activités politiques.
2° les organisations socio-économiques, à savoir toute organisation qui est créée à l'initiative privée et sans but lucratif, qui opère principalement en Flandre et qui a pour objectif central et explicite la défense des intérêts des employeurs et des travailleurs dans les entreprises ou certains secteurs ou branches économiques spécifiques;
3° les organisations agricoles, à savoir toute organisation qui est créée à l'initiative privée et sans but lucratif, à l'exclusion des organisations prévues sous 1° et 2°, qui représentent le secteur agricole au niveau flamand;
4° les organisations liées à l'espace libre, à savoir toute organisation qui est créée à l'initiative privée et sans but lucratif, à l'exclusion des organisations prévues sous 1°, 2° et 3°, qui représentent un intérêt spécifique au niveau flamand qui a trait à l'utilisation économique ou récréatif de l'environnement et de la nature en l'espace libre en Flandre;
5° les organisations socioculturelles qui représentent les intérêts des consommateurs et des ménages, à savoir toute organisation qui est créée à l'initiative privée et sans but lucratif, à l'exclusion des associations de défense de l'environnement qui représentent au niveau flamand les intérêts des consommateurs, des ménages ou d'autres groupes dans la société et qui a par conséquent intérêt au bon état de l'environnement ou de la nature en Flandre.
§ 3. Par experts indépendants on entend : académiciens, experts environnementaux qui travaillent pour un bureau conseil indépendant ou comme indépendant ou autres personnes qui ont acquis de l'autorité pour cause de leur expérience, engagement ou expertise pour ce qui concerne la réalisation des objectifs prévus à l'article 1.2.1 du présent décret.
Article 11.3.2.Mode de composition
§ 1er. Le [¹Conseil Mina]¹ est composé de vingt-quatre membres qui sont nommés par le Gouvernement flamand pour un délai de quatre ans.
Parmi ceux, dix-huit représentants sont nommés sur la proposition de la société civile, à savoir :
1° pour les associations de défense de l'environnement : huit représentants sur la proposition d'une organisation de coordination, visée à l'article 11, § 2, alinéa premier, du décret du 29 avril 1991 et fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, ou sur la proposition d'associations de membres régionales qui sont agréées comme telles en vertu du même décret, après avis d'une organisation de coordination;.
2° pour les organisations socio-économiques : six représentants sur la proposition des organisations socio-économiques représentées dans le Conseil socio-économique de la Flandre, y compris un représentant d'une organisation agricole;
3° pour les organisations liées à l'espace libre : deux représentants sur la proposition de ces organisations;
4° pour les organisations socioculturelles qui représentent les intérêts des consommateurs et des ménages : deux représentants sur la proposition de ces organisations.
Deux membres sont nommés sur la proposition des organisations qui représentent les villes et communes flamandes ou les provinces flamandes.
Les quatre autres membres sont des experts indépendants. Ils sont désignés après un appel public à candidatures.
§ 2. Les organisations qui représentent la société civile ainsi que les organisations qui représentent les villes, communes ou provinces, proposent à chaque présentation tant un membre effectif qu'un suppléant. Aucun suppléant n'est désigné pour les experts indépendants.
§ 3. Les représentants de la société civile et leurs suppléants, ainsi que les représentants des villes, communes et provinces et leurs suppléants, sont proposés sur des listes doubles qui prévoient une représentation équilibrée d'hommes et de femmes.
§ 4. Le président du [¹Conseil Mina]¹ est nommé par le Gouvernement flamand parmi ses membres. Le président représente le conseil en justice, sans préjudice de la possibilité de délégation de cette compétence.
§ 5. Les organisations proposantes peuvent à tout moment procéder au remplacement des membres et suppléants proposés par elles, suivant la procédure citée au § 3. Lorsqu'un représentant de la société civile prend démission, son suppléant le remplace de plein droit, et le Gouvernement flamand désigne un nouveau suppléant sur la proposition de l'organisation qui a proposé le membre démissionnaire, suivant la même procédure.
§ 6. Lorsqu'un expert indépendant prend démission, le Gouvernement flamand désigne un nouveau membre après un appel public à candidatures.
§ 7. Lorsqu'il ressort du rapport annuel qu'un membre du conseil ne s'investit pas dans les activités de ce dernier, ce membre est démis de plein droit. Un membre du conseil ne s'investit manifestement pas dans les activités du conseil, lorsque dans une année d'activité pour plus de la moitié des avis rendus, il n'a ni participé aux activités préparatoires, ni pris un point de vue au moment de la prise d'avis. Le Gouvernement flamand désigne à ce moment et pour le restant de la durée du mandat concerné pour la catégorie en question, telle que définie à l'article 11.3.1, § 2, un nouveau membre, après appel public à candidatures.
Article 11.3.3.Indépendance
Les membres du [¹Conseil Mina]¹ exercent leurs fonctions en toute indépendance vis-à-vis des autorités flamandes.
CHAPITRE IV. - Fonctionnement
Article 11.4.1.Fonctionnement interne
Le fonctionnement du [¹Conseil Mina]¹ est régi par le chapitre IV du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques.
Article 11.4.2.Commissions de travail permanentes
§ 1er. Il est créé au sein du [¹Conseil Mina]¹ des commissions de travail permanentes pour la politique de la nature, la politique forestière, la politique de la chasse, la politique de la pêche fluviale, la politique des engrais, la politique énergétique, la politique de la mobilité, l'Education à la Nature et à l'Environnement (NME) et le Développement durable.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut également créer au sein du [¹Conseil Mina]¹ d'autres commissions de travail permanentes concernant des éléments ou aspects de la politique de l'environnement pour lesquels existe une expertise spécifique et qui s'adressent à des groupes cibles ou groupes sociaux spécifiques.
§ 3. La composition de ces commissions de travail permanentes s'effectue dans le respect d'une représentation équilibrée d'hommes et de femmes, les deux tiers des membres n'étant pas du même sexe, de la manière suivante :
1° la moitié des membres sont sélectionnés et nommés par le Gouvernement flamand sur la base de leur expertise spécifique et de leur représentativité spécifique qui a trait aux sujets traités par la commission de travail permanente;
2° la moitié des membres sont sélectionnés et nommés par le Gouvernement flamand sur la base de leur expertise spécifique et d'une proposition du [¹Conseil Mina]¹.
Les commissions de travail permanentes comptent au maximum 16 membres.
§ 4. Le [¹Conseil Mina]¹ délègue aux commissions de travail permanentes la préparation des activités définies à l'article 11.2.1, dans la mesure où celles-ci ont trait à la politique qui fait l'objet de la mission de la commission de travail.
§ 5. Le [¹Conseil Mina]¹ prend toujours la décision finale sur les projets d'avis et autres projets de documents qui sont élaborés dans les commissions de travail permanentes.
Article 11.4.3.Moyens financiers
Le [¹Conseil Mina]¹ finance son fonctionnement et l'exécution de sa mission par :
1° des dotations;
2° des recettes propres :
Article 11.4.4.Coopération
§ 1er. Pour l'examen de matières particulières, le [¹Conseil Mina]¹ peut faire appel à des tiers experts, contre paiement ou non.
§ 2. Pour l'accomplissement de sa mission, le [¹Conseil Mina]¹ peut constituer entre autres les formes de coopération suivantes :
1° une coopération avec d'autres organes consultatifs similaires hors de la Région flamande pour échanger des informations et des idées sur la politique de l'environnement interrégionale, nationale, européenne et internationale et la politique relative à l'aspect environnemental du développement durable;
2° une coopération avec d'autres conseils consultatifs stratégiques de la Région flamande ou de la Communauté flamande afin de conseiller sur les matières politiques qui concernent plusieurs domaines politiques;
3° une coopération avec des conseils consultatifs environnementaux provinciaux et communaux pour échanger des informations et des idées sur la politique de l'environnement flamande, provinciale ou communale. ".
(1)2008-12-12/72, art. 153, 003; En vigueur : 14-02-2009>
Section 2. - Autres modifications au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Article 4. L'article 2.2.2 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 2.2.2. Chaque projet d'arrêté fixant ou modifiant les normes environnementales qualitatives est communiqué par le Gouvernement flamand au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre qui émet un avis motivé dans un délai de deux mois après la réception du projet.
Dans la mesure où des obligations internationales imposent d'autres délais, le Gouvernement flamand peut écourter le délai d'avis fixé à l'alinéa précédent, tout en respectant le délai minimum prévu à l'article 16, § 2 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques. ".
Article 5. Dans l'article 4.2.2, § 4, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
Avant de prendre une décision conformément aux §§ 1er, 2 ou 3, le Gouvernement flamand consultera le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre. ".
CHAPITRE III. - Disposition d'autorisation.
Article 6. Dans la mesure où cela n'a pas été réglé par les dispositions modificatives et abrogatoires ci-après, le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter ou remplacer les dispositions légales et décrétales pour les mettre en conformité avec le présent décret et le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques.
Les arrêtés pris en vertu de la présente disposition, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été sanctionnés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.
La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent paragraphe, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et sanctionnés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret.
CHAPITRE IV. - Transfert de personnel, biens, droits et obligations.
Article 7. Le Gouvernement flamand règle l'attribution des membres du personnel, des biens, des droits et obligations, des services, établissements et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande, au conseil consultatif stratégique, en vue de l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées.
Les arrêtés pris en vertu du premier alinéa, peuvent modifier, remplacer ou abroger les dispositions décrétales en vigueur.
Article 8. La compétence assignée au Gouvernement flamand en vertu de l'article 7, échoit à la date de l'attribution du personnel, des biens et des droits et obligations.
[¹ Les arrêtés modifiant, remplaçant ou abrogeant les dispositions décrétales en vertu de l'article 7, deuxième alinéa]¹ , cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été sanctionnés par décret dans les 12 mois suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date. Après les dates visées au premier alinéa, les arrêtés pris et sanctionnés en vertu du § 7 ne peuvent être modifiés, remplacés ou abrogés que par décret.
(1)2008-12-12/72, art. 154, 003; En vigueur : 14-02-2009>
CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
Section 1re. - Modifications au décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets.
Article 9. Dans l'article 36 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, remplacé par le décret du 20 avril 1994, les §§ 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" § 3. En même temps que leur publication, les projets de plans d'exécution sectoriels sont transmis au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois de la réception du projet. Ces avis ne sont pas obligatoires.
§ 4. Les plans d'exécution sectoriels sont établis par le Gouvernement flamand en tenant compte de l'avis émis et des réclamations et observations formulées. Lorsque le Gouvernement ne suit pas, en tout ou en partie, l'avis émis par le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, il dresse un rapport de justification qui est joint à la publication visée au § 5. ".
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