19 MARS 2004. - Décret relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. (TRADUCTION) (NOTE 1 : art. 2.61, § 2, 4° modifié par DCFL 2012-07-13/44, art. 43, 019; En vigueur : 01-10-2013) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-09-2004 et mise à jour au 27-02-2014)
Article 2.61. § 1er. Dans les associations ou institutions dont la direction comprend des étudiants à voix délibérative, ces étudiants sont désignés comme suit :
1° au moyen d'une élection directe ou
2° au moyen d'une élection échelonnée; dans ce cas, les étudiants concernés sont élus par les membres du conseil des étudiants.
Le choix du mode de désignation est fait par le conseil des étudiants.
§ 2. Les dispositions du § 1er, alinéa premier, ne portent pas préjudice :
1° à l'article 6, troisième alinéa, de la loi du 28 mai 1971 portant création et fonctionnement du "Limburgs Universitair Centrum";
2° à l'article 10 du décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l' "Universiteit Gent" et à l' "Universitair Centrum Antwerpen";
3° à l'article 267, 3°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;
4° à l'article 61duo decies, 3°, du décret spécial du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs autonomes flamands;
5° à l'article 8, § 1er, alinéa premier, 4°, du décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l' "Universiteit Antwerpen";
6° à l'article 48, § 1er, du décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool";
7° les statuts d'associations et d'institutions réglant d'une autre manière la désignation d'étudiants dans une direction déterminée, dans la mesure où cette désignation se fasse à partir d'une autre direction qui, conformément à l'article II.61, § 1er, comprend parmi ses membres des étudiants élus de façon directe ou échelonnée.
Article 2.69. A l'article 5, sixième alinéa, de la loi du 28 mai 1971 portant création et fonctionnement du "Limburgs Universitair Centrum", la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Les membres mentionnés au point 7° sont désignés en tenant compte de l'article II.61 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. "
Article 2.70. A l'article 11, § 6, de la même loi, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
" Tout membre présent peut émettre un seul vote, sans préjudice aux dispositions de l'article II.51, § 2, alinéa premier, 1°, combiné avec l'article II.93, § 2, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. "
Article 7.1. § 1er. Le Gouvernement flamand réunit les dispositions du présent décret et des décrets et lois suivants dans cinq coordinations :
1° (décret du 7 mai 2004 relatif au "Limburgs Universitair Centrum" et au "Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg" (Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur au Limbourg));
2° le décret du 21 décembre 1976 organisant la coopération entre les universités flamandes;
3° le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;
4° le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;
5° le décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales;
6° le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l' "Universiteit Antwerpen";
7° le décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool";
8° le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'organisation du " Vlaamse Hogescholenraad " (Conseil des instituts supérieurs flamands);
9° le décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques;
10° le décret du 16 février 2001 réglant les allocations d'études supérieures en Communauté flamande;
11° le décret spécial du 4 avril 2003 abrogeant le décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l' "Universiteit Gent" et à l' "Universitair Centrum Antwerpen", en ce qui concerne l' " Universitair Centrum Antwerpen";
12° le décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une "Universiteit Antwerpen" et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l' "Universiteit Antwerpen".
En ce faisant, le Gouvernement tient compte des modifications ayant été ou étant apportées explicitement ou tacitement aux décrets visés jusqu'au moment de la coordination.
§ 2. En fonction de la mission de coordination, le Gouvernement peut :
1° changer l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et apporter des modifications générales aux textes quant à la forme;
2° faire correspondre à la nouvelle numérotation les références prévues aux dispositions à coordonner;
3° en changer la rédaction, sans faire préjudice aux principes contenus dans les dispositions à coordonner, afin d'uniformiser la terminologie, faire correspondre mutuellement les dispositions et les rendre conformes à l'état actuel de la réglementation;
4° adapter les références aux dispositions codifiées dans les dispositions ne faisant pas l'objet de la coordination.
§ 3. Les coordinations porteront les intitulés suivants :
1° "Décret relatif à la structure de l'enseignement supérieur, coordonné le (...)";
2° "Décret relatif aux formations et aux parcours dans l'enseignement supérieur, coordonné le (...)";
3° "Décret relatif au financement de l'enseignement supérieur, coordonné le (...)";
4° "Décret relatif au statut des personnels de l'enseignement supérieur, coordonné le (...)";
5° "Décret relatif au statut de l'étudiant et à la participation étudiante dans l'enseignement supérieur, coordonné le (...)";
Article 2.1. Pour l'application de la présente partie, on entend par :
1° délégué : un représentant dûment habilité;
2° association : l'association sans but lucratif visé au titre Ier, chapitre VI du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;
3° direction : tout organe de direction d'une association ou institution désigné en vertu d'une disposition légale ou décrétale ou des statuts pour prendre des décisions exécutoires dans les matières visées dans le présent décret;
4° organisation syndicale agréée : association du personnel affiliée à une organisation syndicale représentée dans le "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre) et déploie un fonctionnement à l'égard de l'enseignement supérieur;
5° décision d'examen : toute décision comportant un jugement final sur le fait d'avoir satisfait pour une subdivision de formation, plusieurs subdivisions d'une formation ou une formation dans son ensemble;
6° décision disciplinaire en matière d'examen : toute sanction imposée suite à des faits d'examen;
7° décret-instituts supérieurs : le décret du 13 juillet 1994 relatif aux universités en Communauté flamande;
8° institution : une université ou un institut supérieur;
9° négocier : participer à des réunions en commun, en vue de conclure une convention, formulée dans un protocole;
10° réglementation des études et régime des examens : la réglementation visée au titre Ier, chapitre III, section 5, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;
11° se concerter : participer à des réunions en commun, en vue d'émettre un avis motivé;
12° partenaires d'une association : les membres de l'association visés à l'article 97 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;
13° personnel :
le personnel académique visé au chapitre IV du décret-universités,
le personnel enseignant visé au titre III, chapitre II du décret-instituts supérieurs,
les collaborateurs scientifiques et les boursiers actifs auprès d'une institution, quelle que soit la nature de l'emploi ou l'origine de la rémunération et
les membres du personnel chargés du soutien du processus décisionnel et les membres du personnel techniques d'une institution, quelle que soit la nature de l'emploi ou l'origine de la rémunération;
14° conseiller : un avocat ou un expert;
15° étudiant : la personne inscrite auprès d'une institution;
16° décret-universités : le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;
17° majorité absolue des voix : le fait que le nombre de votes positifs dépasse le nombre de votes négatifs.
Article 2.2. § 1er. Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux associations et aux institutions, à l'exception des dispositions du titre II, qui s'appliquent uniquement aux institutions.
§ 2. Les dispositions de la présente partie ne s'appliquent pas à la "transnationale Universiteit Limburg" (université transnationale Limburg), à l'exception des dispositions du Titre II, Chapitre 3, Section 2, Sous-section 2, pour ce qui est des décisions (disciplinaires en matière) d'examen portant sur les formations académiques visées à l'article 3 du Traité du 18 janvier 2001 conclu entre la Communauté flamande et le Royaume des Pays-Bas relatif à la "transnationale Universiteit Limburg".
Pour l'application de l'article II.24, § 1er, alinéa premier, il faut, pour ce qui concerne la "transnationale Universiteit Limburg", entendre par :
1° "le jour de prise de connaissance de la décision visée à l'article II.14, alinéa premier"
faute d'une procédure interne de recours : le jour de proclamation dans le cas d'une décision d'examen, sinon le jour auquel l'étudiant a pris connaissance de la décision prise;
si la décision peut être entreprise par une procédure interne de recours : le jour de prise de connaissance d'une décision après recours interne unique.
2° "l'expiration du délai visé à l'article II.14, deuxième alinéa" : l'expiration d'un délai équitable pour prendre une décision après un recours interne, si une procédure interne de recours est ouverte.
Article 2.4. Le jury agit, sous la responsabilité de la direction, en tant que service public, qui est en relation réglementaire avec l'étudiant.
CHAPITRE 3. - Protection juridique lors de décisions d'examen.
Section 1re. - Erreurs matérielles.
Article 2.12. La réglementation des études et le régime des examens déterminent la manière dont les décisions d'examen sont revues, si celles-ci font l'objet d'erreurs matérielles constatées dans un délai de dix jours calendrier de la date de délibération.
Section 2. - Irrégularités.
Sous-section 1re. - Recours interne.
Article 2.13. L'étudiant qui estime qu'une décision d'examen négative ou une décision disciplinaire en matière d'examen est entachée par une violation du droit, a accès à une procédure interne de recours, dont les formes sont fixées dans la réglementation des études et le régime des examens.
L'étudiant introduit une demande de reconsidération de la décision (disciplinaire en matière) d'examen dans un délai de cinq jours calendrier, qui débute :
1° dans le cas d'une décision d'examen : le lendemain de la proclamation;
2° dans le cas d'une décision disciplinaire en matière d'examen : le lendemain de la notification à l'étudiant de la décision prise.
Article 2.14. La procédure interne de recours conduit :
1° au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité;
2° à une décision du jury, prise en séance extraordinaire, qui soit confirme la décision initiale de manière motivée, soit la revoit. Le jury, réuni en séance extraordinaire, délibère valablement si au moins la moitié des membres à voix délibérative est présente, sauf en cas de force majeure.
Les décisions visées au premier alinéa sont communiquées à l'étudiant dans un délai de quinze jours calendrier, prenant cours le lendemain de l'introduction du recours.
Sous-section 2. - Le Conseil pour les contestations d'examens.
SUBDIVISION 1re. - Généralités.
Article 2.15. Auprès du Ministère de la Communauté flamande, il est créé un Conseil pour les contestations d'examens, appelé ci-après "le Conseil".
Le Conseil statue, en tant que collège juridictionnel administratif, sur les recours introduits par des étudiants contre des décisions (disciplinaires en matière) d'examen, après épuisement de la procédure interne de recours visée à la subdivision 1re.
Article 2.21. Le Conseil juge si les décisions (disciplinaires en matière) d'examen sont conformes :
1° aux dispositions décrétales et réglementaires ainsi qu'à la réglementation des études et au régime des examens;
2° aux principes administratifs généraux.
Le Conseil ne substitue pas son appréciation quant à la valeur d'un candidat à celle du jury.
Article 2.22. Le traitement par le Conseil de la requête conduit :
1° au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité et/ou de son illégitimité ou;
2° à l'annulation motivée de la décision (disciplinaire en matière) d'examen. Dans ce cas, le Conseil peut ordonner la direction de prendre une nouvelle décision, aux conditions à déterminer par le Conseil. Ces conditions peuvent impliquer :
qu'une nouvelle décision (disciplinaire en matière) d'examen est subordonnée à l'organisation d'un nouvel examen ou d'une partie de l'examen. Le Conseil peut fixer le délai dans lequel et les conditions matérielles auxquelles cette organisation doit avoir lieu;
que des motifs irréguliers ou irraisonnables déterminés ne sont pas invoqués lors de la formation de la nouvelle décision;
que des motifs réguliers ou raisonnables déterminés sont pris en compte lors de la formation de la nouvelle décision.
Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, le Conseil peut, s'il le juge manifestement nécessaire au vu des faits avancés, ordonner que le requérant soit inscrit provisoirement, dans l'attente d'une nouvelle décision, comme s'il avait réussi ou comme si aucune décision disciplinaire en matière d'examen n'avait été prise.
Article 2.28. § 1er. Après réception de la copie de la requête, la direction transmet immédiatement les pièces sur base desquelles la décision a été prise au Conseil et au requérant.
Ces pièces comprennent au moins :
1° une copie de la décision (disciplinaire en matière) d'examen contestée;
2° le cas échéant : la/les copie(s) d'examen du requérant ou le rapport de stage relatif à celui-ci;
3° le dossier composé suite au recours interne visé à l'article II.13, alinéa premier, du présent décret.
Les pièces sont rassemblées par le requérant et inscrites à un inventaire.
§ 2. Lors de la transmission des pièces, la direction indique la personne de contact qui sera chargée du suivi administratif de la procédure auprès du Conseil.
§ 3. Si la direction ne transmet pas immédiatement les pièces visées au § 1er, elle peut être incitée par le président à ce faire dans un délai déterminé.
Si la direction ne soumet pas les pièces et les renseignements, ou si elle ne le fait qu'en dehors du délai fixé, les faits avancés par le requérant sont censés être prouvés, à moins qu'ils ne soient manifestement injustes ou ne soient démentis par les pièces de conviction remises par le requérant.
Article 2.7. Vis-à-vis des étudiants, la direction agit en tant qu'instance de direction pour ce qui est de l'application du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.
L'article 35 du décret précité ne s'applique pas à la publication des décisions d'examen.
Article 2.17. § 1er. Le Conseil est composé des membres suivants :
1° un président actif et un président suppléant;
2° deux assesseurs actifs et deux assesseurs suppléants.
§ 2. Le président est un juriste ayant une connaissance approfondie de l'enseignement supérieur.
Au moment de leur nomination, les assesseurs sont chargés depuis cinq ans au moins d'une mission en tant que membre du personnel académique ou enseignant d'une institution.