← Texte en vigueur · Historique

19 MARS 2004. - Décret relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. (TRADUCTION) (NOTE 1 : art. 2.61, § 2, 4° modifié par DCFL 2012-07-13/44, art. 43, 019; En vigueur : 01-10-2013) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-09-2004 et mise à jour au 27-02-2014)

Texte en vigueur a fecha 2006-08-15
Article 2.61. § 1er. Dans les associations ou institutions dont la direction comprend des étudiants à voix délibérative, ces étudiants sont désignés comme suit :

1° au moyen d'une élection directe ou

2° au moyen d'une élection échelonnée; dans ce cas, les étudiants concernés sont élus par les membres du conseil des étudiants.

Le choix du mode de désignation est fait par le conseil des étudiants.

§ 2. Les dispositions du § 1er, alinéa premier, ne portent pas préjudice :

1° à l'article 6, troisième alinéa, de la loi du 28 mai 1971 portant création et fonctionnement du "Limburgs Universitair Centrum";

2° à l'article 10 du décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l' "Universiteit Gent" et à l' "Universitair Centrum Antwerpen";

3° à l'article 267, 3°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;

4° à l'article 61duo decies, 3°, du décret spécial du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs autonomes flamands;

5° à l'article 8, § 1er, alinéa premier, 4°, du décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l' "Universiteit Antwerpen";

6° à l'article 48, § 1er, du décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool";

7° les statuts d'associations et d'institutions réglant d'une autre manière la désignation d'étudiants dans une direction déterminée, dans la mesure où cette désignation se fasse à partir d'une autre direction qui, conformément à l'article II.61, § 1er, comprend parmi ses membres des étudiants élus de façon directe ou échelonnée.

Article 2.69. A l'article 5, sixième alinéa, de la loi du 28 mai 1971 portant création et fonctionnement du "Limburgs Universitair Centrum", la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :

" Les membres mentionnés au point 7° sont désignés en tenant compte de l'article II.61 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. "

Article 2.70. A l'article 11, § 6, de la même loi, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :

" Tout membre présent peut émettre un seul vote, sans préjudice aux dispositions de l'article II.51, § 2, alinéa premier, 1°, combiné avec l'article II.93, § 2, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. "

Article 7.1. § 1er. Le Gouvernement flamand réunit les dispositions du présent décret et des décrets et lois suivants dans cinq coordinations :

1° (décret du 7 mai 2004 relatif au "Limburgs Universitair Centrum" et au "Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg" (Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur au Limbourg));

2° le décret du 21 décembre 1976 organisant la coopération entre les universités flamandes;

3° le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;

4° le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;

5° le décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales;

6° le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l' "Universiteit Antwerpen";

7° le décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool";

8° le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'organisation du " Vlaamse Hogescholenraad " (Conseil des instituts supérieurs flamands);

9° le décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques;

10° le décret du 16 février 2001 réglant les allocations d'études supérieures en Communauté flamande;

11° le décret spécial du 4 avril 2003 abrogeant le décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l' "Universiteit Gent" et à l' "Universitair Centrum Antwerpen", en ce qui concerne l' " Universitair Centrum Antwerpen";

12° le décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une "Universiteit Antwerpen" et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l' "Universiteit Antwerpen".

En ce faisant, le Gouvernement tient compte des modifications ayant été ou étant apportées explicitement ou tacitement aux décrets visés jusqu'au moment de la coordination.

§ 2. En fonction de la mission de coordination, le Gouvernement peut :

1° changer l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et apporter des modifications générales aux textes quant à la forme;

2° faire correspondre à la nouvelle numérotation les références prévues aux dispositions à coordonner;

3° en changer la rédaction, sans faire préjudice aux principes contenus dans les dispositions à coordonner, afin d'uniformiser la terminologie, faire correspondre mutuellement les dispositions et les rendre conformes à l'état actuel de la réglementation;

4° adapter les références aux dispositions codifiées dans les dispositions ne faisant pas l'objet de la coordination.

§ 3. Les coordinations porteront les intitulés suivants :

1° "Décret relatif à la structure de l'enseignement supérieur, coordonné le (...)";

2° "Décret relatif aux formations et aux parcours dans l'enseignement supérieur, coordonné le (...)";

3° "Décret relatif au financement de l'enseignement supérieur, coordonné le (...)";

4° "Décret relatif au statut des personnels de l'enseignement supérieur, coordonné le (...)";

5° "Décret relatif au statut de l'étudiant et à la participation étudiante dans l'enseignement supérieur, coordonné le (...)";

Article 2.1. Pour l'application de la présente partie, on entend par :

1° délégué : un représentant dûment habilité;

2° association : l'association sans but lucratif visé au titre Ier, chapitre VI du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;

3° direction : tout organe de direction d'une association ou institution désigné en vertu d'une disposition légale ou décrétale ou des statuts pour prendre des décisions exécutoires dans les matières visées dans le présent décret;

4° organisation syndicale agréé : association du personnel affiliée à une organisation syndicale représentée dans le "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre) et déploie un fonctionnement à l'égard de l'enseignement supérieur;

5° (...);

6° (...);

7° décret-instituts supérieurs : le décret du 13 juillet 1994 relatif aux universités en Communauté flamande;

8° institution : une université ou un institut supérieur;

9° négocier : participer à des réunions en commun, en vue de conclure une convention, formulée dans un protocole;

10° réglementation des études et régime des examens : la réglementation visée au titre Ier, chapitre III, section 5, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;

11° se concerter : participer à des réunions en commun, en vue d'émettre un avis motivé;

12° partenaires d'une association : les membres de l'association visés à l'article 97 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;

13° personnel :

a)

le personnel académique visé au chapitre IV du décret-universités,

b)

le personnel enseignant visé au titre III, chapitre II du décret-instituts supérieurs,

c)

les collaborateurs scientifiques et les boursiers actifs auprès d'une institution, quelle que soit la nature de l'emploi ou l'origine de la rémunération et

d)

les membres du personnel chargés du soutien du processus décisionnel et les membres du personnel techniques d'une institution, quelle que soit la nature de l'emploi ou l'origine de la rémunération;

14° conseiller : un avocat ou un expert;

15° étudiant : la personne inscrite auprès d'une institution;

(15°bis décision sur la progression des études : une des décisions suivantes :

a)

une décision d'examen, étant toute décision qui, sur la base d'une délibération ou non, comporte un jugement final sur la réussite d'une subdivision de formation, de plusieurs subdivisions d'une formation ou d'une formation dans son ensemble;

b)

une décision disciplinaire en matière d'examen, étant une sanction imposée suite à des faits d'examen;

c)

l'attribution d'un certificat d'aptitude qui indique que l'étudiant a acquis certaines compétences sur la base de compétences ou de qualifications acquises antérieurement;

d)

l'attribution d'une dispense, étant la suppression de l'obligation de subir des examens sur une subdivision de formation ou une partie de celle-ci;

e)

une décision imposant la participation à un programme de transition et/ou préparatoire et fixant le volume des études d'un tel programme;

f)

l'imposition d'une mesure visant à assurer le suivi des études, prévu à l'article 51 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur;)

16° décret-universités : le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;

17° majorité absolue des voix : le fait que le nombre de votes positifs dépasse le nombre de votes négatifs.

Article 2.2. § 1er. Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux associations et aux institutions, à l'exception des dispositions du titre II, qui s'appliquent uniquement aux institutions.

§ 2. Les dispositions de la présente partie ne s'appliquent pas à la "transnationale Universiteit Limburg" (université transnationale Limburg), à l'exception des dispositions du Titre II, Chapitre 3, Section 2, Sous-section 2, pour ce qui est des décisions (disciplinaires en matière) d'examen portant sur les formations académiques visées à l'article 3 du Traité du 18 janvier 2001 conclu entre la Communauté flamande et le Royaume des Pays-Bas relatif à la "transnationale Universiteit Limburg".

Pour l'application de l'article II.24, § 1er, alinéa premier, il faut, pour ce qui concerne la "transnationale Universiteit Limburg", entendre par :

1° "le jour de prise de connaissance de la décision visée à l'article II.14, alinéa premier"

a)

faute d'une procédure interne de recours : le jour de proclamation dans le cas d'une décision d'examen, sinon le jour auquel l'étudiant a pris connaissance de la décision prise;

b)

si la décision peut être entreprise par une procédure interne de recours : le jour de prise de connaissance d'une décision après recours interne unique.

2° "l'expiration du délai visé à l'article II.14, deuxième alinéa" : l'expiration d'un délai équitable pour prendre une décision après un recours interne, si une procédure interne de recours est ouverte.

Article 2.4. Le jury agit, sous la responsabilité de la direction, en tant que service public, qui est en relation réglementaire avec l'étudiant.

CHAPITRE 1er. - Création et composition.

Section 1re. - Erreurs matérielles.

Article 2.12. La réglementation des études et le régime des examens déterminent la manière dont les décisions d'examen sont revues, si celles-ci font l'objet d'erreurs matérielles constatées dans un délai de dix jours calendrier de la date de délibération.

Section 1ère. - (...). .

Sous-section 1re. - Recours interne.

Article 2.13. L'étudiant qui estime qu'une décision d'examen négative ou une décision disciplinaire en matière d'examen est entachée par une violation du droit, a accès à une procédure interne de recours, dont les formes sont fixées dans la réglementation des études et le régime des examens.

L'étudiant introduit une demande de reconsidération de la décision (disciplinaire en matière) d'examen dans un délai de cinq jours calendrier, qui débute :

1° dans le cas d'une décision d'examen : le lendemain de la proclamation;

2° dans le cas d'une décision disciplinaire en matière d'examen : le lendemain de la notification à l'étudiant de la décision prise.

Article 2.14. La procédure interne de recours conduit :

1° au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité;

2° à une décision du jury, prise en séance extraordinaire, qui soit confirme la décision initiale de manière motivée, soit la revoit. Le jury, réuni en séance extraordinaire, délibère valablement si au moins la moitié des membres à voix délibérative est présente, sauf en cas de force majeure.

Les décisions visées au premier alinéa sont communiquées à l'étudiant dans un délai de quinze jours calendrier, prenant cours le lendemain de l'introduction du recours.

Sous-section 2. - Le Conseil pour les contestations d'examens.

SUBDIVISION 1re. - Généralités.

Article 2.15. Auprès du Ministère de la Communauté flamande, il est créé un Conseil pour les contestations d'examens, appelé ci-après "le Conseil".

Le Conseil statue, en tant que collège juridictionnel administratif, sur les recours introduits par des étudiants contre des décisions (disciplinaires en matière) d'examen, après épuisement de la procédure interne de recours visée à la subdivision 1re.

Article 2.21. Le Conseil juge si les décisions (disciplinaires en matière) d'examen sont conformes :

1° aux dispositions décrétales et réglementaires ainsi qu'à la réglementation des études et au régime des examens;

2° aux principes administratifs généraux.

Le Conseil ne substitue pas son appréciation quant à la valeur d'un candidat à celle du jury.

Article 2.22. Le traitement par le Conseil de la requête conduit :

1° au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité et/ou de son illégitimité ou;

2° à l'annulation motivée de la décision (disciplinaire en matière) d'examen. Dans ce cas, le Conseil peut ordonner la direction de prendre une nouvelle décision, aux conditions à déterminer par le Conseil. Ces conditions peuvent impliquer :

a)

qu'une nouvelle décision (disciplinaire en matière) d'examen est subordonnée à l'organisation d'un nouvel examen ou d'une partie de l'examen. Le Conseil peut fixer le délai dans lequel et les conditions matérielles auxquelles cette organisation doit avoir lieu;

b)

que des motifs irréguliers ou irraisonnables déterminés ne sont pas invoqués lors de la formation de la nouvelle décision;

c)

que des motifs réguliers ou raisonnables déterminés sont pris en compte lors de la formation de la nouvelle décision.

Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, le Conseil peut, s'il le juge manifestement nécessaire au vu des faits avancés, ordonner que le requérant soit inscrit provisoirement, dans l'attente d'une nouvelle décision, comme s'il avait réussi ou comme si aucune décision disciplinaire en matière d'examen n'avait été prise.

Article 2.28. § 1er. Après réception de la copie de la requête, la direction transmet immédiatement les pièces sur base desquelles la décision a été prise au Conseil et au requérant.

Ces pièces comprennent au moins :

1° une copie de la décision (disciplinaire en matière) d'examen contestée;

2° le cas échéant : la/les copie(s) d'examen du requérant ou le rapport de stage relatif à celui-ci;

3° le dossier composé suite au recours interne visé à l'article II.13, alinéa premier, du présent décret.

Les pièces sont rassemblées par le requérant et inscrites à un inventaire.

§ 2. Lors de la transmission des pièces, la direction indique la personne de contact qui sera chargée du suivi administratif de la procédure auprès du Conseil.

§ 3. Si la direction ne transmet pas immédiatement les pièces visées au § 1er, elle peut être incitée par le président à ce faire dans un délai déterminé.

Si la direction ne soumet pas les pièces et les renseignements, ou si elle ne le fait qu'en dehors du délai fixé, les faits avancés par le requérant sont censés être prouvés, à moins qu'ils ne soient manifestement injustes ou ne soient démentis par les pièces de conviction remises par le requérant.

Article 2.7. Vis-à-vis des étudiants, la direction agit en tant qu'instance de direction pour ce qui est de l'application du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.

L'article 35 du décret précité ne s'applique pas à la publication des décisions d'examen.

Article 2.17. § 1er. Le Conseil est composé des membres suivants :

1° un président actif et un président suppléant;

2° deux assesseurs actifs et deux assesseurs suppléants.

§ 2. Le président est un juriste ayant une connaissance approfondie de l'enseignement supérieur.

Au moment de leur nomination, les assesseurs sont chargés depuis cinq ans au moins d'une mission en tant que membre du personnel académique ou enseignant d'une institution.

Article 6.10. Les articles VI.3 à VI.9 inclus entrent en vigueur le 1er octobre 2004.

Les articles VI.1 et VI.2 entrent en vigueur le 1er octobre 2005. A l'égard de certaines institutions qui le demandent, le Gouvernement flamand peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure. Si ces institutions sont partenaires à une association, cette association est tenue de disposer déjà à cette date d'un règlement général de recherche et de coopération au sens de l'article 101bis inséré au décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre par l'article VI.9. "

(Les articles VI.9bis à IV.9septies inclus produisent leurs effets le 1er janvier 2006 et cessent de produire leurs effets le 31 décembre 2007.)

(Les articles VI.9.8 à VI.9.16 inclus entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et cessent de produire leurs effets le 31 décembre 2008.)

Article M. Décret relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. (TRADUCTION)

TITRE IV. - Le "Vlaams Onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs" (Comité flamand de négociation pour l'enseignement supérieur).

Article 2.78. Le Gouvernement flamand crée, à l'intention de l'enseignement supérieur, un Comité flamand de négociation, composé de deux sous-comités :

1° un sous-comité "Sectorale programmatie" (Programmation sectorielle), composé :

a)

d'une chambre "Membres du personnel", comprenant :

b)

d'une chambre "Directions", comprenant : - une délégation qui représente le Gouvernement flamand. Cette délégation se compose du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, qui agit comme président, ou son/ses représentant(s) dûment habilité(s);

2° un sous-comité "Réglementation", comprenant :

a)

une délégation qui représente le Gouvernement flamand. Cette délégation se compose du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, qui agit comme président, ou son/ses représentant(s) dûment habilité(s);

b)

une délégation représentant le personnel. Cette délégation se compose de représentants dûment habilités des organisations syndicales agréées;

c)

une délégation représentant les directions. Cette délégation se compose de représentants dûment habilités, désignés conformément aux dispositions de l'article 7, § 2, du décret du 21 décembre 1976 organisant la coopération entre les universités flamandes et de l'article 7, § 2, du décret relatif à l'organisation du "Vlaamse Hogescholenraad" (Conseil des instituts supérieurs flamands).

(NOTE : par son arrêt n° 154/2005 du 20-10-2005 (M.B. 03-11-2005, p. 47417), la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 22.78, L1, 1°)

CHAPITRE 2. - Compétence.

Article 2.79. Le "Vlaams Onderhandelingscomité", sous-comité "Sectorale programmatie", se charge, à l'exclusion de tout autre organe, de la programmation sectorielle de mesures au niveau :

1° de la Communauté flamande, c.-à-d. :

a)

les règles de base du statut du personnel fixées par ou en vertu d'un décret. Ces règles concernent les caractéristiques :

b)

les mesures portant sur l'organisation de l'enseignement ayant un effet direct sur la durée du travail et/ou l'organisation du travail. Les mesures sont réparties comme suit :

2° de l'association ou de l'institution, c.-à-d. les règles relatives aux statuts administratif et pécuniaire et aux relations collectives de travail pouvant être élaborées au niveau de l'association ou de l'institution, mais pour lesquelles on cherche à atteindre un dénominateur minimal commun.

Article 2.80.

§ 1er. Les matières visées à l'article II.79, 1°, a) et b), premier tiret, font l'objet de :

1° négociations au sein de la chambre "Membres du personnel" et

2° de concertations au sein de la chambre "Directions". Les chambres peuvent par consensus décider de participer à des réunions en commun.

§ 2. Les négociations au sein de la chambre "Membres du personnel" conduisent à un protocole d'accord si les délégués du Gouvernement flamand et les délégués d'au moins une (1) organisation syndicale agréée se déclarent d'accord. Dans le protocole, le Gouvernement flamand s'engage à couler les principes convenus en une réglementation.

Au protocole conclu au sein de la chambre "Membres du personnel" est ajouté l'avis motivé de la chambre "Directions".(NOTE : par son arrêt n° 154/2005 du 20-10-2005 (M.B. 03-11-2005, p. 47417), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article)

Article 2.81. Les matières visées à l'article II.79, 1°, b), deuxième tiret, et 2°, sont négociées au sein de la réunion commune des chambres "Membres du personnel" et "Directions".

Les négociations conduisent à un protocole d'accord si les délégués du Gouvernement flamand, les délégués d'au moins une (1) organisation syndicale agréée et les délégués des directions se déclarent d'accord. Dans le protocole, le Gouvernement flamand s'engage à couler les principes convenus en une réglementation.

Article 2.82. Le "Vlaams Onderhandelingscomité", sous-comité "Regelgeving", se charge, à l'exclusion de tout autre organe, de la négociation des avant-projets de décret et des projets d'arrêté portant sur :

1° les règles de base du statut du personnel fixées par ou en vertu d'un décret. Ces règles concernent les caractéristiques :

c)

de la réglementation des relations collectives de travail dans l'enseignement supérieur;

2° les mesures relatives à l'organisation de l'enseignement ayant un effet direct sur la durée du travail et/ou l'organisation du travail.

Les négociations conduisent à un protocole reprenant les positions des délégués respectifs.

Section 3. - Compétence de médiation.

Article 2.83. Le "Vlaams Onderhandelingscomité" agit comme médiateur sur demande de la délégation la plus diligente au sein du comité compétent ou du conseil d'entreprise compétent dans tout différent, conflit ou conflit imminent de nature collective qui se produit dans une association ou institution. A cet effet, le "Vlaams Onderhandelingscomité" peut notamment désigner un médiateur.

Le "Vlaams Onderhandelingscomité" adopte, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur fixée à l'article II.92, un règlement interne pour la procédure de médiation. Le règlement devient exécutoire après validation par le Gouvernement flamand.

Section 4. - Compétences complémentaires.

Article 2.84. Les délégués peuvent soumettre des questions autres que celles visées aux articles II.79 et II.82. au "Vlaams Onderhandelingscomité" pour discussion. Dans ce cas, ces questions sont traitées dans la chambre "Membres du personnel" et la chambre "Directions" du sous-comité "Programmation sectorielle", sauf si ces chambres décident par consensus de participer à des réunions en commun.

(NOTE : par son arrêt n° 154/2005 du 20-10-2005 (M.B. 03-11-2005, p. 47417), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article)

CHAPITRE 4. - Fonctionnement.

Article 2.86. Le Gouvernement flamand désigne parmi ses fonctionnaires un secrétaire du "Vlaams Onderhandelingscomité".
Article 2.87. Toute délégation du "Vlaams Onderhandelingscomité" peut faire appel à des techniciens n'ayant pas voix délibérative.
Article 2.88. Le "Vlaams Onderhandelingscomité" adopte un règlement de fonctionnement, qui est sanctionné par le Gouvernement flamand.

CHAPITRE 5. - Dispositions finales.

Section 1re. - Dispositions modificatives.

Article 2.89. Dans l'article 7 du décret du 21 décembre 1976 organisant la coopération entre les universités flamandes, dont le texte actuel des premier, deuxième et troisième alinéas devient le § 1er et dont le texte actuel du quatrième alinéa devient le § 3, il est inséré un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. L'accord visé au § 1er désigne les délégués et leurs suppléants, qui siègent de façon dûment mandatée dans le "Vlaams Onderhandelingscomité", visé à la Partie II, titre IV du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. L'accord est conclu après concertation avec les directions des instituts supérieurs. "

Article 2.90. Dans l'article 7 du décret du 28 août 1998 relatif à l'organisation du " Vlaamse Hogescholenraad " (Conseil des instituts supérieurs flamands), dont le § 2 actuel devient le § 3, est inséré un nouveau § 2, rédigé comme suit :

" § 2. L'accord visé au § 1er désigne les délégués et leurs suppléants, qui siègent de façon dûment mandatée dans le "Vlaams Onderhandelingscomité", visé à la Partie II, titre IV du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. L'accord est conclu après concertation avec les autorités universitaires. "

Section 2. - Disposition conservatrice.

Article 2.91. Les dispositions du présent titre n'entravent en aucune manière la réglementation des relations collectives de travail dans l'enseignement supérieur, sans préjudice des compétences du "Vlaams Onderhandelingscomité" définies au Chapitre 2.

Section 3. - Disposition d'entrée en vigueur.

Article 2.92. Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et le 1er septembre 2004 au plus tard.

CHAPITRE 3. - Dispositions particulières relatives au dénominateur minimal commun.

Article 2.85. Les organes de négociation ou de concertation au niveau de l'association ou de l'institution sont exonérés de soumettre une proposition à la négociation ou à la concertation, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° la proposition porte sur l'application d'un dénominateur minimal commun visé à l'article II.79, 2°;

2° le dénominateur minimal commun fait l'objet d'un protocole d'accord;

3° la proposition a pour but d'appliquer le dénominateur minimal commun sans modifications ou dérogations.

Article 6.9ter. § 1er. Pour les années budgétaires 2006 et 2007, des aides sont octroyées aux formations supérieures académiques dans le but d'assurer leur implication renforcée dans la recherche, ainsi que de favoriser leur capacité de recherche et d'innovation, de réaliser l'interdisciplinarité et transdisciplinarité des recherches menées, de valoriser davantage les résultats de recherche et de promouvoir la coopération avec les entreprises.

Dans l'année budgétaire 2006, un montant de 2 millions d'euros est engagé pour la mesure d'appui visée au premier alinéa. Ce montant a été ajusté pendant l'année budgétaire 2007 conformément à la formule d'indexation, visée à l'article 184, § 1er, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.

§ 2. La quote-part de chaque institut supérieur dans le montant global visé au § 1er est calculée en 2006 et 2007 au prorata du nombre d'étudiants admissibles au financement dans les formations académiques dispensées par les instituts supérieurs. Pour l'application de cette disposition, il faut entendre par étudiants admissibles au financement : les étudiants visés à l'article 177 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.