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7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2007 et mise à jour au 08-07-2020)

Texte en vigueur a fecha 2017-02-01

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. [¹ Dans le présent décret, on entend par :

1° décret cadre : le décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003;

2° apprentissage : le parcours comprenant une formation pratique dans une entreprise, complétée par un fonctionnement théorique dans un centre qui répond aux règles visées aux articles 27 à 30 inclus;

3° parcours d'entrepreneuriat : un trajet contrôlé par Syntra Vlaanderen, qui est axé sur un profil sectoriel de compétence professionnelle, un profil générique d'entrepreneur ou une réglementation, qui est conforme aux règles, visées aux articles 31 à 33 inclus;

4° parcours attribué : le parcours ayant pour but une meilleure intégration des participants dans l'entrepreneuriat en leur offrant des formations ou en leur apprenant des technique pour augmenter leurs compétences d'entrepreneuriat, qui est conforme aux règles visées à l'article 34;

5° accompagnateur du parcours d'apprentissage : l'accompagnateur de parcours, tel que visé aux articles 39 à 40 inclus;

6° centre : un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, tel que visé aux articles 36 à 38 inclus;

7° régisseur : les missions de Syntra Vlaanderen ayant trait essentiellement au développement de la politique et du contrôle;

8° acteur : les missions de Syntra Vlaanderen qui concernent l'organisation concrète des formations.]¹


(1)2012-04-20/03, art. 3, 008; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE II. - Création.

Article 3. § 1er. Une agence autonomisée externe de droit public dotée de la personnalité juridique est créée comme prévu à l'article 13 du décret cadre. Cette agence porte le nom " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ", dénommée ci-après Syntra Vlaanderen.

Tous les actes, annonces ou autres documents officiels, émanant de l'agence, mentionnent la dénomination de l'agence, immédiatement précédée ou suivie par les mots suivants lisibles et en toutes lettres : " agence autonomisée externe de droit public dotée de la personnalité juridique des autorités flamandes ".

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement de l'agence.

Le Gouvernement flamand peut décider de créer plusieurs établissements régionaux de l'agence.

§ 4. Toutes les dispositions du décret cadre s'appliquent à ce décret.

CHAPITRE III. - Mission, tâches et compétences.

Article 4. [¹ La " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " est l'agence des autorités flamandes qui assure et favorise un développement des compétences de jeunes et d'adultes qualitatif, innovateur et orienté sur le marché du travail, afin de rendre possible un entrepreneuriat meilleur en Flandre.]¹

(1)2012-04-20/03, art. 4, 008; En vigueur : 01-09-2012>

Article 5. § 1er. [¹ Afin d'accomplir la mission visée à l'article 4, la " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " remplit les tâches suivantes :

1° sont considérés comme tâches générales :

a)

promouvoir et contribuer à un entrepreneuriat meilleur en Flandre;

b)

stimuler l'enseignement entreprenant et la formation en Flandre;

c)

promouvoir le développement des compétences centré vers le marché du travail des entrepreneurs, leurs collaborateurs et de tous les jeunes et adultes entreprenants qui souhaitent développer leurs compétences professionnelles;

d)

garantir une offre ciblée, axée sur l'expérience, complémentaire, innovatrice, actuelle et flexible par le biais de parcours développés de façon sectorielle;

e)

subventionner l'apprentissage et les parcours d'entrepreneuriat, et assurer des interventions financières dans les parcours attribués et dans d'autres missions fixées au présent décret ou contractées.

[² f) développer et gérer un réseau durable d'entreprises d'apprentissage agréées .]²

2° sont considérées comme tâches de régisseur :

a)

piloter la détection des besoins et fixer les priorités en concertation avec les acteurs intéressés, particulièrement avec les centres;

b)

piloter et valider l'innovation pendant l'apprentissage et pendant les parcours d'entrepreneuriat et les parcours attribués, en confiant des missions visant à développer des parcours ou modules innovateurs ou adaptés, ou des méthodiques y afférentes;

c)

l'évaluation systématique, le monitoring, l'audit et l'adaptation de la portée, l'effectivité et la qualité de l'offre de formations;

d)

le contrôle des parcours et modules, tant en fonction de la qualité et du déroulement correct du point de vue financier, qu'en fonction de la conformité avec la réglementation;

e)

la stimulation, la facilitation et la réalisation de partenariats effectifs et efficaces;

f)

la mise sur pied des instruments et procédures requis pour l'assurance et la dissémination des connaissances;

g)

l'organisation et la réalisation de partage des connaissances avec et le rapportage à l'autorité de tutelle;

h)

l'établissement des procédures requises pour garantir les missions, visées au 2°, a) au g) inclus;

i)

la coopération à l'élaboration de la nouvelle réglementation ensemble avec le niveau politique responsable;

j)

la fixation des conditions et des critères auxquels doivent répondre les systèmes de qualité pendant l'apprentissage et pendant les parcours d'entrepreneuriat et les parcours attribués;

k)

l'établissement d'une politique et le développement d'une vision en matière du renforcement des compétences des acteurs, ainsi leur suivi;

l)

contrôler s'il a été satisfait, pour la délivrance des titres, à toutes les conditions telles que visées aux articles 81, 82 et 83 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande;

m)

établir le cadre et les procédures pour les compétences acquises ailleurs (VAE) pendant l'apprentissage et pendant les parcours d'entrepreneuriat;

n)

développer et coordonner une politique pendant l'apprentissage et pendant les parcours d'entrepreneuriat et les parcours attribués en matière de l'intégration des groupes-cibles et groupes à potentiel;

o)

assurer l'agrément et le suivi de la surveillance générale pédagogico-didactique au niveau de la réalisation [² des contrats d'apprentissage et de stage]², ainsi que l'organisation de l'accompagnement obligatoire de parcours pendant l'apprentissage;

p)

la participation aux et la réalisation de projets;

q)

le partage et l'échange de connaissances avec les autorités compétences dans la cadre de la préparation de la politique;

r)

outre les dispositions sous a) à q) inclus, assurer la réalisation de la surveillance en général et de l'inspection en particulier au niveau du respect des dispositions du présent décret et des arrêtés d'exécution pris en vertu du présent décret;

3° sont considérées comme tâches d'acteur :

a)

assurer l'agrément des formations individuelles pendant l'apprentissage et pendant les parcours d'entrepreneuriat;

b)

la réalisation de procédures pour les compétences acquises ailleurs (VAE) conformément au cadre fixé pendant l'apprentissage et pendant les parcours d'entrepreneuriat;

c)

la mise en oeuvre des parcours et modules;

d)

la participation aux projets et la réalisation de projets;

e)

l'exécution d'études et de recherche en matière de détection des besoins, de l'innovation et des dossiers politiques;

f)

le partage et l'échange de connaissances avec les autorités compétentes dans la cadre de la préparation de la politique;

g)

la coordination de l'exécution du développement et de l'innovation de produits en matière de l'apprentissage et de parcours d'entrepreneuriat et de leur accompagnement;

h)

assurer, en coopération avec d'autres acteurs, la coopération sur l'offre existante et nouvelle de l'apprentissage et des parcours d'entrepreneuriat;

i)

la fourniture des données requises, le développement des instruments de monitoring nécessaires et la participation aux audits en matière de l'effectivité et de la qualité de l'apprentissage et de parcours d'entrepreneuriat, et l'accompagnement des acteurs lors de la remédiation des résultats de l'audit;

j)

la réalisation de partenariats effectifs et efficaces;

k)

la fournitures des informations nécessaires pour l'assurance des connaissances;

l)

la fourniture des informations nécessaires pour l'élaboration de la réglementation et des procédures;

m)

la participation aux activités en matière de partage de connaissances;

n)

la mise en oeuvre du développement des compétences des acteurs dans l'apprentissage et pendant les parcours d'entrepreneuriat;

o)

assurer la mise en oeuvre de la gestion interne de la qualité;

p)

le développement des programmes d'études formation dans l'apprentissage conformément aux objectifs finaux;

q)

la mise en oeuvre des groupes-cibles et groupes à potentiel dans les trajets d'apprentissage.]¹

§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux matières mentionnées à l'article 5, § 1er. Ces modalités peuvent préciser et concrétiser les tâches de l'agence.


(1)2012-04-20/03, art. 5, 008; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2016-06-10/10, art. 33, 009; En vigueur : 01-07-2016>

Article 6. § 1er. Dans le but de remplir la mission visée à l'article 4 et les tâches visées à l'article 5, la " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " est habilitée à entreprendre toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de la mission et des tâches susmentionnées.

§ 2. Dans le but de remplir la mission visée à l'article 4 et les tâches visées à l'article 5, la " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " dispose également spécifiquement des compétences particulières mentionnées ci-après que l'agence exerce conformément au décret cadre et aux dispositions du présent décret, à ses arrêtés d'exécution et au contrat de gestion qui la lie :

1° l'établissement des besoins pédagogiques concrets et de la planification et de la coordination concrètes concernant la formation, l'accompagnement et l'instruction [² des entrepreneurs, leurs collaborateurs et toutes les jeunes et adultes entreprenants qui souhaitent développer ou renforcer leurs compétences professionnelles]²;

2° l'établissement [² du programme de l'apprentissage et des parcours d'entrepreneuriat]², tout en tenant compte des conditions d'établissement pour les professions réglementées;

3° l'établissement du programme de la formation pour les personnes visées au point 1°, ainsi que l'approbation du plan d'organisation connexe; [¹ Pour l'apprentissage, il convient de respecter les dispositions du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en la Communauté flamande pour ce qui concerne la programmation dans les centres de formation.]¹

4° Sans préjudice des dispositions concernant la rétribution ou les charges de nature générale reprises dans d'autres décrets et en vertu des conditions et des modalités déterminées par le Gouvernement flamand, la mise en compte d'une indemnité particulière pour couvrir les frais pour les opérations ou les contrôles particuliers ou administratifs des centres;

5° l'attribution de subventions aux centres [² et de compensations financières aux centres et aux autres formateurs]²;

6° la conclusion de contrats de coopération, ou la création de structures de coopération durables avec des institutions ou des personnes;

7° l'exécution d'études, de contrôles et d'enquêtes, ainsi que l'obtention de tous les renseignements concernant la surveillance générale et la surveillance pédagogico-didactique au niveau des activités de formation et concernant l'exercice de la surveillance au niveau du respect des dispositions du présent décret et des arrêtés d'exécution pris en vertu du présent décret;

8° la mise en place de sanctions lors de la constatation d'infractions aux règles stipulées au point 7°;

9° l'octroi de l'agrément des activités de formation, [³ des contrats de stage]³,[³ ...]³ et du directeur-administrateur délégué d'un centre;

10° la certification des diplômes et des attestations conformément aux règles déterminées par le Gouvernement flamand;

11° la perception des indemnités servant à couvrir les frais mentionnées au point 4°.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut élaborer d'autres règles concernant les questions stipulées à l'article 6, § 2. Ces règles peuvent préciser et concrétiser les compétences de l'agence.


(1)2008-07-10/70, art. 131, 003; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2012-04-20/03, art. 6, 008; En vigueur : 01-09-2012>

(3)2016-06-10/10, art. 34, 009; En vigueur : 01-09-2016>

CHAPITRE IV. - Administration et fonctionnement.

CHAPITRE IV. - Administration et fonctionnement.

Article 7. § 1er. La " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " est dirigée par un conseil d'administration qui est composé :

1° du président qui ne peut pas appartenir, ou être lié, aux organisations visées au point 2° ou 3°;

2° de trois membres proposés par les organisations représentatives des employeurs, les classes moyennes et l'agriculture qui siègent au Conseil socio-économique de la Flandre;

3° de trois membres proposés par les organisations représentatives des travailleurs qui siègent au Conseil socio-économique de la Flandre;

4° de cinq membres proposés par le Gouvernement flamand qui ne peuvent pas appartenir, ou être liés, aux organisations mentionnées au point 2° ou 3°;

5° de l'administrateur délégué, visé à l'article 20.

§ 2. Tous les membres du conseil d'administration ont droit de vote.

Article 8. Un représentant des centres peut assister aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le représentant des centres ne fait pas partie du conseil d'administration, visé à l'article 7.
Article 9. Les membres du conseil d'administration visés à l'article 7, 2° et 3° sont désignés par le Gouvernement flamand sur la proposition des organisations représentatives mentionnées dans les points en question sur des listes d'au moins deux candidats par mandat à pourvoir.
Article 10. § 1er. Sans préjudice des incompatibilités visées à l'article 21, § 1er, du décret cadre, le mandat d'administrateur est incompatible avec la fonction [¹ d'accompagnateur du parcours d'apprentissage, lié par un contrat de marché public avec la commission de pratique, et membre du conseil d'administration, directeur-administrateur délégué]¹ et/ou de membre du personnel d'un centre.

§ 2. Si l'administrateur enfreint les dispositions du paragraphe premier, le régime prévu à l'article 21, § 2 du décret cadre s'applique.


(1)2012-04-20/03, art. 7, 008; En vigueur : 01-09-2012>

Article 11. § 1er. Les membres de conseil d'administration visés à l'article 7, 1° et 4°, peuvent à tout moment être licenciés par le Gouvernement.

§ 2. Le licenciement des membres du conseil d'administration mentionnés à l'article 7, 2° et 3°, peut être demandé par les organisations représentatives sur proposition desquelles le membre concerné est désigné. [¹ Avant d'accepter cette demande, le Gouvernement flamand peut demander une concertation avec l'organisation concernée.

Cette concertation peut être demandée au plus tard dans les quinze jours calendaires de la réception de la demande.]¹


(1)2012-04-20/03, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2012>

Article 12. § 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 13 à 18, le conseil d'administration dispose de la plénitude des compétences d'administration et il se prononce à propos de toutes les questions pour lesquelles la " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " est compétente en vertu du présent décret.

§ 2. Relèvent en tout cas des compétences réservées du conseil d'administration pour lesquelles aucune délégation n'est possible :

1° la conclusion, sur proposition de l'administrateur délégué, du contrat de gestion avec le Gouvernement flamand;

2° l'établissement du projet de budget et des comptes;

3° l'établissement, sur proposition de l'administrateur délégué, du plan d'entreprise annuel, ainsi que d'un plan opérationnel à moyen et à long terme, tels que visés à l'article 15, § 1er, 4°, du décret cadre;

4° la décision conformément aux conditions de l'article 12 du décret cadre à propos de la participation de la " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " au niveau de la création ou de la participation dans, ainsi qu'au niveau de l'administration ou de la direction et du financement d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé;

5° l'approbation des rapports au Gouvernement flamand à propos de l'exécution du contrat de gestion;

6° l'établissement de rapports concernant l'exécution du budget;

7° la conclusion d'un plan d'organisation avec les centres visés à l'article 38, § 2, alinéa premier.

Section 2. - Commission de pratique.

Article 13. [¹ § 1er. Il est créé un " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " au sein de la " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ".

§ 2. Aux conditions et conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement flamand, le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " a les compétences suivantes :

1° l'agrément ou l'abrogation de l'agrément d'une entreprise ;

2° l'exclusion d'une entreprise ;

3° l'exercice de contrôle sur l'exécution du contrat visant la mise en oeuvre d'une formation en alternance pour ce qui est de la formation sur le lieu du travail ;

4° l'établissement d'un rapport de monitoring annuel sur l'état d'avancement de l'apprentissage dual en Flandre ;

5° la prise des actions nécessaires pour informer les entreprises sur l'apprentissage dual en Flandre ;

6° le soutien et la mobilisation d'entreprises en vue de promouvoir, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif, l'offre de lieux de travail ;

7° l'émission d'avis sur toutes les matières regardant la composante lieu de travail de l'apprentissage dual.

§ 3. Le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " se compose des membres suivants :

1° un président ;

2° quatre membres désignés par les organisations représentatives des classes moyennes, des indépendants et des employeurs, représentées dans le Conseil socio-économique de la Flandre ;

3° quatre membres désignés par les organisations représentatives des travailleurs, représentées dans le Conseil socio-économique de la Flandre ;

4° un représentant de l'Enseignement communautaire ;

5° un représentant de chaque association représentative d'autorités scolaires de l'enseignement subventionné ;

6° un représentant des centres agréés de formation d'indépendants et de PME ;

7° l'administrateur délégué de l'agence ou son représentant ;

8° un représentant du " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;

9° un représentant de l'" Agentschap voor Onderwijsdiensten " ;

10° un représentant du Département de l'Enseignement et de la Formation ;

11° un représentant du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ;

12° un secrétaire, membre du personnel de l'agence.

A l'exception du président et du secrétaire, tous les membres visés à l'alinéa 1er ont droit de vote.

§ 4. Le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " établit un règlement d'ordre intérieur qui comprend au moins les mentions suivantes :

1° les règles relatives à la convocation du " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " ;

2° les règles relatives à la présidence du " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " en cas d'absence du président ;

3° les règles relatives à la coopération entre le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " et les partenariats sectoriels ;

4° les règles relatives à la délégation de compétence à des membres du personnel de l'agence ;

5° les règles à respecter par le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " lors de l'exercice de ses compétences.

Le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " soumet son règlement d'ordre intérieur à l'approbation du Gouvernement flamand, qui communique sa décision d'approbation ou d'improbation dans les trente jours suivant la réception du règlement d'ordre intérieur.

Le Gouvernement flamand motive sa décision d'improbation du règlement d'ordre intérieur. Le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " apporte les adaptations nécessaires et soumet à nouveau le règlement d'ordre intérieur à l'approbation du Gouvernement flamand.

La procédure prévue aux alinéas 2 et 3 s'applique également en cas de modification du règlement d'ordre intérieur. ]¹


(1)2016-06-10/10, art. 36, 009; En vigueur : 01-07-2016>

Article 14. [¹ Le Gouvernement flamand désigne le président du " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " sur la proposition des membres ayant voix délibérative du " Vlaams Partnerschap Duaal Leren ]¹

(1)2016-06-10/10, art. 37, 009; En vigueur : 01-07-2016>

Article 15. [¹ Le président et les membres du " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " visés à l'article 13, § 3, alinéa 1er, 2° et 3°, sont désignés par le Gouvernement flamand pour une nouvelle période de cinq ans.

Lorsqu'un mandat devient vacant au cours du délai mentionné à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand désigne, sur la proposition de l'organisation en question, un nouveau mandataire qui reprend le mandat pour sa durée restante. ]¹


(1)2016-06-10/10, art. 38, 009; En vigueur : 01-07-2016>

Article 16. [¹ Le Gouvernement flamand peut accorder une indemnité aux membres du " Vlaams Partnerschap Duaal Leren. ]¹

(1)2016-06-10/10, art. 39, 009; En vigueur : 01-07-2016>

Article 17. [¹ Le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " peut conclure un accord de coopération avec un partenariat sectoriel pour la réalisation de ses missions relatives au contrat visant la mise en oeuvre de la formation en alternance. L'accord de coopération fixe les missions du partenariat sectoriel.

Le partenariat sectoriel se compose des membres suivants :

1° quatre membres désignés par les organisations représentatives des classes moyennes, des indépendants et des employeurs, représentées dans le Conseil socio-économique de la Flandre ;

2° quatre membres désignés par les organisations représentatives des travailleurs, représentées dans le Conseil socio-économique de la Flandre ;

3° un représentant de l'Enseignement communautaire ;

4° un représentant de chaque association représentative d'autorités scolaires de l'enseignement subventionné ;

5° un représentant des centres agréés de formation d'indépendants et de PME ;

6° l'administrateur délégué de l'agence ou son représentant ;

7° un représentant du " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;

8° un représentant du Département de l'Enseignement et de la Formation ;

9° un représentant du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ;

10° un secrétaire, membre du personnel de l'agence.

Chaque groupement désigne son (ses) représentant(s).

Les membres désignent parmi eux un président et un vice-président n'appartenant pas au même groupement.

A l'exception du secrétaire, tous les membres ont droit de vote.

Si l'accord de coopération conclu avec le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " comprend également les compétences visées à l'article 13, § 2, 1°, 2° et 3°, seuls les membres visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, ont droit de vote pour ces compétences, par dérogation à l'alinéa précédent.

Le partenariat sectoriel établit un règlement d'ordre intérieur. ]¹


(1)2016-06-10/10, art. 40, 009; En vigueur : 01-07-2016>

Article 18. [¹ Pour la réalisation de ses missions dans le cadre [² des contrats visant la mise en oeuvre de la formation en alternance,]² le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " peut accorder une délégation de compétence à des membres du personnel de l'agence.]¹

(1)2016-06-10/10, art. 41, 009; En vigueur : 01-07-2016>

(2)2016-12-23/70, art. 10, 010; En vigueur : 01-02-2017>

Section 3. - Commissions particulières.

Article 19. [¹ §1.]¹ Le conseil d'administration peut, au besoin, créer en son sein [³ ...]³ des commissions particulières qui sont chargées de missions bien définies d'une nature consultative.

Le conseil d'administration assume l'entière responsabilité pour le fonctionnement et l'intervention des commissions visées à l'alinéa premier.

[¹ § 2. Le conseil d'administration peut créer [³ des commissions de secteur et de profession ]³ dont il fixe les compétences et la composition. Ces commissions ont pour mission d'informer le conseil d'administration [³ dans sa tâche]³. Elles se composent de personnes proposées par les organisations impliquées dans l'application des lois, décrets et arrêtés dont la "Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming - Syntra Vlaanderen" assure l'exécution, ou de personnes choisies en raison de leur compétence particulière.

Le Gouvernement flamand détermine la hauteur de leur indemnité. ]¹

[² § 3. Le conseil d'administration établit une commission Contrôle.

Le Gouvernement flamand fixe la composition, les conditions de fonctionnement, y compris les conditions qui sont applicables lors du nouveau screening de parcours offerts, et l'indemnisation des membres de la commission Screening. Lors du nouveau screening, il est tenu compte de la stabilité des centres et de la dynamique nécessaire de l'offre des formations.

§ 4. Outre les commissions, visées au § § 2 et 3, au moins les commissions suivantes sont établies :

1° la commission Audit;

2° la commission Stratégie;

3° la commission Plaintes;

Le conseil d'administration détermine les compétences et la composition de ces commissions. Le Gouvernement flamand détermine l'importance des indemnités des membres, et, le cas échéant, des experts flamands qui font partie de ces commissions ou qui y émettent des avis.

§ 5. Si des commissions sont établies telles que visées aux § § 1er, 2 et 4, le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 22, règle leur fonctionnement.]²


(1)2010-07-16/25, art. 4, 005; En vigueur : 01-04-2006>

(2)2012-04-20/03, art. 11, 008; En vigueur : 01-09-2012>

(3)2016-06-10/10, art. 42, 009; En vigueur : 01-07-2016>

Section 4. - Administrateur délégué.

Article 20. Le Gouvernement flamand désigne l'administrateur délégué de la " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ". L'administrateur délégué est membre de plein droit du conseil d'administration [¹ et du "Vlaams Partnerschap Duaal Leren"]¹.

(1)2016-06-10/10, art. 43, 009; En vigueur : 01-07-2016>

Article 21. § 1er. L'administrateur délégué est chargé, dans les limites du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, ainsi que dans les limites du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 22, de la gestion journalière de la " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ".

Le contenu de la gestion journalière est précisé dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 22, et comprend en tout cas les compétences de l'agence visées à l'article 6, § 2, alinéa deux, 4°, 5°, 7°, 8°, et 10°.

Dans le cas de la gestion du réseau commun des centres et de la " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ", l'administrateur délégué associe les centres conformément aux règles stipulées à l'article 22, § 1er, 4°.

§ 2. L'administrateur délégué est chargé de la préparation des décisions du conseil d'administration. Il fournit au conseil d'administration tous les renseignements et inscrit toutes les propositions qui sont utiles ou nécessaires pour le fonctionnement de la " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " à l'ordre du jour du conseil d'administration.

§ 3. L'administrateur délégué représente la " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " dans toutes les opérations judiciaires et extrajudiciaires, y compris l'intervention devant des juridictions administratives et intervient valablement au nom et pour le compte de la " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ", sans qu'il doive le confirmer à l'aide d'une décision du conseil d'administration.

§ 4. Sous réserve du statut du personnel, l'administrateur délégué peut déléguer sous sa responsabilité une ou plusieurs compétences spécifiques à un ou plusieurs membres du personnel de la " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ".

§ 5. L'administrateur délégué exécute les décisions du conseil d'administration.

Section 5. - Règlement d'ordre intérieur.

Article 22. § 1er. Le conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur, qui présente particulièrement le contenu suivant :

1° les règles concernant la convocation du conseil d'administration [¹ ...]¹ à la demande soit du Gouvernement flamand ou de son représentant, soit du président du conseil d'administration, soit de l'administrateur délégué;

2° les règles concernant la présidence du conseil d'administration [¹ ...]¹ en cas d'absence ou d'empêchement du président respectif;

3° la précision de la gestion journalière;

4° les règles concernant l'implication des centres au niveau de la gestion du réseau commun des centres et de la " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ";

5° les règles concernant les rapports entre le conseil d'administration [¹ et les éventuelles commissions]¹, en particulier au niveau de la procédure du traitement des avis et des propositions;

6° les règles que le conseil d'administration et la commission de pratique et [¹ les éventuelles commissions]¹ doivent respecter au niveau de l'exercice de leurs compétences;

7° les conditions que le conseil d'administration [¹ doit respecter]¹ en cas de défense de questions particulières;

8° les règles sur la base desquelles le représentant des centres, visé à l'article 8, § 3, peut se faire remplacer.

§ 2. [¹ Le conseil d'administration soumet le règlement d'ordre intérieur à l'approbation du Gouvernement flamand. ]¹

§ 3. Le Gouvernement flamand prend sa décision d'approbation ou non du règlement d'ordre intérieur dans les 30 jours après la communication visée dans le paragraphe premier. A défaut d'une décision endéans ce terme, le règlement d'ordre intérieur est censé approuvé.

Le Gouvernement flamand motive sa décision de non-approbation du règlement d'ordre intérieur. En pareil cas, la décision motivée est communiquée immédiatement au conseil d'administration de la " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " qui, tout en tenant compte des remarques du Gouvernement, réalise les adaptations nécessaires, après quoi la procédure visée aux paragraphes 2 et 3 doit être à nouveau appliquée jusqu'à ce que l'approbation soit obtenue.

§ 4. La procédure prévue au § 2 et au § 3 s'applique également en cas de modification du règlement d'ordre intérieur.


(1)2016-06-10/10, art. 44, 009; En vigueur : 01-07-2016>

CHAPITRE V. - Contrat de gestion.

Article 23. La " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " est représentée par le conseil d'administration lors de la conclusion du contrat de gestion.

[¹ ...]¹


(1)2016-06-10/10, art. 45, 009; En vigueur : 01-07-2016>

CHAPITRE VI. - Coopération avec le VDAB.

Article 24. § 1er. Un contrat de coopération concernant [¹ le renforcement de la politique des compétences]¹ peut être conclu entre la " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " et le VDAB.

§ 2. Le contrat de coopération visé au paragraphe premier est conclu sous la condition suspensive d'approbation de ce contrat par le Gouvernement flamand.

Les dispositions de l'alinéa premier s'appliquent également aux modifications éventuelles du contrat de coopération en question.

§ 3. La coordination de l'exécution du contrat de coopération visé au paragraphe premier peut être confiée en tout ou en partie à un groupe de management désigné ou créé à cet effet par le Gouvernement flamand.


(1)2012-04-20/03, art. 12, 008; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE VII. - Moyens financiers.

Article 25. § 1er. L'agence autonomisée peut disposer des recettes suivantes :

1° une (des) dotation(s);

2° des prêts;

3° des prélèvements fiscaux pour autant qu'ils soient attribués à l'agence par décret;

4° des rétributions pour autant qu'elles soient attribuées à l'agence par décret;

5° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;

6° des dons et legs en espèces;

7° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par l'agence à des tiers;

8° des profits de la vente de propres participations;

9° les subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte comme bénéficiaire;

10° les recouvrements de dépenses indues;

11° des indemnités pour prestations à des tiers, selon les modalités fixées dans le contrat de gestion.

§ 2. Sauf dispositions contraires dans un autre décret, les recettes citées au § 1er sont considérées comme des recettes destinées aux dépenses communes.

CHAPITRE VIII. - Offre de formations.

CHAPITRE VIII. - Offre de formations.

Article 26. [¹ § 1er. L'offre des trajets comprend :

1° l'apprentissage;

2° le trajet de l'entrepreneuriat;

3° le trajet attribué.

§ 2. L'apprentissage, visé au § 1er, 1°, est un service non-économique d'intérêt général.

§ 3. Le parcours d'entrepreneuriat, visé au § 1er, 2°, dont le screening est sanctionné par le conseil d'administration ou le Gouvernement flamand, est un service non-économique d'intérêt général. Le Gouvernement flamand assure le sanctionnement des parcours comme des parcours d'entrepreneuriat, sauf si le conseil d'administration sanctionne l'avis de la commission de screening par unanimité des voix.

Le screening apprécie l'opportunité du parcours à l'aide de cinq conditions à examiner qui doivent être remplies cumulativement. Ces conditions sont :

a)

il s'agit d'un parcours conduisant à l'entrepreneuriat indépendant, dans lequel une sortie comme collaborateur pme est possible;

b)

le parcours répond à un besoin du marché;

c)

le profil sectoriel de compétence professionnelle, le cas échéant, ou le caractère innovateur, dans l'autre cas, le profil générique d'entrepreneur ou la réglementation sont étayés;

d)

augmenter les chances en matière d'emploi durable et d'effectivité économique;

e)

d'autres acteurs sur le marché privé n'offrent pas de tels trajets ou intègrent des seuils spécifiques qui au moins entravent l'accès à la formation.

Ces conditions sont explicitées par le Gouvernement flamand.

La commission sectorielle compétente, établie conformément à l'article 19, § 2, établit un dossier étayé pour l'appréciation d'opportunité d'un parcours d'entrepreneuriat à organiser, qui a trait aux conditions, visées à l'alinéa deux, a) à d) inclus.

Le dossier étayé, visé à l'alinéa quatre, est transmis à la commission Screening, visé à l'article 19, § 3, alinéa premier, qui rend avis sur la condition, visée à l'alinéa deux, e). La commission émet des avis sur l'organisation des parcours d'entrepreneuriat.

Le dossier étayé, visé à l'alinéa quatre, est soumis par l'administrateur délégué, conjointement avec l'avis de la commission Screening, visé à l'alinéa cinq, au conseil d'administration pour être sanctionné.

Lorsque la décision de sanctionnement n'est pas prise par unanimité des voix par le conseil d'administration, le conseil d'administration ajoute les points de vue déviants au dossier d'opportunité et le transmet au Gouvernement flamand, qui prend une décision définitive. Seuls les parcours qui sont sanctionnés par le Gouvernement flamand ou par le conseil d'administration, peuvent être indiqués comme des parcours d'entrepreneuriat.

§ 4. Le parcours d'entrepreneuriat, visé au § 1er, 2°, qui est agréé par le conseil d'administration comme formation d'entrepreneurs à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, est un service non-économique d'intérêt général. Ce parcours d'entrepreneuriat est exempté de screening.

En ce qui concerne le parcours d'entrepreneuriat, des tiers peuvent demander au Ministre chargé de la formation professionnelle, au moyen d'un avis de recours motivé, de ne pas l'agréer en tant que service non-économique d'intérêt général. Le Ministre transmettra cet avis de recours pour screening à la commission de screening. L'avis de la commission de screening est soumis, après avis du conseil d'administration de Syntra Vlaanderen, à la décision du Gouvernement flamand.

§ 5. Le parcours attribué, visé au § 1er, 3° est un service d'intérêt économique général, notamment une formation ou une activité connexe d'intérêt général, dotée en plus d'un facteur économique, mais qui n'est pas un apprentissage, ni un parcours d'entrepreneuriat contrôlé, ni une formation d'entrepreneurs agréée par le conseil d'administration à la date de l'entrée en vigueur du décret.]¹


(1)2012-04-20/03, art. 13, 008; En vigueur : 01-09-2012>

Section 2. - L'apprentissage.

Article 27. [¹ L'apprentissage se compose d'une formation pratique dans une entreprise, complétée par une formation théorique dans un centre agréé pour la formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.

La formation théorique comprend une formation générale et une formation axée sur la profession. Des cours de langue complémentaires peuvent également être organisés.

La formation et la formation théorique complémentaire sont indissociablement liées et répondent aux dispositions du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.]¹


(1)2008-07-10/70, art. 132, 003; En vigueur : 01-09-2008>

Article 28. [¹ La formation pratique dans l'apprentissage comprend la conclusion d'un contrat de stage formation en alternance, d'un contrat de formation en alternance ou d'un contrat de travail à temps partiel conformément aux dispositions du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance.]¹

(1)2016-06-10/10, art. 46, 009; En vigueur : 01-09-2016>

Article 29. § 1er. La formation théorique et les cours de langues sont organisés par les centres.

§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 39, l'accompagnement psychopédagogie et psychosocial durant l'apprentissage est réalisée par les Centres d'encadrement des élèves aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand.

§ 3. La formation visée au § 1er, est agréée et subventionnée par la " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand.

Article 30. Le Gouvernement flamand détermine les conditions pour l'agrément des attestations en rapport avec l'apprentissage.

Section 3. - Formation entrepreneurs.

Article 31. [¹ § 1er. Le parcours d'entrepreneuriat, visé à l'article 26, § 1er, 2°, est un parcours contrôlé par le " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ", qui est orienté sur le profil sectoriel de compétence professionnelle, sur une profil générique d'entrepreneuriat ou sur une réglementation. Il comprend des actions et des activités visant à renforcer les compétences, conduisant à l'entrepreneuriat indépendant, dans lesquelles une sortie comme collaborateur pme est possible.

Pour ce qui concerne les professions intellectuelles prestataires, dont l'entrepreneuriat indépendant ne peut être acquis par une formation dans un centre, les actions et activités visant à renforcer les compétences, visées à l'alinéa premier, ne conduisent qu'à une sortie comme collaborateur pme.

§ 2. Dans les parcours d'entrepreneuriat, une distinction peut être faite entre une composante de base et l'actualisation de cette composante de base. La composante de base et son actualisation peuvent être renforcées par de différentes formes d'apprentissage sur le lieu du travail.

La composante de base s'allie étroitement à un profil sectoriel de compétence professionnelle, un profil générique d'entrepreneuriat ou à une réglementation. Des compétences génériques d'entrepreneuriat, des compétences d'entrepreneuriat définis par secteur et des compétences professionnelles techniques sont offertes de façon intégrée et sont constituées progressivement selon une complexité croissante. Au sein de la composante de base, le niveau de complexité technique est déterminé qui peut résulter en une qualification intermédiaire qui a une valeur sur le marché de l'emploi.

En tant que partie du parcours d'entrepreneuriat, l'actualisation répond à la désuétude dans la composante de base à l'occasion de la législation ou d'évolutions techniques ou sociales et veille alors à ce que la composante de base préserve sa valeur d'actualité. L'actualisation est d'une durée limitée, fixée par le conseil d'administration, et est intégrée après son écoulement dans la composante de base. L'actualisation s'adresse aux personnes qui ont suivi les parcours de base, qui sont en train de suivre les parcours de base, ou qui travaillent dans le secteur.

Le Gouvernement flamand arrête les normes pour l'admission au parcours d'entrepreneuriat, ainsi que les conditions auxquelles le parcours doit répondre.

§ 3. Le parcours d'entrepreneuriat peut être combiné avec une convention de stage.

La convention de stage est un contrat à durée déterminée par lequel un chef d'entreprise s'engage à dispenser ou faire dispenser une formation technique professionnelle au participant-stagiaire. Le participant-stagiaire s'engage à apprendre la technique d'une profession sous la direction et le contrôle du chef d'entreprise, et à suivre dans un centre les cours nécessaires de connaissances professionnelles de la formation théorique.

Le Gouvernement flamand détermine les règles pour la durée, les conditions, les mentions et les dispositions, les droits et devoirs des parties, la cessation et la suspension de la convention.]¹


(1)2012-04-20/03, art. 15, 008; En vigueur : 01-09-2012>

Article 32. § 1er. La formation théorique et [¹ Les parcours d'entrepreneuriat, visés à l'article 26, § 1er, 2°]¹, sont [¹ organisés exclusivement]¹ par les centres.

§ 2. [¹ Les trajets visés]¹ au § 1er [¹ sont organisés]¹ par la " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " en vertu des conditions déterminées par le Gouvernement flamand et est subventionnée dans les limites des crédits budgétaires.


(1)2012-04-20/03, art. 16, 008; En vigueur : 01-09-2012>

Article 33. Le Gouvernement flamand détermine les conditions pour l'agrément des diplômes [¹ , des attestations et des qualifications dans les parcours d'entrepreneuriat]¹.

(1)2012-04-20/03, art. 17, 008; En vigueur : 01-09-2012>

Section 4. - Perfectionnement.

Article 34. [¹ § 1er. Des parcours attribués sont des parcours ou d'autres activités qui s'accordent avec la mission de la " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ", dans le but de mieux intégrer les participants dans l'entrepreneuriat en leur offrant des formations ou en leur apprenant des techniques afin d'augmenter leurs compétences d'entrepreneuriat dans un contexte de marché en évolution.

§ 2. Des parcours attribués peuvent être exécutés tant par les centres que par les organisations professionnelles et interprofessionnelles ou par d'autres formateurs privés ou publics.

§ 3. Un centre, une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, ou un autre formateur privé ou public, tels que visés au § 2, peut être désigné, conformément aux règles européennes et belges en matière de marchés publics ou conformément aux principes tels que visés à la Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011, visé à l'article 1/1, 2°, pour exécuter les parcours attribués.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application concrètes pour les parcours attribués.

§ 4. Lors de l'attribution et la compensation financière des parcours attribués, la " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " agit en tant que régisseur. Annuellement, le conseil d'administration établit le plan d'organisation des parcours attribués sur la base des modalités d'application établies par le Gouvernement flamand. Le plan d'organisation est établi compte tenu de la détection des besoins conformément à l'article 5, § 1er, 2°, a).

§ 5. Des parcours attribués ne peuvent être initiés et compensés financièrement que dans les limites des crédits budgétaires.]¹


(1)2012-04-20/03, art. 18, 008; En vigueur : 01-09-2012>

Section 5. - Recyclage.

Article 35.

2012-04-20/03, art. 19, 008; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE IX. - Organisation des formations.

CHAPITRE IX. - Organisation des formations.

Article 36. A condition qu'il satisfasse aux conditions stipulées à l'article 37, un centre peut être agréé par le Gouvernement flamand après avis de la " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ".

Un centre peut être subventionné [¹ et compensé financièrement]¹ par la " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " s'il satisfait aux conditions déterminées à l'article 38.


(1)2012-04-20/03, art. 20, 008; En vigueur : 01-09-2012>

Article 37. § 1er. Afin de pouvoir être agréé [³ en vue de la fourniture de l'apprentissage et des parcours d'entrepreneuriat]³ par le Gouvernement flamand, un centre doit être créé sous la forme d'une association sans but lucratif, conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations.

§ 2. Pour que le centre visé au paragraphe premier puisse être agréé par le Gouvernement flamand, [³ l'assemblée générale]³ de l'association sans but lucratif [³ doit]³ être uniquement accessibles pour toutes les organisations représentatives des classes moyennes, des indépendants et des travailleurs qui satisfont aux conditions posées par le Gouvernement flamand.

§ 3. Pour que le centre visé au paragraphe premier puisse être agréé par le Gouvernement flamand, les statuts de celui-ci doivent être approuvés au préalable par le Gouvernement flamand aux conditions déterminées par arrêté du Gouvernement flamand.

Pour que les statuts du centre puissent être approuvés, ils doivent dans tous les cas garantir un équilibre dans les différents organes d'administration de l'association entre, d'une part, la représentation des organisations professionnelles et, d'autre part, celle des organisations interprofessionnelles.

Pour que les statuts du centre puissent être agréés, il doit y avoir dans tous les cas un représentant de la " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " dans le conseil d'administration. Ce représentant assiste aux réunions du conseil d'administration et il a voix consultative.

§ 4. Pour que le centre visé au paragraphe premier entre en considération pour l'agrément par le Gouvernement flamand, il doit avoir [³ ...]³ comme objectif :

1° l'organisation de l'apprentissage, [³ des parcours d'entrepreneuriat]³;

2° l'accompagnement pédagogique des élèves qui suivent la formation organisée par l'association;

3° une collaboration avec le Gouvernement flamand et la " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " pour certaines réalisations au niveau de la formation, de l'instruction et de l'accompagnement [³ , y compris l'innovation et le développement (de produits)]³;

4° la conclusion d'accords de coopération avec ou la prise de participations dans les autres centres ou dans des tierces parties dans le but du fonctionnement optimal d'un centre en tant que tel ou des centres dans leur ensemble.

[¹ § 5. Pour que le centre visé au § 1er, entre en ligne de compte pour un agrément par le Gouvernement flamand, il doit dans le cadre de l'apprentissage :

1° rendre possible le contrôle par l'inspection de l'enseignement;

2° répondre aux dispositions réglementaires et décrétales relatives aux objectifs finaux et programmes d'études pour autant que l'on vise la délivrance de certificats de fin d'étude qui sont identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.

[² 3° mener une politique efficace afin de propager et de sauvegarder l'interdiction de fumer, assurer le contrôle du respect de l'interdiction et infliger des sanctions aux contrevenants, conformément à la propre politique de sanctionnement telle que mentionnée dans le règlement de centre ou de travail.]²

§ 6. Le Gouvernement flamand peut, sur la proposition d'un collège, abroger progressivement et totalement ou partiellement l'agrément pour ce qui concerne l'apprentissage d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises dès qu'il n'est plus satisfait aux conditions d'agrément définies dans le présent article. Ce collège se compose à moitie de membres de l'inspection de l'enseignement, d'une part, et à moitié de membres du personnel de Syntra Vlaanderen, d'autre part.

Le Gouvernement flamand fixe les dispositions complémentaires relatives au fonctionnement et a l'organisation de ce collège, en désigne les membres et règle la procédure de recours.]¹


(1)2008-07-10/70, art. 133, 003; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2009-05-08/32, art. IX.12, 004; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2012-04-20/03, art. 21, 008; En vigueur : 01-09-2012>

Article 38. § 1er. La " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " peut attribuer des subventions [³ et des compensations financières]³ à un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises agréé par le Gouvernement flamand si le centre satisfait aux conditions suivantes :

1° le centre fonctionne conformément aux règles de droit concernant les associations sans but lucratif, en particulier la loi du 27 juin 1921;

2° le centre adopte [³ une comptabilité]³ dont les règles sont déterminées par le Gouvernement flamand;

3° la gestion journalière du centre est confiée à un directeur qui est agréé à cette fin par le Gouvernement flamand conformément aux conditions posées par le Gouvernement flamand;

4° le centre organise un nombre minimum de cours, conformément aux directives et aux modalités déterminées par le Gouvernement flamant.

§ 2. [³ La " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " peut attribuer à un centre les subventions et les compensations financières suivantes, conformément aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand, et aux conditions supplémentaires éventuelles reprises dans le contrat de gestion :

1° conformément à l'article 29, une subvention pour l'apprentissage;

2° conformément à l'article 31, une subvention pour les parcours d'entrepreneuriat;

3° conformément aux règles, fixées par le Gouvernement flamand, une subvention ou une compensation financière pour la location, l'acquisition, la nouvelle construction, l'entretien incombant au propriétaire et l'équipement d'immeubles;

4° conformément aux règles, fixées par le Gouvernement flamand, une subvention ou une compensation financière pour l'innovation et le développement de produits;

5° conformément aux règles, fixées par le Gouvernement flamand, une subvention ou une compensation financière pour des projets dans le cadre de l'exécution du contrat de gestion.

Les subventions, mentionnées dans l'alinéa premier, 1° et 2°, peuvent prendre les formes suivantes :

1° une subvention de produit;

2° une subvention d'effectivité.

Les subventions, visées à l'alinéa premier, 1° et 2°, sont octroyées sur la base d'un plan d'organisation à approuver par la " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen.]³

[¹ § 3. Pour que le centre tel que visé au § 1er, entre en ligne de compte pour le subventionnement par le Gouvernement flamand, il doit dans le cadre de l'apprentissage :

1° participer à et coopérer au sein d'une ou de plusieurs plates-formes régionales de concertation telles que visées à l'article 103 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande;

2° dans le cadre de ses missions, fournir des efforts maximaux pour réaliser l'engagement à temps plein de chaque jeune;

[² 3° participer à et coopérer au sein d'une plate-forme locale de concertation créée conformément à l'article IV.2, § 2, alinéa premier, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation.

Il faut entendre par 'coopérer' :

§ 4. Le subventionnement pour ce qui concerne l'apprentissage d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises qui cesse de répondre à l'ensemble des conditions de subventionnement, est retenu en tout ou en partie par Syntra Vlaanderen. Cette retenue ne peut se faire que sur proposition de l'inspection de l'enseignement lorsqu'il s'agit des conditions visées au § 3. Le Gouvernement flamand détermine les autres modalités relatives à cette retenue et règle la procédure de recours.]¹


(1)2008-07-10/70, art. 134, 003; En vigueur : 01-09-2008, à l'exception pour ce qui concerne l'ajout du § 3, 1° qui entre en vigueur le 01-01-2009; voir DCFL 2008-07-10/70, art. 134, 1°, j)>

(2)2010-07-09/26, art. VIII.15, 006; En vigueur : 01-09-2010>

(3)2012-04-20/03, art. 22, 008; En vigueur : 01-09-2012>

Section 2. - Les secrétaires d'apprentissage.

Article 39. [¹ Les accompagnateurs du parcours d'apprentissage :

1° tiennent à jours les données nécessaires sur les entreprises se chargeant de l'apprentissage, sur les chefs d'entreprises-formateurs, les élèves en apprentissage désirant conclure un contrat de stage formation en alternance, un contrat de formation en alternance ou un contrat de travail à temps partiel, ainsi que sur les apprenants-stagiaires désirant conclure un contrat de stage ;

2° accompagnent les élèves candidats en apprentissage et les apprenants-stagiaires avec des avis concernant le choix d'une profession, d'une entreprise et de la durée du contrat de stage formation en alternance, du contrat de formation en alternance, du contrat de travail à temps partiel et du contrat de stage ;

3° accompagnent les entreprises et les chefs d'entreprise-formateurs avec des avis concernant le choix de l'élève en apprentissage et de l'apprenant-stagiaire ;

4° veillent à ce que les élèves en apprentissage s'inscrivent pour une formation adéquate, organisée par les centres ;

5° interviennent en tant que personnes intermédiaires entre l'entreprise et l'élève en apprentissage ou son représentant légal ou entre le chef d'entreprise et l'apprenant-stagiaire en ce qui concerne la conclusion d'un contrat de formation en alternance, d'un contrat de stage de formation en alternance ou d'un contrat de travail à temps partiel pendant l'apprentissage ou en ce qui concerne la conclusion de contrats de stage ;

6° exercent un contrôle sur les contrats de stage formation en alternance, les contrats de formation en alternance et les contrats de travail à temps partiel pendant l'apprentissage ou les contrats de stage dans l'entreprise conclus grâce à leur intervention ;

7° assurent l'accompagnement pédagogique, morale et sociale de l'élève en apprentissage et de l'apprenant-stagiaire ;

8° agissent en tant qu'intermédiaires dans le cas de litiges entre le chef d'entreprise-formateur et l'élève en apprentissage ou l'apprenant-stagiaire ;

9° assistent à des activités pédagogiques qui concernent les missions susmentionnées. ]¹


(1)2016-06-10/10, art. 47, 009; En vigueur : 01-09-2016>

Article 40.

2016-06-10/10, art. 48, 009; En vigueur : 01-09-2016>

Section 3. - Les formateurs.

Article 41. Le Gouvernement flamand détermine par arrêté les conditions de travail et le règlement financier des formateurs pour la durée et les [¹ parcours d'entrepreneuriat]¹.

(1)2012-04-20/03, art. 25, 008; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE X. - Contrôle.

Article 42. [¹ Sans préjudice de l'application des attributions des officiers de la police judiciaire et de la surveillance exercée par les accompagnateurs du parcours d'apprentissage conformément à l'article 39, 6°, le contrôle quant à l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution est exercé par les membres du personnel désignés par l'agence.

Les membres du personnel, visés à l'alinéa premier, exercent les missions de surveillance et de contrôle suivantes :

1° le contrôle de la qualité et le contrôle pédagogique;

2° le contrôle financier sur les centres;

3° le contrôle sur l'exécution et la compensation financière des parcours attribués;

4° toutes les autres missions qui sont attribuées par décret ou arrêté du Gouvernement flamand.

Le contrôle de la qualité et le contrôle pédagogique, visés à l'alinéa premier, comporte le contrôle sur :

1° l'exécution des engagements des centres dans le cadre de l'exécution du contrat de gestion et des plans d'entreprise;

2° le plan d'organisation;

3° [² le contrat de stage formation en alternance, le contrat de formation en alternance, le contrat de travail à temps partiel et le contrat de stage ;]²

4° les procédures d'inscription, d'exemption, et des examens des apprenants;

5° le programme de formation;

6° le suivi des labels de qualité octroyés aux centres.

Le contrôle financier sur les centres, visés à l'alinéa deux, comporte le contrôle sur :

1° les aspects financiers des engagements des centres dans le cadre de l'exécution du contrat de gestion et des plans d'entreprise;

2° les compensations financières en exécution de l'article 38, § 2;

3° les comptes annuels des centres;

4° l'exactitude des informations financières et la pertinence, le caractère conséquent et la stabilité des principes et règles comptables qui sont utilisés lors de l'établissement des comptes;

5° l'application dans ce cadre de la réglementation relative aux services d'intérêt général, aux services d'intérêt économique général et aux services du marché, et l'analyse des processus financiers au sein des centres dans ce contexte;

6° la transparence du rapportage par les centres.

Le contrôle sur l'exécution et la compensation financière des parcours attribués, visés à l'alinéa deux, comporte le contrôle sur l'exécution des engagements mentionnés dans l'appel ou conclus dans des contrats.]¹


(1)2012-04-20/03, art. 27, 008; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2016-06-10/10, art. 49, 009; En vigueur : 01-09-2016>

Article 43. [¹ Les membres du personnel, visés à l'article 42 disposent, pour l'exécution de leurs missions de surveillance et de contrôle, des compétences, visées aux articles 5/1, 5/2, 6, § 1er, 1° à 5° inclus, 7, 1° et 2°, a) et b), et 8, du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004.

Les membres du personnel consignent leurs constatations dans un rapport. Le rapport est transmis, en fonction de la détermination de la compétence dans le présent décret ou dans une autre réglementation, au Gouvernement flamand, au conseil d'administration, à la commission de pratique ou à l'institution, qui doit se prononcer conformément aux dispositions du présent décret et aux arrêtés pris en vertu du présent décret.

Le contrôle peut prendre les formes suivantes :

1° un contrôle annuel;

2° un contrôle supplémentaire;

3° un contrôle par sondage;

4° un contrôle renforcé;

5° un contrôle administratif.

L'établissement du planning annuel du contrôle par sondage et le choix de l'endroit où le contrôle est exercé ou de la personne devant faire l'objet des contrôles, est basé sur l'analyse des risques qui est établi annuellement par le conseil d'administration.

Pour l'exercice du contrôle, la " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra " établit un code de fonctionnement et informe les personnes faisant l'objet de ces contrôles.]¹


(1)2012-04-20/03, art. 28, 008; En vigueur : 01-09-2012>

Article 44. [¹ Les mesures suivantes sont possibles :

1° la remarque simple : la remarque simple est utilisée pour les petites irrégularités ou pour les manquements manifestement involontaires;

2° la demande d'amélioration : la demande d'amélioration indique quelle irrégularité a été constatée et quelle amélioration est attendue et dans quel délai. Une demande d'amélioration qui n'est pas observée dans le délai fixé est toujours suivie d'un avertissement;

3° l'avertissement : l'avertissement comprend la mention de la sanction qui sera appliquée si la personne contrôlée ne tient pas compte de l'avertissement.

Les sanctions suivantes sont possibles :

1° le contrôle renforcé : de manière systématique, l'avertissement donne lieu au contrôle renforcé. Les frais du contrôle renforcé sont à charge de la personne contrôlée, à titre d'indemnité particulière couvrant les frais, qui est déterminée concrètement dans le code de fonctionnement, visé à l'article 43, cinquième alinéa;

2° dans le cadre de l'apprentissage ou du stage :

a)

la suspension, le retrait ou l'annulation de l'agrément de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage;

b)

[² le retrait ou l'annulation de l'agrément du contrat de stage ;]²

c)

l'exclusion du chef d'entreprise-formateur ou de l'apprenti;

3° la suspension, le retrait ou l'annulation de l'agrément et du subventionnement des activités dans leur ensemble ou d'une partie;

4° la suspension, le retrait ou l'annulation de l'agrément d'un directeur-administrateur délégué d'un centre;

5° la suspension, le retrait ou l'annulation de l'agrément d'un centre.

Si une sanction est prononcée, telle que visée au deuxième alinéa, un recours peut être introduit. La procédure pour l'introduction d'un recours est déterminée par le Gouvernement flamand.]¹


(1)2012-04-20/03, art. 29, 008; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2016-06-10/10, art. 50, 009; En vigueur : 01-09-2016>

CHAPITRE XI. - Autorisation de modification et de coordination.

Article 45. § 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions existantes de la loi et du décret relatives à la mission, aux tâches et aux compétences de l'Institut flamand pour l'entrepreneur indépendant, pour qu'elles correspondent aux dispositions du présent décret et du décret cadre.

Les arrêtés qui sont pris en vertu du présent paragraphe cessent de produire leurs effets s'ils ne sont pas sanctionnés par un décret dans les 9 mois qui suivent la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.

La compétence attribuée au Gouvernement flamand par le présent paragraphe échoit 9 mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés pris et sanctionnés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret.

§ 2. Le Gouvernement flamand est chargé de coordonner les dispositions des lois et des décrets concernant l'entité au sein de autorités flamandes qui assurent l'accompagnement professionnel et la réalisation, ainsi que les dispositions qui ont apporté explicitement ou tacitement des modifications au sein de ces lois et décrets jusqu'au moment de la coordination. A cette fin, le Gouvernement peut :

1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;

2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;

3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus;

4° adapter la forme des références aux dispositions reprises dans la coordination, qui sont présentes dans d'autres dispositions non reprises dans la coordination.

La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par le Parlement flamand.

CHAPITRE XII. - Dispositions finales.

CHAPITRE XII. - Dispositions finales.

Article 46. Le décret du 23 janvier 1991 relatif à la formation et à l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises est abrogé.

Section 2. - Dispositions transitoires.

Article 47. Par dérogation à l'article 36, les centres, et par dérogation à l'article 38, § 1er, 3°, les directeurs qui sont agréés sont considérés à la date d'entrée en vigueur du présent décret comme étant agréés dans le cadre du présent décret.
Article 48. Par dérogation à l'article 40, § 1er, les secrétaires d'apprentissage, qui sont agréés à la date de l'entrée en vigueur du présent decret, sont considérés comme étant agréés dans le cadre du présent décret pour autant qu'ils satisfassent à l'article 40, § 2.
Article 49. 2007-04-27/A2, art. 13, 002; **En vigueur :** 09-07-2007> Jusqu'à l'entrée en vigueur du [¹ décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes]¹, les articles 2, 3, 4, 5, 6, 6bis et 13 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, s'appliquent à l'agence. Pour l'application des dispositions légales susmentionnees, l'agence est considéree comme un organisme de catégorie B.

(1)2011-07-08/09, art. 76, 007; En vigueur : 01-01-2012>

Article 50. Pour le titulaire actuel du rang A2L de l'auteur de l'agence, une fonction de directeur général est prévue, jusqu'à ce qu'il soit nommé au sein d'une autre fonction ou jusqu'à ce qu'il quitte l'agence ou son auteur.

Section 3. - Disposition d'entrée en vigueur.

Article 51. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-04-2006 par AGF 2006-03-31/47, art. 1, 3°, à l'exception de l'article 46)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 46 fixée au 07-05-2004 par AGF 2011-05-06/10, art. 2)

Article 1/1. [¹ Le présent tient compte des dispositions :

1° de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur;

de la Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.]¹


(1)2012-04-20/03, art. 2, 008; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE II. - Création.

CHAPITRE III. - Mission, tâches et compétences.

Section 1re. - Conseil d'administration.

Section 2. [¹ Le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren " et les partenariats sectoriels ]¹


(1)2016-06-10/10, art. 35, 009; En vigueur : 01-07-2016>

Section 3. - Commissions particulières.

Section 4. - Administrateur délégué.

Section 5. - Règlement d'ordre intérieur.

CHAPITRE V. - Contrat de gestion.

CHAPITRE VI. - Coopération avec le VDAB.

CHAPITRE VII. - Moyens financiers.

Section 1re. - Généralités.

Section 2. - L'apprentissage.

Section 3. - Formation entrepreneurs.

Section 4. - Perfectionnement.

Section 5. - Recyclage.

Section 1re. - Centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.

Section 2. - Les secrétaires d'apprentissage.

Section 3. - Les formateurs.

CHAPITRE X. - [¹ Contrôle, maintien et sanctions]¹


(1)2012-04-20/03, art. 26, 008; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE XI. - Autorisation de modification et de coordination.

Section 1re. - Disposition abrogatoire.

Section 2. - Dispositions transitoires.

Section 3. - Disposition d'entrée en vigueur.