19 DECEMBRE 2003. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2004. (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-07-2004 et mise à jour au 22-04-2005)
Article 20. § 1. Le " Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs " (Service des Travaux d'infrastructure de l'Enseignemment subventionné) est autorisé à contracter, pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires, des engagements à concurrence de :
- 17 617 000 euros pour l'enseignement officiel subventionné, sauf l'enseignement supérieur;
- 73 976 000 euros pour l'enseignement libre subventionné, sauf l'enseignement supérieur;
- 1 194 000 euros pour l'enseignement supérieur officiel subventionné;
- 11 107 000 euros pour l'enseignement supérieur libre subventionné.
§ 2. La partie non affectée au 31 décembre 2003 de l'autorisation, visée au § 1er, est reportée à l'année 2004 et ajoutée à l'autorisation de l'année 2004.
Article 75. § 1er. Tout engagement à contracter en vertu des articles 16 (Vlaams Woningfonds), 18 (Gemeenschapsonderwijs), 19 (IVAH), 20 (DIGO), 21 (Kind en Gezin), 22 (VSIPH), 23 (BLOSO), 24 (TV), 26 (IWT), 101 (MINA), 103 (SGS " Luchthaven Antwerpen "), 104 (SGS " Luchthaven Oostende "), 106 (VIF), 125 (VIPA), 127 (Vlabinvest), 129 (VLIF), 131 (Financieringsinstrument), 132 (Fonds Flankerend Beleid), 133 (Herplaatsingsfonds), 134 (Fonds Culturele Infrastructuur), 137 (Vlaams Brussel Fonds) et 138 (Garantiefonds Huisvesting) du présent décret est soumis au visa du Contrôleur des Engagements et à la Cour des Comptes.
Avant le 10 de chaque mois, le Contrôleur des Engagements présente à la Cour des Comptes un relevé établi en trois exemplaires auquel sont jointes les pièces justificatives requises et qui mentionne le montant des engagements visés pendant le mois écoulé d'une part et le montant des engagements visés depuis le début de l'année d'autre part.
Le relevé du mois de décembre constitue le relevé récapitulatif annuel.
Dans les dix jours de la réception du relevé récapitulatif annuel, la Cour des comptes renvoie au Gouvernement deux exemplaires clôturés par la Cour.
Les engagements (DIGO) visés à l'article 20 sont groupés par tranche d'investissement en vue d'obtenir le visa du Contrôleur des Engagements.
§ 2. Sont exemptés du visa préalable des engagements par le Contrôleur des Engagements :
- les engagements et les créances payables par des avances de fonds sur la base d'une autorisation décrétale ou de la réglementation sur la comptabilité de l'Etat;
- les engagements et les créances payables sous forme de dépenses fixes sur la base d'une autorisation décrétale ou de la réglementation sur la comptabilité de l'Etat.
Article 101. Le budget pour l'année 2004 du service à gestion séparée " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud ", en abrégé Fonds MINA, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 856 972 000 euros pour les recettes et à 856 972 000 euros pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.
Pour ce qui concerne l'année budgétaire 2004, il est accordé au ministre qui a l'environnement dans ses attributions, une autorisation d'engagement à concurrence de 569 141 000 euros.
La " Vlaamse Landmaatschappij " est autorisé à utiliser le montant de 24 789 352 euros au compte du fonds de réserve 435-4538461-08 auprès de l'Institution financière centrale, au nom de la " Vlaamse Landmaatschappij ", " Mestbank ", pour des dépenses dans le cadre de la mise en oeuvre d'une " Grondenbank " (banque terrienne).
Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à imputer les ordonnancements des dépenses, fixés pendant les années budgétaires antérieures dans le cadre du plan " MINA 2 " à charge des crédits d'engagement de l'article 361B4143 (ex 2.19), aux crédits d'ordonnancement des articles 361B1106, 361B1206, 361B4148, 361B5213, 361B6327, 361B7110 et 361B7420.
Les ordonnancements des dépenses, fixés pendant les années budgétaires antérieures à charge des crédits d'engagement d'articles dont la numérotation a été modifiée entre-temps ou qui sont passés à d'autres articles budgétaires du fonds MINA ou qui étaient transférés aux programmes 61.10, 61.20, 61.30 ou 61.50 du budget général des dépenses de la Communauté flamande, peuvent être imputés aux articles ou allocations de base correspondants du budget de l'année 2004 auxquels les engagements sont censés être imputés et auxquels ils sont transférés.
Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à accorder des subventions dans les limites des crédits aux allocations de base ci-après du service à gestion séparée " Fonds MINA " :
361B3002 Subventions a des acteurs divers pour la gestion de la nature,
des forets et des espaces verts par le biais d'emplois verts,
durables accessibles aux groupes a potentiel
361B3121 Subventions en execution du decret du 2 juillet 1981 relatif a
la prevention et a la gestion des dechets (ea dechets animaux,
farine animale et abats)
361B3133 Subventions relatives au Programme PRESTI et autres projets
concernant la technologie environnementale et la protection
de l'environnement au sein des entreprises
361B3305 Subventions relatives a l'information, la sensibilisation,
l'education a la nature et l'environnement et au
genie ecotechnique
361B3302 Subventions aux associations relatives a la politique
supranationale et internationale de l'environnement et a
la cooperation au developpement
361B3303 Subventions visant a ameliorer la qualite de la nature dans
les espaces libres (decret du 21 octobre 1997 concernant
la conservation de la nature et le milieu naturel)
361B3307 Subventions dans le cadre de la gestion forestiere,
l'amenagement d'espaces verts, la peche, la chasse et
la protection des oiseaux et aux unites de gestion du gibier
361B3306 Subventions dans le cadre du " Vlaams Fonds Tropisch Bos "
(Fonds flamand des Forets tropicales)
361B3308 Subventions de projet en matiere d'une politique durable de
l'environnement et de la nature (fonds de projets
environnementaux)
361B3310 " Groen in de stad " : appui de projets d'exemple des
personnes privees et des associations en vue du
verdoiement de la ville
361B3501 Subventions a l'etranger relatives a la politique
supranationale et internationale de l'environnement et a
la cooperation au developpement
361B4101 Subventions relatives a la politique supranationale et
internationale de l'environnement et a la
cooperation au developpement
361B4148 Subventions relatives a l'execution du Plan d'orientation
environnementale 1997-2002 et le Programme annuel
environnemental 2003
361B4312 Subventions aux administrations provinciales par suite des
conventions environnementales et des accords de
cooperation avec la Region flamande
361B4321 Transfert de fonds aux communes et associations
intercommunales a l'appui de la prevention (futs de
compostage, stands d'information, lieux de demonstration,
maitres-composteurs,...) et du ramassage selective
361B4322 Subventions aux administrations communales par suite des
conventions environnementales et des accords de cooperation
avec la Region flamande
361B5213 Subventions a des associations pour l'acquisition du
patrimoine en execution du Plan d'orientation
environnementale 1997-2002 et du programme annuel
environnemental 2003
361B5221 Subventions d'investissement visant a ameliorer la qualite
de la nature dans les espaces libres (decret du
21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et
le milieu naturel)
361B5321 Subventions d'investissement dans le cadre de la gestion
forestiere, l'amenagement d'espaces verts, la peche, la
chasse et la protection des oiseaux (ea des subventions
pour le boisement de terres cultivables)
361B6326 Subventions d'investissement aux provinces, regies
provinciales, communes, regies communales et
partenariats intercommunaux a l'appui de la prevention,
le ramassage selectif (parcs a conteneurs,
conteneurs souterrains, systemes diftar,...) et de la
construction d'installations (le compostage de dechets
verts, de legumes, de fruits et de jardin (GFT), le tri
d'encombrants,...)
361B6327 Subventions a des administrations publiques pour
l'acquisition du patrimoine en execution du Plan
d'orientation environnementale 1997 -2002 et du Programme
annuel environnemental 2003
Le Ministre flamand compétent pour l'environnement est autorisé à utiliser les crédits, fixés pendant les années budgétaires antérieures à l'article 361B6322 (ou aux anciens numéros d'article) du Fonds Mina dans le cadre du subventionnement de projets d'égouts communaux, et qui peuvent être annulés, jusqu'à un montant de 13 721 000 euros au maximum pour le subventionnement d'autres projets d'égouts communaux.
Le Ministre flamand compétent pour l'environnement est autorisé à verser un montant de 15 000 000 euros au maximum sur un compte auprès du SGS " Vlaams Infrastructuurfonds " pour l'aménagement d'égouts communaux faisant partie intégrante des travaux combinés.
Article 79. § 1er. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base 34.27 du programme 42.10 sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.
§ 2. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les allocations d'études, jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des crédits, octroyées aux élèves et aux étudiants en application de la loi du 19 juillet 1971 et du décret du 16 février 2001 sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.
§ 3. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les interventions relatives à la charge des prêts hypothécaires contractés pour construire, acquérir ou rénover des habitations, ainsi que les interventions lors de la construction d'une nouvelle habitation ou lors de l'exécution de travaux à une habitation, la prime d'adaptation et d'amélioration et les interventions dans la subvention à la location, sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes et ceci jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des crédits.
§ 4. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les ordonnances de paiement relatives aux propres investissements sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes jusqu'à concurrence de 80 % de chaque marché de travaux d'infrastructure ou d'entretien extraordinaire imputé aux crédits dissociés.
§ 5. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après du programme 62.20, sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :
- 33.02 : les subventions destinées aux besoins de formation relatifs à la promotion de la maîtrise au profit des travaux aux monuments protégés;
- 33.03 : la subvention destinée à la préservation, la réfection et l'entretien du Monument de l'Yser et du domaine environnant à Dixmude (décret du 23.12.1986);
- 33.04 : la subvention à l'ASBL " Regionale Landschappen ";
- 33.05 : la subvention à l'ASBL " Stichting Vlaams Erfgoed ";
- 33.06 : la subvention aux associations de bénévoles destinées à des projets éducatifs et de sensibilisation dans le secteur des monuments et des sites;
- 33.07 : la subvention à l'ASBL " Monumentenwacht Vlaanderen ";
- 33.09 : la subvention à l'ASBL " Centrum religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) ";
- 33.10 : 33.10 : la subvention à l'ASBL " Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg ";
- 33.11 : la subvention pour la régularisation des anciens TCT employés dans des ASBL et d'autres établissements;
- 34.02 : la subvention pour l'attribution d'un prix annuel des monuments;
- 43.09 : les subventions aux services archéologiques intercommunaux débutants.
§ 6. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base 34.04 du programme 41.70 sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.
§ 7. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes, jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base mentionnés ci-après :
PR AB Libelles
11.10 33.01 Subvention a un emetteur de television regional
non public de Bruxelles
11.10 33.02 Subvention au " BRUT - Centrum voor
Interdisciplinaire Studie " de Bruxelles
11.10 33.04 Subvention a l'ASBL " Onthaal en Promotie Brussel "
11.10 33.06 Subvention a l'ASBL " Brussel Deze Week "
11.10 33.07 Subvention a un service de promotion linguistique
(pour memoire)
11.10 33.08 Subvention a l'ASBL " Quartier Latin "
§ 8. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le paiement de toutes les créances découlant de contrats avec des fréteurs pour le salage et le déblaiement des routes dans le cadre du service d'hiver est exempté du visa préalable de la Cour des Comptes, et ceci jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des crédits.
§ 9. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le précompte immobilier à payer sur le patrimoine de la Région flamande est exempté du visa préalable de la Cour des Comptes, et ceci jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des crédits.
§ 10. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :
Programme allocation beneficiaires
de base
62.1 51.05 centres publics d'aide sociale, communes,
association de communes, societes de
developpement regional, le " Vlaams
Woningfonds voor de Grote Gezinnen "
(Fonds flamand du Logement des Familles
nombreuses), toute personne physique,
personne morale de droit prive et les
personnes morales de droit public non
reprises a l'article 20 de l'arrete du
Gouvernement flamand du 1er juillet 1997
62.4 63.64 et 63.65 communes, associations de communes, societes
de developpement regional, centres
publics d'aide sociale, associations de
centres publics d'aide sociale, le " Vlaams
Woningfonds voor de Grote Gezinnen ", autres
preneurs d'initiatives designes par le
Ministre flamand qui a le logement dans
ses attributions
62.1 63.15 communes, associations de communes, societes
62.4 63.66, 63.67 de developpement regional, centres
63.68 public d'aide sociale, les associations
de centres publics d'aide sociale, le " Vlaams
Woningfonds voor de Grote Gezinnen "
§ 11. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :
Politique générale d'Aide sociale :
- les bénéficiaires subventionnés sur la base du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives;
- les bénéficiaires subventionnés sur la base du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles.
§ 12. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :
- dépenses relatives aux personnes mises en disponibilité préalables à la retraite.
§ 13. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le paiement de toutes les créances découlant de l'ouverture, exempte de péage, du " Liefkenshoektunnel " par suite des accidents de la route ou des calamités qui provoqueront une nuisance importante sur le périphérique d'Anvers, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le " Kennedytunnel " et ceci pour la durée de la déviation obligatoire, est exempté du visa préalable de la Cour des comptes, et ceci jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des crédits.
§ 14. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après et à concurrence des maxima suivantes, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :
- 80 % au maximum pour les bénéficiaires subventionnés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant coordination et soutien des soins à domicile, tel que modifié jusqu'à présent;
- 80 % au maximum pour les bénéficiaires subventionnés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant approbation et subventionnement des réseaux palliatifs, tel que modifié jusqu'à présent.
§ 15. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le paiement par le comptable extraordinaire du " CBGS " (Centre d'Etude de la Population et de la Famille) de tous les recouvrements de créances dont le montant ne dépasse pas 37 500 euros, est exempté du visa préalable de la Cour des Comptes.
§ 16. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dépenses liées aux recrutements par " Jobpunt Vlaanderen " sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes, et ceci jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des dépenses.
Article 81. § 1er. La dotation assignée à l'Enseignement communautaire, réservée au niveau central, est égale au total des différentes allocations de base 41.12, 41.13, 41.16 et 61.01 du programme 35.40.
§ 2. Les moyens accordés, en violation des dispositions légales, décrétales ou réglementaires existantes relatives aux moyens d'investissement visés à l'article 18, § 2, du présent décret, sont déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés à l'Enseignement communautaire ou à ses établissements, conformément à l'article 192 du décret relatif à l'enseignement- II du 31 juillet 1990.
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