16 AVRIL 2004. - Décret relatif au " Grootschalig Referentie Bestand (GRB) " (Base de données des références à grande échelle) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-07-2004 et mise à jour au 28-04-2021)
CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. Le présent décret règle une matière telle que visée à l'article 39 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Définitions.
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° données géographiques à grande échelle : les données géographiques concernant des phénomènes qui en termes de cartographie peuvent être présentées à une échelle de 1/250 jusqu'à 1/5 000;
2° données de référence à grande échelle : toutes les données géographiques à grande échelle qui sont reprises dans le Grootschalig Referentie Bestand;
3° Grootschalig Referentie Bestand, ci-après dénommé 'GRB' : la base de données dans laquelle les données de référence à grande échelle pour le territoire de la Région flamande sont enregistrées, tenues à jour et rendues accessibles;
4° [² l'agence : l'agence autonomisée interne Flandre Information, visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant création de l'agence autonomisée interne Flandre Information, détermination de diverses mesures pour la dissolution sans liquidation de l'AGIV, règlement du transfert des activités et des actifs de l'AGIV à l'agence Flandre Information et détermination du fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité des Fonds propres Flandre Information ;]²
5° [¹ ...]¹;
6° [¹ groupe de pilotage GDI-Vlaanderen " le groupe de pilotage GDI-Vlaanderen, visé à l'article 7 du décret GDI;]¹
7° gestionnaire de réseau d'un réseau de distribution physique : le gestionnaire de réseau visé à l'article 21, 1°, d'un ou plusieurs réseaux de distribution, tels que visés à l'article 21,2° jusqu'à 5°, pour autant que ces réseaux de distribution soient présents sur le territoire de la Région flamande;
8° [¹ tiers : personnes physiques ou morales n'étant pas gestionnaire de réseau d'un réseau de distribution physique et n'ayant pas la qualité de la Région flamande, de la Communauté flamande, d'une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, d'une agence autonomisée externe de droit public, d'une agence autonomisée externe de droit privé, d'un organisme public flamand, d'une province et d'une commune.]¹
(1)2009-02-20/43, art. 38, 005; En vigueur : 17-10-2010>
(2)2016-03-18/17, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE III. - Organisation.
Article 3. § 1er. Il est créé un conseil GRB qui se compose d'une délégation représentative et équilibrée des gestionnaires de réseau de réseaux de distribution physiques.
Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement du Conseil GRB. Il désigne le président et les membres. Les membres du Conseil GRB sont experts dans le domaine des données géographiques à grande échelle ou du secteur utilitaire.
§ 2. Le Conseil GRB émet des avis à l'attention du Gouvernement flamand dans les cas visés dans le présent décret. Le Conseil GRB émet ses avis dans les soixante jours calendrier suivant la demande d'avis. Faute d'avis dans ce délai, l'avis du Conseil GRB est réputé positif.
Le Gouvernement flamand peut consulter le Conseil GRB concernant toute matière liée au GRB. [¹ Le Conseil GRB est un forum de clients tel que visé à l'article 4, § 4, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.]¹
(1)2008-07-18/23, art. 22, 004; En vigueur : 14-07-2009>
Article 4. (L'Agence) est chargé de la coordination, de l'organisation et de la prestation de services dans le cadre du GRB et de la mise en oeuvre du plan d'exécution GRB. Cette mission comporte au moins les aspects suivants :
- l'établissement et la tenue à jour du GRB;
- l'installation et la gestion du GRB;
- la coordination lors de l'utilisation du GRB;
- les conseils aux et le soutien [¹ de la Région flamande, de la Communauté flamande, des agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, des agences autonomisées externes de droit public, des agences autonomisées externes de droit privé, des organismes publics flamands, des provinces et des communes]¹ lors de l'élaboration de données géographiques à grande échelle;
- la coordination du contrôle de la qualité concernant toutes les initiatives qui s'inscrivent dans le GRB;
- la coordination et l'organisation de l'accès d'utilisateurs au GRB.
Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités d'accomplissement de cette mission par (l'Agence).
(1)2009-02-20/43, art. 39, 005; En vigueur : 17-10-2010>
CHAPITRE IV. - Classification de terrains GRB et les spécifications GRB.
Section 1re. - Classification des terrains GRB.
Article 5. Le GRB comprend des informations concernant les phénomènes à grande échelle :
1° immeubles, à savoir des constructions durables, liées de manière fixe à la surface de la terre, encerclant un espace accessible aux hommes;
2° ouvrages d'art, à savoir des constructions de technique civile, autres que des immeubles, construits de matériaux durables et visibles à la surface de la terre;
3° parcelles, à savoir des présentations graphiquement intégrées de biens immeubles correspondant à des parcelles cadastrales;
4° les routes enregistrées, avec leur équipements, à savoir les corridors de circulation reconnus et enregistrés en tant que tels par les instances de gestion compétentes, les corridors routiers individuels étant liés entre eux en un seul réseau, avec l'ensemble des éléments adaptant une route à sa fonction de circulation;
5° cours d'eau enregistrés, à savoir les corridors d'eau naturels ou artificiels qui conviennent pour l'évacuation des eaux ou le transport de marchandises par voie d'eau, qui ont été reconnus et enregistrés en tant que tels par les instances de gestion compétentes;
6° des plans d'eau, à savoir des bassins de surface naturels ou artificiels pour la collecte et le stockage de l'eau;
7° les voies ferrées, à savoir les zones ou corridors qui sont aménagés exclusivement pour l'organisation du transport par le rail.
Section 1re. - Classification des terrains GRB.
Article 6. Les spécifications GRB sont des dispositions techniques minimales concernant :
1° la mesure de données géographiques à grande échelle;
2° l'intégration de données géographiques à grande échelle dans le GRB;
3° l'échange de données avec le GRB.
Le comité directeur [¹ GDI-Vlaanderen]¹ fixe les spécifications GRB sur la proposition de (l'Agence) et après avis du Conseil GRB et les soumet à l'approbation du Gouvernement flamand.
(1)2009-02-20/43, art. 40, 005; En vigueur : 17-10-2010>
Article 7. Comme base de fixation des coordonnées géographiques, les spécifications GRB renverront au système FLEPOS pour une localisation uniforme, au centimètre près, basée sur la navigation par satellite sur la Région flamande qui est gérée par (l'Agence).
Article 8. Les spécifications GRB qui portent exclusivement sur les mesures terrestres constituent le devis charpente. Le devis charpente s'applique aux mesures terrestres qui sont effectuées par ou pour le compte de (l'Agence) d'une part ou [¹ de la Région flamande, de la Communauté flamande, des agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, des agences autonomisées externes de droit public, des agences autonomisées externes de droit privé, des organismes publics flamands, des provinces et des communes]¹ d'autre part.
(1)2009-02-20/43, art. 41, 005; En vigueur : 17-10-2010>
CHAPITRE V. - Elaboration, tenue à jour et gestion du GRB.
Section 1re. - Planning.
Article 9. [¹ Le plan GDI, visé à l'article 10, § 1er, du décret GDI, comprend la vision politique stratégique relative à la mise en oeuvre du GRB par la Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, les agences autonomisées externes de droit public, les agences autonomisées externes de droit privé, les organismes publics flamands, les provinces et des communes.]¹
(1)2009-02-20/43, art. 42, 005; En vigueur : 17-10-2010>
Article 10. Le plan d'exécution GRB est un programme pluriannuel concernant l'élaboration et la tenue à jour du GRB.
Le Gouvernement flamand détermine, sur la proposition du comité directeur [¹ GDI-Vlaanderen]¹ et après avis du Conseil GRB, les critères pour l'intégration de zones de projet dans le plan d'exécution GRB.
Le comité directeur [¹ GDI-Vlaanderen]¹ fixe le plan d'exécution GRB et les adaptations annuelles de ce plan, sur la proposition de (l'Agence) et après avis du Conseil GRB, et soumet le plan d'exécution GRB et ses modifications à l'approbation du Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand détermine d'autres modalités concernant le contenu et la forme du plan d'exécution GRB.
(1)2009-02-20/43, art. 43, 005; En vigueur : 17-10-2010>
Section 1re. - Planning.
Article 11. (L'Agence) est chargé de l'élaboration du GRB. Cette élaboration se fait par zone de projet, conformément au plan d'exécution GRB. Le GRB sera réalisé pour l'ensemble du territoire de la Région flamande d'ici fin 2013.
L'élaboration comprend :
- les mesures de données géographiques à grande échelle;
- le contrôle de la qualité;
- la conversion de données géographiques à grande échelle en données de référence à grande échelle.
L'élaboration dans une zone de projet déterminée est finalisée au moment où le GRB devient accessible aux utilisateurs conformément à l'article 16.
Article 12. § 1er. Des données géographiques à grande échelle, qui sont mesurées par ou pour le compte de parties autres que (l'Agence) conformément au devis charpente, peuvent être utilisées lors de l'élaboration du GRB, moyennant l'accord de la partie par ou pour le compte de laquelle ces données ont été mesurées (...). Les spécifications GRB sont d'application à cet échange de données géographiques à grande échelle. 2007-05-25/39, art. 8, 1°, 003; **En vigueur :** 29-06-2007>
Le Gouvernement flamand fixe, sur la proposition du comité directeur [¹ GDI-Vlaanderen]¹ et après avis du Conseil GRB, les autres conditions et modalités de cette utilisation. En aucun cas une indemnité éventuelle ne peut dépasser l'économie ainsi réalisée par rapport aux coûts des mesures qui sont effectuées pour le compte de (l'Agence) en vue de l'élaboration du GRB.
§ 2. Des données géographiques à grande échelle qui sont mesurées par ou pour le compte de parties autres que (l'Agence) avant l'approbation par le Gouvernement flamand du devis charpente conformément à l'article 6 et qui ne sont pas conformes au devis charpente ne peuvent être utilisées lors de l'élaboration du GRB, conformément au § 1er, que moyennant une décision du Gouvernement flamand sur la proposition du comité directeur [¹ GDI-Vlaanderen]¹ et après avis du Conseil GRB.
(§ 3. Dans les cas établis par le Gouvernement flamand, les données géographiques à grande échelle offertes par l'Agence sont soumises à un contrôle de qualité. Dans les conditions et sous les modalités arrêtées par le Gouvernement flamand, la personne concernée paie à l'Agence une indemnité qui couvre les frais du contrôle de qualité.) 2007-05-25/39, art. 8, 2°, 003; **En vigueur :** 29-06-2007>
(1)2009-02-20/43, art. 44, 005; En vigueur : 17-10-2010>
Section 3. - Tenue à jour.
Article 13. § 1er. Sans préjudice des dispositions ci-après, (l'Agence) est chargé de la tenue à jour permanente du GRB.
Il convient d'entendre par tenue à jour : les adaptations nécessaires au GRB suite aux écarts qui se sont produits depuis l'élaboration du GRB ou sa dernière mise à jour en raison de mutations de terrain, ainsi que la correction d'erreurs et l'ajout d'éléments manquants qui se sont manifestés lors de l'élaboration ou de la tenue à jour du GRB.
§ 2. [¹ La Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, des agences autonomisées externes de droit public, des agences autonomisées externes de droit privé, des organismes publics flamands, des provinces et des communes]¹ signalent à leurs propres frais à (l'Agence) les écarts qui se sont manifestés suite à des mutations de terrain qui sont d'office portées à leur connaissance.
§ 3. [¹ La Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, des agences autonomisées externes de droit public, des agences autonomisées externes de droit privé, des organismes publics flamands, des provinces et des communes]¹ et les gestionnaires de réseau des réseaux de distribution physiques assurent à leurs propres frais la mesure, conformément aux spécifications GRB, de données géographiques à grande échelle concernant les mutations de terrain dont ils étaient eux-mêmes l'initiateur. Ils mettent ces mesures gratuitement à la disposition de (l'Agence).
§ 4. [¹ La Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, des agences autonomisées externes de droit public, des agences autonomisées externes de droit privé, des organismes publics flamands, des provinces et des communes]¹ assurent à leurs propres frais la mesure de données géographiques à grande échelle pour l'enregistrement dont ils sont chargés d'office en vertu de dispositions légales ou décrétales. Ils mettent ces mesures gratuitement à la disposition de (l'Agence).
§ 5. En cas de non-respect par [¹ la Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, des agences autonomisées externes de droit public, des agences autonomisées externes de droit privé, des organismes publics flamands, des provinces et des communes]¹ ou les gestionnaires de réseau des réseaux de distribution physiques des obligations qui leur incombent conformément aux paragraphes 3 ou 4, les mesures nécessaires sont effectuées pour le compte de (l'Agence). Les frais de telles mesures sont à charge de [¹ la Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, des agences autonomisées externes de droit public, des agences autonomisées externes de droit privé, des organismes publics flamands, des provinces et des communes]¹ ou des gestionnaires de réseau des réseaux de distribution physiques restés en demeure.
§ 6. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de notification et de mise à disposition telles que visées aux paragraphes 2 à 5.
(1)2009-02-20/43, art. 45, 005; En vigueur : 17-10-2010>
Section 4. - Gestion.
Article 14. (L'Agence) est chargé de la gestion, au sens le plus large du terme, du GRB en ce compris les données de référence à grande échelle qui y sont reprises. [¹ L'agence est une instance telle que visée à l'article 4, § 1er, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. Le GRB est une source authentique de données telle que visée à l'article 4 du décret précité. (NOTE : l'art. 23 du DCFL 2008-07-18/23, qui a ajouté les deux phrases qui précèdent, est abrogé par DCFL 2009-02-20/43, art. 57, entrant en vigueur à une date indéterminée.)]¹ 2006-04-21/37, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-06-2006>
(1)2008-07-18/23, art. 23, 004; En vigueur : 14-07-2009>
CHAPITRE VI. - Propriété et utilisation du GRB.
Section 3. - Tenue à jour.
Article 15. La Région flamande est le producteur du GRB, au sens de la loi du 31 août 1998 concernant la protection juridique des bases de données, et le titulaire de tous les droits relatifs aux données de référence à grande échelle reprises dans le GRB conformément aux spécifications GRB.
Section 4. - Gestion.
Article 16. Le Gouvernement flamand détermine, sur la proposition du [¹ groupe de pilotage GDI-Vlaanderen]¹ et après avoir sollicité l'avis du Conseil GRB, les modalités d'accès au GRB et les conditions qui s'appliquent à l'utilisation des données de référence à grande échelle qui y sont reprises.
[¹ La Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, les agences autonomisées externes de droit public, les agences autonomisées externes de droit privé, les organismes publics flamands, les provinces et les communes]¹ et les gestionnaires de réseau des réseaux de distribution physiques reçoivent en tout cas un accès gratuit au GRB ainsi qu'aux données de référence géographiques à grande échelle qui y figurent.
(1)2009-02-20/43, art. 46, 005; En vigueur : 17-10-2010>
Article 17. § 1er. A partir de la date déterminée par le Gouvernement flamand et au plus tard à partir du 1er janvier 2006, [¹ la Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, les agences autonomisées externes de droit public, les agences autonomisées externes de droit privé, les organismes publics flamands, les provinces et les communes]¹ acceptent pour toute notification qui leur est adressée, des références à des cartes de base dérivées du GRB ou, pour ce qui concerne les zones de projet pour lesquelles le GRB n'est pas encore accessible aux utilisateurs, des cartes de base établies conformément au devis charpente.
§ 2. A partir de la date déterminée par le Gouvernement flamand, [¹ la Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, les agences autonomisées externes de droit public, les agences autonomisées externes de droit privé, les organismes publics flamands, les provinces et les communes]¹ désignés par le Gouvernement flamand, acceptent pour des notifications qui leur sont adressées et déterminées par le Gouvernement flamand exclusivement des références conformément aux spécifications GRB.
§ 3. A partir de la date déterminée par le Gouvernement flamand et au plus tard à partir du premier janvier de la deuxième année suivant l'année durant laquelle le GRB a été rendu pour la première fois accessible aux utilisateurs pour l'ensemble des zones de projet, [¹ la Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, les agences autonomisées externes de droit public, les agences autonomisées externes de droit privé, les organismes publics flamands, les provinces et les communes]¹ acceptent pour toute notification qui leur est adressée, exclusivement des références aux cartes de base dérivées du GRB.
L'alinéa qui précède ne s'applique toutefois pas aux notifications qui contiennent une simple communication de situations de terrain n'ayant pas subi de mutation depuis l'entrée en vigueur du présent décret.
(1)2009-02-20/43, art. 47, 005; En vigueur : 17-10-2010>
Section 1re. - Droits de propriété sur le GRB.
Section 1re. - Généralités.
Article 18. L'élaboration, la tenue à jour et la gestion du GRB sont financées par :
1° (une dotation annuelle de la Région flamande à l'Agence;)
2° le produit des indemnités visées à la section 11 du présent chapitre qui reviennent à la Région flamande en vertu de l'article 20;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.