2 AVRIL 2004. - Décret portant subventionnement d'organisations artistiques, d'organisations d'éducation artistique et d'activités socio-artistiques, d'initiatives internationales, de publications et de points d'appui (cité comme : Décret sur les arts)(TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-2004 et mise à jour au 26-05-2015)
Article 6. § 1er. Les demandes de subventions pour une période quadriennale seront introduites au service désigné par le Gouvernement flamand au plus tard le 1er septembre de l'avant-dernière année précédant la période de subventionnement quadriennale.
Les demandes de subventions pour une période biennale seront introduites au service désigné par le Gouvernement flamand au plus tard le 1er février de l'année précédant la période de subventionnement biennale.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la demande de subventions. Il détermine également les informations et documents que la demande de subventions doit au moins contenir.
§ 3. Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie si la demande a été introduite à temps et complètement, si elle remplit les conditions fixées à l'article 7, § 1er, 1° à 3° inclus, et si elle contient les informations visées à l'article 7, § 1er, 4° à 11° inclus. Si la demande n'a pas été introduite à temps ou de façon incomplète, ou ne remplit pas les conditions fixées à l'article 7, § 1er, 1° à 3° inclus, elle est non recevable.
Le Gouvernement flamand fixe la procédure de traitement des demandes recevables.
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande et d'octroi des subventions visées à l'article 4, § 1er.
§ 5. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi et du montant des subventions visées à l'article 4, § 1er à l'aide des critères d'appréciation visés à l'article 8. Il décide en tenant compte des éléments optionnels internationaux, socio-artistiques et d'éducation artistique des activités à l'aide des critères visés aux articles 43 et 55.
§ 6. Le Gouvernement prend cette décision au plus tard six mois avant le début de la période pluriannuelle.
§ 7. Faute de décision du Gouvernement flamand sur l'octroi des subventions pluriannuelles dans le délai imparti, le subventionnement des organisations déjà subventionnées en application de l'article 4, § 2 est prorogé d'un an. Sous réserve de l'application de l'article 4, § 2, la subvention octroyée pour ladite année égale au moins un quart du budget de financement pour quatre ans ou la moitié du budget de financement pour deux ans, ajusté le cas échéant suivant l'article 5, § 3.
Sous-section II. - Conditions de base et critères d'appréciation.
Article 7. § 1er. Pour être admissibles aux subventions, les organisations visées à l'article 3, 1°, a) à j), l) et m) inclus doivent remplir les conditions de base suivantes :
1° être dotées de la personnalité juridique à caractère non commercial;
2° être établies en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
3° présenter et exécuter un plan pluriannuel artistique ou de fond;
4° confier la gestion artistique ou de fond, sur la base du plan de gestion, à une direction artistique ou de fond, la personne ou les personnes qui exercent la direction artistique ou de fond étant rattachées contractuellement à l'organisation;
5° confier la gestion administrative, sur la base du plan de gestion, à une direction administrative rattachée contractuellement à l'organisation. La gestion artistique ou de fond et la gestion administrative peuvent être confiées à la même personne;
6° respecter les conventions collectives du travail applicables, conclues entre les syndicats et les organisations patronales agréés, et enregistrées au service public fédéral compétent;
7° payer aux collaborateurs indépendants artistiques et artistico-techniques rémunérés auxquels l'organisation fait appel, au moins autant que les frais salariaux dus à un travailleur pour des prestations identiques, et ne faire appel qu'à des collaborateurs indépendants qui peuvent présenter une déclaration d'indépendance;
8° conclure avec la majorité des collaborateurs rémunérés une convention écrite;
9° prévoir des garanties suffisantes pour la protection sociale et de droit civil des volontaires;
10° tenir une comptabilité conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises;
11° prendre soin des archives propres. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du soin des archives propres.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions complémentaires à remplir pour être admissibles aux subventions visées à l'article 4, § 1er, le nombre minimum de créations propres et de commandes de créations, le pourcentage de recettes propres par rapport aux dépenses artistiques et le pourcentage minimum du budget de financement octroyé à affecter aux honoraires des collaborateurs.
§ 3. Le plan de gestion artistique et financier visé au § 1er, 3° est une note dans laquelle l'organisation :
1° commente sa vision de gestion artistique ou de fond, explique comment elle se positionne par rapport à d'autres organisations dans le domaine des arts, et définit son mix propre de fonctions qu'elle remplit par ses activités, en ce compris les fonctions optionnelles qu'elle veut remplir sur le plan de l'activité internationale, socio-artistique et/ou d'éducation artistique. L'organisation précise dans quelle mesure elle remplit déjà les fonctions suivantes et comment elle compte remplir ces fonctions à l'avenir :
les organisations visées à l'article 3, 1°, a) à f), h), j) et k) inclus, avec les fonctions suivantes :
1) orientation sur la création;
2) orientation sur la présentation;
3) orientation sur le public;
les organisations visées à l'article 3, 1°, g), l) et m), avec les fonctions suivantes :
1) orientation sur la présentation;
2) orientation sur le public;
c) les organisations visées à l'article 3, 1°, i), avec la fonction d'orientation sur la création;
2° commente sa vision de gestion administrative. L'organisation précise comment fonctionne la direction administrative de l'organisation et de quelle manière elle s'occupe du développement de la qualité;
3° explique son planning artistique ou de fond, organisationnel et financier pour la période de subventionnement de manière réaliste et, au moins pour la première année d'activité de cette période, de manière plus détaillée.
Le Gouvernement flamand précise les conditions de fond et de forme du plan de gestion artistique/de fond et financier.
§ 4. L'organisation est tenue de présenter, dans les trois mois de la notification de la décision sur le budget de financement, un plan de gestion pluriannuel ajusté sur la base des moyens mis à sa disposition, et en fonction de la décision du Gouvernement flamand.
L'organisation est tenue de soumettre, pour chaque année d'activité, un plan de gestion actualisé sur la base des moyens mis à sa disposition.
Ce plan de gestion actualisé doit être soumis à l'avis de la commission d'évaluation compétente et au service désigné par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'actualisation annuelle du plan de gestion et les modalités et le délai de soumission de ce plan de gestion actualisé par l'organisation.
Article 8. § 1er. Pour déterminer l'ampleur du budget de financement, il est fait appel - compte tenu de la spécificité de l'organisation - aux critères d'appréciation suivants, dans la mesure où ils sont pertinents pour l'appréciation de l'activité subventionnée et pertinents pour un budget de financement biennal ou quadriennal :
1° profilage et positionnement;
2° vision à long terme;
3° la qualité des concepts de fond quant à l'activité concrète;
4° le rayonnement national et/ou international;
5° coopération et réseautage avec des acteurs artistiques et non artistiques en Flandre et/ou à l'étranger;
6° la faisabilité;
7° orientation sur le public;
8° l'assise financière solide de l'activité.
§ 2. En complément aux critères visés au § 1er, le Gouvernement flamand peut définir des critères en fonction des priorités qu'il formule.
La commission consultative visée à l'article 80 conseille le Gouvernement flamand pour la définition des critères complémentaires portant sur la qualité artistique ou de fond de l'activité subventionnée. Elle peut, en outre, soumettre d'initiative à l'approbation du Gouvernement flamand des critères complémentaires artistiques ou de fond.
La liste des critères complémentaires doit être publiée au plus tard trois mois avant la date à laquelle la demande de subventionnement doit être introduite. Si tel n'a pas été le cas, les critères applicables en dernier lieu sont valables.
§ 3. Pour les fonctions optionnelles visées à l'article 7, § 3, 1°, il est fait appel, en complément aux critères visés au § 1er et au § 2, et compte tenu de la spécificité de l'organisation - aux critères d'appréciation visés aux articles 43 et 55, dans la mesure où ils sont pertinents pour l'appréciation de l'activité subventionnée.
Article 9. Sous réserve de l'application de l'article 7, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions de subventionnement additionnelles, dans le seul but d'empêcher le double subventionnement par la Communauté flamande.
Article 10. § 1er. Sous réserve de l'application de l'article 5, § 1er, les provinces et les communes où est établie une organisation telle que visée à l'article 3, 1°, c), fondée ou cofondée par cette province ou commune et subventionnée comme prévu à l'article 5, § 1er, sauf dérogations accordées par le Gouvernement flamand, sont tenues de déterminer, dans une convention conclue avec cette organisation, un régime de subventionnement qui doit être approuvé par le Gouvernement flamand. Ces conventions sont reprises dans le plan de gestion pluriannuel visé à l'article 7, § 4, alinéa premier de cette organisation. La convention avec la commune est reprise également dans la convention conclue entre la commune et la Communauté flamande en application des articles 34 et 35 du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale.
§ 2. Faute de convention telle que définie au § 1er, les provinces et les communes sont tenues de fournir la preuve qu'elles accordent aux organisations visées au § 1er une intervention financière dont le montant total égale le budget de financement accordé à l'organisation en vertu de l'article 4, § 1er. Sauf les dérogations autorisées par le Gouvernement flamand, ce montant total est à charge du budget de la province à raison d'un quart, et à charge du budget de la commune à raison de trois quarts.
§ 3. Par dérogation aux § § 1er et 2, le Gouvernement flamand conclut une convention avec la Commission communautaire flamande et avec une ou plusieurs communes situées en région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans le but d'obtenir un cofinancement au moins équivalent comme prévu au § 2 pour les organisations visées à l'article 3, 1°, c), fondées ou cofondées par la Commission communautaire flamande et/ou par des communes, et établies en région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Article 11. § 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie, après chaque année d'activité, si les organisations subventionnées comme prévu à l'article 4, § 1er, remplissent les conditions de subventionnement énoncées aux articles 7, 8 et 9, qui leur sont spécifiquement applicables.§ 2. Les organisations subventionnées comme prévu à l'article 4, § 1er, sont tenues de transmettre les comptes annuels au service désigné par le Gouvernement flamand, par année d'activité.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de ce contrôle ainsi que les modalités et les délais de transmission des comptes annuels.
§ 3. Organisaties die gesubsidieerd worden als bepaald in artikel 4, § 1, bezorgen op verzoek van de door de Vlaamse regering aangewezen dienst alle informatie voor de registratie van gegevens. Les organisations subventionnées comme prévu à l'article 4, § 1er fournissent, sur demande du service désigné par le Gouvernement flamand, toutes les informations pour l'enregistrement de données.
§ 4. Si le service désigné par le Gouvernement flamand constate qu'une organisation subventionnée comme prévu à l'article 4, § 1er, n'a pas entièrement rempli les conditions de subventionnement de base visées à l'article 7, § 1er, les conditions de subventionnement spécifiques visées à l'article 7, § 2, les critères d'appréciation visés à l'article 8 et/ou les conditions de subventionnement additionnelles fixées par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 9, le Gouvernement flamand, sur avis du service désigné par lui, peut procéder :
1° à la retenue et/ou au recouvrement d'une partie du budget de financement accordé à l'organisation;
2° à la cessation définitive du subventionnement de l'organisation;
§ 5. Le recouvrement ou la cessation imposés par le Gouvernement flamand doivent être en proportion raisonnable avec les infractions constatées aux conditions de subventionnement.
§ 6. Dans les dix jours ouvrables à compter de la date de la décision du Gouvernement flamand d'imposer le recouvrement ou la cessation tels que visés au § 4, 1° ou 2°, le service désigné par le Gouvernement flamand envoie à l'organisation, sous pli recommandé, la notification du recouvrement ou de la cessation imposés.
§ 7. Si l'organisation conteste l'infraction constatée ou estime que le recouvrement ou la cessation imposés ne sont pas en proportion raisonnable avec l'infraction constatée, elle peut présenter par écrit auprès du Gouvernement flamand une réclamation motivée. La réclamation doit être envoyée au Gouvernement flamand sous pli recommandé et en trois exemplaires au moins, ou remise contre récépissé au service désigné par le Gouvernement flamand, dans les dix jours ouvrables à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée visée au § 6 par le service désigné par le Gouvernement flamand. Une réclamation qui n'est pas motivée ou n'est pas présentée dans le délai imparti, est non recevable. En ce cas, le service désigné par le Gouvernement flamand envoie à l'organisation, dans les dix jours ouvrables de la réception de la réclamation, une communication lui annonçant que la réclamation a été déclarée non recevable et en mentionnant les motifs.
§ 8. Le Gouvernement flamand décide de la réclamation présentée recevable dans les trente jours ouvrables à compter de la date de réception de la réclamation.
Article 12. § 1er. Par dérogation à l'article 55, § 2 du décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle en matière de subventions et le contrôle par la Cour des Comptes, les organisations subventionnées pour l'ensemble de leurs activités sous forme d'un budget de financement quadriennal tel que visé à l'article 5, § 1er, alinéa premier, peuvent, pendant cette période de subventionnement quadriennale, constituer sans restriction des réserves à l'aide de recettes propres et de subventions. Ces réserves doivent suivre les règles comptables en vigueur et doivent être affectées à la réalisation d'un plan de gestion visé à l'article 7, § 4.
§ 2. Si les organisations visées au § 1er disposent, à la fin de la période de subventionnement quadriennale, d'une réserve constituée conformément au § 1er, cette réserve peut être reportée à une période de subventionnement pluriannuelle suivante, à condition que cette réserve n'excède pas les dix pour cent des dépenses annuelles moyennes de personnel et de fonctionnement de la période de subventionnement quadriennale écoulée. Les frais de personnel et de fonctionnement comprennent tous les frais portant sur l'exécution et la réalisation d'un plan de gestion tel que visé à l'article 7, § 4, et engagés au cours de la période de subventionnement quadriennale écoulée. Le calcul de la réserve qui peut être reportée ne tient pas compte de recettes exceptionnelles uniques. Le Gouvernement flamand fixe les recettes exceptionnelles uniques prises en compte.
Le Gouvernement flamand peut autoriser une dérogation au pourcentage fixé à l'alinéa premier à condition que l'organisation présente à cet effet un plan d'affectation motivé.
La réserve reportable visée à l'alinéa premier doit être affectée à la réalisation d'un plan de gestion visé à l'article 7, § 4.
§ 3. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la période de subventionnement quadriennale visée au § 1er, la réserve restante visée au § 2 est supérieure au taux fixé au § 2, l'excédent doit être retenu sur le solde à liquider du budget de financement accordé à l'organisation pour la période de subventionnement quadriennale écoulée, et le montant restant éventuel doit être remboursé à la Communauté flamande, jusqu'à un maximum des subventions de fonctionnement allouées par la Communauté flamande pendant la dernière année d'activité de la période de subventionnement quadriennale écoulée.
Si, à l'issue de la période de subventionnement quadriennale visée au § 1er, une organisation n'obtient plus de subventions pour l'ensemble de ses activités sous forme d'un budget de financement quadriennal tel que visé à l'article 5, § 1er, l'organisation est tenue de soumettre auprès du service désigné par le Gouvernement flamand un plan d'affectation pour la réserve constituée conformément au § 1er. Le cas échéant, la réserve doit être affectée par priorité au respect des obligations en matière de droit du travail.
Section II. - Le subventionnement de projets.
Article 13. § 1er. Des subventions peuvent être octroyées à des organisations pour la réalisation d'un projet tel que visé à l'article 3, 2°, a) à i) inclus.
§ 2. Les crédits approuvés annuellement par le Parlement flamand déterminent le montant maximum de subventions pouvant être octroyé aux bénéficiaires visés au § 1er.
Article 14. Les organisations subventionnées conformément à l'article 4, § 1er ne peuvent obtenir de subventions telles que visées à l'article 13, § 1er.
Article 15. Les subventions visées à l'article 13, § 1er sont mises à la disposition sous forme d'avances. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de calcul et de paiement des avances.
Sans préjudice des articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions allouées conformément à l'article 13, § 1er sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.
Article 16. Pour être admissibles aux subventions visées à l'article 13, § 1er, les organisations doivent remplir les conditions de base suivantes :
1° être dotées de la personnalité juridique;
2° être établies en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
3° respecter les conventions collectives du travail applicables, conclues entre les syndicats et les organisations patronales agréés et enregistrées au service public fédéral compétent;
4° payer aux collaborateurs indépendants artistiques et artistico-techniques rémunérés auxquels l'organisation fait appel, au moins autant que les frais salariaux dus à un travailleur pour des prestations identiques, et ne faire appel qu'à des collaborateurs indépendants qui peuvent présenter une déclaration d'indépendance;
5° conclure avec la majorité des collaborateurs rémunérés une convention écrite;
6° prévoir des garanties suffisantes pour la protection sociale et de droit civil des volontaires;
7° tenir une comptabilité conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Article 17. § 1er. Pour déterminer l'importance du montant des subventions, il est fait appel - compte tenu de la spécificité de l'organisation - aux critères d'appréciation suivants, dans la mesure où ils sont pertinents pour l'évaluation de l'activité subventionnée :
1° qualité du concept de fond et activité concrète;
2° dimension supralocale;
3° coopération et réseautage avec des acteurs artistiques et non artistiques en Flandre et/ou à l'étranger;
4° faisabilité;
5° gestion administrative et assise financière solides.
§ 2. En complément aux critères visés au § 1er, le Gouvernement flamand peut définir des critères en fonction des priorités qu'il formule.
La commission consultative visée à l'article 80 conseille le Gouvernement flamand pour la définition des critères complémentaires portant sur la qualité artistique ou de fond de l'activité subventionnée. Elle peut, en outre, soumettre d'initiative à l'approbation du Gouvernement flamand des critères complémentaires artistiques ou de fond.
La liste des critères complémentaires doit être publiée au plus tard trois mois avant la date à laquelle la demande de subventionnement doit être introduite. Si tel n'a pas été le cas, les critères applicables en dernier lieu sont valables.
Article 18. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe le mode et les délais de l'introduction de la demande de subventions auprès du service désigné par le Gouvernement flamand. Il détermine également les données et documents que la demande de subventions doit au moins contenir.
§ 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie si la demande a été introduite à temps et complètement, et remplit les conditions énoncées à l'article 16. Si la demande n'a pas été introduite à temps ou de façon incomplète, ou ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 16, elle est non recevable.
Le Gouvernement flamand fixe la procédure de traitement des demandes non recevables.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande et d'octroi des subventions visées à l'article 13, § 1er.
§ 4. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi et du montant des subventions visées à l'article 13, § 1er à l'aide des critères visés à l'article 17, au plus tard quatre mois de la date ultime d'introduction des demandes de subventions telle que visée au § 1er.
§ 5. Par dérogation du § 4, le Gouvernement flamand décide de l'octroi et du montant des subventions visées à l'article 13, § 1er pour les projets visés à l'article 3, 2°, d), au plus tard trois mois de la date ultime d'introduction des demandes de subventions telle que visée au § 1er.
§ 6. Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie, à l'issue du projet subventionné visé à l'article 13, § 1er, si les organisations remplissent les conditions de subventionnement qui leur sont spécifiquement applicables.
§ 7. Si le service désigné par le Gouvernement flamand constate qu'une organisation subventionnée comme prévu à l'article 13, § 1er, n'a pas entièrement rempli les conditions de subventionnement de base visées à l'article 16 et/ou les critères d'appréciation visés à l'article 17, le Gouvernement flamand, sur avis du service désigné par lui, peut procéder à la retenue et/ou au recouvrement de tout ou partie de la subvention de projet accordée à l'organisation.
§ 8. Le recouvrement imposé par le Gouvernement flamand doit être en proportion raisonnable avec les infractions constatées aux conditions de base et des critères d'appréciation.
§ 9. Dans les dix jours ouvrables à compter de la date de la décision du Gouvernement flamand d'imposer le recouvrement tel que visé au § 7, le service désigné par le Gouvernement flamand envoie à l'organisation, sous pli recommandé, la notification du recouvrement imposé.
§ 10. Si l'organisation conteste l'infraction constatée ou estime que le recouvrement imposé n'est pas en proportion raisonnable à l'infraction constatée, elle peut présenter une réclamation écrite auprès du Gouvernement flamand. Cette réclamation doit être motivée. La réclamation doit être envoyée au Gouvernement flamand sous pli recommandé et en trois exemplaires au moins, ou remise contre récépissé au service désigné par le Gouvernement flamand, dans les dix jours ouvrables à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée visée au § 9 par le service désigné par le Gouvernement flamand. Une réclamation qui n'est pas motivée ou n'est pas présentée dans le délai imparti, est non recevable. En ce cas, le service désigné par le Gouvernement flamand envoie à l'organisation, dans les dix jours ouvrables de la réception de la réclamation, une communication lui annonçant que la réclamation a été déclarée non recevable et en mentionnant les motifs.
§ 11. Le Gouvernement flamand décide de la réclamation présentée recevable dans les trente jours ouvrables à compter de la date de réception de la réclamation.
Section III. - Etablissements de la Communauté flamande.
Article 19. § 1er. Il est octroyé aux organisations visées à l'article 3, 1°, k) des subventions pour l'ensemble de leurs activités.
§ 2. 1° Le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion avec les organisations visées à l'article 3, 1°, k). Ce contrat de gestion précise les tâches confiées aux établissements par la Communauté flamande, leur mission, le montant de la subvention, les critères d'appréciation, les conditions de financement et les modalités de fonctionnement, d'évaluation, de contrôle et de sanctions.
2° Le contrat de gestion a une durée de cinq ans, allant du 1er janvier de la deuxième année calendaire complète d'une législature flamande au 31 décembre inclus de la première année calendaire complète d'une législature flamande suivante. Il est conclu au moins six mois avant son entrée en vigueur et est communiqué au Parlement flamand par le Gouvernement flamand.
3° Les organisations sont tenues de présenter, avant le 1er septembre de l'avant-dernière année précédant le début d'un nouveau contrat de gestion, un nouveau plan de gestion quinquennal artistique ou de fond et financier portant sur la période quinquennale de validité du nouveau contrat de gestion. Ce plan de gestion doit être conforme aux dispositions de l'article 7, § 3, 1° au 3° inclus.
§ 3. Les commissions d'évaluation compétentes telles que visées à l'article 79, § 6, évaluent les aspects artistiques et de fond des activités des établissements visées à l'article 3, 1°, k) et formulent leurs avis. L'évaluation se fait sur la base des critères fixés dans le contrat de gestion, dont les critères d'évaluation pertinents du présent décret. L'administration évalue l'activité et la gestion de l'organisation et émet son avis. A mi-parcours du contrat de gestion, il y a une évaluation intérimaire de l'exécution du plan de gestion pluriannuel. Celle-ci est communiquée au Parlement flamand par le Gouvernement flamand.
§ 4. Sous réserve du § 1er, le Gouvernement flamand peut conclure, avec les provinces et communes où est établie une organisation telle que visée à l'article 3, § 1er, k), un accord dans lequel il est convenu du co-financement.
§ 5. Sous réserve du § 1er, le Gouvernement flamand peut conclure, avec la Commission communautaire flamande et une ou plusieurs communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où est établie une organisation telle que visée à l'article 3, § 1er, k), un accord dans lequel il est convenu du co-financement.
§ 6. Les dispositions du présent article sont appliquées pour la première fois pour l'année d'activité qui commence le 1er janvier 2006. A titre de préparation du premier contrat de gestion tel que visé au § 2, les établissements sont tenus de présenter un plan de gestion au plus tard le 3 novembre 2004.
CHAPITRE III. - Subventions aux artistes.
Article 20. Dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions visant à appuyer l'activité créative d'artistes telle que visée à l'article 3, 3°.
Les activités suivantes n'appartiennent pas au champ d'action du présent chapitre :
1° l'activité créative d'artistes qui se situe dans le champ d'action du Fonds des lettres créé en vertu du décret du 30 mars 1999 portant création d'un Fonds flamand des Lettres, à l'exception des subventions visées à l'article 21, 3°;
2° l'activité créative d'artistes qui se situe dans le champ d'action du Fonds flamand de l'Audiovisuel créé en vertu du décret du 30 mars 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif "Vlaams Audiovisueel Fonds".
3° l'activité créative d'artistes qui se situe dans le champ d'action du VIZO, créé en vertu du décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, Service du Design;
4° étude, plan et exécution de projets de construction expérimentaux ou non.
Article 21. En application de l'article 20, alinéa premier, le Gouvernement flamand peut octroyer les subventions suivantes :
1° bourses de développement;
2° bourses de projet;
3° commandes de créations.
Article 22. § 1er. Pour être admissible aux subventions visées à l'article 20, l'artiste doit être impliqué, pendant au moins trois ans, à la scène artistique dans la Communauté flamande.
§ 2. Lors de l'octroi de subventions telles que visées à l'article 20, il est tenu compte :
1° de l'intérêt et de la qualité de l'oeuvre de l'artiste dans le paysage artistique contemporain et/ou dans un contexte international;
2° de l'intérêt et de la qualité du parcours déjà réalisé par l'artiste;
3° les possibilités de croissance et la consistance de l'oeuvre.
Article 23. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe le mode et les délais de l'introduction de la demande de subventions auprès du service désigné par le Gouvernement flamand. Il détermine également les données et documents que la demande de subventions doit au moins contenir.
§ 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie si la demande a été introduite à temps et complètement, et remplit les conditions énoncées à l'article 22, § 1er. Si la demande n'a pas été introduite à temps ou de façon incomplète, ou ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 22, § 1er, elle est non recevable.
Le Gouvernement flamand fixe la procédure de traitement des demandes non recevables.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de la demande et de l'octroi des subventions visées à l'article 21.
§ 4. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi et du montant des subventions visées à l'article 21, au plus tard quatre mois de la date ultime d'introduction des demandes de subventions telle que visée au § 1er.
§ 5. Les bourses de développement et les bourses de projet sont en principe octroyées et payées à l'artiste. Toutefois, le Gouvernement flamand peut décider, dans certains cas, de ne pas payer les subventions, en tout ou en partie, à l'artiste même, mais à une personne morale ou une association de fait à désigner par l'artiste. Des commandes de créations sont attribuées et payées au donneur d'ordre.
§ 6. Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie pour toute subvention allouée, visée à l'article 21, si les conditions de subventionnement et les critères d'appréciation sont remplis.
§ 7. Si le service désigné par le Gouvernement flamand constate que les conditions de subventionnement et/ou les critères d'appréciation ne sont pas remplies, le Gouvernement flamand, sur avis du service désigné par lui, peut procéder à la retenue et/ou au recouvrement de tout ou partie de la subvention accordée au demandeur.
§ 8. Le recouvrement imposé par le Gouvernement flamand doit être en proportion raisonnable
avec les infractions constatées aux conditions de subventionnement et aux critères d'appréciation.
§ 9. Dans les dix jours ouvrables à compter de la date de la décision du Gouvernement flamand d'imposer le recouvrement tel que visé au § 7, le service désigné par le Gouvernement flamand envoie au subventionné, sous pli recommandé, la notification du recouvrement imposé.
§ 10. Si le subventionné conteste l'infraction constatée ou estime que le recouvrement imposé n'est pas en proportion raisonnable à l'infraction constatée, il peut présenter une réclamation écrite auprès du Gouvernement flamand. Cette réclamation doit être motivée. La réclamation doit être envoyée au Gouvernement flamand sous pli recommandé et en trois exemplaires au moins, ou remise contre récépissé au service désigné par le Gouvernement flamand, dans les dix jours ouvrables à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée visée au § 9 par le service désigné par le Gouvernement flamand. Une réclamation qui n'est pas motivée ou n'est pas présentée dans le délai imparti, est non recevable. En ce cas, le service désigne par le Gouvernement flamand envoie au subventionné, dans les dix jours ouvrables de la réception de la réclamation, une communication lui annonçant que la réclamation a été déclarée non recevable et en mentionnant les motifs.
§ 11. Le Gouvernement flamand décide de la réclamation présentée recevable dans les trente jours ouvrables à compter de la date de réception de la réclamation.
Section Ire. - Bourses de développement.
Article 24. Les bourses de développement sont attribuées à des artistes dont l'oeuvre présente une qualité particulière ou des possibilités particulières.
Article 25. Les subventions visées à l'article 21, 1° sont mises à la disposition sous forme d'avances. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de calcul et de paiement des avances.
Sans préjudice des articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions allouées conformément à l'article 21, 1° sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.
Article 26. La demande d'octroi d'une bourse de développement se fait à l'aide d'un dossier de demande dans lequel le demandeur expose son plan de travail pour la période à laquelle se rapporte la demande, présente un curriculum vitae artistique, ainsi qu'une documentation qui donne une image adéquate de l'oeuvre artistique du demandeur.
Article 27. § 1er. L'octroi d'une bourse de développement et la fixation du montant de la subvention s'effectuent sur la base des critères visés à l'article 22, § 2 et sur la base de la qualité artistique de l'oeuvre de l'artiste.
§ 2. Il est tenu compte éventuellement des possibilités de réorientation de l'oeuvre.
§ 3. En complément aux critères visés au § 1er, le Gouvernement flamand peut définir des critères en fonction des priorités qu'il formule.
La commission consultative visée à l'article 80 conseille le Gouvernement flamand pour la définition des critères complémentaires portant sur la qualité artistique ou de fond de l'activité subventionnée. Elle peut, en outre, soumettre d'initiative à l'approbation du Gouvernement flamand des critères complémentaires artistiques ou de fond.
La liste des critères complémentaires doit être publiée au plus tard trois mois avant la date à laquelle la demande de subventionnement doit être introduite. Si tel n'a pas été le cas, les critères applicables en dernier lieu sont valables.
Article 28. En application de l'article 55, alinéa 2 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, en ce qui concerne les bourses de développement octroyées aux artistes, l'allocataire d'une subvention est dispensé de l'obligation de justifier de l'utilisation des sommes reçues. Il suffit que l'artiste soumette un rapport de fond au service désigné par le Gouvernement flamand.
Section II. - Bourses de projet.
Article 29. Des bourses de projet peuvent être octroyées à des artistes à l'appui de la réalisation d'un projet spécifique. Ces projets peuvent se situer notamment sur le plan de la présentation de l'oeuvre, la réflexion sur une oeuvre ou la production d'une oeuvre spécifique.
En ce qui concerne les projets dans les domaines de la musique et des arts scéniques, seules des bourses de projet qui se situent sur le plan de la réflexion peuvent être octroyées.
Article 30. Les subventions visées à l'article 21, 2° sont mises à la disposition sous forme d'avances. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de calcul et de paiement des avances.
Sans prejudice des articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions allouées conformément à l'article 21, 2° sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.
Article 31. La demande d'octroi d'une bourse de projet se fait à l'aide d'un dossier de demande dans lequel le demandeur de la subvention donne une description du projet et du mode de financement. Ce dossier de demande comprend en outre un curriculum vitae artistique actuel, ainsi qu'une documentation qui donne une image adéquate de l'oeuvre artistique du demandeur.
Article 32. § 1er. L'attribution de bourses de projet et la fixation du montant des subventions s'effectuent selon le mode défini à l'article 22, § 2.
En outre, les critères suivants sont verifiés :
1° la faisabilité du mode de financement proposé du projet;
2° la qualité des éventuels partenaires du projet;
3° l'importance du projet pour le développement ulterieur de l'oeuvre de l'artiste.
§ 2. En complément aux critères visés au § 1er, le Gouvernement flamand peut définir des critères en fonction des priorités qu'il formule.
La commission consultative visée à l'article 80 conseille le Gouvernement flamand pour la définition des critères complémentaires portant sur la qualité artistique ou de fond de l'activité subventionnée. Elle peut, en outre, soumettre d'initiative à l'approbation du Gouvernement flamand des critères complémentaires artistiques ou de fond.
La liste des critères complémentaires doit être publiée au plus tard trois mois avant la date à laquelle la demande de subventionnement doit être introduite. Si tel n'a pas été le cas, les critères applicables en dernier lieu sont valables.
Article 33. A moins que le Gouvernement flamand ne décide autrement, le décompte d'une bourse de projet se fait à l'aide d'un rapport de fond et financier relatif au projet subventionné. A moins que le Gouvernement flamand ne décide autrement, l'artiste peut, lors du décompte d'un projet qui se situe sur le plan de la création et de la présentation, prélever une indemnité de création forfaitaire à raison de 20% au maximum du coût total du projet.
Si l'artiste n'achève pas le projet ou l'achève tardivement, le Gouvernement flamand peut obliger l'artiste à rembourser tout ou partie de la subvention octroyée.
Section III. - Commandes de créations.
Article 34. Des subventions pour commandes de créations sont octroyées au donneur d'ordre à l'appui de la création et de la présentation de nouvelles oeuvres dans le domaine des arts plastiques, de la musique et des arts scéniques.
Article 35. Les subventions visees à l'article 21, 3° sont mises à la disposition sous forme d'avances. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de calcul et de paiement des avances.
Article 36. Pour être admissible à la subvention pour une commande de création, visée à l'article 21, 3°, le donneur d'ordre doit remplir les conditions suivantes :
1° le donneur d'ordre doit avoir la personnalité juridique ou être une personne physique;
2° l'oeuvre doit être présentée par le donneur d'ordre. Le Gouvernement flamand détermine les délais dans lesquels l'oeuvre commandée doit être réalisée;
3° l'oeuvre commandée doit être une oeuvre originale;
4° l'oeuvre commandée ne peut pas être créée par l'artiste sur l'ordre d'un établissement d'enseignement en tant qu'épreuve qu'il est tenu de passer auprès de ce même établissement d'enseignement.
Les subventions pour une commande de création sont toujours sollicitées par le donneur d'ordre.
Les subventions pour une commande de création d'un même texte ne peuvent pas être sollicitées à la fois auprès du " Vlaams Fonds voor de Letteren " et dans le cadre du présent décret.
Article 37. § 1er. La demande d'octroi d'une subvention pour une commande de création se fait à l'aide d'un dossier de demande dans lequel le demandeur de la subvention donne une description de la commande de création et du mode de financement. Ce dossier de demande comprend en outre un curriculum vitae artistique actuel, ainsi qu'une documentation qui donne une image adéquate de l'oeuvre artistique de l'artiste auquel le demandeur veut donner une commande de création.
§ 2. Toute commande de création doit être prouvée par un contrat écrit conclu entre l'artiste et le donneur d'ordre, dans lequel le donneur d'ordre s'engage à la présentation de la commande. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de ce contrat, y compris les éléments qu'un tel contrat doit au moins contenir.
§ 3. L'attribution des commandes de création et la fixation du montant de la subvention se déroulent de la manière prévue à l'article 22, § 2.
Daarnaast worden de volgende criteria getoetst :
En outre, les critères suivants sont vérifies :
1 la faisabilité du mode de financement proposé de la commande de création;
2° la qualité du donneur d'ordre;
3° la pertinence des créations stipulées contractuellement;
4° la promotion de l'oeuvre commandée prévue par le donneur d'ordre;
5° l'intérêt de la commande de création pour le développement ultérieur de l'oeuvre de l'artiste.
§ 4. En complément aux critères visés au § 3, le Gouvernement flamand peut définir des critères en fonction des priorités qu'il formule.
La commission consultative visée à l'article 80 conseille le Gouvernement flamand pour la définition des critères complémentaires portant sur la qualité artistique ou de fond de l'activité subventionnée. Elle peut, en outre, soumettre d'initiative à l'approbation du Gouvernement flamand des critères complémentaires artistiques ou de fond.
Article 38. Les subventions pour des commandes de créations sont octroyées et payées au donneur d'ordre.
A moins que le Gouvernement flamand ne décide autrement, le décompte d'une commande de création se fait à l'aide d'un rapport de fond et financier relatif à la commande subventionnée, soumis par le donneur d'ordre.
En outre, l'artiste auquel la commande a été attribuée est tenu de soumettre un exemplaire de l'oeuvre commandée auprès du service désigné par le Gouvernement flamand. S'il s'agit d'oeuvres visuelles, l'artiste est tenu de soumettre les esquisses de l'oeuvre commandée, ou, si le Gouvernement flamand l'estime impossible compte tenu du type de commande de création, d'autres pièces de remplacement.
Si l'artiste n'achève pas le projet ou l'acheve tardivement, ou si le donneur d'ordre omet de présenter l'oeuvre commandée, le Gouvernement flamand peut décider d'imposer des sanctions au donneur d'ordre. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de ces sanctions.
CHAPITRE IV. - Subventionnement d'organisations d'éducation artistique et d'organisations à activité socio-artistique.
Section 1re. - Subventionnement de l'ensemble des activités.
Sous-section 1re. - Techniques et formes de subventions.
Article 39. § 1er. Des subventions peuvent être octroyees aux organisations visées à l'article 3, 1°, n) et o) pour l'ensemble de leurs activités.
§ 2. Les crédits approuvés annuellement par le Parlement flamand déterminent le montant maximum des subventions qui peut être octroyé annuellement aux bénéficiaires visés au § 1er.
§ 3. Le budget de financement pluriannuel visé à l'article 40, § 1er est réduit dans l'année budgétaire en question si la restriction budgétaire visée au § 2 du présent article l'impose.
Article 40. § 1er. Les subventions visées à l'article 39, § 1er peuvent être octroyées tous les quatre ans sous forme d'un budget de financement quadriennal. Ce budget de financement comprend les moyens requis pour le subventionnement des frais de base, de personnel et de fonctionnement des organisations visées à l'article 3, 1°, n) et o).
Les subventions visées à l'article 39, § 1er peuvent être octroyées tous les deux ans sous forme d'un budget de financement biennal. Ce budget de financement comprend les moyens requis pour le subventionnement des frais de base, de personnel et de fonctionnement des organisations visées à l'article 3, 1°, n) et o). Le Gouvernement flamand peut décider d'octroyer une subvention biennale aux organisations sollicitant un subventionnement quadriennal.
§ 2. Les subventions visées à l'article 39, § 1er sont mises à la disposition sous forme d'avances trimestrielles. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de calcul et de paiement des avances.
§ 3. Au début de chaque année d'activité, le Gouvernement flamand peut ajuster les subventions en vue du financement des dépenses de personnel supplémentaires découlant de l'augmentation de l'indice servant de bas au calcul des traitements des fonctionnaires flamands. Sous réserve de l'application de l'article 39, § 2, ces subventions sont ajustées dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand.
Article 41. § 1er. Les demandes de subventions pour une période quadriennale seront introduites au service désigné par le Gouvernement flamand au plus tard le 1er septembre de l'avant-dernière année precédant la période de subventionnement quadriennale.
Les demandes de subventions pour une période biennale seront introduites au service désigné par le Gouvernement flamand au plus tard le 1er février de l'année précédant la période de subventionnement biennale.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la demande de subventions. Il détermine également les données et documents que la demande de subventions doit au moins contenir.
§ 3. Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie si la demande a été introduite à temps et complètement, si elle remplit les conditions fixées à l'article 42, § 1er, 1° à 3° inclus, et si elle contient les informations visées à l'article 42, § 1er, 4° à 10° inclus. Si la demande n'a pas été introduite à temps ou de façon incomplète, ou ne remplit pas les conditions fixées à l'article 42, § 1er, 1° à 3° inclus, elle est non recevable.
Le Gouvernement flamand fixe la procédure de traitement des demandes recevables.
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande et d'octroi des subventions visees à l'article 39, § 1er.
§ 5. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi et du montant des subventions visées à l'article 39, § 1er à l'aide des critères d'appréciation visés aux articles 42 et 43. Il décide en tenant compte des éléments optionnels internationaux des activités à l'aide des critères visés à l'article 55.
§ 6. Le Gouvernement prend la décision relative à l'octroi des subventions visées à l'article 39, § 2 au plus tard six mois avant le début de la période de subventionnement visée au § 1er..
§ 7. Faute de décision du Gouvernement flamand sur l'octroi des subventions pluriannuelles dans le délai imparti, le subventionnement des organisations déja subventionnées en application de l'article 39, § 1er est prorogé d'un an. Sous réserve de l'application de l'article 39, § 2, la subvention octroyée pour ladite année égale au moins un quart du budget de financement pour quatre ans ou la moitié du budget de financement pour deux ans, ajusté le cas échéant suivant l'article 40, § 3.
Sous-section II. - Conditions de base et critères d'appréciation.
Article 42. § 1er. Pour être admissibles aux subventions, les organisations visées à l'article 3, 1°, n) et o) doivent remplir les conditions de base suivantes :
1° être dotées de la personnalité juridique à caractère non commercial;
2° être établies en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
3° présenter et exécuter un plan de gestion pluriannuel financier et de fond;
4° confier la gestion de fond, sur la base du plan de gestion, à la personne ou les personnes qui exercent la direction artistique ou de fond étant rattachées contractuellement à l'organisation;
5° confier la gestion administrative, sur la base du plan de gestion, à une direction administrative rattachée contractuellement à l'organisation. La gestion de fond et la gestion administrative peuvent être confiées à la même personne;
6° respecter les conventions collectives du travail applicables, conclues entre les syndicats et les organisations patronales agréés et enregistrées au service public fedéral compétent;
7° payer aux collaborateurs indépendants artistiques et artistico-techniques rémunérés auxquels l'organisation fait appel, au moins autant que les frais salariaux dus à un travailleur pour des prestations identiques, et ne faire appel qu'à des travailleurs indépendants qui peuvent présenter une déclaration d'indépendance;
8° conclure avec la majorité des collaborateurs rémunérés une convention écrite;
9° prévoir des garanties suffisantes pour la protection sociale et de droit civil des volontaires;
10° tenir une comptabilité conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions complémentaires à remplir pour être admissibles aux subventions visées à l'article 39, § 1er, le nombre minimum d'activités, le pourcentage minimum de recettes propres et le pourcentage minimum du budget de financement octroye à affecter aux honoraires des collaborateurs.
Le plan de gestion artistique et financier visé au § 1er, 3° est une note dans laquelle l'organisation :
1° commente sa vision de gestion de fond, explique comment elle se positionne par rapport à d'autres organisations dans le domaine, et décrit son activité propre;
2° commente sa vision de gestion administrative. L'organisation précise comment fonctionne sa direction et de quelle maniere elle s'occupe du développement de la qualité;
3° explique son planning de fond, organisationnel et financier pour la prochaine période de subventionnement de manière réaliste et, au moins pour la première année d'activité de cette période, de manière plus détaillée.
§ 4. L'organisation est tenue de présenter, dans les trois mois de la notification de la decision sur le budget de financement, un plan de gestion pluriannuel ajusté sur la base des moyens lis a sa disposition, et en fonction de la décision du Gouvernement flamand.
L'organisation est tenue de soumettre, pour chaque année d'activité, un plan de gestion actualisé sur la base des moyens mis à sa disposition.
Ce plan de gestion actualisé doit être soumis à l'avis de la commission d'évaluation compétente et au service désigné par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'actualisation annuelle du plan de gestion et les modalités et le délai de soumission de ce plan de gestion actualisé par l'organisation.
Article 43. § 1er. Pour déterminer l'ampleur du budget de financement, en ce qui concerne les organisations telles que visées à l'article 3, 1°, n), il est fait appel - compte tenu de la spécificité de l'organisation - aux critères d'appréciation suivants, dans la mesure où ils sont pertinents pour l'appréciation de l'activité subventionnée :
1° la qualité du concept de fond et de l'activité concrète;
2° la coopération avec des artistes, des organisations artistiques et des structures de coopération avec des associations socioculturelles et des établissements d'enseignement;
3° le caractère innovateur des méthodes appliquées;
4° la distribution geographique;
5° la fonction d'exemple dans le domaine éducatif;
6° l'approche multidisciplinaire;
7° le management organisationnel, financier et comptable.
§ 2. Pour déterminer l'ampleur du budget de financement, en ce qui concerne les organisations telles que visées à l'article 3, 1°, o), il est fait appel - compte tenu de la spécificité de l'organisation - aux critères d'appréciation suivants, dans la mesure où ils sont pertinents pour l'appréciation de l'activité subventionnée :
1° la qualité du concept socio-artistique et de l'activité concrète;
2° l'implication des participants;
3° la qualité de l'accompagnement du processus;
4° la coopération avec des artistes, avec des associations sociales et culturelles;
5° le caractère innovateur des méthodes appliquées;
6° la fonction d'exemple dans le domaine socio-artistique;
7° le management organisationnel, financier et comptable.
§ 3. En complément aux criteres visés aux § § 1er et 2, le Gouvernement flamand peut définir des critères en fonction des priorités qu'il formule.
La commission consultative visée à l'article 80 conseille le Gouvernement flamand pour la définition des critères complémentaires portant sur la qualité artistique ou de fond de l'activité subventionnée. Elle peut, en outre, soumettre d'initiative à l'approbation du Gouvernement flamand des critères complémentaires artistiques ou de fond.
La liste des critères complémentaires doit etre publiée au plus tard trois mois avant la date à laquelle la demande de subventionnement doit être introduite. Si tel n'a pas été le cas, les critères applicables en dernier lieu sont valables.
Sous réserve de l'application de l'article 42, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions de subventionnement additionnelles, dans le seul but d'empêcher le double subventionnement par la Communauté flamande.
Article 44. § 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie, après chaque année d'activité, si les organisations subventionnées comme prévu à l'article 39, § 1er, remplissent les conditions de subventionnement enoncées aux articles 42 et 43, qui leur sont spécifiquement applicables.
§ 2. Les organisations subventionnées comme prévu à l'article 3, 1°, n) et o) sont tenues de transmettre les comptes annuels au service désigné par le Gouvernement flamand, par année d'activité.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de ce contrôle ainsi que les modalités et les délais de la transmission des comptes annuels.
§ 3.Les organisations subventionnées comme prévu à l'article 39, § 1er fournissent, sur demande du service désigné par le Gouvernement flamand, toutes les informations pour l'enregistrement de données.
§ 4. Si le service désigné par le Gouvernement flamand constate qu'une organisation subventionnée comme prévu à l'article 39, § 1er, n'a pas entièrement rempli les conditions de subventionnement de base visées à l'article 42, § 1er, les conditions de subventionnement spécifiques visées à l'article 42, § 2, les critères d'appréciation visés à l'article 43 et/ou les conditions de subventionnement additionnelles fixées par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 43, le Gouvernement flamand, sur avis du service désigné par lui, peut procéder :
1° à la retenue et/ou au recouvrement d'une partie du budget de financement accordé à l'organisation;
2° a la cessation définitive du subventionnement de l'organisation.
§ 5. Le recouvrement ou la cessation imposés par le Gouvernement flamand doivent être en proportion raisonnable avec les infractions constatées aux conditions de base et aux critères d'appreciation.
§ 6. Dans les dix jours ouvrables à compter de la date de la décision du Gouvernement flamand d'imposer le recouvrement ou la cessation tels que visés au § 4, 1° ou 2°, le service désigné par le Gouvernement flamand envoie à l'organisation, sous pli recommandé, la notification du recouvrement ou de la cessation imposés.
§ 7. Si l'organisation conteste l'infraction constatée ou estime que le recouvrement ou la cessation imposés ne sont pas en proportion raisonnable avec l'infraction constatée, elle peut présenter par écrit auprès du Gouvernement flamand une réclamation motivée. La réclamation doit être envoyée au Gouvernement flamand sous pli recommandé et en trois exemplaires au moins, ou remise contre récépissé au service désigné par le Gouvernement flamand, dans les dix jours ouvrables à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée visée au § 6 par le service désigné par le Gouvernement flamand. Une réclamation qui n'est pas motivée ou n'est pas présentée dans le délai imparti, est non recevable. En ce cas, le service désigné par le Gouvernement flamand envoie à l'organisation, dans les dix jours ouvrables de la réception de la réclamation, une communication lui annonçant que la réclamation a été déclarée non recevable et en mentionnant les motifs.
§ 8. Le Gouvernement flamand décide de la réclamation présentée recevable dans les trente jours ouvrables à compter de la date de réception de la réclamation.
Article 45. § 1er. Par dérogation à l'article 55, § 2 du décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle en matière de subventions et le contrôle par la Cour des Comptes, les organisations subventionnées pour l'ensemble de leurs activités sous forme d'un budget de financement quadriennal tel que visé à l'article 40, § 1er, alinéa premier, peuvent, pendant cette période de subventionnement quadriennale, constituer sans restriction des réserves à l'aide de recettes propres et de subventions. Ces reserves doivent suivre les règles comptables en vigueur et doivent être affectées à la réalisation d'un plan de gestion visé à l'article 42, § 4.
§ 2. Si les organisations visées au § 1er disposent, à la fin de la période de subventionnement quadriennale, d'une réserve constituée conformément au § 1er, cette réserve peut être reportée à une période de subventionnement pluriannuelle suivante, à condition que cette réserve n'excède pas les dix pour cent des dépenses annuelles moyennes de personnel et de fonctionnement de la période de subventionnement quadriennale écoulée. Les frais de personnel et de fonctionnement comprennent tous les frais portant sur l'exécution et la réalisation d'un plan de gestion tel que visé à l'article 42, § 4, et engagés au cours de la période de subventionnement quadriennale écoulée. Le calcul de la réserve qui peut être reportée ne tient pas compte de recettes exceptionnelles uniques. Le Gouvernement flamand fixe les recettes exceptionnelles uniques prises en compte.
Le Gouvernement flamand peut autoriser une dérogation au pourcentage fixé à l'alinéa premier à condition que l'organisation présente à cet effet un plan d'affectation motivé.
La réserve reportée visée à l'alinéa premier doit être affectée à la réalisation d'un plan de gestion visé à l'article 42, § 4.
§ 3. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la période de subventionnement quadriennale visée au § 1er, la réserve restante visée au § 2 est supérieure au taux fixé au § 2, l'excédent doit être retenu sur le solde à liquider du budget de financement accordé à l'organisation pour la période de subventionnement quadriennale écoulée, et le montant restant éventuel doit être remboursé à la Communauté flamande, jusqu'à un maximum des subventions de fonctionnement allouées par la Communauté flamande pendant la dernière année d'activité de la période de subventionnement quadriennale écoulée.
Si, à l'issue de la période de subventionnement quadriennale visée au § 1er, une organisation n'obtient plus de subventions pour l'ensemble de ses activités sous forme d'un budget de financement quadriennal tel que visé à l'article 40, § 1er, l'organisation est tenue de soumettre auprès du service désigné par le Gouvernement flamand un plan d'affectation pour la réserve constituée conformément au § 1er. Le cas échéant, la réserve doit être affectée par priorité au respect des obligations en matière de droit du travail.
Section II. - Le subventionnement de projets.
Article 46. § 1er. Des subventions peuvent être octroyées a des organisations pour la réalisation d'un projet tel que visé à l'article 3, 2°, j) et k).
§ 2. Les crédits approuvés annuellement par le Parlement flamand déterminent le montant maximum de subventions pouvant etre octroyé aux organisations visées au § 1er.
Article 47. § 1er. Les organisations subventionnées conformément à l'article 39, § 1er ne peuvent obtenir de subventions telles que visées à l'article 46, § 1er.
§ 2. Les organisations visées à l'article 3, 1°, qui obtiennent des subventions pour leur activité optionnelle dans le domaine de l'éducation artistique ou dans le domaine socio-artistique, telles que visées à l'article 6, § 5, ne peuvent obtenir de subventions telles que visées à l'article 46, § 1er.
Article 48. Les subventions visées à l'article 46, § 1er sont mises à la disposition sous forme d'avances. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de calcul et de paiement des avances.
Sans préjudice des articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions allouées conformément à l'article 46, § 1er sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.
Article 49. Pour être admissibles aux subventions visées à l'article 46, § 1er, les organisations doivent remplir les conditions de base suivantes :
1° être dotées de la personnalité civile à caractère non commercial;
2° être établies en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
3° respecter les conventions collectives du travail applicables, conclues entre les syndicats et les organisations patronales agréés et enregistrées au service public féderal compétent;
4° payer aux collaborateurs indépendants artistiques et artistico-techniques rémunérés auxquels l'organisation fait appel, au moins autant que les frais salariaux dus à un travailleur pour des prestations identiques, et ne faire appel qu'à des collaborateurs indépendants qui peuvent présenter une déclaration d'indépendance;
5° conclure avec la majorité des collaborateurs rémunérés une convention écrite;
6° prévoir des garanties suffisantes pour la protection sociale et de droit civil des volontaires;
7° tenir une comptabilité conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Article 50. § 1er. Pour déterminer l'importance du montant des subventions pour les projets visés à l'article 3, 2°, j), il est fait appel - compte tenu de la spécificité de l'organisation - aux critères d'appréciation suivants, dans la mesure où ils sont pertinents pour l'évaluation de l'activité subventionnée :
1° la qualité du concept éducatif;
2° la coopération avec des artistes et des structures de coopération avec des associations socioculturelles et des établissements d'enseignement;
3° le caractère innovateur des méthodes appliquées;
4° la distribution géographique;
5° la fonction d'exemple dans le domaine éducatif;
6° l'implication des participants;
7° la qualité de l'accompagnement du processus;
8° l'orientation sur le public;
9° le management organisationnel, financier et comptable.
§ 2. Pour déterminer l'importance du montant des subventions pour les projets visés à l'article 3, 2°, k), il est fait appel - compte tenu de la spécificité de l'organisation - aux critères d'appréciation suivants, dans la mesure où ils sont pertinents pour l'évaluation de l'activité subventionnée :
1° la qualité du concept socio-artistique et de l'activité concrète;
2° l'implication des participants;
3° la qualité de l'accompagnement du processus;
4° la coopération avec des artistes et des associations sociales et culturelles;
5° le caractère innovateur des méthodes appliquées;
6° le management organisationnel, financier et comptable.
§ 3. En complément aux critères visés aux § § 1er et 2, le Gouvernement flamand peut définir des critères en fonction des priorités qu'il formule.
La commission consultative visée à l'article 80 conseille le Gouvernement flamand pour la définition des critères complémentaires portant sur la qualité artistique ou de fond de l'activité subventionnée. Elle peut, en outre, soumettre d'initiative à l'approbation du Gouvernement flamand des critères complémentaires artistiques ou de fond.
La liste des critères complémentaires doit être publiée au plus tard trois mois avant la date à laquelle la demande de subventionnement doit être introduite. Si tel n'a pas été le cas, les critères applicables en dernier lieu sont valables.
Article 51. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe le mode et les délais de l'introduction de la demande de subventions auprès du service désigné par le Gouvernement flamand. Il détermine également les données et documents que la demande de subventions doit au moins contenir.
§ 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie si la demande a été introduite à temps et complètement, et remplit les conditions énoncées à l'article 49. Si la demande n'a pas été introduite à temps ou de façon incomplète, ou ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 49, elle est non recevable.
Le Gouvernement flamand fixe la procédure de traitement des demandes non recevables.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de la demande et de l'octroi des subventions visées à l'article 46, § 1er.
§ 4. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi et du montant des subventions visees à l'article 46, § 1er à l'aide des critères d'appréciation pertinents visés à l'article 50, au plus tard quatre mois de la date ultime d'introduction des demandes de subventions telle que visée au § 1er.
§ 5. Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie, à l'issue du projet subventionné visé à l'article 46, § 1er, si les organisations remplissent les conditions de subventionnement qui leur sont spécifiquement applicables.
§ 6. Si le service désigné par le Gouvernement flamand constate qu'une organisation subventionnée comme prévu à l'article 46, § 1er, n'a pas entièrement rempli les conditions de subventionnement de base visées à l'article 49 et/ou les critères d'appréciation visés à l'article 50, le Gouvernement flamand, sur avis du service désigné par lui, peut procéder à la retenue et/ou au recouvrement de tout ou partie de la subvention de projet accordée à l'organisation.
§ 7. Le recouvrement imposé par le Gouvernement flamand doit être en proportion raisonnable avec les infractions constatées aux conditions de base et des critères d'appreciation.
§ 8. Dans les dix jours ouvrables à compter de la date de la décision du Gouvernement flamand d'imposer le recouvrement tel que visé au § 6, le service désigné par le Gouvernement flamand envoie a l'organisation, sous pli recommandé, la notification du recouvrement imposé.
§ 9. Si l'organisation conteste l'infraction constatée ou estime que le recouvrement imposé n'est pas en proportion raisonnable à l'infraction constatée, elle peut présenter une réclamation écrite auprès du Gouvernement flamand. Cette réclamation doit être motivée. La réclamation doit être envoyée au Gouvernement flamand sous pli recommandé et en trois exemplaires au moins, ou remise contre récépissé au service désigné par le Gouvernement flamand, dans les dix jours ouvrables à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée visée au § 8 par le service désigné par le Gouvernement flamand. Une réclamation qui n'est pas motivée ou n'est pas présentée dans le délai imparti, est non recevable. En ce cas, le service designé par le Gouvernement flamand envoie a l'organisation, dans les dix jours ouvrables de la réception de la réclamation, une communication lui annonçant que la réclamation a été déclarée non recevable et en mentionnant les motifs.
§ 10. Le Gouvernement flamand décide de la reclamation présentée recevable dans les trente jours ouvrables à compter de la date de réception de la réclamation.