7 MAI 2004. - Décret portant organisation et subventionnement d'une politique du patrimoine culturel (dénommé : Décret sur le patrimoine) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-2004 et mise à jour au 04-08-2008)
TITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. (Abrogé)
Article 2. (Abrogé)
Article 3. (Abrogé)
TITRE II. - Organisation et octroi de subventions d'une politique du patrimoine culturel.
CHAPITRE Ier. - Musées.
Section 1re. - Agrément.
Article 4. (Abrogé)
Article 5. § 1er. Une demande d'agrément d'un musée est introduite par l'autorité compétente et comprend un plan de politique dans lequel sont formulés la vision, les objectifs et le fonctionnement du musée.
Le musée indique de quelle manière il satisfait aux conditions d'agrément.
Ce plan de politique, le plan de politique culturelle communal ou provincial et, le cas échéant, le plan de politique à propos de l'exécution de la convention relative au patrimoine doivent être harmonisés.
Ce plan de politique porte sur une période de maximum six ans, qui va jusqu'au 31 décembre de la deuxième année d'une période de politique communale ou provinciale suivante.
§ 2. Le Gouvernement flamand se décide à propos de l'agrément en tant que musée, sur avis de la commission d'évaluation compétente, visée à l'article 44, et de la province ou de la commune concernée, si elles ne sont pas l'autorité compétente.
§ 3. L'agrément en tant que musée vaut pour une durée indéterminée.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut, sur avis de la commission d'évaluation compétente, visée à l'article 44, suspendre ou retirer l'agrément s'il n'est plus satisfait aux conditions d'agrément.
§ 5. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la demande, de la procédure, y compris les procédures de recours et d'appel, du contrôle, de l'évaluation et de la procédure de suspension ou de retrait d'un agrément en tant que musée.
Article 6. (Abrogé)
Section 2. - Organismes de la Communauté flamande.
Article 7. (Abrogé)
Article 8. (Abrogé)
Section 3. - Octroi de subventions.
Article 9. § 1er. (Après avis de la commission d'évaluation compétente telle que visée à l'article 44, classe les musées agréés au niveau flamand, au niveau régional ou au niveau local.)
§ 2. Pour classer un musée agréé, le contenu et le fonctionnement de celui-ci sont testés en fonction des critères suivants :
1° l'intérêt du patrimoine culturel;
2° la responsabilité culturelle et sociale qu'assume le musée;
3° la qualité de l'exécution des fonctions de base;
4° la qualité de l'organisation;
5° la portée géographique.
Le Gouvernement flamand arrête les spécifications plus détaillées des critères.
Article 10. § 1er. (Pour entrer en ligne de compte pour le classement visé à l'article 9, § 1er, le musée agréé doit introduire un plan de gestion tel que visé à l'article 5, § 1er.)
Ce plan de politique, le plan de politique culturelle communal ou provincial et, le cas échéant, le plan de politique relatif à l'exécution de la convention relative au patrimoine doivent être harmonisés.
Ce plan de politique couvre une période de maximum six ans, qui va du 1er janvier de la troisième année d'une période de politique communale ou provinciale ou du 1er janvier de l'année suivant l'agrément, jusqu'au 31 décembre inclus de la deuxième année d'une période de politique communale ou provinciale suivante.
§ 2. Le plan de politique est actualisé à mi-parcours, s'il s'agit d'une période de moins de trois ans.
Le Gouvernement flamand approuve ce plan de politique, après avis de la commission d'évaluation compétente, visée à l'article 44.
Article 11. § 1er. Le Gouvernement flamand peut, après avis de la commission d'évaluation compétente visée à l'article 44, octroyer une subvention de fonctionnement annuelle aux musées agréés classés au niveau flamand.
La subvention de fonctionnement comprend les moyens financiers pour l'appui des fonctions de base et pour le soutien de la communauté pour le patrimoine culturel, qui s'élèvent pour chaque musée à 200.000 euros au moins sur base annuelle.
§ 2. La subvention de fonctionnement est accordée pour la période de gestion 2009-2013.
Article 12. (Abrogé)
Article 13. (Abrogé)
Article 14. (Abrogé)
Article 15. (Abrogé)
Article 16. (Abrogé)
CHAPITRE II. - Conventions relatives au patrimoine.
Section 1re. - Les conventions relatives au patrimoine avec les communes ou les structures de coopération de communes avoisinantes.
Article 17. (Abrogé)
Article 18. (Abrogé)
Article 19. (Abrogé)
Article 20. (Abrogé)
Article 21. (Abrogé)
Article 22. (Abrogé)
Section 2. - Convention relative au patrimoine avec la Commission communautaire flamande.
Article 23. (Abrogé)
Article 24. (Abrogé)
Article 25. (Abrogé)
CHAPITRE III. - Publications du patrimoine culturel.
Article 26. (Abrogé)
Article 27. (Abrogé)
Article 28. (Abrogé)
CHAPITRE IV. - Projets dans le domaine du patrimoine culturel.
Section 1re. - Expositions sur le patrimoine culturel.
Article 29. (Abrogé)
Article 30. (Abrogé)
Article 31. (Abrogé)
Section 2. - Projets focalisés sur le développement du patrimoine culturel.
Article 32. (Abrogé)
Article 33. (Abrogé)
Article 34. (Abrogé)
Section 3. - Projets internationaux.
Article 35. (Abrogé)
Article 36. (Abrogé)
Article 37. (Abrogé)
CHAPITRE V. - Le point d'appui pour les musées, les organismes d'archivage, les bibliothèques de conservation culturelle, les centres de documentation et les activités dans le cadre de la convention relative au patrimoine.
Article 38. (Abrogé)
Article 39. (Abrogé)
Article 40. (Abrogé)
Article 41. (Abrogé)
Article 42. (Abrogé)
TITRE III. - Organisation des conseils.
Article 43. § 1er. Le Gouvernement flamand crée une commission consultative pour l'évaluation de la qualité en ce qui concerne la politique du patrimoine culturel.
§ 2. Les missions principales de la commission consultative sont :
1° veiller à une organisation de qualité du fonctionnement interne des commissions d'évaluation et développer à ce niveau la vision, la méthode et l'évaluation du contrôle de la qualité;
2° formuler un avis centré sur la politique sur la base de l'évaluation de la qualité dans les commissions d'évaluation;
3° l'évaluation de la qualité des dossiers transversaux dans la mesure où ceux-ci ne sont pas traités par une commission d'évaluation.
§ 3. Les membres de la commission consultative ont une vision global du domaine politique. La commission consultative est composée d'experts provenant des différents secteurs du domaine politique.
Les membres des commissions d'évaluation peuvent être membres de la commission consultative.
Article 44. § 1er. Le Gouvernement flamand établit des commissions d'évaluation en vue de l'avis sur la qualité et le contenu des demandes d'agrément et de subvention telles que visées au titre III, chapitre II et chapitre III du décret sur les archives et telles que visées au titre II du présent décret, à l'exception de l'agrément et de la subvention du point d'appui visés au chapitre V. Ces commissions d'évaluation sont composées pour des secteurs du domaine politique du patrimoine culturel ou pour des aspects de la politique.
§ 2. Pour l'évaluation des organismes de la Communauté flamande visés aux articles 7 et 8, le Gouvernement flamand peut établir des commissions d'évaluation séparées. Ces commissions sont composées de trois membres de la commission d'évaluation régulière concernée et de trois experts étrangers. Le président de la commission consultative est également le président de ces commissions d'évaluation séparées.
§ 3. Les membres des commissions d'évaluation sont désignés en fonction de leur expertise ou de leur implication dans le domaine à évaluer pour la politique. Les commissions d'évaluation sont composées de manière équilibrée de membres qui représentent les différents aspects du domaine de politique à évaluer.
Article 45. La qualité de membre d'une commission consultative ou d'une commission d'évaluation est inconciliable avec un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand, au Conseil de la région de Bruxelles-Capitale, avec les fonctions de Ministre, de Secrétaire d'Etat, et de membres de leur cabinet, avec la fonction de membre du personnel de la Communauté flamande ou d'organismes du Gouvernement flamand qui, dans le cadre de sa fonction, est impliqué au niveau de l'exécution du présent décret, avec la fonction de membre du personnel du Parlement flamand, et de membre du personnel et de membre du conseil d'administration d'un point d'appui et de défenseurs des intérêts du secteur concerné. Ils peuvent participer aux réunions ayant voix consultative sur invitation de l'organe concerné.
Article 46. § 1er. Chaque année, les commissions d'évaluation et la commission consultative soumettent un rapport sur l'évaluation de leurs activités au Gouvernement flamand.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête la procédure générale pour l'évaluation des dossiers.
§ 3. Le Gouvernement flamand prévoit, dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, le montant d'indemnisation des activités de la commission consultative et des commissions évaluation.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la composition, la nomination et le licenciement des membres, ainsi que pour l'indemnisation.
TITRE IV. - Dispositions générales relatives à l'octroi de subventions.
Article 47. (Abrogé)
Article 48. (Abrogé)
Article 49. (Abrogé)
Article 50. (Abrogé)
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives.
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives.
Article 51. (Abrogé)
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.
Article 52. (Abrogé)
Article 53. (Abrogé)
Article 54. (Abrogé)
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
Article 55. (Abrogé)
Article 56. (Abrogé)
Article 57. (Abrogé)
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Article 58. (Abrogé)
Article 59. (Abrogé)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN.
CHAPITRE V. - Le point d'appui pour les musées, les organismes d'archivage, les bibliothèques de conservation culturelle, les centres de documentation et les activités dans le cadre de la convention relative au patrimoine.
TITRE III. - Organisation des conseils.
TITRE IV. - Dispositions générales relatives à l'octroi de subventions.
TITRE V. - Dispositions finales.
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.