30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande (cité comme : le décret relatif au contrôle des lois sociales) (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-08-2004 et mise à jour au 16-07-2025)
Article 21/4. [¹ Dans les conditions visées à la présente section, une amende administrative de [² 10 à 100 euros]² peut être infligée à toute personne qui fournit des informations inexactes ou incomplètes ou qui retient certaines informations en vue d'obtenir le bonus emploi plus, visé au décret du 15 juillet 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi plus aux indépendants débutants et à ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)2022-07-15/28, art. 21, 025; En vigueur : 01-12-2022>
(2)2023-10-27/21, art. 51, 031; En vigueur : 01-01-2024>
Article 23/1. [¹La présente section transpose partiellement le chapitre VI de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (" règlement IMI ").]¹
(1)2023-10-27/21, art. 54, 031; En vigueur : 01-01-2024>
Article 23/2. [¹§ 1er. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, peut, conformément aux dispositions du chapitre VI de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, introduire auprès de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'UE une demande de notification d'une décision infligeant une amende administrative. Il doit s'agir en l'occurrence d'une amende administrative :
1° infligée par le fonctionnaire désigné conformément aux dispositions du présent décret ou, le cas échéant, confirmée par les juridictions du travail ;
2° que le fonctionnaire désigné ne peut pas porter à la connaissance du prestataire de services établi dans un autre Etat membre de l'UE conformément à l'article 17, § 4, du présent décret.
§ 2. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, n'introduit pas de demande de notification d'une décision infligeant une amende administrative si et tant que la décision infligeant une amende administrative est contestée ou attaquée en Belgique.
§ 3. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, soumet la demande de notification via le système IMI au moyen d'un instrument uniforme et y indique au moins les données suivantes :
1° le nom et l'adresse du destinataire, et toute autre donnée ou information pertinente aux fins de l'identification de celui-ci ;
2° une synthèse des faits et circonstances de l'infraction, la nature de celle-ci et la réglementation applicable ;
3° l'instrument permettant l'exécution en Belgique et tout autre renseignement ou document pertinent, y compris de nature juridique, concernant la plainte correspondante et l'amende administrative ;
4° le nom, l'adresse et les coordonnées du fonctionnaire désigné ;
5° l'objet de la notification et le délai dans lequel celle-ci doit avoir lieu.]¹
(1)2023-10-27/21, art. 55, 031; En vigueur : 01-01-2024>
Article 23/3. [¹ § 1er. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, peut, conformément aux dispositions du chapitre VI de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, introduire auprès de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'UE une demande d'exécution d'une décision infligeant une amende administrative. Il doit s'agir en l'occurrence d'une amende administrative :
1° infligée par le fonctionnaire désigné conformément aux dispositions du présent décret ou, le cas échéant, confirmée par les juridictions du travail ;
2° qui n'est plus susceptible de recours ;
3° que le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 17, § 8, alinéa 1er, du présent décret ne peut pas recouvrer auprès du prestataire de services établi dans un autre Etat membre de l'UE.
§ 2. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, n'introduit pas de demande d'exécution d'une décision infligeant une amende administrative si et tant que la décision infligeant une amende administrative ainsi que la plainte correspondante ou l'instrument permettant l'exécution en Belgique peuvent être contestés ou attaqués en Belgique.
§ 3. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, soumet la demande d'exécution via le système IMI au moyen d'un instrument uniforme et y indique au moins les données suivantes :
1° le nom et l'adresse du destinataire, et toute autre donnée ou information pertinente aux fins de l'identification de celui-ci ;
2° une synthèse des faits et circonstances de l'infraction, la nature de celle-ci et la réglementation applicable ;
3° l'instrument permettant l'exécution en Belgique et tout autre renseignement ou document pertinent, y compris de nature juridique, concernant la plainte correspondante et l'amende administrative ;
4° le nom, l'adresse et les coordonnées du fonctionnaire désigné ;
5° la date à laquelle le jugement ou l'arrêt ou la décision sont devenus exécutoires ou définitifs ;
6° une description de la nature et le montant de l'amende administrative ;
7° toutes les données pertinentes pour le processus de maintien, y compris le fait que le jugement ou l'arrêt ou la décision ont été signifiés au(x) défendeur(s) et/ou ont été rendus par défaut, et la confirmation, par le fonctionnaire désigné, que l'amende n'est plus susceptible de recours, ainsi que la plainte correspondante au titre de laquelle la demande est introduite et les éléments qui la composent.]¹
(1)2023-10-27/21, art. 56, 031; En vigueur : 01-01-2024>
Article 23/4. [¹La présente section transpose partiellement le chapitre VI de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (" règlement IMI ").]¹
(1)2023-10-27/21, art. 58, 031; En vigueur : 01-01-2024>
Article 23/5. [¹§ 1er. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, prend connaissance, conformément aux dispositions du chapitre VI de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, de toute demande émanant d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'UE de notification d'une décision infligeant une sanction et/ou une amende administrative pécuniaire infligée à un prestataire de services établi en Région flamande du chef de non-respect des règles applicables en matière de détachement de travailleurs dans l'Etat membre concerné. Il doit s'agir en l'occurrence d'une sanction ou d'une amende administrative pécuniaire :
1° infligée conformément aux lois et procédures de l'Etat membre requérant par une autorité compétente ou confirmée par une instance administrative ou judiciaire ou, le cas échéant, par les juridictions du travail ;
2° que l'autorité requérante d'un autre Etat membre de l'UE ne peut pas porter à la connaissance du prestataire de services établi en Région flamande conformément à la législation, à la réglementation et aux pratiques administratives en vigueur dans cet Etat membre de l'UE.
§ 2. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2 vérifie si :
1° la demande reçue via le système IMI est accompagnée des documents pertinents, y compris, le cas échéant, le jugement ou l'arrêt ou la décision irrévocable, éventuellement sous forme d'une copie certifiée ;
2° cette sanction ou amende administrative pécuniaire relève du champ d'application de la directive précitée ;
3° la demande est complète, correspond à la décision sous-jacente et contient les informations visées à l'article 16, paragraphes 1er et 2, de la directive précitée, à savoir :
le nom et l'adresse du destinataire, et toute autre donnée ou information pertinente aux fins de l'identification de celui-ci ;
une synthèse des faits et circonstances de l'infraction, la nature de celle-ci et la réglementation applicable ;
l'instrument permettant l'exécution dans l'Etat membre requérant et tout autre renseignement ou document pertinent, y compris de nature juridique, concernant la plainte correspondante et la sanction ou l'amende administrative pécuniaire ;
le nom, l'adresse et les coordonnées de l'autorité compétente chargée de l'évaluation de la sanction ou de l'amende administrative pécuniaire et de l'organisme compétent auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la sanction ou l'amende administrative pécuniaire ou les possibilités de contestation de l'obligation de paiement ou de la décision qui inflige celle-ci ;
l'objet de la notification et le délai dans lequel celle-ci doit avoir lieu.
§ 3. Si les conditions énoncées dans le paragraphe 2 sont remplies, le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, procède, dans le mois de la réception de la demande, à la notification de la décision ainsi que des documents concernés au prestataire de services établi en Région flamande. Cette notification se fait par lettre recommandée.
La notification visée à l'alinéa 1er a force exécutoire et est réputée produire les mêmes effets que si elle était le fait de l'Etat membre requérant.
§ 4. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, peut refuser de donner suite à la demande de notification si :
1° la demande ne contient pas les données visées au § 2, 3°, a) à e) ;
2° la demande est incomplète ;
3° la demande ne correspond manifestement pas à la décision sous-jacente.
§ 5. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, informe l'autorité requérante de l'autre Etat membre de l'UE :
1° de la suite donnée à sa demande de notification et de la date de la notification au destinataire ;
2° des motifs de refus s'il refuse de procéder à la notification conformément au paragraphe 4.]¹
(1)2023-10-27/21, art. 59, 031; En vigueur : 01-01-2024>
Article 23/6. [¹§ 1er. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, prend connaissance, conformément aux dispositions du chapitre VI de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, de toute demande émanant d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'UE de recouvrement d'une sanction ou d'une amende administrative pécuniaire infligée à un prestataire de services établi en Région flamande du chef de non-respect des règles applicables en matière de détachement de travailleurs dans l'Etat membre concerné. Il doit s'agir en l'occurrence d'une sanction ou d'une amende administrative pécuniaire :
1° infligée conformément aux lois et procédures de l'Etat membre requérant par une autorité compétente ou confirmée par une instance administrative ou judiciaire ou, le cas échéant, par les juridictions du travail ;
2° qui n'est plus susceptible de recours ;
3° que l'autorité requérante d'un autre Etat membre de l'UE ne peut pas exécuter auprès du prestataire de services établi en Région flamande conformément à la législation, à la réglementation et aux pratiques administratives en vigueur dans cet Etat membre de l'UE.
§ 2. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2 vérifie si :
1° la demande reçue via le système IMI est accompagnée des documents pertinents concernant le recouvrement de cette sanction ou amende administrative pécuniaire, y compris, le cas échéant, le jugement ou l'arrêt ou la décision définitive, éventuellement sous forme d'une copie certifiée, constituant la base juridique et le titre exécutoire pour la demande de recouvrement ;
2° la sanction ou l'amende pécuniaire à recouvrer relève du champ d'application de la directive précitée ;
3° la demande est complète, correspond à la décision sous-jacente et contient les informations visées à l'article 16, paragraphes 1er et 2, de la directive précitée, à savoir :
le nom et l'adresse du destinataire, et toute autre donnée ou information pertinente aux fins de l'identification de celui-ci ;
une synthèse des faits et circonstances de l'infraction, la nature de celle-ci et la réglementation applicable ;
l'instrument permettant l'exécution dans l'Etat membre requérant et tout autre renseignement ou document pertinent, y compris de nature juridique, concernant la plainte correspondante et la sanction ou l'amende administrative pécuniaire ;
le nom, l'adresse et les coordonnées de l'autorité compétente chargée de l'évaluation de la sanction ou de l'amende administrative et de l'organisme compétent auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la sanction ou l'amende administrative pécuniaire ou les possibilités de contestation de l'obligation de paiement ou de la décision qui inflige celle-ci ;
la date à laquelle le jugement ou l'arrêt ou la décision sont devenus exécutoires ou définitifs ;
une description de la nature et le montant de la sanction ou de l'amende administrative pécuniaire ;
toutes les données pertinentes pour le processus de maintien, y compris le fait que le jugement ou l'arrêt ou la décision ont été signifiés au(x) défendeur(s) et/ou ont été rendus par défaut, et la confirmation, par l'autorité requérante, que la sanction et/ou l'amende administrative pécuniaire n'est plus susceptible de recours, ainsi que la plainte correspondante au titre de laquelle la demande est introduite et les éléments qui la composent ;
4° la sanction ou l'amende administrative pécuniaire à recouvrer est d'au moins 350 euros ou l'équivalent de ce montant.
§ 3. Si les conditions énoncées dans le paragraphe 2 sont remplies, le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 17, § 8, alinéa 1er, procède au recouvrement de la sanction ou de l'amende administrative pécuniaire.
§ 4. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, notifie la demande de recouvrement d'une sanction ou d'une amende administrative pécuniaire ainsi que les documents concernés au prestataire de services établi en Région flamande dans le mois de la réception de la demande à cet effet émanant d'une autorité compétente de l'autre Etat membre de l'UE.
§ 5. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, peut refuser de donner suite à la demande de recouvrement si :
1° la demande ne contient pas les données visées au § 2, 3°, a) à g) ;
2° la demande est incomplète ;
3° la demande ne correspond manifestement pas à la décision sous-jacente ;
4° la sanction ou l'amende administrative pécuniaire à recouvrer est inférieure à 350 euros ou à l'équivalent de ce montant ;
5° à la suite d'une enquête, il est manifeste que les sommes ou les ressources à mobiliser en vue de recouvrer l'amende sont disproportionnées par rapport au montant à recouvrer ou qu'il faudrait faire face à des difficultés considérables ;
6° les droits et libertés fondamentaux de la défense inscrits dans la Constitution belge et les principes juridiques qui s'y appliquent n'ont pas été respectés.
§ 6. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, informe l'autorité requérante de l'autre Etat membre de l'UE :
1° de la suite donnée à sa demande de notification et de la date de la notification au destinataire ;
2° des motifs de refus s'il refuse d'exécuter une demande de recouvrement conformément au paragraphe 5.]¹
(1)2023-10-27/21, art. 60, 031; En vigueur : 01-01-2024>
Article 23/7. [¹ Si, au cours des procédures visées aux articles 23/5 et 23/6, le prestataire de services concerné ou une partie intéressée conteste ou introduit un recours à l'encontre de la sanction ou de l'amende administrative ou de la plainte correspondante, ces procédures sont suspendues dans l'attente de la décision de l'instance ou de l'autorité compétente de l'Etat membre requérant. Les contestations ou recours sont portés devant l'instance ou l'autorité compétente de l'Etat membre requérant.]¹
(1)2023-10-27/21, art. 61, 031; En vigueur : indéterminée >
Article 23/8. [¹§ 1er. Les montants recouvrés dans le cadre de la procédure visée à l'article 23/6 reviennent à la Région flamande.
Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 17, § 8, alinéa 1er, recouvre les montants dus en euros.
Au besoin, le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, convertit la sanction ou l'amende administrative pécuniaire en euros au taux de change applicable à la date à laquelle la sanction ou l'amende administrative pécuniaire a été infligée.
§ 2. A l'égard de l'Etat membre de l'UE qui a introduit la demande de notification d'une décision infligeant une sanction ou une amende administrative pécuniaire ou la demande d'exécution d'une décision infligeant une sanction ou une amende administrative pécuniaire, il est renoncé au remboursement des coûts résultant des procédures visées aux articles 23/5 et 23/6.]¹
(1)2023-10-27/21, art. 62, 031; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.
Chapitre IV/1. [¹ Exclusion du droit à subvention]¹
(1)2023-10-27/21, art. 64, 031; En vigueur : 01-01-2024>
Article 26/1. [¹ Le Gouvernement flamand peut exclure du droit à subvention, pendant une période maximale de douze mois, les personnes suivantes :
1° la personne qui a encouru une condamnation pénale passée en force de chose jugée du chef d'une infraction passible, en vertu du présent décret ou de la réglementation visée à l'article 2, alinéa 1er, du présent décret, d'une amende pénale de 300 à 3000 euros ou d'une amende pénale de 600 à 6000 euros ;
2° la personne qui a fait l'objet, en vertu du présent décret, d'une décision administrative qui n'est plus susceptible de recours du chef d'une infraction passible, en vertu du présent décret, d'une amende administrative de 150 à 1500 euros ou d'une amende administrative de 300 à 3000 euros ;
3° la personne qui a encouru une condamnation pénale passée en force de chose jugée ou fait l'objet d'une décision administrative du chef d'une infraction à la législation sociale passible d'une sanction de niveau 4 telle que visée à l'article 101 du Code pénal social.]¹
(1)2023-10-27/21, art. 65, 031; En vigueur : 01-01-2024>
Chapitre IV/1. [¹ Exclusion du droit à subvention]¹
(1)2023-10-27/21, art. 64, 031; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
Article 21/5.. 21/5. [¹ Dans les conditions énoncées à la présente section, pour les infractions suivantes à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, une amende administrative de 10 à 100 euros peut être infligée à l'entreprise agréée de titres-services qui :
1° n'a pas établi de convention écrite conformément à l'article 6, § 2, de la loi précitée ;
2° n'a pas rempli l'obligation visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, l, de la loi précitée.
L'amende administrative infligée en vertu de l'alinéa 1er est multipliée par le nombre d'utilisateurs avec lesquels aucune convention écrite, visée à l'alinéa 1er, 1°, n'a été établie et/ou par le nombre d'utilisateurs pour lesquels l'obligation visée à l'alinéa 1er, 2°, n'a pas été remplie. L'amende multipliée ne peut toutefois être supérieure au centuple de l'amende maximale.]¹
(1)2024-04-19/46, art. 21, 033; En vigueur : 01-08-2024>
Section 4. [¹ Dispositions particulières relatives à l'exécution transfrontalière de sanctions ou d'amendes administratives pécuniaires infligées par un autre Etat membre de l'UE à un prestataire de services établi en Région flamande]¹
(1)2023-10-27/21, art. 57, 031; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.
Chapitre IV/1. [¹ Exclusion du droit à subvention]¹
(1)2023-10-27/21, art. 64, 031; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
Article 13/6_DROIT_FUTUR.. 13/6 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de [⁴ 150 à 1500 euros]⁴ peut être infligée à l'employeur, son mandataire ou préposé pour les infractions suivantes à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêté d'exécution lorsqu'il :
1° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger sans avoir obtenu un permis de travail ou qui ne dispose pas d'une carte de travail ;
2° a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger sans respecter les limites ou les conditions du permis de travail ou de la carte de travail ;
3° n'a pas remis la carte de travail au travailleur étranger ou le lui a remis moyennant paiement d'une somme ou d'une rétribution sous quelque forme que ce soit.
§ 2. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de [⁴ 300 à 3000 euros ]⁴ peut être infligée à l'employeur, son mandataire ou préposé qui, en contravention avec les dispositions de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et avec ses arrêté d'exécution, a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger sans être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois ou à un établissement en Belgique.
§ 3. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de [⁴ 300 à 3000 euros ]⁴ peut être infligée à l'employeur, son mandataire ou préposé pour les infractions suivantes à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêté d'exécution lorsqu'il, au moment de l'emploi d'un ressortissant d'un pays tiers :
1° n'a pas vérifié auparavant si celui-ci dispose d'un permis de séjour valable ou d'une autre autorisation de séjour ;
2° n'a pas tenu à disposition, au moins pour la durée de l'occupation, une copie ou les données de son permis de séjour ou de son autre autorisation de séjour aux services d'inspection compétents.
§ 4. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de [⁴ 300 à 3000 euros ]⁴ peut être infligée à quiconque qui, pour les infractions suivantes à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêtés d'exécution :
1° a fait entrer en Belgique un ressortissant étranger ou a favorisé l'entrée en Belgique de celui-ci en vue d'y être occupé, sauf s'il s'agit d'un ressortissant étranger possédant un permis de travail valable et à l'exception du ressortissant étranger pour lequel l'employeur peut bénéficier d'une autorisation d'occupation postérieurement à son entrée en Belgique en vue d'y être occupé ;
2° a promis à un ressortissant étranger, moyennant une rétribution sous forme quelconque, soit de lui chercher un emploi, soit de lui procurer un emploi, soit d'accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique ;
3° a [² demandé]²ou reçu d'un ressortissant étranger, une rétribution sous une forme quelconque, soit pour lui chercher un emploi, soit pour lui procurer un emploi, soit pour accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique ;
4° [⁵ est intervenue entre les personnes et autorités suivantes et, ce faisant, a commis des actes susceptibles d'induire en erreur ces personnes ou autorités :
un ressortissant étranger et un employeur ;
un ressortissant étranger et les autorités chargées de l'application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, ou du contrôle et de la surveillance de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution ;
un employeur et les autorités visées au point b)]⁵.
§ 5. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de [⁴ 300 à 3000 euros ]⁴ peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêtés d'exécution, aux personnes suivantes :
1° [⁶ un donneur d'ordre ou un entrepreneur,]⁶ en dehors du cadre de sous-traitants, ou un entrepreneur intermédiaire, dans le cadre d'une telle chaîne, lorsque leur [⁶ entrepreneur ou sous-traitant direct]⁶ commet une infraction telle que visée [³ à l'article 12/1, § 1er, et à l'article 12/2 de la loi précitée et à l'article 22, 1°, du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers et ses arrêtés d'exécution]³ ;
2° [⁶ un donneur d'ordre ou un entrepreneur principal]⁶ et un entrepreneur intermédiaire, dans le cadre d'une chaîne de sous-traitants, lorsque leur sous-traitant indirect commet une infraction, telles que visées [³ à l'article 12/1, § 1er, et à l'article 12/2 de la loi précitée et à l'article 22, 1°, du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers et ses arrêtés d'exécution]³, et lorsqu'ils sont au courant, préalablement à l'infraction commise par eux, du fait que leur sous-traitant indirect occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant illégalement ;
3° le [⁶ donneur d'ordre-personne physique qui fait appel à un entrepreneur à des fins exclusivement privées]⁶, en dehors du cadre d'une sous-traitance, lorsque son entrepreneur commet une des infractions,[³ à l'article 12/1, § 1er, et à l'article 12/2 de la loi précitée et à l'article 22, 1°, du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers et ses arrêtés d'exécution]³, lorsque le [⁶ donneur d'ordre-personne physique qui fait appel à un entrepreneur à des fins exclusivement privées]⁶ est au courant, préalablement à l'infraction commise par lui, du fait que son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant illégalement ;
4° [⁶ ...]⁶.]¹
{/fut}----------
(1)2016-12-23/67, art. 51, 014; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2023-10-27/17, art. 8, 030; En vigueur : 10-12-2023>
(3)2023-10-27/17, art. 8,2°, 030; En vigueur : indéterminée >
(4)2023-10-27/21, art. 37, 031; En vigueur : 01-01-2024>
(5)2025-06-27/09, art. 4,1°, 034; En vigueur : 26-07-2025>
(6)2025-06-27/09, art. 4,2°-4,6°, 034; En vigueur : 01-01-2026>
Section 4. [¹ Dispositions particulières relatives à l'exécution transfrontalière de sanctions ou d'amendes administratives pécuniaires infligées par un autre Etat membre de l'UE à un prestataire de services établi en Région flamande]¹
(1)2023-10-27/21, art. 57, 031; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.
CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
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