30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande (cité comme : le décret relatif au contrôle des lois sociales) (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-08-2004 et mise à jour au 16-07-2025)
3° l'entreprise de travail adapté, ses mandataires ou préposés qui ne répondent pas aux conditions d'accompagnement visées à l'article 15 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective;
4° le département de travail adapté, ses mandataires ou préposés qui ne répondent pas aux conditions d'accompagnement visées à l'article 15 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective;
5° l'entreprise de travail adapté, ses mandataires ou ses préposés qui ne respectent pas les dispositions des articles 32 à 34 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective.
§ 3. Sous les conditions visées dans le présent décret, et si les faits sont passibles de sanctions pénales, une amende de 500 à 5.000 euros peut être imposée pour les infractions suivantes au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective :
1° des personnes qui, sciemment, utilisent une subvention à d'autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été octroyée;
2° des personnes qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes ou incomplètes afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;
3° des personnes qui, sciemment, ont négligé ou ont refusé de faire des déclarations nécessaire ou de fournir des renseignements qu'elles sont tenues de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;
4° des personnes qui, sciemment, ont obtenu ou maintenu une subvention à laquelle elles n'ont pas droit ou à laquelle elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant ou en refusant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements;
5° des personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre :
ont fait des faux en écriture, soit par de signatures fausses, soit par contrefaction ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dette ou en les intégrant dans un acte, soit par l'ajout ou de falsification de clauses, déclarations ou faits qui doivent être repris ou constatés dans un acte;
se sont servi d'un acte faux ou d'une fausse pièce;
6° des personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre :
ont fraudé en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible de données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change;
ont utilisé ces données, tout en sachant que les données ainsi obtenues sont fausses;
7° des personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont fait des actes frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, une entreprise fictive ou un autre événement fictif, ou afin de faire un usage abusif de la confiance d'une autre manière. ]¹
{/fut}----------
(1)2013-07-12/39, art. 51, 008; En vigueur : 01-04-2019 (voir AGF 2017-02-17/18, art. 110)>
Article 2/1.. 2/1. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 2, les inspecteurs des lois sociales sont chargés du contrôle et de la surveillance des lois et arrêtés d'exécution fédéraux relatifs aux normes relatives au permis de travail délivré dans le cadre de la situation de séjour spécifique des personnes concernées, conformément aux dispositions des articles 23 à 39 inclus du Code pénal social. ]¹
(1)2016-12-23/67, art. 45, 014; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE II. - L'inspection des lois sociales.
Section 1re. - Amendes administratives du chef de certaines dispositions pénales.
Article 13/4.. 13/4. [¹ § 1er. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 500 à 2500 euros peut être infligée à un étranger pour les infractions suivantes à la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes et ses arrêtés d'exécution, lorsqu'il :
1° exerce une activité indépendante sans être titulaire d'une carte professionnelle ;
2° exerce une activité indépendante sans respecter les limites ou les conditions de la carte professionnelle ;
3° exerce une activité indépendante, bien qu'il ait été enjoint de cesser son activité, voire de fermer l'établissement exploité.]¹
(1)2016-12-23/67, art. 49, 014; En vigueur : 01-01-2017>
Article 13/5.. 13/5. [¹ § 1er. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18 000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes et ses arrêtés d'exécution, à :
1° l'étranger qui, en contravention avec les dispositions de la présente loi et avec ses arrêtés d'exécution, exerce une activité indépendante sans être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois ou à un établissement en Belgique ;
2° l'étranger qui obtient ou possède frauduleusement une carte professionnelle grâce à des manoeuvres frauduleuses ;
3° chacun, qui, sciemment, a fait des déclarations inexactes ou incomplètes ou a transmis des documents inexactes afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir une carte professionnelle à injuste titre ;
4° chacun qui, sciemment, a négligé ou a refusé de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements qu'ils sont tenus de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir une carte professionnelle à injuste titre. ]¹
(1)2016-12-23/67, art. 50, 014; En vigueur : 01-01-2017>
Article 13/6.. 13/6. [¹ § 1er. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 500 à 5000 euros peut être infligée à l'employeur, son mandataire ou préposé pour les infractions suivantes à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêté d'exécution lorsqu'il :
1° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger sans avoir obtenu un permis de travail ou qui ne dispose pas d'une carte de travail ;
2° a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger sans respecter les limites ou les conditions du permis de travail ou de la carte de travail ;
3° n'a pas remis la carte de travail au travailleur étranger ou le lui a remis moyennant paiement d'une somme ou d'une rétribution sous quelque forme que ce soit.
§ 2. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18000 euros peut être infligée à l'employeur, son mandataire ou préposé qui, en contravention avec les dispositions de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et avec ses arrêté d'exécution, a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger sans être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois ou à un établissement en Belgique.
§ 3. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18 000 euros peut être infligée à l'employeur, son mandataire ou préposé pour les infractions suivantes à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêté d'exécution lorsqu'il, au moment de l'emploi d'un ressortissant d'un pays tiers :
1° n'a pas vérifié auparavant si celui-ci dispose d'un permis de séjour valable ou d'une autre autorisation de séjour ;
2° n'a pas tenu à disposition, au moins pour la durée de l'occupation, une copie ou les données de son permis de séjour ou de son autre autorisation de séjour aux services d'inspection compétents.
§ 4. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18 000 euros peut être infligée à quiconque qui, pour les infractions suivantes à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêtés d'exécution :
1° a fait entrer en Belgique un ressortissant étranger ou a favorisé l'entrée en Belgique de celui-ci en vue d'y être occupé, sauf s'il s'agit d'un ressortissant étranger possédant un permis de travail valable et à l'exception du ressortissant étranger pour lequel l'employeur peut bénéficier d'une autorisation d'occupation postérieurement à son entrée en Belgique en vue d'y être occupé ;
2° a promis à un ressortissant étranger, moyennant une rétribution sous forme quelconque, soit de lui chercher un emploi, soit de lui procurer un emploi, soit d'accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique ;
3° a réclamé ou reçu d'un ressortissant étranger, une rétribution sous une forme quelconque, soit pour lui chercher un emploi, soit pour lui procurer un emploi, soit pour accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique ;
4° a servi d'intermédiaire entre un ressortissant étranger et un employeur ou les autorités chargées de l'application des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution, en accomplissant des actes susceptibles d'induire en erreur, soit ce ressortissant étranger, soit l'employeur, soit lesdites autorités.
§ 5. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18 000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêtés d'exécution, aux personnes suivantes :
1° un entrepreneur, en dehors du cadre de sous-traitants, ou un entrepreneur intermédiaire, dans le cadre d'une telle chaîne, lorsque leur sous-traitant direct commet une infraction telle que visée à l'article 12/2 de la loi précitée ;
2° un entrepreneur principal et un entrepreneur intermédiaire, dans le cadre d'une chaîne de sous-traitants, lorsque leur sous-traitant indirect commet une infraction, telles que visées à l'article 12/2 de la loi précitée, et lorsqu'ils sont au courant, préalablement à l'infraction commise par eux, du fait que leur sous-traitant indirect occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant illégalement ;
3° le donneur d'ordre, en dehors du cadre d'une sous-traitance, lorsque son entrepreneur commet une des infractions, visées à l'article 12/2 de la loi précitée, lorsque le donneur d'ordre est au courant, préalablement à l'infraction commise par lui, du fait que son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant illégalement ;
4° le donneur d'ordre, dans le cadre d'une sous-traitance, lorsque le sous-traitant direct ou indirect de son entrepreneur commet une infraction, telle que visée à l'article 12/2 de la loi précitée, et lorsque le donneur d'ordre est au courant, préalablement à l'infraction commise par lui, du fait que le sous-traitant direct ou indirect de son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant illégalement. ]¹
(1)2016-12-23/67, art. 51, 014; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
Article 2/1. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 2, les inspecteurs des lois sociales sont chargés du contrôle et de la surveillance des lois et arrêtés d'exécution fédéraux relatifs aux normes relatives au permis de travail délivré dans le cadre de la situation de séjour spécifique des personnes concernées, conformément aux dispositions des articles 23 à 39 inclus du Code pénal social. ]¹
(1)2016-12-23/67, art. 45, 014; En vigueur : 01-01-2017>
Article 13/4. [¹ § 1er. [² Aux conditions fixées au présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de [³ 150 à 1500 euros]³ peut être infligée à un ressortissant étranger pour les infractions suivantes au décret du 15 octobre 2021 sur l'exécution d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers et ses arrêtés d'exécution :
1° il exerce une activité professionnelle indépendante sans être titulaire d'une carte professionnelle ;
2° il exerce une activité professionnelle indépendante sans respecter les limites ou les conditions de la carte professionnelle ;
3° il exerce une activité indépendante, bien qu'il ait été enjoint de cesser son activité, voire de fermer l'établissement exploité.]²]¹
(1)2016-12-23/67, art. 49, 014; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2021-10-15/14, art. 31, 022; En vigueur : 01-01-2022>
(3)2023-10-27/21, art. 35, 031; En vigueur : 01-01-2024>
Article 13/5. [¹ § 1er. [² Aux conditions visées au présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de [³ 300 à 3000 euros]³ peut être infligée pour les infractions suivantes au décret du 15 octobre 2021 sur l'exécution d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers :
1° un ressortissant étrangers qui, en contravention avec les dispositions du présent décret et avec ses arrêtés d'exécution, exerce une activité indépendante sans être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois ou à un établissement en Belgique ;
2° un ressortissant étranger qui obtient ou possède frauduleusement une carte professionnelle ;
3° chacun qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes ou qui a fourni des documents inexacts, en vue d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver à tort une carte professionnelle ;
4° chacun qui a négligé ou a refusé de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements qu'il est tenu de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver à tort une carte professionnelle.]²]¹
(1)2016-12-23/67, art. 50, 014; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2021-10-15/14, art. 32, 022; En vigueur : 01-01-2022>
(3)2023-10-27/21, art. 36, 031; En vigueur : 01-01-2024>
Article 13/6. [¹ § 1er. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de [⁴ 150 à 1500 euros]⁴ peut être infligée à l'employeur, son mandataire ou préposé pour les infractions suivantes à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêté d'exécution lorsqu'il :
1° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger sans avoir obtenu un permis de travail ou qui ne dispose pas d'une carte de travail ;
2° a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger sans respecter les limites ou les conditions du permis de travail ou de la carte de travail ;
3° n'a pas remis la carte de travail au travailleur étranger ou le lui a remis moyennant paiement d'une somme ou d'une rétribution sous quelque forme que ce soit.
§ 2. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de [⁴ 300 à 3000 euros ]⁴ peut être infligée à l'employeur, son mandataire ou préposé qui, en contravention avec les dispositions de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et avec ses arrêté d'exécution, a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger sans être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois ou à un établissement en Belgique.
§ 3. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de [⁴ 300 à 3000 euros ]⁴ peut être infligée à l'employeur, son mandataire ou préposé pour les infractions suivantes à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêté d'exécution lorsqu'il, au moment de l'emploi d'un ressortissant d'un pays tiers :
1° n'a pas vérifié auparavant si celui-ci dispose d'un permis de séjour valable ou d'une autre autorisation de séjour ;
2° n'a pas tenu à disposition, au moins pour la durée de l'occupation, une copie ou les données de son permis de séjour ou de son autre autorisation de séjour aux services d'inspection compétents.
§ 4. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de [⁴ 300 à 3000 euros ]⁴ peut être infligée à quiconque qui, pour les infractions suivantes à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêtés d'exécution :
1° a fait entrer en Belgique un ressortissant étranger ou a favorisé l'entrée en Belgique de celui-ci en vue d'y être occupé, sauf s'il s'agit d'un ressortissant étranger possédant un permis de travail valable et à l'exception du ressortissant étranger pour lequel l'employeur peut bénéficier d'une autorisation d'occupation postérieurement à son entrée en Belgique en vue d'y être occupé ;
2° a promis à un ressortissant étranger, moyennant une rétribution sous forme quelconque, soit de lui chercher un emploi, soit de lui procurer un emploi, soit d'accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique ;
3° a [² demandé]²ou reçu d'un ressortissant étranger, une rétribution sous une forme quelconque, soit pour lui chercher un emploi, soit pour lui procurer un emploi, soit pour accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique ;
4° [⁵ est intervenue entre les personnes et autorités suivantes et, ce faisant, a commis des actes susceptibles d'induire en erreur ces personnes ou autorités :
un ressortissant étranger et un employeur ;
un ressortissant étranger et les autorités chargées de l'application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, ou du contrôle et de la surveillance de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution ;
un employeur et les autorités visées au point b)]⁵.
§ 5. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de [⁴ 300 à 3000 euros ]⁴ peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêtés d'exécution, aux personnes suivantes :
1° un entrepreneur, en dehors du cadre de sous-traitants, ou un entrepreneur intermédiaire, dans le cadre d'une telle chaîne, lorsque leur sous-traitant direct commet une infraction telle que visée [³ à l'article 12/1, § 1er, et à l'article 12/2 de la loi précitée et à l'article 22, 1°, du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers et ses arrêtés d'exécution]³ ;
2° un entrepreneur principal et un entrepreneur intermédiaire, dans le cadre d'une chaîne de sous-traitants, lorsque leur sous-traitant indirect commet une infraction, telles que visées [³ à l'article 12/1, § 1er, et à l'article 12/2 de la loi précitée et à l'article 22, 1°, du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers et ses arrêtés d'exécution]³, et lorsqu'ils sont au courant, préalablement à l'infraction commise par eux, du fait que leur sous-traitant indirect occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant illégalement ;
3° le donneur d'ordre, en dehors du cadre d'une sous-traitance, lorsque son entrepreneur commet une des infractions,[³ à l'article 12/1, § 1er, et à l'article 12/2 de la loi précitée et à l'article 22, 1°, du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers et ses arrêtés d'exécution]³, lorsque le donneur d'ordre est au courant, préalablement à l'infraction commise par lui, du fait que son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant illégalement ;
4° le donneur d'ordre, dans le cadre d'une sous-traitance, lorsque le sous-traitant direct ou indirect de son entrepreneur commet une infraction, telle que visée [³ à l'article 12/1, § 1er, et à l'article 12/2 de la loi précitée et à l'article 22, 1°, du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers et ses arrêtés d'exécution]³, et lorsque le donneur d'ordre est au courant, préalablement à l'infraction commise par lui, du fait que le sous-traitant direct ou indirect de son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant illégalement.]¹
(1)2016-12-23/67, art. 51, 014; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2023-10-27/17, art. 8, 030; En vigueur : 10-12-2023>
(3)2023-10-27/17, art. 8,2°, 030; En vigueur : indéterminée >
(4)2023-10-27/21, art. 37, 031; En vigueur : 01-01-2024>
(5)2025-06-27/09, art. 4,1°, 034; En vigueur : 26-07-2025>
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
Article 21/2.. 21/2. [¹ Aux conditions visées à la présente section, une amende administrative de 50 euros à 500 euros peut être imposée à chacun qui fournit des renseignements incorrects en vue de l'application d'une prime de transition pour entrepreneurs telle que visée au décret du 22 décembre 2017 portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat et ses arrêtes d'exécution.]¹
(1)2017-12-22/47, art. 8, 017; En vigueur : 15-03-2018>
Article 21/2. [¹ Aux conditions visées à la présente section, une amende administrative de [² 10 à 100 euros]² peut être imposée à chacun qui fournit des renseignements incorrects en vue de l'application d'une prime de transition pour entrepreneurs telle que visée au décret du 22 décembre 2017 portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat et ses arrêtes d'exécution.]¹
(1)2017-12-22/47, art. 8, 017; En vigueur : 15-03-2018>
(2)2023-10-27/21, art. 49, 031; En vigueur : 01-01-2024>
Article 13/7. [¹ § [² ...]²
§ 2. Aux conditions prévues par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de [² 150 à 1500 euros ]² peut être infligée pour les infractions suivantes au chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales :
1° aux personnes qui[² ...]² ont fait des déclarations inexactes ou incomplètes en vue de l'application des règles du congé de formation flamand visé au chapitre IV, section 6, de la loi précitée ;
2° aux personnes qui,[² ...]²t, ont omis ou refusé de faire les déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements qu'elles sont tenues de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir l'application des règles du congé de formation flamand visé au chapitre IV, section 6, de la loi précitée ;
3° aux personnes qui,[² ...]² ont obtenu ou maintenu à tort l'application des règles du congé de formation flamand visé au chapitre IV, section 6, de la loi précitée, auquel elles n'ont pas ou seulement partiellement droit, en faisant des déclarations incorrectes ou incomplètes, ou en omettant ou en refusant de faire les déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements ;
4° aux personnes qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir l'application des règles du congé de formation flamand visé au chapitre IV, section 6, de la loi précitée :
ont fait des faux en écriture, soit par des signatures fausses, soit par contrefaçon ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dette ou en les intégrant dans un acte, soit par l'ajout ou la falsification de clauses, déclarations ou faits qui doivent être repris ou constatés dans un acte ;
se sont servies d'un acte faux ou d'un document faux, tout en sachant que l'acte ou le document utilisé est faux ;
5° aux personnes qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir l'application des règles du congé de formation flamand visé au chapitre IV, section 6, de la loi précitée :
ont commis une fraude en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible des données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change ;
ont utilisé ces données, tout en sachant que les données ainsi obtenues sont fausses ;
6° aux personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir l'application des règles du congé de formation flamand visé au chapitre IV, section 6, de la loi précitée, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont fait des actes frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, d'une entreprise fictive ou d'un autre événement fictif, ou afin de faire un usage abusif de la confiance d'une autre manière.]¹
(1)2018-10-12/10, art. 20, 019; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2023-10-27/21, art. 38, 031; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
Article 7/6.. 7/6. [¹ Si c'est nécessaires pour le contrôle, les inspecteurs des lois sociales peuvent exiger une traduction en néerlandais des données visées à l'article 7, 2°, c) et c/1).]¹
(1)2019-03-29/28, art. 9, 020; En vigueur : 01-04-2019>
CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.
CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.
Section 3. [¹ Dispositions particulières relatives à l'exécution transfrontalière des amendes administratives]¹
(1)2023-10-27/21, art. 53, 031; En vigueur : 01-01-2024>
Article 21/3.. 21/3. [¹ Dans les conditions visées à la présente section, une amende administrative de 50 euros à 500 euros peut être infligée à toute personne qui fournit des informations inexactes ou incomplètes ou qui retient certaines informations en vue d'obtenir la prime visée à l'article 3 du décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi et à ses arrêtés d'exécution. ]¹
(1)2022-05-20/08, art. 20, 024; En vigueur : 01-07-2022>
Section 2. - Autres amendes administratives.
Section 3. [¹ Dispositions particulières relatives à l'exécution transfrontalière des amendes administratives]¹
(1)2023-10-27/21, art. 53, 031; En vigueur : 01-01-2024>
Article 21/4.. 21/4. [¹ Dans les conditions visées à la présente section, une amende administrative de 50 euros à 500 euros peut être infligée à toute personne qui fournit des informations inexactes ou incomplètes ou qui retient certaines informations en vue d'obtenir le bonus emploi plus, visé au décret du 15 juillet 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi plus aux indépendants débutants et à ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)2022-07-15/28, art. 21, 025; En vigueur : 01-12-2022>
Section 3. [¹ Dispositions particulières relatives à l'exécution transfrontalière des amendes administratives]¹
(1)2023-10-27/21, art. 53, 031; En vigueur : 01-01-2024>
Article 13/8.. 13/8. [¹ Aux conditions visées dans le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de poursuites pénales, une amende administrative de 100 à 1000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes au décret du 14 janvier 2022 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle :
1° à l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui négligent de faire établir ou de mettre à jour un plan de soutien pour les travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi, conformément à l'article 23, alinéa premier, du décret du 14 janvier 2022 précité ;
2° à l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui, pour le coaching des travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi, font appel à des travailleurs qui ne remplissent pas les conditions fixées en vertu de l'article 24, alinéa deux, du décret du 14 janvier 2022 précité.
Aux conditions visées dans le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de poursuites pénales, une amende administrative de 250 à 2500 euros peut être infligée pour les infractions suivantes au décret du 14 janvier 2022 précité :
1° aux personnes qui utilisent les primes visées au chapitre 4, sections 2 et 3 et au chapitre 5 du décret du 14 janvier 2022 précité à des fins autres que celles pour lesquelles elles les ont obtenues ;
2° aux personnes qui ont obtenu une ou plusieurs des primes, visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5, du décret du 14 janvier 2022 précité, ou qui maintiennent une prime auxquelles elles n'ont pas droit ou auxquelles elles n'ont droit qu'en partie,
sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements ;
3° à l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui, en violation du besoin de mesures d'aide à l'emploi, fixées conformément à l'article 32, alinéa premier, du décret du 14 janvier 2022 précité, ne prévoient pas d'accompagnement sur le lieu de travail ;
4° à l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui ne prévoient pas d'accompagnement et de coaching conformément aux conditions visées au chapitre 4, section 3, du décret du 14 janvier 2022 précité ;
5° à l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui entravent la bonne mise en oeuvre de l'accompagnement et du coaching, visés au chapitre 4, section 3, du décret du 14 janvier 2022 précité ;
6° à l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui, pour l'accompagnement des travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi, désignent comme accompagnateur des travailleurs qui ne sont pas qualifiés conformément à l'article 23, alinéa deux, du décret du 14 janvier 2022 précité ;
7° à l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui licencient des travailleurs dans le seul but de les remplacer par un ou plusieurs travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi bénéficiant de mesures d'aide à l'emploi ou de mesures d'aide à l'emploi plus favorables, ou de les réembaucher ensuite en vue d'obtenir des mesures d'aide à l'emploi ou des mesures d'aide à l'emploi plus favorables ;
8° au prestataire de services externe qui, éventuellement à la connaissance ou à la demande de l'employeur concerné, ne prévoit pas un accompagnement qui répond intégralement aux conditions visées au chapitre 4, section 3, du décret du 14 janvier 2022 précité, ou qui ne fournit pas un accompagnement correct ou complet.
Aux conditions visées dans le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de poursuites pénales, une amende administrative de 500 à 5000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes au décret du 14 janvier 2022 précité :
1° aux personnes qui utilisent délibérément les primes visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5 du décret du 14 janvier 2022 précité, à des fins autres que celles pour lesquelles elles les ont obtenues ;
2° aux personnes qui ont délibérément fait des déclarations inexactes ou incomplètes afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir indûment les primes, visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5 du décret du 14 janvier 2022 précité ;
3° aux personnes qui ont délibérément négligé ou refusé de faire des déclarations nécessaires ou de fournir les renseignements qu'elles sont tenues de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir indûment les primes, visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5 du décret du 14 janvier 2022 précité ;
4° aux personnes qui ont délibérément et indûment obtenu ou maintiennent les primes, visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5, du décret du 14 janvier 2022 précité, auxquelles elles n'ont pas droit ou auxquelles elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant ou en refusant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements ;
5° aux personnes qui ont commis les actes suivants afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir indûment les primes, visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5 du décret du 14 janvier 2022 précité :
elles ont fait des faux en écriture de l'une des manières suivantes :
1) par de fausses signatures ;
2) par la contrefaçon ou la falsification d'écritures ou de signatures ;
3) en établissant faussement des conventions, dispositions, engagements ou libérations de dette ou en les intégrant dans un acte ;
4) en ajoutant ou en falsifiant des clauses, des déclarations ou des faits à inclure ou à constater dans l'acte ;
elles ont utilisé de faux acte ou document, tout en sachant que l'acte ou la pièce utilisé est faux ;
6° aux personnes qui ont commis les actes suivants afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir indûment les primes, visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5 du décret du 14 janvier 2022 précité :
elles ont fraudé en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible de données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change ;
elles ont utilisé des données tout en sachant qu'elles étaient fausses ;
7° aux personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir indûment les primes, visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5, du décret du 14 janvier 2022 précité, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont commis un autre acte frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, une entreprise fictive ou un autre événement fictif, ou en vue de commettre d'une autre manière un abus de confiance.]¹
(1)2022-01-14/24, art. 61, 028; En vigueur : 01-07-2023>
Article 13/9.. 13/9. [¹ Dans les conditions énoncées dans le présent décret et si les faits sont également passibles de poursuites pénales, une amende administrative de 250 euros à 2 500 euros peut être infligée, pour les infractions suivantes au décret du 23 décembre 2022 relatif à la prime pour l'apprentissage qualifiant sur le lieu de travail destinée aux entreprises et à la prime pour les élèves en formation en alternance, aux personnes qui, en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes ou en omettant de faire les déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements, ont obtenu la prime visée à l'article 5 du décret précité ou ont, de cette manière, conservé une prime à laquelle elles n'ont pas ou que partiellement droit.
Dans les conditions énoncées dans le présent décret et si les faits sont également passibles de poursuites pénales, une amende administrative de 500 euros à 5 000 euros peut être infligée, pour les infractions suivantes au décret précité, aux :
1° personnes qui ont, sciemment et volontairement, fait des déclarations inexactes ou incomplètes pour obtenir ou faire obtenir, conserver ou faire conserver indûment la prime visée à l'article 5 du décret précité ;
2° personnes qui ont, sciemment et volontairement, omis ou refusé de faire les déclarations nécessaires ou de fournir les renseignements qu'elles sont tenues de fournir pour obtenir ou faire obtenir, conserver ou faire conserver indûment la prime visée à l'article 5 du décret précité ;
3° personnes qui ont, sciemment et volontairement, obtenu ou conservé indûment la prime visée à l'article 5 du décret précité à laquelle elles n'ont pas ou que partiellement droit en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes ou en omettant ou en refusant de faire les déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements ;
4° personnes qui, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver indûment la prime visée à l'article 5 du décret précité, ont commis l'un des actes suivants :
elles ont commis un faux en écritures de l'une des manières suivantes :
1) par fausses signatures ;
2) par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures ;
3) par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion dans un acte ;
4) par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que l'acte avait pour objet de recevoir ou de constater ;
elles ont fait usage d'un acte faux ou d'une pièce fausse tout en sachant que l'acte utilisé ou la pièce utilisée étaient faux ;
5° personnes qui, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver indûment la prime visée à l'article 5 du décret précité, ont commis l'un des actes suivants :
elles ont commis une fraude en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données, qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l'utilisation possible de données dans un système informatique, et par-là ont modifié la portée juridique des données ;
elles ont fait usage de données dont elles savaient qu'elles étaient fausses ;
6° personnes qui, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver indûment la prime visée à l'article 5 du décret précité, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou ont commis un autre acte frauduleux pour faire croire à l'existence d'une personne fictive, d'une entreprise fictive ou d'un événement fictif ou pour abuser d'une autre manière de la confiance.]¹
(1)2022-12-23/15, art. 24, 027; En vigueur : 01-09-2023>
Section 2. - Autres amendes administratives.
CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
Section 4. [¹ Dispositions particulières relatives à l'exécution transfrontalière de sanctions ou d'amendes administratives pécuniaires infligées par un autre Etat membre de l'UE à un prestataire de services établi en Région flamande]¹
(1)2023-10-27/21, art. 57, 031; En vigueur : 01-01-2024>
Article 6/3. [¹Afin d'améliorer l'échange électronique d'informations entre les différents acteurs impliqués dans la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, les e-pv sont créés et enregistrés au moyen de l'application informatique conçue à cette fin conformément au modèle visé à l'article 100/2 du Code pénal social.
L'échange électronique d'informations dans le cadre de l'e-pv se déroule conformément à la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la Sécurité sociale.
Lors du traitement des données à caractère personnel en application du présent chapitre, les numéros d'identification visés à l'article 8, § 1er, de la loi précitée sont utilisés.
L'Inspection sociale flamande agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel. ]¹
(1)2023-10-27/21, art. 21, 031; En vigueur : 01-01-2024>
Article 6/4. [¹§ 1er. En vue de l'échange électronique d'informations visé à l'article 6/3, les inspecteurs des lois sociales peuvent créer leurs procès-verbaux de constatation d'infractions de manière électronique au moyen de l'application informatique conçue à cette fin.
§ 2. Les procès-verbaux visés au paragraphe 1er sont créés à l'aide des données à caractère personnel suivantes des organismes suivants :
1° les données d'identification et les coordonnées, dont le numéro NISS, du Registre national des personnes physiques ou le numéro BIS de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale ;
2° les données d'identification et les coordonnées de l'entreprise.
Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er sont échangées avec l'intervention des intégrateurs de services compétents le cas échéant.
A l'alinéa 2, on entend par intégrateur de services : un intégrateur de services tel que visé à l'article 2, 3°, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand. ]¹
(1)2023-10-27/21, art. 22, 031; En vigueur : 01-01-2024>
Article 6/5. [¹ Les inspecteurs des lois sociales signent l'e-pv électroniquement au moyen de la signature électronique qualifiée, visée à l'article 3, point 12, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Pour l'application du présent chapitre, l'e-pv signé électroniquement par les inspecteurs des lois sociales conformément à l'alinéa 1er est assimilé, sans préjudice des articles 8.18 et suivants du Code civil, à un procès-verbal sur support papier qui a été signé au moyen d'une signature manuscrite.
Le dérivé, visé à l'article 4, § 3, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande, d'un e-pv rédigé par un inspecteur des lois sociales est assimilé à l'original pour l'enregistrement dans la banque de données e-pv. ]¹
(1)2023-10-27/21, art. 23, 031; En vigueur : 01-01-2024>
Article 7/6. [¹ Si c'est nécessaires pour le contrôle, les inspecteurs des lois sociales peuvent exiger une traduction en néerlandais des données visées à l'article 7, 2°, c) et c/1).]¹
(1)2019-03-29/28, art. 9, 020; En vigueur : 01-04-2019>
Article 8/1. [¹Dans le présent article, on entend par datawarehouse : un système de données contenant une grande quantité de données numériques qui se prêtent à l'analyse.
Sans préjudice du traitement de données à caractère personnel à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visé à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, l'Inspection sociale flamande et les fonctionnaires désignés visés à l'article 15, alinéa 2, du présent décret peuvent, séparément ou conjointement, en vue de la prévention, de la constatation, de la poursuite et de la répression des infractions à la réglementation relevant de leur compétence, le cas échéant après délibération de l'autorité de protection des données compétente, collecter, traiter et agréger toutes les données nécessaires à l'application de la réglementation relevant de leur compétence dans un datawarehouse leur permettant de procéder à des opérations de datamining et de datamatching, en ce compris le profilage tel que visé à l'article 4, 4), du règlement général sur la protection des données.
L'Inspection sociale flamande ne peut procéder aux opérations de datamining et de datamatching que pour détecter des profils présentant un risque accru.
A l'alinéa 2, on entend par :
1° datamining : la recherche ciblée de liens dans des collectes de données dans le but d'établir des profils pour des recherches plus approfondies ;
2° datamatching : la comparaison l'un avec l'autre de deux ensembles de données collectées.
Les responsables du traitement de données visé l'alinéa 2 sont l'Inspection sociale flamande et la Cellule Amendes administratives à laquelle appartiennent les fonctionnaires désignés visés à l'article 15, alinéa 2, qui se chargent, chacun pour leurs compétences respectives, du traitement dans le datawarehouse en question.
Sans préjudice des articles III.87 et suivants du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 et, le cas échéant, de la loi relative aux archives du 24 juin 1955 et du décret sur les archives du 9 juillet 2010, les données à caractère personnel qui sont hébergées et qui résultent des traitements dans le datawarehouse ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, y compris les exigences en ce qui concerne l'application de la récidive et la révocation d'un sursis accordé, compte tenu d'une durée de conservation maximale qui ne peut pas excéder trois mois après la prescription de toutes les actions relevant de la compétence du responsable du traitement.
Le responsable du traitement dresse une liste des catégories de personnes qui peuvent consulter les données à caractère personnel dans le datawarehouse, avec une description de leur qualité par rapport au traitement des données visées. La liste précitée est tenue à la disposition de l'autorité de protection des données compétente.
Le responsable du traitement veille à ce que les personnes désignées soient tenues, par une obligation légale ou statutaire ou par une disposition contractuelle équivalente, de respecter le caractère confidentiel des données concernées.]¹
(1)2023-10-27/21, art. 26, 031; En vigueur : 01-01-2024>
Article 8/2. [¹Sans préjudice du traitement de données à caractère personnel à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visé à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, l'Inspection sociale flamande et les fonctionnaires désignés visés à l'article 15, alinéa 2, du présent décret peuvent, dans le respect du présent décret, chacun en ce qui concerne les traitements de données à caractère personnel dont il est le responsable du traitement, traiter ultérieurement toutes les données nécessaires à l'application de la réglementation relevant de leur compétence, lorsque et dans la mesure où le traitement initial et le traitement ultérieur sont effectués en vue de la prévention, de la constatation, de la poursuite et de la répression des infractions à la réglementation relevant de leurs compétences respectives.
Sans préjudice des articles III.87 et suivants du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 et, le cas échéant, de la loi relative aux archives du 24 juin 1955 et du décret sur les archives du 9 juillet 2010, les données à caractère personnel qui résultent des traitements ultérieurs visés à l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, y compris les exigences en ce qui concerne l'application de la récidive et la révocation d'un sursis accordé, compte tenu d'une durée de conservation maximale qui ne peut pas excéder trois mois après la prescription de toutes les actions relevant de la compétence du responsable du traitement.]¹
(1)2023-10-27/21, art. 27, 031; En vigueur : 01-01-2024>
Article 8/3. [¹Les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées dans le cadre de l'application des articles 8/1 et 8/2 :
1° les données d'identification et les coordonnées, dont le numéro NISS et le numéro BIS, l'âge, la nationalité et le domicile du travailleur ;
2° les données d'identification et les coordonnées, dont le numéro NISS et le numéro BIS, l'âge et le domicile de l'utilisateur de titres-services ;
3° les données d'identification et les coordonnées, dont le numéro NISS et le numéro BIS, des administrateurs, des gérants, des personnes qui représentent l'entreprise et d'autres personnes de contact de l'entreprise ;
4° les données d'identification et les coordonnées, dont le numéro NISS et le numéro BIS, la nationalité et le domicile de l'indépendant étranger ;
5° les données relatives au titre de séjour du salarié ou de l'indépendant étranger ;
6° les données d'identification et les coordonnées de l'entreprise ;
7° les données relatives à l'emploi du travailleur ;
8° les données relatives à l'emploi du salarié étranger, et les activités de l'indépendant étranger et de l'entreprise étrangère dans le cadre de l'obligation de déclaration Limosa ;
9° les données relatives à l'autorisation de travail ou à la carte de travail du salarié étranger ;
10° les données relatives à la carte professionnelle de l'indépendant étranger ;
11° la date de début et de fin de l'activité professionnelle de l'indépendant étranger ;
12° les données relatives à la sécurité sociale de l'indépendant étranger ;
13° les données relatives aux travaux ou services de proximité exécutés, aux titres-services achetés et remboursés, ;
14° les données financières et les coordonnées de l'utilisateur de titres-services ;
15° les données financières et les coordonnées de l'entreprise qui exerce des activités de titres-services ;
16° les données relatives aux activités de placement privé exercées ;
17° les données relatives aux infractions constatées.]¹
(1)2023-10-27/21, art. 28, 031; En vigueur : 01-01-2024>
Article 8/4. [¹Dans le cadre de l'application des articles 8/1, 8/2 et 8/3, l'Inspection sociale flamande échange des données à caractère personnel avec les organismes suivants :
1° les données d'identification et les coordonnées, dont le numéro NISS et le numéro BIS, l'âge, la nationalité et le domicile du travailleur, avec le Registre national des personnes physiques, avec la Banque Carrefour de la Sécurité sociale et avec l'Office national de Sécurité sociale ;
2° les données d'identification et les coordonnées dont le numéro NISS et le numéro BIS, l'âge et le domicile de l'utilisateur de titres-services, avec le Registre national des personnes physiques, avec la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, et avec la société émettrice visée à l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité ;
3° les données d'identification et les coordonnées, dont le numéro NISS et le numéro BIS, des administrateurs, des gérants, des personnes qui représentent l'entreprise et d'autres personnes de contact de l'entreprise avec le Registre national des personnes physiques, avec la Banque Carrefour de la Sécurité sociale et avec la Banque-Carrefour des Entreprises ;
4° les données d'identification et les coordonnées, dont le numéro NISS et le numéro BIS, la nationalité et le domicile de l'indépendant étranger avec le Registre national des personnes physiques, avec la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, avec la Banque-Carrefour des Entreprises et avec l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ;
5° les données d'identification et les coordonnées de l'entreprise avec la Banque-Carrefour des Entreprises et avec l'Office national de Sécurité sociale ;
6° les données relatives au titre de séjour du salarié ou de l'indépendant étranger, avec le Registre national des personnes physiques ;
7° les données relatives à l'emploi du salarié, avec l'Office national de Sécurité sociale ;
8° les données relatives à l'emploi du salarié étranger, et les activités de l'indépendant étranger et de l'entreprise étrangère dans le cadre de l'obligation de déclaration Limosa, avec l'Office national de Sécurité sociale et avec l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ;
9° la date de début et de fin de l'activité professionnelle de l'indépendant étranger, avec la Banque-Carrefour des Entreprises et avec l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ;
10° les données relatives à l'assurance sociale de l'indépendant étranger, avec l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ;
11° les données relatives aux travaux ou services de proximité exécutés et aux titres-services achetés et remboursés, avec la société émettrice visée à l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité ;
12° les données financières et les coordonnées de l'utilisateur de titres-services, avec la société émettrice visée à l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité ;
13° les données financières et les coordonnées de l'entreprise qui exerce les activités de titres-services, avec la société émettrice visée à l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.
Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er sont échangées avec l'intervention de l'intégrateur de services compétent le cas échéant.
A l'alinéa 2, on entend par intégrateur de services : l'intégrateur de services flamand visé à l'article 2, 9°, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand.]¹
(1)2023-10-27/21, art. 29, 031; En vigueur : 01-01-2024>
Article 13/8. [¹ Aux conditions visées dans le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de poursuites pénales, une amende administrative de [² 25 à 250 euros]² peut être infligée pour les infractions suivantes au décret du 14 janvier 2022 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle :
1° à l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui négligent de faire établir ou de mettre à jour un plan de soutien pour les travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi, conformément à l'article 23, alinéa premier, du décret du 14 janvier 2022 précité ;
2° à l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui, pour le coaching des travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi, font appel à des travailleurs qui ne remplissent pas les conditions fixées en vertu de l'article 24, alinéa deux, du décret du 14 janvier 2022 précité.
Aux conditions visées dans le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de poursuites pénales, une amende administrative de [² 50 à 500 euros]² peut être infligée pour les infractions suivantes au décret du 14 janvier 2022 précité :
1° [² ...]²;
2° [² ...]²;
3° à l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui, en violation du besoin de mesures d'aide à l'emploi, fixées conformément à l'article 32, alinéa premier, du décret du 14 janvier 2022 précité, ne prévoient pas d'accompagnement sur le lieu de travail ;
4° à l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui ne prévoient pas d'accompagnement et de coaching conformément aux conditions visées au chapitre 4, section 3, du décret du 14 janvier 2022 précité ;
5° à l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui entravent la bonne mise en oeuvre de l'accompagnement et du coaching, visés au chapitre 4, section 3, du décret du 14 janvier 2022 précité ;
6° à l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui, pour l'accompagnement des travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi, désignent comme accompagnateur des travailleurs qui ne sont pas qualifiés conformément à l'article 23, alinéa deux, du décret du 14 janvier 2022 précité ;
7° à l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui licencient des travailleurs dans le seul but de les remplacer par un ou plusieurs travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi bénéficiant de mesures d'aide à l'emploi ou de mesures d'aide à l'emploi plus favorables, ou de les réembaucher ensuite en vue d'obtenir des mesures d'aide à l'emploi ou des mesures d'aide à l'emploi plus favorables ;
8° au prestataire de services externe qui, éventuellement à la connaissance ou à la demande de l'employeur concerné, ne prévoit pas un accompagnement qui répond intégralement aux conditions visées au chapitre 4, section 3, du décret du 14 janvier 2022 précité, ou qui ne fournit pas un accompagnement correct ou complet.
Aux conditions visées dans le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de poursuites pénales, une amende administrative de [³ 150 à 1 500 euros ]³ peut être infligée pour les infractions suivantes au décret du 14 janvier 2022 précité :
1° aux personnes qui utilisent [² ...]² les primes visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5 du décret du 14 janvier 2022 précité, à des fins autres que celles pour lesquelles elles les ont obtenues ;
2° aux personnes qui ont délibérément fait des déclarations inexactes ou incomplètes afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir indûment les primes, visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5 du décret du 14 janvier 2022 précité ;
3° aux personnes qui ont délibérément négligé ou refusé de faire des déclarations nécessaires ou de fournir les renseignements qu'elles sont tenues de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir indûment les primes, visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5 du décret du 14 janvier 2022 précité ;
4° aux personnes qui ont [² ...]² indûment obtenu ou maintiennent les primes, visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5, du décret du 14 janvier 2022 précité, auxquelles elles n'ont pas droit ou auxquelles elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant ou en refusant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements ;
5° aux personnes qui ont commis les actes suivants afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir indûment les primes, visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5 du décret du 14 janvier 2022 précité :
elles ont fait des faux en écriture de l'une des manières suivantes :
1) par de fausses signatures ;
2) par la contrefaçon ou la falsification d'écritures ou de signatures ;
3) en établissant faussement des conventions, dispositions, engagements ou libérations de dette ou en les intégrant dans un acte ;
4) en ajoutant ou en falsifiant des clauses, des déclarations ou des faits à inclure ou à constater dans l'acte ;
elles ont utilisé de faux acte ou document, tout en sachant que l'acte ou la pièce utilisé est faux ;
6° aux personnes qui ont commis les actes suivants afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir indûment les primes, visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5 du décret du 14 janvier 2022 précité :
elles ont fraudé en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible de données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change ;
elles ont utilisé des données tout en sachant qu'elles étaient fausses ;
7° aux personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir indûment les primes, visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5, du décret du 14 janvier 2022 précité, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont commis un autre acte frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, une entreprise fictive ou un autre événement fictif, ou en vue de commettre d'une autre manière un abus de confiance.]¹
(1)2022-01-14/24, art. 61, 028; En vigueur : 01-07-2023>
(2)2023-10-27/21, art. 39, 031; En vigueur : 01-01-2024>
(3)2024-04-19/46, art. 23, 033; En vigueur : 01-08-2024>
Article 13/9. [¹ [² ...]².
Dans les conditions énoncées dans le présent décret et si les faits sont également passibles de poursuites pénales, une amende administrative de [² 150 à 1500 euros]² peut être infligée, pour les infractions suivantes [² au décret du 23 décembre 2022 relatif à la prime pour l'apprentissage qualifiant sur le lieu de travail destinée aux entreprises et à la prime pour les élèves en formation en alternance]², aux :
1° personnes qui ont[² ...]² fait des déclarations inexactes ou incomplètes pour obtenir ou faire obtenir, conserver ou faire conserver indûment la prime visée à l'article 5 du décret précité ;
2° personnes qui ont[² ...]² omis ou refusé de faire les déclarations nécessaires ou de fournir les renseignements qu'elles sont tenues de fournir pour obtenir ou faire obtenir, conserver ou faire conserver indûment la prime visée à l'article 5 du décret précité ;
3° personnes qui ont[² ...]² obtenu ou conservé indûment la prime visée à l'article 5 du décret précité à laquelle elles n'ont pas ou que partiellement droit en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes ou en omettant ou en refusant de faire les déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements ;
4° personnes qui, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver indûment la prime visée à l'article 5 du décret précité, ont commis l'un des actes suivants :
elles ont commis un faux en écritures de l'une des manières suivantes :
1) par fausses signatures ;
2) par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures ;
3) par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion dans un acte ;
4) par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que l'acte avait pour objet de recevoir ou de constater ;
elles ont fait usage d'un acte faux ou d'une pièce fausse tout en sachant que l'acte utilisé ou la pièce utilisée étaient faux ;
5° personnes qui, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver indûment la prime visée à l'article 5 du décret précité, ont commis l'un des actes suivants :
elles ont commis une fraude en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données, qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l'utilisation possible de données dans un système informatique, et par-là ont modifié la portée juridique des données ;
elles ont fait usage de données dont elles savaient qu'elles étaient fausses ;
6° personnes qui, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver indûment la prime visée à l'article 5 du décret précité, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou ont commis un autre acte frauduleux pour faire croire à l'existence d'une personne fictive, d'une entreprise fictive ou d'un événement fictif ou pour abuser d'une autre manière de la confiance.]¹
(1)2022-12-23/15, art. 24, 027; En vigueur : 01-09-2023>
(2)2023-10-27/21, art. 40, 031; En vigueur : 01-01-2024>
Article 13/10. [¹ Dans les conditions énoncées dans le présent décret et si les faits sont également passibles de poursuites pénales, une amende administrative de 300 à 3000 euros peut être infligée à quiconque empêche le contrôle réglé en vertu du chapitre II du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)2023-10-27/21, art. 41, 031; En vigueur : 01-01-2024>
Article 18/2. [¹ Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales s'appliquent également aux amendes administratives visées aux articles 13 à 13/10 du présent décret.
Les fonctionnaires désignés visés à l'article 15, alinéa 2, du présent décret indiquent, dans la décision visée à l'article 17, § 2, alinéa 1er, la multiplication en vertu de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi précitée ainsi que le montant résultant de cette majoration.]¹
(1)2023-10-27/21, art. 45, 031; En vigueur : 01-01-2024>
Article 21/3. [¹ Dans les conditions visées à la présente section, une amende administrative de [² 10 à 100 euros]² peut être infligée à toute personne qui fournit des informations inexactes ou incomplètes ou qui retient certaines informations en vue d'obtenir la prime visée à l'article 3 du décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi et à ses arrêtés d'exécution. ]¹
(1)2022-05-20/08, art. 20, 024; En vigueur : 01-07-2022>
(2)2023-10-27/21, art. 50, 031; En vigueur : 01-01-2024>
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