30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande (cité comme : le décret relatif au contrôle des lois sociales) (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-08-2004 et mise à jour au 16-07-2025)

Type Décret
Publication 2004-08-05
Dernière mise à jour 2025-07-26
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 170
Historique des réformes JSON API

Article 18. [² Lorsqu'un même fait constitue plusieurs infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans toutefois dépasser le montant de 20.000 euros, ou le double du maximum de l'amende administrative la plus élevée si ce montant est plus élevé.

Lorsqu'un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions qui sont soumises simultanément à l'administration compétente constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, l'infraction administrative la plus forte sera seule prononcée.]²

Lorsque le fonctionnaire désignés en vertu de l'article 15, alinéa 2, du présent décret constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, il se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux peines déjà prononcées.


(1)2015-04-24/05, art. 25, 011; En vigueur : 01-05-2015>

(2)2017-07-07/19, art. 10, 015; En vigueur : 11-08-2017>

Article 19. [¹ En cas de récidive dans les cinq ans qui suivent une condamnation pénale ou une décision administrative d'infliger une amende administrative telle que visée aux articles 13 à 13/10, le montant de l'amende administrative peut être porté au double du maximum.

En application de l'article 18, le montant ne peut pas excéder 40.000 euros ou le quadruple de l'amende administrative la plus élevée si ce montant est supérieur.

Le délai de cinq ans visé à l'alinéa 1er commence à courir le jour où la décision administrative n'est plus susceptible de recours ou le jour où la décision judiciaire est passée en force de chose jugée. ]¹


(1)2023-10-27/21, art. 46, 031; En vigueur : 01-01-2024>

Article 20. § 1er. Une amende administrative ne peut être imposée si dans [² deux ans]² de la date du procès-verbal, le centre de formation, l'employeur et, le cas échéant, l'usager n'ont pas eu la faculté de présenter leurs défenses au fonctionnaire désigné.

L'action des autorités flamandes du chef de l'amende administrative est prescrite [¹ quatre ans]¹ du dernier fait qui constitue l'infraction visée par le présent décret.

§ 2. Les actes d'instruction ou de poursuite, y compris les notifications du ministère public sur sa décision d'entamer ou non des poursuites pénales et la notification visée à l'article 17, § 2 au centre de formation, à l'employeur et, le cas échéant, à l'usager, leur donnant la faculté de présenter leurs défenses, effectués dans le délai fixé au § 1er, alinéa premier du présent article, interrompent le délai visé au § 1er, alinéa premier. Un nouveau délai de durée égale est entamé par ces actes, même à l'égard de personnes n'ayant pas fait l'objet de la notification ni associées aux actes d'instruction.


(1)2010-12-10/12, art. 32, 005; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2015-04-24/05, art. 28, 011; En vigueur : 01-05-2015>

CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux amendes administratives.

Article 21. [¹ [² Aux conditions définies dans la présente section, une amende administrative de [³ 10 à 100 euros ]³ peut être infligée pour les infractions suivantes au décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé, au bureau tel que visé à l'article 3, 3°, a) à d) inclus du présent décret, qui]² :

1° effectue des services de placement tels que visés à l'article 3, 1°, b) et c), du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé, pour des vacances qui ne couvrent pas d'offre d'emploi réelle;

2° organise des épreuves pratiques productives dans le cadre d'une procédure de sélection, dont la durée dépasse le temps nécessaire pour examiner l'aptitude du postulant;

3° ne remet pas de document aux personnes intéressées reprenant les droits et obligations du travailleur et de l'employeur ou omet de l''afficher in extenso dans les locaux accessibles au public;

4° omet de faire mention dans sa communication externe du [³ du numéro d'agrément ou du numéro d'enregistrement ]³, sous quelque forme que ce soit;

5° ne mentionne pas la dénomination sous laquelle il est agréé;

6° ne répond pas aux critères de qualité et d'expertise tels que visés à l'article 5, 17°, du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé.]¹


(1)2010-12-10/12, art. 33, 005; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2015-04-24/05, art. 29, 011; En vigueur : 01-05-2015>

(3)2023-10-27/21, art. 47, 031; En vigueur : 01-01-2024>

Article 22. L'article 14 du présent décret s'applique par analogie à l'amende administrative.

Article 23. § 1er. L'amende administrative est imposée par le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2.

§ 2. A l'exception de l'intervention du ministère public et des séquelles pour la compétence du fonctionnaire désigné, et des circonstances atténuantes qui ne peuvent être retenues, l'article 17 du présent décret s'applique par analogie.

§ 3. [³ Les articles 18 et 18/2 s'appliquent]³ par analogie à la fixation du montant de l'amende administrative.

§ 4.[³ Si la même infraction est constatée dans les cinq ans qui suivent l'imposition d'une amende administrative en vertu des articles 21 à 21/4, le montant de l'amende administrative peut être porté au double du maximum.

Le délai de cinq ans visé à l'alinéa 1er commence à courir le jour où la décision administrative n'est plus susceptible de recours.]³.

§ 5. La décision visée au § 2 ne peut plus être prise après un an à compter de la date où le fait qualifié d'infraction au sens de l'article 21 a été commis

§ 6. Les actes d'instruction ou de poursuite, y compris la notification visée à l'article 17, § 2, à l'employeur et, le cas échéant, à l'usager, leur donnant la faculté de présenter leurs défenses, effectués dans le délai fixé au § 5, interrompent ledit délai. Un nouveau délai de durée égale est entamé par ces actes, même à l'égard de personnes n'ayant pas fait l'objet de la notification ni associées aux actes d'instruction.


(1)2015-04-24/05, art. 31, 011; En vigueur : 01-05-2015>

(2)2017-07-07/19, art. 12, 015; En vigueur : 11-08-2017>

(3)2023-10-27/21, art. 52, 031; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.

Article 24. Sans préjudice des dispositions pénales des articles 269 à 274 du Code pénal :

1° sont punis [² ou de l'une de ces deux peines seulement]² d'une amende de [² 100 à 1000 euros]² ou de l'une de ces peines seulement, le centre de formation, l'employeur et, le cas échéant, l'usager, ses préposés ou mandataires qui ne donnent aucune suite à l'ordre d'apposition et/ou de remise de documents dont l'existence est certaine en vertu de la législation existante, tel que visé à l'article 7, 3°, du présent décret, dans le délai fixé par les inspecteurs des lois sociales;

2° [² sont punis d'une amende de 100 à 1000 euros, le centre de formation, l'employeur et, le cas échéant, l'utilisateur, ses préposés ou mandataires qui ne respectent pas, dans le délai fixé par les inspecteurs des lois sociales, l'ordre donné par ceux-ci d'établir ou de délivrer tout document remplaçant ceux visés dans les réglementations relevant de la compétence des inspecteurs des lois sociales, au sens de l'article 7, 4°, du présent décret ;]²;

3° sont punis d'un emprisonnement de [² six mois à trois ans]² et d'une amende de 1.000 à 5.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, tous ceux qui empêchent le contrôle réglée par le chapitre II du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

[² 4° sont punies d'une amende de 100 à 1000 euros, les personnes qui ne s'en tiennent pas à la décision du président du tribunal du travail visée à l'article 7/5 du présent décret. ]²

[¹ Les dispositions pénales, visées à l'alinéa premier, point 3°, ne s'appliquent pas aux infractions de l'article 7, 2°, c/1er).]¹

[² En cas récidive dans les cinq ans, la peine visée à l'alinéa 1er, 1° à 4°, peut être portée au double du maximum.]²


(1)2010-07-09/18, art. 15, 004; En vigueur : 01-10-2010>

(2)2023-10-27/21, art. 63, 031; En vigueur : 01-01-2024>

Article 25. Les centres de formation, les employeurs ou les usagers sont civilement responsables du paiement des amendes auxquelles leurs préposés ou mandataires ont été condamnés.

Article 26. En cas de récidive d'une infraction visée à l'article 24, l'article 85 du Code pénal n'est pas applicable.

CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux amendes administratives.

Article 27. La loi du 1er juillet portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale, modifiée par la loi du 22 décembre 1989 et par le décret du 8 mai 2002, est complétée comme suit :

Règlement complémentaire pour la Communauté flamande

" Article 7

La surveillance et le contrôle de l'exécution de la présente loi et ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "

Article 28. Au décret du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements, modifié par le décret du 1er juin 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1° L'article 6 est remplacé par ce qui suit :

" Article 6

La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. ";

2° Les articles 7 à 9 du même décret sont abrogés;

3° L'article 11 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 11

L'amende administrative infligée du chef d'infractions au présent décret est imposée conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "

Article 29. L'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand est complété d'un règlement complémentaire rédigé comme suit :

" Règlement complémentaire pour la Région flamande

" Article 27

La surveillance et le contrôle du respect, par les employeurs, des conditions et des tâches définies dans la demande approuvée pour la mise au travail des travailleurs s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "

Article 30. Au décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux sont apportées les modifications suivantes :

1° L'article 15 est remplacé par ce qui suit :

" Article 15

La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. ";

2° L'article 17 est remplacé par ce qui suit :

" Article 17

Lorsque procès-verbal est dressé en raison d'une infraction au présent décret ou ses arrêtés d'exécution, une copie du procès-verbal est transmis, sans préjudice de la notification prévue par l'article 6, § 2, du décret relatif au contrôle des lois sociales, au Ministre flamand, qui peut retirer ou suspendre l'agrément des structures concernées conformément à l'article 18 du présent décret. "

Article 31. § 1er. Dans le décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande, l'article 18 est remplacé par ce qui suit :

" Article 18

La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "

§ 2. A l'article 19 du même décret, le 4° est supprimé.

§ 3. A l'article 19 du même décret sont ajoutés un 4° et 5° nouveaux, rédigés comme suit :

" 4° toute personne exerçant des activités qui mènent à l'attribution d'emplois tels que visés à l'article 5, 5°; "

" 5° toute personne qui enfreint le code déontologique visé à l'article 5, 17°; ".

§ 4. L'article 23 du même décret est abrogé.

§ 5. L'article 24 est remplacé par ce qui suit :

" Article 24

L'amende administrative infligée du chef d'infractions au présent décret est imposée conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "

Article 32. L'article 11 du décret du 18 mai 1999 portant création d'un Fonds de réinsertion est remplacé par la disposition suivante :

" Article 11

La surveillance et le contrôle s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "

Article 33. § 1er. L'article 10 du décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi est remplacé par ce qui suit :

" Article 10

La surveillance et le contrôle s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "

§ 2. L'article 17 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 17

L'amende administrative infligée du chef d'infractions au présent décret est imposée conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "

Article 34. L'article 37 de l'arrêté du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle est remplacé par la disposition suivante :

" Article 37

La surveillance et le contrôle des dispositions du chapitre II du présent arrêté s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. "

Section 2. - Autres amendes administratives.

Article 35. Au plus tard le 30 mars suivant l'année auquel il se rapporte, le Gouvernement flamand fait rapport au Parlement flamand sur l'application du présent décret.

Ce rapport sera transmis en outre au Conseil socio-économique de la Flandre pour y être discuté.

Le Fonds détermine la forme et le contenu de ce rapport.

Article 36. L'article 1er, 18° et, dans la mesure où il s'applique aux compétences régionales flamandes, l'article 1er, 32°, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales est abrogé en ce qui concerne la Région flamande et la Communauté flamande.

Article 37. L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 1985 relatif au contrôle sur l'octroi et le retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère est abrogé.

Article 38. Le présent décret peut être cité comme le " décret relatif au contrôle des lois sociales ".

Article 5/1.. 5/1. [¹ Les inspecteurs des lois sociales exercent les compétences visées au présent décret en vue du contrôle du respect de la réglementation pour laquelle ils sont compétents.]¹


(1)2010-07-09/18, art. 5, 004; En vigueur : 01-10-2010>

Article 5/2.. 5/2. [¹ Lors de l'exercice des compétences visées au présent décret, les inspecteurs des lois sociales doivent veiller à ce que les moyens adoptés soient adéquats et nécessaires dans le cadre du contrôle du respect de la réglementation pour laquelle ils sont compétents.]¹


(1)2010-07-09/18, art. 5, 004; En vigueur : 01-10-2010>

Article 6/1.. 6/1. [¹ Lors de l'audition de personnes, les règles suivantes sont au moins observées :

1° toute audition commence par la communication à la personne interrogée :

a)

qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et que toutes les réponses qu'elle donne sont notées dans la formulation utilisée;

b)

que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuves en justice;

2° toute personne interrogée peut se servir des documents en sa possession sans que l'audition soit reportée pour cette raison. Elle peut exiger lors de l'interrogatoire ou ultérieurement que ces documents soient joints au procès-verbal;

3° le procès-verbal mentionne avec précision l'heure à laquelle l'audition prend cours, est éventuellement interrompue, reprend, et prend fin. Il mentionne avec précision l'identité des personnes qui interviennent à l'interrogatoire ou à une partie de celui-ci ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ. Il mentionne également les circonstances particulières et tout ce qui peut éclairer d'un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite.

A la fin de l'audition, l'inspecteur des lois sociales donne le procès-verbal en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées. A la fin de son audition la personne interrogée signe le procès-verbal de son audition.

Si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que le néerlandais, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit il est noté ses déclarations dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration. Si l'audition a lieu avec l'assistance d'un interprète, son identité et sa qualite sont mentionnées.

Le procès-verbal de l'audition reprend le texte du présent article.]¹


(1)2010-07-09/18, art. 8, 004; En vigueur : 01-10-2010>

Article 6/2.. 6/2. [¹ Les inspecteurs des lois sociales informent la personne interrogée qu'elle peut demander une copie du texte de son audition, qui lui est délivrée gratuitement.

Cette copie lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.

Le procès-verbal de l'audition reprend le texte du présent article.]¹


(1)2010-07-09/18, art. 8, 004; En vigueur : 01-10-2010>

Article 7/1.. 7/1. [¹ Les inspecteurs des lois sociales peuvent prendre des copies, dans quelle forme que ce soit, des supports d'information, visés à l'article 7, 2°, c) et c/1er) ou de l'information qu'ils contiennent ou se les faire procurer gratuitement par l'employeur, ses préposés ou mandataires, l'usager ou le centre de formation.

Lorsqu'il s'agit de supports d'information visés à l'article 7, 2°, c), qui sont accessibles par le biais d'un système informatique, les inspecteurs des lois sociales peuvent prendre des copies de l'ensemble ou d'une partie des données précitées sous la forme souhaitée au moyen du système informatique ou d'un autre appareil électronique et assistés de soit l'employeur, ses préposés ou mandataires, de l'usager ou du centre de formation, soit de toute autre personne adéquate disposant de la connaissance nécessaire ou utile relative au fonctionnement du système informatique.]¹


(1)2010-07-09/18, art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>

Article 7/2.. 7/2. [¹ Les inspecteurs des lois sociales peuvent saisir ou mettre sous scellés les supports d'information visés à l'article 7, 2°, c), que l'employeur, ses préposés ou mandataires ou le centre de formation soient les propriétaires ou non de ces supports d'information.

Les inspecteurs des lois sociales disposent des compétences visées au premier alinéa, si celles-ci s'avèrent nécessaires pour la recherche, l'enquête ou la fourniture de la preuve des infractions ou si les supports d'information risquent de faire persister les infractions ou incitent à de nouvelles infractions.

Lorsque la saisie visée à l'alinéa premier, est impraticable du point de vue matériel, les données ainsi que les données nécessaires à interpréter les données, sont copiées vers des supports appartenant à l'autorité. Dans les cas d'urgence ou pour des raisons techniques, des supports mis à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique, peuvent être utilisés.]¹


(1)2010-07-09/18, art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>

Article 7/3.. 7/3. [¹ Les mesures visées ci-après doivent faire l'objet d'un document écrit de constat, à remettre contre récépissé :

1° la recherche et l'examen visés à l'article 7, 2°, c), auxquels l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation n'ont pas consenti de plein gré;

2° les saisies ou mises sous scellés effectuées sur la base de l'article 7/2.

Le document de constat doit au moins contenir les données suivantes :

1° la date et l'heure auxquelles les mesures ont été prises;

2° l'identité des inspecteurs des lois sociales et la qualité dans laquelle ils agissent;

3° les mesures prises;

4° la reprise du texte de l'article 24;

5° les moyens de droit contre les mesures et l'arrondissement judiciaire compétent;

6° l'autorité qui doit être assignée dans le cas d'appel.]¹


(1)2010-07-09/18, art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>

Article 7/4.. 7/4. [¹ Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation n'étaient pas présents lors de la recherche et de l'examen, visés à l'article 7, 2°, c), l'inspecteur des lois sociales est tenu à informer l'employeur, l'usager ou le centre de formation par écrit du fait qu'une recherche et un examen ont eu lieu et du fait que des supports d'information ont été copiés. Ce document contient les dispositions de l'article 7/3, alinéa deux.

Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation n'étaient pas présents lors des saisies ou mises sous scellés effectuées en vertu de l'article 7/2, l'inspecteur des lois sociales doit informer l'employeur, l'usager ou le centre de formation par écrit du fait que cette saisie ou mise sous scellés ont eu lieu et des supports d'information qui ont été saisis, mis sous scellés ou copiés lorsque la saisie est impraticable du point de vue matériel. Ce document contient les données visées à l'article 7/3, alinéa deux.]¹


(1)2010-07-09/18, art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>

Article 7/5.. 7/5. [¹ Toute personne qui estime que ses droits sont lésés par les saisies effectuées en exécution de l'article 7/2, peut introduire un recours auprès du président du tribunal du travail.

C'est aussi le cas pour les mesures prises en exécution de l'article 7/3 dans les cas visés à l'article 7/3, dans lesquels l'employeur, ses préposés ou mandataires ou le centre de formation étaient absents ou n'y ont pas consenti de leur plein gré.

Une demande peut être introduite et traitée comme en référé, conformément aux articles 1035 à 1038 inclus, 1040 et 1041 du Code judiciaire.

Le président du tribunal du travail statue sur le recours après l'audition du ministère public.

Le président du tribunal du travail contrôle la légitimité des saisies et des mesures, de même que l'opportunité de leur maintien. Il peut ordonner la suspension totale ou partielle des mesures, éventuellement aux conditions spécifiques.

Le jugement rendu par le président du tribunal du travail est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, à moins que le juge n'en ait décidé autrement.]¹


(1)2010-07-09/18, art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>

CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux amendes administratives.

Section 1re. - Amendes administratives du chef de certaines dispositions pénales.

Section 2. - Autres amendes administratives.

CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.

Article 5/1. [¹ Les inspecteurs des lois sociales exercent les compétences visées au présent décret en vue du contrôle du respect de la réglementation pour laquelle ils sont compétents.]¹


(1)2010-07-09/18, art. 5, 004; En vigueur : 01-10-2010>

Article 5/2. [¹ Lors de l'exercice des compétences visées au présent décret, les inspecteurs des lois sociales doivent veiller à ce que les moyens adoptés soient adéquats et nécessaires dans le cadre du contrôle du respect de la réglementation pour laquelle ils sont compétents.]¹


(1)2010-07-09/18, art. 5, 004; En vigueur : 01-10-2010>

Article 6/1. [¹ Lors de l'audition de personnes, les règles suivantes sont au moins observées :

1° toute audition commence par la communication à la personne interrogée :

a)

qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et que toutes les réponses qu'elle donne sont notées dans la formulation utilisée;

b)

que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuves en justice;

2° toute personne interrogée peut se servir des documents en sa possession sans que l'audition soit reportée pour cette raison. Elle peut exiger lors de l'interrogatoire ou ultérieurement que ces documents soient joints au procès-verbal;

3° le procès-verbal mentionne avec précision l'heure à laquelle l'audition prend cours, est éventuellement interrompue, reprend, et prend fin. Il mentionne avec précision l'identité des personnes qui interviennent à l'interrogatoire ou à une partie de celui-ci ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ. Il mentionne également les circonstances particulières et tout ce qui peut éclairer d'un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite.

A la fin de l'audition, l'inspecteur des lois sociales donne le procès-verbal en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées. A la fin de son audition la personne interrogée signe le procès-verbal de son audition.

Si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que le néerlandais, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit il est noté ses déclarations dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration. Si l'audition a lieu avec l'assistance d'un interprète, son identité et sa qualite sont mentionnées.

Le procès-verbal de l'audition reprend le texte du présent article.]¹


(1)2010-07-09/18, art. 8, 004; En vigueur : 01-10-2010>

Article 6/2. [¹ Les inspecteurs des lois sociales informent la personne interrogée qu'elle peut demander une copie du texte de son audition, qui lui est délivrée gratuitement.

Cette copie lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois. [² Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand, peut cependant, moyennant décision motivée, reporter le moment de la communication pour un délai qui peut être renouvelé une fois de trois mois au maximum. Cette décision est reprise au dossier. ]²

Le procès-verbal de l'audition reprend le texte du présent article.]¹


(1)2010-07-09/18, art. 8, 004; En vigueur : 01-10-2010>

(2)2016-12-23/67, art. 47, 014; En vigueur : 01-01-2017>

Article 7/1. [¹ Les inspecteurs des lois sociales peuvent prendre des copies, dans quelle forme que ce soit, des supports d'information, visés à l'article 7, 2°, c) et c/1er) ou de l'information qu'ils contiennent ou se les faire procurer gratuitement par l'employeur, ses préposés ou mandataires, l'usager ou le centre de formation.

Lorsqu'il s'agit de supports d'information visés à l'article 7, 2°, c), qui sont accessibles par le biais d'un système informatique, les inspecteurs des lois sociales peuvent prendre des copies de l'ensemble ou d'une partie des données précitées sous la forme souhaitée au moyen du système informatique ou d'un autre appareil électronique et assistés de soit l'employeur, ses préposés ou mandataires, de l'usager ou du centre de formation, soit de toute autre personne adéquate disposant de la connaissance nécessaire ou utile relative au fonctionnement du système informatique.]¹


(1)2010-07-09/18, art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>

Article 7/2. [¹ Les inspecteurs des lois sociales peuvent saisir ou mettre sous scellés les supports d'information visés à l'article 7, 2°, c), que l'employeur, ses préposés ou mandataires ou le centre de formation soient les propriétaires ou non de ces supports d'information.

Les inspecteurs des lois sociales disposent des compétences visées au premier alinéa, si celles-ci s'avèrent nécessaires pour la recherche, l'enquête ou la fourniture de la preuve des infractions ou si les supports d'information risquent de faire persister les infractions ou incitent à de nouvelles infractions.

Lorsque la saisie visée à l'alinéa premier, est impraticable du point de vue matériel, les données ainsi que les données nécessaires à interpréter les données, sont copiées vers des supports appartenant à l'autorité. Dans les cas d'urgence ou pour des raisons techniques, des supports mis à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique, peuvent être utilisés.]¹


(1)2010-07-09/18, art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>

Article 7/3. [¹ Les mesures visées ci-après doivent faire l'objet d'un document écrit de constat, à remettre contre récépissé :

1° la recherche et l'examen visés à l'article 7, 2°, c), auxquels l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation n'ont pas consenti de plein gré;

2° les saisies ou mises sous scellés effectuées sur la base de l'article 7/2.

Le document de constat doit au moins contenir les données suivantes :

1° la date et l'heure auxquelles les mesures ont été prises;

2° l'identité des inspecteurs des lois sociales et la qualité dans laquelle ils agissent;

3° les mesures prises;

4° la reprise du texte de l'article 24;

5° les moyens de droit contre les mesures et l'arrondissement judiciaire compétent;

6° l'autorité qui doit être assignée dans le cas d'appel.]¹


(1)2010-07-09/18, art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>

Article 7/4. [¹ Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation n'étaient pas présents lors de la recherche et de l'examen, visés à l'article 7, 2°, c), l'inspecteur des lois sociales est tenu à informer l'employeur, l'usager ou le centre de formation par écrit du fait qu'une recherche et un examen ont eu lieu et du fait que des supports d'information ont été copiés. Ce document contient les dispositions de l'article 7/3, alinéa deux.

Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation n'étaient pas présents lors des saisies ou mises sous scellés effectuées en vertu de l'article 7/2, l'inspecteur des lois sociales doit informer l'employeur, l'usager ou le centre de formation par écrit du fait que cette saisie ou mise sous scellés ont eu lieu et des supports d'information qui ont été saisis, mis sous scellés ou copiés lorsque la saisie est impraticable du point de vue matériel. Ce document contient les données visées à l'article 7/3, alinéa deux.]¹


(1)2010-07-09/18, art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>

Article 7/5. [¹ Toute personne qui estime que ses droits sont lésés par les saisies effectuées en exécution de l'article 7/2, peut introduire un recours auprès du président du tribunal du travail.

C'est aussi le cas pour les mesures prises en exécution de l'article 7/3 dans les cas visés à l'article 7/3, dans lesquels l'employeur, ses préposés ou mandataires ou le centre de formation étaient absents ou n'y ont pas consenti de leur plein gré.

Une demande peut être introduite et traitée comme en référé, conformément aux articles 1035 à 1038 inclus, 1040 et 1041 du Code judiciaire.

Le président du tribunal du travail statue sur le recours après l'audition du ministère public.

Le président du tribunal du travail contrôle la légitimité des saisies et des mesures, de même que l'opportunité de leur maintien. Il peut ordonner la suspension totale ou partielle des mesures, éventuellement aux conditions spécifiques.

Le jugement rendu par le président du tribunal du travail est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, à moins que le juge n'en ait décidé autrement.]¹


(1)2010-07-09/18, art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2010>

Article 13/1. [¹ § [² ...]².

§ 2. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de [² 150 à 1500 euros]² peut être infligée pour les infractions suivantes au décret du 17 février 2012 relatif à l'appui de l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable :

1° des personnes qui[² ...]² utilisent une subvention à d'autres fins que pour lesquelles la subvention a été octroyée;

2° des personnes, qui[² ...]² ont fait des déclarations inexactes ou incomplètes afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;

3° des personnes qui[² ...]² ont négligé ou ont refusé de faire des déclarations nécessaire ou de fournir des renseignements qu'ils sont tenus de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;

4° des personnes qui[² ...]² ont obtenu ou maintenu une subvention à laquelle ils n'ont pas droit ou à laquelle ils n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements;

5° des personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre :

a)

ont fait des faux en écriture, soit par de fausses signatures, soit par contrefaction ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dettes ou en les intégrant dans un acte, soit par l'ajout ou de falsification de clauses, déclarations ou faits qui doivent être repris ou constatés dans un acte;

b)

se sont servis d'un faux acte ou d'un document faux;

6° des personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre :

a)

ont fraudé en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible de données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change;

b)

ont utilisé ces données, tout en sachant que les données ainsi obtenues sont fausses;

7° des personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont fait des actes frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, une entreprise fictive ou un autre événement fictif, ou afin de faire un usage abusif de la confiance d'une autre manière.]¹


(1)2012-02-17/12, art. 31, 006; En vigueur : 05-04-2012>

(2)2023-10-27/21, art. 32, 031; En vigueur : 01-01-2024>

Section 2. - Autres amendes administratives.

Section 2. - Autres amendes administratives.

Section 2. - Autres amendes administratives.

CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.

Article 13/2. [¹ § 1er. Sous les conditions visées dans le présent décret, et si les faits sont passibles de sanctions pénales, une amende de [⁴ 25 à 250 euros]⁴ peut être imposée pour les infractions suivantes au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective :

1° l'entreprise de travail adapté, ses mandataires ou préposés ayant négligé d'établir pour les travailleurs du groupe cible un plan de développement personnel ou profil de compétence et de les évaluer annuellement;

2° [² ...]²

§ 2. Sous les conditions visées dans le présent décret, et si les faits sont passibles de sanctions pénales, une amende de [⁴ 50 à 500 euros]⁴ peut être imposée pour les infractions suivantes au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective :

1° [⁴ ...]⁴;

2° [⁴ ...]⁴;

3° l'entreprise de travail adapté, ses mandataires ou préposés qui ne répondent pas aux conditions d'accompagnement visées à l'article 15 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective;

4° [² ...]²

5° l'entreprise de travail adapté, ses mandataires ou ses préposés qui ne respectent pas les dispositions des articles 32 à 34 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective.

[³ Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont passibles de poursuites pénales, une amende administrative de 50 à 500 euros peut être infligée à l'employeur, son mandataire ou préposé s'il rompt le contrat de travail du ressortissant étranger ou s'il apporte une modification significative aux conditions de travail en omettant à dessein d'en avertir les autorités par écrit, en violation des dispositions de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et de ses arrêtés d'exécution.]³

§ 3. Sous les conditions visées dans le présent décret, et si les faits sont passibles de sanctions pénales, une amende de[⁴ 150 à 1500 euros]⁴ peut être imposée pour les infractions suivantes au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective :

1° des personnes qui[⁴ ...]⁴ utilisent une subvention à d'autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été octroyée;

2° des personnes qui[⁴ ...]⁴ déclarations inexactes ou incomplètes afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;

3° des personnes qui[⁴ ...]⁴ ont négligé ou ont refusé de faire des déclarations nécessaire ou de fournir des renseignements qu'elles sont tenues de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;

4° des personnes qui[⁴ ...]⁴ ont obtenu ou maintenu une subvention à laquelle elles n'ont pas droit ou à laquelle elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant ou en refusant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements;

5° des personnes, qui[⁴ ...]⁴ afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre :

a)

ont fait des faux en écriture, soit par de signatures fausses, soit par contrefaction ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dette ou en les intégrant dans un acte, soit par l'ajout ou de falsification de clauses, déclarations ou faits qui doivent être repris ou constatés dans un acte;

b)

se sont servi d'un acte faux ou d'une fausse pièce;

6° des personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre :

a)

ont fraudé en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible de données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change;

b)

ont utilisé ces données, tout en sachant que les données ainsi obtenues sont fausses;

7° des personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont fait des actes frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, une entreprise fictive ou un autre événement fictif, ou afin de faire un usage abusif de la confiance d'une autre manière. ]¹


(1)2013-07-12/39, art. 51, 008; En vigueur : 01-04-2019 (voir AGF 2017-02-17/18, art. 110)>

(2)2022-01-14/24, art. 60, 028; En vigueur : 01-07-2023>

(3)2023-10-27/17, art. 7, 030; En vigueur : 01-01-2024>

(4)2023-10-27/21, art. 33, 031; En vigueur : 01-01-2024>

Section 2. - Autres amendes administratives.

CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.

Section 2. - Autres amendes administratives.

CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.

Article 2_DROIT_FUTUR. 2 DROIT FUTUR.{fut}

§ 1er. Le présent décret définit les compétences des inspecteurs des lois sociales chargés du contrôle de la réglementation mentionnée ci-dessous [¹ y compris les arrêtés d'exécution]¹ et fixe les amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces dispositions et en cas d'infraction à la réglementation établie en vertu des dispositions suivantes :

1° la loi du 1er juillet portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale;

2° Le décret du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements;

3° l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;

4° [² ...]²;

5° [² ...]²;

6° [⁵ le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective;]⁵;

7° [² le décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé;]²

8° [² ...]²;

9° le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi;

[¹ 10° [⁷ le Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil;]⁷

11° [⁷ le Règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 du Conseil;]⁷

12° [⁷ le Règlement (UE) n° 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1927/2006;]⁷

13° le Règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du Règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional;]¹

14° le décret du 17 janvier 2003 portant approbation de l'accord de coopération du 7 décembre 2001 conclu entre l'Etat fédéral, les Régions et la Communauté germanophone concernant le développement des services et des emplois de proximité;

15° le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 102, notamment l'article 102;

16° l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;

(17° [⁴ le décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux;]⁴ ) 2006-12-22/61, art. 10, 002; **En vigueur :** 01-01-2008>

[¹ 18° la loi-programme du 30 décembre 1988, Titre III Emploi et Travail, Chapitre II Création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics, les articles 93 à 101 inclus;

19° le décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations politiques, chapitre IV, Emploi, les articles 11 à 13 inclus;

20° le décret du 8 décembre 2000 contenant diverses dispositions, chapitre VIII, Emploi, les articles 14 à 18 inclus;

21° le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, les chapitres XXVII Chèques-formation et XXXVII Formation professionnelle;

22° le décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle;

23° le décret du 7 mai 2004 portant octroi de titres-services pour la garde d'enfants;

24° le décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel;

25° le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding";

26° le décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux;

27° [⁵ ...]⁵;

28° [³ le décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable;]³

29° [³ ...]³

30° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998 instaurant une prime d'encouragement à l'interruption de carrière pour les personnels du secteur public flamand et de l'enseignement néerlandophone, dans le cadre des mesures visant à redistribuer le travail;

31° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2001 octroyant une prime d'encouragement en cas d'interruption de carrière dans le cadre des emplois d'atterrissage pour les membres du personnel des institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse;

32° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé;

33° l'arrête du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 instituant les primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand;

34° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle;

35° le décret du 13 mars 2009 relatif aux accords de secteur dans le cadre de la politique flamande de l'emploi;]¹

[⁶ 36° le décret du 25 avril 2014 relatif aux parcours de travail et de soins;]⁶

[⁷ 37° le chapitre IV, [¹⁰ section 5]¹⁰ section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales [¹⁰ , à l'exception des dispositions des articles 115, 118 et 119]¹⁰;

38° la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés ;

39° les chapitres V et VII de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs ;

40° l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs [¹⁰ , à l'exception des dispositions du paragraphe 4, alinéa trois, et paragraphe 10 de l'article précité ]¹⁰;

41° le titre IV, chapitre XII, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations ;

42° les articles [¹⁰ 57quater, § 1er, § 2 et § 4, 2°]¹⁰, 60, § 7, et 61, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale ;

43° le Règlement (UE) n° 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds " Asile, migration et intégration ", modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions n° 573/2007/CE et n° 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil ;

44° la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité[¹⁰ , à l'exception de la section 2 du chapitre II ]¹⁰];-7

[⁸ 45° l'octroi de primes aux chômeurs indemnisés qui ont suivi une formation professionnelle, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

46° l'activation des allocations octroyées par l'assurance-chômage, en cas de reprise de travail, avec maintien d'une allocation qui est déduite du salaire par l'employeur, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, m), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

47° l'octroi de primes aux chômeurs indemnisés qui reprennent le travail, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, p), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

48° [⁹ ...]⁹

49° l'exonération du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale et des réductions des cotisations des travailleurs pour le secteur de la marine marchande, visée à l'article 3, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, qui est accordée par le Gouvernement flamand aux entreprises appartenant aux secteurs de la marine marchande, du remorquage en mer et du dragage ;

50° la subvention due lors de la mise au travail des bénéficiaires de revenus d'intégration, visée à l'article 5, § 4 à 4ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale ;

51° l'affectation des moyens libérés à la suite de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, visée à loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi ;

52° les conventions de premier emploi dans le cadre des projets globaux, à l'exception des projets globaux avec occupation au sein des institutions fédérales, visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi ;

53° l'invention financière pour l'intérim d'insertion, visée aux articles 194 et 195 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses ;

54° les subventions visées aux articles 9 et 36 à 39, de loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, et à l'article 5, § 4 à § 4ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale ;

55° les réductions groupes-cibles, visées au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-sections 1re à 3, sous-sections 5, 5bis, 7 et 10 à 15, de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ;

56° le bonus jeunes non-marchand, déterminé dans les articles 79 à 86 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations;]⁸

[¹⁰ 57° la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers ;]¹⁰

[¹⁰ 58° la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. ]¹⁰

Les inspecteurs des lois sociales sont en outre compétents en matière de contrôle et de surveillance du respect de la législation qui relève de la compétence de la Région flamande en vertu de loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qui, dans l'article 6, § 1er, IX, 2°, confère aux régions la compétence en matière de programmes de remise au travail.

§ 2. Le décret fixe en outre les amendes administratives applicables aux infractions visées à l'article 24 du présent décret.

§ 3. [¹⁰ Les fonctionnaires assermentés désignés par l'autorité fédérale disposent des compétences des inspecteurs des lois sociales lorsqu'ils agissent dans le cadre de leur tâche de formation, médiation et surveillance conformément aux dispositions du § 1er, 57° et 58°. ]¹⁰

{/fut}----------

(1)2010-07-09/18, art. 2, 004; En vigueur : 01-10-2010>

(2)2010-12-10/12, art. 29, 005; En vigueur : 01-01-2011>

(3)2012-02-17/12, art. 30, 006; En vigueur : 05-04-2012>

(4)2013-11-22/29, art. 35, 007; En vigueur : 01-04-2015 (voir AGF 2014-12-19/B5, art. 67, 1°)>

(5)2013-07-12/39, art. 50, 008; En vigueur : 01-04-2019 (voir AGF 2017-02-17/18, art. 110)>

(6)2014-04-25/G9, art. 48, 009; En vigueur : indéterminée >

(7)2015-04-24/05, art. 21, 011; En vigueur : 01-05-2015>

(8)2016-03-04/12, art. 25, 012; En vigueur : 01-01-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 36)>

(9)2016-07-08/06, art. 6, 013; En vigueur : 01-09-2016>

(10)2016-12-23/67, art. 44, 014; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE II. - L'inspection des lois sociales.

CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux amendes administratives.

Article 13/3. [¹ § 1er. [⁴ ...]⁴.

§ 2. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 250 à 2500 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, à :

1° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui acceptent des titres-services de l'utilisateur si les travaux ou services de proximité ne sont pas encore exécutés ;

2° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui font exécuter des travaux ou services de proximité par un travailleur qui n'a pas été recruté pour l'exécution de ces travaux ou services de proximité ;

3° [³ ...]³;

4° [³ ...]³;

5° [³ ...]³;

6° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui font exécuter des travaux ou services financés par des titres-services, en sous-traitance par une autre entreprise ou institution ;

7° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui font payer par des titres-services un autre volume de travail que le volume de travail supplémentaire d'activités d'aide à domicile de nature ménagère à partir de leur agrément ;

8° l'utilisateur ou le travailleur qui a sciemment participé aux infractions, visées aux points 1° à 7° inclus, et à l'article 10sexies de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.

[² 9° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui ne traitent pas le travailleur ou client de manière respectueuse et non-discriminatoire, telle que visée à l'article 2, § 2, alinéa premier, i et j, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. ]²

[³ 10° l'employeur, ses mandataires ou les préposés qui représentent l'utilisateur pour l'application de l'article 3, § 2, alinéa 1er, et de l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, ou qui représentent le travailleur pour signer les titres-services ;

11° les personnes qui utilisent les titres-services à d'autres fins que celles pour lesquelles elles les ont obtenus ;

12° les personnes qui ont obtenu, conservent ou utilisent des titres-services sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes ou en omettant de faire les déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements.]³

[⁴ 13° l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui n'enregistrent pas les prestations dans le système de gestion de la société émettrice dans les trente jours suivant la date de prestation.]⁴

[³ § 2/1. Dans les conditions énoncées dans le présent décret et si les faits sont également passibles de poursuites pénales, une amende administrative de 150 à 1500 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité à :

1° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui fournissent des travaux ou services de proximité sans disposer d'un agrément régulier préalable ou qui ne satisfont plus aux conditions d'agrément ;

2° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui effectuent une activité autre que celles pour lesquelles un agrément a été accordé en vertu de la loi précitée et qui ne disposent pas d'une division sui generis s'occupant spécifiquement de l'emploi dans le cadre du régime des titres-services, telle que visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, a, de la loi précitée ;

3° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui sous-traitent des travaux ou services financés par des titres-services à une autre entreprise ou à un autre organisme ;

4° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui effectuent, dans le cadre des travaux ou services de proximité, des activités non autorisées dans la décision d'agrément ;

5° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui acceptent des titres-services pour payer des activités qui ne sont pas des travaux ou services de proximité ;

6° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui acceptent et transmettent à la société émettrice, en vue du remboursement, plus de titres-services pour des prestations de travaux ou services de proximité effectuées durant un trimestre donné que le nombre d'heures de travail, déclaré auprès de l'ONSS pour des prestations de travaux ou services de proximité effectuées, qui a été presté pendant ce même trimestre par des travailleurs sous contrat de travail titres-services. ]³

§ 3.[³ Dans les conditions énoncées dans le présent décret et si les faits sont également passibles de poursuites pénales, une amende administrative de 300 à 3000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité à :

1° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui effectuent, sciemment et volontairement, dans le cadre des travaux ou services de proximité, des activités non autorisées dans la décision d'agrément ;

2° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui acceptent, sciemment et volontairement, des titres-services pour payer des activités qui ne sont pas des travaux ou services de proximité ;

3° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui, sciemment et volontairement, acceptent et transmettent à la société émettrice, en vue du remboursement, plus de titres-services pour des prestations de travaux ou services de proximité effectuées durant un trimestre donné que le nombre d'heures de travail, déclaré auprès de l'ONSS pour des prestations de travaux ou services de proximité effectuées, qui a été presté pendant ce même trimestre par des travailleurs sous contrat de travail titres-services ;

4° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui ont commis, sciemment et volontairement, l'infraction visée à l'article 10quinquies, alinéa 1er, 10°, de la loi précitée ;

5° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui organisent l'enregistrement des activités de titres-services de telle manière qu'il est impossible aux services d'inspection de vérifier exactement la relation entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l'utilisateur et les titres-services correspondants.]³.

§ 4. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de [³ 300 à 3000 euros ]³ peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, aux :

1° personnes [³ qui, sciemment et volontairement, ont ]³ fait des déclarations inexactes ou incomplètes[³ afin d'obtenir ou de faire obtenir, d'utiliser, de conserver ou de faire conserver indûment des titres-services ]³ ;

2° personnes [³ qui, sciemment et volontairement, ont]³ négligé ou refusé de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements qu'elles sont tenues de fournir,[³ afin d'obtenir ou de faire obtenir, d'utiliser, de conserver ou de faire conserver indûment des titres-services]³;

3° personnes [³ qui, sciemment et volontairement, ont obtenu, conservent ou utilisent]³ des titres-services auxquels elles n'ont pas droit ou auxquels elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements ;

4° personnes,[³ qui, sciemment et volontairement, ont]³, [³ afin d'obtenir ou de faire obtenir, d'utiliser, de conserver ou de faire conserver indûment des titres-services ]³ :

a)

ont fait des faux en écriture, soit par de signatures fausses, soit par contrefaction ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dette ou en les intégrant dans un acte, soit par l'ajout ou la falsification de clauses, déclarations ou faits qui doivent être repris ou constatés dans un acte ;

b)

se sont servies d'un faux acte ou d'un document faux, tout en sachant que l'acte ou le document utilisé sont faux ;

5° personnes,[³ qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir, d'utiliser, de conserver ou de faire conserver indûment des titres-services]³:

a)

ont fraudé en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible de données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change ;

b)

ont utilisé ces données, tout en sachant que les données ainsi obtenues sont fausses ;

6° personnes,[³ qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir, d'utiliser, de conserver ou de faire conserver indûment des titres-services ]³, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont fait des actes frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, une entreprise fictive ou un autre événement fictif, ou afin de faire un usage abusif de la confiance d'une autre manière.]¹

[³ 7° à l'utilisateur ou au travailleur qui, sciemment et volontairement, a pris part aux infractions visées aux points 1° à 6°, et à l'article 10sexies de la loi précitée.]³


(1)2015-04-24/05, art. 23, 011; En vigueur : 01-05-2015>

(2)2016-12-23/67, art. 48, 014; En vigueur : 01-01-2017>

(3)2023-10-27/21, art. 34, 031; En vigueur : 01-01-2024>

(4)2024-04-19/46, art. 20, 033; En vigueur : 01-01-2025>

Article 18/1. [¹ Aux mêmes conditions que celles prévues pour les amendes pénales, les amendes administratives sont multipliées par[² le nombre de travailleurs et d'utilisateurs concernés par l'infraction]².

L'amende multipliée ne peut toutefois pas dépasser le centuple de l'amende maximale.]¹


(1)2015-04-24/05, art. 26, 011; En vigueur : 01-05-2015>

(2)2023-10-27/21, art. 44, 031; En vigueur : 01-01-2024>

Article 21/1. [¹ Aux conditions prévues par la présente section, une amende administrative de [² 10 à 100 euros]² peut être infligée au travailleur qui ne suit pas assidument la formation et qui prend plus d'heures de congé de formation que les heures auxquelles il a droit en vertu des articles 111 et 116 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.]¹


(1)2018-10-12/10, art. 22, 019; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2023-10-27/21, art. 48, 031; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.

CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.

CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.

Section 2. - Autres amendes administratives.

Article 13/2_DROIT_FUTUR. 13/2 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. Sous les conditions visées dans le présent décret, et si les faits sont passibles de sanctions pénales, une amende de 100 à 1.000 euros peut être imposée pour les infractions suivantes au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective :

1° l'entreprise de travail adapté, ses mandataires ou préposés ayant négligé d'établir pour les travailleurs du groupe cible un plan de développement personnel ou profil de compétence et de les évaluer annuellement;

2° le département de travail adapté, ses mandataires ou préposés ayant négligé d'établir pour les travailleurs du groupe cible un plan de développement personnel ou profil de compétence et de les évaluer annuellement.

§ 2. Sous les conditions visées dans le présent décret, et si les faits sont passibles de sanctions pénales, une amende de 250 à 2500 euros peut être imposée pour les infractions suivantes au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective :

1° des personnes qui utilisent une subvention à d'autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été octroyée;

2° des personnes qui ont obtenu ou maintenu une subvention à laquelle elles n'ont pas droit ou à laquelle elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements;

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