2 AVRIL 2004. - Décret relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement). (TRADUCTION) (NOTE : art. 70; 71 modifiés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2006-12-22/38, art. 12 à 14; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-2004 et mise à jour au 23-08-2022)
Article 10. § 1er. Dans l'enseignement fondamental, le conseil scolaire est composé de représentants des groupements suivants :
1° les parents;
2° le personnel;
3° la communauté locale.
Dans l'enseignement secondaire, le conseil scolaire est composé de représentants des groupements suivants :
4° les parents;
5° le personnel;
6° les élèves. Dans l'enseignement spécial, le pouvoir organisateur juge, en concertation avec le conseil pédagogique, de l'opportunité de l'accueil d'un ou de plusieurs élèves dans le conseil scolaire, tout en tenant compte des possibilités et des capacités des élèves. Quand l'école offre la forme d'enseignement 4, l'accueil de un ou plusieurs élèves est obligatoire;
7° la communauté locale.
§ 2. Le conseil scolaire fixe un nombre égal de membres par groupement. Ce nombre s'élève à deux au minimum et cinq au maximum. Lors de la création du conseil scolaire, chaque groupement compte trois membres.
§ 3. Si un groupement ne compte aucun représentant ou un nombre insuffisant, le conseil scolaire est néanmoins régulièrement composé, dans la mesure où les étapes prévues par le présent décret ou en vertu de celui-ci en vue de la composition du conseil scolaire ont été parcourues.
§ 4. Le pouvoir organisateur peut élaborer des garanties pour que des groupements de différentes implantations ou - dans le cas visé à l'article 9 - de différentes écoles soient représentés dans le conseil scolaire.
§ 5. Le directeur assiste de plein droit aux réunions du conseil scolaire avec voix consultative.
Article 67. § 1er. Le "VLOR" est un conseil consultatif stratégique doté de la personnalité juridique au sens du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques.
Le "VLOR" accomplit ses tâches auprès du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation du ministère de la Communauté flamande.
§ 2. La création, la description de la mission, la composition, l'organisation et le fonctionnement du "VLOR", ainsi que sa programmation et l'établissement de ses rapports, sont réglés par les dispositions du présent décret et en vertu de celui-ci et par les articles 7, 9 à 12 inclus, 14, 15, 16, § 1er, 17, et 19, du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques.
§ 3. Le "VLOR" demeure entièrement subrogé aux droits et devoirs du "Vlaamse Onderwijsraad" existant la veille de l'entrée en vigueur du présent titre.