2 AVRIL 2004. - Décret relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement). (TRADUCTION) (NOTE : art. 70; 71 modifiés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2006-12-22/38, art. 12 à 14; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-2004 et mise à jour au 23-08-2022)
Article 66. Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er septembre 2004.
Article 10. § 1er. Dans l'enseignement fondamental, le conseil scolaire est composé de représentants des groupements suivants :
1° les parents;
2° le personnel;
3° la communauté locale.
Dans l'enseignement secondaire, le conseil scolaire est composé de représentants des groupements suivants :
4° les parents;
5° le personnel;
6° les élèves. Dans l'enseignement spécial, le pouvoir organisateur juge, en concertation avec le conseil pédagogique, de l'opportunité de l'accueil d'un ou de plusieurs élèves dans le conseil scolaire, tout en tenant compte des possibilités et des capacités des élèves. Quand l'école offre la forme d'enseignement 4, l'accueil de un ou plusieurs élèves est obligatoire;
7° la communauté locale.
§ 2. Le conseil scolaire fixe un nombre égal de membres par groupement. Ce nombre s'élève à deux au minimum et cinq au maximum. Lors de la création du conseil scolaire, chaque groupement compte trois membres.
§ 3. Si un groupement ne compte aucun représentant ou un nombre insuffisant, le conseil scolaire est néanmoins régulièrement composé, dans la mesure où les étapes prévues par le présent décret ou en vertu de celui-ci en vue de la composition du conseil scolaire ont été parcourues.
§ 4. Le pouvoir organisateur peut élaborer des garanties pour que des groupements de différentes implantations ou - dans le cas visé à l'article 9 - de différentes écoles soient représentés dans le conseil scolaire.
§ 5. Le directeur assiste de plein droit aux réunions du conseil scolaire avec voix consultative.
Article 67. § 1er. Le "VLOR" est un conseil consultatif stratégique doté de la personnalité juridique au sens du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques.
Le "VLOR" accomplit ses tâches auprès du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation du ministère de la Communauté flamande.
§ 2. La création, la description de la mission, la composition, l'organisation et le fonctionnement du "VLOR", ainsi que sa programmation et l'établissement de ses rapports, sont réglés par les dispositions du présent décret et en vertu de celui-ci et par les articles 7, 9 à 12 inclus, 14, 15, 16, § 1er, 17, et 19, du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques.
§ 3. Le "VLOR" demeure entièrement subrogé aux droits et devoirs du "Vlaamse Onderwijsraad" existant la veille de l'entrée en vigueur du présent titre.
Article 60. Il est créé un centre d'expertise jouant, conformément aux dispositions de l'article 63, un rôle faciliteur au niveau de la participation aux écoles financées ou subventionnées par la Communauté flamande.
Le centre d'expertise déploie un fonctionnement en faveur des directeurs, personnels, élèves, parents et membres de la communauté locale, associés au fonctionnement de l'école.
Le centre d'expertise prend la forme d'un organisme public doté de la personnalité civile et est organisé par un Conseil d'Administration.
Article 61. Le Conseil d'Administration du centre d'expertise se compose d'un nombre égal de représentants :
1° de l'Enseignement communautaire et des associations représentatives des pouvoirs organisateurs;
2° des organisations syndicales représentatives;
3° des associations coordinatrices d'élèves;
4° des associations coordinatrices de parents;
5° de représentants de groupes cibles et d'organisations de groupes cibles peu ou pas touchés par les mesures existantes en matière de participation. Le Gouvernement désigne les groupes cibles et les organisations de groupes cibles;
6° des experts en matière de participation, désignés par le Gouvernement.
Article 62. Le Gouvernement définit le cadre du personnel du centre d'expertise.
Le cadre du personnel consiste au moins en :
1° un coordinateur;
2° deux collaborateurs éducatifs;
3° deux collaborateurs administratifs.
Les membres du personnel sont employés dans ces fonctions par les liens d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Ils sont rémunérés directement par la Communauté flamande.
CHAPITRE II. - Mission.
Article 63. § 1er. Le centre d'expertise coordonne l'élaboration d'une offre rationnelle de formation axée sur la mise en oeuvre de l'article 4 du présent décret. Le centre détermine à cet effet les initiatives de formation admissibles aux subventions.
Les activités de formation sont sélectionnées à l'aide d'une charte de qualité établie par le Gouvernement. La charte indiquera au moins :
1° la manière dont l'objectif et la possibilité de mise en oeuvre du projet sont formulées;
2° l'importance des projets pour les différents niveaux d'enseignement et pour des groupes cibles spécifiques;
3° l'expertise dont les fournisseurs d'une initiative de formation doivent disposer aux niveaux pédagogique, organisationnel et technique.
Dans les limites des crédits disponibles de formation, le Gouvernement prévoit des enveloppes subventionnelles pouvant être accordées annuellement à des initiatives de formation. Sur la proposition du centre d'expertise, des enveloppes triennales peuvent être accordées à des initiatives de grande envergure.
Les associations coordinatrices d'élèves et de parents ne peuvent introduire de propres initiatives de formation auprès du centre d'expertise.
Les initiatives de formation sont offertes à titre gratuit. Le Gouvernement détermine le mode d'inscription aux initiatives de formation.
§ 2. Le centre d'expertise peut collaborer avec des fournisseurs externes de formation pour ce qui concerne le développement d'instruments et de matériels susceptible d'encourager la participation au niveau de la classe et de l'école.
Le centre d'expertise peut demander une contribution pour ces instruments et matériels.
§ 3. Le centre d'expertise peut participer à des expériences visant la promotion de la participation dans l'enseignement artistique à temps partiel, les centres d'éducation des adultes et les centres d'éducation de base, aux conditions fixées par le Gouvernement.