7 MAI 2004. - Décret relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel (TRADUCTION). (NOTE : abrogé pour les organisations qui relèvent du secteur du patrimoine culturel en exécution de l'article 95 du DCFL 2008-05-23/45; voir DCFL 2008-05-23/45, art. 105; En vigueur : 04-08-2008)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-08-2004 et mise à jour au 10-01-2024)
CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° troisième circuit du travail : dénommé ci-après TCT, la mise au travail sur la base de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par l'arrêté royal n° 473 du 28 octobre 1986,
2° projet TCT : un projet de mise au travail qui, sur la base de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par l'arrêté royal n° 473 du 28 octobre 1986, a été attribué à une organisation et relève de la compétence du Ministre flamand chargé de la culture depuis la régularisation;
3° promoteur TCT : organisation à laquelle a été attribué un projet TCT jusqu'à la régularisation TCT;
4° TCT régularisé : un travailleur occupé dans le cadre d'un projet TCT qui était lié par les liens d'un contrat de travail de durée indéterminée avec le promoteur TCT au moment de la régularisation;
5° coût salarial : le salaire fixé par secteur et la cotisation patronale obligatoire;
6° plan directeur culturel communal : le plan approuvé sur la base du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, modifié par les décrets des 5 juillet 2002, 20 décembre 2002 et 21 mars 2003;
7° plan directeur communal en matière d'animation des jeunes : le plan approuvé sur la base du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes;
8° organisation agréée ou subventionnée : une association sans but lucratif qui est agréée ou subventionnée sur la base du :
chapitre IX du décret du 29 mars 2002 sur la politique de la jeunesse;
du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, modifié par le décret du 19 décembre 2003;
le décret du 20 décembre 1996 réglant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux musées, modifié par le décret du 19 décembre 1997;
9° période du plan directeur : la période couverte par un plan directeur d'une organisation ou administration communale;
10° l'administration : les entités administratives compétentes pour la politique de la culture et de l'animation des jeunes;
CHAPITRE II. - Régularisation des projets TCT en cours.
Article 3. Les subventions aux projets TCT sont converties en subventions du personnel régulières octroyées aux organisations. Cette conversion est dénommée ci-après "régularisation".
Article 4. Les projets TCT des organisations communautaires agréées ou subventionnées sont régularisées à partir du 1er janvier 2002.
Les projets TCT des activités communales et régionales pour les jeunes qui bénéficiaient de subventions de la part de la Communauté flamande avant le 1er janvier 1994, sont régularisés à partir du 1er juillet 2002.
Les projets TCT des organisations non agréées ou non subventionnées sont régularisés à partir du 1er janvier 2003.
Article 5. Une organisation qui occupe un TCT régularisé, bénéficie d'une subvention pour le coût salarial du membre du personnel. Cette subvention est plafonnée au coût salarial complet obligatoire, conformément au barème fixé au moment de la régularisation. Ce droit aux subventions est maintenu tant qu'un TCT régularisé reste en service et qu'il est satisfait aux conditions.
Il peut être procédé à une redistribution, telle que prévue aux articles 9 et 16, dès que le TCT régularisé a été remplacé comme prévu à l'article 6.
Article 6. Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail du TCT régularisé, le remplaçant de ce dernier est subventionné jusqu'à la fin de la période du plan directeur en cours et au moins jusqu'au début des périodes mentionnées à l'article 16. Le montant des subventions au début du remplacement, est au maximum égal au coût salarial obligatoire pour un travailleur jouissant du même barème que le travailleur remplacé ayant la même ancienneté prouvée, plafonnée à 5 ans.
Le droit aux subventions s'éteint lorsque l'emploi reste vacant pendant plus de six mois.
Article 7. Lorsqu'un promoteur TCT cesserait d'exister, ce dernier peut formuler une proposition de reprise du projet par une autre organisation. La proposition de reprise doit en tout cas garantir le maintien de l'emploi des TCT régularisés. La proposition est soumise à l'approbation de l'administration.
Article 8. En cas de fusion ou de scission d'organisations occupant un ou plusieurs TCT régularisés ou ayant droit à leur remplacement, ce droit passe à l'une des organisations nouvellement constituées.
CHAPITRE III. - Octroi d'une subvention additionnelle à l'emploi.
Section 1re. - Dispositions générales.
Article 9. Les ressources disponibles pour la subvention additionnelle à l'emploi dans le secteur culturel, sont réparties, à partir des délais prévus à l'article 16, sur les divers secteurs au prorata de la ventilation des ressources qui ont été transférées par le VDAB aux secteurs au moment de la régularisation. Les ressources sont réparties sur les secteurs suivants :
1° la politique culturelle locale;
2° la politique communale en matière d'animation des jeunes;
3° l'animation socioculturelle des adultes;
4° les organisations nationales de jeunesse;
5° les musées.
Article 10. Les organisations agréées ou subventionnées dans les secteurs cités à l'article 9, peuvent bénéficier de subventions de personnel additionnelles pour l'emploi de personnel dans leur propre organisation.
Les administrations communales peuvent bénéficier de subventions de personnel additionnelles pour le soutien de l'emploi dans les associations sans but lucratif.
Article 11. Les subventions pour coûts salariaux sont toujours plafonnées à 35.510 euros par équivalent temps plein. Ce montant est adapté à l'évolution de l'indice santé.
Article 12. Sur la base de paramètres objectifs, le Gouvernement flamand détermine, à chaque fois avant le début d'une nouvelle période du plan directeur, les administrations communales qui sont éligibles aux subventions dans le cadre du plan directeur communal en matière d'animation des jeunes et du plan directeur culturel communal ainsi que l'importance du contingent auquel les administrations communales ont droit.
Sur la base de paramètres objectifs, l'importance du contingent auquel les organisations ont droit dans le cadre de leur plan directeur est à chaque fois déterminée au début d'une nouvelle période du plan directeur.
Le Gouvernement flamand arrête les paramètres objectifs et détermine les modalités relatives à la répartition des ressources au sein de chaque secteur, après avis préalable des conseils consultatifs intéressés et après consultation des partenaires sociaux.
Article 13. Les ressources disponibles pour les subventions additionnelles dans les secteurs musique et arts de la scène, sont additionnées aux subventions octroyées aux organisations intéressées sur la base des décrets respectifs. Ces ressources sont uniquement affectées à l'emploi.
Section 2. - Dispositions spécifiques pour l'emploi additionnel dans le cadre de la politique communale en matière d'animation des jeunes et la politique culturelle communale.
Article 14. L'emploi doit être réalisé dans une association sans but lucratif.
Les administrations communales indiquent dans leur plan directeur communal en matière d'animation des jeunes ou leur plan directeur culturel dans quelle organisation et pour quel motif l'emploi est prévu.
Faute d'un plan directeur communal en matière d'animation des jeunes ou d'un plan directeur culturel, une note de justification est rédigée qui fait l'objet d'une concertation et d'un avis du conseil communal culturel ou du conseil des jeunes.
Dans le cadre de la politique culturelle locale, le Ministre peut accorder une dérogation à l'exigence formulée à l'alinéa premier, à savoir que l'emploi doit être réalisé dans une association sans but lucratif. La demande d'octroi d'une dérogation doit être motivée explicitement dans le plan directeur culturel communal ou dans la note de justification spécifique. Le consentement des administrations communales intéressées et un avis positif des conseils culturels communaux est également requis. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.
Article 15. Les administrations communales doivent motiver la réduction des subventions pour l'emploi additionnel dans le cas d'anciens promoteurs TCT dans le plan directeur communal en matière d'animation des jeunes, le plan directeur culturel ou la note de justification spécifique. Les organisations intéressées peuvent faire une réclamation contre cette décision auprès de l'administration. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires.
Article 16. La première répartition, visée aux articles 9 et 10, ne peut avoir lieu qu'à l'occasion des plans directeurs prochains et au plus tôt :
1° pour la politique culturelle locale : 2008-2013;
2° pour la politique locale en matière d'animation des jeunes : 2008-2011;
3° pour l'animation socioculturelle des adultes : 2010-2013;
4° pour les organisations nationales des jeunes : 2007-2009;
5° pour les musées : 2009-2014.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, la première répartition et attribution, visées aux articles 9 et 10, interviennent au plus tôt deux ans après la fixation des paramètres et règles pour le secteur concerné, en application de l'article 12, alinéa trois.
Article 17. Les règles concrètes à prendre en considération, sont déterminées par circulaire ministérielle.
Article 18. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN.
Article 13/1.. 13/1. [¹ A partir de l'année d'activités 2022, les ressources disponibles pour la subvention additionnelle à l'emploi pour les organisations mentionnées à l'annexe 2 jointe au présent décret sont transférées aux articles budgétaires destinés au décret sur les arts du 13 décembre 2013 et sont octroyées et justifiées conformément aux dispositions de ce décret.
Pour les années d'activités 2019, 2020 et 2021, les mesures transitoires suivantes s'appliquent :
1° en cas de rupture du contrat de travail à partir du 1er juin 2019 d'un ou de plusieurs travailleurs TCT régularisés, comme par licenciement ou démission, par départ à la retraite ou par décès, les organisations visées à l'alinéa 1er perdent définitivement le droit aux ressources disponibles pour la subvention additionnelle à l'emploi ;
2° la subvention additionnelle à l'emploi pour l'année d'activités concernée est calculée sur la base de l'occupation réelle des travailleurs dans les projets TCT régularisés et des coûts salariaux obligatoires, indexations comprises. Le nombre maximum autorisé de TCT occupés est mentionné à l'annexe 2 jointe au présent décret ;
3° les ressources disponibles pour la subvention additionnelle à l'emploi ne peuvent être affectées qu'au paiement des coûts salariaux d'un membre du personnel occupé dans un emploi TCT régularisé au sein de l'organisation.
En cas de licenciement d'un travailleur TCT régularisé par une organisation telle que visée à l'alinéa 1er, la période de préavis complète, à calculer à partir du 1er juin 2019, est subventionnée si l'organisation met le travailleur TCT en préavis pour le 1er juin 2019 au plus tard. Si l'organisation met le travailleur TCT régularisé en préavis à partir du 1er juin 2019, la subvention TCT prend fin le 31 décembre 2021 au plus tard.
Les ressources disponibles pour la subvention additionnelle à l'emploi au cours des années d'activités 2019, 2020 et 2021 et dégagées suite aux mesures visées aux alinéas 2 et 3 seront affectées à l'exécution du décret sur les arts du 13 décembre 2013.]¹
(1)2019-03-29/41, art. 48, 011; En vigueur : 01-01-2019>
Section 2. - Dispositions spécifiques pour l'emploi additionnel dans le cadre de la [¹ ...]¹ politique culturelle communale.
(1)2017-12-22/48, art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires.
ANNEXE.
N1. [¹ Annexe 1ère au décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel :
| Organisation | Numéro d'entreprise | ETP à maintenir obligatoirement par année d'activités 2019-2020-2021 (base 2017) | Subvention par année d'activités 2019-2020-2021 en euros (base 2017) |
|---|---|---|---|
| Ancienne Belgique asbl | 430973770 | 6,00 | 192.556,90 |
| B-Classic Festival van Vlaanderen vzw | 410775895 | 1,00 | 45.550,11 |
| Cultuur Animatiecentrum Beursschouwburg vzw | 414042520 | 1,00 | 30.439,76 |
| De Casino vzw | 455955725 | 5,00 | 155.244,04 |
| Democrazy vzw | 422076791 | 3,50 | 89.291,92 |
| N9/Driewerf Hoera vzw | 419303977 | 7,50 | 210.866,06 |
| Het Gevolg vzw | 431113134 | 2,50 | 63.790,43 |
| KAAP vzw (anciennement vzw De Werf) | 432510033 | 2,00 | 63.545,96 |
| Monty vzw | 425676679 | 3,00 | 80.214,79 |
| Musica vzw | 418205602 | 2,00 | 61.908,22 |
| VictoriaNieuwpoort vzw (CAMPO VZW) | 424376582 | 4,00 | 124.444,82 |
| NTGent Stichting van Openbare Nut | 410353154 | 9,00 | 235.188,20 |
| Sfinks Animatie vzw | 423240692 | 4,00 | 153.225,69 |
| Speelteater-Kopergietery vzw | 450696840 | 3,00 | 88.755,52 |
| STUK Kunstencentrum vzw | 411973450 | 2,50 | 73.053,72 |
| 't Arsenaal vzw - Mechels Miniatuur Teater | 406580745 | 11,14 | 260.988,10 |
| Theater Malpertuis vzw | 412857041 | 2,50 | 70.434,68 |
| Victoria vzw | 415522660 | 3,00 | 95.348,11 |
| Toneelproducties De Tijd vzw | 432954748 | 2,90 | 101.304,48 |
| Vereniging voor Culturele Informatie en Actueel Prentenkabinet in Limburg vzw (CIAP vzw) | 415920855 | 1,00 | 46.875,36 |
| WP Zimmer vzw | 428652502 | 1,00 | 29.543,01 |
]¹
(1)2019-03-29/41, art. 47, 011; En vigueur : 01-01-2019>
N2. [¹ Annexe 2 au décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel :
| Organisation | Numéro d'entreprise | nombre maximum autorisé de TCT occupés à temps plein | Estimation subvention TCT 2018 (en euros) |
|---|---|---|---|
| ARIOSO PRODUCTIES | 423573660 | 1 ETP | 41.868,45 |
| Centrum voor Muziekinstrumentenbouw | 418719702 | 3 ETP | 188.553,60 |
| De Waaier | 428963791 | 1 ETP | 52.135,65 |
| Fakkelteater | 407723365 | 4 ETP | 178.604,45 |
| Noordteater | 415365480 | 2 ETP | 70.277,00 |
| Sint-Lukasgalerie Brussel | 421418379 | 4 ETP | 253.908,60 |
| Paljas Producties | 424087760 | 3 ETP | 132.937,50 |
| Straat- en Bewegingstheater TEATER EXCES | 415944215 | 3 ETP | 127.961,00 |
| THEATRE TINNENPOT KUNSTENCENTRUM VZW | 851882110 | 4.50 ETP | 167.267,90 |
| Jeugd en Muziek Brussel | 413383316 | 1 ETP | 36.811,36 |
| Stichting Logos | 417311222 | 2 ETP | 55.712,85 |
]¹
(1)2019-03-29/41, art. 49, 011; En vigueur : 01-01-2019>