7 MAI 2004. - Décret relatif aux centres technologiques régionaux et portant des dispositions nécessaires et impérieuses relatives à l'enseignement. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2004 et mise à jour au 28-08-2023)
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
TITRE Ier. - Les centres technologiques régionaux.
Article 2. Le chapitre XII du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII Mosaïque, composé des articles XII.1 à XII.4 inclus, est remplacé par ce qui suit :
" CHAPITRE XII. - Les centres technologiques régionaux
Section Ire. - Description de la notion et missions
Article XII.1. Un centre technologique régional, dénommé ci-après " CTR ", est un centre régional ou interrégional organisé par des personnes morales, des parties autonomisées de personnes morales ou des accords de coopération entre des personnes morales.
Le fonctionnement d'un CTR est centré sur :
1° La réalisation de synergies entre des établissements d'enseignement et des entreprises, et
2° Une transition optimale d'élèves, d'étudiants, d'apprenants vers les entreprises, et
3° La revalorisation de l'enseignement technique et professionnel.
Article XII.2. Un CTR prend des initiatives concrètes au niveau de :
1° L'harmonisation conjointe entre des établissements d'enseignement et des entreprises de l'offre et de la demande d'infrastructure, d'appareillages et d'aménagement pour l'enseignement technique et professionnel qui peuvent remplir un rôle pédagogique et didactique, en particulier grâce au développement et au soutien d'un ancrage (d'ancrages) dans le domaine de l'infrastructure, et
2° L'harmonisation conjointe entre des établissement d'enseignement et des entreprises de l'offre et de la demande de stages pour les élèves et les apprenants, et/ou
3° Le fait de faciliter ou de coordonner le recyclage au niveau des nouvelles technologies, et/ou
4° La création d'une plate-forme au sein de laquelle les établissements d'enseignement et les entreprises peuvent échanger leurs connaissances et leurs expériences.
Section II. - Contrat de gestion
Sous-section Ire. - Contenu
Article XII.3. § 1er. Chaque CTR conclut un contrat de gestion pour 3 ans avec le Gouvernement flamand.
§ 2. Le contrat de gestion est régi par des conditions générales, fixées par le Gouvernement flamand.
Ces conditions générales concernent :
1° Les exigences minimales concernant la structure de gestion des CTR;
2° Les engagements de résultats minimum des CTR;
3° La manière avec laquelle la fonction d'assistance du coordinateur du CTR est exercée;
4° La manière avec laquelle les acteurs locaux du domaine de l'enseignement, de la formation et de l'instruction peuvent être impliqués dans le fonctionnement du CTR;
5° Les mécanismes de rapport et de contrôle;
6° Les mesures dites de remède et de sanction en cas de non-respect du contrat de gestion;
7° Les cas où et la manière avec laquelle le contrat de gestion peut être modifié pendant la durée de celui-ci.
§ 3. Les conditions générales peuvent être complétées pour chaque CTR avec des dispositions spécifiques qui tiennent compte du modèle de besoins régional ou interrégional.
Sous-section II. - Contribution financière de la Communauté flamande
Section Ire. - Enveloppe de fonctionnement fixe
Article XII.4. Conformément aux dispositions de cette section, un CTR ouvre un droit à une enveloppe de fonctionnement fixe triennale grâce à la conclusion d'un contrat de gestion avec le Gouvernement flamand.
L'enveloppe de fonctionnement fixe est attribuée par la Communauté flamande dans le cadre des crédits budgétaires.
Article XII.5. L'importance de l'enveloppe de fonctionnement fixe est déterminée pour chaque CTR tout en tenant compte de :
1° La diversité et/ou l'importance des terrains d'action sur lesquels le CTR est actif, stipulés à l'article XII.2;
2° La nature et l'importance du secteur (des secteurs) professionnel(s) concerné(s);
3° Le nombre et l'importance des entreprises participantes et des établissements d'enseignement participants;
4° Les réalisations et les possibilités proposées concernant le cofinancement;
5° La structure des coûts fixe.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les règles concernant l'attribution et la nouvelle répartition, pendant une période en cours de 3 ans, de nouveaux moyens ou de moyens libérés.
Article XII.6. L'enveloppe de fonctionnement fixe est attribuée chaque année en fonction de la formule suivante :
1° Un premier acompte d'un montant de 22,5 pour cent est versé au plus tard le 28 février;
2° Un deuxième acompte d'un montant de 22,5 pour cent est versé au plus tard le 31 mai;
3° Un troisième acompte d'un montant de 22,5 pour cent est versé au plus tard le 31 juillet;
4° Un quatrième acompte d'un montant de 22,5 pour cent est versé au plus tard le 31 octobre;
5° Le solde de 10 pour cent est versé après l'introduction et l'approbation d'un rapport de fonctionnement et d'activités.
Section II. - Subvention pour le financement d'un projet
Article XII.7. § 1er. Dans le cadre des crédits budgétaires, attribués par la Communauté flamande, le Gouvernement flamand peut attribuer à un CTR une subvention pour le financement d'un projet.
Cette subvention peut être attribuée au maximum pour une période de 3 ans.
§ 2. Les projets sont sélectionnés et l'importance de la subvention pour le financement d'un projet est déterminée sur la base de critères qui sont fixés par le Gouvernement flamand.
Ces critères ont au moins un rapport avec :
1° la concordance des projets avec les missions, stipulées à l'article XII.2;
2° le nombre et l'importance des entreprises participantes et des établissements d'enseignement participants;
3° la nature et/ou l'importance du public cible qui peut être concerné dans le cadre des projets;
4° la pertinence des projets à long terme.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les règles ultérieures concernant :
1° La manière avec laquelle la subvention pour le financement d'un projet est demandée;
2° la manière avec laquelle le dossier est évalué;
3° le rythme de paiement de la subvention pour le financement d'un projet.
Section III. - Cadre facilitaire
Sous-section Ire. - Moyens complémentaires
Article XII.8. Outre les contributions financières de la Communauté flamande, stipulées aux articles XII.4 et XII.7, un CTR peut disposer des moyens suivants :
1° une assistance financière, matérielle ou immatérielle grâce aux acteurs du secteur de l'enseignement ou des entreprises ou grâce aux administrations publiques;
2° des bénéfices en sa propre possession;
3° des dons et des legs;
4° des emprunts de toutes sortes.
Le Gouvernement flamand peut accorder la garantie de la Communauté flamande aux emprunts au profit d'un CTR.
Sous-section II. - Infrastructure
Article XII.9. § 1er. Si un pouvoir organisateur accorde à un CTR (une personne morale au sein d'un CTR) ou au profit du fonctionnement d'un CTR un droit personnel, un droit réel ou un droit d'usufruit sur un bien immobilier, destiné à l'enseignement, cela n'est absolument pas considéré comme une modification de la destination.
§ 2. (La personne morale au sein d'un CTR) Le CTR intervient vis-à-vis du service pour les travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné, ci-après : " DIGO ", ou le successeur de ce service, dans les droits et les obligations du pouvoir organisateur transmetteur, si (la personne morale au sein du) le CTR devient propriétaire du bâtiment ou reprend le droit réel qui était nécessaire pour l'obtention des subventions, fournies par le DIGO, ou son successeur.
Si (la personne morale au sein du) le CTR ne reprend pas la propriété ou le droit réel, le pouvoir organisateur transmetteur reste responsable du respect des obligations qui découlent de la réglementation pour l'obtention des subventions fournies par le DIGO ou le successeur de celui-ci.
Section IV. - Le coordinateur du CTR
Sous-section Ire. - Nomination
Article XII.10. § 1er. Le Gouvernement flamand désigne un coordinateur pour chaque CTR sur la base d'un profil communiqué à l'avance.
§ 2. La fonction de coordinateur CTR est un mandat. Le Gouvernement flamand détermine la durée du mandat.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine la description de la fonction du coordinateur CTR.
La description de la fonction contient les objectifs stratégiques et opérationnels du coordinateur CTR et la manière avec laquelle il doit établir des rapports à propos de son fonctionnement.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut mettre fin au mandat à tout moment.
Sous-Section II. - Mission et missions
Section Ire. - Mission
Article XII.11. Le coordinateur du CTR a pour mission :
1° coordonner le développement d'un réseau de CTR;
2° soutenir le fonctionnement des CTR;
3° favoriser la concertation entre les CTR.
Section II. - Missions
Sous-section Ire. - Etude des besoins
Article XII.12. Le département de l'enseignement du Ministère de la Communauté flamande effectue, en collaboration avec le coordinateur CTR, sur une base régulière une étude des besoins qui indique à l'aide d'une analyse des structures socio-économiques régionales :
1° les régions qui ont besoin de la création d'un CTR;
2° les CTR qui ont besoin d'une modification ou d'un élargissement du fonctionnement.
Sous-section II. - Développement d'une structure de concertation
Article XII.13. Le coordinateur CTR veille au développement d'une structure de concertation au sein de laquelle il se concerte sur une base régulière et au moins une fois par an avec les représentants des CTR.
Sous-section III. - Missions concernant les contrats de gestion
Article XII.14. Le coordinateur CTR remplit une fonction consultative lors de :
1° l'établissement des conditions générales, stipulées à l'article XII.3, § 2;
2° la constatation de l'importance de l'enveloppe de fonctionnement fixe, stipulée à l'article XII.4.
Il fait une proposition dite de remède s'il constate, sur la base des mécanismes de contrôle dans le contrat de gestion, qu'un CTR n'exécute ou ne respecte manifestement pas ou pas convenablement les obligations ou engagements décrétaux, réglementaires ou conventionnels.
Section V. - Méta évaluation
Article XII.15. Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires afin qu'une évaluation générale du fonctionnement des CTR puisse être présentée au Parlement flamand avant le 31 décembre 2007.
Section VI. - Mesure transitoire
Article XII.16. Le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion avec les CTR qui existent au moment de l'entrée en vigueur de ce chapitre au plus tard le 15 mai 2004.
En dérogation de l'article XII.7, la contribution financière de la Communauté flamande, due en 2004, est versée conformément au rythme de paiement suivant :
1° un premier acompte d'un montant de 50 pour cent est versé après la signature du contrat de gestion;
2° un deuxième acompte d'un montant de 40 pour cent est versé au plus tard le 15 octobre;
3° le solde de 10 pour cent est versé après l'introduction et l'approbation d'un rapport de fonctionnement et d'activités.
Section VII. - Disposition d'entrée en vigueur
Article XII.17. Les dispositions de ce titre entrent en vigueur à partir du 1er avril 2004. "
Article 3. Les dispositions de ce titre entrent en vigueur à partir du 1er avril 2004.
TITRE II. - Dispositions nécessaires et impérieuses relatives à l'enseignement.
CHAPITRE Ier. - Modification à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Article 4. A l'article 53, 3°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, introduite par le décret du 14 février 2003, les mots " article 6bis, 2°, qui entre en vigueur " sont remplacés par les mots " article 6bis, 2° et 4°, qui entrent en vigueur ".
Article 5. L'article 4 entre en vigueur le 1er septembre 2003.
CHAPITRE II. - Modifications au décret du 12 juillet 1990 portant règlement de l'éducation de base pour les adultes faiblement scolarisés.
Article 6.
2007-06-15/48, art. 173, 003; En vigueur : 01-09-2007>
Article 7.
2007-06-15/48, art. 173, 003; En vigueur : 01-09-2007>
Article 8.
2007-06-15/48, art. 173, 003; En vigueur : 01-09-2007>
Article 9. Les articles de ce chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2004.
CHAPITRE III. - Statut.
Section Ire. - Modification au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.
Article 10. A l'article 29 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, dont le texte actuel constituera le § 1er, un § 2 est ajouté et libellé comme suit :
" § 2. En dérogation au § 1er, un emploi qui est créé en heures - professeur, heures de cours ou périodes de cours qui sont attribuées dans le cadre de l'enseignement intégré dans l'enseignement fondamental et secondaire et l'enseignement d'accueil pour les nouveaux venus allophones dans l'enseignement fondamental ordinaire et l'enseignement secondaire ordinaire, entre en considération pour une déclaration de vacance et une nomination fixe. Cette disposition s'applique pour autant que l'emploi ne soit pas soumis à la suspension progressive telle que déterminée au § 1er dans l'application des règles de rationalisation. "
Article 11. Au chapitre V du même décret, un article 48ter est inséré et libellé comme suit :
" Article 48ter. En dérogation des dispositions de ce chapitre, un membre du personnel qui est déjà nommé à temps partiel dans une fonction de sélection ou de promotion ne peut plus avoir de période d'essai dans le cadre d'un élargissement de la nomination fixe dans le même emploi. Le conseil d'administration (pour les services d'accompagnement pédagogique et le centre de formation l'administrateur délégué), peut nommer ce membre du personnel à condition qu'il satisfasse aux dispositions de l'article 46, 1° à 5°. "
Article 12. A l'article 100undecies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, un § 8, un § 9 et un § 10 sont insérés et libellés comme suit :
" § 8. Pour les membres du personnel qui sont en service au mois de juin 2003 dans un établissement de l'enseignement secondaire financé comme membre du personnel contractuel à la charge du département de l'enseignement, les services prestés comme membre du personnel contractuel dans une fonction administrative dans un établissement de l'enseignement secondaire financé sont considérés comme une ancienneté de service telle que déterminée aux articles 4, 21, 21bis, 36 et 56. Ces services sont considérés comme s'ils avaient été prestés dans la fonction de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel du personnel d'assistance dans l'enseignement secondaire.
Le membre du personnel peut accumuler sur la base de ces services une ancienneté de service de 720 jours au maximum. La limite de 720 jours ne s'applique pas à l'application de l'article 55, §§ 1er et 2.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas au contractuel ayant été licencié avant juin 2003, sauf si celui-ci est réengagé après ce licenciement par le groupe d'écoles l'ayant révoqué.
§ 9. Pour les membres du personnel qui sont en service en juin 2003 comme membre du personnel contractuel à la charge du département de l'enseignement dans un établissement subventionné de l'enseignement artistique à temps partiel ou de l'enseignement des adultes, les services prestés comme membre du personnel contractuel à la charge du département de l'enseignement dans une fonction d'une catégorie de personnel de l'enseignement artistique à temps partiel ou de l'enseignement pour adultes sont considérés comme une ancienneté telle que déterminée aux articles 4, 21, 36 et 56. Ces services sont considérés comme s'ils avaient été prestés dans la fonction correspondante.
Le membre du personnel peut accumuler sur la base de ces services une ancienneté de service de 720 jours au maximum.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas au contractuel ayant été licencié avant juin 2003, sauf si celui-ci est réengagé après ce licenciement par le groupe d'écoles l'ayant révoqué.
§ 10. Les services en tant que membre du personnel contractuel à la charge du département de l'enseignement qui sont prestés par les membres du personnel qui sont employés au mois de juin 2004 comme membre du personnel contractuel à la charge du département de l'enseignement au sein de l'enseignement communautaire sont considérés, à condition d'avoir l'approbation du conseil d'administration et l'accord du comité local concerné, comme ancienneté telle que déterminée aux articles 4, 21, 21bis, 36 et 56, étant bien entendu qu'un membre du personnel peut acquérir sur la base de ces services une ancienneté de 720 jours maximum.
Dans ce cas, ces services sont considérés comme étant prestés auprès du groupe d'écoles concerné. Le conseil d'administration décide pour quelle fonction ces services entrent en considération. Si le conseil d'administration fait entrer ces services en considération pour la fonction de collaborateur administratif dans le personnel de direction et d'assistance ou la fonction de collaborateur administratif dans le personnel d'assistance, la limite de 720 jours d'ancienneté de service ne s'applique pas pour l'application de l'article 55, § 1er, § 2 ou § 2bis. "
Article 13. Au chapitre XII du même décret, un article 103quinquies est inséré et libellé comme suit :
" Article 103quinquies. Sous réserve des dispositions de ce décret et en dérogation de l'article 35 et de l'article 37, § 3, le conseil d'administration peut déterminer une nomination fixe le 1er septembre 2004 dans un emploi qui est créé en heures - professeur, heures de cours ou périodes de cours qui sont attribuées dans le cadre de l'enseignement intégré dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement d'accueil pour les nouveaux venus allophones dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans l'enseignement secondaire ordinaire.
Cette nomination fixe peut seulement être prononcée si le conseil d'administration a respecté les réglementations concernant la mise à disposition pour défaut d'emploi, réaffectation et nouveaux recrutements jusqu'au niveau de l'établissement où la nomination fixe est prononcée. "
Section II. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres pour l'accompagnement des élèves.
Article 14. A l'article 34 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés pour l'accompagnement des élèves, dont le texte actuel constituera le § 1er, un § 2 est ajouté et libellé comme suit :
" § 2. En dérogation au § 1er, un emploi qui est créé en heures - professeur, heures de cours ou périodes de cours qui sont attribuées dans le cadre de l'enseignement intégré dans l'enseignement fondamental et secondaire et l'enseignement d'accueil pour les nouveaux venus allophones dans l'enseignement fondamental ordinaire et l'enseignement secondaire ordinaire, entre en considération pour une déclaration de vacance et une nomination fixe. Cette disposition s'applique pour autant que l'emploi ne soit pas soumis à la suspension progressive telle que déterminée au § 1er dans l'application des règles de rationalisation. "
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