7 MAI 2004. - Décret relatif au sport scolaire (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-2005 et mise à jour au 26-03-2009)

Type Décret
Publication 2004-09-20
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 9
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TITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° enseignement fondamental : enseignement fondamental ordinaire et spécial, agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande;

2° BLOSO : le " Vlaams Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie " (Commissariat général à la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Récréation en plein air);

3° membre du personnel contractuel : un membre du personnel engagé en vertu des dispositions de la loi du 2 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

4° FOLLO : un professeur d'éducation physique ayant une mission à temps partiel dans l'enseignement et congé à temps partiel pour mission ou pour mission spéciale dans l'enseignement au "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" ("Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport");

5° membre du personnel détaché : un membre du personnel engagé en vertu d'un congé pour mission spéciale, visé à l'article 77quater, § 2, du décret relatif au statut juridique des membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, respectivement les articles 51quater, § 2, du décret relatif au statut juridique des membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991;

6° contractuel subventionné : un membre du personnel engagé en vertu de la convention 8415 relative à l'engagement dans l'enseignement de contractuels subventionnés;

7° majorité simple : le fait qu'au sein d'un organe, le nombre de voix pour excède le nombre de voix contre, pour autant qu'au moins la moitié de membres de l'organe soit présente;

8° sport scolaire : les activités sportives et motriciennes extrascolaires dans le cadre scolaire ou de recyclage pour :

a)

les élèves de l'enseignement fondamental et secondaire;

b)

les étudiants des écoles supérieures ou des universités;

9° règlement organique : le règlement, adopté par le Conseil du centre, contenant les règles essentielles de fonctionnement du centre;

10° associations représentatives des pouvoirs organisateurs : l'enseignement communautaire, le secrétariat d'enseignement des Villes et Communes de la Communauté flamande, la Concertation des petits Enseignants, l'Enseignement Provincial flamand et le Secrétariat flamand de l'Enseignement Catholique;

11° animateur sportif : le membre du personnel d'une école, d'une haute école ou d'une université qui accompagne et soutient le sport scolaire à l'école, la haute école ou l'université;

12° enseignement secondaire : l'enseignement secondaire de plein exercice, l'enseignement secondaire spécial, l'enseignement professionnel à temps partiel et l'enseignement de la pêche à temps partiel, agréé, financé ou subventionné par la Communauté Flamande;

13° pédagogie sportive : l'étude des interventions éducatives relativement à l'homme en mouvement, appelée également l'éducation ou formation motricienne;

14° membre du personnel statutaire : membre du personnel nommé travaillant sous statut administratif;

15° Fondation pour le Sport Scolaire flamand : l'organisation, visée à l'article 5, § 1er, du décret du 1er décembre 1993 portant agrément et subventionnement de la Fondation pour le Sport Scolaire flamand, telle qu'applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret;

16° titulaire : le membre du personnel qui a reçu en premier une désignation ou un engagement à un emploi concret;

17° Fédération Sportive flamande ASBL (VSF) : l'organisation de coordination, visée à l'article 2, 3°, du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation de coordination et des organisations des sports récréatifs, agréées et subventionnées par le Gouvernement flamand;

18° Fédération Sportive des Etudiants Flamands ASBL (VSSF) : l'association sans but lucratif qui se fixe comme objectif de promouvoir, coordonner et organiser des rencontres sportives pour les étudiants de l'enseignement supérieur;

19° VLIR : l'organe consultatif, visé dans le décret du 21 décembre 1976 organisant la collaboration interuniversitaire flamande;

20° VLHORA : l'organe consultatif, visé dans le décret du 28 août 1998 relatif à l'organisation du Conseil flamand des Hautes Ecoles (Vlaamse Hoge scholenraad);

21° enseignement supérieur : l'enseignement, organisé par les hautes écoles et les universités.

Article 3. Pour l'application du présent décret, la province du Brabant flamand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont considérées comme une seule et même province.

TITRE II. - Politique flamande en matière de sport scolaire.

Article 4. La Communauté flamande mène une politique axée sur la promotion du sport scolaire.

La politique s'oriente, au moyen d'un choix réfléchi d'activités sportives et motriciennes, vers le développement de :

1° compétences motrices;

2° un mode de vie sain, en sécurité et en forme;

3° l'autoconcept et le fonctionnement social.

La politique part des principes organisationnels suivants :

1° la politique est d'abord axée sur le soutien des acteurs locaux;

2° la Communauté flamande organise des initiatives propres pour autant qu'une offre locale fasse défaut ou que l'initiative concernée ait une large portée en Flandre.

TITRE III. - Le "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport".

CHAPITRE Ier. - Création et mission.

Article 5. En Communauté flamande est créé un "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport".

Le "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" est une institution publique à personnalité juridique.

Article 6. Le "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" intervient à titre d'instance centrale et coordinatrice du sport scolaire.

Les missions du "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" sont :

1° l'innovation, la planification, le développement et la promotion du sport scolaire, si nécessaire sur base d'une étude;

2° la stimulation de l'interaction entre la branche/le domaine d'apprentissage " Education Physique " et le sport scolaire d'une part et le sport scolaire et les évènements sportifs locaux d'autre part et ce, en vue d'activités sportives et motriciennes perpétuelles;

3° l'organisation d'activités sportives et motriciennes extrascolaires au profit des élèves et des étudiants;

4° l'organisation et le développement des accords de coopération nécessaires, dans le pays et à l'étranger, avec des organisations à mission similaire ou qui peuvent collaborer à la réalisation de la mission du Centre Sportif pour le Sport Scolaire;

5° l'échange de bons procédés et le développement de concepts d'assurance qualité;

6° l'organisation et le développement d'un accord de coopération avec le BLOSO.

CHAPITRE II. - Structure.

Section 1re. - Le niveau flamand.

Sous-section 1re. - Missions stratégiques.

Article 7. Le "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" développe, soutenu par un secrétariat de coordination, un développement flamand, et ses missions stratégiques suivantes :

1° l'organisation du management administratif, du management financier et du HRM et du management ICT du "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport";

2° la coordination du fonctionnement provincial du "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport";

3° l'organisation des activités sportives et motriciennes transprovinciales et la promotion du sport scolaire au niveau flamand;

4° le développement d'initiatives pour garantir la continuité des activités sportives et motriciennes lors du passage de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire à l'enseignement supérieur.

Sous-section 2. - Organes administratifs.

Section 1re. - Le conseil.

Sous-section 1re. - Compétence.

Article 8. Le Conseil organise et administre le Centre Sportif pour le Sport Scolaire et dispose de la compétence la plus étendue pour effectuer ou légitimer les activités du "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport".

Le Conseil peut confier ses compétences à l'administrateur délégué, à l'exception de :

1° en matière de politique générale :

a)

la fixation du règlement organique du "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport";

b)

la ratification du rapport annuel;

c)

la création de ou la participation, dans d'autres personnes morales, à des accords de coopération;

2° en matière de politique de personnel :

a)

la fixation de la réglementation en matière de statut juridique;

b)

la désignation et la révocation de l'administrateur délégué;

3° en matière de politique financière et matérielle :

a)

l'acquisition, la gestion et la cession de biens immobiliers du "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport";

b)

la ratification du budget et des comptes annuels.

Sous-section 2. - Composition.

Article 9. Le Conseil est composé de 18 membres, désignés par le Gouvernement flamand comme suit :

1° huit membres sur liste conjointe des associations représentatives des pouvoirs organisateurs. Il y a parité du nombre de représentants de l'enseignement libre et des représentants de l'enseignement officiel;

2° deux membres animateurs sportifs, sur proposition du centre administratif visé à l'article 14 : un membre provient de l'enseignement fondamental, l'autre de l'enseignement secondaire. Durant la période du premier mandat des membres du conseil, ces membres sont désignés sur proposition de la Fondation pour le Sport Scolaire flamand;

3° un membre, sur proposition collective du VLIR et du VLHORA, expert dans le domaine du sport dans les hautes écoles et universités;

4° un membre issu d'une haute école ou d'une université, animateur sportif, sur liste du centre administratif visé à l'article 14. Durant la période du premier mandat des membres du conseil, ce membre est désigné sur proposition de la Fédération Sportives des Etudiants flamands;

5° trois membres, sur proposition collective du BLOSO et de la VSF, experts en matière de politique sportive et bénéficiant d'au moins cinq années d'expérience dans le secteur sportif;

6° trois membres, experts dans le domaine du sport scolaire.

Les membres visés en 1° à 5° inclus ont le droit de vote. Les membres visés en 6° siègent avec voix consultative.

L'administrateur délégué assiste aux réunions du conseil et sa voix est consultative.

Article 10. Un mandat au conseil dure trois ans, renouvelable à durée illimitée.

Si un mandat prend fin prématurément, le successeur termine le mandat de son prédécesseur.

Sous-section 3. - Fonctionnement.

Article 11. Le Conseil élit parmi ses membres un président et un président suppléant.
Article 12. Le Conseil décide à majorité simple, sauf disposition contraire du décret, arrêté ou règlement organique.

En cas de parité des voix, la voix du président est déterminante.

Article 13. Le Conseil règle les dispositions plus précises de son fonctionnement dans le règlement organique, adopté à une majorité des deux tiers de ses membres.

Section 2. - L'administration du centre.

Sous-section 1re. - Compétence.

Article 14. L'administration est responsable de l'administration quotidienne du "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport", assurant le bon fonctionnement du "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" aux niveaux administratif, technique et financier.

Sous-section 2. - Composition.

Article 15. L'administration du centre est composée au minimum de :

1° l'administrateur délégué, président d'office de l'administration;

2° le coordinateur provincial de chaque province.

Sous-section 3. - Fonctionnement.

Article 16. L'administration décide à la majorité simple, sauf disposition contraire du décret, arrêté ou règlement visé à l'article 17.

En cas de parité des voix, la voix de l'administrateur délégué est déterminante.

Article 17. L'administration du centre règles les dispositions plus précises de son fonctionnement dans un règlement interne.

Sous-section 4. - Devoir de rapportage.

Article 18. L'administration du centre est tenue d'une justification au conseil. Elle fournit au conseil des informations sur ses décisions et l'informe sur demande de toutes ses actions.

Section 3. - L'administrateur délégué.

Article 19. § 1er. Le Conseil désigne l'administrateur délégué sur base d'un profil de fonction, publié au préalable par le Gouvernement flamand.

La fonction d'administrateur délégué est une fonction à mandat. La durée du mandat est de six ans. Le mandat est renouvelable. Le Conseil détermine la rémunération, attribuée sur les moyens de fonctionnement visés à l'article 35, 2°.

Le Conseil détermine la description de la fonction d'administrateur délégué.

Le conseil peut mettre fin au mandat.

§ 2. L'administrateur délégué est responsable du fonctionnement général du "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" et exécute les décisions du conseil et de l'administration.

Il dirige également le secrétariat de coordination.

Section 2. - Le niveau provincial.

Sous-section 1re. - Tâches stratégiques.

Article 20. Le "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" développe, soutenu par cinq secrétariats provinciaux, un fonctionnement provincial et ses tâches stratégiques :

1° le soutien, axé sur la demande, du fonctionnement sportif des écoles, hautes écoles et universités;

2° l'organisation d'activités, axées également sur l'offre, aux niveaux provincial et local;

3° la coordination du fonctionnement des FOLLO;

4° la fourniture d'informations en matière de sport scolaire, aux écoles, hautes écoles, universités, aux parents, étudiants et élèves;

5° l'analyse des exemples de bons procédés et sa traduction préparatoire à la politique au profit du fonctionnement du "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport".

Sous-section 2. - Les coordinateurs provinciaux.

Article 21. Les coordinateurs provinciaux dirigent, sous l'autorité de l'administrateur délégué, les secrétariats provinciaux respectifs.

Sous-section 3. - Les FOLLO.

Article 22. Les FOLLO assurent la promotion et la coordination du sport scolaire et la collaboration avec les évènements sportifs locaux. Ils travaillent, dans le cadre de leur mission au "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport", sous l'autorité du coordinateur provincial.

CHAPITRE III. - Principes de fonctionnement.

Section 1re. - Principes généraux.

Article 23. Lors de l'exercice des compétences visées aux articles 8, 14, 19, § 1er, et 21 :

1° aucun moyen octroyé au "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" par la Communauté flamande n'est utilisé pour financer d'autres personnes morales, et;

2° la responsabilité de l'exécution de la mission et des tâches stratégiques n'est pas cédée.

Article 24. Le "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" peut, contre rémunération ou pas, accepter d'autres missions complémentaires de :

1° administrations publiques, autres que la Communauté flamande;

2° personnes physiques ou personnes morales de droit privé, après autorisation du Gouvernement flamand.

Les missions complémentaires visées à l'alinéa 1er se limitent aux domaines décrits dans la mission et les tâches stratégiques. Elles ne peuvent en aucun cas engendrer une réalisation amoindrie de la mission et des tâches stratégiques.

Article 25. Le règlement organique du "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" comprend un code déontologique, où est assuré au minimum l'intervention indépendante du "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport".

Section 2. - Collaboration avec les écoles, hautes écoles et universités.

Article 26. Le "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" informe les pouvoirs organisateurs, les hautes écoles et universités de son fonctionnement.

L'accompagnement des écoles, hautes écoles et universités en matière de sport scolaire est axé sur la demande. Le "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" peut proposer une formulation d'accompagnement. Le Gouvernement flamand peut obliger à tout moment le "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" à proposer des formes d'accompagnement pour des groupes cibles déterminés.

Article 27. Lorsque le "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" est interrogé par les pouvoirs organisateurs, hautes écoles, universités, parents, étudiants ou élèves sur des questions qui ne tombent pas sous ses compétences, il réoriente les pouvoirs organisateurs, hautes écoles, universités, parents, étudiants ou élèves.

CHAPITRE IV. - Personnel.

Section 1re. - Domaine d'application.

Article 28. Le présent chapitre ne s'applique pas aux FOLLO.

Section 2. - Cadre organique.

Article 29. La formation de personnel du "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" n'est complétée que par des membres du personnel rémunérés par la Communauté flamande et est composée de :

1° un emploi pour la fonction d'administrateur délégué;

2° cinq emplois pour la fonction de coordinateur provincial;

3° 38 emplois pour la fonction de consultant en pédagogie sportive, chargé de développer des activités en matière de sport scolaire et d'accompagner les écoles, hautes écoles et universités en matière d'implémentation de concepts et modèles issus de la pédagogie sportive;

4° 20 emplois pour la fonction de consultant administratif, chargé du traitement juridique, financier et administratif des activités du "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport";

5° 11,5 emplois, à répartir librement parmi les fonctions en 3° et 4°.

Le Gouvernement flamand peut modifier le rapport entre le nombre d'emplois de consultant en pédagogie sportive et le nombre d'emplois de consultant administratif.

Section 3. - Catégories de personnel.

Article 30. § 1er. Les emplois sur le tableau organique sont occupés par :

1° les membres du personnel statutaire, visés à l'article 49;

2° 16 membres du personnel détaché;

3° des membres du personnel contractuel.

§ 2. A l'exception des membres du personnel détaché, seuls des membres du personnel contractuel peuvent être engagés à partir du 2 janvier 2005 dans le cadre du tableau organique du "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" fixé à l'article 29.

Section 4. - Statut juridique.

Sous-section 1re. - Principes de base.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.