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7 MAI 2004. - Décret relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse [et dans le cadre du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile]. (TRADUCTION) <DCFL 2019-03-15/10, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2019> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-10-2004 et mise à jour au 07-05-2024)

Texte en vigueur a fecha 2018-05-25

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. § 1er. Dans le présent décret, on entend par :

1° le décret sur l'aide intégrale à la jeunesse : le décret du [² 12 juillet 2013]² relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;

2° [² aide à la jeunesse : l'ensemble des services d'aide à la jeunesse ainsi que l'indication et la régie de l'aide à la jeunesse qui sont effectués par et pour la porte d'entrée, et les missions qui sont effectuées par les structures mandatées visées à l'article 2, § 1er, 17°, du décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;]²

3° services d'aide à la jeunesse : l'aide et les soins axés sur les mineurs, ou sur les mineurs et leurs parents, leurs responsables de l'éducation et/ou leur entourage tels que visés à [² l'article 2, § 1er, 30°]² du décret;

4° services résidentiels d'aide à la jeunesse : services d'aide à la jeunesse offrant une situation d'habitat ou de séjour de remplacement;

5° services semi-résidentiels d'aide à la jeunesse : services d'aide à la jeunesse offrant une activité de jour de remplacement ou un séjour de nuit de remplacement;

6° aide judiciaire à la jeunesse : une aide à la jeunesse imposée par décision judiciaire;

7° aide non judiciaire : l'aide à la jeunesse fournie sans l'intervention d'une décision judiciaire;

8° mineur : toute personne physique de moins de dix-huit ans;

9° étranger mineur non accompagné : tout mineur auquel le titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est applicable;

10° parents : les personnes physiques qui sont titulaires de l'autorité parentale, ou à défaut de ces personnes, leurs représentants légaux;

11° responsables de l'éducation : les personnes physiques, autres que les parents, ayant en permanence et de fait la garde du mineur ou chez qui le mineur a été placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique;

12° offreur d'aide à la jeunesse : une personne physique ou une structure qui offre de l'aide à la jeunesse telle que visée à [² l'article 3]² du décret sur l'aide intégrale à la jeunesse [³ et un établissement tel que visé à l'article 2, 6°, c) et d), du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant et portant création d'une Commission de surveillance en rapport avec les établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes]³;

13° structure : une structure qui offre des services d'aide à la jeunesse tels que visés à [² l'article 3]² du décret sur l'aide intégrale à la jeunesse [³ et un établissement tel que visé à l'article 2, 6°, c) et d), du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant et portant création d'une Commission de surveillance en rapport avec les établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes]³;

14° prestataire de services d'aide à la jeunesse : une personne ou une équipe chargée, au sein d'une structure d'aide à la jeunesse, de la prestation de services d'aide à la jeunesse;

15° porte d'entrée : un organe tel que visé à l'article 17 du décret sur l'aide intégrale à la jeunesse [² ...]²;

16° dossier : toutes les données relatives à un mineur qui sont systématiquement recueillies et conservées;

17° secteur : un domaine de compétence réglé par une réglementation visée à [² l'article 3, § 1er]² du décret sur l'aide intégrale à la jeunesse, ou déclarée applicable en vertu de [² l'article 3, § 2]² dudit décret.

[¹ 18° centre de soutien Aide sociale à la Jeunesse : un organe tel que visé à l'article 33 du [² décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse]².]¹

[⁴ 19° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);]⁴

[⁴ 20° données relatives à la santé : les données relatives à la santé visées à l'article 4, point 15), du règlement général sur la protection des données.]⁴

§ 2. Dans le présent décret, toute référence à des personnes est au masculin.


(1)2013-07-12/43, art. 82, 005; En vigueur : 01-03-2014>

(2)2016-07-15/17, art. 68, 006; En vigueur : 29-08-2016>

(3)2017-02-03/11, art. 7, 007; En vigueur : 01-03-2017>

(4)2018-06-08/04, art. 73, 008; En vigueur : 25-05-2018>

CHAPITRE II. - Champ d'application.

Article 3. § 1er. Sans préjudice de la législation relative aux droits du patient et sauf dérogation prévue par le présent décret, le présent décret règle les droits de mineurs à l'égard des offreurs d'aide à la jeunesse, de la porte d'entrée [¹ et du centre de soutien d'Aide sociale à la Jeunesse]¹.

Il est applicable dès le premier contact d'un mineur avec un offreur d'aide à la jeunesse, la porte d'entrée [¹ ou le centre de soutien d'Aide sociale à la Jeunesse]¹, quelle que soit la manière dont ce contact est initié ou la personne par qui ce contact est initié.

§ 2. Le présent décret ne porte pas atteinte aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires qui confèrent aux mineurs des droits plus étendus [² , sans préjudice de l'application des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et des exceptions prévues par le présent décret en application de ces dernières règles]².


(1)2013-07-12/43, art. 83, 005; En vigueur : 01-03-2014>

(2)2018-06-08/04, art. 74, 008; En vigueur : 25-05-2018>

CHAPITRE III. - La capacité du mineur.

Article 4. § 1er. Sans préjudice des droits des parents, le mineur exerce de manière autonome les droits énoncés dans le présent décret.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le mineur exerce les droits visés aux articles 8, 13 et 22 de manière autonome à condition qu'il soit capable d'une appréciation raisonnable de ses intérêts, compte tenu de son âge et de sa maturité. Le mineur de douze ans ou plus est supposé capable d'une appréciation raisonnable de ses intérêts.

CHAPITRE IV. - L'intérêt du mineur.

Article 5. L'intérêt du mineur constitue la principale considération lors de la prestation d'aide à la jeunesse.

L'intérêt du mineur est déterminé en dialogue avec le mineur lui-même. Il est donné une suite appropriée à l'opinion du mineur, compte tenu de son âge et de sa maturité. En déterminant l'intérêt du mineur, l'opinion et la responsabilité des parents doivent être respectées.

CHAPITRE V. - Les droits du mineur.

Section 1re. - Disposition générale.

Article 6. Les droits énoncés dans le présent décret sont valables sans distinction pour tous les mineurs.

Section 2. - Le droit à l'aide à la jeunesse.

Article 7. Dans les limites de l'aide à la jeunesse disponible, le mineur a droit à l'aide à la jeunesse telle que définie à l'article 6 du décret sur l'aide intégrale à la jeunesse.

Section 3. - Le droit au consentement et au libre choix de l'aide non judiciaire à la jeunesse.

Article 8. Le mineur a le droit de consentir librement, dûment informé, à l'aide non judiciaire à la jeunesse, ou de refuser cette aide.
Article 9. Si l'aide non judiciaire à la jeunesse qui répond à la demande ou au besoin d'aide du mineur peut être fournie par plusieurs offreurs d'aide à la jeunesse, le mineur a le droit de choisir librement l'offreur d'aide à la jeunesse et de modifier son choix ultérieurement, sous réserve des restrictions imposées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret.
Article 10. § 1er. En cas d'aide non judiciaire à la jeunesse, le mineur a le droit en tout temps de refuser l'intervention d'un prestataire d'aide à la jeunesse, pour autant que la mission et l'organisation de la structure d'aide à la jeunesse le permettent. Le refus ne peut compromettre les services d'aide à la jeunesse fournis au mineur par la structure d'aide à la jeunesse.

Sur demande du mineur, le refus visé à l'alinéa précédent est établi par écrit et joint au dossier du mineur. Le mineur a le droit de faire joindre à son dossier une motivation écrite de ce refus.

§ 2. Les dispositions du § 1er sont applicables par analogie à la porte d'entrée et à l'accompagnement de parcours.

Section 4. - Le droit à l'information et à la communication claire.

Article 11. § 1er. Le mineur a droit à l'information claire, suffisante et compréhensible sur l'aide à la jeunesse et toutes les matières y afférentes, notamment les règles de conduite et les accords convenus.

[¹ Un établissement privatif de liberté pour enfants et jeunes tel que visé à l'article 2, 6°, du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant et portant création d'une Commission de surveillance en rapport avec les établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes, communique à un enfant ou à un jeune, lors de son admission, les informations mises à disposition par la Commission de surveillance en rapport avec les établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes.]¹

§ 2. Il peut être décidé, dans l'intérêt du mineur tel que défini à l'article 5, de ne pas informer le mineur sur certaines matières. Cette décision est motivée et reprise au dossier du mineur. La personne visée à l'article 24 a le droit d'être informé sur ces matières.


(1)2017-02-03/11, art. 8, 007; En vigueur : 01-03-2017>

Article 12. La communication avec le mineur se déroule dans une langue compréhensible, adaptée à son âge et sa maturité.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du respect de ce droit à l'égard de mineurs allophones.

Section 5. - Le droit au respect de la vie familiale.

Article 13. Sauf si une décision judiciaire l'impose, un mineur ne peut être séparé de ses parents contre sa volonté.
Article 14. Si les services d'aide à la jeunesse séparent le mineur de son parent ou du responsable de l'éducation, le mineur a droit à l'information et au contact personnel et direct régulier avec cette personne, sauf si c'est contraire à l'intérêt du mineur tel que défini à l'article 5, ou à une décision judiciaire.

Les informations délicates sur un parent ou un responsable de l'éducation sont fournies de manière à compromettre le moins possible le bien-être du mineur.

Article 15. Le mineur, et notamment l'étranger mineur non accompagné a le droit d'être aidé lors de la recherche d'informations sur la situation de membres de sa famille.

Section 6. - Le droit de parole et la participation.

Article 16. Sans préjudice des règles procédurales en matière d'aide judiciaire à la jeunesse, le mineur a droit à la participation à la mise en place et l'exécution de l'aide à la jeunesse fournie.

Le mineur a le droit d'exprimer librement son opinion sur toute matière ou procédure concernant l'aide à la jeunesse qui le concerne. Dans la mesure du possible, il est donné une suite appropriée à l'opinion du mineur, compte tenu de son âge et de sa maturité. S'il n'est pas donné de suite appropriée à l'opinion du mineur, une motivation suffisante s'impose. Sur demande du mineur, cette motivation est jointe à son dossier.

Article 17. Sans préjudice des règles procédurales en matière d'aide judiciaire à la jeunesse, le mineur a droit à une évaluation périodique des services d'aide à la jeunesse qui lui sont fournis, en proportion à la durée de cette aide. Il a droit à la participation à cette évaluation.
Article 18. Sauf si c'est contraire à une décision judiciaire et pour autant que la mission et l'organisation de la structure d'aide à la jeunesse le permettent, le mineur à qui la structure offre des services d'aide à la jeunesse semi-résidentiels ou résidentiels a le droit de se concerter avec des cohabitants sur des aspects des services d'aide à la jeunesse.
Article 19. Les structures d'aide à la jeunesse disposent d'un règlement relatif à la participation du mineur. Ce règlement répond au moins aux critères suivants :

1° il existe un organe de participation ou une procédure de participation;

2° si possible, et en tout cas dans l'aide à la jeunesse semi-résidentielle ou résidentielle, la participation est collective;

3° tout mineur à qui la structure d'aide à la jeunesse offre des services d'aide à la jeunesse peut prendre part à la participation;

4° La structure d'aide à la jeunesse apporte sa collaboration à la réalisation de la participation.

Section 7. - Le dossier.

Article 20. Le mineur a droit à un dossier tenu consciencieusement et conservé en lieu sûr par la structure d'aide à la jeunesse, la porte d'entrée [¹ et le centre de soutien d'Aide sociale à la Jeunesse]¹.

L'établissement, la conservation et l'utilisation du dossier sont assujettis aux obligations découlant de la [² législation concernant la protection des personnes physiques dans]² le traitement de données à caractère personnel, aux obligations découlant de la réglementation des secteurs et aux obligations supplémentaires ou spécifiques définies dans la présente section. Si ces obligations sont contradictoires, les obligations les plus favorables pour le mineur ont la priorité [² , sans préjudice de l'application des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et des exceptions qui peuvent y être prévues]².


(1)2013-07-12/43, art. 84, 005; En vigueur : 01-03-2014>

(2)2018-06-08/04, art. 75, 008; En vigueur : 25-05-2018>

Article 21. Les [¹ données sur]¹ la santé sont tenues séparément dans le dossier. Le traitement de ces données et l'accès à celles-ci sont assujettis aux dispositions pertinentes du [¹ règlement relatif à la protection des personnes physiques]¹ à l'égard des traitements de données à caractère personnel et aux droits du patient.

(1)2018-06-08/04, art. 76, 008; En vigueur : 25-05-2018>

Article 22. § 1er. Le présent article est applicable aux données du dossier qui ne constituent pas de [¹ données sur]¹ la santé.

§ 2. Le mineur a le droit d'accès aux données qui le concernent.

[¹ En application de l'article 23, alinéa premier, point i), du règlement général sur la protection des données, les droits et obligations énoncés aux articles 12 à 22 du règlement général sur la protection des données ne s'appliquent pas aux données suivantes :]¹

1° les données fournies par des tiers sans qu'ils y étaient obligés et qu'ils qualifiaient de confidentiels, à moins qu'ils ne soient d'accord sur l'accès;

2° les documents établis à l'usage des autorités judiciaires;

3° les données sur lesquelles le mineur, en application de l'article 11, § 2, n'a pas été informé. Toutefois, la personne visée à l'article 24 a accès à ces données.

Le mineur a droit à l'explication des données auxquelles il a accès.

[¹ En application de l'article 23, alinéa premier, point i), dudit règlement et par dérogation à l'article 12, alinéa 3, dudit règlement, le droit d'accès et le droit d'être entendu sont accordés au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de la demande.]¹

§ 3. L'accès aux données s'effectue par consultation.

Au cas où certaines données concernent également un tiers et que la consultation complète des données par le mineur porterait préjudice au droit du tiers à la protection de sa vie privée, l'accès à ces données est accordé par le biais d'un entretien, une consultation partielle ou un rapportage.

§ 4. Pour l'application du § 2, les personnes faisant partie du système de clients sont considérées comme des tiers vis-à-vis des autres.

Sans préjudice de l'application du § 2, les personnes faisant partie du système des clients ne sont pas considérées comme des tiers vis-à-vis du mineur, pour l'application du § 3, alinéa deux, dans la mesure où il s'agit de données contextuelles.

Les données contextuelles sont des données qui concernent à la fois le mineur et une ou plusieurs personnes faisant partie du système de suivi des clients.

Pour l'application du présent paragraphe, le système des clients comprend les personnes suivantes :

1° le mineur;

2° les parents;

3° les responsables de l'éducation;

4° les personnes qui cohabitent avec le mineur au moment de l'exercice du droit d'accès.

§ 5. Le présent paragraphe est applicable si le mineur, en application de l'article 4, § 2, ne peut pas exercer le doit d'accès de manière autonome.

Le droit d'accès est exercé par les parents.

[¹ En application de l'article 23, alinéa premier, point i), du règlement général sur la protection des données, les droits et obligations énoncés aux articles 12 à 22 du règlement général sur la protection des données - y compris le droit d'accès - des parents agissant en vertu du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux données suivantes :

1° les données contextuelles concernant l'enfant et une personne autre que le parent lui-même ;

2° les données visées à l'article 23 du présent décret.]¹

S'il y a des intérêts incompatibles avec les parents ou si ces derniers n'exercent pas le droit d'accès, le droit d'accès du mineur peut être exercé par la personne visée à l'article 24.

§ 6. Sur demande du mineur, les documents qu'il transmet sont joints à son dossier.

Le mineur a le droit de donner sa version des faits mentionnés dans son dossier.

§ 7. [¹ Le mineur a le droit d'obtenir une copie des informations figurant dans son dossier auxquelles il a accès par le biais d'une inspection. Conformément à l'article 23, alinéa premier, point i), du règlement général sur la protection des données, le mineur n'a le droit d'obtenir un rapport que pour les données auxquelles il a accès par tout autre moyen que la consultation.]¹

Toute copie et tout rapport est personnel et confidentiel, et ne peut être utilisé qu'à des fins d'aide à la jeunesse. Le tenant du dossier qui transmet une copie ou un rapport le signale au mineur et joint une note explicative à la copie ou au rapport.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de transmission d'une copie ou d'un rapport.


(1)2018-06-08/04, art. 77, 008; En vigueur : 25-05-2018>

Article 23. Le mineur peut s'opposer expressément et de manière motivée à l'accès d'une personne du système de clients tel que visé à l'article 22, § 4, à des données indiquées par lui.

Section 8. - Le droit à l'assistance.

Article 24. § 1er. Le mineur a le droit, lors de tous les contacts avec les offreurs d'aide à la jeunesse, la porte d'entrée [¹ et le centre de soutien d'Aide sociale à la Jeunesse]¹, ainsi que lors de l'exercice de ses droits énoncés dans le présent décret, de se faire assister par une personne qui remplit les conditions suivantes :

1° [¹ être majeur]¹;

2° ne pas être associée directement aux services d'aide à la jeunesse organisés à l'usage du mineur;

3° être désignée de manière explicite par le mineur;

[¹ 4° disposer d'un extrait du casier judiciaire qui comprend un modèle 2.]¹

La personne assistant le mineur se légitime chaque fois qu'elle agit en cette qualité.

§ 2. Si le mineur n'est pas capable de désigner une personne visée au § 1er, et si le mineur et ses parents ont des intérêts incompatibles, la structure d'aide à la jeunesse ou la porte d'entrée peuvent désigner une personne qui répond aux dispositions du § 1er, premier alinéa, 1° et 2°. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de désignation de cette personne. Le deuxième alinéa du § 1er est applicable à cette personne.

L'alinéa précédent est applicable par analogie si le mineur et son responsable de l'éducation ont des intérêts incompatibles, personne n'exerçant l'autorité parentale sur le mineur.


(1)2013-07-12/43, art. 85, 005; En vigueur : 01-03-2014>

Section 9. - Droit au respect de la vie privée.

Article 25. Le mineur a droit au respect de sa vie privée, en ce compris :

1° la protection de ses données à caractère personnel, sans préjudice des dispositions de la Section 7;

2° une attitude respectueuse à l'égard de sa conviction politique, philosophique, idéologique ou religieuse, et de son orientation sexuelle;

3° dans la mesure où la mission et l'organisation de l'offreur d'aide à la jeunesse le permettent, le droit de recevoir des visiteurs et de fréquenter des personnes de son choix en cas de services d'aide à la jeunesse résidentiels ou semi-résidentiels, à moins qu'une restriction de ce droit ne découle d'une décision judiciaire;

4° le droit à la concertation sur les conditions de séjour en cas de services d'aide à la jeunesse résidentiels ou semi-résidentiels.

Sauf si la restriction du droit visé à l'alinéa précédent, 3° découle d'une décision judiciaire, cette restriction est motivée en détail dans le dossier du mineur.

Section 10. - Le droit à un montant librement utilisable.

Article 26. Le mineur auquel il est offert des services d'aide à la jeunesse résidentiels, [¹ à l'exception du placement familial tel que visé à l'article 2, 11°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial,]¹ a droit à un montant discrétionnaire à charge des autorités flamandes. Le Gouvernement flamand en fixe le montant, les modalités d'attribution et le mode de liquidation.

(1)2012-06-29/13, art. 37, 004; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2014>

Section 11. - Le droit à un traitement humain.

Article 27. Aucun mineur n'est soumis à un traitement ou châtiment inhumain ou dégradant dans les structures d'aide à la jeunesse.
Article 28. § 1er. Les sanctions infligées par les offreurs d'aide à la jeunesse sont adaptées à la personnalité du mineur et en proportion de la gravité des faits. Elles sont toujours éducatives et n'ont pas d'effet traumatisant.

§ 2. Les châtiments corporels, la violence mentale, la privation de repas et, sauf décision judiciaire contraire, la privation du droit de visite, sont interdits.

§ 3. L'isolement temporaire ou la restriction temporaire de la liberté ne sont possibles si et tant que le comportement du mineur :

1° contient des risques pour son intégrité physique, ou

2° contient des risques pour l'intégrité physique de cohabitants ou de membres du personnel, ou pour des destructions matérielles.

Les procédures des structures d'aide à la jeunesse en cas d'isolement temporaire ou de restriction temporaire de la liberté sont clairement définies dans le règlement d'ordre intérieur et sont communiquées clairement. S'il est fait appel à une chambre de sécurisation, le règlement d'ordre intérieur décrit en tout cas : l'aménagement et l'usage de la chambre de sécurisation, le dossier de la sécurisation, la durée de la sécurisation et la surveillance.

Section 12. - Le droit de réclamation.

Article 29. Le mineur a le droit de formuler auprès d'une structure d'aide à la jeunesse, de la porte d'entrée [¹ ou du centre de soutien d'Aide sociale à la Jeunesse]¹ des réclamations sur :

1° le contenu de l'aide à la jeunesse et la manière dont elle est offerte;

2° les conditions de vie dans les services d'aide à la jeunesse résidentiels et semi-résidentiels;

3° le non-respect des droits énoncés dans le présent décret.

Le traitement des plaintes s'effectue suivant les dispositions applicables en la matière à la structure d'aide à la jeunesse, la porte d'entrée [¹ ou le centre de soutien d'Aide sociale à la Jeunesse]¹.


(1)2013-07-12/43, art. 86, 005; En vigueur : 01-03-2014>

CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.

Article 30. [¹ Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 17 à 25 du décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, sont assimilés à une porte d'entrée :

1° le bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, visé à l'article 16 du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, et le service social, visé à l'article 20 du même décret, lors de l'exécution des tâches visées à l'article 17, 1° et 2°, et l'article 22 du même décret;

2° le service social d'assistance judiciaire à la jeunesse, visé à l'article 44 du décret, visé au point 1°, lors de l'exécution des tâches visées à l'article précité;

3° l'agence visée à l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", et l'instance chargée de l'indication et de l'affectation, visées à l'article 8, 1° du décret susvisé.]¹


(1)2009-03-20/36, art. 45, 003; En vigueur : 01-03-2010>

Article 31. Après l'entrée en vigueur du présent article, le Gouvernement flamand fait le nécessaire pour harmoniser la législation sectorielle s'appliquant, en ce qui concerne l'aide à la jeunesse, aux offreurs d'aide à la jeunesse et aux instances visées à l'article 30, avec les dispositions présent décret.
Article 32. Le Gouvernement flamand prend les initiatives nécessaires pour la formation du personnel des offreurs d'aide à la jeunesse, de la porte d'entrée [¹ et du centre de soutien d'Aide sociale à la Jeunesse]¹, et pour l'information et la sensibilisation des mineurs et des parents.

(1)2013-07-12/43, art. 87, 005; En vigueur : 01-03-2014>

Article 33. Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er juillet 2006, à l'exception des articles 31 et 32, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2004.