30 AVRIL 2004. - Décret du Ministère de la Communauté flamande relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-06-2005 et mise à jour au 27-02-2014)
5° d'étudiants qui, le 31 décembre de l'année scolaire ou académique concernée, séjournent légalement en Belgique pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois, à condition que ce séjour légal n'ait pas été accordé ni pour suivre l'enseignement supérieur ou pour travailler en Belgique, ni dans l'attente d'un prononcé dans une procédure d'asile afin d'être reconnu comme réfugié ou comme personne ayant droit à une protection subsidiaire, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
6° d'étudiants qui, en vertu des articles 10, 10bis [² , 40bis ou 40ter]² de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ont reçu la permission d'accompagner ou de rejoindre une personne telle que visée au § 1er ou § 2, 1° à 7° inclus, du présent article, ou une personne qui, le 31 décembre de l'année scolaire ou académique concernée, séjourne légalement en Belgique depuis au moins douze mois pour faire des études supérieures ou pour travailler;
7° d'étudiants qui sont candidats réfugiés ou de leurs parents qui sont candidats réfugiés et l'étudiant réside, depuis qu'il était mineur, en Belgique et n'a pas introduit lui-même une demande d'asile. La demande d'asile a été déclarée recevable avant le 1er juin 2007 et leur procédure est encore en cours auprès du Commissariat Général des Réfugiés et Apatrides, de la Commission Permanente de Recours des Réfugiés, ou du Conseil du Contentieux des Etrangers.
Aux étudiants qui étaient déjà inscrits avant 2008-2009 dans une formation de l'enseignement supérieur en Flandre et qui ne devaient pas payer un minerval plus élevé sur la base de dispositions antérieures, un minerval plus élevé ne peut être demandé pendant la durée de cette formation.
Cette disposition ne porte pas préjudice à la directive visant à demander un minerval s'élevant à 24 790 euros au maximum pour les formations de master après master qui ne figurent pas sur la liste arrêtée par le Gouvernement flamand, prévue à l'article 19 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.]¹
(1)2008-03-14/55, art. 70, 006; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2011-07-01/33, art. V.60, 012; En vigueur : 01-09-2011>
Sous-section 1re. - Formations de bachelor après bachelor et formations de master après master.
Article 65. La direction de l'institution peut différencier au profit d'étudiants peu aises la partie variable des droits d'études ou fixer des droits d'études inférieurs aux limites minimales visées au présent chapitre.
Sous-section 2. - Postgraduats et filières de formation brèves en vue de formation continuée et de recyclage.
Article 66. La direction de l'institution détermine :
1° si les droits d'études ou une part équitable de ceux-ci, sont remboursés à l'étudiant, au cas où il met prématurément fin à l'inscription;
2° si, et de quelle façon, la partie variable des droits d'études est adaptée au cas où une modification visée à l'article 28 du ou au contrat de diplôme ou contrat de crédits a des effets sur le nombre d'unités d'études.
Elle communique d'une façon correcte les mesures prises à cet effet.
Section 5. - Dispositions relatives à certains étudiants étrangers.
Article 67. Les montants visés au présent chapitre sont ajustés à l'évolution de l'indice santé. Cette indexation n'est pas appliquée aux montants visés à l'article 57, § 1er.
La date de référence pour l'ajustement annuel est le 1er septembre 2003.
Section 6. - Mesures sociales.
Section 7. - Remboursement.
Article 69. Les dispositions du présent titre font l'objet d'une évaluation avant le 30 juin 2007.
Le Gouvernement flamand peut arrêter la façon d'évaluer.
Section 8. - Indexation.
CHAPITRE II. - Paiement des droits d'examen pour l'examen d'aptitude.
Article 70. A l'article 77 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre sont apportées les modifications suivantes :
1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° pour chaque formation :
le grade auquel la formation conduit, la qualification du grade et, le cas échéant, la spécification du grade;
le contenu et les objectifs de la formation, le programme de formation et la répartition en subdivisions de formation;
le cas échéant : les orientations diplômantes;
la succession dans le temps des différentes subdivisions de formation;
l'organisation de la formation sous forme de parcours types et de parcours individualisés; ";
2° il est ajouté un 1°bis et un 1°ter, rédigés comme suit :
" 1°bis pour chaque subdivision de formation : les objectifs de la subdivision de formation (nature, contenu, profil) et le niveau de la subdivision de formation (formation introductive, d'approfondissement, spécialisée); ";
" 1° ter pour chaque formation et pour chaque subdivision de formation :
les modalités d'inscription des étudiants, notamment le choix entre un contrat de diplôme et un contrat d'examen ou entre un contrat de crédits et un contrat d'examen et les possibilités de changer le choix pour un certain contrat;
le cas échéant : les conditions spéciales de formation préalable et les conditions d'inscription supplémentaires imposées aux candidats, ainsi que les conditions auxquelles un étudiant peut être inscrit s'il ne satisfait pas aux conditions générales de formation préalable;
les compétences initiales et finales;
le volume des études exprimé en unités d'études;
les conditions auxquelles des dispenses sont accordées;
la langue d'enseignement utilisée;
les conditions auxquelles les étudiants peuvent suivre des subdivisions de formation et peuvent se présenter aux examens d'autres institutions d'enseignement supérieur belges et étrangères; ";
3° les points 10°, 11° et 12°, abrogés par le décret du 19 mars 2004, sont rétablis dans la rédaction suivante :
" 10° les conditions auxquelles des attestations d'aptitude sont délivrées; ",
" 11° les procédures internes de recours relatives à :
la délivrance de certificats d'aptitude;
l'octroi de dispenses;
l'imposition d'un programme préparatoire et/ou de transition, et la fixation du volume d'études d'un tel programme;
l'imposition d'une mesure visant à assurer le suivi des études, prévu à l'article 52 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur; ",
" 12° la façon dont les décisions visées au 11° doivent être revues si celles-ci font l'objet d'erreurs matérielles; ";
4° il est ajouté un 14°, rédigé comme suit :
" 14° les modalités relatives à l'organisation de sessions d'information à l'intention des étudiants qui s'inscrivent pour la première fois à l'institution; ".
Article 71. A l'article 78 du même décret sont ajoutés des points 9°, 10°, 11° et 12° rédigés comme suit :
" 9° la succession dans le temps des différents examens; ";
" 10° les règles générales et les modalités de délibération; ";
" 11° le mode de faire face à un cas de force majeure ou à des irrégularités pendant le déroulement des examens; ";
" 12° la façon de revoir des décisions d'examen si celles-ci font l'objet d'erreurs matérielles; ".
CHAPITRE III. - Evaluation.
Article 72. A l'article 85 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le texte actuel formera le § 1er, étant entendu que :
les première et deuxième phrases sont remplacées par ce qui suit :
" La direction de l'institution à laquelle l'étudiant accomplit avec succès sa formation, octroie le grade correspondant et délivre le diplôme avec le supplément au diplôme afférent. La direction de l'institution peut également conférer le diplôme d'une formation et le grade correspondant à une personne qui est titulaire d'un certificat d'aptitude, visé à l'article 51 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur.; "
entre les mots " du programme de formation terminé " et les mots " , des éventuelles dispenses accordées " sont insérés les mots " et les attestations de crédit obtenues ";
2° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. La direction de l'institution attribue une attestation de crédits à un étudiant ayant réussi la subdivision de formation en question. Par l'attribution d'une attestation de crédits en vertu du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, celle-ci est agréée et sanctionnée de droit.
La direction de l'institution délivre, au terme d'un contrat de crédits, ou à la demande d'un étudiant, un document avec les attestations de crédits obtenues.
Le document mentionne en tout cas :
1° l'institution qui a délivré le document et la formation dans laquelle s'inscrit(vent) la(les) subdivision(s) de formation;
2° le profil de la formation concernée;
3° la dénomination de la/des subdivision(s) de formation;
4° le nombre de crédits et, le cas échéant, l'évaluation finale attribuée avec éventuellement le niveau de réussite;
5° les objectifs de la/des subdivision(s) de formation (nature, contenu, profil);
6° le niveau de la/des subdivision(s) de formation (introductif, d'approfondissement, spécialisé).
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à la forme des documents.
Les institutions conservent une description des subdivisions de formation qu'elles dispensent ou ont dispensées. ".
Article 73. Au Titre Ier, Chapitre III, section 7, du même décret, il est ajouté un article 86bis, rédigé comme suit :
" Article 86bis.
Le grade ou le diplôme d'une formation ne peut être délivré qu'à un étudiant qui est inscrit sur la base d'un contrat de diplôme ou d'un contrat d'examen, conclu en vue de l'obtention d'un grade ou d'un diplôme de la formation. Cette disposition est d'application sans préjudice de la possibilité laissée à la direction de l'institution de délivrer un diplôme sur la base d'un certificat d'aptitude au sens de l'article 51, § 1er. ".
CHAPITRE Ier. - Le règlement d'enseignement et d'examen.
Article 74. A l'article II.1er du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre sont apportées les modifications suivantes :
1° les points 5° et 6° sont supprimés;
2° il est inséré un 15°bis, rédigé comme suit :
" 15°bis décision sur la progression des études : une des décisions suivantes :
une décision d'examen, étant toute décision qui, sur la base d'une délibération ou non, comporte un jugement final sur la réussite d'une subdivision de formation, de plusieurs subdivisions d'une formation ou d'une formation dans son ensemble;
une décision disciplinaire en matière d'examen, étant une sanction imposée suite à des faits d'examen;
l'attribution d'un certificat d'aptitude qui indique que l'étudiant a acquis certaines compétences sur la base de compétences ou de qualifications acquises antérieurement;
l'attribution d'une dispense, étant la suppression de l'obligation de subir des examens sur une subdivision de formation ou une partie de celle-ci;
une décision imposant la participation à un programme de transition et/ou préparatoire et fixant le volume des études d'un tel programme;
l'imposition d'une mesure visant à assurer le suivi des études, prévu à l'article 51 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur; ".
Article 75. A l'article II.2 du même décret, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les dispositions du titre II, à l'exception des articles II.3, II.10 et II.43 sont également applicables aux instances validatrice visées à l'article 37 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur.
Pour la lecture des dispositions visées au premier alinéa :
1° sont considérés comme étudiants, tous ceux qui demandent un examen d'aptitude;
2° est considéré comme " règlement d'enseignement et des examens " le règlement de l'instance validatrice. ".
Article 76. L'article II.4 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article II.4.
Si une décision doit être prise sur la progression des études, la direction, ou toute instance travaillant sous la responsabilité de la direction, agit en tant que service public ayant une relation réglementaire avec l'étudiant. ".
Article 77. Dans la partie II, titre II du même décret, l'intitulé du Chapitre III est remplacé par ce qui suit :
" CHAPITRE III. - Protection juridique lors de décisions sur la progression des études ".
Article 78. L'article II.12 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article II.12.
La réglementation des études et le régime des examens stipulent la façon dont les décisions sur la progression des études sont revues, au cas où celles-ci feraient l'objet d'erreurs matérielles constatées dans un délai de dix jours calendrier prenant cours le lendemain de la date à laquelle ces décisions sont prises. ".
Article 79. A l'article II.13 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au premier alinéa les mots " décision d'examen négative ou une décision disciplinaire en matière d'examen " sont remplacés par les mots " décision négative sur la progression des études ";
2° au deuxième alinéa les mots " reconsidération de la décision (disciplinaire en matière) d'examen " sont remplacés par les mots " reconsidération de la décision sur la progression des études " et les mots " dans le cas d'une décision disciplinaire en matière d'examen " sont remplacés par les mots " dans le cas d'une autre décision sur la progression des études ".
Article 80. L'article II.14, premier alinéa, 2°, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" 2° à une décision qui confirme la décision initiale de manière motivée ou la revoit. ".
Article 81. Dans le même décret, l'intitulé de la Sous-section 2 de la partie II, titre II, chapitre III est remplacé par ce qui suit :
" Sous-section 2. - Le Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études ".
Article 82. Dans l'article II.15 du même décret les mots " Conseil pour les contestations d'examens " sont remplacés par les mots " Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études ".
Article 83. A l'article II.21 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le premier alinéa, les mots " décisions (disciplinaires en matière) d'examen " sont remplacés par les mots " décisions sur la progression des études ";
2° dans le deuxième alinéa, les mots " du jury " sont remplacés par les mots " la direction ou toute instance fonctionnant sous la responsabilité de la direction ".
Article 84. A l'article II.22 sont apportées les modifications suivantes :
1° au premier alinéa, 2° :
les mots " à l'annulation motivée de la décision (disciplinaire en matière) d'examen " sont remplacés par les mots " à l'annulation motivée de la décision illégitime sur la progression des études ",
le texte de b) et c) devient respectivement le texte de c) et d),
il est inséré au lieu du point b) un nouveau point b), rédigé comme suit :
" b) qu'une nouvelle décision délivrant un certificat d'aptitude, le cas échéant, est subordonnée à l'organisation d'un nouveau examen d'aptitude ou une partie de ce dernier. Le Conseil peut fixer le délai dans lequel et les conditions matérielles auxquelles cette organisation doit avoir lieu, ";
2° au deuxième alinéa les mots " comme s'il avait réussi ou comme si aucune décision disciplinaire en matière d'examen n'avait été prise " sont remplacés par les mots " comme si aucune décision négative sur la progression des études n'avait été prise ".
Article 85. A l'article II.28, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au 1° les mots " décision (disciplinaire en matière) d'examen " sont remplacés par les mots " décision sur la progression des études ";
2° au 2° il est inséré avant le signe " ; " un syntagme, rédigé comme suit :
" , ou le rapport sur l'examen d'aptitude en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude ".
CHAPITRE IV. - Diverses modifications.
CHAPITRE IV. - Diverses modifications.
Article 86. A l'article 132, 2°, e) du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, les mots " sans que le nombre de ces étudiants puisse dépasser, par groupe à financer, 2 % du total des étudiants belges régulièrement inscrits dans le groupe à financer intéressé au cours de l'année académique antérieure " sont supprimés.
Section 1re. - Modifications au décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.
Article 87. A l'article 177, § 1er, 2°, e), du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, la deuxième phrase est supprimée.
CHAPITRE IV. - Diverses modifications.
Article 88. Les articles 3, troisième, quatrième, huitième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième et vingt-troisième tirets, 20, 21, 22, 65, 66, 67, 69, § 6, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81 et 82 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre sont supprimés.
Article 89. Dans l'article 3 du même décret, il est inséré après la définition de la notion " volume des études " un tiret, rédigé comme suit :
" - année d'études : un programme d'études d'au moins 54 et au plus 66 unités d'études; ".
Article 90. Dans l'article 61, § 2, deuxième alinéa, 1° du même décret, tel que modifié par le décret du 19 mars 2004, les mots " l'article 66, § 6 " sont remplacés par les mots " l'article 13 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur ".
Article 91. A l'article 69 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les mots " 65 et 66 " sont remplacés par les mots " 11, 13 et 17 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur ";
2° au § 2, les mots " 66 et 67 " sont remplacés par les mots " 15 et 18 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur ".
Article 92. L'article 89 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 89.
Le Gouvernement flamand peut statuer sur l'équivalence des qualifications et spécifications des diplômes de bachelor et de master délivrés dans la Communauté française et le cas échéant par l'Ecole royale militaire à Bruxelles et des qualifications et spécifications des diplômes de bachelor et de master délivrés dans la Communauté flamande. ".
Article 93. A l'article 122, § 2, du même arrêté les signes " , 43 " sont supprimés.
Article 94. A l'article 137, § 1er, du même décret, sont insérées entre les mots " l'article 43 du décret-universités " et les mots " il convient aussi d'entendre à partir de l'année académique 2004-2005 ", les mots " conformément à l'article 138, § 1er ".
Article 95. Dans le titre Ier du même décret, il est inséré un chapitre VIbis, comprenant l'article 113bis, rédigé comme suit :
" CHAPITRE VIbis. - Banque de données centrale.
Article 113bis. § 1. Le Gouvernement flamand organise auprès du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande une banque de données centrale, orientée vers le traitement de données visant à réaliser les objectifs suivants :
1° le financement des institutions d'enseignement supérieur;
2° la collecte de données statistiques;
3° le suivi de carrières d'études.
§ 2. La banque de données centrale contient par étudiant les données d'inscription et d'identification.
Les données d'identification ne sont échangées entre les institutions d'enseignement supérieur concernées et le Département de l'Enseignement de la Communauté flamande. Elles ne peuvent jamais être publiées.
§ 3. La gestion et l'utilisation de la banque de données centrale fait l'objet d'un protocole entre le Ministère de la Communauté flamande d'une part et le " Vlaamse Interuniversitaire Raad " et le " Vlaamse Hogescholenraad " d'autre part. ".
Section 4. Modifications au décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
Article 96. A l'article VII.1er, § 1er, premier alinéa du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre sont apportées les modifications suivantes :
1° le 11° est remplacé par la disposition suivante :
" 11° le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre; ";
2° il est ajouté un 13°, rédigé comme suit :
" 13° le décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur. "
Section 4. Modifications au décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
Article 97. Les étudiants qui ont commencé leurs études dans le système d'enseignement constitué en années d'études d'application à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont censés avoir conclu un contrat de diplôme, sauf au cas où ils optent explicitement pour la conclusion d'un contrat d'examen.
Ils sont censés avoir obtenus une attestation de crédits pour les subdivisions de formation pour lesquelles ils ont subi des examens dans le système d'années d'études et pour lesquelles ils étaient reçus.
Article 97bis. 2006-06-16/49, art. 70; **En vigueur :** 01-10-2005> § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 138, § 1er, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, il faut entendre pour l'application du présent décret réglant l'organisation des formations académiques et les formations académiques continues en voie de suppression à compter de l'année académique 2005-2006 par :
1° formations de bachelor et formations de master s'alignant sur une formation de bachelor : les formations académiques;
2° formations de master qui suivent une autre formation de master : les formations académiques continues;
§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 138, § 2, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, il faut entendre pour l'application du présent décret réglant l'organisation des formations initiales d'un cycle et des formations initiales de deux cycles en voie de suppression à compter de l'année académique 2005-2006 par :
1° formations de bachelor et formations de master : les formations initiales;
2° formations de bachelor qui suivent une autre formation de bachelor et formations de master qui suivent une autre formation de master : les formations continues.
§ 3. L'obligation reprise à l'article 26, § 3, d'offrir, par année académique, au moins deux parcours-types différents au niveau du volume des études ne s'applique pas aux formations en voie de suppression.
Section 4. Modifications au décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
TITRE VI. - Mesure transitoire.
TITRE VI. - Mesure transitoire.
Article 99. A l'article 181bis, § 3, inséré par décret du 15 juillet 1997 et modifié par décret du 19 décembre 2003, les mots " en 2004 19 939 000 euros " sont remplacés par les mots " en 2004 30 125 123,15 euros ".
Article 100. L'article 190bis du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 190bis.
§ 1. Le Gouvernement flamand octroie annuellement des subventions à la recherche scientifique par projets de l'enseignement supérieur professionnel, visé à l'article 14, § 1er, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
§ 2. Par institut supérieur, deux enveloppes subventionnelles sont attribuées :
1° une première enveloppe subventionnelle est affectée a la création des conditions primaires et à une structure organique d'appui des projets de recherche scientifique;
2° une deuxième enveloppe subventionnelle est affectée par la direction de l'institut supérieur à des projets.
§ 3. Pour l'octroi des enveloppes subventionnelles visées au § 2, 1°, un montant global de 3 000 000 euros est prévu annuellement.
Pour l'octroi des enveloppes subventionnelles visées au § 2, 2°, sont prévus annuellement les montants globaux suivants :
1° pour l'année budgétaire 2004 : 4 000 000 euros;
2° pour l'année budgétaire 2005 : 4 500 000 euros;
3° à compter de l'année budgétaire 2006 : 6 000 000 euros.
Les montants visés aux premier et deuxième alinéas sont répartis parmi les instituts supérieurs au prorata du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement dans les formations d'un cycle le 1er février 2001, le 1er février 2002 et le 1er février 2003.
§ 4. Une enveloppe subventionnelle visée au § 2, 2° est affectée par la direction de l'institut supérieur à des projets sur la base d'un règlement spécial ou sur la base d'un règlement général de recherche et de coopération de l'association.
Le règlement visé contient au moins les dispositions suivantes :
1° la durée des projets qui ne peut être inférieure à 3 ans;
2° les conditions relatives à l'appui scientifique des projets;
3° la méthodologie qui est suivie lors de l'évaluation ex ante des propositions introduites, l'évaluation ex post des projets exécutés et éventuellement l'évaluation intermédiaire des projets en exécution.
§ 5. Dans le rapport annuel, la direction de l'institut supérieur inclut des informations sur l'utilisation des enveloppes subventionnelles visées au § 2, 1° et 2°. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités de présentation de ce rapport. ".
Article 101. A l'article 337bis du même décret, les mots " personnel administratif " sont remplacés par les mots " personnel administratif et technique ".
PARTIE II. - Mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur.
Article 102. A l'article 8bis, § 1er, deuxième alinéa, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, sont ajoutés après les mots " Architecture " les mots " et/ou Sciences industrielles, et Sciences nautiques ".
TITRE Ier. - Modifications au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.
Article 103. A l'article 9bis du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre sont apportées les modifications suivantes :
1° au premier alinéa les mots " d'émettre un jugement " sont insérés entre les mots " pour mission " et " de rendre des avis ";
2° au deuxième alinéa, les mots " d'un avis " sont remplacés par les mots " d'un jugement ou d'un avis ".
Article 104. Dans l'article 61, § 1er, 2°, du même décret, les mots " (s'il y a lieu) " sont insérés avant les mots " l'évaluation des nouvelles formations par l'organe d'accréditation ".
Article 105. A l'article 64 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :
" Dans le Registre de l'Enseignement supérieur figurent également les filières de formation visées à l'article 17, § 1er, conduisant à un certificat de postgraduat. Les directions des institutions peuvent également faire insérer dans le Registre de l'Enseignement supérieur les filières de formation plus courtes visées à l'article 17, § 2.; "
2° au § 2, premier alinéa, il est ajouté un nouveau point k), rédigé comme suit :
" k) l'année académique ou les années académiques dans laquelle (lesquelles) la formation est offerte. ";
3° au § 2, premier alinéa, 2°, a), il est ajouté un point 6), rédigé comme suit :
" 6) pour les filières de formation conduisant à un certificat de postgraduat et éventuellement pour les filières de formation plus courtes : les données utiles pour les étudiants relatives à la formation préalable requise. ";
4° le § 3, premier alinéa, est remplacé par la disposition suivante :
" Les institutions d'enseignement supérieur communiquent chaque année avant le 1er mai les données visées au § 2, premier alinéa sur les formations qu'elles peuvent dispenser légalement pendant l'année académique suivante. Les données sur les filières de formation conduisant à un certificat de postgraduat et les filières de formation plus courtes visées à l'article 17, § 2, peuvent être communiquées à tout moment. Le Gouvernement flamand définit les modalités relatives à la façon dont et la forme dans laquelle les données sont communiquées, corrigées et actualisées. ";
5° au § 3, deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit :
" Le Département de l'Enseignement doit confirmer chaque année, avant le 1er juin, la légitimité du Registre de l'Enseignement supérieur. ";
6° les § § 3, troisième alinéa, et 4 sont abrogés.
Article 106. Au titre Ier, chapitre V du même décret, il est inséré un chapitre 95bis, 1. rédigé comme suit :
" Article 95bis.1.
Par dérogation à la disposition que les formations de master qui suivent une formation académique de bachelor peuvent être organisées à compter de l'année académique 2007-2008 au plus tôt, les institutions d'enseignement supérieur peuvent organiser des formations de master qui s'alignent sur une formation académique de bachelor a compter de l'année académique 2004-2005 et délivrer les grades de master correspondants, pour autant que :
1° ces formations de master sont contenues dans la liste visée à l'article 123, § 5 ou à l'article 125, § 4, et
2° ces formations de master fussent sélectionnées comme formations de master d'Erasmus Mundus, conformément à la Décision 2317/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 établissant un programme pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle au travers de la coopération avec les pays tiers (Erasmus Mundus) (2004-2008).
Par dérogation à la disposition que les institutions d'enseignement supérieur peuvent dispenser de nouvelles formations de master qui s'alignent sur une formation académique de bachelor à compter de l'année académique 2009-2010 au plus tôt, elles peuvent organiser des formations de master qui s'alignent sur une formation académique de bachelor à compter de l'année académique 2005-2006 pour autant que ces formations de master fussent sélectionnées comme formations de master d'Erasmus Mundus, conformément à la Décision 2317/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 établissant un programme pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle au travers de la coopération avec les pays tiers (Erasmus Mundus) (2004-2008). Ces formations de master ne sont pas considérées comme de nouvelles formations telles que visées à l'article 60septies. Ces formations sont censées être accréditées jusqu'à la fin de la cinquième année académique après le démarrage de la formation. Cette accréditation de transition expire lorsque la reconnaissance européenne comme formation de master d'Erasmus Mundus expire. ".
Article 107. A l'article 91, § 3, du même décret, il est ajouté un syntagme rédigé comme suit :
" ou s'il s'agit de formations de master d'Erasmus Mundus. ".
Article 108. A l'article 71 du même décret, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les droits d'inscription et les droits d'examens pour un programme préparatoire ou de transition sont définis par la direction de l'institution et s'élève à :
1° 252,5 euros au maximum, si le programme contient 53 unités d'études au plus;
2° 505 euros au maximum, si le programme contient 54 unités d'études au plus.
Cette disposition s'applique à l'année académique 2004-2005. ".
Article 109. A l'article 124, § 9, du même décret les mots " les formations d'enseignement supérieur de deux cycles visées au § 1er " sont remplacés par les mots " les formations académiques dispensées par les instituts supérieurs, visées aux § § 1 et 4 et à l'article 125ter ".
Article 110. Au Titre Ier, Chapitre VII, section 3, du même décret, il est ajouté une Sous-section 4, rédigée comme suit :
" Sous-section 4. - Académisation de l'enseignement supérieur artistique "
" Article 138bis.
Le 31 décembre 2004 au plus tard, le Gouvernement flamand peut remplacer les références aux connaissances et compétences scientifiques et à la recherche scientifique contenues dans l'article 58 par une terminologie adéquate pour ce qui est des formations dans les disciplines " Audiovisuele en beeldende kunst " et " Muziek en podiumkunsten ".
L'arrêté en question est soumis dans les plus brefs délais à l'approbation du Parlement flamand.
Si le Parlement flamand ne sanctionne pas cet arrêté, celui-ci est censé être nul et non avenu. ".
Article 111. A l'article 139 du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit :
" La disposition de l'article 107 entre en vigueur le 1er janvier 2006. "
Article 112. A l'article 171 du même décret, les mots " le 1er janvier 2005 " sont remplacés par les mots " le 1er janvier 2006 ".
TITRE IV. - Modifications au décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
Article 113. A l'article II.12, les mots " après la date de délibération " sont remplacés par les mots " prenant cours le lendemain de la proclamation ".
TITRE IV. - Modifications au décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
Article 114. Les dispositions de la présente partie entrent en vigueur comme suit :
1° les articles 96, 99, 100, 101, 102, 103, 105 et 106 entrent en vigueur le 1er janvier 2003;
2° les articles 95 et 98 entrent en vigueur le 1er janvier 2004;
3° l'article 109 entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 avril 2004.
Le Ministre Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN
Article 31bis.. 31bis.[¹ Pour les étudiants qui, par suite d'une restructuration, telle que visée à l'article 25 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, arrêtent leur formation dans l'institution transférante afin de la terminer dans l'institution recevante, l'institution recevante reprend les crédits acquis par l'étudiant dans l'institution transférante, ainsi que le degré de mérite correspondant, si d'application, et les unités d'études pour lesquelles l'étudiant est délibéré. Ces crédits et unités d'études délibérées sont censés être acquis ou délibérées dans l'institution recevante. L'institution recevante reprend également les dispenses que l'étudiant a obtenues dans l'institution transférante pour la formation en question.]¹
(1)2008-03-14/55, art. 65, 006; En vigueur : 01-01-2008>
Section 1re. - Déroulement des études sur la base d'examens.
Subdivision 1re. - Sortes et compétences.
Subdivision 1re. - Sortes et compétences.
Subsubdivision 1re. - Jury pour l'ensemble de la formation.
Subsubdivision 2. - Jury pour la première année académique d'une formation de bachelor.
Section 2. - Déroulement des études sur la base de " EVC " (compétences acquises antérieurement) et " EVK " (qualifications acquises antérieurement).
Subsubdivision 3. - Jury facultatif.
Subdivision 2. - Règle commune de fonctionnement.
Subdivision 1re. - Instance validatrice.
Sous-section 2bis. - Certificat d'aptitude : 2006-06-16/49 , art. 59; **En vigueur :** 01-10-2005>
Subdivision 2. - Examen d'aptitude.
Subsubdivision 4. - Règlement.
Subsubdivision 3. - Procédure.
Subsubdivision 4. - Règlement.
Sous-section 2. - Dispenses.
Subdivision 3. - Validité territoriale et durée de validité.
Subdivision 2. - Régime de la procédure.
Subdivision 1re. - Instance compétente.
Subdivision 2. - Régime de la procédure.
Sous-section 3. - Diplômage.
Section 3. - Suivi des études.
Sous-section 3. - Diplômage.
Section 4. - Obligation d'établir des rapports.
TITRE IV. - Droits d'études et cotisation pour l'examen d'aptitude.
CHAPITRE Ier. - Droits d'études.
Sous-section 2. - Dérogations.
Section 4. - Cas particuliers.
Section 3. - Les droits d'études pour les contrats d'examen.
Section 4. - Cas particuliers.
Section 4. - Cas particuliers.
Section 5. - Dispositions relatives à certains étudiants étrangers.
Section 6. - Mesures sociales.
Section 7. - Remboursement.
Section 8. - Indexation.
CHAPITRE II. - Paiement des droits d'examen pour l'examen d'aptitude.
TITRE V. - Dispositions modificatives.
TITRE V. - Dispositions modificatives.
CHAPITRE IV. - Diverses modifications.
Section 2. - Modifications au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.
CHAPITRE IV. - Diverses modifications.
Section 4. Modifications au décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
TITRE VI. - Mesure transitoire.
Section 4. Modifications au décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
PARTIE II. - Mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur.
PARTIE II. - Mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur.
PARTIE II. - Mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur.
TITRE IV. - Modifications au décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
TITRE V. - Disposition d'entrée en vigueur.
Article 5bis.. 5bis. [¹ L'institution définit des acquis de formation et d'éducation pour toute subdivision de formation.
Sur la base des descripteurs de niveau, tels que définis à l'article 58, § 2, du décret 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, les institutions sous la coordination du " Vlaamse Hogescholenraad' (Conseil des instituts supérieurs flamands) et du 'Vlaamse Interuniversitaire Raad " (Conseil interuniversitaire flamand) déterminent, en outre, conjointement des acquis de formation et d'éducation spécifiques du domaine. Ils garantissent l'application des réglementations flamande, fédérale et internationale sur la pratique professionnelle.
Cette description des acquis de formation et d'éducation spécifiques du domaine est validée par la " Nederlands-Vlaamse Accreditatie-organisatie " (Organisation d'Accréditation néerlandaise-flamande).
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.]¹
(1)2009-04-30/B4, art. 32, 008; En vigueur : 26-07-2009>
CHAPITRE II. - Enseignement à distance.
Section 1re. - Généralités.
Sous-section 1re. - Formations de bachelor.
Sous-section 2. - Formations de master.
Sous-section 3. - Préparation d'une thèse de doctorat.
SOUS-SECTION 4. [¹ - Formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5]¹
(1)2009-04-30/B8, art. 144, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Section 3. - Conditions d'admission spéciales.
Sous-section 1re. - Conditions d'admission spéciales pour certaines disciplines.
Sous-section 2. - Formations de bachelor après bachelor.
Sous-section 3. - Formations de master après master.
Section 4. - Conditions linguistiques.
CHAPITRE IV. - Inscription.
Section 2. - Dispositions particulières en matière d'inscriptions simultanées.
Section 2. - Dispositions particulières en matière d'inscriptions simultanées.
Section 1re. - Disposition générale.
Section 2. - Parcours de formation.
Section 4. - Possibilités de modification.
Section 1re. - Déroulement des études sur la base d'examens.
Sous-section 1re. - Généralités.
Subsubdivision 1re. - Jury pour l'ensemble de la formation.
Subdivision 1re. - Sortes et compétences.
Subsubdivision 3. - Jury facultatif.
Sous-section 1re. - Certificats d'aptitude.
Subdivision 2. - Examen d'aptitude.
Sous-section 2bis. - Certificat d'aptitude : 2006-06-16/49 , art. 59; **En vigueur :** 01-10-2005>
Subsubdivision 4. - Règlement.
Sous-section 2. - Dispenses.
Subdivision 1re. - Instance compétente.
Subdivision 3. - Importance.
CHAPITRE Ier. - Droits d'études.
Section 2. - Les droits d'études pour les contrats de diplôme et de crédits.
CHAPITRE III. - Evaluation.
TITRE V. - Dispositions modificatives.
CHAPITRE Ier. - Le règlement d'enseignement et d'examen.
Section 1re. - Modifications au décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.
TITRE VI. - Mesure transitoire.
TITRE VI. - Mesure transitoire.
TITRE Ier. - Modifications au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.
TITRE V. - Disposition d'entrée en vigueur.
Article 15bis.. 15bis. [¹ Pour être admis comme apprenant régulier à une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 organisée par un institut supérieur, l'apprenant doit avoir satisfait à l'obligation scolaire et avoir reçu et signé le règlement d'enseignement.
L'apprenant doit en outre être titulaire d'un des titres suivants :
1° un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, obtenu il y a au moins trois ans;
2° un diplôme d'enseignement secondaire;
3° un certificat d'une formation de l'enseignement secondaire de promotion sociale comprenant au moins 900 périodes;
4° un certificat d'une formation de l'enseignement secondaire des adultes comprenant au moins 900 périodes;
5° un diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale;
6° un certificat de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ;
7° un diplôme de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ;
8° un diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice;
9° un diplôme de bachelor ou de master;
10° un titre reconnu, en vertu d'une norme légale, d'une directive européenne ou d'une convention internationale, comme équivalent à un des diplômes mentionnés aux points 1° à 9° inclus. A défaut d'une telle reconnaissance, la direction de l'institution peut autoriser des personnes ayant obtenu un diplôme ou certificat dans un pays de l'Union européenne qui donne accès à l'enseignement supérieur dans ce pays, à s'inscrire à une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 .]¹
(1)2009-04-30/B8, art. 144, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Article 15ter.. 15ter. [¹ Par dérogation au § 1er, la direction de l'institution reprend dans son règlement d'enseignement des conditions d'admission divergentes. Les conditions d'admission divergentes ne peuvent tenir compte que des éléments suivants :
1° des raisons humanitaires;
2° des raisons médicales, psychiques ou sociales;
3° le niveau général de l'apprenant, évalué au moyen d'une épreuve d'admission organisée par la direction de l'institution.
L'épreuve d'admission visée au point 3°, est organisée au plus tard le cinquième jour après la fin de la période d'inscription et vérifie, si l'apprenant dispose des connaissances et aptitudes nécessaires pour pouvoir entamer la formation en question. L'organisation d'une épreuve d'admission demandée par l'apprenant ne peut être refusée par la direction de l'institution.
La direction de l'institution dresse, sur la base des résultats de l'épreuve d'admission, visée à l'alinéa premier, 3°, une évaluation sous forme d'un rapport écrit, qui sera repris dans le dossier de l'apprenant.
Les conditions d'organisation d'une épreuve d'admission telle que visée à l'alinéa premier, 3°, sont reprises dans le règlement d'enseignement.]¹
(1)2009-04-30/B8, art. 144, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section 4. - Inscription à des subdivisions de formation séparées - contrats de crédits - contrats d'examen. 2006-06-16/49 , art. 53; **En vigueur :** 01-10-2005>
CHAPITRE VI. - Déroulement des études.
Sous-section 2. - Attestations de crédits.
Section 2. - Déroulement des études sur la base de " EVC " (compétences acquises antérieurement) et " EVK " (qualifications acquises antérieurement).
Section 2. - Déroulement des études sur la base de " EVC " (compétences acquises antérieurement) et " EVK " (qualifications acquises antérieurement).
Subdivision 2. - Examen d'aptitude.
Sous-section 2bis. - Certificat d'aptitude : 2006-06-16/49 , art. 59; **En vigueur :** 01-10-2005>
Subsubdivision 5. - Assurance de la qualité.
Sous-section 2. - Dispenses.
Subdivision 3. - Importance.
CHAPITRE II. - Sanction des études.
CHAPITRE IV. - Diverses modifications.
Section 3. - Modifications au décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
TITRE II. - Modifications au décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes.
TITRE III. - Modifications au décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
TITRE IV. - Modifications au décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
TITRE V. - Disposition d'entrée en vigueur.
Article 5bis. [¹ L'institution définit des acquis de formation et d'éducation pour toute subdivision de formation.
Sur la base des descripteurs de niveau, tels que définis à l'article 58, § 2, du décret 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, les institutions sous la coordination du " Vlaamse Hogescholenraad' (Conseil des instituts supérieurs flamands) et du 'Vlaamse Interuniversitaire Raad " (Conseil interuniversitaire flamand) déterminent, en outre, conjointement des acquis de formation et d'éducation spécifiques du domaine. Ils garantissent l'application des réglementations flamande, fédérale et internationale sur la pratique professionnelle.
Cette description des acquis de formation et d'éducation spécifiques du domaine est validée par la " Nederlands-Vlaamse Accreditatie-organisatie " (Organisation d'Accréditation néerlandaise-flamande).
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.]¹
[² L'établissement d'acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine ne vaut pas pour le grade de docteur.]²
(1)2009-04-30/B4, art. 32, 008; En vigueur : 26-07-2009>
(2)2010-07-09/26, art. V.26, 011; En vigueur : 01-09-2010>
Article 15bis. [¹ Pour être admis comme apprenant régulier à une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 organisée par un institut supérieur, l'apprenant doit avoir satisfait à l'obligation scolaire et avoir reçu et signé le règlement d'enseignement.
L'apprenant doit en outre être titulaire d'un des titres suivants :
1° un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, obtenu il y a au moins trois ans;
2° un diplôme d'enseignement secondaire;
3° un certificat d'une formation de l'enseignement secondaire de promotion sociale comprenant au moins 900 périodes;
4° un certificat d'une formation de l'enseignement secondaire des adultes comprenant au moins 900 périodes;
5° un diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale;
6° un certificat de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ;
7° un diplôme de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ;
8° un diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice;
9° un diplôme de bachelor ou de master;
10° un titre reconnu, en vertu d'une norme légale, d'une directive européenne ou d'une convention internationale, comme équivalent à un des diplômes mentionnés aux points 1° à 9° inclus. A défaut d'une telle reconnaissance, la direction de l'institution peut autoriser des personnes ayant obtenu un diplôme ou certificat dans un pays de l'Union européenne qui donne accès à l'enseignement supérieur dans ce pays, à s'inscrire à une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 .]¹
(1)2009-04-30/B8, art. 144, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Article 15ter. [¹ Par dérogation au § 1er, la direction de l'institution reprend dans son règlement d'enseignement des conditions d'admission divergentes. Les conditions d'admission divergentes ne peuvent tenir compte que des éléments suivants :
1° des raisons humanitaires;
2° des raisons médicales, psychiques ou sociales;
3° le niveau général de l'apprenant, évalué au moyen d'une épreuve d'admission organisée par la direction de l'institution.
L'épreuve d'admission visée au point 3°, est organisée au plus tard le cinquième jour après la fin de la période d'inscription et vérifie, si l'apprenant dispose des connaissances et aptitudes nécessaires pour pouvoir entamer la formation en question. L'organisation d'une épreuve d'admission demandée par l'apprenant ne peut être refusée par la direction de l'institution.
La direction de l'institution dresse, sur la base des résultats de l'épreuve d'admission, visée à l'alinéa premier, 3°, une évaluation sous forme d'un rapport écrit, qui sera repris dans le dossier de l'apprenant.
Les conditions d'organisation d'une épreuve d'admission telle que visée à l'alinéa premier, 3°, sont reprises dans le règlement d'enseignement.]¹
(1)2009-04-30/B8, art. 144, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Article 31bis. [¹ Pour les étudiants qui, par suite d'une restructuration, telle que visée à l'article 25 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, arrêtent leur formation dans l'institution transférante afin de la terminer dans l'institution recevante, l'institution recevante reprend les crédits acquis par l'étudiant dans l'institution transférante, ainsi que le degré de mérite correspondant, si d'application, et les unités d'études pour lesquelles l'étudiant est délibéré. Ces crédits et unités d'études délibérées sont censés être acquis ou délibérées dans l'institution recevante. L'institution recevante reprend également les dispenses que l'étudiant a obtenues dans l'institution transférante pour la formation en question.]¹
(1)2008-03-14/55, art. 65, 006; En vigueur : 01-01-2008>
Article 11bis. [¹ § 1er. La direction de l'institution fixe, dans le règlement d'enseignement, les conditions d'admission dérogatoires en vertu desquelles les personnes ne remplissant pas les conditions visées à l'article 11 peuvent s'inscrire pour une formation de master. Les conditions d'admission dérogatoires ne peuvent tenir compte que des éléments suivants :
1° des raisons humanitaires;
2° des raisons médicales, psychiques ou sociales.
§ 2. A la lumière de l'équilibre nécessaire entre les règlements des différentes institutions, la direction de l'institution fait correspondre ses conditions d'admission dérogatoires aux prescriptions générales relatives aux conditions d'admission dérogatoires que l'association a inscrites dans un règlement. Cette dernière disposition ne s'applique pas à la direction d'une institution qui n'appartient pas à une association.]¹
(1)2011-07-01/33, art. V.58, 012; En vigueur : 01-09-2011>
Sous-section 3. - Préparation d'une thèse de doctorat.
Section 1re. - L'inscription de l'étudiant.
Sous-section 2. - Attestations de crédits.
Sous-section 3. - Jurys.
Subsubdivision 3. - Jury facultatif.
Sous-section 1re. - Certificats d'aptitude.
Sous-section 2bis. - Certificat d'aptitude : 2006-06-16/49 , art. 59; **En vigueur :** 01-10-2005>
Sous-section 2. - Dispenses.
Subdivision 3. - Importance.
Subdivision 4. - Deuxième inscription à la même formation.
Sous-section 1re. - Principe.
CHAPITRE II. - Sanction des études.
CHAPITRE III. - Protection juridique.
Section 2. - Modifications au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.
Section 3. - Modifications au décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
TITRE VII. - Entrée en vigueur.
TITRE II. - Modifications au décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes.
TITRE III. - Modifications au décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
TITRE IV. - Modifications au décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
TITRE V. - Disposition d'entrée en vigueur.
Article 18ter. [¹ Aux porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur délivré en dehors de la Communauté flamande, la direction de l'institution peut accorder une dispense en matière des conditions de formation antérieure exigées pour autant que l'institution juge d'un niveau suffisant le diplôme obtenu et le profil de formation spécifique de l'étudiant et à condition qu'il soit satisfait au contrôle d'authenticité des diplômes ou certificats concernés, pour autant que l'autorité flamande ait promulgué des mesures. La direction de l'institution peut subordonner l'admission à l'inscription à l'achèvement réussi d'un programme de préparation spécifiquement développé à cet effet.
Lors de l'examen de la dispense des conditions de formation antérieure exigées, visées à la première phrase de l'alinéa précédent, la direction de l'institution applique les dispositions et principes de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO relative à la reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur dans la région européenne, établie à Lisbonne, le 11 avril 1997, adoptée par le décret du 15 décembre 2006 et ratifiée le 22 juillet 2009, pour autant que le pays d'origine ait également ratifié la convention, notamment les dispositions des chapitres III, IV, V, VI, VII en IX.]¹
(1)2013-07-19/57, art. V.76, 016; En vigueur : 01-10-2013>
Sous-section 3. - Jurys.
Section 2. - Déroulement des études sur la base de " EVC " (compétences acquises antérieurement) et " EVK " (qualifications acquises antérieurement).
Sous-section 2bis. - Certificat d'aptitude : 2006-06-16/49 , art. 59; **En vigueur :** 01-10-2005>
Sous-section 2. - Dispenses.
Subdivision 4. - Deuxième inscription à la même formation.
Section 2. - Les droits d'études pour les contrats de diplôme et de crédits.
CHAPITRE III. - Protection juridique.
Section 3. - Modifications au décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
TITRE III. - Modifications au décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
TITRE V. - Disposition d'entrée en vigueur.
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