24 DECEMBRE 2004. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2005 (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2004 et mise à jour au 30-12-2009)
Article 79. (A partir de l'an d'imposition 2006, les redevables, visés à l'article 35quater, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, sont exemptés par mesures transitoire de l'imposition sur l'utilisation d'eau facturée par l'exploitation d'un réseau d'eau public utilisée avant le 1er janvier 2005.)
(communiquer sur simple demande des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, les communes, les régies communales, les intercommunales, les structures de coopération communales ou les entités désignées par la commune après enquête du marché qui sont chargées par les communes et assurent l'aménagement, l'adaptation, l'entretien ou l'exploitation d'infrastructures sanitaires communales, les données dont dispose la Société sur des redevables, visés à l'article 35quater, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, dans la mesure où ils sont nécessaires dans le cadre de l'imputation de la cotisation, visée à l'article 16bis, § 1er du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine et l'indemnité, visée à l'article 16quinquies, § 1er du décret du 24 mai 2002, ne sont communiquées qu'une seule fois en 2006.)
(Par mesure transitoire, le montant de la redevance pour l'exercice d'imposition 2005 pour les redevables visés aux articles 35quinquies et 35septies, à l'exception des redevables visés à l'article 35ter, § 2, a), est une seule fois diminué de :
- Qdw x pollution exemptée x T
où :
Qdw est la consommation d'eau potable, exprimée en m3, facturée en 2004 par la société publique de distribution d'eau; pollution exemptée = la charge polluée N - Nk, telle que visée, respectivement à l'article 35quinquies, § 1er, et à l'article 35septies, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 pour la redevance 2005 divisée par Qdw. Cette pollution exemptée peut s'élever au maximum à 0,025 VE / m3;
T = 26,42 euros / VE;
- l'acompte sur l'indemnité, telle que visée à l'article 32septies, § 4, de la loi du 26 mars 1971, porté en compte pour l'assainissement supracommunal des eaux usées déversées en 2005, hors T.V.A.
La redevance ne peut en aucun cas devenir négatif.)
Section II. - Modifications au décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
CHAPITRE II. - Enseignement.
Section Ire. - Instituts supérieurs.
Article 2. A l'article 196 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Par dérogation au § 3, les moyens d'investissement pour l'année budgétaire 2005 s'élèvent à :
1° pour les instituts supérieurs autonomes flamands : 7.561.000 euros;
2° pour les instituts supérieurs officiels subventionnés : 1.315.000 euros;
3° pour les instituts supérieurs libres subventionnés : 12.222.000 euros. "
Section II. - Autorisations d'engagement.
Article 3. Dans le décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI il est inséré un titre XIIquater, comprenant les articles 169octies à 169decies inclus, rédigés comme suit :
" TITRE XIIquater. - Moyens pour travaux d'infrastructure à partir de 2005.
Art. 169octies. Pour l'année 2005, les autorisations d'engagement suivantes sont accordées au budget de la Communauté flamande :
1° à l'Enseignement communautaire, un montant de 31.247.603 euros à affecter aux petits et gros travaux d'infrastructure pour accomplir les missions visées aux articles 23 et 26 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire et à l'article 13, § 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
2° au DIGO, un montant de 20.740.299 euros pour l'enseignement officiel subventionné à l'exception des instituts supérieurs officiels subventionnés et un montant de 87.092.343 euros pour l'enseignement libre subventionné à l'exception des instituts supérieurs libres subventionnés, pour l'accomplissement des missions visées aux articles 13, § 2, et 17 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
3° à partir de l'année budgétaire 2006, ces montants seront adaptés en fonction du paramètre des subventions d'investissement appliqué pour l'établissement du décret budgétaire.
Art. 169novies. Au budget visé à l'article 169octies sont annuellement inscrits les crédits d'ordonnancement nécessaires afin de respecter les engagements conclus par l'enseignement communautaire et le 'DIGO' sur la base des autorisations d'engagement mentionnées audit article.
Dans les limites des moyens disponibles de la Communauté flamande, ce crédit d'ordonnancement est fixé à l'aide du calendrier de paiement établi par l'Enseignement communautaire et le DIGO.
Art. 169decies. Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2005. "
Section III. - Centres d'encadrement des élèves.
Article 4. A l'article 53 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves sont apportées les modifications suivantes :
(NOTE JUSTEL : la mention de l'intitulé du décret du 1er décembre 1998 est modifié par le service Justel, voir texte néerlandais)
1° Le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 1er. Le budget de fonctionnement des centres financés et subventionnés est fixé à 14.150.000 euros. Ce montant est réparti comme suit :
1° pour l'encadrement permanent : 2.655 euros par pondération d'encadrement par année;
2° pour les pondérations d'encadrement supplémentaires : 2.655 euros par pondération d'encadrement par année;
3° pour les commis en surnombre visés à l'article 187 : 2.655 euros par pondération d'encadrement par année;
4° pour les pondérations d'encadrement linéaires : le montant total diminué de la somme des montants visés aux points 1er à 3 inclus, à répartir proportionnellement par pondération d'encadrement linéaire. "
2° au § 2, les mots " au comité directeur temporaire " sont supprimés et les mots " l'année budgétaire 1998 " sont chaque fois remplacés par les mots " l'année budgétaire 2005 ".
Section IV. - Education des adultes.
Article 5. L'article 48 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, remplacé par le décret du 7 mai 2004, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 48, § 1er. Le Gouvernement flamand fixe, par Centre d'éducation des adultes (CVO) et par discipline ou par catégorie, un chiffre de référence historique établi sur la base de la moyenne pondérée du nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées des années scolaires 2002-2003, 2003-2004 et 2004-2005. Pour cette moyenne pondérée, les années scolaires concernées sont comptées comme suit :
1° l'année scolaire 2002-2003 pour 0,3;
2° l'année scolaire 2003-2004 pour 0,7;
3° l'année scolaire 2004-2005 pour 2.
Si pendant la dernière année de référence, à savoir l'année scolaire 2004-2005, le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées égale 0, le chiffre de référence historique est également 0.
Si le nombre total de périodes/enseignant du Centre d'éducation des adultes, calculé au vu du premier paragraphe, est supérieur au total de l'année scolaire 2004-2005, ce total est réduit au nombre de périodes/enseignant de l'année scolaire 2004-2005.
Si le nombre total de périodes/enseignant du Centre d'éducation des adultes, calculé au vu du premier paragraphe, est inférieur au total de l'année scolaire 2004-2005, la perte de périodes/enseignant est limitée à un pourcentage à fixer par le Gouvernement.
§ 2. Le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées pour l'année scolaire 2005-2006 est fixé forfaitairement et s'élève au chiffre de référence historique visé au § 1er.
§ 3. Pour l'année scolaire 2005-2006, au maximum le même volume de fonctions du personnel administratif et du personnel d'appui est financé ou subventionné qu'attribué dans les fonctions respectives pendant l'année scolaire 2004-2005.
Pendant l'année scolaire 2005-2006, la même enveloppe de points est accordée que pendant l'année scolaire 2004-2005. "
Article 6. Dans l'article 55, § 2 du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Les fonctions des personnels directeurs et des personnels d'appui sont financées ou subventionnées au moins par dixième d'une unité. "
Section V. - Universités.
Sous-section Ire. - Financement.
Article 7. L'article 136, § 2, 2°, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, inséré par le décret du 7 décembre 2001, remplacé par le décret du 4 avril 2003 et modifié par le décret du 19 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante :
2° Pour les années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, les universités flamandes reçoivent les suivantes cotisations patronales légales et conventionnelles complémentaires, exprimées en milliers d'euros :
2002 2003 2004 2005 2006
Katholieke Universiteit Leuven 1.768 2.596 3.109 3.109 3.109
Vrije Universiteit Brussel 536 764 840 840 840
Universiteit Antwerpen 134 185 292 292 292
Limburgs Universitair Centrum 10 20 32 32 32
Katholieke Universiteit Brussel 35 58 63 63 63 "
Sous-section II. - Investissements universitaires.
Article 8. A l'article 140, § 1er du même décret, inséré par le décret du 7 décembre 2001 et modifié par les décrets des 4 avril 2003 et 19 décembre 2003 sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 2°, les mots ", 2005 " sont supprimés;
2° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit :
" 4° Le montant de base des crédits d'investissement des universités, exprimé en milliers d'euros est fixé comme suit pour l'année budgétaire 2005 :
Katholieke Universiteit Leuven : 8.510;
Vrije Universiteit Brussel : 2.798;
Universiteit Antwerpen : 2.513;
Limburgs Universitair Centrum : 547;
Katholieke Universiteit Brussel : 130;
Universiteit Gent : 5.930.
Ces montants de base (niveau des prix 2001) sont indexés conformément au § 2. "
Section VI. - Enseignement secondaire - personnel d'appui.
Article 9. A l'article 96 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, remplacé par le décret du 14 février 2003, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :
" § 6. Le Gouvernement flamand peut, sur la base de ses possibilités budgétaires, modifier les coefficients fixés aux §§ 2 et 3. "
CHAPITRE III. - Fonds d'Impulsion sociale.
Article 10. Les fonds non affectés versés dans le cadre des contrats de gestion conclus avec les communes et la commission communautaire flamande en vertu du décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du Fonds d'impulsion sociale, tel que modifié, sont recouvrés dans la mesure où les résultats n'ont pas été atteints.
CHAPITRE IV. - Tourisme.
Article 11. Dans l'article 24 du décret du 30 juin 2000 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2000, l'année " 2004 " est remplacée par l'année " 2009 ".
CHAPITRE V. - Finances.
Section Ire. - Aliénation.
Article 12. A l'article 90 du Décret forestier du 13 juin 1990, l'alinéa premier est abrogé et à l'alinéa deux, les mots " tout autre " sont supprimés.
Section II. - Droits de succession.
Article 13. L'article 4 du Code des droits de succession est complété par un 3°, rédigé comme suit :
" 3° toutes donations entre vifs de biens immeubles faites par le défunt sous la condition suspensive remplie à la suite du décès du donateur. "
Article 14. Dans le code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, il est ajouté au § 2 de l'article 131, l'alinéa suivant :
" Toutefois, ce tarif n'est pas applicable aux donations entre vifs de biens immeubles assimilées aux legs en vertu de l'article 4, 3° du code des droits de succession. "
Section III. - Droits de succession sur les donations de parcelles de terrain destinées à la construction d'habitations.
Article 15. Dans l'article 140nonies du code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, au point b), les mots " dans le tableau II de l'article 131 " sont remplacés par les mots " dans le tableau II, le tableau III ou le tableau IV de l'article 131, § 1er, selon le cas, ".
Section IV. - Droits d'enregistrement sur l'acquisition de biens immeubles.
Sous-section Ire. - Assouplissement des abattements.
Article 16. A l'alinéa trois, 2°, c) de l'article 46bis du même code, le mot " trois " est remplacé par le mot " cinq ".
Sous-section II. - Simplification de la reportabilité.
Article 17. A l'article 61/3 du code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, à l'alinéa premier, les mots " de la date de l'acte authentique de la revente pure de l'habitation affectée antérieurement à sa résidence principale " sont remplacés par les mots " de la date de l'enregistrement du document ayant donné lieu à l'établissement du droit proportionnel soit sur la revente pure de l'habitation affectée antérieurement à sa résidence principale, soit le partage de cette habitation, la personne physique ayant cédé tous ses droits ".
Article 18. Dans le même article, l'alinéa deux est complété par ce qui suit :
" Sont également exclus de l'imputation les droits complémentaires dus sur une acquisition pour quelque raison que ce soit. "
Article 19. A l'article 61/4 du même code, à l'alinéa premier, 2°, les mots " ou partagée " sont insérés après les mots "habitation vendue ".
Article 20. Dans le même article 61/4, à l'alinéa premier, le point 3°, a) est remplacé par ce qui suit :
" a) que l'habitation vendue ou partagée lui a servi de résidence principale à un moment quelconque de la période de dix-huit mois précédant la vente ou le partage. "
Article 21. Dans le même article 61/4, à l'alinéa premier, point 3°, b), quatrième tiret, les mots " s'il s'agit d'un terrain à bâtir, dans les trois ans de la même date " sont remplacés par les mots " s'il s'agit d'un terrain à bâtir, dans les cinq ans de la même date ".
Article 22. A l'article 212bis du même code, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" En cas de vente pure par une personne physique d'une habitation affectée par elle comme résidence principale à un moment quelconque dans la période de dix-huit mois précédant l'acquisition pure de l'immeuble affecté ou destiné par lui comme nouvelle résidence principale, et en cas de partage de telle habitation, la personne physique ayant cédé tous ses droits, sa part légale dans les droits dus conformément aux articles 44, 53, 2°, ou 57 sur l'acquisition de l'habitation vendue ou partagée ou du terrain à bâtir sur lequel cette habitation est construite, est restituée pour autant que la vente ou le partage ait obtenu date certaine au plus tard dans les deux ans, ou dans les cinq ans en cas d'acquisition d'un terrain à bâtir, à compter de la date de l'acte authentique de la nouvelle acquisition. "
Article 23. Dans le même article 212bis, l'alinéa deux est complété par la disposition suivante :
" Sont également exclus de la restitution les droits complémentaires dus sur une acquisition pour quelque raison que ce soit. "
Article 24. Au même article, sous le point 1° de l'alinéa six, les mots " ou du partage " sont insérés après les mots " droit d'enregistrement proportionnel de la vente ".
Article 25. Au même article, sous le point 2°, a) de l'alinéa six, les mots " ou partagée " sont insérés après les mots " de l'acquisition de l'habitation vendue ".
Article 26. Au même article, le point 3°, a) de l'alinéa six est remplacé par la disposition suivante :
" a) que l'habitation revendue ou partagée lui a servi de résidence principale à un moment quelconque de la période de dix-huit mois précédant l'acquisition de l'habitation affectée ou destinée par lui comme nouvelle résidence principale. "
Article 27. Dans le même article, sous le point 3°, b), quatrième tiret, de l'alinéa six, les mots " s'il s'agit d'un terrain à bâtir, dans les trois ans de la même date " sont remplacés par les mots " s'il s'agit d'un terrain à bâtir, dans les cinq ans de la même date ".
Article 28. Dans l'alinéa deux de l'article 212ter du même code, les mots " du droit d'enregistrement proportionnel de l'acquisition ou de la vente " sont remplacés par les mots " du droit d'enregistrement proportionnel de l'acquisition, de la vente ou du partage.
Article 29. Dans l'alinéa trois de l'article 212ter, les mots " 2° et 3° ", " sont insérés après les mots " article 6/14 ".
Section V. - Précompte immobilier.
Article 30. Dans l'article 376, § 3, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots " et 257 " sont remplacés par les mots " et l'article 257, § 1er, 1° à 3° et § 2, 1°, 2° et 4° ", en ce qui concerne la Région flamande.
CHAPITRE VI. - Bâtiments abandonnés.
Article 31. A l'article 26 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 7 mai 2004 portant modification du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 et du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, le troisième et le quatrième alinéa sont supprimés.
Article 32. A l'article 27, § 2, du même décret, les mots " tels que connus auprès de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines " sont ajoutés entre les mots " et/ou du bâtiment " et " dans l'inventaire ".
Article 33. Dans la dernière phrase de l'article 27, § 3 du même décret, les mots " ou une partie " sont ajoutés entre les mots " par le notaire " et " au plus tard ".
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