18 DECEMBRE 2003. - Décret relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-12-2006 et mise à jour au 21-01-2013)
Article 3. § 1er. Pour être agréée, l'entreprise d'insertion doit répondre aux conditions suivantes :
1° avoir au moins un siège principal d'activités, à savoir le lieu disposant de moyens humains affectés en permanence et où se déroulent des activités récurrentes en rapport avec l'objet social et le secteur d'activités de l'employeur, sur le territoire de la région de langue française, étant entendu que seule l'activité productrice de biens ou de services exercée sur le territoire de la région de langue française peut donner lieu aux subventions visées aux articles 8 à 10;
2° s'engager à compter, parmi les personnes occupées dans les liens d'un contrat de travail, des demandeurs d'emploi difficiles à placer visés à l'article 2, 2°, à concurrence d'au moins :
20 % avec un minimum d'un équivalent temps plein au terme des douze mois qui suivent la notification de l'agrément;
30 % avec un minimum d'un équivalent temps plein en moyenne annuelle durant les douze mois suivants;
40 % avec un minimum d'un équivalent temps plein en moyenne annuelle durant les douze mois suivants;
50 % avec un minimum d'un équivalent temps plein en moyenne annuelle durant les années suivantes;
3° ne pas se trouver en état de faillite;
4° ne pas compter, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager l'entreprise d'insertion, des personnes qui :
se sont vu interdire l'exercice de telles fonctions en vertu de la législation relative à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;
pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, ont été tenues responsables des engagements ou des dettes d'une société tombée en faillite, en application des articles 229, 5°, 265, 315, 456, 4°, et 530 du Code des sociétés;
ont été privées de leurs droits civils et politiques;
pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, ont été condamnées pour toute infraction commise en matière fiscale, sociale ou dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de l'activité de l'entreprise d'insertion;
5° ne pas être en infraction dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de son activité;
6° ne pas être redevable d'arriérés d'impôts, d'arriérés de cotisations à percevoir par l'Office national de Sécurité sociale ou par un fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de celui-ci, les sommes pour lesquelles existe un plan d'apurement dûment respecté n'étant pas considérées comme arriérés;
7° respecter les conventions collectives conclues au sein de la commission paritaire compétente et les obligations liées au statut de société à finalité sociale;
8° respecter une tension salariale modérée qui ne pourra excéder, en équivalent temps plein, un rapport de 1 à 4 entre les rémunérations salariales brutes les plus basses et les plus élevées, en ce compris les avantages légaux et extralégaux;
9° [respecter les critères de définition visés aux articles 2.2. et 3 ainsi que la méthodologie d'application de ces critères visée aux articles 4 à 6 de l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.] 2006-12-06/30, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2005>
10° conclure une convention avec l'Office, afin d'assurer, le cas échéant, le suivi des formations professionnelles organisées par l'entreprise d'insertion à destination des travailleurs visés à l'article 2, 2°, en collaboration s'il y a lieu avec l'accompagnateur social visé à l'article 10.
§ 2. Le Gouvernement peut, sur demande dûment motivée de l'entreprise d'insertion et [¹ après avis de la Commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale visée à l'article 6 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale]¹, déroger pour des raisons économiques ou sociales à l'obligation visée au 2° du paragraphe 1er du présent article.
Le Gouvernement peut adapter les critères visés au 9° du paragraphe 1er du présent article pour assurer la conformité du présent décret à l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne.
(1)2008-11-20/38, art. 8, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-20/38, art. 28>
CHAPITRE Ier. - Objet et définitions.
Article 1. Le présent décret règle, en partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.
Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret et dans les limites budgétaires fixées annuellement, agréer l'entreprise d'insertion et lui octroyer des subventions.
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° " l'entreprise d'insertion " : la personne morale constituée sous la forme d'une société commerciale à finalité sociale au sens de l'article 661 du Code des sociétés, ayant comme but social l'insertion socioprofessionnelle de demandeurs d'emploi difficiles à placer en recourant à une activité productrice de biens ou de services;
2° " le demandeur d'emploi difficile à placer " : la personne qui, au moment de son engagement dans l'entreprise d'insertion, n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé et qui est inscrite comme demandeur d'emploi auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, institué par le décret du Conseil régional wallon du 6 mai 1999, ci-après dénommé " l'Office ".
CHAPITRE II. - De l'agrément.
Section 1re. - Des conditions d'agrément.
Section 2. - De la Commission d'agrément. [¹ abrogée]¹
(1)2008-11-20/38, art. 9, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-20/38, art. 28>
Article 4.
2008-11-20/38, art. 9, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-20/38, art. 28>
Article 5. 2008-11-20/38, art. 9, 004; En vigueur : DRW 2008-11-20/38, art. 28>
Article 6.
2008-11-20/38, art. 9, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-20/38, art. 28>
Section 3. - De l'octroi, du renouvellement, de la suspension et du retrait de l'agrément. [¹ abrogée]¹
(1)2008-11-20/38, art. 9, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-20/38, art. 28>
Article 7. [¹ Le Gouvernement détermine la durée et la procédure d'octroi, de renouvellement, de la suspension et du retrait d'agrément.
Lorsqu'une entreprise d'insertion cesse de satisfaire à l'une des conditions énoncées à l'article 3, l'agrément peut être suspendu ou retiré.
Le Gouvernement détermine la procédure de recours en cas de suspension ou de retrait de l'agrément.]¹
(1)2008-11-20/38, art. 9, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-20/38, art. 28>
CHAPITRE III. - Des subventions.
Article 8. Une subvention est octroyée à l'entreprise d'insertion agréée et est destinée, notamment, à couvrir partiellement la rémunération du chef d'entreprise ainsi que, si nécessaire, sa formation à la gestion en économie sociale.
L'entreprise d'insertion bénéficie de cette subvention de manière dégressive durant les trois années qui suivent la date d'agrément.
Elle est fixée à 20.000 euros la première année, à 13.500 euros la deuxième année et à 7.000 euros la troisième année.
Article 9. § 1er. Une subvention est octroyée à l'entreprise d'insertion agréée pour l'engagement de chaque travailleur considéré comme demandeur d'emploi difficile à placer au sens de l'article 2, 2°.
La subvention est fixée, par travailleur occupé à temps plein, à 5.000 euros durant la première année d'occupation, à 3.750 euros durant la deuxième année d'occupation, à 2.500 euros durant la troisième année d'occupation et à 1.250 euros durant la quatrième année d'occupation.
Ces montants sont octroyés au prorata du régime de travail appliqué en cas d'occupation à temps partiel.
Les aides octroyées aux entreprises d'insertion pour l'engagement d'un travailleur, cumulées avec toutes les autres formes d'aides ou de réductions de charges en vigueur, ne peuvent jamais dépasser le montant du coût salarial brut de ce travailleur et des charges y afférentes.
§ 2. Pour chaque travailleur visé à l'alinéa 1er du paragraphe 1er engagé après la date d'octroi de l'agrément, l'entreprise bénéficie de la subvention de manière dégressive durant les quatre années qui suivent la date de son engagement, pour autant que la subvention n'ait pas été octroyée complètement lors d'un engagement précédent de ce travailleur au bénéfice de cette entreprise ou d'une autre entreprise agréée en vertu du présent décret.
Dans le cas où la subvention n'a pas été octroyée complètement à une entreprise d'insertion lors d'un engagement précédent de ce travailleur, la durée de l'octroi de la subvention à l'entreprise d'insertion qui l'engage est diminuée du temps d'occupation du travailleur lors de son engagement précédent au sein d'une entreprise d'insertion, hormis dans les cas visés à l'article 9, § 4, 3°.
§ 3. Pour chaque travailleur visé à l'alinéa 1er du paragraphe 1er engagé avant la date d'octroi de l'agrément, l'entreprise d'insertion bénéficie de la subvention visée au paragraphe 1er, de manière dégressive, durant la période qui s'étend de la date d'agrément jusqu'au terme des quatre années qui suivent la date de son engagement.
§ 4. Lorsqu'un travailleur visé à l'alinéa 1er du paragraphe 1er est, avant l'expiration de sa période de quatre ans, remplacé par un autre travailleur visé à l'alinéa 1er du paragraphe 1er, la subvention n'est due que pendant la période restant à courir, sauf lorsque le départ du premier travailleur a lieu dans les cas suivants :
1° l'admission à la pension;
2° le départ volontaire;
3° le licenciement pour cause déterminée acceptée par le Gouvernement [¹ après avis de la Commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale visée à l'article 6 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale]¹;
4° l'incapacité permanente de travail l'empêchant définitivement de reprendre le travail convenu.
§ 5. Pour pouvoir bénéficier de cette subvention, l'entreprise d'insertion est tenue de maintenir l'effectif du personnel par rapport à un effectif de référence.
Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par maintien de l'effectif et par effectif de référence.
(1)2008-11-20/38, art. 10, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-20/38, art. 28>
Article 10. § 1er. Une subvention de 33.000 euros par équivalent temps plein sur une base annuelle est octroyée à l'entreprise d'insertion agréée en vue d'engager un ou plusieurs accompagnateurs sociaux chargés d'assurer le suivi social principalement des travailleurs visés au paragraphe 2 et accessoirement de ceux visés à l'article 2, 2°; le suivi social peut comprendre l'accompagnement de travailleurs désirant s'intégrer au marché traditionnel du travail.
§ 2. L'octroi d'accompagnateurs sociaux subsidiés est déterminé suivant le nombre de travailleurs :
1° qui, au moment de leur engagement dans l'entreprise d'insertion, sont inscrits depuis au moins douze mois comme demandeurs d'emploi auprès de l'Office, ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, n'ont pas bénéficié au cours des douze derniers mois d'un enseignement de plein exercice ni travaillé plus de cent cinquante heures comme salariés ou plus d'un trimestre comme travailleurs indépendants et pour lesquels l'entreprise d'insertion bénéficie de l'octroi d'une subvention conformément à l'article 9;
2° qui, au moment de leur engagement dans l'entreprise d'insertion, sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès de l'Office, bénéficient du revenu d'intégration sociale conformément à la loi concernant le droit à l'intégration sociale du 26 mai 2002, ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé et pour lesquels l'entreprise d'insertion bénéficie de l'octroi d'une subvention conformément à l'article 9.
§ 3. L'entreprise d'insertion qui compte de trois à cinq travailleurs en équivalents temps plein visés au paragraphe 2 bénéficie d'une subvention pour engager un accompagnateur social à mi-temps.
L'entreprise d'insertion qui compte de six à dix travailleurs en équivalents temps plein visés au paragraphe 2 bénéficie d'une subvention pour engager un accompagnateur social à temps plein.
L'entreprise d'insertion qui compte de onze à quinze travailleurs en équivalents temps plein visés au paragraphe 2 bénéficie d'une subvention pour engager un accompagnateur social à temps plein et un à mi-temps.
L'entreprise d'insertion qui compte au moins seize travailleurs en équivalents temps plein visés au paragraphe 2 bénéficie d'une subvention pour engager deux accompagnateurs sociaux à temps plein.
§ 4. Pour bénéficier de la subvention, l'accompagnateur social doit, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, disposer d'un diplôme ou d'une expérience utile lui permettant d'assurer la mission dévolue au paragraphe 1er.
Article 11. Le Gouvernement détermine les modalités de liquidation des subventions visées aux articles 8 à 10.
Ces subventions sont indexées annuellement en multipliant leur montant par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des deux derniers mois de l'année, divisée par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des deux derniers mois de l'année antérieure.
Dès l'information par l'entreprise d'insertion à l'administration de l'engagement d'un travailleur relevant de l'article 2, 2°, l'administration communique à l'entreprise un tableau récapitulatif des subventions auxquelles elle pourrait avoir droit.
CHAPITRE IV. - Du contrôle.
Article 12. L'entreprise d'insertion agréée est tenue de remettre chaque année, au plus tard à la fin de l'année qui suit l'activité rapportée, à la Division de l'emploi et de la formation professionnelle de la Direction générale de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région wallonne, [¹ ainsi qu'à la Commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale visée à l'article 6 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale]¹, un rapport comportant notamment :
1° le bilan des activités;
2° les modalités d'encadrement, d'insertion et de formation professionnelle des demandeurs d'emploi difficiles à placer visés à l'article 2, 2°, et les moyens qui y ont été affectés;
3° les justificatifs des efforts fournis par le chef d'entreprise afin de compléter sa formation;
4° quel que soit le nombre de travailleurs occupés, le bilan social et les comptes annuels de l'entreprise d'insertion;
5° la description des tâches effectuées par l'accompagnateur social, y compris la preuve de l'adéquation entre ces tâches et la mission dévolue en vertu de l'article 10.
(1)2008-11-20/38, art. 11, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-20/38, art. 28>
Article 13. [¹ La surveillance et le contrôle des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi.]¹
(1)2007-11-22/45, art. 18, 003; En vigueur : 30-12-2007>
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Article 14. Le décret du 16 juillet 1998 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées est abrogé pour ce qui concerne le territoire de la région de langue française.
Article 15. Les entreprises d'insertion agréées en vertu du décret du 16 juillet 1998 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées sont considérées comme agréées suivant les conditions du présent décret.
Le calcul pour le renouvellement de l'agrément visé à l'article 7 ou le calcul de la subvention visée à l'article 8 se fait à partir de la date de l'agrément obtenu conformément au décret du 16 juillet 1998 précité.
Article 16. Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-04-2004 par ARW 2004-05-27/02, art. 16)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Ph. COURARD.
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