18 DECEMBRE 2003. - Décret relatif aux établissements d'hébergement touristique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-03-2004 et mise à jour au 25-05-2009)

Type Décret
Publication 2004-03-11
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 52
Historique des réformes JSON API
Article 2. Au sens du présent décret, on entend par :

1° touriste : toute personne qui, pour le loisir, la détente ou les affaires, se rend dans un lieu de destination situé au-delà de la commune où elle réside habituellement ou des communes limitrophes à celle-ci et qui séjourne hors de sa résidence habituelle;

2° établissement d'hébergement touristique : tout établissement proposant le logement ou l'occupation d'un terrain de camping touristique à un ou plusieurs touristes, même à titre occasionnel;

3° établissement hôtelier : tout établissement d'hébergement touristique à but lucratif portant la dénomination d'hôtel, d'appart-hôtel, d'hostellerie, de motel, d'auberge, de pension ou de relais; le Gouvernement peut compléter cette énumération;

4° tourisme social : les activités de loisirs et de vacances organisées par une association de façon à offrir à toute personne, et en particulier aux personnes économiquement et culturellement défavorisées, les meilleures conditions pratiques d'accès réel à ces activités;

5° association de tourisme social : l'association reconnue sur la base du titre III;

6° centre de tourisme social : l'établissement d'hébergement touristique respectant les conditions de l'article 129, alinéa 1er, 4° et 5°, et n'utilisant pas une dénomination visée aux points 3°, 7° et 19°;

7° hébergement touristique de terroir : tout établissement d'hébergement touristique situé hors d'un village de vacances, d'un parc résidentiel de week-end (, d'un terrain de camping touristique ou d'un terrain de caravanage), à l'exclusion d'un établissement hôtelier ou d'un centre de tourisme social, portant une des dénominations suivantes :

a. "gîte rural" lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment rural typique du terroir, indépendant et autonome;

b. "gîte citadin" lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment typique du terroir, indépendant et autonome, situé en milieu urbain;

c. "gîte à la ferme" lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment, indépendant et autonome, d'une exploitation agricole en activité ou à proximité immédiate de celle-ci;

d. "chambre d'hôtes" lorsqu'il s'agit d'une chambre faisant partie de l'habitation unifamiliale, personnelle et habituelle du titulaire de l'autorisation, pour autant qu'elle ne soit pas située dans un bâtiment ou partie de bâtiment accueillant un débit de boissons ou un lieu de restauration ouvert au public;

e. "chambre d'hôtes à la ferme" lorsqu'il s'agit d'une chambre d'hôtes aménagée dans une exploitation agricole en activité;

f. "maison d'hôtes" lorsqu'il s'agit d'un immeuble comportant quatre ou cinq chambres d'hôtes;

g. "maison d'hôtes à la ferme" lorsqu'il s'agit d'un immeuble comportant quatre ou cinq chambres d'hôtes à la ferme;

8° meublé de vacances : tout établissement d'hébergement touristique indépendant et autonome, situé hors d'un village de vacances, d'un parc résidentiel de week-end (, d'un terrain de camping touristique ou d'un terrain de caravanage), à l'exclusion d'un établissement hôtelier, d'un centre de tourisme social ou d'un hébergement touristique de terroir;

9° hébergement de grande capacité : l'hébergement touristique de terroir ou meublé de vacances pouvant accueillir plus de quinze personnes;

10° micro-hébergement : l'hébergement touristique de terroir ou meublé de vacances ne comportant qu'un seul espace multifonctionnel, sans chambre séparée, et pouvant accueillir au maximum quatre personnes;

11° table d'hôtes : le service consistant à préparer, exclusivement pour les occupants d'une chambre d'hôtes ou d'une chambre d'hôtes à la ferme, des repas composés principalement de produits du terroir et servis à la table familiale du titulaire de l'autorisation;

12° capacité de base : le nombre de personnes pour lequel un établissement d'hébergement touristique est conçu et proposé en location;

13° capacité maximale : la capacité de base augmentée du nombre de personnes pouvant être hébergées au moyen de lits d'appoint;

14° camping touristique : l'utilisation comme moyen d'hébergement par des touristes d'un abri mobile non utilisé en qualité d'habitat permanent;

15° abri mobile : une tente, une caravane routière, une caravane de type résidentiel, un motor-home ou tout autre abri analogue;

16° caravane routière : toute caravane qui peut être tractée sur la voie publique sans autorisation spéciale préalable;

17° caravane de type résidentiel : toute caravane sans étage, à l'exception des caravanes dites "chalets" caractérisées par un revêtement en bois ou en matériaux y ressemblant par l'aspect, qui ne peut être tractée sur la voie publique sans autorisation spéciale préalable, pouvant cependant être aisément transportable, son enlèvement ne nécessitant aucun démontage ni démolition;

18° terrain de camping touristique : le terrain utilisé d'une manière habituelle ou saisonnière pour la pratique du camping touristique par un ou plusieurs touristes. Ne cesse pas d'être un terrain de camping touristique celui dans les limites duquel le titulaire de l'autorisation installe à titre accessoire des abris fixes, non utilisés en qualité d'habitat permanent;

19° abri fixe : un chalet, un bungalow, une maisonnette, un pavillon ou tout autre abri analogue;

20° camping à la ferme : le camping touristique organisé par un exploitant agricole sur un terrain dépendant de son exploitation et n'accueillant aucune caravane de type résidentiel;

21° terrain de camping à la ferme : le terrain de camping touristique utilisé pour la pratique du camping à la ferme;

22° campeur de passage : le touriste dont la présence sur le terrain de camping touristique ne dépasse pas trente jours consécutifs par an et qui utilise tout abri fixe ou mobile, à l'exclusion de caravanes de type résidentiel. Il séjourne de manière effective sur le terrain et retire, à l'issue de son séjour, son abri de camping si celui-ci est mobile;

23° campeur saisonnier : le touriste dont la présence sur le terrain de camping touristique ne dépasse pas quatre mois par an et qui utilise tout abri fixe ou mobile, à l'exclusion de caravanes de type résidentiel;

24° campeur résidentiel : le touriste dont la présence sur le terrain de camping touristique ne dépasse pas six mois par an et qui utilise une caravane de type résidentiel;

24°bis. village de vacances : tout établissement d'hébergement touristique, composé d'équipements collectifs et d'un ensemble d'au moins quinze unités de séjour, répondant aux conditions cumulatives suivantes :

a. il fait partie d'un périmètre cohérent et unique;

b. il ne comporte pas de clôtures ou de barrières délimitant le parcellaire;

c. l'aménagement de ses abords est uniforme;

d. il dispose d'un local d'accueil;

24°ter. unité de séjour : bâtiment ou partie de bâtiment répondant aux conditions cumulatives suivantes :

a. sa capacité de base est d'au moins deux personnes;

b. sa capacité maximale ne peut être supérieure à vingt personnes;

c. il est autonome et indépendant;

d. il respecte les dispositions relatives à la sécurité-incendie telles que prévues au titre IV;

e. il respecte les normes de classement minimales telles que prévues par ou en vertu de l'article 33bis ;

24°quater. entité représentante : personne morale qui, au sein d'un village de vacances, représente le ou les propriétaires d'unités de séjour;

25°quater. normes de base : les dispositions fédérales en matière de protection contre l'incendie;

26°quater. normes de sécurité spécifiques : les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie, spécifiques aux établissements d'hébergement touristique;

27°quater. bâtiment : toute construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes, entourée totalement ou partiellement de parois;

28°quater. partie de bâtiment : toute partie de construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes, ayant une entrée indépendante donnant vers l'extérieur, dont les parois ont une résistance au feu d'une heure et dont les ouvertures intérieures sont fermées par des éléments résistant au feu une demi-heure; l'exigence d'une entrée indépendante donnant vers l'extérieur ne s'applique pas aux parties de bâtiment accueillant des chambres d'hôtes ou des chambres d'hôtes à la ferme si l'addition de leur capacité maximale est inférieure à dix personnes.

[¹ 29° endroit de camp : l'établissement d'hébergement touristique mis en location ou à disposition exclusivement d'un camp d'une organisation de jeunesse reconnue par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone ou encore par l'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne;

30° résidence de tourisme : tout établissement d'hébergement touristique à but lucratif répondant aux conditions cumulatives suivantes :

31° envoi certifié : l'envoi réalisé par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou tout autre moyen jugé équivalent par le Gouvernement]¹


(1)2008-10-23/37, art. 2, 004; En vigueur : 01-12-2008>

Article 12. Le Commissariat général au tourisme statue sur la demande d'autorisation et notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 11, § 1er, alinéa 2.

Ce délai est porté à quatre mois dans l'hypothèse visée à l'article 11, § 2, alinéa 1er.

La décision du Commissariat général au tourisme est notifiée au demandeur par [¹ envoi certifié]¹. Elle est simultanément adressée au bourgmestre de la commune où est situé l'établissement d'hébergement touristique. A chaque réunion du comité technique compétent, une information est donnée par le Commissariat général au tourisme concernant les décisions d'octroi et de refus d'autorisation.

L'absence de notification au demandeur dans le délai prévu, selon le cas, à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, équivaut à une décision de refus.


(1)2008-10-23/37, art. 4, 004; En vigueur : 01-12-2008>

Article 16. [Le titulaire de l'autorisation] signale au Commissariat général au tourisme toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de l'autorisation, par [¹ envoi certifié]¹, dans les trente jours à dater de la modification. 2004-05-27/01, art. 58, 002; **En vigueur :** 01-01-2005>

(1)2008-10-23/37, art. 4, 004; En vigueur : 01-12-2008>

Article 22. La décision de retrait est notifiée au titulaire de l'autorisation par [¹ envoi certifié]¹.

Lorsque le Commissariat général au tourisme ne se rallie pas à l'avis du comité technique compétent, il en indique les motifs.

La décision est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune dans laquelle est situé l'établissement d'hébergement touristique et au président du comité technique compétent.


(1)2008-10-23/37, art. 4, 004; En vigueur : 01-12-2008>

Article 33. Les établissements hôteliers, les hébergements touristiques de terroir, les meublés de vacances, les terrains de camping touristique, à l'exception des terrains de camping à la ferme, les villages de vacances (...) sont tenus de respecter les critères établis par le Gouvernement en vue de leur classement en catégories. Ces critères peuvent porter sur l'aménagement, l'équipement et la conception de l'établissement d'hébergement touristique, de ses abords et accès, ainsi que sur la sécurité, la propreté et l'entretien de l'établissement et sur le service, l'accueil, les activités et loisirs proposés. En outre, en ce qui concerne les villages de vacances, ces critères peuvent aussi porter sur leur cadre et les densités.

Le Commissariat général au tourisme délivre un classement à ces établissements d'hébergement touristique lorsqu'il octroie une autorisation d'utiliser une dénomination.

Article 35bis. Le Commissariat général au tourisme délivre à l'entité représentante un écusson pour le village de vacances et un pour chaque unité de séjour correspondant à la catégorie de classement attribuée, lesquels demeurent la propriété de la Région wallonne. Le Gouvernement fixe (les modèles d'écussons et détermine les règles relatives à leur apposition et à leur restitution).

Nul ne peut faire l'usage de l'écusson ou de tout autre dessin ou signe faisant référence à une catégorie de classement s'il ne dispose pas de l'autorisation y afférente.

Article 42. Le Commissariat général au tourisme notifie sa décision dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

La décision du Commissariat général au tourisme est notifiée au demandeur par [¹ envoi certifié]¹. A chaque réunion du comité technique compétent, une information est donnée par le Commissariat général au tourisme concernant les décisions de révision du classement et, le cas échéant, de dérogation à un critère de classement.

L'absence de notification au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa 1er, équivaut à une décision de refus.


(1)2008-10-23/37, art. 4, 004; En vigueur : 01-12-2008>

Article 55bis. Le propriétaire d'une ou de plusieurs unités de séjour peut introduire une réclamation motivée auprès du (Commissariat général au tourisme) à l'encontre :

1° du refus de la part de l'entité représentante d'introduire une demande de classement, de révision de classement, de (subvention) ou de dérogation ou recours y relatifs;

2° du refus de la part de l'entité représentante d'assurer un traitement non discriminatoire entre propriétaires d'unités de séjour.

Article 58. Le Commissariat général au tourisme statue et notifie sa décision à l'association demanderesse dans les quatre mois à dater de l'accusé de réception visé à l'article 57, § 1er, alinéa 4.

Lorsque le Commissariat général au tourisme ne se rallie pas à l'avis du Comité technique du tourisme social, il en indique les motifs.

La décision du Commissariat général au tourisme est notifiée à l'association demanderesse par [¹ envoi certifié]¹. A chaque réunion du Comité technique du tourisme social, une information est donnée par le Commissariat général au tourisme concernant les décisions de reconnaissance ou de refus.

L'absence de notification dans le délai imparti équivaut à une décision de refus.


(1)2008-10-23/37, art. 4, 004; En vigueur : 01-12-2008>

Article 65. La décision de retrait est notifiée à l'association par [¹ envoi certifié]¹.

Lorsque le Commissariat général au tourisme ne se rallie pas à l'avis du Comité technique du tourisme social, il en indique les motifs.

La décision est simultanément communiquée au président du Comité technique du tourisme social.


(1)2008-10-23/37, art. 4, 004; En vigueur : 01-12-2008>

Article 82. Le bourgmestre statue sur la demande d'attestation de sécurité-incendie au vu du rapport du service d'incendie et, le cas échéant, sur la base de l'arrêté du Gouvernement accordant les dérogations en application des articles 90 à 92.

Lorsque le bourgmestre s'écarte du rapport du service d'incendie, il en indique les motifs.

La décision [² , accompagnée du rapport du service d'incendie,]² est notifiée au demandeur, par [¹ envoi certifié]¹, dans les trois mois à dater de la réception de la demande par le bourgmestre. Sauf en cas de refus, cette notification contient la reproduction des articles 77 et 78. [² Simultanément, le bourgmestre envoie une copie complète de cette notification au Commissariat général au tourisme.]²


(1)2008-10-23/37, art. 4, 004; En vigueur : 01-12-2008>

(2)2008-10-23/37, art. 17, 004; En vigueur : 01-12-2008>

Article 112. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour les travaux d'aménagement et d'équipement de terrains de camping touristique et les honoraires relatifs à ceux-ci, pour l'acquisition des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux destinés à la création, à l'agrandissement et à la modernisation de terrains de camping touristique, y compris l'achat du mobilier d'équipement intérieur et extérieur et du matériel d'entretien motorisé, accessoires compris, ainsi que pour les frais (d'infrastructures) d'animation.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour les travaux destinés à la création, à l'agrandissement et à la modernisation de sanitaires ou d'un vestiaire dans un camping à la ferme ainsi que les honoraires relatifs à ces travaux ou pour l'acquisition des matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux.

(Aucune subvention n'est accordée pour des travaux consécutifs à des dégâts causés par les eaux dans une partie inondable dans un terrain de camping touristique.)

Article 114. § 1er. Le taux de la subvention s'élève à 30 % du coût des acquisitions, travaux, honoraires et frais (d'infrastructures) d'animation visés à l'article 112, alinéa 1er.

Cependant, lorsque les travaux, acquisitions et frais d'animation sont réalisés dans un terrain de camping touristique offrant un minimum de 25 % d'emplacements réservés aux campeurs de passage, le taux de la subvention s'élève à 40 %.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le taux de la subvention s'élève à 50 % lorsque les travaux d'aménagement et d'équipement des installations concernent le traitement, l'épuration et le déversement des eaux usées d'un terrain de camping touristique, y compris l'égouttage général.

§ 2. Le taux de la subvention s'élève à 30 % des acquisitions, travaux et honoraires visés à l'article 112, alinéa 2.

§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le taux de la subvention peut s'élever jusqu'à 50 % du coût des investissements déterminés prioritaires par le Gouvernement.

Article 163. Si le titulaire et son cohabitant offrent en location plus de cinq hébergements touristiques de terroir au titre de gîte rural (, de gîte à la ferme, de chambre d'hôtes ou de chambre d'hôtes à la ferme) à la date d'entrée en vigueur du présent décret, il peut être dérogé à l'article 27.
Article 73. Un établissement d'hébergement touristique ne peut être exploité sans attestation de sécurité-incendie, sauf s'il s'agit d'un terrain de camping touristique pour ce qui concerne les abris mobiles et les bâtiments inaccessibles aux campeurs.

L'attestation visée à l'alinéa 1er est dénommée ci-après "l'attestation de sécurité-incendie".

(Par dérogation à l'alinéa 1er, les bâtiments offrant le logement exclusivement à des groupes membres d'une organisation de jeunesse, reconnue par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone ou encore par l'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne, sont soumis aux normes de sécurité-incendie fixées par le Gouvernement, selon la procédure qu'il détermine.)

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.