12 FEVRIER 2004. - [Décret relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public.] <DRW 2009-04-30/26, art. 1, 003; En vigueur : 05-06-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-03-2004 et mise à jour au 24-01-2025)

Type Décret
Publication 2004-03-22
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 37
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Article 3. § 1er. [¹ § 1er. Le présent décret est applicable aux organismes suivants :

1° l'Agence wallonne à l'exportation (AWEX);

2° [⁶ la [⁷ " Wallonie Entreprendre (WE)"]⁷;]⁶

3° [⁸ [⁹ Filière Bois Wallonie]⁹]⁸;

4° l'Agence du Numérique (AdN);

5° la Société anonyme Wallimage SA;

6° la Société anonyme Wallimage Coproductions;

7° le Port autonome du Centre et de l'Ouest (PACO);

8° le Port autonome de Charleroi (PAC);

9° le Port autonome de Namur (PAN);

10° le Port autonome de Liège (PAL);

11° la Société de développement de Liège Guillemins (SDLG);

12° la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (SOFICO);

13° la Société publique d'aide à la qualité de l'environnement (Spaque);

14° la Société de rénovation et d'assainissement des sites industriels (Sorasi);

15° la Société d'assainissement et de rénovation des sites industriels du Brabant wallon (Sarsi);

16° la Société régionale wallonne du Transport public de personnes (SRWT);

17° la Société de Transport en commun du Brabant Wallon;

18° la Société de Transport en commun de Charleroi;

19° la Société de Transport en commun du Hainaut;

20° la Société de Transport en commun de Liège-Verviers;

21° la Société de Transport en commun de Namur-Luxembourg;

22° la Société wallonne des aéroports (SOWAER);

23° la Société wallonne des Eaux (SWDE);

24° la Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE);

[⁴ 24° l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité (APAQ-W);]⁴

25° le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie (FLW);

26° la Société wallonne du logement (SWL);

27° la Société wallonne du crédit social (SWCS);

28° l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi (Forem);

29° la Société anonyme IMMOWAL;

30° la Société anonyme de droit public "Le Circuit de Spa-Francorchamps";

31° [⁵ ...]⁵;

32° [⁷ ...]⁷

33° [⁷ ...]⁷

34° la SOWAFINAL;

35° la SOFIPOLE;

36° la GELIGAR;

37° la FIWAPAC;

38° la SOWECSOM;

39° la SOFRIWAL;

40° la SOWASPACE;

41° la Caisse d'investissement de Wallonie (CIW);]¹

[² 42° [⁷ ...]⁷]²

[² 43° la Société "Brussels South Charleroi Airport" (BSCA);]²

[² 44° la Société aéroportuaire de Bierset (Liège Airport) ";

[² les commissaires du Gouvernement désignés dans l'organisme visé au 33° du paragraphe 1er sont chargés des missions visées aux articles 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18 et 19 du présent décret, auprès des organismes suivants :

§ 2. Après son entrée en vigueur, le présent décret s'applique à toute personne morale dont le décret ou l'arrêté qui en porte création institue un Commissaire du Gouvernement.

[³ § 4. Les commissaires du Gouvernement désignés dans les organismes visés aux 43° et 44° du paragraphe 1er sont chargés des missions visées aux articles 10, 12, 16, 17, 18 et 19, du présent décret.]³


(1)2016-11-24/16, art. 9, 007; En vigueur : 22-12-2016>

(2)2018-03-29/46, art. 17, 008; En vigueur : 24-05-2018>

(3)2018-07-17/04, art. 170, 009; En vigueur : 18-10-2018>

(4)2018-07-17/04, art. 372, 009; En vigueur : 18-10-2018>

(5)2022-10-06/19, art. 2, 010; En vigueur : 17-12-2022>

(6)2022-10-19/01, art. 30, 011; En vigueur : 26-10-2022>

(7)2023-04-27/11, art. 8, 012; En vigueur : 09-01-2023>

(8)2023-12-13/13, art. 238, 013; En vigueur : 01-01-2024>

(9)2024-12-18/05, art. 13, 014; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE Ier. - Généralités.

Article 1. Le présent décret règle des matières visées par l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° " Commissaire du Gouvernement " : la personne désignée par le Gouvernement, quelle que soit la dénomination de sa fonction, pour exercer des missions d'information et de contrôle de la légalité et de l'intérêt général au sein d'un organisme;

2° " organisme " : toute personne morale visée à l'article 3;

3° " organe de gestion " : le conseil d'administration de l'organisme ou, à défaut, tout autre organe, quelle que soit sa dénomination, qui dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de la mission ou de l'objet social de l'organisme;

[² 3° /1 le bureau exécutif : l'organe restreint de gestion qui, quelle que soit, sa dénomination inclus un ou plusieurs administrateurs et se voit déléguer une partie des pouvoirs de l'organe de gestion]²

4° " charte du Commissaire du Gouvernement " : l'engagement formel conclu entre le Gouvernement ou le Ministre de tutelle et le Commissaire du Gouvernement, conformément à l'article 20.

5° " Ministre de tutelle " : le Ministre du Gouvernement qui s'est vu attribuer un pouvoir de contrôle particulier sur l'organisme visé à l'article 3, §§ 1er et 2, en vertu du décret ou de l'arrêté portant création dudit organisme ou de l'arrêté portant répartition des compétences au sein du Gouvernement.

6° " Gouvernement " : le Gouvernement de la Région wallonne.

[¹ 7° " informations individuelles et [² nominatives]² " : données figurant dans le rapport de rémunération relatives à une personne concernée [² et]² dont le prénom et le nom [² sont]² transmis au Gouvernement et au Parlement wallon;]¹

[² 8° " mandat, fonction et charge publics d'ordre politique " : tout mandat, fonction ou charge publics d'ordre politique tels que définis à l'article L5111-1, 6°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;]²

[² 9° " mandat, fonction dirigeante ou profession, quelle qu'en soit la nature, exercés tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger " : mandats, fonctions dirigeantes ou professions tels que définis à l'article L5111-1, 8°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; ]²

[² 10° " organe de contrôle " : l'organe de contrôle institué en application de l'article L5111-1, 15° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;]²

[² 11° " accord de coopération du 20 mars 2014 " : l'accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l'autorité publique;]²

[² 12° " voie électronique sécurisée " : tout mode de communication sécurisée en vue d'assurer la transmission électronique d'informations, émanant de l'organe de contrôle ou adressée à celui-ci dans le cadre de ses compétences, selon les modalités que le Gouvernement détermine dans le respect des exigences fixées à l'article 5 du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes;]²

[² 13° " gestionnaire " : toute personne chargée de la gestion journalière, ou agissant au sein de l'organe chargé de la gestion journalière de l'organisme;]²

[² 14° " mandat dérivé " : le mandat ou la fonction exercé par l'administrateur public, le gestionnaire ou le membre du personnel d'un organisme et qui lui a été confié par ou sur proposition de l'organisme dont il est issu;]²

[² 15° " mandat public " : un mandat public tel que défini par l'article 1er, § 2, 1°, de l'accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l'autorité publique. ]²

[² Concernant l'alinéa 1er, 3° /1, le bureau exécutif est composé du président, du vice-président et est composé au maximum de vingt-cinq pour cent des membres du conseil d'administration en ce compris le président et le vice-président. Le gestionnaire participe au bureau exécutif en qualité d'invité.]²


(1)2016-11-24/16, art. 8, 007; En vigueur : 22-12-2016>

(2)2018-03-29/46, art. 16, 008; En vigueur : 24-05-2018>

CHAPITRE II. - Désignation et révocation du Commissaire du Gouvernement.

Article 4. § 1er. Le Commissaire du Gouvernement est nommé par le Gouvernement.

Préalablement à la nomination, le Gouvernement vérifie :

1° que le candidat offre une disponibilité suffisante pour exercer son mandat;

2° par la production d'un curriculum vitae, que le candidat dispose des compétences professionnelles, de l'expérience utile, notamment dans les domaines d'activité de l'organisme;

3° par la production d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, que le candidat n'a encouru aucune condamnation pénale incompatible avec l'exercice de la fonction de Commissaire du Gouvernement ou, à défaut, d'une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas encouru une telle condamnation;

4° que le candidat atteste par une déclaration sur l'honneur, par écrit, qu'il ne se trouve pas dans les hypothèses visées par l'article 5;

5° qu'il n'existe pas dans le chef du candidat de conflit d'intérêt fonctionnel ou personnel, direct ou indirect, en raison de l'exercice d'une activité ou de la détention d'intérêts dans une personne morale exerçant une activité concurrente à celle de l'organisme.

§ 2. En cas de démission, de décès ou de révocation du Commissaire du Gouvernement, ou de l'exercice d'une fonction incompatible par celui-ci, ce dernier est remplacé, dans les meilleurs délais, selon la procédure prévue au § 1er.

Article 5. Le Gouvernement ne peut désigner, en qualité de Commissaire du Gouvernement, une personne membre ou sympathisante de tout organisme, parti, association ou personne morale quelle qu'elle soit, qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

Si le Gouvernement rejette la candidature d'une personne sur la base de l'alinéa précédent, il motive spécialement sa décision.

Article 6. § 1er. Sans préjudice d'autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'un arrêté ou des statuts de l'organisme, les missions du Commissaire du Gouvernement sont incompatibles avec le mandat ou les fonctions de :

1° membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté;

2° membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un parlement de Région ou de Communauté;

3° gouverneur ou député provincial;

4° membre du personnel de l'organisme ou de son organe de gestion, ou d'une de ses filiales ou de l'organe de gestion d'une des filiales;

5° conseiller externe ou consultant régulier de l'organisme;

6° bourgmestre, échevin, président de centre public d'aide sociale et président d'intercommunale.

[¹ 7° titulaire d'une fonction dirigeante d'un organisme sur lequel l'organisme public relevant des compétences du commissaire exerce un contrôle.]¹

§ 2. Si au cours de son mandat, le Commissaire du Gouvernement accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au § 1er, son mandat prend fin de plein droit. Il est remplacé par un Commissaire du Gouvernement nommé conformément à l'article 4.


(1)2011-04-07/05, art. 9, 004; En vigueur : 15-05-2011>

Article 7. Sans préjudice de la possibilité de mettre fin à tout moment aux missions du Commissaire, le Gouvernement peut, après audition du Commissaire du Gouvernement, révoquer celui-ci, dans les hypothèses suivantes :

1° s'il a commis sciemment un acte incompatible avec la mission ou l'objet social de l'organisme;

2° s'il a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de ses missions;

3° s'il est, au cours d'une même année, absent, sans justification, à plus de trois réunions régulièrement convoquées et auxquelles sa présence est requise, en vertu du décret ou de l'arrêté portant création de l'organisme;

4° s'il ne remplit plus les conditions prévues à l'article 4, § 1er.

Au cours de son audition, le Commissaire du Gouvernement peut être assisté par la personne de son choix.

CHAPITRE III. - Missions du Commissaire du Gouvernement.

Article 8. § 1er. Le Commissaire du Gouvernement est chargé du contrôle, au regard de la légalité et de l'intérêt général, de l'organisme au sein duquel il exerce ses missions.

§ 2. Dans un délai de quatre jours francs, le Commissaire du Gouvernement exerce un recours contre toute décision qu'il juge contraire aux lois, aux décrets, aux arrêtés, au contrat de gestion et à l'intérêt général.

Ce recours est suspensif.

Le délai de quatre jours prend cours à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le Commissaire y ait été régulièrement convoqué ou, dans le cas contraire, à partir du jour où il a reçu connaissance de ladite décision.

Si le Commissaire du Gouvernement exerce le recours visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement dispose d'un délai de trente jours francs prenant cours le même jour que celui visé à l'alinéa précédent, pour annuler la décision de l'organisme. Passé ce délai, la décision de l'organisme est définitive. Le délai de trente jours peut être prorogé d'un nouveau délai de dix jours par décision du Gouvernement.

La décision de prorogation ou d'annulation est notifiée à l'organisme par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Article 9. Le Commissaire du Gouvernement peut faire inscrire à l'ordre du jour des organes dans lesquels il est appelé à siéger tous les points qu'il juge utiles dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, et notamment les points en rapport avec :

1° le respect du décret ou de l'arrêté portant création de l'organisme;

2° le respect des statuts de l'organisme;

3° le cas échéant, le respect des obligations de l'administrateur public découlant du décret organisant le statut de l'administrateur public;

4° le cas échéant, le respect des obligations découlant du décret relatif au contrat de gestion dans certains organismes publics wallons ou du contrat de gestion lui-même.

Article 10. Le Commissaire du Gouvernement fait spécialement rapport au Ministre-Président, [¹ aux Vice-présidents,]¹ au Ministre de tutelle et au Ministre du Budget à propos de toute décision ou tout acte de l'organe de gestion qui risque d'avoir une incidence significative sur la mise en oeuvre de la mission de service public de l'organisme, sur le budget de la Région wallonne ou, le cas échéant, sur les obligations découlant du contrat de gestion.

Le Commissaire du Gouvernement fait, de même, spécialement rapport au Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions à propos de toute décision ou tout acte de l'organe de gestion qui risque d'avoir une incidence significative sur le statut des agents de l'organisme.


(1)2018-03-29/46, art. 18, 008; En vigueur : 24-05-2018>

Article 11. Le Commissaire du Gouvernement communique au Ministre-Président, [¹ aux Vice-Présidents, ]¹ au Ministre de tutelle et au Ministre du Budget :

1° dans les deux jours ouvrables de sa réception, l'ordre du jour de chacune des réunions auxquelles sa présence est requise en vertu du décret ou de l'arrêté portant création de l'organisme, en attirant, le cas échéant, l'attention des Ministres sur les points essentiels et, en toute hypothèse, sur les points touchant à sa mission relatifs aux décisions stratégiques visées à l'article 12, § 1er, du décret organisant le statut de l'administrateur public;

2° dans les cinq jours ouvrables qui suivent les réunions visées au 1°, un rapport circonstancié comprenant, à tout le moins, toute observation utile relative aux points essentiels et aux décisions stratégiques adoptées ou envisagées lors desdites réunions.


(1)2018-03-29/46, art. 19, 008; En vigueur : 24-05-2018>

Article 12. Le Commissaire du Gouvernement ou un seul des Commissaires du Gouvernement lorsque plusieurs Commissaires sont nommés au sein de l'organisme communique, dans les meilleurs délais, au Ministre-Président, [¹ aux Vice-Présidents,]¹ au Ministre de tutelle et au Ministre du Budget, les informations relatives à sa mission qu'ils sollicitent, assorties le cas échéant de ses commentaires.

(1)2018-03-29/46, art. 20, 008; En vigueur : 24-05-2018>

Article 13. Le Commissaire du Gouvernement communique au Ministre-Président, [¹ aux Vice-Présidents,]¹ au Ministre de tutelle et au Ministre du Budget un rapport trimestriel sur la situation de la trésorerie de l'organisme, ainsi qu'un rapport semestriel sur les évolutions marquantes de celle-ci.

(1)2018-03-29/46, art. 21, 008; En vigueur : 24-05-2018>

Article 14. Le Commissaire du Gouvernement rédige à l'attention du Ministre-Président, du Ministre de tutelle et au Ministre du budget, un avis écrit et circonstancié, dans l'hypothèse où :

1° les Commissaires-réviseurs ou, le cas échéant, à défaut, les Commissaires aux comptes, dont le décret ou l'arrêté portant création de l'organisme prévoit l'intervention, informent l'organe de gestion qu'ils ont constaté une situation susceptible de compromettre la continuité de l'organisme;

2° il constate certains manquements commis par un administrateur public au regard des obligations qui lui incombent en vertu du décret organisant le statut de l'administrateur public ou en vertu de la charte de l'administrateur public.

Article 15. Dans l'exercice de ses missions, le Commissaire du Gouvernement dispose des pouvoirs les plus étendus. Il peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous documents et de toutes les écritures de l'organisme. Il reçoit, en temps utile, tous les documents ayant trait aux questions portées à l'ordre du jour des organes dans lesquels il est appelé à siéger.

Le Commissaire du Gouvernement peut requérir de tous les administrateurs, agents ou préposés, toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de ses missions.

Article 16. § 1er. Sans préjudice des dispositions contenues aux articles 10 à 14, ni des obligations qui découlent de la loi ou du décret, le Commissaire du Gouvernement ne peut utiliser ou divulguer des informations dont il a eu connaissance dans le cadre de ses missions, si l'utilisation ou la divulgation de ces informations est de nature à porter préjudice aux intérêts de l'organisme.

§ 2. Les destinataires des informations communiquées en vertu des articles 10 à 14 ne sont pas autorisés à utiliser ou divulguer ces informations, si l'utilisation ou la divulgation est de nature à porter préjudice aux intérêts de l'organisme.

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