12 FEVRIER 2004. - Décret relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-03-2004 et mise à jour au 14-05-2018)

Type Décret
Publication 2004-03-23
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 37
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CHAPITRE Ier. - Généralités.

Article 1. Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, certaines matières visées aux articles 127, § 1er, et 128 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° [¹ administrateur public : toute personne ou son suppléant :

a)

qui, de manière cumulative :

b)

et qui n'est pas administrateur de droit de l'organe de gestion d'un [² organisme]².]¹

2° [² " gestionnaire " : toute personne chargée de la gestion journalière, ou agissant au sein de l'organe chargé de la gestion journalière de l'organisme;]²

3° "organe de gestion" : le conseil d'administration de la personne morale visée aux articles 3 et 17 ou, à défaut, tout autre organe, quelle que soit sa dénomination, qui dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de la mission ou de l'objet social de la personne morale;

[³ 3° /1 : " le bureau exécutif " : l'organe restreint de gestion qui, quelle que soit sa dénomination inclut un ou plusieurs administrateurs et se voit déléguer une partie des pouvoirs de l'organe de gestion; ]³

4° [³ "organisme" : une personne morale de droit public; ou

une entité contrôlée par une personne morale de droit public ou dans laquelle une personne morale de droit public détient une participation qualifiée. ]³

5° "chartes" : les engagements formels conclus conformément aux articles 16 ou 17 du présent décret;

6° "Ministre de tutelle" : le Ministre du Gouvernement qui s'est vu attribuer un pouvoir de contrôle particulier sur l'organisme visé à l'article 3, §§ 1er et 2, en vertu du décret ou de l'arrêté portant création dudit organisme ou de l'arrêté portant répartition des compétences au sein du Gouvernement;

7° "Gouvernement" : le Gouvernement de la Région wallonne.

[¹ 8° administrateur de droit : toute personne désignée comme telle dans le décret instituant l'organisme ]¹

[¹ 9° observateur : toute personne qui, sans être administrateur, est désignée par le Gouvernement pour assister aux réunions des organes de la société sans rôle délibératif et qui a accès aux pièces;]¹

[² 10° " rémunération " : le montant annuel brut obtenu en additionnant toutes les sommes en espèces et tous les avantages évaluables en argent dont l'administrateur public ou le gestionnaire bénéficie soit à titre de mandataire au sens du Code de la Fonction publique wallonne, soit dans le cadre d'une relation de travail sous statut salarié, soit à titre d'indépendant.

Il s'agit du montant avant déduction des cotisations sociales personnelles dues en exécution de la législation sociale relative aux travailleurs salariés ou d'un statut légal ou réglementaire excluant les intéressés du champ d'application de la législation sociale.

Par dérogation, sont exclus de la notion de rémunération, pour autant qu'ils soient fixés dans le respect des dispositions fiscales applicables :

a)

les montants perçus en remboursement de frais exposés pour le compte de l'organisme;

b)

les avantages de toute de nature découlant de l'utilisation privée d'outils de travail, tels que le téléphone portable et l'ordinateur portable, en ce compris l'éventuelle voiture mise à disposition.

Ces outils de travail sont restitués par le bénéficiaire à l'échéance du mandat ou de la relation contractuelle de travail;

c)

les primes d'assurance responsabilité civile, défense en justice et celles visant à offrir une couverture des frais exposés en raison de l'état de santé de l'administrateur public ou du gestionnaire prises en charge par l'employeur;

11° " plafond de rémunération " : le montant annuel brut maximal de la rémunération perçu par le gestionnaire. ";

12° " informations individuelles et [³ nominatives]³ " : données figurant dans le rapport de rémunération relatives à une personne concernée [³ et]³ dont le prénom et le nom [³ sont]³ transmis au Gouvernement et au Parlement wallon;]²

[³ 13° " mandat dérivé " : le mandat ou la fonction exercé par l'administrateur public, le gestionnaire ou le membre du personnel d'un organisme et qui lui a été confié par ou sur proposition de l'organisme dont il est issu;]³

[³ 14° " mandat, fonction et charge publics d'ordre politique " : tout mandat, fonction ou charge publics d'ordre politique tels que définis à l'article L5111-1, 6°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;]³

[³ 15° " mandat, fonction dirigeante ou profession, quelle qu'en soit la nature, exercés tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger " : mandats, fonctions dirigeantes ou professions tels que définis à l'article L5111-1, 8°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;]³

[³ 16° " organe de contrôle " : l'organe de contrôle institué en application de l'article L5111-1, 15° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;]³

[³ 17° " accord de coopération du 20 mars 2014 " : l'accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l'autorité publique;]³

[³ 18° " voie électronique sécurisée " : tout mode de communication sécurisée en vue d'assurer la transmission électronique d'informations, émanant de l'organe de contrôle ou adressée à celui-ci dans le cadre de ses compétences, selon les modalités que le Gouvernement détermine dans le respect des exigences fixées à l'article 5 du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes;]³

[³ 19° " fonction spéciale " : le président ou le vice-président des comités désignés par le conseil d'administration;]³

[³ 20° "personne morale de droit public" : la Région wallonne, les communes wallonnes, les provinces wallonnes, les intercommunales wallonnes et les autres personnes morales créées par un décret ou un arrêté de Gouvernement wallon, autre que les sociétés ou les associations dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent une participation qualifiée;]³

[³ 21° "participation" : une participation au capital ou dans le fonds social d'une entité;]³

[³ 22° "participation qualifiée" : une participation au capital ou dans le fonds social d'une entité permettant à la personne ou l'entité qui la détient, soit d'empêcher l'adoption d'une décision par les organes de cette entité en vertu de la loi applicable à l'entité, de ses statuts ou d'une convention, soit de désigner un ou plusieurs administrateurs, en vertu de la loi applicable à l'entité, de ses statuts ou d'une convention.;]³

[³ 23° "entité" : toute construction de droit privé ou de droit public dotée de la personnalité morale, autre qu'une personne morale de droit public;]³

[³ 24° " mandat public " : un mandat public tel que défini par l'article 1er, § 2, 1°, de l'accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l'autorité publique.]³

[³ Concernant l'alinéa 1er, 3° /1, le bureau exécutif est composé du président, du vice-président et est composé au maximum de vingt-cinq pour cent des membres du conseil d'administration en ce compris le président et le vice-président. Le gestionnaire participe au bureau exécutif en qualité d'invité.]³


(1)2011-04-07/06, art. 2, 004; En vigueur : 16-05-2011>

(2)2016-11-24/15, art. 1, 006; En vigueur : 22-12-2016>

(3)2018-03-29/47, art. 2, 007; En vigueur : 24-05-2018>

Article 3. § 1er. [¹ Les articles 1er à 16 inclus, 18, 18bis et 19 du présent décret sont applicables]¹ aux administrateurs publics et aux gestionnaires publics exerçant leurs fonctions dans les personnes morales suivantes :

1° [² l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles;]²

2° le Centre hospitalier psychiatrique "Le Chêne aux Haies";

3° le Centre hospitalier psychiatrique "Les Marronniers";

4° l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;

[³ 5° les Sociétés publiques d'administration des bâtiments scolaires Hainaut-Liège-Luxembourg-Namur-Brabant wallon;]³

§ 2. [¹ Les articles 1er à 16 inclus, 18, 18bis et 19 du présent décret sont applicables]¹ à tout administrateur public [³ et à tout gestionnaire]³ exerçant ses fonctions dans toute personne morale créée par un décret ou par un arrêté après l'entrée en vigueur du présent décret, sauf disposition contraire.

§ 3. Le présent décret ne s'applique pas aux personnes morales existantes ou à créer qui ont la forme d'une association sans but lucratif [³ , à l'exception de l'article 18ter]³.

[³ § 4. Le gestionnaire accomplit sa mission de gestion journalière soit à titre de mandataire au sens du Code de la Fonction publique wallonne, soit dans le cadre d'une relation de travail sous statut salarié, soit à titre d'indépendant.

[⁴ Le gestionnaire, l'administrateur public et l'observateur ne peuvent pas être une personne morale]⁴.

[³ § 5. [⁴ Les articles 1er à 16 inclus, 18, 18bis et 19 du présent décret sont applicables à tout administrateur public et à tout gestionnaire exerçant ses fonctions dans les entités dans lesquelles les organismes visés au paragraphe 1er détiennent directement ou indirectement une participation qualifiée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 1er à 16, 18, 18bis et 19 ne sont pas applicables aux administrateurs publics et aux gestionnaires :

1° des entités dans lesquelles un organisme détient une participation à caractère temporaire, en ce compris une participation qualifiée, lorsqu'il détient cette participation, dans le but exclusif de l'aide à la création, au développement ou à la restructuration d'une entreprise au sens de l'article I. 1, 1°, du Code de droit économique qui n'exploitent pas un service public et/ou auxquelles n'est délégué aucun attribut de puissance publique;

2° pour lesquels, sur demande écrite, préalable et motivée de l'entité considérée, une dérogation motivée a été accordée par arrêté de Gouvernement.

Pour les entités dans lesquelles un organisme détient une participation qualifiée, une étude comparative de rémunérations sera réalisée préalablement au recrutement ou à toute modification de la rémunération des gestionnaires]⁴.]³

[⁴ § 6. La société à participation publique locale significative telle que définie à l'article L5111-1, alinéa 1er, 10°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne rentre pas dans le champ d'application des dispositions du présent décret. ]⁴


(1)2007-11-07/35, art. 2, 002; En vigueur : 03-12-2007>

(2)2015-12-03/18, art. 150, 005; En vigueur : 01-01-2016>

(3)2016-11-24/15, art. 2, 006; En vigueur : 22-12-2016>

(4)2018-03-29/47, art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2018>

CHAPITRE II. - Nomination et révocation de l'administrateur public.

Article 4. § 1er. L'administrateur public est nommé ou proposé par le Gouvernement en tenant compte, pour l'ensemble des administrateurs publics de l'organisme, de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus au sein du [¹ Parlement wallon]¹ par application du mécanisme défini aux articles 167 et 168 du Code électoral, sans prise en compte du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

[³ Si, en application des dispositions de l'alinéa 1er, un de ces groupes politiques ne dispose pas d'un administrateur public au sein de l'organe de gestion d'un organisme qui est un organisme public visé par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics ou qui est un organisme d'intérêt public au sens de son décret constitutif, il y est représenté par un observateur désigné par le Gouvernement sur proposition de ce groupe politique.]³

Préalablement à la nomination ou à la proposition de nomination, le Gouvernement vérifie :

1° que le candidat offre une disponibilité suffisante pour exercer son mandat;

2° par la production d'un curriculum vitae, que le candidat dispose des compétences professionnelles, de l'expérience utile, notamment dans les domaines d'activité de l'organisme;

3° par la production d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, que le candidat n'a encouru aucune condamnation pénale incompatible avec l'exercice du mandat d'administrateur public, ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas encouru une telle condamnation;

4° que le candidat atteste par une déclaration sur l'honneur, par écrit, qu'il ne se trouve pas dans les hypothèses visées à l'article 7;

5° qu'il n'existe pas dans le chef du candidat de conflit d'intérêt personnel direct ou indirect, en raison de l'exercice d'une activité ou de la détention d'intérêts dans une personne morale exerçant une activité concurrente à celle de [² l'organisme;]²

[² 6° que le candidat n'a pas atteint l'âge de septante ans au moment de sa désignation;]²

[² 7° que le candidat est domicilié au sein de l'Union européenne.]²

§ 2. Sans préjudice des dispositions organisant la nomination du [⁴ gestionnaire]⁴ contenues dans le décret ou l'arrêté portant création de l'organisme ou dans ses statuts, la procédure visée au paragraphe 1er s'applique au gestionnaire public, à l'exception de la prise en compte de la représentation proportionnelle visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.


(1)2007-11-07/35, art. 3, 002; En vigueur : 03-12-2007>

(2)2010-07-22/08, art. 2, 003; En vigueur : 16-08-2010>

(3)2011-04-07/06, art. 3, 004; En vigueur : 16-05-2011>

(4)2016-11-24/15, art. 3, 006; En vigueur : 22-12-2016>

Article 5. Le mandat d'administrateur public n'excède pas cinq ans et est renouvelable.

[

DROITFUTUR

[

Art. 5. Le mandat d'administrateur public n'excède pas cinq ans et est renouvelable. [¹ Sans préjudice de l'alinéa 1er, les administrateurs publics des organismes qui sont des organismes d'intérêt public soit visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics soit en vertu de leur décret constitutif, sont nommés pour la durée de la législature dans les trois mois qui suivent la date de la prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon.]¹


(1)2011-04-07/06, art. 4, 004; En vigueur : indéterminée , lors du renouvellement du Parlement wallon qui suit l'entrée en vigueur du décret DRW 2011-04-07/06>

Article 6. Sans préjudice des dispositions organisant le remplacement provisoire de l'administrateur public en cas de vacance du mandat, contenues dans le décret ou l'arrêté portant création de l'organisme, dans ses statuts ou dans le Code des sociétés, le Gouvernement veille, en cas de vacance du mandat d'un administrateur public, à remplacer l'administrateur public ou à proposer le remplacement de l'administrateur public dans les meilleurs délais, selon la procédure visée à l'article 4.
Article 7. Le Gouvernement ne peut nommer ou proposer, en qualité d'administrateur public, une personne membre ou sympathisante de tout organisme, parti, association ou personne morale quelle qu'elle soit, qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les Protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

Si le Gouvernement rejette la candidature d'une personne sur la base de l'alinéa précédent, il motive spécialement sa décision.

Article 8. § 1er. Sans préjudice d'autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'un arrêté ou des statuts de l'organisme, le mandat d'administrateur public est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :

1° membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté;

2° membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un parlement de Région ou de Communauté;

3° gouverneur de province;

4° membre du personnel de l'organisme, ou d'une de ses filiales, à l'exception du (des) responsable(s) de la gestion journalière;

5° conseiller externe ou consultant régulier de l'organisme.

[¹ § 2. [² En outre, le mandat de président, de vice-président ou l'exercice de fonctions spéciales au sein d'un organisme, est incompatible avec la qualité de membre du cabinet du :

1° Ministre du Gouvernement dont l'organisme relève;

2° Ministre-Président et des Vice-Présidents du Gouvernement]².]¹

§ [¹ 3]¹. Si, au cours de son mandat, l'administrateur public accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, 1o et 2o, son mandat est suspendu de plein droit. Il est remplacé, pendant tout le temps de son mandat ou de l'exercice de la fonction incompatible, le cas échéant par son suppléant ou par un administrateur public nommé ou proposé conformément à l'article 4.

Lorsque l'incompatibilité prend fin, l'administrateur public dont le mandat a été suspendu retrouve son mandat dans les trois mois de la fin de l'incompatibilité.

§ [¹ 4]¹. Si, au cours de son mandat, l'administrateur public accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, 3° à 5°, son mandat prend fin de plein droit. Il est remplacé par un administrateur public nommé ou proposé conformément à l'article 4.


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