12 FEVRIER 2004. - Décret organisant les provinces wallonnes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-03-2004 et mise à jour au 19-03-2014)

Type Décret
Publication 2004-03-30
Dernière mise à jour 2013-11-07
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 199
Historique des réformes JSON API

1° la nécessité de cette organisation fait l'objet d'une motivation spéciale fondée sur l'existence d'un besoin spécifique d'intérêt public qui ne peut pas être satisfait de manière efficace par les services généraux ou les établissements de la province et qui fait l'objet d'une description précise;

2° la régie porte exclusivement sur des compétences provinciales telles que décrites à l'article 32.

§ 2. Le conseil provincial assigne à la régie provinciale un plan de gestion qui précise la nature et l'étendue des tâches de service public qu'elle devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ses missions.

Ce plan vaut pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.

Chaque année, le collège provincial établit un rapport d'évaluation de l'exécution du plan de gestion.

Sur la base de ce rapport, le conseil provincial vérifie la réalisation des obligations découlant du plan de gestion.

Article 86. La gestion des régies se fait suivant des méthodes industrielles et commerciales.

L'exercice financier des régies cadre avec l'année civile.

Le compte des régies comprend le bilan, le compte d'exploitation et le compte de profits et pertes arrêtés le 31 décembre de chaque année.

Les bénéfices nets des régies sont versés annuellement à la caisse provinciale.

Article 87. Les recettes et dépenses des régies provinciales peuvent être effectuées par un comptable particulier.

Ce comptable est assimilé aux receveurs spéciaux visés à l'article 83 quant aux garanties à fournir.

CHAPITRE II. - Les régies provinciales autonomes.

Article 88. § 1er. Dans les matières qui relèvent de la compétence de la province en application de l'article 32, le conseil provincial peut ériger les établissements et services à caractère industriel ou commercial en régies provinciales autonomes dotées de la personnalité civile, si les conditions suivantes sont réunies :

1° la nécessité de cette organisation fait l'objet d'une motivation spéciale du conseil axée sur l'existence d'un besoin spécifique d'intérêt public qui fait l'objet d'une description précise et qui ne peut être satisfait par un service, un établissement provincial ou une régie provinciale;

2° la régie provinciale autonome porte sur des matières provinciales telles qu'énumérées à l'article 32.

§ 2. Le Gouvernement détermine les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil peut créer une régie provinciale autonome.

Article 89. § 1er. Les régies provinciales autonomes sont gérées par un conseil d'administration et un comité de direction.

§ 2. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet de la régie provinciale autonome.

Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le comité de direction, lequel lui fait régulièrement rapport.

Le conseil provincial désigne les membres du conseil d'administration de la régie provinciale autonome. Leur nombre ne peut dépasser un cinquième du nombre des conseillers provinciaux. Les administrateurs représentant la province sont désignés à la proportionnelle du conseil provincial, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, sans prise en compte du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

Chaque groupe politique non visé par l'alinéa 3 est représenté dans la limite des mandats disponibles.

Le conseil d'administration choisit un président parmi ses membres désignés par le conseil provincial.

En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

§ 3. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il est composé d'un administrateur délégué et de quatre administrateurs directeurs, tous désignés par le conseil d'administration en son sein, majoritairement parmi les membres désignés par le conseil provincial.

Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. En cas de partage des voix au comité de direction, sa voix est prépondérante.

Article 90. Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels des régies provinciales autonomes est confié à un collège de trois commissaires désignes par le conseil provincial en dehors du conseil d'administration de la régie et dont l'un au moins a la qualité de membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Ce dernier excepté, les membres du collège des commissaires sont tous membres du conseil provincial.

Article 91. Les conseillers provinciaux dont le mandat prend fin sont réputés démissionnaires de plein droit de la régie provinciale autonome.

Tous les mandats dans les différents organes des régies provinciales autonomes prennent fin lors de la première réunion du conseil d'administration suivant l'installation du conseil provincial.

Article 92. § 1er. Les régies provinciales autonomes décident librement, dans les limites de leur objet, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de leurs biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur mode de financement.

§ 2. Elles peuvent prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou de droit privé rencontrant l'intérêt provincial, ci-après dénommées filiales, dont l'objet social est compatible avec leur objet.

Ces décisions font l'objet d'un point particulier du rapport d'évaluation annuel adressé au conseil provincial.

Quelle que soit l'importance des apports des diverses parties à la constitution du capital social, la régie provinciale autonome dispose de la majorité des voix et assume la présidence dans les organes des filiales.

Les mandats dévolus à la régie dans les différents organes de gestion et de contrôle sont attribués en son sein par le conseil provincial, à la proportionnelle de celui-ci conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. Les détenteurs desdits mandats tiennent à la disposition des conseillers provinciaux les procès-verbaux de toutes les réunions des différentes instances, ainsi que les budgets et les comptes annuels.

Les membres du conseil provincial siégeant comme administrateur ou commissaire dans les organes d'une régie provinciale autonome ne peuvent détenir aucun mandat rémunéré d'administrateur ou de commissaire ni exercer aucune activité salariée dans une société, association et institution de droit public ou de droit privé dans laquelle la régie détient une participation.

Article 93. § 1er. Le conseil provincial conclut avec la régie provinciale autonome un contrat de gestion qui précise la nature et l'étendue des tâches de service public qu'elle devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ses missions.

Ce contrat vaut pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.

§ 2. Le conseil d'administration établit chaque année un plan d'entreprise mettant en oeuvre le contrat de gestion visé au § 1er.

En outre, au moment de l'établissement du contrat de gestion, le conseil d'administration établit un rapport d'évaluation de l'exécution du plan d'entreprise de l'exercice précédent ainsi que l'état d'exécution du contrat de gestion.

Le plan d'entreprise et le rapport d'activités sont soumis à l'approbation du conseil provincial. Les conseillers délégués font rapport sur l'évaluation visée au § 2, alinéa 2.

§ 3. Le conseil provincial peut à tout moment demander au conseil d'administration un rapport sur les activités de la régie provinciale autonome ou sur certaines d'entre elles.

Article 94. Les articles 63, 130 à 144, 165 à 167, 517 à 530, 538, 540 et 561 à 567 du Code des sociétés sont applicables aux régies provinciales autonomes, à moins qu'il n'y soit dérogé expressément par le présent décret.

Article 95. Les régies provinciales autonomes sont soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

CHAPITRE III. - Les participations provinciales aux intercommunales, A.S.B.L. et autres associations.

Section 1re. - Les intercommunales.

Article 96. Dans les matières qui relèvent de la compétence de la province en application de l'article 32, la province peut créer ou participer à une intercommunale, seulement si les conditions suivantes sont réunies :

1° la nécessité de cette création ou de cette participation fait l'objet d'une motivation spéciale fondée sur l'existence d'un besoin spécifique d'intérêt public qui ne peut pas être satisfait par les services généraux, les établissements ou les régies de la province et qui fait l'objet d'une description précise;

2° le ou les objets déterminés d'intérêt communal, constituant l'objet social de l'intercommunale conformément à l'article 2, alinéa 1er, du décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes portent exclusivement sur des compétences provinciales telles que décrites à l'article 32.

Section 2. - Les A.S.B.L. et autres associations.

Article 97. § 1er. Dans les matières qui relèvent de la compétence de la province en application de l'article 32, la province peut créer ou participer à une A.S.B.L. ou une autre association, seulement si les conditions suivantes sont réunies :

1° la nécessité de cette création ou de cette participation fait l'objet d'une motivation spéciale fondée sur l'existence d'un besoin spécifique d'intérêt public qui ne peut pas être satisfait de manière efficace par les services généraux, les établissements ou les régies de la province et qui fait l'objet d'une description précise;

2° l'objet social de l'A.S.B.L. ou de l'association porte exclusivement sur des compétences provinciales telles que décrites à l'article 32, et seulement pour cette part de l'objet.

§ 2. La province conclut avec l'A.S.B.L. ou l'association un contrat de gestion qui précise la nature et l'étendue des tâches de service public qu'elle devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ses missions.

Ce plan vaut pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.

Chaque année, le collège provincial établit un rapport d'évaluation de l'exécution du plan de gestion.

Sur la base de ce rapport, le conseil provincial vérifie la réalisation des obligations découlant du plan de gestion.

Article 98. Le conseil provincial désigne ses représentants au sein du conseil d'administration de l'A.S.B.L.. Leur nombre ne peut dépasser un cinquième du nombre des conseillers provinciaux.

Les administrateurs représentant la province sont désignés à la proportionnelle du conseil provincial, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, sans prise en compte du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

Chaque groupe politique non visé par l'alinéa 1er, du présent article est représenté dans la limite des mandats disponibles.

En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

Article 99. Sans préjudice des articles 96 et 97, l'obligation relative au contrat de gestion ainsi qu'à son rapport annuel d'évaluation est applicable, au moins, dans tous les cas où la province subventionne, au sens de la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions, une intercommunale, une A.S.B.L. ou une association autre pour une aide équivalant à 50.000 euros au minimum par an.

TITRE VI. - Les règlements et ordonnances du conseil provincial ou du collège provincial.

Article 100. Les règlements et les ordonnances du conseil ou du collège provincial sont publiés en leur nom, signés par leur président respectif et contresignés par le greffier provincial.

Ces règlements et ordonnances sont publiés par la voie du Bulletin provincial de la province et par la mise en ligne sur le site internet de la province.

Article 101. § 1er. Les règlements et ordonnances signés par le président et contresignés par le greffier provincial, munis de l'approbation du Gouvernement, quand il y a lieu, sont transmis aux autorités que la chose concerne.

Ils deviennent obligatoires le huitième jour après celui de l'insertion dans le Bulletin provincial et de sa mise en ligne sur le site internet de la province, sauf le cas où ce délai aurait été abrégé par le règlement ou l'ordonnance.

Le conseil ou le collège provincial peut, outre l'insertion dans le Bulletin provincial et la mise en ligne, prescrire un mode particulier de publication.

§ 2. La correspondance et les actes de la province sont signés par le président du collège provincial et contresignés par le greffier provincial.

Le président du collège peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres du collège provincial. Il peut révoquer cette délégation à tout moment.

La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du député provincial titulaire de la délégation.

Le collège provincial peut autoriser le greffier provincial à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires de la province.

Cette délégation est faite par écrit; le conseil provincial en est informé au cours de sa plus prochaine séance.

La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire délégué sur tous les documents qu'il signe.

TITRE VII. - Le greffier provincial.

Article 102. § 1er. Le greffier est nommé par le conseil provincial. Il est nommé sur la base d'un concours organisé par la province.

Les candidats doivent remplir les conditions fixées au § 3.

§ 2. Avant d'entrer en fonction, le greffier provincial prête le serment suivant :

" Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. "

Il prête serment au cours d'une séance publique du conseil provincial, entre les mains du président du conseil.

Le greffier qui, sans motif légitime, ne prête pas serment après avoir été invité à le faire lors de la plus prochaine réunion du conseil provincial par lettre recommandée à la poste est réputé renoncer à sa nomination.

Le greffier provincial est tenu de résider dans la province.

§ 3. Pour pouvoir être nommé greffier provincial, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

1° être Belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être de conduite irréprochable;

4° satisfaire aux lois sur la milice et aux lois portant le statut des objecteurs de conscience;

5° être porteur d'un des diplômes suivants :

  • docteur ou licencié en droit;
  • licencié en sciences administratives;
  • licencié en notariat;
  • licencié en sciences politiques;
  • licencié en sciences économiques;
  • licencié en sciences commerciales.

Cette nomination a lieu dans les six mois de la vacance d'emploi.

Article 103. Le conseil provincial fixe le traitement du greffier provincial dans les limites minimales et maximales de l'échelle de traitement liée à la fonction de secrétaire communal des communes classées dans la catégorie supérieure conformément à l'article 28 de la Nouvelle loi communale. Le conseil provincial détermine les indemnités et allocations dont le greffier jouit à l'instar des autres fonctionnaires provinciaux.

Article 104. Le conseil provincial peut infliger une des sanctions disciplinaires prévues dans le statut des agents provinciaux au greffier provincial.

Pour des manquements commis dans sa direction des travaux des agents de l'Etat ou de la Région affectes aux services du gouverneur, il ne peut faire l'objet d'une procédure disciplinaire que sur proposition du gouverneur de la province.

Article 105. En cas d'absence justifiée, le greffier provincial peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner, pour une période de trente jours au plus, un remplaçant agréé par le collège provincial. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence.

Dans tous les autres cas, le conseil provincial désigne un greffier faisant fonction. S'il y a urgence, la désignation est faite par le collège provincial et confirmée par le conseil provincial au cours de sa plus prochaine séance.

Le greffier provincial faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de greffier provincial. Il exerce toutes les attributions dévolues au greffier provincial.

Article 106. Le greffier provincial assiste aux séances du conseil et du collège provincial; il est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la transcription des délibérations; il tient, à cet effet, des registres distincts pour le conseil et pour le collège provincial, sans blanc ni interligne; ces registres sont cotés et paraphés par le président.

Les règlements d'ordre et de service intérieur déterminent quelles sont les délibérations qui doivent être transcrites.

Les actes ainsi transcrits, de même que les minutes de toutes les délibérations, sont signés dans le mois par le greffier, soit avec le président du conseil ou du collège provincial, selon qu'il s'agit de séances du conseil ou du collège provincial, soit avec tous les membres du collège qui y ont assisté, conformément à ce qui est statué par le règlement.

Article 107. Les expéditions sont délivrées sous la signature du greffier et le sceau de la province dont il est le dépositaire.

Le greffier a la garde des archives; il est tenu de communiquer, sans déplacement, aux membres du conseil et du collège provincial toutes les pièces qui lui sont demandées et d'en délivrer, au besoin, des copies.

Il transmet à chaque conseiller provincial un exemplaire de tout ce qui est imprimé au nom du conseil et du collège provincial.

Il est tenu de donner communication, sans déplacement, à toute personne intéressée des actes du conseil ou du collège et des pièces déposées aux archives.

Le greffier provincial est à la tête de l'ensemble du personnel affecté à l'administration provinciale.

Il dirige les travaux des services, conformément aux directives du gouverneur pour les agents affectés aux services du gouverneur et du collège provincial pour le personnel provincial.

TITRE VIII. - Le gouverneur.

CHAPITRE Ier. - Le gouverneur dans ses rapports avec le conseil ou le collège provincial.

Article 108. Dans le cadre de sa fonction de commissaire du Gouvernement, le gouverneur ou celui qui le remplace dans ses fonctions assiste aux délibérations du conseil provincial; il est entendu quand il le demande; les conseillers peuvent répliquer à cette intervention; il peut adresser au conseil, qui est tenu d'en délibérer, tel réquisitoire qu'il trouve convenable.

Le conseil peut requérir sa présence.

Article 109. Le Gouvernement peut charger le gouverneur, dans la province, de l'exécution des décrets et des arrêtés, ainsi que de leurs mesures d'exécution.

CHAPITRE II. - Dispositions générales concernant le gouverneur.

Article 110. Le gouverneur réside dans la province.

Le Gouvernement veille à ce que les gouverneurs disposent des moyens et du personnel nécessaires à l'accomplissement de leurs missions régionales.

Le Gouvernement règle le transfert du personnel des services du gouverneur au cadre du personnel de la province nommé conformément à l'article 32, § 4.

Le gouverneur est assisté par un secrétariat. Le Gouvernement en fixe la composition et détermine le régime qui leur est applicable, ainsi que les indemnités auxquelles ceux-ci peuvent prétendre.

Article 111. Il est défendu au gouverneur de prendre, directement ou indirectement, une part quelconque dans aucune fourniture, adjudication ou entreprise faite ou à faire dans la province pour le compte d'une autorité ou d'une administration publique.

Article 112. En tant que commissaire du Gouvernement, le gouverneur assure, au moins une fois par an, la vérification de la caisse provinciale; il peut faire vérifier les caisses publiques toutes les fois qu'il le juge nécessaire ou à la demande du Gouvernement.

TITRE IX. - Des commissaires d'arrondissement.

Article 113. Il peut y avoir, pour un ou plusieurs arrondissements administratifs, un commissaire du Gouvernement régional, qui porte le titre de commissaire d'arrondissement, qui assiste le gouverneur de la province dont relèvent le ou les arrondissements et dont toutes autres missions sont arrêtées par le Gouvernement.

Pour les cas où il n'y a aucun commissaire d'arrondissement dans la province, ces missions sont exercées par le gouverneur de la province.

(NOTE : par son arrêt n° 95/2005 du 25-05-2005 (M.B. 07-06-2005, p. 26373), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article)

TITRE X. - Dispositions communes au gouverneur, au greffier et aux commissaires d'arrondissement.

Article 114. § 1er. Ne peuvent être gouverneur de province, greffier provincial ou commissaire d'arrondissement :

1° les titulaires d'une fonction dans l'ordre judiciaire;

2° les ministres des cultes et délégués laïques;

3° les personnes rétribuées par l'Etat, les Communautés, la province ou la commune, pour d'autres fonctions que celles de gouverneur, greffier;

4° les personnes chargées d'une fonction enseignante, rétribuées par l'Etat, les Communautés, la province ou la commune, sauf les professeurs ordinaires et extraordinaires et les chargés de cours des universités de l'Etat;

5° les bourgmestres, les échevins, les conseillers communaux, les présidents et conseillers de C.P.A.S., les secrétaires et receveurs communaux et les receveurs des centres publics d'aide sociale;

6° les avocats et les notaires.

§ 2. Les fonctions de gouverneur de province, greffier provincial et commissaire d'arrondissement sont incompatibles avec toute autre fonction directement subordonnée, soit au gouverneur, soit au conseil provincial, soit au collège provincial.

§ 3. Ne peuvent être conjoints, ni parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni cohabitant légal, le gouverneur de province, le greffier provincial et les commissaires d'arrondissement, ni l'un des deux premiers et un membre du collège provincial.

L'alliance survenue pendant les fonctions ne les fait pas cesser. Il n'en est pas de même du mariage ou de la cohabitation légale.

TITRE XI. - La consultation populaire provinciale.

Article 115. Le conseil provincial peut, soit d'initiative, soit à la demande des habitants de la province, décider de consulter les habitants sur les matières d'intérêt provincial.

L'initiative émanant des habitants de la province doit être soutenue par au moins 10 % de ceux-ci.

Article 116. Toute demande d'organisation d'une consultation à l'initiative des habitants de la province doit être adressée par lettre recommandée au collège.

A la demande sont joints une note motivée et les documents de nature à informer le conseil provincial.

Article 117. La demande n'est recevable que pour autant qu'elle soit introduite au moyen d'un formulaire délivré par la province et qu'elle comprenne, outre le nom de la province et la reproduction de l'article 196 du Code pénal, les mentions suivantes :

1° la ou les questions qui font l'objet de la consultation proposée;

2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile de chacun des signataires de la demande;

3° le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile des personnes qui prennent l'initiative de demander la consultation populaire.

Article 118. Dès la réception de la demande, le collège examine si la demande est soutenue par un nombre suffisant de signatures valables.

Le collège raye à l'occasion de cet examen :

1° les signatures en double;

2° les signatures des personnes qui ne répondent pas aux conditions fixées à l'article 119, § 1er;

3° les signatures des personnes dont les données fournies ne suffisent pas à permettre la vérification de leur identité.

Le contrôle est clos lorsque le nombre de signatures valables est atteint. Dans ce cas, le conseil provincial organise une consultation populaire.

Article 119. § 1er. Pour demander une consultation populaire ou y participer, il faut :

1° être inscrit ou mentionné au registre de la population d'une commune de la province;

2° être âgé de seize ans accomplis;

3° ne pas faire l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant l'exclusion ou la suspension des droits électoraux de ceux qui sont appelés à voter aux élections provinciales.

§ 2. Pour pouvoir demander une consultation populaire, les conditions prévues au § 1er doivent être réunies à la date à laquelle la demande a été introduite.

Pour pouvoir participer à la consultation populaire, les conditions prévues au § 1er, 2° et 3°, doivent être réunies le jour de la consultation et celle visée au § 1er, 1°, doit l'être à la date à laquelle la liste de ceux qui participent à la consultation populaire est arrêtée.

Les participants qui, postérieurement à la date à laquelle la liste précitée est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans le chef de ceux qui sont appelés à voter aux élections provinciales, soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de la consultation, de ces mêmes droits, sont rayés de ladite liste.

§ 3. L'article 1erter, § 1er, de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales est d'application à l'égard de toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions prescrites au § 1er.

Pour les ressortissants non belges et pour les ressortissants belges âgés de moins de dix-huit ans, les notifications interviendront à l'initiative des parquets des cours et tribunaux dans l'hypothèse où la condamnation ou l'internement, qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire, auraient emporté exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux s'ils avaient été prononcés à charge d'une personne appelée à voter aux élections provinciales.

Si la notification intervient après que la liste de ceux qui participent à la consultation populaire a été arrêtée, l'intéressé est rayé de cette liste.

§ 4. Le trentième jour avant la consultation, le collège des bourgmestre et échevins dresse une liste des participants à la consultation populaire.

Sur cette liste sont repris :

1° les personnes qui, à la date mentionnée, sont inscrites ou mentionnées au registre de la population de la commune et satisfont aux autres conditions de participation prévues au § 1er;

2° les participants qui atteindront l'âge de seize ans entre cette date et la date de la consultation;

3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra ou prendrait fin au plus tard le jour fixé pour la consultation.

Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de participation, la liste des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. La liste est établie selon une numérotation continue, le cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des participants, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.

§ 5. La participation à la consultation populaire n'est pas obligatoire.

Chaque participant a droit à une voix.

Le scrutin est secret.

La consultation populaire ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 à 13 heures. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 heures sont encore admis au scrutin.

§ 6. Il n'est procédé au dépouillement que si au moins 10 % des habitants de la province ont participé à la consultation.

§ 7. Les dispositions de l'article 147bis du Code électoral s'appliquent à la consultation populaire provinciale, étant entendu que le mot " électeur " est remplacé par le mot " participant ", que les mots " l'électeur " et " les électeurs " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " le participant " et " les participants ", que les mots " l'élection " sont remplacés par les mots " la consultation populaire " et que les mots " les élections pour lesquelles " sont remplacés par les mots " la consultation populaire pour laquelle ".

Article 120. Par matières d'intérêt provincial au sens de l'article 115, il faut entendre les matières réglées par l'article 32 du présent décret.

Les questions de personne et les questions relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes et rétributions provinciales ne peuvent faire l'objet d'une consultation.

Nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des seize mois qui précèdent la réunion ordinaire des habitants de la province pour le renouvellement des conseils provinciaux. En outre, nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des quarante jours qui précèdent l'élection directe des membres de la chambre des représentants, du sénat, des conseils et du Parlement européen.

Les habitants de la province ne peuvent être consultés qu'une seule fois par semestre et six fois au plus par législature. Au cours de la période qui s'étend d'un renouvellement des conseils provinciaux à l'autre, il ne peut être organisé qu'une seule consultation sur le même sujet.

Article 121. Une demande d'organisation d'une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du collège et du conseil provincial.

Il est procédé à l'inscription après la clôture du contrôle visé à l'article 118.

Le collège provincial est obligé de procéder à l'inscription à l'ordre du jour du conseil provincial, à moins que celui-ci ne soit manifestement pas compétent, à aucun égard, pour décider de la demande.

S'il y a des doutes à ce sujet, c'est le conseil provincial qui décide.

Article 122. Toute décision sur l'organisation d'une consultation populaire fait l'objet d'une motivation formelle.

L'alinéa précédent s'applique également à toute décision qui concerne directement une question qui a fait l'objet d'une consultation.

Article 123. Au moins un mois avant le jour de la consultation, l'administration provinciale met à la disposition des habitants une brochure présentant le sujet de la consultation populaire de manière objective. Cette brochure comporte en outre la note motivée, visée à l'article 116, alinéa 2, ainsi que la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultés.

Article 124. Les questions doivent être formulées de manière à ce qu'il puisse y être répondu par oui ou par non.

Article 125. Le Gouvernement fixe les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire provinciale par analogie avec la procédure visée à la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales pour l'élection des conseillers provinciaux.

Article 126. Le Gouvernement fixe les modalités suivant lesquelles les résultats de la consultation sont portés à la connaissance du public.

TITRE XII. - De l'assurance en responsabilité civile des provinces.

Article 127. La province est tenue de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistance en justice, qui incombe personnellement aux membres du collège provincial dans l'exercice normal de leurs fonctions.

Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution de la présente disposition.

TITRE XIII. - Dispositions particulières.

Article 128. Des membres du personnel des administrations provinciales sont, par arrête du Gouvernement, transférés au Gouvernement en vue de l'exercice des compétences soustraites aux provinces.

Le Gouvernement détermine, après négociation au sein du comité secteur XVI et du Comité C, avec les organisations syndicales représentatives et avis des collèges provinciaux, la date et les modalités de transfert des membres du personnel visé à l'alinéa 1er.

Les membres de ce personnel sont transférés en leur qualité et dans un grade équivalent. Ils sont soumis dès leur transfert aux statuts administratif et pécuniaire de la Région. Toutefois, ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction correspondant au grade dont ils étaient titulaires définitivement au moment de leur transfert.

Ils conservent de même les avantages acquis au moment de leur transfert du régime de pension qui leur était applicable jusqu'à ce moment.

TITRE XIV. - Dispositions modificatives.

Article 129.

2013-10-10/21, art. 2, 003; En vigueur : 07-11-2013>

Article 130.

2013-10-10/21, art. 3, 003; En vigueur : 07-11-2013>

Article 131. Un article 21, rédigé comme suit, est ajouté au chapitre V (dispositions finales) du décret du (...) relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises :

" Art. 21. Les conseils et les collèges provinciaux ne peuvent, en vertu de l'intérêt provincial, prendre de délibérations ayant pour objet des aides à l'investissement en faveur des grandes entreprises. "

Article 132. Un article 25, rédigé comme suit, est ajouté au chapitre V du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises :

" Art. 25. Les conseils et les collèges provinciaux ne peuvent, en vertu de l'intérêt provincial, prendre de délibérations ayant pour objet des aides à l'investissement, à la consultance ou à la rédaction de plans d'affaires en faveur des petites et moyennes entreprises. "

Article 133. Un article 14, rédigé comme suit, est ajouté à la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole :

" Art. 14. Les conseils et collèges provinciaux ne peuvent, en vertu de l'intérêt provincial, prendre de délibérations ayant pour objet des aides à l'investissement et à l'installation en faveur des agriculteurs et horticulteurs. "

TITRE XV. - Dispositions transitoires.

Article 134. Jusqu'au prochain renouvellement intégral des conseils provinciaux, il convient de lire " la députation permanente " à la place de " le collège provincial "; "une députation permanente" à la place de " un collège provincial "; " les membres de la députation permanente " à la place de " les membres du collège provincial "; " les députés permanents " à la place de " les députés provinciaux "; " le député permanent " à la place de " le député provincial ".

Article 135.

2008-07-03/35, art. 9, 002; En vigueur : 14-08-2008>

Article 136. L'article 96, 2°, n'est pas applicable aux participations prises par les provinces avant le 1er janvier 2004.

TITRE XVI. - Dispositions abrogatoires et finales.

Article 137. La loi provinciale du 30 avril 1836 est abrogée, à l'exception des articles :

  • 4, alinéa 5;
  • 5;
  • 5bis ;
  • 64;
  • 66, § 1er, 112bis, 113octies, alinéa 2, 113undecies, deuxième phrase, 114, alinéa 2, 114quater, alinéa 2, 37, § 2, dernier alinéa, en ce qu'ils traitent de la Cour des comptes;
  • 69, 1°, en ce qu'il traite des pensions de retraite et de survie, ainsi que des cotisations y afférentes;
  • 69, 2°, 3°, 8°, 12°, 14°, 22°;
  • 71, en ce qu'il traite des pensions;
  • 70, 3° et 8°;
  • 70, 4°, en ce qu'il concerne l'exercice de missions afférentes aux compétences fédérales;
  • 85, en ce qu'il concerne des ordonnances provinciales de police;
  • 96, § 1er, alinéa 3;
  • 104, alinéa 2, en ce qu'il prévoit que le gouverneur conserve sa voix délibérative lorsque le collège provincial exerce une mission juridictionnelle;
  • 104, alinéas 8, 11 et 12;
  • 104bis ;
  • 105, § 5;
  • 113novies, alinéa 2;
  • 124;
  • 126, alinéas 2 et 3;
  • 128;
  • 129;
  • 131bis ;
  • 133 à 136;
  • 139 et 139bis ;
  • 140-1 à 140-12.

Sans préjudice de l'alinéa 1er,

  • l'article 69, 6°, de la loi provinciale du 30 avril 1836 est abrogé au jour de l'entrée en vigueur de l'article 32, § 1er, alinéa 2, premier et deuxième tirets;
  • les articles 96, 104 et 123 de la loi provinciale du 30 avril 1836 sont abrogés au jour du renouvellement intégral des conseils provinciaux.

(NOTE : par son arrêt n° 95/2005 du 25-05-2005 (M.B. 07-06-2005, p. 26377), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article en ce qu'il abroge l'article 132 de la loi provinciale du 30 avril 1836)

Article 138. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge [¹ [² ...]² ]¹.


(1)2008-07-03/35, art. 7, 002; En vigueur : 14-08-2008>

(2)2013-10-10/21, art. 4, 003; En vigueur : 07-11-2013>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)