11 MARS 2004. - Décret relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-03-2005 et mise à jour au 28-03-2017)

Type Décret
Publication 2004-04-08
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 21
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CHAPITRE Ier. - Des définitions.

Article 1. Au sens du présent décret, on entend par :

1° le Gouvernement : le Gouvernement wallon;

[¹ 2° le fonctionnaire dirigeant : le directeur général de la Direction générale de l'économie et de l'emploi ou l'un des fonctionnaires que le Gouvernement délègue à cette fin;]¹

[¹ 3°]¹ (ancien 2°) l'intercommunale : l'intercommunale ayant dans son objet social le développement économique [¹ ...]¹;

3° [¹ ...]¹;

4° [¹ l'opérateur : la commune, l'intercommunale [³ , la personne morale de droit public, la filiale des sociétés visées à l'article 3, § 1er, 21° à 28°, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public désignée par le Gouvernement]³ ou l'association entre une ou plusieurs communes [³ , entre une ou plusieurs personnes morales de droit public ou filiale des sociétés visées à l'article 3, § 1er, 21° à 28°, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public désignée par le Gouvernement, et une ou plusieurs communes ou intercommunales]³ ou entre une ou plusieurs intercommunales et la ou les personnes physiques ou morales, visées à l'article 18 du décret;]¹ [⁵[² [⁴ , la Société wallonne des Aéroports, en abrégé SOWAER]²]⁴]⁵

5° l'aménagement : les (actes et travaux réalisés sur la voirie ou sur des terrains destinés à être incorporés à la voirie ainsi que sur des biens immobiliers situés dans un périmètre (de reconnaissance fixé par le Gouvernement; [¹ ...]¹; 2005-02-03/39, art. 108, 002; **En vigueur :** 11-03-2005> 2006-02-23/34, art. 39, 003; **En vigueur :** 01-01-2006>

6° la valeur vénale : la valeur marchande que l'on obtiendrait en mettant à disposition le bien par vente, par location ou par cession de droits réels dans des conditions normales de publicité en suite d'un concours suffisant d'amateurs;

7° le hall relais : l'immeuble [situé ou non dans le périmètre de reconnaissance] mis à disposition temporairement d'une ou plusieurs entreprises en phase de lancement; 2006-02-23/34, art. 39, 003; **En vigueur :** 01-01-2006>

8° le centre de services auxiliaires : l'immeuble au sein duquel plusieurs entreprises ou leur personnel disposent de services et d'équipements communs auxiliaires, destinés à favoriser leur création, leur implantation et leur développement;

9° l'incubateur : le hall relais au sein duquel plusieurs entreprises ou leur personnel disposent de services et d'équipements communs auxiliaires, ainsi que des outils de production, destinés à favoriser leur création, leur implantation et leur développement.

[10° "l'atelier de travail partagé" : le hall relais au sein duquel plusieurs entreprises ou leur personnel disposent d'outils de production et d'équipements communs auxiliaires, destinés à favoriser leur création, leur implantation et leur développement;

11° "le centre d'entreprises" : le bâtiment composé de bureaux ou d'ateliers qui sont mis temporairement à la disposition d'au moins six jeunes entreprises, dans lequel celles-ci disposent de services et d'équipements communs.] 2006-02-23/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2006>


(1)2007-09-20/37, art. 21, 004; En vigueur : 30-11-2007>

(2)2008-12-18/55, art. 142, 005; En vigueur : 01-01-2009>

(3)2009-04-30/57, art. 92, 006; En vigueur : 12-06-2009>

(4)2009-12-10/45, art. 142, 007; En vigueur : 01-01-2010>

(5)2010-07-22/10, art. 110, 008; En vigueur : 30-08-2010>

CHAPITRE Ierbis. [¹ - De la demande de reconnaissance et d'expropriation.]¹


(1)2007-09-20/37, art. 22, 004; En vigueur : 30-11-2007>

Article 2. Afin de promouvoir le développement économique et social, la Région, les communes et les intercommunales [¹ ainsi que la SOWAER]¹ peuvent procéder à l'expropriation des immeubles nécessaires à l'aménagement d'espaces destinés à accueillir des activités économiques, à favoriser leur implantation ou à permettre l'extension d'activités existantes.

(1)2010-07-22/10, art. 111, 1°, 008; En vigueur : 30-08-2010>

Article 3. Le pouvoir expropriant qui sollicite un arrêté d'expropriation adresse au Gouvernement une demande décrivant l'utilité publique du projet considéré.

Celle-ci contient au moins :

1° un plan d'expropriation présentant le périmètre des immeubles concernés, le relevé de l'identité des propriétaires et la superficie de leur bien, établis selon les indications du cadastre;

2° une présentation de la situation existante de fait;

3° une description des activités économiques projetées;

4° un plan d'implantation présentant le tracé des voiries et les caractéristiques des principaux aménagements projetés et, s'il échet, le passage et les raccordements éventuels, ainsi que les différentes zones affectées à des activités économiques spécifiques;

5° un rapport justificatif des incidences économiques, sociales et environnementales, en ce compris les potentialités d'intermodalité;

6° une estimation du coût des aménagements à réaliser;

7° une analyse de la compatibilité du projet au regard des plans et schémas d'aménagement en vigueur.

Le Gouvernement peut compléter l'énumération énoncée au premier alinéa et préciser le contenu des documents à joindre à la demande, le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter, ainsi que l'échelle des plans.

[¹ Alinéa 4 supprimé.]¹


(1)2007-09-20/37, art. 24, 004; En vigueur : 30-11-2007>

Article 4. La demande est adressée, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, auprès du fonctionnaire dirigeant des services du Gouvernement wallon qu'il désigne à cet effet, ci-après dénommé " le fonctionnaire dirigeant ".

Si le fonctionnaire dirigeant estime que la demande est complète ou qu'elle permet de statuer en parfaite connaissance de cause, il transmet au pouvoir expropriant, par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours de la réception de la demande, un accusé de réception.

A défaut, il adresse au pouvoir expropriant une lettre recommandée à la poste sollicitant la production des informations manquantes. Dans les quinze jours de la réception de celles-ci, le fonctionnaire dirigeant transmet au pouvoir expropriant, par lettre recommandée à la poste, un accusé de réception.

En même temps qu'il transmet au pouvoir expropriant l'accusé de réception, le fonctionnaire dirigeant adresse, par lettre recommandée à la poste, une copie de la demande au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée, sauf si elle est le pouvoir expropriant, au fonctionnaire délégué compétent visé à [¹ l'article D.I.3. du Code du développement territorial]¹ et à tout service, commission ou autorité qu'il juge opportun de consulter.


(1)2016-07-20/46, art. 87, 009; En vigueur : 01-06-2017>

Article 5. Dans les quinze jours de la réception de la demande visée à l'article 4, alinéa 4, la commune la soumet à une enquête publique. Celle-ci est annoncée tant par voie d'affiches que par un avis inséré dans les pages locales de trois quotidiens d'expression française ou allemande selon le cas. S'il existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire distribué gratuitement à la population, [¹ l'avis y est inséré]¹.

La demande est déposée à la maison communale, aux fins de consultation par le public, pendant un délai de trente jours, dont le début et la fin sont précisés dans les affiches et annonces. Ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août.

Au plus tard le jour de l'ouverture de l'enquête publique, la commune adresse, par voie recommandée à la poste, un courrier avertissant chaque personne à exproprier telle qu'identifiée au plan d'expropriation joint à la demande.

Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans le délai de trente jours visé à l'alinéa 2.


(1)2007-09-20/37, art. 25, 004; En vigueur : 30-11-2007>

Article 6. Dans les quinze jours de la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins transmet au fonctionnaire dirigeant, par lettre recommandée à la poste, les réclamations et observations introduites, un procès-verbal de clôture d'enquête et l'avis éventuellement émis par le conseil communal en application de l'article 7, alinéa 1er. Il communique une copie des mêmes documents au pouvoir expropriant.
Article 7. Sauf lorsque le pouvoir expropriant est la commune, le conseil communal émet un avis dans le délai de l'enquête publique. A défaut, celui-ci est réputé favorable.

Dans les [¹ trente jours]¹ de la réception de la demande, le fonctionnaire délégué visé à l'article 4, alinéa 4, envoie au fonctionnaire dirigeant, par lettre recommandée à la poste, son avis concernant le projet. A défaut, celui-ci est réputé favorable.

Les services, commissions et autorités consultés envoient, par lettre recommandée à la poste, leur avis concernant le projet au fonctionnaire dirigeant dans les [¹ trente jours]¹ de la réception de la demande qui leur est adressée en application de l'article 4, alinéa 3. A défaut, celui-ci est réputé favorable.


(1)2007-09-20/37, art. 26, 004; En vigueur : 30-11-2007>

Article 8. Les modifications pouvant être apportées à la demande après l'enquête publique doivent résulter des réclamations et observations émises durant l'enquête publique ou des avis des autorités consultées. Néanmoins, les modifications ne peuvent avoir pour incidence d'augmenter le périmètre des expropriations envisagées sans l'accord du propriétaire du bien concerné par l'extension projetée.
Article 9. Endéans les cent vingt jours de la réception du dossier complet, après enquête publique, le fonctionnaire dirigeant adresse au Gouvernement un rapport de synthèse des réclamations, observations et avis émis. Il y joint son avis et une proposition d'arrêté.

S'il fait droit à la demande, le Gouvernement délivre l'arrêté d'expropriation auquel est joint le plan d'expropriation dans les trente jours de la réception de la proposition d'arrêté.

L'arrêté d'expropriation est publié au Moniteur belge.

Article 10. Les voiries qui traversent les immeubles visés par l'arrêté d'expropriation sont désaffectées.

Les servitudes publiques et privées qui grèvent ces immeubles sont éteintes. Le pouvoir expropriant est chargé de proposer un tracé alternatif.

[¹ Le Gouvernement détermine les modalités de reprises par leurs gestionnaires des infrastructures subsidiées créées dans le cadre de l'aménagement des espaces destinés aux activités économiques.]¹


(1)2007-09-20/37, art. 28, 004; En vigueur : 30-11-2007>

Article 11. Le droit de rétrocession visé par l'article 23 de la loi du 17 avril 1835 ne peut être invoqué.
Article 12. Les comités d'acquisition d'immeubles institués auprès du Service public fédéral Finances, ci-après dénommés les comités d'acquisition, peuvent être chargés de procéder à toutes les acquisitions ainsi que d'exercer les poursuites et diriger les procédures d'expropriation d'immeubles à effectuer en application de l'article 2.

Les présidents des comités d'acquisition sont compétents pour représenter en justice le pouvoir expropriant.

Article 13. Lorsqu'il ne fait pas appel au comité d'acquisition, le pouvoir expropriant soumet au visa de celui-ci toute offre qu'il compte faire à l'amiable ou en justice. Le projet d'offre est accompagné d'un rapport justificatif.

Le comité notifie son visa ou son refus de viser dans un délai d'un mois à dater de la réception du dossier contenant le projet d'offre. En cas de nécessité, ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande du comité.

En cas de refus de viser, le comité détermine le montant maximum auquel l'offre peut s'élever. Il motive ce montant. Le visa est censé accordé lorsque le comité laisse écouler le délai déterminé au deuxième alinéa.

Article 14. Des expropriations décrétées successivement en vue de la création d'un espace destiné à accueillir des activités économiques sont, pour l'estimation de la valeur des biens expropriés, considérées comme formant un tout à la date du premier arrêté d'expropriation.
Article 15. Dans l'appréciation de la valeur du bien exproprié, il n'est pas tenu compte des plus-values qui résultent :

1° soit de son inclusion dans un espace plus vaste destiné à accueillir des activités économiques;

2° soit des aménagements apportés au bien durant la période de prise en location provisoire prévue par l'article 17, § 2, de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;

3° soit de l'aménagement de biens à l'usage d'activités économiques ou par suite des projets d'aménagement de ces biens, après la publication de l'arrêté visé au second alinéa de l'article 9;

4° [¹ soit des prescriptions ou indications des plans, schémas et cartes d'affectation des sols dont l'adoption ou la révision, en application du Code du développement territorial, était nécessaire en vue de permettre l'aménagement, visé par l'expropriation, d'espaces destinés à accueillir des activités économiques, à favoriser leur implantation ou à permettre l'extension d'activités existantes ou d'actes et travaux effectués en contravention aux prescriptions ou indications de ces plans, schémas ou cartes, si ces actes et travaux ont été exécutés après la clôture de l'enquête publique préalable à son adoption.]¹.


(1)2016-07-20/46, art. 89, 009; En vigueur : 01-06-2017>

CHAPITRE III. - Des aides.

Article 16. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement peut octroyer des subsides aux communes [² , aux personnes morales de droit public, aux filiales des sociétés visées à l'article 3, § 1er, 21° à 28°, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, désignées par le Gouvernement]² et aux intercommunales [⁴[³ ainsi qu'à la SOWAER]³]⁴ pour l'acquisition, l'expropriation et l'aménagement d'espaces destinés à accueillir des activités économiques, à favoriser leur implantation, à permettre l'extension d'activités existantes ainsi que les études nécessaires à la réalisation de ces opérations.

[¹ Alinéa 2 supprimé.]¹

La garantie de la Région peut être attachée au remboursement total ou partiel en capital, intérêts et accessoires des emprunts ou obligations souscrits en raison de la réalisation des opérations visées aux alinéas 1er et 2.

§ 2. [¹ ...]¹ La commune [² , la personne morale de droit public, la filiale des sociétés visées à l'article 3, § 1er, 21° à 28°, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, désignée par le Gouvernement]² ou l'intercommunale lorsqu'elles n'ont pas réalisé d'expropriation en application du chapitre II introduisent un dossier qui contient au moins les éléments visés à l'article 3, 2° à 7°.

§ 3. Le Gouvernement détermine la procédure, la forme, les conditions d'octroi, les taux et les modes de calcul des subsides et de la garantie de la Région.

[§ 4. Le Gouvernement détermine le périmètre de reconnaissance.

Les halls relais, les ateliers de travail partagé ou les centres d'entreprises peuvent être situés hors d'un périmètre de reconnaissance.

Le remboursement des subsides sera toujours exigé si la désaffectation d'un hall relais, d'un atelier de travail partagé ou d'un centre d'entreprises, situés hors d'un périmètre de reconnaissance, constitue une source de revenu pour le bénéficiaire du subside. Ce sera notamment le cas si la cession directe ou indirecte d'un droit de superficie ou d'emphytéose sur le bien se fait à titre onéreux ou, lorsque réalisée à titre gratuit, elle constitue une source de revenu pour le bénéficiaire du subside.

Ce remboursement sera total si les revenus sont supérieurs ou égaux aux subsides et à concurrence des montants des revenus s'ils lui sont inférieurs.] 2006-02-23/34, art. 39, 003; **En vigueur :** 01-01-2006>


(1)2007-09-20/37, art. 29, 004; En vigueur : 30-11-2007>

(2)2009-04-30/57, art. 95, 006; En vigueur : 12-06-2009>

(3)2009-12-10/45, art. 143, 007; En vigueur : 01-01-2010>

(4)2010-07-22/10, art. 111, 2°, 008; En vigueur : 30-08-2010>

Article 17. § 1er. Les opérateurs de développement économique sont exemptés de précompte immobilier.

§ 2. [¹ La commune [² , la personne morale de droit public, la filiale des sociétés visées à l'article 3, § 1er, 21° à 28°, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, désignées par le Gouvernement]² ou l'intercommunale]¹ ne peut mettre fin à l'usage économique du bien pour lequel elle a bénéficié de subsides ou de la garantie de la Région qu'avec l'accord du Gouvernement, lequel peut être assorti de conditions [¹ portant notamment sur le remboursement total ou partiel de l'aide]¹.


(1)2007-09-20/37, art. 30, 004; En vigueur : 30-11-2007>

(2)2009-04-30/57, art. 96, 006; En vigueur : 12-06-2009>

Article 18. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement peut octroyer des subsides aux communes, aux intercommunales [⁶[⁴ ainsi qu'à la SOWAER]⁴]⁶ [³ , aux personnes morales de droit public, aux filiales des sociétés visées à l'article 3, § 1er, 21° à 28°, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, désignées par le Gouvernement]³ et [¹ ...]¹ aux personnes physiques ou morales, en association avec ces mêmes communes ou intercommunales, pour la création [⁵ et l'extension]⁵ d'incubateurs, de centres de services auxiliaires, de halls relais [, d'atelier de travail partagé, de centre d'entreprises] ou d'équipements communs auxiliaires destinés à favoriser la création, l'implantation [⁵ , l'extension]⁵ ou le développement d'entreprises implantées ou à implanter au sein des espaces destinés à accueillir des activités économiques. 2006-02-23/34, art. 39, 003; **En vigueur :** 01-01-2006>

La garantie de la Région peut être attachée au remboursement total ou partiel en capital, intérêts et accessoires des emprunts ou obligations souscrits en raison des opérations visées à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement détermine la forme, les conditions d'octroi, les taux et les modes de calcul des subsides et de la garantie de la Région. Il fixe également les modalités d'association entre les personnes physiques ou morales et [² les communes ou les intercommunales]², en consacrant le pouvoir majoritaire de décision de ces dernières.

§ 2. La mise à disposition des services et équipements communs par les incubateurs [, d'atelier de travail partagé, de centre d'entreprises,] et centres de services visés au paragraphe 1er se réalise au prix du marché. 2006-02-23/34, art. 39, 003; **En vigueur :** 01-01-2006>

§ 3. Le Gouvernement peut, selon des modalités qu'il détermine, contribuer au fonctionnement des incubateurs, des centres de services auxiliaires ou des halls relais visés au paragraphe 1er.


(1)2007-09-20/37, art. 31, 004; En vigueur : 30-11-2007>

(2)2007-09-20/37, art. 32, 004; En vigueur : 30-11-2007>

(3)2009-04-30/57, art. 97, 006; En vigueur : 12-06-2009>

(4)2009-12-10/45, art. 143, 007; En vigueur : 01-01-2010>

(5)2010-07-22/10, art. 109, 008; En vigueur : 30-08-2010>

(6)2010-07-22/10, art. 111, 2°, 008; En vigueur : 30-08-2010>

CHAPITRE IV. - Du financement.

Article 19. 2007-09-20/37, art. 33, 004; En vigueur : 30-11-2007>

CHAPITRE V. - De la mise à disposition.

CHAPITRE III. - Des aides.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.