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11 MARS 2004. - Décret relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2007 et mise à jour au 02-02-2024)

Texte en vigueur a fecha 2009-07-01

CHAPITRE Ier. - Champ d'application.

Article 1. Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret et dans la limite des crédits budgétaires, agréer et octroyer des subventions aux missions régionales pour l'emploi, ci-après dénommées Mire.
Article 2. Chaque Mire a pour mission principale de mettre en oeuvre, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, des actions d'insertion et d'accompagnement à destination des bénéficiaires visés à l'article 3, en vue de les conduire vers un emploi durable, et ce, en s'inscrivant dans le dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle, ci-après dénommé le Dispositif, tel qu'institué par le décret du relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle.

Les actions d'insertion consistent, notamment, en l'organisation de mesures d'accompagnement et, le cas échéant, de séquences d'ajustement et de formation visant la mise en adéquation des offres d'emplois par rapport aux profils des bénéficiaires. Ces actions comprennent également les périodes d'accompagnement dans l'emploi visant à la bonne intégration et à la stabilité des bénéficiaires.

Article 3. § 1er. Peut bénéficier des actions d'une Mire toute personne qui répond à une des conditions suivantes :

1° être demandeur d'emploi inoccupé n'étant plus soumis à l'obligation scolaire et ne disposant ni du certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ni d'un titre équivalent;

2° être demandeur d'emploi inoccupé bénéficiant d'allocations de chômage ou d'attente pendant vingt-quatre mois au cours des trente-six mois précédant la date de la convention visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°;

3° être demandeur d'emploi réintégrant le marché de l'emploi;

4° être bénéficiaire du revenu d'intégration ou de l'aide sociale;

5° être réfugié reconnu en Belgique en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

6° être ressortissant étranger autorisé au séjour en application de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume ou de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée;

7° être en possession d'une décision de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées ouvrant le droit à des interventions visant à la mise à l'emploi.

[¹ Le]¹ Gouvernement peut également autoriser une Mire à accueillir annuellement, à concurrence de vingt pour cent du nombre total des bénéficiaires visés à l'alinéa 1er, 1° à 7°, des demandeurs d'emploi inoccupés qui ne rencontrent pas les conditions prévues aux points 1° et 2° du même alinéa.

§ 2. [¹ Le]¹ Gouvernement est habilité à préciser les conditions visées au paragraphe précédent.

§ 3. La situation des bénéficiaires visés au § 1er, est appréciée à la date de conclusion de la convention visée à l'article 4, § 1er, 5°.

Pour l'application des points 1° et 2° du § 1er, sont assimilées à des périodes d'inoccupation :

1° les périodes qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en vertu des dispositions légales ou réglementaires concernant l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

2° les périodes d'emprisonnement;

3° les périodes d'inoccupation couvertes par un pécule de vacances;

4° les périodes de travail qui, cumulées, ne dépassent pas l'équivalent de trois mois d'occupation à temps plein.

Pour l'application du point 3°, du § 1er, est considérée comme demandeur d'emploi réintégrant le marché de l'emploi toute personne qui n'a pas exercé d'activité professionnelle pendant les trois années précédant son inscription à une Mire et qui n'a pas bénéficié d'allocations de chômage, d'attente ou d'interruption pendant la période de trois ans qui précède son inscription comme demandeur d'emploi.

§ 4. Dans le cadre du présent décret, on entend par demandeur d'emploi inoccupé toute personne inscrite comme telle au FOREm.

Le FOREm est tenu de délivrer, dans les cinq jours ouvrables, à toute Mire qui lui en fait la demande un document attestant que la personne visée aux points 1° et 2° du § 1er, est inscrite en tant que demandeur d'emploi inoccupé ou assimilé.


(1)2008-11-06/47, art. 33, 003; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/47, art. 43>

CHAPITRE II. - De l'agrément.

Article 4. § 1er. [¹ Le]¹ Gouvernement agrée, en tant que Mire, les organismes qui respectent les conditions suivantes :

1° être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'un établissement d'utilité publique régi par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

2° prester des services d'insertion agréés, conformément au décret du 13 mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement;

3° avoir conclu avec le FOREm une convention de partenariat dans le cadre du dispositif;

4° adopter des statuts qui prévoient que l'association compte au minimum parmi les membres du conseil d'administration :

a. le président du comité subrégional de l'emploi et de la formation, ci-après dénommé comité subrégional, territorialement compétent;

b. un représentant du FOREm, en son entité " Régisseur-ensemblier ";

c. un représentant de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;

d. quatre représentants des organisations représentatives des travailleurs siégeant au sein du comité subrégional territorialement compétent;

e. quatre représentants des organisations représentatives des employeurs siégeant au sein du comité subrégional territorialement compétent;

f. un représentant de l'Union des villes, communes et provinces de la Région wallonne, fédération des C.P.A.S.;

5° s'engager à conclure avec le bénéficiaire une convention, dont les modalités sont déterminées par le Gouvernement, par laquelle l'organisme garantit à celui-ci :

a. un accueil, un accompagnement psychosocial et une évaluation individualisée sur la base d'objectifs individuels définis de commun accord;

b. une évaluation continue, formative et participative;

c. une vérification des acquis en termes de compétences;

6° s'engager à conclure avec l'employeur une convention d'emploi par laquelle celui-ci s'engage à mettre tout en oeuvre pour permettre à l'organisme d'assurer les missions visées au point 5° du présent alinéa;

7° s'engager à effectuer un accompagnement des bénéficiaires après leur insertion professionnelle en vue d'une intégration durable;

8° s'engager à transmettre annuellement [¹ ...]¹ au comité subrégional concerné un plan d'action, comportant notamment les objectifs d'insertion, ainsi qu'un rapport d'activités.

§ 2. Le Gouvernement est habilité à préciser les conditions visées au § 1er.


(1)2008-11-06/47, art. 34, 003; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/47, art. 43>

Article 5. § 1er. L'agrément est accordé [¹ ...]¹ par le Gouvernement pour une durée initiale d'un an.

L'agrément accordé initialement peut être ensuite octroyé [¹ ...]¹ pour une durée maximum de trois ans, renouvelable.

§ 2. Le Gouvernement ne peut agréer plus de deux Mire sur le territoire d'un même comité subrégional.

En cas de demandes multiples, l'avis du comité subrégional de l'emploi et de la formation sera sollicité [² ...]².

§ 3. Le Gouvernement décide de l'octroi, du renouvellement, de la suspension ou du retrait de l'agrément, selon les modalités qu'il détermine.

Le Gouvernement détermine la procédure, l'instruction et l'évaluation des demandes par les services qu'il désigne.


(1)2008-11-06/47, art. 35, 003; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/47, art. 43>

(2)2008-11-06/47, art. 36, 003; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/47, art. 43>

Article 6. Lorsqu'une Mire cesse de satisfaire à l'une des conditions énoncées dans le présent décret, l'agrément peut [¹ ...]¹ être suspendu ou retiré par le Gouvernement, selon la procédure qu'il détermine.

(1)2008-11-06/47, art. 37, 003; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/47, art. 43>

CHAPITRE III. - De la Commission consultative d'agrément. [¹ abrogé]¹


(1)2008-11-06/47, art. 38, 003; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/47, art. 43>

Article 7.

2008-11-06/47, art. 38, 003; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/47, art. 43>

Article 8.

2008-11-06/47, art. 38, 003; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/47, art. 43>

Article 9.

2008-11-06/47, art. 38, 003; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/47, art. 43>

CHAPITRE IV. - De l'évaluation, du contrôle et du recours.

Article 10. [¹ § 1er. Le contrôle des dispositions du présent décret et ses arrêtés d'exécution sont exercés par les services que le Gouvernement désigne en application de l'article 11.

§ 2. L'évaluation globale des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution est réalisée par le Conseil économique et social de la Région wallonne sur base des plans d'action et des rapports d'activité annuels des Mire qui lui seront communiqués et présentés par les services désignés par le Gouvernement. Le Conseil économique et social de la Région wallonne soumet ce rapport d'évaluation au Gouvernement pour le 1er octobre de l'année suivant celle sur laquelle porte ce rapport.

§ 3. Le Gouvernement détermine les modalités de l'évaluation. Celle-ci doit s'effectuer en fonction, notamment :

1° des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés dans le plan d'action annuel;

2° des facteurs liés à l'environnement socio-économique et des processus mis en place pour y répondre;

3° des indices de satisfaction des bénéficiaires et des employeurs concernés.

§ 4. Le Conseil économique et social de la Région wallonne est également chargé de remettre, d'initiative ou sur demande du Gouvernement, des avis motivés sur l'exécution du décret et sur toute question relative aux missions régionales. A défaut d'un avis dans les trente-cinq jours de la saisine par le Gouvernement, cet avis est réputé favorable. En cas d'urgence motivée, cet avis peut être demandé dans les dix jours. A défaut du respect de ce délai, l'avis est réputé favorable.

§ 5. Les services désignés par le Gouvernement organisent, au moins une fois par an, une table ronde pour débattre notamment du rôle et des actions des missions régionales dans le champ de l'insertion socioprofessionnelle en Région wallonne.]¹


(1)2008-11-06/47, art. 39, 003; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/47, art. 43>

Article 11. [¹ La surveillance et le contrôle des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi.]¹

(1)2007-11-22/45, art. 20, 002; En vigueur : 30-12-2007>

Article 12. La commission de recours instituée en vertu de l'article 12 du décret relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle est compétente pour donner un avis concernant les recours introduits soit par tout organisme candidat à l'agrément en cas de refus, soit par une Mire en cas de suspension ou de retrait de l'agrément, soit par un bénéficiaire pour tout motif lié à l'exécution du présent décret.

CHAPITRE V. - Des subventions.

Article 13. Chaque Mire agréée peut bénéficier des subventions suivantes :

1° une subvention annuelle de fonctionnement à charge de la Région wallonne constituée, d'une part, d'un socle de base et, d'autre part, d'un montant variable calculé en fonction :

a. du nombre de personnes occupées;

b. du nombre de bénéficiaires faisant l'objet des actions d'insertion;

c. du taux d'insertion des bénéficiaires dans un emploi durable;

2° une subvention telle que déterminée par ou en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand;

3° une subvention versée par le FOREm sur la base de la convention de partenariat conclue dans le cadre du dispositif.

Le Gouvernement est habilité à préciser les modalités des subventions visées aux points 1° et 2° de l'alinéa précédent.

Le montant des subventions est indexé annuellement sur la base de l'indice santé, au maximum de l'indexation du budget des dépenses primaires de la Région wallonne.

CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.

Article 14. Les organismes agréés en vertu des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 1998 relatif aux missions régionales pour l'emploi conservent leur agrément jusqu'à l'obtention de l'agrément octroyé dans le cadre du présent décret et, au plus tard, pour une durée d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 15. Le Gouvernement remet annuellement, selon des modalités qu'il détermine, un rapport sur l'exécution du présent décret au Conseil régional wallon.
Article 16. Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 14-01-2005 par ARW 2004-12-23/38, art. 20)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 11 mars 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD.