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1 AVRIL 2004. - Décret relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2007 et mise à jour au 20-08-2013)

Texte en vigueur a fecha 2012-10-01

CHAPITRE Ier. - Champ d'application.

Article 1. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.
Article 2. Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret et dans la limite des crédits budgétaires, agréer et octroyer des subventions aux organismes d'insertion socioprofessionnelle, ci-après dénommés O.I.S.P., ainsi qu'aux entreprises de formation par le travail, ci-après dénommées E.F.T.
Article 3. § 1er. Chaque O.I.S.P. ou E.F.T. poursuit les objectifs généraux suivants :

1° préparer l'insertion socioprofessionnelle des bénéficiaires visés aux articles 4 à 6, et ce, en s'inscrivant [¹ dans le dispositif de coopération pour l'insertion, ci-après dénommé le Dispositif, tel qu'institué par le décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion]¹;

2° favoriser la promotion de l'égalité des chances des bénéficiaires dans l'accès à la formation et à l'emploi;

3° optimaliser les trajectoires de chaque bénéficiaire par une approche intégrée, basée sur le partenariat entre opérateurs de formation ainsi que sur les difficultés qu'il rencontre par rapport au marché de l'emploi;

4° assurer à tous les bénéficiaires des pratiques de formation favorisant l'émancipation sociale, individuelle et collective.

On entend par promotion de l'égalité des chances toute action permettant de lutter contre toute discrimination, au sens de l'article 2 de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.

De même, on entend par optimalisation des trajectoires la coordination d'actions au sein du Dispositif en vue de permettre aux bénéficiaires d'acquérir le maximum de compétences afin de leur garantir un accès durable au marché de l'emploi et de maximaliser les acquis de chaque action de formation et d'insertion.

§ 2. Chaque O.I.S.P. ou E.F.T. a pour mission de permettre à tout bénéficiaire de :

1° développer ses capacités à se former en l'aidant à acquérir des comportements professionnels et des compétences techniques lui permettant l'accès à des formations qualifiantes et, à terme, au marché de l'emploi;

2° l'amener à définir un projet professionnel, en ce compris un projet de formation professionnelle;

3° l'amener à faire un bilan de compétences;

4° l'amener à devenir acteur de son projet professionnel et à retisser des liens sociaux;

5° l'amener à développer son autonomie sociale.


(1)2012-06-28/28, art. 12, 006; En vigueur : 01-10-2012>

Article 4. Est considérée comme bénéficiaire toute personne, admise comme stagiaire dans un O.I.S.P., étant inscrite au FOREm en tant que demandeur d'emploi inoccupé, n'étant plus soumise à l'obligation scolaire et ne disposant ni du certificat de l'enseignement secondaire supérieur ni d'un titre équivalent ou supérieur.
Article 5. Est considérée comme bénéficiaire toute personne, admise comme stagiaire dans une E.F.T., étant inscrite au FOREm en tant que demandeur d'emploi inoccupé, n'étant plus soumise à l'obligation scolaire et ne disposant ni du diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire ou du certificat d'enseignement secondaire inférieur ni d'un titre équivalent ou supérieur.

En outre, [¹ ...]¹ toute E.F.T. peut accueillir des ayants droit à l'intégration sociale visés à l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, qui ne disposent ni du diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire ou du certificat d'enseignement secondaire inférieur ni d'un titre équivalent ou supérieur. A cet effet, le C.P.A.S. et l'E.F.T. concernés concluront une convention, dont le Gouvernement établit le modèle.


(1)2008-11-06/48, art. 15, 003; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>

Article 6. § 1er. Est également considérée comme bénéficiaire toute personne, admise comme stagiaire dans un O.I.S.P. ou dans une E.F.T., qui répond à une des conditions suivantes :

1° être, depuis au moins vingt-quatre mois, inscrite au FOREm en tant que demandeur d'emploi inoccupé;

2° être demandeur d'emploi réintégrant le marché de l'emploi;

3° être incarcérée ou internée susceptible, dans les deux ans, d'être libérée, en régime de semi-liberté ou en régime de liberté conditionnelle, d'un établissement pénitentiaire ou d'un institut de défense sociale;

4° être considérée comme personne étrangère séjournant légalement sur le territoire belge, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, y compris dans le cadre des recours prévus par les dispositions contenues dans le titre III de la loi précitée.

Pour être admise comme stagiaire dans un O.I.S.P. ou dans une E.F.T., la personne étrangère visée au point 4° de l'alinéa précédent doit remplir les conditions visées respectivement aux articles 4 ou 5.

[¹ Le]¹ Gouvernement peut également autoriser tout O.I.S.P. ou toute E.F.T. qui lui en fait la demande à accueillir annuellement, à concurrence de 20 % du nombre de stagiaires par filière de formation et par module :

1° des demandeurs d'emploi inoccupés;

2° des personnes bénéficiant d'indemnités d'incapacité de travail, moyennant accord préalable [¹ de toute instance habilitée à délivrer ce type d'attestation]¹.

§ 2. [¹ Le]¹ Gouvernement peut préciser les conditions visées au paragraphe précédent.

De même, le Gouvernement précise ce qu'il faut entendre par module et par filière de formation au sens du présent décret.

§ 3. Pour l'application du présent décret, sont assimilées à des périodes d'inoccupation :

1° les périodes qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en vertu des dispositions légales ou réglementaires concernant l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

2° les périodes d'emprisonnement;

3° les périodes d'inoccupation couvertes par un pécule de vacances;

4° les périodes de travail salarié qui, cumulées, ne dépassent pas l'équivalent de trois mois d'occupation à temps plein.

Pour l'application du point 2° de l'alinéa 1er, du paragraphe 1er, est considérée comme demandeur d'emploi réintégrant le marché de l'emploi toute personne qui n'a pas exercé d'activité professionnelle pendant les trois années précédant son entrée en formation et qui n'a pas bénéficié d'allocations de chômage, d'attente ou d'interruption pendant la période de trois ans qui précède son inscription comme demandeur d'emploi.

§ 4. Dans le cadre de l'application du présent décret, le FOREm est tenu de délivrer, dans les cinq jours ouvrables, à tout O.I.S.P. ou E.F.T. qui lui en fait la demande un document attestant que le candidat stagiaire est inscrit en tant que demandeur d'emploi inoccupé ou assimilé.


(1)2008-11-06/48, art. 16, 003; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>

Article 7. La situation des bénéficiaires, visés aux articles 4 à 6, est appréciée au moment de leur entrée en formation, telle que fixée dans le contrat de formation visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 4°.

CHAPITRE II. - De l'agrément.

Article 8. § 1er. [¹ Après avis du comité subrégional de l'emploi et de la formation territorialement compétent]¹, le Gouvernement agrée, en tant qu'O.I.S.P., les organismes qui remplissent les conditions suivantes :

1° être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif régie par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ou être un centre public d'aide sociale ou une association de centres publics d'aide sociale au sens de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;

2° [¹ avoir conclu un contrat de coopération avec le FOREm dans le cadre du Dispositif;]¹

3° s'engager à accueillir, gratuitement, en formation, en tant que stagiaire, toute personne faisant partie d'une des catégories visées aux articles 4 et 6, en lui garantissant, en vertu de la convention visée au point 2° du présent alinéa, les avantages octroyés aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle;

4° s'engager à informer le stagiaire sur ses droits et obligations dans le cadre de sa formation professionnelle;

5° s'engager à conclure un contrat de formation avec le bénéficiaire lui garantissant un accueil, un accompagnement psychosocial et une évaluation individualisés sur la base d'objectifs individuels définis de commun accord;

6° s'engager à consacrer un minimum de 10 % des heures de formation par filière, réparties sur toute la durée de formation, à l'accompagnement psychosocial et à l'évaluation participative et formative de chaque stagiaire en groupe ou individuellement;

7° s'engager à délivrer annuellement au minimum huit mille heures de formation [¹ ou heures assimilables]¹ et à accueillir un minimum de six stagiaires par filière, à partir de la troisième année d'agrément;

8° constituer un dossier méthodologique attestant des éléments suivants :

a. une méthodologie de formation spécifique aux adultes, participative ou innovante, adaptée à la spécificité des bénéficiaires;

b. une approche combinant formation individualisée et dynamique de groupe, travail collectif et travail d'équipe;

c. une approche combinant théorie et applications concrètes prenant en compte les réalités du quotidien des stagiaires et de la vie professionnelle;

9° s'engager à mettre en oeuvre, d'une part, une évaluation continue, formative et participative, et, d'autre part, une vérification des acquis en termes de compétences professionnelles, qu'elles soient sociales ou techniques;

10° avoir conclu, dans le cadre du Dispositif, une ou plusieurs conventions partenariales avec d'autres opérateurs de formation et d'insertion socioprofessionnelle ou, à défaut, avoir identifié, pour chaque filière, les partenariats nécessaires avec ceux-ci;

11° s'engager à ne pas commercialiser les biens et services produits par les stagiaires ou par le personnel, sauf dans le cadre d'une activité lucrative accessoire à son objet social;

12° respecter la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs;

13° [¹ ...]¹

La méthodologie visée au point 8°, a., peut comprendre des stages en entreprise, dont le Gouvernement détermine les modalités.

§ 2. Pour être agréé en tant qu'O.I.S.P., tout centre public d'aide sociale ou association de centres publics d'aide sociale doit s'engager à faire apparaître dans sa comptabilité une fonction spécifique dans laquelle les dépenses et les recettes liées à ses activités agréées en tant qu'O.I.S.P. seront reprises.

§ 3. Le Gouvernement peut préciser les conditions visées au paragraphe 1er.


(1)2008-11-06/48, art. 17, 003; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>

Article 9. [¹ Après avis du comité subrégional de l'emploi et de la formation territorialement compétent]¹, le Gouvernement agrée en tant qu'E.F.T. l'organisme qui respecte les conditions visées à l'article 8, à l'exception des points 3° et 11°, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, ainsi que les conditions suivantes :

1° s'engager à accueillir, gratuitement, en formation, en tant que stagiaire, toute personne faisant partie d'une des catégories visées aux articles 5 et 6, en lui octroyant les avantages prévus par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle, à l'exception des frais de crèche et de garderie pris en charge par le FOREm;

2° combiner approche théorique et mise en situation réelle de travail débouchant sur une production de biens et services.

La production des biens et services fait partie de la méthodologie de la formation organisée par l'E.F.T. Cette production de biens et services s'inscrit dans les limites et le respect des ratios définis par le Gouvernement, relatifs au chiffre d'affaires par travailleur équivalent temps plein et au taux d'encadrement des stagiaires en formation en fonction du secteur d'activité. Lorsque le Gouvernement définit les ratios, il veille tout particulièrement à faire respecter par l'E.F.T. les dispositions contenues dans le chapitre VII de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.


(1)2008-11-06/48, art. 18, 003; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>

Article 10. L'agrément est accordé [¹ ...]¹ par le Gouvernement, pour une durée initiale d'un an.

Sur la base d'une évaluation positive réalisée par [¹ l'Administration]¹, l'agrément accordé initialement peut être ensuite octroyé pour une durée maximale de trois ans, renouvelable.

[¹ Le]¹ Gouvernement décide de l'octroi, du renouvellement, de la suspension ou du retrait de l'agrément, selon les modalités qu'il détermine.

Le Gouvernement détermine la procédure, l'instruction et l'évaluation des demandes par les services qu'il désigne.


(1)2008-11-06/48, art. 19, 003; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>

Article 11. Lorsqu'un O.I.S.P. ou une E.F.T. sollicite l'agrément d'une nouvelle filière de formation, il ou elle bénéficie d'une procédure simplifiée, dont les modalités sont déterminées par le Gouvernement.
Article 12. Lorsqu'un O.I.S.P. ou une E.F.T. cesse de satisfaire à l'une des conditions énoncées dans le présent décret, l'agrément peut [¹ ...]¹ être suspendu ou retiré par le Gouvernement, selon la procédure qu'il détermine.

(1)2008-11-06/48, art. 20, 003; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>

CHAPITRE III. - De la Commission consultative d'agrément.

Article 13. [¹ § 1er. Il est créé une Commission EFT-OISP, ci-après dénommée la Commission, qui est chargée :

1° de remettre au Gouvernement à la demande de l'Administration une proposition concernant l'octroi, le renouvellement ou le refus d'agrément lorsque celle-ci estime qu'un ou plusieurs critères d'agrément fixés par ou en vertu du présent décret ne sont pas remplis;

2° de remettre un avis sur la prolongation des stages au Gouvernement;

3° de se réunir à la demande d'un des membres qui aurait pris connaissance de faits qui relèvent des infractions ou des manquements aux dispositions du décret, d'analyser la situation et d'informer le Gouvernement et l'Administration des faits de la cause.

§ 2. L'Administration est chargée :

1° d'assurer les missions relatives à la fonction de gestion des dossiers;

2° de remettre au Gouvernement une proposition motivée concernant l'attribution, le renouvellement ou le refus de l'agrément, en appliquant, sans pouvoir les interpréter, les critères fixés précisément à cette fin :

3° dans tous les cas où les critères fixés en vue d'octroyer, de renouveler ou de refuser l'agrément ne sont pas rencontrés, de solliciter auprès de la Commission une proposition dans le délai fixé par le Gouvernement avant de transmettre le dossier à celui-ci;

4° de remettre annuellement au Gouvernement un rapport sur l'exécution du présent décret;

5° d'assurer les missions relatives à la fonction de contrôle et de surveillance.

§ 3. Le Conseil économique et social de la Région wallonne est chargé :

1° d'assurer le secrétariat de la Commission;

2° de remettre, d'initiative ou sur demande du Gouvernement, des avis motivés sur l'exécution du décret et sur toutes les questions relatives aux OISP ou EFT.

§ 4. Sont désignés au sein de la Commission :

1° deux représentants effectifs et deux représentants suppléants des organisations représentatives des employeurs;

2° deux représentants effectifs et deux représentants suppléants des organisations représentatives des travailleurs;

3° deux représentants effectifs et deux représentants suppléants du FOREm;

4° un représentant effectif et un représentant suppléant de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;

5° un représentant effectif et un représentant suppléant de l'Union des villes, communes et provinces de la Région wallonne, Fédération des C.P.A.S.;

6° un représentant effectif et un représentant suppléant de l'Agence Fonds social européen;

7° un représentant effectif et un représentant suppléant de l'association visée à l'article 19 du présent décret;

8° un représentant effectif et un représentant suppléant de l'Administration.

En outre, sont désignés pour assister avec voix consultative à la Commission :

1° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant les EFT ainsi que deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant les OISP;

2° un représentant effectif et un représentant suppléant du ministre ayant la formation dans ses attributions;

3° un représentant effectif et un représentant suppléant du ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions;

4° un représentant effectif et un représentant suppléant du ministre ayant l'emploi dans ses attributions;

La Commission se réunit au minimum quatre fois par an, sur convocation de son président.]¹


(1)2008-11-06/48, art. 22, 003; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>

CHAPITRE III. - [¹ De la Commission EFT-OISP]¹


(1)2008-11-06/48, art. 21, 003; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>

Article 14. [¹ L'évaluation du présent décret et de ses arrêtés d'exécution est exercée par les services que le Gouvernement désigne.

Le Gouvernement détermine les modalités de l'évaluation. Celle-ci doit s'effectuer en fonction notamment :

1° des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par le Gouvernement;

2° des facteurs liés à l'environnement socio-économique et des processus mis en place pour y répondre;

3° des indices de satisfaction des stagiaires, opérateurs de formation et employeurs éventuellement concernés.]¹


(1)2007-11-22/46, art. 21, 002; En vigueur : 30-12-2007>

Article 15. [¹ La surveillance et le contrôle des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi.]¹

(1)2007-11-22/46, art. 21, 002; En vigueur : 30-12-2007>

Article 16. La Commission de recours instituée en vertu de l'article 12 du décret du 1er avril 2004 relatif au Dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle est compétente pour rendre un avis concernant les recours introduits soit par un O.I.S.P. ou par une E.F.T. en cas de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément, soit par un bénéficiaire pour tout motif lié à sa formation dans un O.I.S.P. ou dans une E.F.T.

CHAPITRE V. - Des subventions.

Article 17. § 1er. L'O.I.S.P. ou l'E.F.T. agréé(e) selon les modalités déterminées par le Gouvernement bénéficie des subventions suivantes :

1° lors de l'agrément initial ou de l'agrément d'une nouvelle filière de formation, d'une subvention, d'un montant forfaitaire de 12.500 euros, destinée à couvrir les frais de fonctionnement, de personnel et d'équipement;

2° lors des deux premières années d'agrément, d'une subvention annuelle calculée, par heure de formation et par stagiaire, au prorata du nombre d'heures de formation prestées et couvrant, au minimum, les coûts salariaux d'un équivalent temps plein et demi pour les fonctions suivantes :

a. coordinateur pédagogique ou de projets;

b. formateur;

c. assistant administratif ou financier;

3° à partir de la troisième année d'agrément, d'une subvention annuelle calculée pour un nombre d'heures de formation, garanti pendant trois ans, à condition que le nombre d'heures de formation prestées par an soit au moins égal à 90 % du nombre d'heures pour lequel l'organisme a reçu son agrément.

Les subventions visées aux points 2° et 3° de l'alinéa 1er peuvent être octroyées sous forme :

1° d'une aide telle que déterminée par ou en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand;

2° d'une subvention visant à couvrir les charges salariales et les frais de fonctionnement non encore couverts par une autre subvention ou par l'aide visée au point 1°, dans la limite des normes d'encadrement et de financement définies par le Gouvernement.

Si la condition prévue en ce qui concerne la subvention visée au point 3° de l'alinéa 1er n'est pas remplie, et pour autant que la baisse du nombre d'heures de formation ne soit pas imputable au passage anticipé de stagiaires en formation qualifiante ou dans l'emploi, la subvention est, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, revue à la baisse pour le reste de la durée d'agrément.

§ 2. L'O.I.S.P. ou l'E.F.T. déjà agréé(e) lors de l'entrée en vigueur du présent décret peut, après avis de la Commission, bénéficier des subventions telles que prévues au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°.

§ 3. Le Gouvernement détermine le montant des subventions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, en tenant compte des normes de financement liées à la typologie des actions, des secteurs professionnels et des stagiaires concernés.

Le montant des subventions sera indexé annuellement au maximum de l'indexation du budget des dépenses primaires de la Région wallonne.

Le Gouvernement peut modifier ces montants. Dans ce cas, il prend en considération l'évolution de l'offre de formation liée à l'évolution du profil des bénéficiaires, des besoins de formation et des besoins du marché de l'emploi.

CHAPITRE V. - Des subventions.

Article 18. Dans un objectif de professionnalisation du secteur des O.I.S.P. et des E.F.T., le Gouvernement est autorisé à confier à une association sans but lucratif, qu'il désigne, les missions suivantes :

1° promouvoir la cohérence et la qualité des pratiques administratives, organisationnelles et formatives mises en oeuvre par les O.I.S.P. et les E.F.T.;

2° assurer la représentation des O.I.S.P. et des E.F.T. dans les instances de pilotage, d'accueil et d'information du Dispositif, ainsi que dans les autres instances de réflexion relatives à la formation des adultes;

3° coordonner l'offre de formation du personnel des O.I.S.P. et des E.F.T. et assurer, le cas échéant, la formation continuée de ce personnel.

Le Gouvernement arrête les modalités d'octroi de subvention à cette association et conclut avec celle-ci une convention visant à préciser les modalités d'accomplissement des missions visées à l'alinéa 1er.

Article 19. Le Gouvernement désigne l'association sans but lucratif, suite à une procédure de sélection qu'il organise dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent décret, sur la base des critères suivants :

1° la représentativité du secteur des O.I.S.P. et des E.F.T.;

2° l'expérience dans l'organisation de la formation continue des formateurs d'adultes;

3° la participation aux instances de coordination de la formation professionnelle pour demandeurs d'emploi en région de langue française.

CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Article 20. Le décret du Conseil de la Communauté française du 17 juillet 1987 relatif à l'agrément et au subventionnement de certains organismes exerçant des activités d'insertion socioprofessionnelle ou de formation professionnelle continuée est abrogé.
Article 21. L'agrément ou le subventionnement octroyé en application de la législation visée à l'article 20 continue à produire ses effets à l'égard de chaque O.I.S.P. ou E.F.T. jusqu'à une date déterminée par le Gouvernement.
Article 22. Le Gouvernement remet, annuellement, selon des modalités qu'il détermine, un rapport sur l'exécution du présent décret au Conseil régional wallon.
Article 23. Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur du présent décret [¹ et propose un système de phasage pour l'octroi et la liquidation des subventions afin d'amortir les effets des dispositions du présent décret sur la trésorerie des EFT et OISP, à dater de l'entrée en vigueur du présent décret]¹.

(NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-01-2008 par ARW 2006-12-21/11, art. 30, M.B. 06-03-2007, p. 14827)


(1)2008-11-06/48, art. 23, 003; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 1er avril 2004.

Article 1bis.. 1bis.[¹ Au sens du présent décret, on entend par "Administration", la Direction de la Formation professionnelle du Département Emploi et Formation professionnelle de la Direction générale Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie.]¹

(1)2008-11-06/48, art. 14, 003; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>

CHAPITRE II. - De l'agrément.

CHAPITRE III. - [¹ De la Commission EFT-OISP]¹


(1)2008-11-06/48, art. 21, 003; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>

CHAPITRE IV. - De l'évaluation, du contrôle et du recours.

CHAPITRE V. - Des subventions.

CHAPITRE VI. - De la représentation et de la professionnalisation du secteur des O.I.S.P. et des E.F.T.

CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Article 12bis.. 12bis.[¹ [² § 1er. Le Gouvernement peut autoriser le transfert d'une ou de plusieurs filière(s) de formation d'un O.I.S.P. ou d'une E.F.T. agréé, appelé l'organisme cédant, dont la dissolution ou de liquidation a été décidée, vers un autre O.I.S.P. ou E.F.T. agréé, appelé l'organisme repreneur, qui accepte de reprendre la ou les filières concernées.

§ 2. La demande d'autorisation de transfert de filières comporte les documents, renseignements et engagements visés à l'article 3, alinéa 1er, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2009, portant exécution du décret précité, ainsi que les décisions de l'organisme cédant et de l'organisme cédant et de l'organisme repreneur au sujet du transfert de la ou des filières concernées.

§ 3. La demande d'autorisation de transfert de filières, dont le modèle est fixé par l'Administration, est introduite auprès de celle-ci par l'organisme repreneur et ce, par lettre recommandée ou par tout moyen conférant preuve de la date d'envoi.

Dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de la réception de la demande d'autorisation de transfert de filières, l'Administration adresse à l'organisme repreneur, soit un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter ce dossier. Dans ce dernier cas, dès que l'Administration reçoit les documents manquants, elle en accuse réception auprès de l'organisme repreneur.

Dès que le dossier est complet, l'Administration sollicite sans délai l'avis de la Commission, telle qu'instituée par l'article 13 du décret précité. Celle-ci remet un avis dans les vingt jours ouvrables de sa saisine par l'Administration. Ce délai est toutefois suspendu pendant les mois de juillet et d'août.

A défaut pour la Commission de rendre son avis dans ce délai, celui-ci est réputé favorable.

L'Administration transmet au Ministre un rapport d'instruction, accompagné le cas échéant de l'avis de la Commission, dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables à dater de la réception définitive de la demande. Celui-ci se prononce au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception du rapport d'instruction. Dès réception de la décision, l'Administration notifie celle-ci à l'organisme cédant et à l'organisme repreneur.

En l'absence de décision notifiée dans un délai de nonante jours ouvrables à partir de la réception définitive de la demande, celle-ci est réputée favorable.

La demande d'autorisation de transfert de filières ne peut entraîner d'augmentation de la subvention telle qu'elle avait été octroyée à l'organisme cédant et ne constitue pas une demande d'agrément d'une nouvelle filière de formation telle que prévue à l'article 11 du décret du 1er avril 2004 précité.

§ 3. La subvention, telle que visée à l'article 17, paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, et dont la forme est déterminée à l'alinéa 2, 2°, du décret précité, est liquidée, pour l'année 2012, selon les modalités suivantes :

1° une avance, représentant 50 % du montant annuel total qui a été octroyée en 2011, est versée dans le courant du premier trimestre 2012 sur base d'une déclaration de créance;

2° une deuxième tranche, correspondant à 80 % du montant annuel total de la subvention octroyé en 2012 et diminué du montant de la première avance, est versée dans le courant du deuxième trimestre 2012 sur la base d'une déclaration de créance;

3° le solde de 20 % du montant annuel total de la subvention octroyée en 2012 est versé dans le courant du premier semestre 2013 en fonction du montant de la déclaration de créance, du rapport d'activités et des pièces justificatives. Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1er, alinéa 1° et 3°, le calcul des 90 % des heures de formation prestées et pour lesquelles l'organisme a reçu un agrément est opéré sur la période s'échelonnant de 2011 à 2013.]² ]¹


(1)2011-12-15/31, art. 152, 004; En vigueur : 01-01-2012>

(2)2012-07-18/13, art. 25, 005; En vigueur : 01-01-2012>

CHAPITRE IV. - De l'évaluation, du contrôle et du recours.

CHAPITRE VI. - De la représentation et de la professionnalisation du secteur des O.I.S.P. et des E.F.T.

CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.