27 MAI 2004. - Décret relatif à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2007 et mise à jour au 19-12-2008)

Type Décret
Publication 2004-06-23
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 5
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CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives.

Section 1re. - Généralités.

Article 1. Le présent décret règle en partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.
Article 2. Le présent décret concourt à la transposition de la Directive 2000/43/C.E. du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique et de la Directive 2000/78/C.E. du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.
Article 3. Le présent décret vise à assurer le principe de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle en interdisant toute discrimination au sens du présent décret.

Section 2. - Critères de discrimination.

Article 4. Au sens du présent décret, on entend par " égalité de traitement " l'absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur des convictions religieuses, philosophiques, un handicap ou une caractéristique physique, l'état de santé actuel ou futur, l'âge, l'état civil, le sexe, le genre, l'orientation sexuelle, l'origine nationale ou ethnique, l'origine ou la situation familiale ou socio-économique, en ce qui concerne l'emploi et la formation professionnelle.

On entend par " discrimination directe " tout traitement réservé à une personne se produisant de manière moins favorable qu'il ne l'est, ne l'a été ou ne le serait pour une autre personne placée dans une situation comparable.

On entend par " discrimination indirecte " toute disposition, tout critère ou toute pratique, apparemment neutre, susceptible d'entraîner un désavantage particulier portant préjudice à une personne par rapport à une autre placée dans une situation comparable, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par la poursuite d'un objectif légitime et que les moyens mis en oeuvre soient proportionnés à la réalisation de cet objectif.

Article 5. Une différence de traitement fondée sur une des caractéristiques liées à l'un des motifs visés à l'article 4 ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée.

En ce qui concerne plus particulièrement les critères relatifs à l'âge ou à la situation socio-économique, une différence de traitement ne constitue pas une discrimination, notamment lorsqu'elle favorise l'insertion socioprofessionnelle ou assure la protection des personnes en faveur desquelles une action positive est menée et lorsque les moyens mis en oeuvre sont proportionnés à la réalisation de cet objectif.

Article 6. Afin de garantir le respect du principe de l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées, des aménagements raisonnables doivent être effectués. Cela signifie que l'opérateur prend les mesures appropriées, en fonction des besoins, dans une situation concrète, notamment pour permettre qu'une formation ou toute aide à l'insertion socioprofessionnelle soit dispensée à une personne handicapée, sauf si ces mesures imposent à l'opérateur une charge disproportionnée.

Le Gouvernement wallon est habilité à définir la notion d'aménagement raisonnable et à préciser les modalités d'application du principe contenu dans l'alinéa précédent.

Article 7. Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l'encontre de personnes pour l'un des motifs visés à l'article 4, alinéa 1er, est considéré comme une discrimination au sens du présent décret.

Section 3. - Champ d'application.

Article 8. Dans le respect de la compétence en matière d'emploi exercée par la Région, le présent décret s'applique à toute personne, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en ce qui concerne l'orientation professionnelle, l'insertion socioprofessionnelle, le placement des travailleurs et l'octroi d'aides à la promotion de l'emploi.
Article 9. Dans le respect de la compétence en matière de recyclage et de reconversion professionnels exercée par la Région, le présent décret s'applique à toute personne, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en ce qui concerne l'insertion socioprofessionnelle et la formation professionnelle, y compris la validation des compétences.

CHAPITRE II. - Des actions positives.

Article 10. Pour assurer la pleine égalité des travailleurs avec ou sans emploi, le Gouvernement wallon maintient ou adopte, aux fins de garantir le principe d'égalité de traitement, des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à un des motifs visés à l'article 4, alinéa 1er.

CHAPITRE III. - Du suivi et de l'évaluation de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle.

Article 11. § 1er. Le Gouvernement wallon élabore, après concertation avec le Conseil économique et social de la Région wallonne, un plan d'action bisannuel.

§ 2. L'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, ci-après dénommé l'IWEPS, est chargé de :

1° collecter, centraliser et diffuser les études, les analyses ou les informations, rendues anonymes, relatives à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle;

2° remettre annuellement au Gouvernement wallon un rapport d'activités et une évaluation des politiques menées par celui-ci pour favoriser l'égalité de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle;

3° représenter, le cas échéant, le Gouvernement wallon dans les instances nationales ou supranationales compétentes en ce qui concerne l'égalité de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle.

§ 3. Le Conseil économique et social de la Région wallonne est chargé de remettre des propositions ou des avis, d'initiative ou à la demande du Gouvernement wallon, concernant les actions à entreprendre pour améliorer l'égalité de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle.

§ 4. La Commission consultative régionale du Dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle, créé par le décret du 1er avril 2004, est chargée d'organiser, annuellement et en collaboration avec l'IWEPS, une " table ronde " en matière d'égalité de traitement.

CHAPITRE IV. - De la conciliation.

Article 12. § 1er. Toute personne qui s'estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l'égalité de traitement peut faire appel à un service de conciliation. La mission principale de ce service consiste à recevoir les plaintes des requérants et à s'efforcer de concilier leur point de vue avec celui des personnes ou services mis en cause.

Le service de conciliation fait, aux parties concernées, toute recommandation ou toute proposition qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et, à défaut de conciliation, conseille, le cas échéant, le requérant sur les démarches administratives ou judiciaires à entreprendre.

Le service de conciliation adresse au Gouvernement wallon un rapport annuel de ses activités, dans lequel l'identité des requérants ainsi que des personnes incriminées ne peut apparaître. En outre, il peut communiquer des rapports intermédiaires s'il l'estime utile. Ces rapports peuvent contenir toute proposition susceptible d'améliorer l'égalité de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle.

Le service de conciliation peut refuser de traiter une plainte lorsque celle-ci apparaît comme manifestement non fondée ou en dehors de ses compétences ou lorsque les faits se sont produits plus d'un an avant l'introduction de la plainte ou encore lorsqu'une action civile ou une procédure pénale portent sur l'objet de celle-ci.

§ 2. Le Gouvernement wallon détermine, parmi ses services, celui ou ceux auxquels il confie cette tâche de conciliation.

§ 3. Le Gouvernement wallon est habilité à préciser les modalités d'exécution de la mission confiée au conciliateur.

CHAPITRE V. - Du contrôle.

Article 13. [¹ La surveillance et le contrôle des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution en ce qu'elles sont applicables en vertu de l'article 8 sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi.]¹

(1)2007-11-22/45, art. 22, 002; En vigueur : 30-12-2007>

CHAPITRE VI. - Des dispositions pénales.

Article 14. Toute personne qui commet volontairement ou consciemment un acte discriminatoire, au sens du présent décret, est sanctionnée d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 à 1.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement.

En cas de récidive, la peine visée à l'alinéa précédent peut être portée au double du maximum.

Article 15. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, à l'exception du chapitre V, s'appliquent aux infractions constatées en vertu du présent décret.

CHAPITRE VII. - Des dispositions civiles.

Article 16. A la demande de la victime d'un acte discriminatoire, le juge constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant un manquement au sens du présent décret.

Le juge peut ordonner la levée de la cessation dès qu'il est prouvé qu'il a été mis fin aux infractions.

La procédure prévue à l'article 22 de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme est applicable à l'action en cessation fondée sur le présent article.

Article 17. Lorsque la victime d'une discrimination ou son représentant invoque, devant la juridiction compétente, des faits, tels que des données statistiques ou des tests de situation, qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la charge de la preuve de l'absence de discrimination incombe à la partie défenderesse.

La preuve de la discrimination peut être fournie au moyen d'un test de situation qui peut être établi par constat d'huissier.

Article 18. Le juge peut, à la demande de la victime d'un acte discriminatoire, condamner au paiement d'une astreinte l'auteur de l'acte de discrimination pour le cas où il ne serait pas mis fin à celle-ci.

Le juge statue conformément aux articles 1385bis à 1385nonies du Code judiciaire.

CHAPITRE VIII. - Des dispositions finales.

Article 19. A l'article 1er du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi, modifié par le décret du 6 mai 1999, est ajouté un point 9°, rédigé comme suit :

" 9° le décret relatif à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle. "

Article 20. Le Gouvernement wallon remet annuellement, selon des modalités qu'il détermine, un rapport sur l'exécution du présent décret au Conseil régional wallon.
Article 21. Le Gouvernement wallon fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixé au 11-10-2007 par ARW 2007-09-06/46, art. 6)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 27 mai 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD.

Article 13bis.. 13bis. [¹ La surveillance et le contrôle des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution en ce qu'elles sont applicables en vertu de l'article 9 sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels.]¹

(1)2007-11-22/46, art. 28, 003; En vigueur : 30-12-2007>

CHAPITRE VI. - Des dispositions pénales.

CHAPITRE VII. - Des dispositions civiles.

CHAPITRE VIII. - Des dispositions finales.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.