27 MAI 2004. - Décret instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-07-2004 et mise à jour au 14-11-2016)
Article 2. Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état, au sens de l'article 7, §§ 2 et 3, de sites d'activité économique désaffectés.
Par " site d'activité économique désaffecté ", on entend une parcelle cadastrale ou un ensemble de parcelles cadastrales réunissant les conditions suivantes :
a. la parcelle cadastrale ou l'ensemble de parcelles cadastrales doit être d'une superficie supérieure à 5 000 m2, après déduction des superficies énumérées à l'article 3;
b. doit se trouver, sur cette parcelle cadastrale ou sur cet ensemble de parcelles cadastrales, au moins un immeuble bâti.
Est considérée comme immeuble bâti toute construction incorporée au sol;
c. la parcelle cadastrale ou l'ensemble de parcelles cadastrales doit avoir été utilisé pour une activité économique de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, de commerce ou de services;
d. aucune activité économique n'est plus exercée dans au moins un immeuble bâti, sans que cet immeuble bâti ait été affecté à une fonction de logement au sens de l'article 2, 1°, du décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les logements abandonnés en Région wallonne.
N'est pas considérée comme étant exercée, au sens de la présente condition, l'activité de toute personne physique ou de toute personne morale, qui n'est pas en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité.
Lorsque le site d'activité économique désaffecté comporte un ou plusieurs immeubles bâtis où aucune activité économique n'est plus exercée et un ou plusieurs immeubles bâtis où est encore exercée une activité économique, ce site n'est taxable que si la superficie totale au sol des immeubles bâtis où aucune activité économique n'est plus exercée dépasse 50 % de la superficie totale au sol de l'ensemble des immeubles bâtis;
e. au moins un immeuble bâti où aucune activité économique n'est plus exercée doit présenter un ou plusieurs vices.
Les vices, au sens du présent décret, sont des dégradations aux murs extérieurs, enceintes, cheminées, toitures, charpentes du toit, menuiseries extérieures, corniches ou gouttières.
Article 9. § 1er. L'exigibilité de la taxe de même que le cours de la prescription du recouvrement de cette taxe sont suspendus pour les sites d'activités économiques à réhabiliter qui font l'objet d'un arrêté tel que visé à l'article 168, § 1er, alinéa 1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. Cette suspension prend cours à dater de l'année de cet arrêté.
§ 2. La suspension concerne les taxes dues à partir de la période imposable au cours de laquelle la décision visée au § 1er a été prise.
§ 3. A défaut de communication, dans les délais légaux, d'un projet de réhabilitation tel que visé à l'article 169/10 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, les taxes visées au § 2 deviennent exigibles et la prescription reprend son cours, à la date de la suspension initiale visée au § 1er.
§ 4. Lorsque la réhabilitation est accomplie, les taxes visées au § 2 sont dégrevées.
§ 5. Si les conditions du projet de réhabilitation tel qu'adopté par le Gouvernement ne sont pas respectées, les taxes visées au § 2 deviennent exigibles et la prescription reprend son cours, à la date de la suspension initiale visée au § 1er.
§ 6. Dans les cas visés aux §§ 3 et 5, par dérogation aux articles 29 et 30, alinéa 1er, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, les intérêts légaux de retard sont dus à compter du jour où chaque taxe aurait été exigible si la suspension n'avait pas porté ses effets.