10 NOVEMBRE 2004. - Décret instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-12-2004 et mise à jour au 02-05-2025)
Article 6. [¹ L'exploitant communique au Gouvernement les modifications susceptibles d'avoir une incidence sur l'allocation de quotas.
Si l'exploitant n'a pas communiqué correctement ou intégralement les modifications, l'exploitant [² rend]², à la demande du Gouvernement, les quotas reçus en excédent.
Le Gouvernement peut, dans le cadre des actes adoptés par la Commission européenne en vertu de la Directive 2003/87/CE et le cas échéant en complément de ces actes, fixer des modalités additionnelles aux alinéas 1 et 2.]¹
(1)2020-01-23/07, art. 16, 010; En vigueur : 01-01-2021>
(2)2024-04-25/50, art. 9, 011; En vigueur : 01-01-2024>
Article 7. [¹ En cas de fermeture de capacités de production d'électricité sur le territoire en raison de mesures régionales supplémentaires, le Gouvernement peut annuler des quotas provenant de la quantité totale des quotas mis aux enchères à concurrence d'un montant correspondant à la moyenne des émissions vérifiées de l'installation concernée au cours d'une période de cinq ans précédant la fermeture.]¹
(1)2020-01-23/07, art. 17, 010; En vigueur : 01-01-2021>
Article 9.
2012-06-21/08, art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2013>
Article 10. § 1er. [¹ Chaque exploitant d'une installation visée par le présent décret surveille et déclare, après la fin de l'année concernée, à l'Agence wallonne de l'air et du climat les émissions produites par son installation au cours de chaque année civile, conformément au Règlement " surveillance et déclaration " adopté par la Commission européenne.
L'exploitant envoie sa déclaration vérifiée par un vérificateur accrédité conformément au Règlement " vérification " adopté par la Commission européenne, [² pour la date fixée par le Gouvernement]² au plus tard.
§ 2. [² ...]²
§ 3. En cas d'absence de transmission d'une déclaration reconnue satisfaisante [² par le vérificateur]² pour le 31 mars, l'Agence notifie immédiatement à l'exploitant, au Gouvernement, à la personne responsable de la tenue du registre des quotas et au fonctionnaire technique tel que visé dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'interdiction de céder des quotas de l'installation, et ce, aussi longtemps qu'une déclaration de la part de l'exploitant n'a pas été vérifiée comme étant satisfaisante.]¹
§ 4. Le Gouvernement précise les modalités d'application du présent article. Ces modalités peuvent notamment contenir des modalités de recours.
(1)2012-06-21/08, art. 24, 006; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2020-01-23/07, art. 18, 010; En vigueur : 01-01-2021>
Article 13. § 1er. Il est créé un fonds wallon " Kyoto " au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région.
§ 2. [⁷ Les recettes du fonds sont affectées à la réalisation des missions suivantes :
1° la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation aux conséquences du changement climatique et le financement d'activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l'adaptation au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s'inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes;
2° le développement des énergies renouvelables et des réseaux de distribution d'électricité dans le but de respecter les objectifs à l'égard des énergies renouvelables et d'interconnectivité, ainsi que développement d'autres technologies qui contribuent à la transition vers une économie sobre en carbone sûre et durable et contribution à l'objectif d'augmenter l'efficacité énergétique, y compris la production d'électricité provenant d'autoconsommateurs d'énergies renouvelables et de communautés d'énergie renouvelable;
3° les mesures destinées à éviter le déboisement, à soutenir la protection, la restauration et la gestion des tourbières, forêts et autres écosystèmes, ainsi qu'à accroître le boisement et le reboisement dans le respect de la biodiversité, y compris dans les pays en développement ayant ratifié l'accord de Paris, et mesures visant à améliorer le transfert de technologies et la facilitation de l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays;
4° le piégeage par la sylviculture et les sols;
5° le captage et le stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l'environnement, du CO2, en particulier en provenance d'une gamme de secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers, et méthodes technologiques innovantes d'élimination du carbone, telles que le captage direct du carbone dans l'air et son stockage;
6° l'investissement dans des formes de transport qui contribuent de manière significative à la décarbonation du secteur et dans l'accélération de la transition vers ces formes de transport, y compris le développement de services et de technologies de transport de passagers et de marchandises et de bus respectueux du climat, mesures visant à décarboner le transport par voie d'eau, notamment l'amélioration de l'efficacité énergétique des navires et des ports, les technologies et les infrastructures innovantes, les combustibles de substitution durables, tels que l'hydrogène et l'ammoniac produits à partir de sources renouvelables, ainsi que les technologies de propulsion à émissions nulles, et financement de mesures visant à soutenir la décarbonation des aéroports conformément à un règlement du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs, et abrogeant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, et à un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration d'une égalité de conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable;
7° le financement des activités de recherche et de développement en matière d'efficacité énergétique et de technologies propres dans les secteurs couverts par le présent décret;
8° les mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique, les systèmes de chauffage urbain et l'isolation, à soutenir l'efficacité et le caractère renouvelable des systèmes de chauffage et de refroidissement, ou à soutenir les rénovations lourdes et les rénovations lourdes par étapes de bâtiments, en commençant par la rénovation des bâtiments les moins performants;
9° l'octroi d'un soutien financier afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens, y compris en limitant les taxes génératrices de distorsions, et réduction ciblée des droits et des charges pour l'électricité produite à partir de sources renouvelables;
10° le financement des programmes de dividendes climatiques ayant un effet positif avéré sur l'environnement;
11° la couverture des frais administratifs liés à la gestion du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre;
12° le financement des actions climatiques et d'adaptation aux conséquences du changement climatique dans les pays tiers vulnérables;
13° la promotion de l'acquisition de compétences et de la réaffectation de la main-d'oeuvre afin de contribuer à une transition juste vers une économie neutre pour le climat, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, et investissement dans la requalification et le perfectionnement des travailleurs potentiellement touchés par la transition;
14° les mesures visant à écarter tout risque résiduel de fuite de carbone dans les secteurs couverts par l'annexe I du Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, à soutenir la transition et à promouvoir leur décarbonation dans le respect des règles en matière d'aides d'Etat;
15° les mesures financières en faveur des secteurs ou sous-secteurs couverts par le présent décret et qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects significatifs qu'ils supportent effectivement du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité, dans le respect des règles relatives aux aides d'Etat.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, les mesures peuvent comprendre des contributions au Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d'adaptation rendu opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/MOP 4).
Lorsque le Gouvernement détermine l'usage qui est fait des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas, il tient compte de la nécessité de continuer à accroître le financement international de la lutte contre le changement climatique dans les pays tiers vulnérables visés à l'alinéa 1er, 12°]⁷.
§ 3. [⁸ § 3. Les actions et projets financés par le Fonds mentionnent les recettes tirées de la mise aux enchères du système européen d'échange des quotas d'émission de gaz à effet de serre comme source de financement]⁸.
§ 4. (Le Gouvernement fixe les modalités d'alimentation et de gestion de ce fonds.
Sont intégralement versés dans ce fonds :
1° le produit des amendes encourues [² en vertu du présent décret]²;
2° le produit de la vente éventuelle des quotas des réserves d'allocation;
3° le produit de l'attribution onéreuse des quotas qui ne sont pas alloués à titre gratuit, [² ...]²;
4° [⁹ ...]⁹
5° [⁴ ...]⁴)
[² 6° le produit de redevances perçues dans le cadre de la gestion de la demande d'approbation des activités de projet en vertu de l'article 15, alinéa 2.]²
(1)2008-03-05/39, art. 5, 003; En vigueur : 25-07-2008>
(2)2010-10-06/07, art. 31, 004; En vigueur : 01-12-2010>
(3)2010-10-06/07, art. 2, 004; En vigueur : 01-12-2010>
(4)2012-06-21/08, art. 31, 006; En vigueur : 01-01-2013>
(5)2014-02-20/12, art. 28, 008; En vigueur : 20-03-2014>
(6)2020-01-23/07, art. 23, 010; En vigueur : 21-02-2020>
(7)2024-04-25/50, art. 21,1°, 011; En vigueur : 05-06-2023>
(8)2024-04-25/50, art. 21,2°, 011; En vigueur : 01-01-2024>
(9)2024-04-25/50, art. 21,3°, 011; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE Ier. - Généralités et définitions.
Section 1re. - [¹ Champ d'application et objectifs généraux]¹
(1)2010-10-06/07, art. 3, 004; En vigueur : 01-12-2010>
Article 1. [¹ Le présent décret s'applique aux activités déterminées par le Gouvernement, ainsi qu'aux gaz à effet de serre énumérés à l'annexe 1ère et transpose partiellement la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, ci-après dénommée la Directive 2003/87/CE ]¹.
(1)2024-04-25/50, art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2024>
Section 2. - Définitions.
Article 2. 1° quota : le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours d'une période de référence spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences du présent décret, et transférable conformément aux dispositions de ce dernier;
2° [⁵ gaz à effet de serre " : les gaz énumérés dans l'annexe du présent décret et les autres composants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge;
3° " installation " : un établissement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement où se déroulent une ou plusieurs activités émettant des gaz à effet de serre déterminées par le Gouvernement ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;
4° [⁷ 4° les émissions : le rejet de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation, ou le rejet, à partir d'un aéronef effectuant une activité aérienne déterminée par le Gouvernement; ]⁷
5° [⁶ ...]⁶
6° " tonne d'équivalent-dioxyde de carbone " : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent;]⁵
7° [⁵ ...]⁵
8° personne : personne physique ou morale de droit privé ou de droit public;
9° [⁶ ...]⁶
10° [¹ pays hôte : le pays sur le territoire duquel se situe physiquement l'activité de projet, pour autant qu'elle réponde aux conditions fixées par les décisions de la Conférence des Parties agissant comme Réunion des Parties au Protocole de Kyoto;]¹
11° Protocole de Kyoto : Protocole à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, tel que fait à Kyoto, le 11 décembre 1997, et auquel le Conseil régional wallon a porté assentiment par décret du 21 mars 2002;
12° [² CCNUCC]² : Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques;
13° partie visée à l'annexe Ire de la [² CCNUCC]² : une partie figurant à l'annexe Ire de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, qui a ratifié le Protocole de Kyoto, comme spécifié à l'article 1er, § 7, dudit protocole;
14° activité de projet : activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties visées à l'annexe Ire de la [² CCNUCC]², conformément à l'article 6 (projet réalisé au titre de la mise en oeuvre conjointe - MOC) ou à l'article 12 (projet réalisé au titre du mécanisme pour un développement propre - M.D.P.) du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées conformément à la [² CCNUCC]² ou au Protocole de Kyoto;
15° unité de quantité attribuée ([³ UQA]³) : unité établie en application de l'article 3, § 7, du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la [² CCNUCC]² ou au Protocole de Kyoto;
16° unité de réduction des émissions (URE) : unité délivrée en application de l'article 6 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la [² CCNUCC]² ou au Protocole de Kyoto;
17° réduction d'émissions certifiée ([⁴ URCE]⁴) : unité délivrée en application de l'article 12 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la [² CCNUCC]² ou au Protocole de Kyoto;
18° [¹ unité d'absorption par les puits (UAB) : unité établie ou délivrée en application des articles 3.3 et 3.4 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;]¹
19° puits : tout processus, toute activité ou tout mécanisme, naturel ou artificiel, qui élimine de l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre;
20° [¹ ...]¹
21° mécanisme de flexibilité : mécanisme de réduction des gaz à effet de serre qui a pour objectif d'aider les parties visées à l'annexe Ire de la [² CCNUCC]² à atteindre leurs objectifs d'émissions au moindre coût;
22° [¹ mise en oeuvre conjointe (MOC) : mécanisme de flexibilité qui consiste, pour une partie, à investir dans des projets mis en oeuvre dans les pays figurant à l'annexe Ire de la CCNUCC et dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le pays hôte ou d'y augmenter les absorptions de ceux-ci par des puits de carbone;]¹
23° mécanisme pour un développement propre (M.D.P.) : mécanisme de flexibilité qui consiste, pour une partie visée à l'annexe Ire de la [² CCNUCC]², à investir dans un pays non repris à l'annexe Ire de la [² CCNUCC]² dans le but d'inciter les investissements de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et allant dans le sens d'un développement durable pour les pays en voie de développement;
24° [⁵ combustion " : toute oxydation de combustibles quelle que soit l'utilisation faite de la chaleur, de l'énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s'y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux;
25° " producteur d'électricité " : une installation qui, à la date du 1er janvier 2005 ou ultérieurement, a produit de l'électricité destinée à la vente à des tiers et dans laquelle n'a lieu aucune activité émettant des gaz à effet de serre déterminée par le Gouvernement, autre que la " combustion de combustibles ".]⁵
[⁸ 26° les effets hors CO2 de l'aviation : les effets sur le climat du rejet, lors de la combustion de carburant, d'oxydes d'azote, de particules de suie et d'espèces de soufre oxydées, ainsi que les effets de la vapeur d'eau et des traînées de condensation, provenant d'un aéronef effectuant une activité aérienne déterminée par le Gouvernement;
27° CORSIA : le système de compensation et de réduction du carbone pour l'aviation internationale telle que décidé par l'Organisation de l'aviation civile internationale.]⁸
(1)2010-10-06/07, art. 6, 004; En vigueur : 01-12-2010>
(2)2010-10-06/07, art. 2, 004; En vigueur : 01-12-2010>
(3)2010-10-06/07, art. 2, 004; En vigueur : 01-12-2010>
(4)2010-10-06/07, art. 2, 004; En vigueur : 01-12-2010>
(5)2012-06-21/08, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2013>
(6)2020-01-23/07, art. 4, 010; En vigueur : 21-02-2020>
(7)2024-04-25/50, art. 3,a, 011; En vigueur : 01-01-2024>
(8)2024-04-25/50, art. 3,c, 011; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE II. - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
CHAPITRE II. - [¹ Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les installations fixes]¹
(1)2010-10-06/07, art. 7, 004; En vigueur : 01-12-2010>
Article 3. [¹ § 1er. Le Gouvernement organise la collecte des données, en vue de la détermination des installations couvertes par le présent décret et de l'allocation des quotas à titre gratuit pour chaque installation.
Il peut, dans le cadre des actes adoptés par la Commission européenne en vertu de la Directive 2003/87/CE et le cas échéant en complément de ces actes, fixer les données que l'exploitant de l'installation transmet ainsi que les exigences relatives à l'intégrité de ces données et à leur vérification et les modalités de transmission et de traitement des données.
§ 2. Le Gouvernement présente à la Commission européenne la liste des installations couvertes par le présent décret pour chaque période de cinq ans.
Pour la période débutant le 1er janvier 2021, le Gouvernement présente la liste le 30 septembre 2019 au plus tard. [³ Pour la période débutant le 1er janvier 2026, le Gouvernement présente la liste le 30 septembre 2024 au plus tard.]³
Chaque liste contient des informations relatives à l'activité de production, aux transferts de chaleur et de gaz, à la production d'électricité et aux émissions au niveau des sous-installations au cours des cinq années civiles précédant sa présentation.
Le Gouvernement alloue des quotas à titre gratuit uniquement aux installations pour lesquelles les informations demandées en vertu du paragraphe 1er, alinéa 2, et en vertu de l'alinéa 3 ont été fournies et pour autant que la Commission européenne n'ait pas refusé leur inscription sur la liste.]¹
[² § 3. Sous réserve de l'alinéa 2, le Gouvernement n'alloue aucun quota à titre gratuit aux producteurs d'électricité, aux installations de captage de CO2, aux pipelines destinés au transport de CO2 ou aux sites de stockage de CO2.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.