15 DECEMBRE 2004. - Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-2005 et mise à jour au 01-07-2022)

Type Loi
Publication 2005-02-01
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 34
Historique des réformes JSON API
Article 74. Les articles 32, 47, 1° et 48, 1°, sont applicables aux prêts d'actions ou parts conclus à partir du 14. avril 1999.

Les articles 34, 37, 42, 43, 2°, 45, 47, 2°, 51 à 53 et 60 sont applicables aux prêts d'actions ou parts conclus à partir de la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.

Les articles 33, 44, 1°, 65 et 67, 1° et 2°, sont applicables aux conventions constitutives de sûreté réelle et aux prêts portant sur des instruments financiers, conclus à partir de la date de publication de la presente loi au Moniteur belge.

Les articles 35, 36, (38 à 41), 43, 1°, 44, 2°, 46, 48, 2°, 49, 50, (54 à 59, 63, 64), 66 et 67, 3° et 4°, sont applicables aux indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant payees ou attribuées en exécution de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, conclus à partir de la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.

(Alinéa 5 rapporté)

L'article 50, 2° et 3°, est applicable :

Les articles 61 et 62 sont applicables aux revenus des instruments financiers qui font l'objet de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers qui sont conclus à partir de la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. La présente loi règle une matière visée par l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi assure la transposition de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière.

Sans préjudice de la législation régissant la protection des consommateurs, elle établit un régime spécifique en ce qui concerne les sûretés réelles portant sur des instruments financiers ou des espèces et en ce qui concerne les conventions de netting.

En ce qui concerne ses dispositions contenues aux chapitres II à X, la présente loi peut être citée sous l'intitulé "loi relative aux sûretés financières".

CHAPITRE II. - Définitions.

Article 3. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

1° "instrument financier" : [² les catégories d'instruments visées à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, qu'ils soient ou non négociables sur le marché des capitaux]², un droit sur ou relatif à un tel instrument financier, en ce compris un droit de copropriété, de nature incorporelle, conféré sur l'universalité d'instruments financiers de même espèce au sens de l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 62 coordonné relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments ou de l'article 468, alinéa 5, du Code des sociétés ou de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, ou encore une créance relative à un tel instrument financier;

2° "espèces" : les droits découlant de fonds portés en compte quelle qu'en soit la devise, à l'exclusion de la monnaie fiduciaire, ainsi que les créances similaires ouvrant le droit à la restitution d'argent;

3° "conventions constitutives de sûreté réelle" : les conventions suivantes, ainsi que les conventions similaires conclues sous un droit étranger :

a)

les conventions de gage;

b)

les conventions de transfert de propriété à titre de garantie, en ce compris les conventions de cession rétrocession ("repos");

4° "conventions de netting" : les conventions de novation ou de compensation bilatérale ou multilatérale;

5° "procédure d'insolvabilité" : la faillite, [¹ la réorganisation judiciaire]¹, le règlement collectif de dettes ou toute autre procédure collective judiciaire, administrative ou volontaire, belge ou étrangère, comprenant la réalisation des actifs et la répartition du produit de cette réalisation entre les créanciers, les actionnaires, les associés ou les membres selon le cas, ainsi que toute mesure d'assainissement impliquant une autorité administrative ou judiciaire belge ou étrangère, destinée à préserver ou rétablir la situation financière et qui affecte les droits préexistants de tiers, y compris notamment toute mesure qui comporte une suspension des paiements, une suspension des mesures d'exécution ou une réduction des créances;

6° "parties" :

a)

pour les conventions visées au point 3°, a), le créancier gagiste, le débiteur gagiste, le tiers convenu ou le tiers constituant du gage;

b)

pour les conventions visées au point 3°, b), le cédant et le cessionnaire, l'acheteur à terme et le vendeur à terme.

7° "défaut d'exécution" : tout défaut de paiement ainsi que tout évènement convenu entre les parties à la convention constitutive de sûreté réelle ou à l'engagement garanti ou prévu par la loi, dont la survenance permet au bénéficiaire d'une convention constitutive de sûreté réelle de réaliser la sûreté;

8° "instruments financiers équivalents" : des instruments financiers présentant les mêmes caractéristiques pour le même montant ou acceptés conventionnellement comme tels;

9° "appel de marge" : les instruments financiers [² , créances bancaires]² ou espèces fournis en garantie ou transférés dans le cadre d'une convention constitutive de sûreté réelle en vue d'assurer en cours de contrat l'équilibre convenu entre les prestations des parties ou des parties à l'engagement garanti, soit pour une opération déterminée, soit pour tout ou partie de leurs opérations;

[² 10° [⁴ "créances bancaires" : les créances pécuniaires découlant d'un accord en vertu duquel :

consent un prêt ou un crédit.]⁴]²

[² 11° personne morale publique ou financière" :

a)

un établissement de crédit [³ au sens de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]³;

b)

une entreprise d'investissement au sens de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;

c)

une entreprise d'assurances au sens de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

d)

une société de gestion d'organismes de placement collectif [³ au sens de la partie 3 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances]³;

e)

un organisme de placement collectif [³ au sens de la partie 2 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances]³;

f)

une contrepartie centrale, un organe de règlement et une chambre de compensation au sens de la loi 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres;

g)

un établissement financier au sens de la présente loi;

h)

une personne morale belge ou étrangère visée à l'article 5 agissant en nom propre mais pour le compte des bénéficiaires des sûretés;

i)

une autorité publique (à l'exception des entreprises bénéficiant d'une garantie de l'Etat), y compris les organismes du secteur public chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans ce domaine et les organismes du secteur public autorisés à détenir des comptes pour leurs clients;

j)

la Banque Nationale de Belgique, la Banque centrale européenne, la Banque des règlements internationaux, une banque multilatérale de développement telle que définie à l'annexe VI, partie 1re, section 4, de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, le Fonds monétaire international et la Banque européenne d'investissement;

k)

toute autre personne morale étrangère qui appartient dans son pays d'origine à l'une des catégories visées à l'article 1.2 a) à d) inclus de la Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 2 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière;]²

[² 12° "établissement financier" : une entreprise qui n'est pas un établissement de crédit et dont l'activité principale consiste en l'acquisition de participations ou l'exercice d'une ou plusieurs des activités mentionnées aux points 2 à 12 inclus du paragraphe 2 de l'article 3 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, dont notamment :

a)

une entreprise de crédit hypothécaire [³ au sens du livre VII, titre 4, chapitre 2, du Code de droit économique]³;

b)

une entreprise de crédit à la consommation [³ au sens du livre VII, titre 4, chapitre 1er, du Code de droit économique]³;

c)

une entreprise de location-financement ou "leasing" au sens de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement;

d)

un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique au sens de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement.]²


(1)2010-12-19/15, art. 43, 003; En vigueur : 03-02-2011>

(2)2011-09-26/19, art. 14, 004; En vigueur : 10-11-2011>

(3)2016-12-25/12, art. 37, 008; En vigueur : 01-01-2018>

(4)2017-12-05/04, art. 92, 009; En vigueur : 28-12-2017>

CHAPITRE III. - Champ d'application et dispositions générales.

Article 4. § 1er. La présente loi s'applique aux conventions constitutives de sûreté réelle portant :

1° sur des instruments financiers remis au bénéficiaire de la garantie ou à la personne agissant pour son compte;

2° ou sur des espèces mises en gage ou transférées par contrat au profit du bénéficiaire de la garantie ou de la personne agissant pour son compte;

[¹ 3° ou sur des créances bancaires mises en gage ou transférées par contrat au profit du bénéficiaire de la garantie ou de la personne agissant pour son compte.]¹

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° [¹ ...]¹, il suffit d'établir la livraison effective, le transfert, la détention, l'enregistrement ou tout autre traitement ayant pour effet que le bénéficiaire de la garantie ou la personne agissant pour son compte acquiert la possession ou le contrôle des avoirs remis en garantie.

[³ La mise en possession d'instruments financiers inscrits en compte peut être établie notamment par leur inscription au crédit d'un compte spécial ouvert au nom du constituant ou du bénéficiaire de la garantie ou encore d'un tiers qui détient la sûreté pour le compte du bénéficiaire. Le fait que les avoirs donnés en garantie sont enregistrés dans les livres d'un intermédiaire ne prive pas celui-ci d'agir en qualité de partie en ce qui concerne ces avoirs. Lorsque les instruments financiers sont inscrits au crédit d'un compte spécial ouvert au nom du constituant de la garantie, du bénéficiaire ou d'un tiers agissant pour le compte de celui-ci, il n'est pas porté atteinte à l'obligation de possession ou de contrôle si, jusqu'à nouvel ordre du bénéficiaire ou du tiers agissant pour le compte de celui-ci, le constituant de la garantie conserve des droits de disposition définis dans la convention constitutive de sûreté réelle.]³

[² Les instruments financiers qui ne se présentent pas sous la forme de titres ou de valeurs mobilières sont soumis aux mêmes exigences que les créances bancaires.]²

[¹ Pour l'application de l'alinéa 1er, 2° et 3°, il suffit que les espèces ou la créance bancaire soient suffisamment déterminées ou déterminables en vertu de la convention constitutive de sûreté réelle.]¹

§ 2. La présente loi s'applique également aux conventions de netting.

[¹ § 3. Les articles 9, 9/1, 14 et 15 de la présente loi ne peuvent être invoqués dans les cas mentionnés ci-après, à moins que le créancier ne puisse se prévaloir d'un défaut de paiement :

a)

quelle que soit la nature des créanciers, dès la demande ou l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire d'une personne autre que celles visées à l'article 3, 11° de la présente loi, pendant la durée de cette procédure;

b)

par un créancier qui est une personne autre que celles visées à l'article 3, 11° de la présente loi, dès la demande ou l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire d'une personne morale publique ou financière, pendant la durée de cette procédure.

Le premier alinéa ne s'applique pas :

a)

lorsque le créancier qui se prévaut d'une compensation ou d'une novation sur la base d'une convention de netting ne se prévaut pas également d'une clause résolutoire, d'une condition résolutoire ou de clauses et conditions de déchéance du terme stipulées pour permettre la novation ou la compensation;

b)

en cas de réalisation d'une convention constitutive de sûreté réelle visée aux articles 8, 12 et 13 de la présente loi et en ce qui concerne tout recours dans ce cadre à une convention de netting ou aux clauses et conditions résolutoires ou de déchéance du terme stipulées pour permettre la novation ou la compensation;

c)

aux sûretés réelles, conventions de netting et clauses et conditions résolutoires ou de déchéance du terme stipulées pour permettre la novation ou la compensation, lorsqu'elles sont conclues au sujet de produits dérivés ou d'autres opérations financières telles que décrites par le Roi dans un arrêté concerté avec la Banque Nationale de Belgique. Lors de la rédaction de cette liste de types d'opérations, le Roi tient compte de l'intérêt des mécanismes visés au premier alinéa pour le fonctionnement normal des opérations concernées et pour les marchés dans lesquels ils sont utilisés et de manière plus générale, des pratiques de marché belges et internationales.]¹

[¹ § 4. Lorsque le Roi arrête un acte de disposition au sens de l'article 26bis, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances [² ...]² ou de l'article 23bis, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les articles 9, 9/1, 14 et 15 de la présente loi ne peuvent être invoqués par les cocontractants autres que ceux visés à l'article 3, 11° de la présente loi, à moins que les cocontractants puissent se prévaloir d'un défaut de paiement.

Le premier alinéa ne s'applique pas :

a)

lorsque le créancier qui se prévaut d'une compensation ou d'une novation sur la base d'une convention de netting ne se prévaut pas également d'une clause résolutoire, d'une condition résolutoire ou de clauses et conditions de déchéance du terme stipulées pour permettre la novation ou la compensation;

b)

en cas de réalisation d'une convention constitutive de sûreté réelle visée aux articles 8, 12 et 13 de la présente loi et en ce qui concerne tout recours dans ce cadre à une convention de netting ou aux clauses et conditions résolutoires ou de déchéance du terme stipulées pour permettre la novation ou la compensation;

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