15 DECEMBRE 2004. - Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-2005 et mise à jour au 01-07-2022)

Type Loi
Publication 2005-02-01
Dernière mise à jour 2022-06-11
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 112
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Article 74. Les articles 32, 47, 1° et 48, 1°, sont applicables aux prêts d'actions ou parts conclus à partir du 14. avril 1999.

Les articles 34, 37, 42, 43, 2°, 45, 47, 2°, 51 à 53 et 60 sont applicables aux prêts d'actions ou parts conclus à partir de la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.

Les articles 33, 44, 1°, 65 et 67, 1° et 2°, sont applicables aux conventions constitutives de sûreté réelle et aux prêts portant sur des instruments financiers, conclus à partir de la date de publication de la presente loi au Moniteur belge.

Les articles 35, 36, (38 à 41), 43, 1°, 44, 2°, 46, 48, 2°, 49, 50, (54 à 59, 63, 64), 66 et 67, 3° et 4°, sont applicables aux indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant payees ou attribuées en exécution de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, conclus à partir de la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.

(Alinéa 5 rapporté)

L'article 50, 2° et 3°, est applicable :

  • en ce qui concerne les revenus d'instruments financiers étrangers, aux revenus payés ou attribués à partir de la date de publication de la présente loi au Moniteur belge ;
  • en ce qui concerne les revenus autres que les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant obtenus en exécution d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur des instruments financiers, aux revenus payés ou attribués en exécution de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, conclus à partir de la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.

Les articles 61 et 62 sont applicables aux revenus des instruments financiers qui font l'objet de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers qui sont conclus à partir de la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. La présente loi règle une matière visée par l'article 78 de la Constitution.

Article 2. La présente loi assure la transposition de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière.

Sans préjudice de la législation régissant la protection des consommateurs, elle établit un régime spécifique en ce qui concerne les sûretés réelles portant sur des instruments financiers ou des espèces et en ce qui concerne les conventions de netting.

En ce qui concerne ses dispositions contenues aux chapitres II à X, la présente loi peut être citée sous l'intitulé "loi relative aux sûretés financières".

CHAPITRE II. - Définitions.

Article 3. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

1° "instrument financier" : [² les catégories d'instruments visées à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, qu'ils soient ou non négociables sur le marché des capitaux]², un droit sur ou relatif à un tel instrument financier, en ce compris un droit de copropriété, de nature incorporelle, conféré sur l'universalité d'instruments financiers de même espèce au sens de l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 62 coordonné relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments ou de l'article 468, alinéa 5, du Code des sociétés ou de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, ou encore une créance relative à un tel instrument financier;

2° "espèces" : les droits découlant de fonds portés en compte quelle qu'en soit la devise, à l'exclusion de la monnaie fiduciaire, ainsi que les créances similaires ouvrant le droit à la restitution d'argent;

3° "conventions constitutives de sûreté réelle" : les conventions suivantes, ainsi que les conventions similaires conclues sous un droit étranger :

a)

les conventions de gage;

b)

les conventions de transfert de propriété à titre de garantie, en ce compris les conventions de cession rétrocession ("repos");

4° "conventions de netting" : les conventions de novation ou de compensation bilatérale ou multilatérale;

5° "procédure d'insolvabilité" : la faillite, [¹ la réorganisation judiciaire]¹, le règlement collectif de dettes ou toute autre procédure collective judiciaire, administrative ou volontaire, belge ou étrangère, comprenant la réalisation des actifs et la répartition du produit de cette réalisation entre les créanciers, les actionnaires, les associés ou les membres selon le cas, ainsi que toute mesure d'assainissement impliquant une autorité administrative ou judiciaire belge ou étrangère, destinée à préserver ou rétablir la situation financière et qui affecte les droits préexistants de tiers, y compris notamment toute mesure qui comporte une suspension des paiements, une suspension des mesures d'exécution ou une réduction des créances;

6° "parties" :

a)

pour les conventions visées au point 3°, a), le créancier gagiste, le débiteur gagiste, le tiers convenu ou le tiers constituant du gage;

b)

pour les conventions visées au point 3°, b), le cédant et le cessionnaire, l'acheteur à terme et le vendeur à terme.

7° "défaut d'exécution" : tout défaut de paiement ainsi que tout évènement convenu entre les parties à la convention constitutive de sûreté réelle ou à l'engagement garanti ou prévu par la loi, dont la survenance permet au bénéficiaire d'une convention constitutive de sûreté réelle de réaliser la sûreté;

8° "instruments financiers équivalents" : des instruments financiers présentant les mêmes caractéristiques pour le même montant ou acceptés conventionnellement comme tels;

9° "appel de marge" : les instruments financiers [² , créances bancaires]² ou espèces fournis en garantie ou transférés dans le cadre d'une convention constitutive de sûreté réelle en vue d'assurer en cours de contrat l'équilibre convenu entre les prestations des parties ou des parties à l'engagement garanti, soit pour une opération déterminée, soit pour tout ou partie de leurs opérations;

[² 10° [⁴ "créances bancaires" : les créances pécuniaires découlant d'un accord en vertu duquel :

  • un établissement de crédit tel que défini par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ou une entité visée à l'article 2, 1°, de la même loi;
  • un prêteur en crédit hypothécaire au sens du Livre VII du Code de droit économique;
  • un prêteur en crédit à la consommation au sens du Livre VII du Code de droit économique;
  • toute autre personne morale étrangère qui appartient, dans son pays d'origine, à l'une des catégories visées ci-dessus;

consent un prêt ou un crédit.]⁴]²

[² 11° personne morale publique ou financière" :

a)

un établissement de crédit [³ au sens de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]³;

b)

une entreprise d'investissement au sens de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;

c)

une entreprise d'assurances au sens de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

d)

une société de gestion d'organismes de placement collectif [³ au sens de la partie 3 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances]³;

e)

un organisme de placement collectif [³ au sens de la partie 2 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances]³;

f)

une contrepartie centrale, un organe de règlement et une chambre de compensation au sens de la loi 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres;

g)

un établissement financier au sens de la présente loi;

h)

une personne morale belge ou étrangère visée à l'article 5 agissant en nom propre mais pour le compte des bénéficiaires des sûretés;

i)

une autorité publique (à l'exception des entreprises bénéficiant d'une garantie de l'Etat), y compris les organismes du secteur public chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans ce domaine et les organismes du secteur public autorisés à détenir des comptes pour leurs clients;

j)

la Banque Nationale de Belgique, la Banque centrale européenne, la Banque des règlements internationaux, une banque multilatérale de développement telle que définie à l'annexe VI, partie 1re, section 4, de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, le Fonds monétaire international et la Banque européenne d'investissement;

k)

toute autre personne morale étrangère qui appartient dans son pays d'origine à l'une des catégories visées à l'article 1.2 a) à d) inclus de la Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 2 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière;]²

[² 12° "établissement financier" : une entreprise qui n'est pas un établissement de crédit et dont l'activité principale consiste en l'acquisition de participations ou l'exercice d'une ou plusieurs des activités mentionnées aux points 2 à 12 inclus du paragraphe 2 de l'article 3 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, dont notamment :

a)

une entreprise de crédit hypothécaire [³ au sens du livre VII, titre 4, chapitre 2, du Code de droit économique]³;

b)

une entreprise de crédit à la consommation [³ au sens du livre VII, titre 4, chapitre 1er, du Code de droit économique]³;

c)

une entreprise de location-financement ou "leasing" au sens de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement;

d)

un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique au sens de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement.]²


(1)2010-12-19/15, art. 43, 003; En vigueur : 03-02-2011>

(2)2011-09-26/19, art. 14, 004; En vigueur : 10-11-2011>

(3)2016-12-25/12, art. 37, 008; En vigueur : 01-01-2018>

(4)2017-12-05/04, art. 92, 009; En vigueur : 28-12-2017>

CHAPITRE III. - Champ d'application et dispositions générales.

Article 4. § 1er. La présente loi s'applique aux conventions constitutives de sûreté réelle portant :

1° sur des instruments financiers remis au bénéficiaire de la garantie ou à la personne agissant pour son compte;

2° ou sur des espèces mises en gage ou transférées par contrat au profit du bénéficiaire de la garantie ou de la personne agissant pour son compte;

[¹ 3° ou sur des créances bancaires mises en gage ou transférées par contrat au profit du bénéficiaire de la garantie ou de la personne agissant pour son compte.]¹

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° [¹ ...]¹, il suffit d'établir la livraison effective, le transfert, la détention, l'enregistrement ou tout autre traitement ayant pour effet que le bénéficiaire de la garantie ou la personne agissant pour son compte acquiert la possession ou le contrôle des avoirs remis en garantie.

[³ La mise en possession d'instruments financiers inscrits en compte peut être établie notamment par leur inscription au crédit d'un compte spécial ouvert au nom du constituant ou du bénéficiaire de la garantie ou encore d'un tiers qui détient la sûreté pour le compte du bénéficiaire. Le fait que les avoirs donnés en garantie sont enregistrés dans les livres d'un intermédiaire ne prive pas celui-ci d'agir en qualité de partie en ce qui concerne ces avoirs. Lorsque les instruments financiers sont inscrits au crédit d'un compte spécial ouvert au nom du constituant de la garantie, du bénéficiaire ou d'un tiers agissant pour le compte de celui-ci, il n'est pas porté atteinte à l'obligation de possession ou de contrôle si, jusqu'à nouvel ordre du bénéficiaire ou du tiers agissant pour le compte de celui-ci, le constituant de la garantie conserve des droits de disposition définis dans la convention constitutive de sûreté réelle.]³

[² Les instruments financiers qui ne se présentent pas sous la forme de titres ou de valeurs mobilières sont soumis aux mêmes exigences que les créances bancaires.]²

[¹ Pour l'application de l'alinéa 1er, 2° et 3°, il suffit que les espèces ou la créance bancaire soient suffisamment déterminées ou déterminables en vertu de la convention constitutive de sûreté réelle.]¹

§ 2. La présente loi s'applique également aux conventions de netting.

[¹ § 3. Les articles 9, 9/1, 14 et 15 de la présente loi ne peuvent être invoqués dans les cas mentionnés ci-après, à moins que le créancier ne puisse se prévaloir d'un défaut de paiement :

a)

quelle que soit la nature des créanciers, dès la demande ou l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire d'une personne autre que celles visées à l'article 3, 11° de la présente loi, pendant la durée de cette procédure;

b)

par un créancier qui est une personne autre que celles visées à l'article 3, 11° de la présente loi, dès la demande ou l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire d'une personne morale publique ou financière, pendant la durée de cette procédure.

Le premier alinéa ne s'applique pas :

a)

lorsque le créancier qui se prévaut d'une compensation ou d'une novation sur la base d'une convention de netting ne se prévaut pas également d'une clause résolutoire, d'une condition résolutoire ou de clauses et conditions de déchéance du terme stipulées pour permettre la novation ou la compensation;

b)

en cas de réalisation d'une convention constitutive de sûreté réelle visée aux articles 8, 12 et 13 de la présente loi et en ce qui concerne tout recours dans ce cadre à une convention de netting ou aux clauses et conditions résolutoires ou de déchéance du terme stipulées pour permettre la novation ou la compensation;

c)

aux sûretés réelles, conventions de netting et clauses et conditions résolutoires ou de déchéance du terme stipulées pour permettre la novation ou la compensation, lorsqu'elles sont conclues au sujet de produits dérivés ou d'autres opérations financières telles que décrites par le Roi dans un arrêté concerté avec la Banque Nationale de Belgique. Lors de la rédaction de cette liste de types d'opérations, le Roi tient compte de l'intérêt des mécanismes visés au premier alinéa pour le fonctionnement normal des opérations concernées et pour les marchés dans lesquels ils sont utilisés et de manière plus générale, des pratiques de marché belges et internationales.]¹

[¹ § 4. Lorsque le Roi arrête un acte de disposition au sens de l'article 26bis, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances [² ...]² ou de l'article 23bis, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les articles 9, 9/1, 14 et 15 de la présente loi ne peuvent être invoqués par les cocontractants autres que ceux visés à l'article 3, 11° de la présente loi, à moins que les cocontractants puissent se prévaloir d'un défaut de paiement.

Le premier alinéa ne s'applique pas :

a)

lorsque le créancier qui se prévaut d'une compensation ou d'une novation sur la base d'une convention de netting ne se prévaut pas également d'une clause résolutoire, d'une condition résolutoire ou de clauses et conditions de déchéance du terme stipulées pour permettre la novation ou la compensation;

b)

en cas de réalisation d'une convention constitutive de sûreté réelle visée aux articles 8, 12 et 13 de la présente loi et en ce qui concerne tout recours dans ce cadre à une convention de netting ou aux clauses et conditions résolutoires ou de déchéance du terme stipulées pour permettre la novation ou la compensation;

c)

aux sûretés réelles, conventions de netting et clauses et conditions résolutoires ou de déchéance du terme stipulées pour permettre la novation ou la compensation, lorsqu'elles sont conclues au sujet de produits dérivés ou d'autres opérations financières telles que décrites par le Roi dans un arrêté concerté avec la Banque Nationale de Belgique. Lors de la rédaction de cette liste de types d'opérations, le Roi tient compte de l'intérêt des mécanismes visés au premier alinéa pour le fonctionnement normal des opérations concernées et pour les marchés dans lesquels ils sont utilisés et de manière plus générale, des pratiques de marché belges et internationales.]¹


(1)2011-09-26/19, art. 15, 004; En vigueur : 10-11-2011>

(2)2016-12-25/12, art. 38, 008; En vigueur : 01-01-2018>

(3)2017-12-05/04, art. 91, 009; En vigueur : 01-01-2018>

Article 5. Les conventions constitutives de sûreté réelle conclues par un représentant de bénéficiaires de sûretés réelles, agissant en son propre nom, mais pour le compte desdits bénéficiaires, sont reconnues valables et opposables aux tiers, en ce compris ce représentant, pour autant que l'identité des bénéficiaires de sûretés réelles soit déterminable au moyen desdites conventions. L'identité de ces bénéficiaires de sûretés réelles peut varier dans le temps sans que cela n'affecte la sûretés réelles, notamment sa validité, son opposabilité et son rang.

[¹ Le représentant peut exercer tous les droits et prérogatives qui reviennent normalement aux bénéficiaires pour le compte desquels il agit. Ces droits font partie du patrimoine des bénéficiaires.]¹


(1)2016-12-25/12, art. 40, 008; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE IV. - Preuve.

Article 6. La conclusion des conventions constitutives de sûreté réelle visées à l'article 4 doit être établie [¹ sur un support durable]¹, ou par toutes voies de droit admises en matière commerciale. Il en va de même de l'identification d'avoirs faisant l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle et, pour les instruments financiers, de leur remise.


(1)2018-09-20/14, art. 24, 010; En vigueur : 20-10-2018>

CHAPITRE V. - Gage.

CHAPITRE V. - Gage.

Article 7. [¹ § 1er. Sauf les exceptions expressément prévues aux §§ 2 à 4, l'article 1328 et le livre III, titre XVII, du Code civil ne sont pas applicables aux gages sur des instruments financiers, des espèces et des créances bancaires.

§ 2. Les articles suivants du livre III, titre XVII, du Code civil sont applicables au gage visé à l'article 4 : les articles 1, 5, 6, 8, 9, 10, alinéa 1er, 11, alinéas 1er et 3, 13, 23, alinéas 1er et 3, 57, alinéa 1er, 60, alinéas 2 et 3, 63, 64, 65, 66 et 67 [² , alinéas 1 à 3 inclus]².

§ 3. Les instruments financiers, créances bancaires ou espèces qui ne sont pas transférables en vertu de la loi ou en raison de leur nature ne peuvent pas davantage être mis en gage.

§ 4. Un gage sur des instruments financiers, des créances bancaires ou des espèces est constitué par la convention conclue entre le constituant du gage et le créancier gagiste et est opposable aux tiers lorsque les conditions applicables prévues à l'article 4, § 1er, sont remplies.

§ 5. Les appels de marge ainsi que les instruments financiers équivalents, espèces ou créances bancaires substitués en cours de contrat aux avoirs constituant initialement l'assiette suivent le même régime que ces avoirs remis initialement à titre de gage. Dans le cas de créances bancaires, le droit du constituant d'en percevoir le produit ne porte pas atteinte à la garantie constituée au profit de son bénéficiaire.]¹


(1)2016-12-25/12, art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2018>

(2)2019-05-02/25, art. 139, 011; En vigueur : 31-05-2019>

Section II. - Réalisation.

Article 8. § 1er. Sauf stipulation contraire des parties, en cas de défaut d'exécution, le créancier gagiste est autorisé à réaliser, sans mise en demeure ni décision judiciaire préalable, les instruments financiers faisant l'objet du gage, dans les meilleurs délais possibles, nonobstant une procédure d'insolvabilité, la saisie ou toute situation de concours entre créanciers du débiteur ou du tiers constituant du gage. Le produit de la réalisation de ces instruments financiers est imputé, conformément à l'article 1254 du Code civil, sur la créance en principal, intérêts et frais, du créancier gagiste. Le solde éventuel revient au débiteur gagiste ou, selon le cas, au tiers constituant du gage.

§ 2. Sans préjudice du § 1er, dans la mesure où les parties en sont convenues et que cet accord en précise les modalités, notamment en ce qui concerne l'évaluation des instruments financiers donnés en garantie, le créancier gagiste est autorisé, en cas de défaut d'exécution, à s'approprier, sans mise en demeure ni décision judiciaire préalable, les instruments financiers donnés en gage nonobstant une procédure d'insolvabilité, la saisie ou toute situation de concours entre créanciers du débiteur ou du tiers constituant du gage. Le montant résultant de l'évaluation des instruments financiers donnés en garantie est imputé, conformément à l'article 1254 du Code civil, sur la créance en principal, intérêts et frais, du créancier gagiste. Le solde éventuel revient au débiteur gagiste ou, selon le cas, au tiers constituant du gage.

§ 3. Les §§ 1er et 2 ne portent pas préjudice à la possibilité pour les cours et tribunaux de contrôler ultérieurement les conditions de la réalisation des instruments financiers donnés en garantie ou l'évaluation de ces instruments financiers ou du montant de la créance garantie.

Article 9. § 1er. Sauf stipulation contraire des parties, en cas de défaut d'exécution, nonobstant une procédure d'insolvabilité, la saisie ou toute situation de concours entre créanciers du débiteur ou du tiers constituant du gage, le créancier gagiste est autorisé à réaliser, sans mise en demeure ni décision judiciaire préalable, le gage constitué sur des espèces en imputant, conformément à l'article 1254 du Code civil, les espèces engagées dans le respect des règles fixées par les parties en ce qui concerne leur évaluation et leur exigibilité, sur sa créance en principal, intérêts et frais.

Le solde éventuel revient au débiteur gagiste ou, selon le cas, au tiers constituant du gage.

§ 2. Le § 1er ne porte pas préjudice à la possibilité pour les cours et tribunaux de contrôler ultérieurement les conditions d'évaluation des espèces engagées ou du montant de la créance garantie.

Article 10. § 1er. Sauf convention contraire, le privilège du créancier gagiste prime le privilège légal des intermédiaires qualifiés et des [¹ organismes de liquidation]¹ visé à l'article 31 de la loi du 2 août 2002 si ces intermédiaires ou organismes ont accepté d'inscrire sur un compte spécial dans leurs livres au sens de l'article 4, § 1er, ledit gage portant sur des instruments financiers faisant l'objet du privilège légal ou ont reconnu la mise en gage d'espèces [² conformément à l'article 60, alinéa 2, du livre III, titre XVII, du Code civil]².

§ 2. Le paragraphe 1er est également applicable en ce qui concerne le privilège légal visé à l'article 7 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.


(1)2014-04-25/64, art. 36, 006; En vigueur : 07-06-2014>

(2)2016-12-25/12, art. 42, 008; En vigueur : 01-01-2018>

Section III. - Droit d'utilisation des instruments financiers grevés.

Article 11. § 1er. Dans la mesure où les parties en sont convenues, le créancier gagiste peut utiliser de quelque manière que ce soit, comme s'il en était propriétaire, les instruments financiers donnés en gage à charge pour lui de substituer, au plus tard pour la date d'exigibilité de la dette garantie, des instruments financiers équivalents à ceux originellement donnés en gage.

L'utilisation visée à l'alinéa précédent ne porte pas atteinte aux droits du créancier gagiste sur le gage.

§ 2. Au plus tard à la date d'exigibilité de la dette garantie, le créancier gagiste substitue aux instruments financiers originellement donnés en gage des instruments financiers équivalents ou, dans la mesure où les parties en sont convenues, en impute la valeur sur la créance en principal, intérêts et frais, du créancier gagiste dans le respect des règles convenues en ce qui concerne l'évaluation des instruments financiers engagés et de la dette garantie. Le solde éventuel revient au débiteur gagiste ou, selon le cas, au tiers constituant du gage.

Les instruments financiers ainsi substitués suivent le même régime que les instruments financiers donnés initialement en gage sans qu'ils ne puissent être considérés comme une sûreté nouvelle.

§ 3. A défaut pour le créancier gagiste d'avoir satisfait à son obligation de substituer les instruments financiers équivalents à ceux originellement donnés en gage à la date d'exigibilité de la créance garantie, le débiteur peut imputer, conformément à l'article 1254. du Code civil, la valeur des instruments financiers initialement engagés sur la créance en principal, intérêts et frais, du créancier gagiste, dans le respect des règles convenues en ce qui concerne l'évaluation des instruments financiers engagés et de la dette garantie. A défaut de telles règles, la valorisation des instruments financiers engagés s'effectue par référence à leur valeur à la date d'exigibilité de la dette garantie.

§ 4. Le présent article ne porte pas préjudice à la possibilité pour les cours et tribunaux de contrôler ultérieurement les conditions d'évaluation des instruments financiers donnés en garantie ou du montant de la créance garantie.

Section III. - Droit d'utilisation des instruments financiers grevés.

Article 12. § 1er. [¹ [² L'article 1328 et les dispositions du livre III, titre XVII, du Code civil ainsi que les dispositions des articles 7 à 10 de la présente loi]² ne sont pas applicables aux transferts de propriété d'instruments financiers, d'espèces ou de créances bancaires en vue de garantir des engagements, qui comprennent un engagement du cessionnaire de rétrocéder les instruments financiers, les espèces ou les créances bancaires cédés, ou des instruments ou valeurs équivalents, sauf en cas d'inexécution totale ou partielle de l'engagement garanti.

Il en va de même des appels de marge ainsi que de la substitution en cours de contrat de nouveaux instruments financiers, autres espèces ou créances bancaires aux avoirs cédés initialement.]¹

§ 2. Les transferts de propriété visés au § 1er sont valables et opposables aux tiers, en ce compris les prérogatives découlant de la propriété permettant notamment l'aliénation des avoirs qui en forment l'objet ou la compensation des créances y afférentes, nonobstant une procédure d'insolvabilité, la saisie ou la survenance de toute situation de concours entre les créanciers d'une des parties à ces conventions.

§ 3. En cas d'inexécution totale ou partielle de l'engagement garanti, le montant des espèces [¹ ou des créances bancaires]¹ ou la valeur des instruments financiers engagés, fixé par référence à la date d'exigibilité de la créance garantie, est imputé(e), conformément à l'article 1254 du Code civil, sur la créance en principal, intérêts et frais, du cessionnaire. Le solde éventuel revient au cédant.

§ 4. Le présent article ne s'applique pas aux conventions conclues entre ou avec des personnes physiques.


(1)2011-09-26/19, art. 19, 004; En vigueur : 10-11-2011>

(2)2016-12-25/12, art. 44, 008; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE VI. - Transfert de propriété à titre de garantie.

Article 13. § 1er. L'article 1328 et les dispositions du livre III, titre XVII, du Code civil et [¹ des articles 7 à 10 de la présente loi]¹ ne sont pas applicables aux opérations de vente au comptant d'instruments financiers, comportant simultanément, entre les mêmes parties, un rachat à terme déterminé ou indéterminé d'instruments financiers équivalents, quelles que soient les modalités de prix, de livraison ou d'échéance convenues.

Les appels de marge sont considérés comme relevant des modalités de prix afférentes aux opérations de cession-rétrocession au sens de la présente disposition.

Relèvent des modalités de livraison au sens de la présente disposition, la substitution en cours de contrat de nouveaux instruments financiers aux instruments financiers livrés initialement en exécution de la vente au comptant.

§ 2. Sauf convention contraire, le non-paiement à échéance du prix de rachat à terme oblige le vendeur à terme à réaliser les instruments financiers au prix le plus avantageux et dans les meilleurs délais possibles, compte tenu du volume des transactions.

Le produit de la réalisation de ces instruments financiers est imputé, conformément à l'article 1254 du Code civil, sur la créance en principal, intérêts et frais, du vendeur à terme. Le solde éventuel du produit de cette réalisation revient à l'acheteur à terme.

L'exercice des droits conférés au vendeur à terme par le présent paragraphe n'est suspendu ni par une procédure d'insolvabilité de sa contrepartie ni par une saisie effectuée sur un élément de son patrimoine ni par la survenance de toute situation de concours entre ses créanciers.

§ 3. Sauf convention contraire, le défaut de livraison à échéance des instruments financiers rachetés à terme oblige l'acheteur à terme à acquérir sur le marché des instruments financiers équivalents, au prix le plus avantageux et dans les meilleurs délais possibles, compte tenu du volume des transactions.

Si l'acquisition de tels instruments financiers, dans les conditions visées à l'alinéa 1er, s'effectue à un prix inférieur au prix convenu pour le rachat à terme, le surplus éventuel revient au vendeur à terme, après déduction des frais et intérêts dus, s'il échet, à l'acheteur à terme.

L'exercice des droits conférés à l'acheteur à terme par le présent paragraphe n'est suspendu ni par une procédure d'insolvabilité de sa contrepartie ni par une saisie effectuée sur un élément de son patrimoine ni par la survenance de toute situation de concours entre ses créanciers.


(1)2016-12-25/12, art. 45, 008; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE VII. - Opérations de cession-rétrocession ("repos").

Article 14. [¹ § 1er.]¹ Les conventions de netting, ainsi que les clauses et conditions résolutoires ou de déchéance du terme stipulées pour permettre la novation ou la compensation, peuvent, sans mise en demeure ni décision judiciaire préalable, nonobstant toute cession des droits sur lesquelles elles portent, en cas de procédure d'insolvabilité, de saisie ou de toute situation de concours, être opposées aux créanciers si la créance et la dette à nover ou à compenser existent lors de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité ou de la survenance de la saisie ou d'une situation de concours, quels que soient la date de leur exigibilité, leur objet ou la monnaie dans laquelle elles sont libellées.

[¹ § 2. Le § 1er du présent article ne s'applique pas aux conventions de netting ainsi qu'aux clauses et conditions résolutoires ou de déchéance du terme stipulées pour permettre la novation ou la compensation, conclues entre ou avec des personnes physiques non commerçantes.

Le § 1er du présent article reste toutefois d'application concernant les conventions de netting ainsi que les clauses et conditions résolutoires ou de déchéance du terme stipulées pour permettre la novation ou la compensation qui ont été conclues à un moment où la personne physique avait la qualité de commerçant à condition que la novation ou la compensation porte sur au moins une créance née à un moment où la personne physique était commerçante.

L'alinéa 1er du présent paragraphe ne porte pas préjudice au droit d'imputation sur la créance garantie dans le cadre de la réalisation d'une convention constitutive de sûreté réelle.]¹


(1)2011-09-26/19, art. 20, 004; En vigueur : 10-11-2011>

CHAPITRE VIII. - Conventions de netting.

Article 15. § 1er. Les conventions constitutives de sûreté réelle et les conventions de netting sont valables et opposables aux tiers et peuvent donc sortir leurs effets y compris en cas de procédure d'insolvabilité ou de saisie ou en cas de situation de concours, si la conclusion de ces conventions précède le moment de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, la survenance d'une saisie ou d'une situation de concours, ou si ces conventions ont été conclues après ce moment, dans la mesure où la contrepartie peut se prévaloir au moment où la convention a été conclue d'une ignorance légitime de l'ouverture ou de la survenance antérieure d'une telle procédure ou situation.

§ 2. Le § 1er est également applicable en ce qui concerne les paiements, opérations et actes effectués en exécution des conventions qui y sont visées [² et les opérations d'appel de marge ou de substitution visées aux articles 7, § 5, 12, § 1er, alinéa 2, 13, § 1er, alinéas 2 et 3, et 16]².

L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de l'article [³ XX.111, 3°, du Code de droit économique]³ pour les hypothèses où une sûreté est consentie pour la première fois pour garantir une dette antérieurement contractée.

[¹ § 3. Les §§ 1er et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux conventions de netting ainsi qu'aux clauses et conditions résolutoires ou de déchéance du terme stipulées pour permettre la novation ou la compensation, conclues entre ou avec des personnes physiques non commerçantes.

Le § 1er du présent article reste toutefois d'application concernant les conventions de netting ainsi que les clauses et conditions résolutoires ou de déchéance du terme stipulées pour permettre la novation ou la compensation qui ont été conclues à un moment où la personne physique avait la qualité de commerçant à condition que la novation ou la compensation porte sur au moins une créance née à un moment où la personne physique était commerçante.

L'alinéa 1er du présent paragraphe ne porte pas préjudice au droit d'imputation sur la créance garantie dans le cadre de la réalisation d'une convention constitutive de sûreté réelle.]¹


(1)2011-09-26/19, art. 21, 004; En vigueur : 10-11-2011>

(2)2016-12-25/12, art. 46, 008; En vigueur : 01-01-2018>

(3)2022-04-18/12, art. 19, 012; En vigueur : 11-06-2022>

Article 16. § 1er. Sans préjudice de [¹ l'article XX.114 du Code de droit économique, les articles XX.111, 3°, et XX.112 de ce Code]¹ ne sont pas applicables en ce qui concerne les appels de marge.

§ 2. Sans préjudice de [¹ l'article XX.114 du Code de droit économique, les articles XX.111, 3°, et XX.112 de ce Code]¹ ne sont pas applicables en ce qui concerne les instruments financiers ou espèces substitués aux instruments financiers ou espèces initialement fournis en garantie ou transférés dans le cadre d'une convention constitutive de sûreté réelle.

§ 3. Sans préjudice de [¹ l'article XX.114 du Code de droit économique, les articles XX.111, 2°, et XX.112 de ce Code]¹ ne sont pas applicables en ce qui concerne les conventions de netting et les paiements, opérations et actes effectués en exécution de ces conventions ainsi que leurs modalités consistant dans des clauses et conditions résolutoires ou de déchéance du terme stipulées pour permettre la novation ou la compensation.


(1)2022-04-18/12, art. 20, 012; En vigueur : 11-06-2022>

CHAPITRE X. - Droit international privé.

Article 17. § 1er. Sans préjudice de l'article 8, § 2, de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, toute question concernant l'un des éléments énumérés au § 2 qui se pose au sujet d'une sûreté sur des instruments financiers inscrits en compte est réglée selon la loi de l'Etat du lieu où le compte pertinent est tenu. Cette loi s'entend au sens du droit applicable en vigueur dans ledit Etat, à l'exclusion des règles de conflit de lois.

§ 2. Les éléments visés au paragraphe 1er sont les suivants :

1° la nature juridique et les effets patrimoniaux de la sûreté;

2° les éventuelles exigences relatives aux formalités nécessaires pour rendre un telle sûreté opposable aux tiers;

3° le concours entre droits concurrents ou le fait de savoir si une acquisition de bonne foi a eu lieu;

4° les éventuelles conditions requises pour la réalisation de la sûreté.

§ 3. Pour l'application du présent article, le compte pertinent est celui tenu par l'intermédiaire financier [¹ , la contrepartie centrale ou l'organisme de liquidation]¹ dans les livres duquel les instruments financiers remis en garantie sont inscrits conformément à l'article 4, § 1er.


(1)2014-04-25/64, art. 37, 006; En vigueur : 07-06-2014>

CHAPITRE X. - Droit international privé.

Article 18. L'article 3 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. § 1er. Le montant des titres dématérialisés est inscrit en compte par catégorie de titres ayant les mêmes caractéristiques, au nom du propriétaire ou du détenteur, auprès d'un teneur de comptes, conférant ainsi un droit de copropriété, de nature incorporelle, sur l'universalité des titres de même catégorie inscrits.

§ 2. Les établissements suivants sont reconnus comme teneurs de comptes et peuvent par conséquent détenir en Belgique des titres dématérialisés pour compte de tiers :

1° les personnes morales de droit belge qui sont agréées à cet effet par la Commission bancaire, financière et des assurances;

2° les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement constitués conformément au droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, qui ont été autorisés dans leur Etat d'origine à détenir des titres pour compte de tiers;

3° les succursales établies en Belgique de personnes morales constituées conformément au droit d'un Etat étranger qui sont agréées à cet effet par la Commission bancaire, financière et des Assurances;

4° la Banque Nationale de Belgique. "

Article 19. L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. § 1er. La Banque Nationale de Belgique est l'organisme de liquidation chargé de la détention des titres dématérialisés visés par la présente loi et de la liquidation des transactions sur ces titres.

§ 2. Le Roi peut arrêter des règles spécifiques relatives :

1° au maintien en compte, par les teneurs de comptes, de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte;

2° au maintien en compte s'imposant à l'établissement qui tient des comptes en relation avec la gestion d'un système international de liquidation de titres, et qui sont relatives au maintien en compte de titres auprès d'un autre établissement semblable, afin de faciliter le transfert de titres entre ces systèmes de liquidation de titres.

§ 3. Les organismes de liquidation peuvent inscrire des titres en compte au nom de leurs participants sur la base de l'engagement irrévocable et inconditionnel de la Banque Nationale de Belgique d'inscrire, le même jour, ces titres dans son système de liquidation sur un compte au nom de l'établissement ou, le cas échéant, au nom de l'intermédiaire de cet établissement auprès du système de liquidation de titres de la Banque. "

Article 20. A l'article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 3 est abrogé;

2° l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Le constituant du gage est présumé être propriétaire des titres dématérialisés donnés en gage. La validité du gage n'est pas affectée par l'absence de droit de propriété du constituant du gage sur les titres remis en gage, sans préjudice de la responsabilité du constituant du gage à l'égard du véritable propriétaire des titres remis en gage. Si le constituant du gage a averti le créancier gagiste, au préalable et par écrit, qu'il n'est pas le propriétaire des titres donnés en gage, la validité du gage est subordonnée à l'autorisation du propriétaire de ces titres de les donner en gage. "

Article 21. A l'article 11, alinéa 1er, de la même loi, les mots "droits réels, de nature incorporelle" sont remplacés par les mots "droits de copropriété visés à l'article 3, alinéa 1er,".

Article 22. L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 13. § 1er. La Commission bancaire, financière et des assurances est chargée du contrôle du respect par les établissements visés à l'article 3, § 2, 1° à 3°, des règles et obligations prévues au présent chapitre ainsi que de celles prévues dans ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Pour l'exercice du contrôle prévu au § 1er, pour l'imposition des sanctions administratives et pour les autres mesures prises à l'égard des établissements visés à l'article 3, § 2, 1° à 3°, la Commission bancaire, financière et des assurances :

1° utilise à l'égard des établissements de crédit visés à l'article 3, § 2, 1° à 3°, les compétences qui lui ont été attribuées par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

2° utilise à l'égard des entreprises d'investissement et des autres établissements visés à l'article 3, § 2, 1° à 3°, les compétences qui lui ont été attribuées par la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution.

Les dispositions correspondantes qui sanctionnent pénalement le non respect des dispositions précitées sont d'application.

§ 3. Lorsqu'un établissement ne remplit plus les conditions nécessaires au maintien de son agrément en tant que teneur de compte, la Commission bancaire, financière et des assurances peut :

1° contraindre ledit établissement à remédier aux manquements identifiés endéans le délai qu'elle fixe;

2° révoquer ou suspendre entièrement ou partiellement l'agrément dudit établissement.

§ 4. La Commission bancaire, financière et des Assurances peut infliger une amende administrative à toute personne établie en Belgique qui tient des comptes de titres dématérialisés pour compte de tiers et qui ne se conforme pas à l'article 3;

L'amende administrative peut être infligée en une fois ou par jour de calendrier. Dans ce dernier cas, elle ne pourra être inférieure à 2 500 euros ni être supérieure à 2 500 000 euros. Au total, une amende infligée pour un même fait ou ensemble de faits ne pourra être supérieure à 12 500 000 euros.

L'amende est recouvrée, au profit du Trésor, par l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines. "

Article 23. L'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est complété par l'alinéa suivant :

" pour l'application de l'article 49 sont assimilés à des établissements financiers :

les organismes de liquidation visés à l'article 2, 17°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que les organismes dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par de tels organismes de liquidation. "

Article 24. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 157 de la même loi en deviennent respectivement les paragraphes 1er et 2.

Article 25. L'article 46, 7°, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements est complété par l'alinéa suivant :

" pour l'application de l'article 95 sont assimilés à des établissements financiers :

les organismes de liquidation visés à l'article 2, 17°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que les organismes dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par de tels organismes de liquidation. "

Article 26. L'article 468 du Code des sociétés est complété par l'alinéa suivant :

" L'inscription de titres en compte confère un droit de copropriété, de nature incorporelle, sur l'universalité des titres de même catégorie inscrits au nom de l'organisme de liquidation dans le registre des titres nominatifs visé à l'alinéa 4. "

Article 27. A l'article 470 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 2 est abrogé;

2° l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Le constituant du gage est présumé être propriétaire des valeurs mobilières dématérialisées données en gage. La validité du gage n'est pas affectée par l'absence de droit de propriété du constituant du gage sur les valeurs mobilières dématérialisées remises en gage, sans préjudice de la responsabilité du constituant du gage à l'égard du véritable propriétaire des valeurs mobilières dématérialisées remises en gage. Si le constituant du gage a averti le créancier gagiste, au préalable et par écrit, qu'il n'est pas le propriétaire des valeurs mobilières dématérialisées données en gage, la validité du gage est subordonnée à l'autorisation du propriétaire de ces valeurs mobilières de les donner en gage. "

Article 28. A l'article 471, alinéa 1er, du même Code, les mots "droits réels, de nature incorporelle" sont remplacés par les mots "droits de copropriété visés à l'article 468, alinéa 5,".

Article 29. L'article 23 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers est complété par le paragraphe suivant :

" § 7. Pour l'application des §§ 2 à 6 et des sections 8 et 9 du présent chapitre, sont assimilés à des organismes de liquidation les organismes établis en Belgique dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par des organismes de liquidation visés au § 1er, y compris lorsque ces derniers sont des établissements de crédit établis en Belgique. Le Roi désigne, sur avis de la BNB et de la CBFA, les organismes qui tombent dans le champ d'application du présent alinéa.

Les organismes visés à l'alinéa 1er sont tenus de se faire agréer par la CBFA. Sur avis de la BNB et de la CBFA, le Roi règle notamment, tant sur base consolidée que sur base non consolidée, les conditions et la procédure de l'agrément et du maintien de l'agrément de ces organismes par la CBFA, y compris les conditions auxquelles les personnes qui assurent la gestion effective et les personnes qui détiennent une participation importante, doivent satisfaire.

Sur avis de la BNB et de la CBFA, le Roi peut, dans le respect des obligations internationales de la Belgique, appliquer totalement ou partiellement les règles visées aux alinéas 1er et 2 aux organismes établis à l'étranger dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par des organismes de liquidation visés au § 1er qui sont établis en Belgique, y compris lorsque ces derniers sont des établissements de crédit établis en Belgique. "

Article 30. A l'article 31 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° Dans le § 1er, les mots ", de même rang que celui du créancier gagiste," sont insérés entre les mots "privilège" et "sur";

2° Dans le § 5, les mots "Le placement par un intermédiaire financier d'instruments financiers sur un compte auprès d'un organisme visé au § 2 ayant pour effet de soumettre ces instruments au privilège de ce dernier nécessite l'accord écrit du client de l'intermédiaire financier, à peine de violer l'article 148, § 3, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "Le placement par un intermédiaire financier d'instruments financiers sur un compte auprès d'un intermédiaire qualifié ou auprès d'un organisme visé au § 1er ou § 2. ayant pour effet de soumettre ces instruments au privilège de ces derniers nécessite l'accord écrit du client de l'intermédiaire financier, à peine de violer l'article 148, § 3, de la loi du 6 avril 1995".

Article 31. L'article 122 de la même loi est complété comme suit :

" 20° au demandeur d'un agrément et à l'établissement agréé contre la décision de la CBFA de refuser, suspendre ou révoquer l'agrément en vertu des articles 3, 12 et 13 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire ainsi que de leurs arrêtés d'exécution. Le recours est suspensif de la décision à moins que la CBFA n'ait, pour motifs graves, déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours. "

CHAPITRE XII. - Dispositions fiscales.

Section Ire. - Loi du 10 mars 1999 modifiant la loi du 6 avril 1995. relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions.

Article 32. Les articles 52 à 54 de la loi du 10 mars 1999 modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions sont rapportés.

Section Ire. - Loi du 10 mars 1999 modifiant la loi du 6 avril 1995. relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions.

Article 33. A l'article 2 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 17 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1° le texte actuel qui devient le § 1er, est complété par un 11° et un 12°, rédigés comme suit :

" 11° Instruments financiers. Par instruments financiers, on entend les instruments financiers visés à l'article 3, 1°, de la loi du (...) relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers.

12° Conventions constitutives de sûreté réelle portant sur des instruments financiers Par conventions constitutives de sûreté réelle portant sur des instruments financiers, on entend :

a)

les conventions de gage et les conventions de transfert de propriété à titre de garantie, en ce compris les conventions de cession-rétrocession ("repos") telles que visées à l'article 3, 3°, de la loi du (...) relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers;

b)

dans le cadre des conventions visées au a, les appels de marge visés à l'article 3, 9°, de la loi du (...) relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, et les substitutions en cours de contrat de nouveaux instruments financiers aux avoirs donnés en garantie initialement;

c)

les conventions analogues à celles visées aux a et b qui, en vertu de dispositions de droit étranger, entraînent, ou, en ce qui concerne la convention de gage, sont susceptibles d'entraîner un transfert de propriété. ";

2° l'article est complété par un § 2, libellé comme suit :

" § 2. Pour l'application dans leur chef des dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus et des arrêtés pris pour leur exécution, le cédant, le donneur de gage et le prêteur, qui agissent en exécution d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur des instruments financiers, sont censés rester propriétaires de ceux-ci pendant toute la durée du contrat.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les revenus des capitaux et biens mobiliers produits par des instruments financiers cédés, donnés en gage ou prêtés en exécution d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt, ne sont pas censés avoir été recueillis par le cédant, le donneur de gage ou le prêteur. "

Article 34. A l'article 18, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois du 28 juillet 1992 et du 20 mars 1996, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois du 22. décembre 1998, du 10 mars 1999 et du 24 décembre 2002, le 3° est abrogé.

Article 35. A l'article 19 du même Code, modifié par les lois du 28 juillet 1992, du 22 juillet 1993, du 20 mars 1996 et du 10 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° les intérêts, primes et tous autres produits de prêts, y compris de conventions constitutives de sûreté réelle portant sur des instruments financiers, de dépots d'argent et de toute autre créance; ";

2° le § 2 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Par derogation à l'alinéa précédent, le montant total des revenus des instruments financiers visés à l'alinéa 1er faisant l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt, qui est payé ou attribue à l'échéance fixée, pendant la durée de ce contrat, est imposable dans le chef du cessionnaire, du preneur de gage ou de l'emprunteur. ";

3° au § 3, les mots ", autres que des conventions constitutives de sûreté réelle portant sur des instruments financiers," sont insérés entre les mots "résultant d'opérations" et les mots "consistant en la remise".

Article 36. Dans le Titre II, chapitre II, Section IV, du même Code, la sous-section I est complétée par un point J intitulé "Revenus divers à caractère professionnel" comprenant un article 37bis, rédigé comme suit :

" Art. 37bis. Sans préjudice de l'application du précompte mobilier, les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant afférentes aux instruments financiers qui font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt sont considérées comme des revenus professionnels lorsque les instruments financiers faisant l'objet de la convention sont affectes à l'exercice de l'activité professionnelle du bénéficiaire desdits revenus.

Les revenus nets de ces indemnités sont déterminés conformément à l'article 98, alinéa 2. "

Article 37. A l'article 45 du même Code, modifié par les lois du 22 décembre 1998, du 10 mars 1999 et du 16 juillet 2001, le § 2 est abrogé.

Article 38. A l'article 54 du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1992, les mots "indemnités visées à l'article 90, 11°, qui sont payées en compensation de ces intérêts," sont insérés entre le mot "intérêts," et le mot "redevances".

Article 39. L'article 90 du même Code, modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 1996, du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001 et par la loi du 10 août 2001, est complété par un 11°, rédigé comme suit :

" 11° les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant afférentes aux instruments financiers qui font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt. "

Article 40. A l'article 98, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 27 octobre 1997, les mots "et 11°" sont insérés entre les mots "5° à 7°" et les mots ", s'entendent".

Article 41. A l'article 171 du même Code, modifié par les lois du 28 juillet 1992, du 28 décembre 1992, du 24 décembre 1993, du 30 mars 1994, du 6 juillet 1994, du 20. décembre 1995, par l'arreté royal du 20 décembre 1996, par les lois du 25 janvier 1999, du 10 mars 1999, du 4. mai 1999 et du 6 avril 2000, par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001 et par les lois du 24. décembre 2002 et du 28 avril 2003, le 3° ter est remplacé par la disposition suivante :

" 3°ter au taux de 10, 15, 20 ou 25 %, les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant visées à l'article 90, 11°, selon le taux applicable aux revenus de capitaux et biens mobiliers et aux lots visés à l'article 90, 6°, auxquels se rapportent ces indemnités; ".

Article 42. A l'article 192, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois du 22 décembre 1998 et du 10 mars 1999, les mots "et § 2, alinéa 1er" sont supprimés.

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