20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-2005 et mise à jour au 19-10-2012)
Article 27. § 1er. Les articles 568 à 580 du Code des sociétés, sont, sauf disposition contraire contenue dans les conditions d'émission, applicables aux porteurs d'obligations ou d'autres titres de créance émis par un organisme de placement collectif en créances.
En cas d'émission d'obligations ou d'autres titres de créances par un fonds commun de placement en créances, les obligations qui incombent à la société émettrice ou à son conseil d'administration en vertu des articles 568 à 580 précités sont imposées à la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds.
Un ou plusieurs représentants de la masse des porteurs de titres de créance appartenant à la même émission ou à la même catégorie de titres peuvent être nommés, à condition que les conditions d'émission contiennent des règles relatives à l'organisation des assemblées générales des porteurs de titres de créance concernés. Ces représentants peuvent lier tous les porteurs de titres de créance d'une même émission ou d'une même catégorie et les représenter à l'égard des tiers ou en justice, dans les limites des missions qui leur sont confiées, sans devoir justifier de leur pouvoir autrement que par présentation de l'acte par lequel ils ont été nommés. Ils peuvent agir en justice et représenter les porteurs de titres de créances en toute faillite, [¹ réorganisation judiciaire]¹ ou procédure analogue sans devoir révéler l'identité des porteurs de titres de créance qu'ils représentent.
Ces représentants exercent leurs pouvoirs dans le seul intérêt des porteurs de titres de créance qu'ils représentent et sont tenus de leur rendre compte selon les modalités prévues dans les conditions d'émission ou dans la décision de nomination.
Les représentants des porteurs de titres de créance sont nommés soit avant l'émission par l'émetteur, soit, si leur nomination a lieu après l'émission, par l'assemblée des porteurs de titres de créance concernés. Leurs pouvoirs sont fixés dans les conditions d'émission ou, à défaut, par l'assemblée générale des porteurs de titres de créance concernés.
L'assemblée générale des porteurs de titres de créance concernés peut révoquer, à tout moment, le ou les représentants ainsi désignés à condition qu'elle désigne simultanément un ou plusieurs autres représentants.
Sauf disposition plus restrictive contenue dans les conditions d'émission, l'assemblée générale se prononce à la simple majorité des titres représentés.
Les représentants des porteurs de titres de créance doivent être agréés par la [² FSMA]². Le Roi, par arrêté pris sur avis de la [² FSMA]², définit les conditions d'agrément, les règles de publicité relatives à la nomination, aux pouvoirs et à la révocation des représentants, les limites éventuelles aux pouvoirs qui peuvent leur être conférés et les règles relatives à leur indépendance par rapport au cédant, à la société de gestion d'organismes de placement collectif et à l'organisme de placement collectif en créances.
§ 2. Un organisme de placement collectif en créances peut au bénéfice des détenteurs d'obligations ou de titres de créance, visés à l'article 2, § 1er, b), de la loi du 2 août 2002, qu'elle a émis ou qu'elle émettra, donner en gage les créances et d'autres actifs que l'organisme de placements collectif en créances a acquis ou acquerra conformément aux dispositions du Titre VI du Livre Ier du Code de commerce.
Sauf disposition contraire dans la convention de gage, le gage comprend de plein droit les revenus des créances remises en gage ou les fonds reçus en paiement et les créances et les instruments financiers dans lesquels ils sont investis.
L'article 17, 3°, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ne s'applique pas aux modifications, ajouts ou remplacements en ce qui concerne l'objet du gage visé au présent paragraphe pour autant que ce gage soit établi au plus tard au moment de l'émission des titres de créances garantis et que les modifications, ajouts et remplacements se fassent conformément aux dispositions de la convention de gage ou conformément au deuxième alinéa de ce paragraphe.
(Sans préjudice d'autres moyens de réalisation prévus par la loi, le président du tribunal de commerce ordonne, à la demande de tous les détenteurs des titres de créance garantis, que le gage leur demeurera en paiement et ce, jusqu'à due concurrence d'une estimation faite par un expert.)
(1)2010-12-19/15, art. 42, 020; En vigueur : 03-02-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 92. § 1er. (Sans préjudice de l'article 91,), lorsque la [¹ FSMA]¹ constate qu'un organisme de placement collectif ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou avec les dispositions du règlement de gestion ou des statuts, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements, que ses structures de gestion, son organisation administrative, comptable, technique ou financière, ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, ou que les droits attachés aux titres de l'organisme de placement collectif qui font ou ont fait l'objet d'une offre publique risquent d'être compromis, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Si au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la [¹ FSMA]¹ peut :
1° rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l'alinéa 1er; les frais de cette publication sont à charge de la société d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée;
2° désigner un commissaire spécial;
3° suspendre (ou interdire) pour la durée qu'elle détermine toute émission ou tout rachat de (titres);
4° (suspendre ou interdire, pour la durée qu'elle détermine, la négociation sur le marché des titres de l'organisme de placement collectif;)
5° enjoindre le remplacement des administrateurs de la société d'investissement ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de la société d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La [¹ FSMA]¹ publie sa décision au Moniteur belge ;
6° révoquer l'inscription de l'organisme de placement collectif et, (, ou d'un compartiment de l'organisme de placement collectif,) le cas échéant, l'agrément de la société d'investissement. (La [¹ FSMA]¹ publie sa décision au Moniteur belge.)
§ 2. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 2°, l'autorisation écrite, générale ou spéciale du commissaire spécial est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de la société d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, qui concernent, directement ou indirectement, l'organisme de placement géré, y compris l'assemblée générale des participants, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la [¹ FSMA]¹ peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de la société d'investissement ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, y compris l'assemblée générale des participants, et aux personnes chargées de la gestion, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la [¹ FSMA]¹ et supportée, selon le cas, par la société d'investissement ou par la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'organisme de placement collectif ou les tiers.
Si la [¹ FSMA]¹ a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions, toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.
La [¹ FSMA]¹ peut désigner un commissaire suppléant.
En cas de péril grave pour les porteurs de titres de l'organisme de placement collectif, la [¹ FSMA]¹ peut désigner un commissaire spécial sans fixation préalable d'un délai tel que prévu au § 1er, alinéa 1er.
§ 3. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 3°, les membres des organes d'administration et de gestion de la société d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension (ou de l'interdiction) sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulte pour l'organisme de placement collectif ou les tiers.
Si la [¹ FSMA]¹ a publié la suspension (ou l'interdiction) au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre celle-ci sont nuls.
§ 4. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 5°, la rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la [¹ FSMA]¹ et supportée par la société d'investissement ou par la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée.
La [¹ FSMA]¹ peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des participants de l'organisme de placement collectif ou des actionnaires de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires.
§ 5. Les décisions de la [¹ FSMA]¹ visées au § 1er sortent leurs effets à l'égard de la société d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée à dater de leur notification à celles-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions des §§ 1er et 2.
§ 6. Le § 1er, alinéa 1er et le § 5 ne sont pas applicables en cas de révocation de l'inscription d'un organisme de placement collectif déclaré en faillite.
(§ 7. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues aux §§ 2 et 3.
L'action en nullité est dirigée contre la société d'investissement et/ou la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés par extrait dans les mêmes formes.
Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'organisme de placement collectif, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.
L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.)
(§ 8. Sans préjudice des mesures définies par d'autres lois et règlements, les §§ 1er à 7 sont applicables lorsque la [¹ FSMA]¹ constate qu'un organisme de placement collectif, ou un compartiment d'un organisme de placement collectif, qui relève de l'application de la loi du 16 juin 2006, ne fonctionne pas en conformité avec la loi du 16 juin 2006.)
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 159. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 150 et de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que la société de gestion d'organismes de placement collectif devienne sa filiale, est tenue de notifier par écrit au préalable à la Commission bancaire, financière et des Assurances le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées au paragraphe 3, alinéa 3.
§ 2. Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification et des informations complètes visées au paragraphe 1er, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées à l'alinéa 3, la Commission bancaire, financière et des Assurances en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. L'accusé de réception indique la date d'expiration de la période d'évaluation.
La période d'évaluation dont dispose la Commission bancaire, financière et des Assurances pour procéder à l'évaluation visée au paragraphe 3 est de maximum soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception de la notification et de tous les documents requis avec la notification sur la base de la liste visée au paragraphe 3, alinéa 3.
La Commission bancaire, financière et des Assurances peut, pendant la période d'évaluation, au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien son évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par la Commission bancaire, financière et des Assurances et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. La Commission bancaire, financière et des Assurances peut formuler, au-delà de la date limite déterminée conformément à l'alinéa précédent, d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent toutefois lieu à une suspension de la période d'évaluation.
La Commission bancaire, financière et des Assurances peut porter la suspension visée à l'alinéa 4, à trente jours ouvrables :
si le candidat acquéreur est établi hors de la l'Espace économique européen ou relève d'une réglementation non communautaire; ou
si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des Directives 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte), Directives 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), Directives 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (troisième directive " assurance non vie "), Directives 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, Directives 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ou Directives 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance.
§ 3. La Commission bancaire et financière et des Assurances peut, dans le courant de la période d'évaluation visée au paragraphe 2, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des motifs raisonnables de considérer, sur la base des critères fixés à l'alinéa 2, que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.
En procédant à l'évaluation de la notification et des informations visées au paragraphe 1er, et des informations complémentaires visées au paragraphe 2, la Commission bancaire, financière et des Assurances apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif visée par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur la société de gestion d'organismes de placement collectif, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères suivants :
la réputation du candidat acquéreur;
la réputation et l'expérience de toute personne visée à l'article 151 qui assurera la direction des activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif à la suite de l'acquisition envisagée;
la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de la société de gestion d'organismes de placement collectif visée par l'acquisition envisagée;
la capacité de la société de gestion d'organismes de placement collectif de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, en particulier le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;
l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
La Commission bancaire, financière et des Assurances publie sur son site internet une liste spécifiant les informations pertinentes, proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée, qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation et qui doivent lui être communiquées au moment de la notification visée au paragraphe 1er.
Si la Commission bancaire, financière et des Assurances décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle le notifie par écrit au candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation. Un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur.
Si, au terme de la période d'évaluation, la Commission bancaire, financière et des Assurances ne s'est pas opposée à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.
La Commission bancaire, financière et des Assurances peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.
§ 4. La Commission bancaire, financière et des Assurances procède à l'évaluation visée au paragraphe 3 en pleine concertation avec toute autre autorité compétente concernée si le candidat acquéreur est :
un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif agréés dans un autre Etat membre; ou
l'entreprise mère d'une entreprise ayant une des qualités visées au a) ; ou
une personne physique ou morale contrôlant une entreprise ayant une des qualités visées au a).
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, toute décision de la Commission bancaire, financière et des Assurances mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur.
Lorsque l'évaluation prudentielle d'une acquisition projetée relève des compétences de l'autorité de contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, des entreprises d'investissement ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif d'un autre Etat membre, la Commission bancaire, financière et des Assurances échange, dans les meilleurs délais, avec cette autorité toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle lui communique sur demande toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle.
§ 5. Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion d'organismes de placement collectif le notifie par écrit au préalable à la Commission bancaire, financière et des Assurances et lui communique le montant envisagé de sa participation. Une telle personne notifie de même à la Commission bancaire, financière et des Assurances sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que la société de gestion d'organismes de placement collectif cesse d'être sa filiale.
§ 6. En cas d'abstention de procéder aux notifications préalables prescrites par le paragraphe 1er ou le paragraphe 5 ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de la Commission bancaire, financière et des Assurances visée au paragraphe 3, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société de gestion d'organismes de placement collectif a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures visées à l'article 516, § 1er, du Code des sociétés, ainsi que prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.
La procédure est engagée par citation émanant de la Commission bancaire, financière et des Assurances.
L'article 516, § 3, du Code des sociétés est d'application.
§ 7. Sans préjudice de l'article 150 et de la loi du2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a acquis, directement ou indirectement, une participation dans une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, ou qui a procédé, directement ou indirectement, à une augmentation de sa participation dans une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse le seuil de 5 % des droits de vote ou du capital, sans pour autant détenir une participation qualifiée, est tenue de le notifier par écrit à la Commission bancaire financière et des Assurances dans un délai de dix jours ouvrables après l'acquisition.
La même notification est requise dans un délai de dix jours ouvrables de toute personne physique ou morale qui a cessé de détenir, directement ou indirectement, seul ou agissant de concert avec d'autres personnes, une participation de plus de 5 % du capital ou des droits de vote d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, qui ne constituait pas une participation qualifiée.
Les notifications visées aux alinéas 1er et 2 indiquent l'identité précise du ou des acquéreurs, le nombre de titres acquis ou cédés et le pourcentage des droits de vote et du capital de la société de gestion d'organismes de placement collectif détenus postérieurement à l'acquisition ou à la cession, ainsi que les informations nécessaires dont la liste est publiée par la Commission bancaire financière et des Assurances sur son site internet conformément au paragraphe 3, alinéa 3.
§ 8. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif communiquent à la Commission bancaire, financière et des Assurances, dès qu'ils en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Dans les mêmes conditions, elles communiquent à la Commission bancaire, financière et des Assurances, une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, agissant seuls ou de concert, des participations qualifiées dans leur capital, ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. Elles communiquent de même à la Commission bancaire, financière et des Assurances la quotité des actions ou parts ainsi que celle des droits de vote y afférents dont l'acquisition ou l'aliénation leur est déclarée conformément à l'article 515 du Code des sociétés dans les cas où les statuts ne prescrivent pas leur déclaration à la Commission bancaire, financière et des Assurances.]¹
(1)2009-07-31/32, art. 33, 017; En vigueur : 18-09-2009>
Article 160. La [² FSMA]² notifie à la Commission des Communautés européennes toute acquisition, directe ou indirecte, d'une participation dans une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge par une ou plusieurs personnes physiques ou morales relevant du droit d'un ou de plusieurs Etats non membres de l'Espace économique européen et dont cette société devient, de ce fait, la filiale. (La [² FSMA]² informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'acquisition d'une telle participation dans une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge.)
La notification (à la Commission des Communautés européennes) est accompagnée de l'identité de ces personnes physiques ou morales, du montant de la participation et de l'indication de la structure financière du groupe qui acquiert la participation.
Les mêmes notifications et informations sont données à la Commission des Communautés européennes, sur la demande de celle-ci, par la [² FSMA]² lorsque cette dernière est saisie, conformément à l'article 159, d'un projet d'acquisition de participation, telle que décrite à l'alinéa 1er dans les cas visés à l'article 7, §§ 4 et 5, alinéa 1er, de la directive 93/22/CEE.
La [² FSMA]² limite ou interdit la réalisation de l'acquisition dans les cas visés à l'article 7, § 5, alinéas 2 à 4, de la directive précitée et cela selon les modalités et pour la durée fixées par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission des Communautés européennes en application de ces dispositions.
Pour l'application de la présente disposition, les termes " entreprise/entreprise d'investissement " et " entreprises d'investissement ", contenus à l'article 7 de la directive précitée, se lisent respectivement " société de gestion d'organismes de placement collectif " et " sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ".
(En cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit des mesures prises par la [² FSMA]² conformément à l'alinéa 4, [¹ l'article 159, § 6, est d'application]¹.)
(1)2009-07-31/32, art. 35, 017; En vigueur : 18-09-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 197.
§ 1er. Lorsque la [³ FSMA]³ constate qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, ou que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Si au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la [³ FSMA]³ peut :
1° désigner un commissaire spécial;
(1°bis imposer, en matière de solvabilité, liquidité, concentration des risques et autres limitations, des exigences supplémentaires, autres que celles prévues à l'article 184.) 2007-05-15/45, art. 70, 2°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
2° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou interdire cet exercice [² ; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la [³ FSMA]³, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours]² ;
3° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants de la société de gestion d'organismes de placement collectif dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de la société de gestion d'organismes de placement collectif un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La [³ FSMA]³ publie sa décision au Moniteur belge ;
4° révoquer l'agrément en tout ou en partie.
§ 2. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 1°, l'autorisation écrite, générale ou spéciale du commissaire spécial est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de la société de gestion d'organismes de placement collectif, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la [³ FSMA]³ peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de la société de gestion d'organismes de placement collectif, y compris l'assemblée générale, et aux personnes chargées de la gestion, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la [³ FSMA]³ et supportée par la société de gestion d'organismes de placement collectif.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour la société de gestion d'organismes de placement collectif ou les tiers.
Si la [³ FSMA]³ a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions, toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.
La [³ FSMA]³ peut désigner un commissaire suppléant.
[² En cas d'extrême urgence et notamment en cas de péril grave pour les investisseurs, la [³ FSMA]³ peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé.]²
§ 3. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 2°, les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour la sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou les tiers.
Si la [³ FSMA]³ a publié la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
La [³ FSMA]³ peut, de même, enjoindre à une société de gestion d'organismes de placement collectif de ceder des participations qu'elle détient conformément à l'article 167; [¹ l'article 159bis, alinéa 2, est applicable]¹.
§ 4. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 3°, la rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la [³ FSMA]³ et supportée par la société de gestion d'organismes de placement collectif.
La [³ FSMA]³ peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires.
§ 5. Les décisions de la [³ FSMA]³ visées au § 1er sortent leurs effets à l'égard de la société de gestion d'organismes de placement collectif à dater de leur notification à celle-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions du §§ 1er et 2 (ou de l'article 145).
§ 6. Sans préjudice de l'article 327, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, la [³ FSMA]³ ne connaît pas des questions d'ordre fiscal.
Toutefois, le § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 2°, et le § 2. sont applicables au cas où la [³ FSMA]³ a connaissance du fait qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.
§ 7. Le § 1er, alinéa 1er et le § 5 ne sont pas applicables en cas de radiation de l'agrément d'une société de gestion d'organismes de placement collectif déclarée en faillite.
(§ 8. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au §§ 2 et 3.
L'action en nullité est dirigée contre la société de gestion d'organismes de placement collectif. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés par extrait dans les mêmes formes.
Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de la société de gestion d'organismes de placement collectif, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.
L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.)
(§ 9. Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui, dans l'exercice de services d'investissement visés à l'article 3, 10°, enfreignent systématiquement et gravement les règles de conduite prévues par les articles 27 et 28bis de la loi du 2 août 2002 et les arrêtes pris pour son exécution.
Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui dans l'exercice de fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, enfreignent systématiquement et gravement les règles de conduite arrêtées par et en vertu de l'article 169, § 1er.) 2007-04-27/85, art. 112, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
(1)2009-07-31/32, art. 36, 017; En vigueur : 18-09-2009>
(2)2010-06-02/10, art. 8, 019; En vigueur : 24-06-2010>
(3)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 4. Sont soumis aux dispositions de la présente Partie :
1° les organismes belges, énumérés ci-dessous, dont l'objet est le placement collectif de moyens financiers :
a)
les organismes qui recueillent leurs moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, par la voie d'une offre publique de parts;
ii) les organismes qui recueillent leurs moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, partiellement par la voie d'une offre publique de titres;
dénommés ci-après " organismes de placement collectif publics ";
les organismes qui recueillent leurs moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels ou professionnels agissant pour leur compte propre, et dont les titres ne peuvent être acquis que par de tels investisseurs, dénommés ci-après, " organismes de placement collectif institutionnels ";
les organismes qui recueillent leurs moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs privés agissant pour leur propre compte, et dont les titres ne peuvent être acquis que par de tels investisseurs ou par d'autres investisseurs dans les conditions déterminées par le Roi, dénommés ci-après " organismes de placement collectif privés ";
2° les organismes étrangers dont l'objet est le placement collectif de moyens financiers, lorsque leurs titres font l'objet d'une offre publique en Belgique.
Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ces organismes sont dénommés " organismes de placement collectif ".
(Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi ni à celles des arrêtés et règlements pris pour son exécution :
1° les sociétés dont les titres font ou ont fait l'objet d'une offre publique en Belgique et dont l'activité consiste à titre principal à exercer sur d'autres sociétés un contrôle ou un contrôle conjoint au sens des articles 5 à 9 du Code des sociétés, ou à détenir dès participations au sens de l'article 13 du Code des sociétés;
2° les sociétés
dont les titres font ou ont fait l'objet d'une offre publique en Belgique, lorsque ces titres sont, à concurrence de 90 % de leur valeur nominale ou de leur pair comptable et du prix auquel ils sont offerts, ou à concurrence d'un autre pourcentage à déterminer par le Roi, garantis inconditionnellement et irrévocablement par un Etat membre de l'Espace économique européen ou par une de ses autorités régionales ou locales; et
qui sont soumises à une législation particulière visant à promouvoir les investissements dans des sociétés non cotées et qui sont tenues, en vertu de la législation ou de leurs statuts, de respecter des obligations d'information équivalentes à celles qui sont applicables en exécution de l'article 10, § 181, 1° à 3°, de la loi du 2 août 2002.
Une société visée au 1° de l'alinéa 3 peut néanmoins demander ou conserver l'inscription en tant qu'organisme de placement collectif public à nombre fixe de parts qui investit dans les actifs visés à l'article 7, alinéa 1er, 5°, 6°, ô° et 9°.)
Article 8. § 1er. Les produits nets du fonds commun de placement ou de la société d'investissement sont déterminés et distribués ou capitalisés conformément au règlement de gestion ou aux statuts.
§ 2. Les droits attribués à chaque part sont égaux; il ne peut être créé des catégories différentes de parts, sauf si :
1° le règlement de gestion ou les statuts prévoient la création de deux types de parts, le produit net étant distribué pour un type et capitalisé pour l'autre;
2° les statuts d'une société d'investissement à capital variable prévoient, conformément aux critères et conditions fixés par le Roi par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, la création de catégories différentes d'actions libellées en devises différentes ou qui supportent des frais différents ou des commissions différentes, (ou qui se différencient en fonction d'autres critères déterminés par le Roi,) à l'exclusion de toute différenciation en termes de participation dans les résultats du portefeuille de la société d'investissement ou du compartiment; l'acte portant constatation de la décision du conseil d'administration de créer une nouvelle catégorie d'actions, en application d'une telle disposition statutaire, modifie les statuts;
3° les statuts d'une société d'investissement à capital variable ou d'une société d'investissement en créances prévoient la création de catégories différentes d'actions conformément à l'article 16 ou à l'article 26;
4° les statuts d'une société d'investissement à capital fixe créent des catégories différentes d'actions;
5° le règlement de gestion d'un fonds de placement en créances ou les statuts d'une société d'investissement en créances créent des catégories différentes de parts. Le règlement ou les statuts déterminent les modalités de répartition, entre les diverses catégories de parts, des sommes payées par les débiteurs des créances composant le portefeuille de créances.
Le règlement ou les statuts peuvent prévoir des parts prioritaires
§ 3. (Les statuts d'une société d'investissement en créances ou le règlement de gestion d'un fonds commun de placement en créances stipulent que le bénéfice de la société ou du fonds est distribué ou réservé pour distribution ultérieure ou pour couverture de risques de défaut de paiement des créances.)
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 11. § 1er. Par fonds commun de placement, il faut entendre le patrimoine indivis géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif pour le compte des participants, dont les droits sont représentés par des parts nominatives, au porteur ou, dans les conditions déterminées par le Roi, dématérialisées.
Le respect des dispositions de la présente partie et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, relatives à un fonds commun de placement incombe à la société de gestion d'organismes de placement collectif.
§ 2. Un fonds commun de placement est considéré comme belge lorsque le siège statutaire et l'administration centrale de sa société de gestion d'organismes de placement collectif sont établis en Belgique.
§ 3. Tout fonds commun de placement à nombre variable de parts doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots " fonds commun de placement à nombre variable de parts public de droit belge " ou " fonds ouvert public de droit belge ", ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
§ 4. Les participants d'un fonds commun de placement ne sont tenus pour les dettes du fonds qu'à concurrence de l'actif net du fonds et au prorata de leur participation.
Les créanciers de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou des participants n'ont pas de recours sur les actifs du fonds, qui ne répondent que des dettes, des engagements et des obligations qui, conformément à l'objet décrit dans le règlement de gestion, pourront être mises à charge des actifs du fonds.
La société de gestion d'organismes de placement collectif représente le fonds commun de placement et ses participants envers les tiers et peut, dans les cas et aux conditions stipulés dans le règlement de gestion, représenter les participants en justice sans révéler l'identité des participants.
(§ 5.
Tout apport est fait en numéraire. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'apport des actifs d'un organisme de placement collectif inscrit à la liste visée à l'article 31 ou en cas d'apport du panier des titres composant un indice, lorsque le règlement de gestion du fonds commun de placement prévoit que la politique de placement de ce dernier a pour objet de reproduire un indice de titres déterminé.
§ 6. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement, les dispositions du livre IV, titre IX (, à l'exception des articles 184, § 1er, alinéas 2 et 5, et § 2, 189bis, 190, § 1er, alinéas 3 et 4, et 195bis,) ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie.) 2007-04-01/45, art. 62, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 13. § 1er. Il doit être tenu, chaque année, au moins une assemblée générale des participants d'un fonds commun de placement aux lieu, jour et heure indiqués dans le règlement de gestion. L'assemblée générale entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires relatif aux comptes annuels et discute les comptes annuels du fonds commun de placement. L'assemblée générale se prononce sur l'approbation des comptes annuels, en ce compris l'affectation du résultat du fonds commun de placement.
§ 2. Le conseil d'administration de la société de gestion d'organismes de placements collectif et le commissaire du fonds commun de placement peuvent convoquer une assemblée générale des participants à un fonds commun de placement.
Ils sont tenus de convoquer cette assemblée générale :
1° lorsque les participants qui représentent un cinquième du montant des parts en circulation et qui établissent qu'ils les détiennent depuis trois mois, le demandent afin de prendre une décision concernant le remplacement de la société de gestion d'organismes de placement collectif;
2° pour toute décision de modification du règlement de gestion, de modification de la catégorie des placements autorisés, d'apport des actifs du fonds commun de placement dans un autre organisme de placement collectif ou de liquidation du fonds commun de placement;
3° chaque fois que le règlement de gestion du fonds commun de placement prévoit une convocation de l'assemblée générale des participants;
4° afin de procéder à la nomination d'un réviseur d'entreprises aux fins d'exercer les fonctions de commissaire du fonds commun de placement conformément à l'article 83.
§ 3. Le mode de convocation, de délibération et de décision de l'assemblée générale des participants est déterminé par le règlement de gestion (ainsi que le mode de mise à disposition) des participants du fonds commun de placement du rapport de gestion, du rapport des commissaires et des comptes annuels.
§ 4. Dans les cas visés au § 2, alinéa 2, (1°, 2° et 3°,) l'assemblée générale des participants ne peut valablement délibérer que si les participants présents représentent la moitié au moins du nombre des parts en circulation. 2007-05-15/45, art. 55, 1°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
(Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux délibérations et décisions visées au § 1er.) 2007-05-15/45, art. 55, 2°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion des parts en circulation représentée par les participants présents.
Article 15. § 1er. La Sicav est soumise au Code des sociétés dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent Titre.
§ 2. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale de la Sicav et l'ensemble des documents qui en émanent, doivent contenir la mention " société d'investissement à capital variable publique de droit belge " ou " Sicav publique de droit belge ", ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie des placements autorisés pour laquelle elle a opté conformément à l'article 7, alinéa 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
§ 3. Le capital social est toujours égal à la valeur de l'actif net. Il ne peut être inférieur à 1 200 000 euros. Pour l'application de l'article 634 du Code des sociétés, le capital minimum s'entend du montant prévu par le présent paragraphe.
§ 4. Tout apport est fait en numéraire. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'apport des actifs d'un organisme de placement collectif inscrit (à la liste visée à l'article 31) ou en cas d'apport du panier des titres composant un indice, lorsque les statuts de l'organisme de placement collectif prévoient que la politique de placement de ce dernier a pour objet de reproduire un indice de titres déterminé.
§ 5. Les actions doivent être entièrement libérées dès la souscription; elles sont sans désignation de leur valeur nominale.
Il ne peut être créé d'actions non représentatives du capital.
§ 6. Les articles 78, 79, alinéa 1er, 141, (184, § 1er, alinéas 2 et 5, et § 2, 189bis, 190, § 1er, alinéas 3 et 4, 195bis, alinéa 1er, 3°, 196, alinéa 1er, 5°,) 439, 440 à 443, 445 à 448, 453, alinéa 1er, 1°, 458, 460, alinéa 1er, 463, alinéa 3, 465, alinéa 3, 466, alinéa 4, 476, 477, 479, 483, 484, 505, 506, 508, 509, [¹ 533, § 2, 533bis, 533ter, 536, § 2,]¹ 542, [¹ 546, alinéa 2, 547bis,]¹ 557, 559, 560, 581, 582 à 590, 592 à 607, 612 à 617, 619 à 628, du Code des sociétés ne sont pas applicables. 2007-04-01/45, art. 63, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 560 du Code des sociétés est applicable dans le cas visé à l'article 8, § 2, 2°.
(1)2010-12-20/17, art. 36, 022; En vigueur : 01-01-2012. Disposition transitoire : art. 38>
Article 17. Par organisme de placement collectif à nombre fixe de parts public, il faut entendre l'organisme de placement collectif :
1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans une des catégories de placements autorisés (visées à l'article 7, alinéa 1er, 2° à 9°,), conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement collectif;
2° dont les moyens financiers sont recueillis par la voie d'une offre publique de parts, négociables ou non;
3° dont les parts ne sont pas rachetées à la demande des participants à charge des actifs de l'organisme de placement collectif.
(4° dont le fonctionnement est soumis au principe de répartition des risques.)
Article 30. La [¹ FSMA]¹ inscrit les organismes de placement collectif et, le cas échéant, les compartiments qui répondent aux conditions fixées par le présent Titre et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution (et qui sont effectivement (offerts publiquement)). Elle statue sur la demande d'inscription dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet.
(L'inscription des organismes de placement collectif à nombre variable de parts ou des compartiments de tels organismes est maintenue nonobstant toute décision de l'organisme de placement collectif, prise conformément à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, de mettre fin à l'offre publique de ses parts ou des parts de ses compartiments.)
Les décisions en matière d'inscription sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
Un recours est ouvert aux demandeurs, conformément à l'article 122, 20°, de la loi du 2 août 2002, contre les décisions de refus d'inscription prises par la [¹ FSMA]¹ en vertu de l'article 30.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 31. La [¹ FSMA]¹ établit tous les ans une liste des organismes de placement collectif de droit belge et des compartiments, inscrits en vertu du présent Titre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année sont publiées (annuellement) au Moniteur belge. (Les modifications apportées à la liste entre deux publications annuelles de celle-ci au Moniteur
La liste peut comporter des rubriques et des sous rubriques.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 60. (Sans préjudice de l'article 33, alinéa 2, la [¹ FSMA]¹ décide, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception d'un dossier complet,) soit d'approuver, selon le cas, le prospectus, le prospectus simplifié, leurs mises à jour (...), ou les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent, soit de refuser d'approuver, selon le cas, le prospectus, le prospectus simplifié, leurs mises à jour (...) ou les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 62. (...) Les décisions visées à l'article 60 sont portées à la connaissance des personnes qui ont donné l'avis prévu à (aux articles 57, §§ 1er et 3, et 58), par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. S'il s'agit d'une offre visée (à l'article 3, 1°, a), ii),), ces décisions sont également portées à la connaissance des entreprises de marché concernées.
Seules les personnes qui ont donné l'avis prévu (aux articles 57, §§ 1er et 3, et 58), peuvent, conformément à l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi du 2 août 2002, introduire un recours contre le refus de la [¹ FSMA]¹ d'approuver, selon le cas, le prospectus, le prospectus simplifié, les mises à jour (...) ou les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent, ou contre la décision visée à l'article 61, alinéa 2, énonçant que le dossier ne peut encore être considéré comme complet.
Les décisions d'approbation par la [¹ FSMA]¹ selon le cas, du prospectus, du prospectus simplifié, des mises à jour (...) ou des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent ne sont pas susceptibles de recours.
(§ 2 abrogé)
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 64. Les organismes de placement collectif qui ont opté pour une des catégories de placements autorisés (visées à l'article 7, alinéa 1er, 3° à 9°,), peuvent toujours détenir des placements à court terme et des liquidités à titre accessoire ou temporaire.
Article 65. Sans préjudice de l'article 7, alinéa 2, le Roi, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, détermine les obligations et interdictions auxquelles les organismes de placement collectif sont soumis eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté et, notamment :
1° les coefficients de répartition des risques;
2° en ce qui concerne les organismes de placement collectif en créances, les modalités de gestion des risques de défaut de paiement;
3° les conditions dans lesquelles les organismes de placement collectif qui ont opté pour une des catégories de placements autorisés (visées à l'article 7, alinéa 1er, 3° à 9°,), peuvent détenir des instruments financiers et des liquidités;
4° si les organismes de placement collectif sont autorisés à effectuer les opérations énumérées ci-après, ainsi que, le cas échéant, les limites et les conditions de cette autorisation :
l'emprunt;
la vente sur base d'une position non couverte;
la prise ferme et la garantie de bonne fin d'émissions ainsi que la souscription d'engagements financiers quelconques en faveur de tiers;
le prêt de titres, l'octroi de crédits ou l'octroi de sûretés pour garantir les obligations des tiers.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 67. § 1er. Il est interdit à un organisme de placement collectif d'acquérir une quantité de titres d'une même société, telle que, compte tenu de la structure et de la dispersion de l'actionnariat de celle-ci, ces titres lui permettraient d'exercer une influence sur la gestion de ladite société ou sur la désignation de ses dirigeants.
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, fixe les limites à la détention par un organisme de placement collectif, de titres de même catégorie d'un même émetteur.
§ 2. Il est interdit à un organisme de placement collectif de s'engager à voter d'une manière déterminée avec les titres qu'il gère ou de voter selon les instructions d'autres personnes que les participants réunis en assemblée générale. Il est interdit à un organisme de placement collectif de s'engager à ne pas vendre des titres, d'accorder un droit de préemption, ou de conclure toute autre convention qui entraverait son autonomie de gestion.
Toute convention contraire est nulle.
§ 3. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, prévoir des exceptions aux paragraphes 1er et 2 pour les organismes de placement collectif qui ont opté pour les catégories de placements autorisés visées à (l'article 7, alinéa 1er, 5°, 6°, 8° et 9°,) , afin de tenir compte des caractéristiques des actifs composant les catégories de placements autorisés précitées.
§ 4. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas dans les cas où une société d'investissement a constitué des filiales qui sont elles-mêmes des organismes de placement collectif au sens de l'article 4.
§ 5. L'organisme de placement collectif rend compte dans son rapport annuel de sa politique en matière d'exercice des droits du vote attaches aux titres qu'il gère. En particulier, il mentionne et justifie la manière dont les droits de vote ont été exercés ou les motifs pour lesquels les droits de vote n'ont pas été exercés.
§ 6. (...) 2007-03-20/48, art. 3, 009; **En vigueur :** 26-04-2007>
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 68. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, détermine les règles à respecter par la société d'investissement, par la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et par les tiers visés à l'article 41 pour éviter qu'ils se trouvent en conflit d'intérêts (avec les porteurs de titres de l'organisme de placement collectif).
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 72. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de (l'organisme de placement collectif) ou de ses compartiments (l'organisme de placement collectif) respecte les dispositions, arrêtées par le Roi sur avis de la [¹ FSMA]¹, visant à assurer la protection des intérêts des participants en matière d'évaluation, de frais liés à de telles opérations, d'information et de conditions dans lesquelles les participants peuvent, à l'occasion de telles opérations, obtenir sans frais le rachat de leurs parts.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Section Ire. - Des organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics.
Article 73. § 1er. Les parts des organismes de placement collectif à nombre variable de parts sont émises et rachetées par l'organisme de placement collectif à la valeur d'inventaire, le cas échéant majorée ou réduite des frais et commissions prévus par le règlement de gestion ou les statuts. La valeur d'inventaire est calculée chaque jour où l'émission et le rachat des parts sont autorises par le règlement de gestion ou les statuts.
§ 2. L'organisme de placement collectif à nombre variable de parts doit désigner (un établissement de crédit) inscrit sur la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993, une succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen enregistrée conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993, une société de bourse de droit belge inscrite sur la liste visée à l'article 53 de la loi du 6 avril 1995, (...) ou une succursale d'une société de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen enregistrée conformément à l'article 203 de la présente loi (pour autant que cette activité lui soit autorisée en vertu du droit qui lui est applicable), pour assurer les distributions aux participants et émettre et racheter les parts.
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, détermine les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les entreprises visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe dans l'exercice des activités qui y sont décrites.
§ 3. Les parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts peuvent être admises aux négociations (sur un MTF ou sur un marché réglementé) à condition que l'organisme de placement collectif ait mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours des parts ne s'écarte pas sensiblement de la valeur d'inventaire de celles-ci. 2007-04-27/85, art. 97, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, fixe le montant maximum de cet écart.
Sans préjudice de l'alinéa 2, la [¹ FSMA]¹ apprécie le caractère acceptable de l'écart maximal entre le cours et la valeur d'inventaire au regard de la politique de placement de l'organisme, des caractéristiques de la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté et des caractéristiques du marché sur lequel les parts sont négociées.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 74. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, détermine les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les organismes de placement collectif et les tiers visés à l'article 41, § 1er, qui se sont vus confier l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, c), en matière d'émission et d'offre publique de titres d'organismes de placement collectif et, notamment :
1° le mode de calcul de la valeur d'inventaire des parts de l'organisme de placement collectif;
2° les cas dans lesquels le droit de libre entrée et de libre sortie peuvent être suspendus;
3° (la nature des frais ainsi que le mode d'imputation des frais et des commissions.)
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 76. § 1er. Tout organisme de placement collectif publie un rapport annuel par exercice et un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice. Ces rapports contiennent un inventaire circonstancié du patrimoine, un relevé des résultats ainsi qu'une information sur la manière dont ont été pris en considération des critères sociaux, environnementaux et éthiques dans la gestion des ressources financières ainsi que dans l'exercice des droits liés aux titres en portefeuille. Cette obligation s'applique, le cas échéant, par compartiment.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, tout organisme de placement collectif en créances publie un état financier trimestriel (...), selon les modalités déterminées par le Roi par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹. Cette obligation s'applique, le cas échéant, par compartiment.
§ 2. Les rapports annuels et semestriels ainsi que les états financiers trimestriels visés au § 1er sont communiqués à la [¹ FSMA]¹.
(Les personnes chargées de la direction effective de l'organisme de placement collectif déclarent à la [¹ FSMA]¹ que les rapports et états financiers périodiques visés au § 1er sont conformes à la comptabilité et aux inventaires.
Il est à cet effet requis que ces rapports et états financiers soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels les rapports et états financiers périodiques sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels les rapports et états financiers périodiques sont établis. Elles confirment avoir fait le nécessaire pour que les rapports et états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la [¹ FSMA]¹, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, en ce qui concerne les rapports et états financiers périodiques établis en fin d'exercice, ou par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice, en ce qui concerne les autres rapports et états financiers périodiques.) 2007-05-15/45, art. 59, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 3. Les rapports annuels et semestriels ainsi que les états financiers trimestriels visés au § 1er sont remis sans frais aux porteurs de titres de l'organisme de placement collectif qui le demandent. Le dernier rapport annuel ou semestriel doit toujours être annexé (au prospectus visé à l'article 52, § 2, alinéa 1er).
Ils doivent être tenus à la disposition du public aux endroits indiqués dans le prospectus et (...) dans le prospectus simplifié (visés à l'article 52, § 2, alinéa 1er.)
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, détermine le contenu, la forme, le mode et le délai de publication des rapports annuels et semestriels ainsi que des états financiers trimestriels ainsi que les conditions sous lesquelles les rapports annuels, semestriels ainsi que les états financiers trimestriels peuvent être rendus publics par voie d'affichage sur le site web de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, de l'organisme visé à l'article 73, § 2 ou des tiers visés à l'article 41, § 1er, qui se sont vus confier l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, c).
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 88. § 1er. Les commissaires collaborent au contrôle exercé par la [² FSMA]², sous leur responsabilité personnelle exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de la [² FSMA]². A cette fin :
1° (ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par l'organisme de placement collectif conformément à l'article 40, § 3, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la [² FSMA]²;) 2007-05-15/45, art. 61, 1°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>;
2° [¹ a) les résultats de l'examen limité des rapports semestriels, ainsi que des états financiers trimestriels communiqués par les organismes de placement collectif à la [² FSMA]² en vertu de l'article 76, § 2, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les rapports semestriels et les états financiers précités arrêtés en fin de semestre et en fin d'exercice n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la [² FSMA]². Ils confirment en outre que les rapports semestriels et les états financiers précités arrêtés en fin de semestre et en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les rapports semestriels et les états financiers précités arrêtés en fin de semestre et en fin d'exercice n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice;
les résultats du contrôle des rapports annuels communiqués par les organismes de placement collectif à la [² FSMA]² à la fin de l'exercice social en vertu de l'article 76, § 2, ainsi que des états financiers périodiques transmis par les organismes de placement collectif à la [² FSMA]² en vertu de l'article 81 selon une périodicité fixée par la [² FSMA]² par règlement, confirmant que les rapports et états précités ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la [² FSMA]². Ils confirment en outre que les rapports annuels et les états financiers sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les rapports annuels et les états financiers ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels;]¹
3° (ils font à la [² FSMA]², à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'organisme de placement collectif, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'organisme en question;) 2007-05-15/45, art. 61, 3°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
4° dans le cadre de leurs missions auprès de l'organisme de placement collectif, ou d'une mission révisorale auprès de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée ou de toute autre entité qui exerce, directement ou indirectement, des fonctions de gestion pour compte de l'organisme de placement collectif, auprès du dépositaire, ainsi qu'auprès d'une entreprise liée, au sens de l'article 11 du Code des sociétés, avec la société d'investissement ou la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, les commissaires font d'initiative rapport à la [² FSMA]² dès qu'ils constatent :
des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'organisme de placement collectif sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative, comptable, financière ou technique ou de son contrôle interne;
des décisions ou des faits qui sont susceptibles de constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, du présent Titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner un refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves.
Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° du présent paragraphe.
Les commissaires communiquent aux dirigeants, selon le cas, de la société d'investissement ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée les rapports qu'ils adressent à la [² FSMA]² conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 76 de la loi du 2 août 2002. Ils transmettent à la [² FSMA]² copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
§ 2. La [² FSMA]² peut exiger que l'exactitude des informations qui lui sont transmises en application de l'article 80, soit confirmée par le commissaire de l'organisme de placement collectif.
Les commissaires peuvent être chargés par la [² FSMA]², à la demande de la Banque nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne, de confirmer que les informations que les organismes de placement collectif sont tenus de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent.
(1)2009-02-16/36, art. 143, 016; En vigueur : 26-03-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 98. § 1er. (Les articles 11, §§ 1er, 2, 4 et 5,) 12, alinéas 1er et 3, et 13 s'appliquent aux fonds communs de placement institutionnels à nombre variable de parts.
§ 2. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement institutionnel peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.
§ 3. Tout fonds commun de placement à nombre variable de parts institutionnel doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots " fonds commun de placement à nombre variable de parts institutionnel de droit belge " ou " fonds ouvert institutionnel de droit belge ", ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
(§ 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement à nombre variable de parts institutionnel, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie.) 2007-04-01/45, art. 67, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 109. Un organisme de placement collectif en créances institutionnel est inscrit sur cette liste sur présentation d'une copie (...) de ses statuts ou de son règlement de gestion.
Le Roi détermine les conditions d'inscription.
Chaque document délivré par le Service Public Fédéral Finances pour confirmer cette inscription et chaque document qui réfère à cette inscription en vue de réaliser les opérations de l'organisme de placement doit mentionner que l'inscription ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité des opérations, ni de la situation de l'organisme de placement collectif.
Article 114. § 1er. (Les articles 11, §§ 1er, 2, 4 et 5,), 12, alinéas 1er et 3, et 13 s'appliquent aux fonds communs de placement à nombre variable de parts privés.
§ 2. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement privé peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.
§ 3. Tout fonds commun de placement à nombre variable de parts privé doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots " fonds commun de placement à nombre variable de parts privé de droit belge " ou " fonds ouvert privé de droit belge ", ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorises pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
(§ 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement à nombre variable de parts privé, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie.) 2007-04-01/45, art. 71, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 128.
§ 1er. La [¹ FSMA]¹ inscrit les organismes de placement collectif et les compartiments qui répondent aux conditions fixées par le présent Livre et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui sont effectivement offerts publiquement en Belgique.
§ 2. La [¹ FSMA]¹ supprime par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'inscription des organismes de placement collectif et, le cas échéant, l'inscription des compartiments, qui n'ont pas réalisé d'offre publique de leurs titres en Belgique dans les trois mois de l'inscription, qui renoncent à l'inscription ou qui décident de mettre fin à l'offre publique de leurs titres en Belgique.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les organismes de placement collectif à nombre variable de parts qui ont décidé de mettre fin à l'offre publique, en Belgique, de leurs parts ou des parts de leurs compartiments, la [¹ FSMA]¹ supprime par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'inscription de ces organismes de placement collectif ou de leurs compartiments lorsque moins de 100 personnes physiques ou morales en Belgique, autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, détiennent les parts de ces organismes de placement collectif ou de ces compartiments.
L'article 95 est applicable au présent paragraphe.
§ 3. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent Livre, la [¹ FSMA]¹ peut fixer à un organisme de placement collectif un délai dans lequel il doit se conformer à des dispositions déterminées du présent Livre ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution.
Si l'organisme de placement collectif reste en défaut à l'expiration du délai, la [¹ FSMA]¹ peut, l'organisme de placement collectif entendu ou à tout le moins dûment convoqué, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard.
§ 4. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent Livre et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la [¹ FSMA]¹ peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du présent Livre ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à un organisme de placement collectif, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
§ 5. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 3 et 4 et des articles 131, § 3, et 136, § 3, sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 129. (La [¹ FSMA]¹ établit tous les ans une liste des organismes de placement collectif de droit étranger et, le cas échéant, des compartiments, inscrits en vertu du présent Livre. Cette liste est publiée annuellement sur son site internet. Les modifications apportées à la liste entre deux publications annuelles de celle-ci, sont rendues publiques à intervalles réguliers sur le site internet de la [¹ FSMA]¹.) 2008-12-17/36, art. 33, 015; **En vigueur :** 08-01-2009>
Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année sont publiées (annuellement) au Moniteur belge. (Les modifications apportées à la liste entre deux publications annuelles de celle-ci au Moniteur belge sont rendues publiques à intervalles réguliers sur le site web de la [¹ FSMA]¹.)
La liste peut comporter des rubriques et des sous rubriques.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
TITRE Ier. - Des organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui répondent aux conditions de la directive 85/611/CEE.
Article 130. Un organisme de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, répondant aux conditions énoncées dans la directive 85/611/CEE et qui a reçu des autorités compétentes de l'Etat membre où il est situé l'autorisation d'exercer ses activités, soumet les documents suivants à la [¹ FSMA]¹ lorsqu'il se propose d'offrir publiquement ses parts en Belgique :
1° une attestation des autorités compétentes certifiant qu'il remplit les conditions énoncées dans la directive 85/611/CEE;
2° le règlement du fonds ou ses documents constitutifs, selon le cas;
3° son prospectus (et son prospectus simplifié);
4° le cas échéant, le dernier rapport annuel et le rapport semestriel subséquent;
5° des informations sur les modalités prévues pour l'offre publique de ses parts.
L'organisme de placement collectif visé à l'alinéa 1er doit désigner (un établissement de crédit" et les mots) inscrit sur la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993, une succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen enregistrée conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993, une société de bourse de droit belge inscrite sur la liste visée à l'article 53 de la loi du 6 avril 1995 (...) ou une succursale d'une société de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen enregistrée conformément à l'article 203 de la présente loi (pour autant que cette activité lui soit autorisée en vertu du droit qui lui est applicable), pour assurer les distributions aux participants, la vente ou le rachat des parts ainsi que la diffusion, (...) des informations qui incombent à l'organisme de placement collectif.
Cet organisme de placement collectif est inscrit deux mois après ladite communication, à la liste visée à l'article 129 et peut, dès ce moment, commencer l'offre publique de ses parts, à moins que la [¹ FSMA]¹ ne constate, par décision motivée prise avant l'expiration du délai de deux mois, que les modalités prévues pour l'offre publique des parts ne sont pas conformes (aux dispositions législatives en la matière ou aux dispositions réglementaires en la matière que le Roi peut arrêter).
(Le Roi peut déterminer des règles complémentaires en ce qui concerne les documents qui sont soumis à la [¹ FSMA]¹ conformément à l'alinéa ter, ainsi qu'en ce qui concerne la langue et le mode de publication en Belgique des informations qui doivent être diffusées dans l'Etat membre où l'organisme de placement collectif est situé.)
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 135. Les organismes de placement collectif visés par le présent Titre sont soumis aux articles 52 à 55, §§ 1er et 2, 56, 57, §§ 1er et 2, 62bis, 75, 76, 77, 78, 79, 80, alinéa 2, 82 et 91.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la [¹ FSMA]¹ peut, aux conditions qu'elle détermine, autoriser un organisme de placement collectif à nombre variable de parts à publier uniquement un prospectus et à ne pas publier de prospectus simplifié, pour autant que cet organisme de placement collectif ne soit pas davantage tenu de publier un prospectus simplifié en vertu du droit de l'Etat dont il relève.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
Article 142. [² Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion d'organismes de placement collectif qui est soit la filiale d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit la filiale de l'entreprise mère d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une société de bourse, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou qu'une entreprise de réassurance de droit belge, la FSMA consulte la Banque avant de prendre sa décision.]²
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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