20 JUIN 2005. - Loi portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses
CHAPITRE Ier. - Objectif - Définitions.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi assure notamment la transposition de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.
Article 3. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° la "loi sur les assurances" : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
2° la "loi bancaire" : la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
3° la "loi concernant les entreprises d'investissement" : la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;
4° la "loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" : la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.
CHAPITRE II. - La surveillance complémentaire portant sur les groupes de services financiers.
Article 4. II est inséré dans la loi sur les assurances un chapitre VIIter, rédigé comme suit :
" Chapitre VIIter. Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe de services financiers
"Article 91octies decies. § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° "groupe" : un ensemble d'entreprises constitué d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation; 2° "groupe de services financiers" : un groupe qui satisfait aux conditions suivantes :
le groupe comprend au moins une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, d'entreprise d'assurances ou d'entreprise d'investissement, soit à la tête du groupe, soit en tant que filiale;
si l'entreprise à la tête du groupe est une entreprise réglementée, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entreprise appartenant au secteur financier, soit d'une entreprise qui détient directement ou indirectement une participation dans une entreprise appartenant au secteur, financier, soit encore d'une entreprise qui forme un consortium avec une entreprise appartenant au secteur financier;
si l'entreprise à la tête du groupe n'est pas une entreprise réglementée, les activités du groupe s'exercent principalement dans le secteur financier; le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "principalement";
le groupe exerce ses activités à la fois dans le secteur des assurances et dans le secteur bancaire et/ou le secteur des services d'investissement;
les activités du groupe dans le secteur des assurances et les activités du groupe dans le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont importantes; le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "importantes";
3° "entreprise réglementée" : une personne morale qui est soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1° et 2°, de la présente loi, soit un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif telle que définie à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;
4° "secteur financier" : un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes :
une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993, une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 1er, points 5 et 23, de la directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur bancaire";
une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances, une entreprise de réassurances au sens de l'article 91bis, 3°, de la présente loi, une société holding d'assurances au sens de l'article 91bis, 9°, de la présente loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des assurances";
une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 46, 2°, de la loi du 6 avril 1995, un établissement financier au sens de l'article 46, 7°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des services d'investissement";
une compagnie financière mixte;
5° "compagnie financière mixte" : une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;
6° "entreprise mère", "filiale", "contrôle", "consortium", "participation" : les notions au sens de la définition qui en est donnée au chapitre VIIbis de la présente loi, à l'article 49 de la loi du 22 mars 1993 ou à l'article 95 de la loi du 6 avril 1995.
§ 2. Les entreprises d'assurances de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise réglementée, sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Lorsqu'une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d'un groupe de services financiers, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par la CBFA.
La surveillance complémentaire porte sur la situation financière du groupe de services financiers en général et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l'ensemble du groupe.
Le Roi détermine les normes applicables en exécution des alinéas 2 et 3.
Toutes les entreprises du groupe de services financiers qui appartiennent au secteur financier sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités déterminées par le Roi.
Le Roi peut étendre la surveillance complémentaire du groupe à d'autres domaines ainsi qu'à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur financier, conformément à la réglementation européenne.
La CBFA peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe. La CBFA peut, aux fins de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l'entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, des informations qu'elle a reçues. La CBFA ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle compétente de cet autre Etat et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si la CBFA ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.
La surveillance complémentaire du groupe n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la CBFA, des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et à la surveillance complémentaire exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi.
Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les entreprises belges qui font partie d'un groupe de services financiers et sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenues de fournir des renseignements à cette autorité de contrôle pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l'objet de la vérification sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises.
§ 3. Les entreprises d'assurances de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une compagnie financière mixte sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe.
La surveillance complémentaire du groupe est exercée par application analogue des dispositions du § 2. La surveillance complémentaire comprend dans ce cas également le contrôle, sous l'angle de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente, de l'actionnariat de la compagnie financière mixte ainsi que du caractère adéquat de la direction effective de la compagnie financière mixte.
Le Roi peut définir et compléter les modalités de la surveillance complémentaire du groupe, et notamment préciser quelles autres dispositions de la présente loi sont applicables aux compagnies financières mixtes.
§ 4. Le Roi détermine les règles de la surveillance complémentaire du groupe conformément aux dispositions de la directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.
§ 5. La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du présent article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d'application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues. L'utilisation de cette faculté ne peut être contraire aux dispositions du droit européen. "
Article 5. II est inséré dans le titre Il, chapitre III, section première, de la loi bancaire un article 49bis, rédigé comme suit :
" Article 49bis. § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° "groupe" : un ensemble d'entreprises constitué d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;
2° "groupe de services financiers" : un groupe qui satisfait aux conditions suivantes :
le groupe comprend au moins une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, d'entreprise d'assurances ou d'entreprise d'investissement, soit à la tête du groupe, soit en tant que filiale;
si l'entreprise à la tête du groupe est une entreprise réglementée, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entreprise appartenant au secteur financier, soit d'une entreprise qui détient directement ou indirectement une participation dans une entreprise appartenant au secteur financier, soit encore d'une entreprise qui forme un consortium avec une entreprise appartenant au secteur financier;
si l'entreprise à la tête du groupe n'est pas une entreprise réglementée, les activités du groupe s'exercent principalement dans le secteur financier;
le groupe exerce ses activités à la fois dans le secteur des assurances et dans le secteur bancaire et/ou le secteur des services d'investissement;
les activités du groupe dans le secteur des assurances et les activités du groupe dans le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont importantes;
Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "principalement" et "importantes";
3° "entreprise réglementée" : une personne morale qui est soit un établissement de crédit tel que défini à l'article ter, alinéa 2, de la présente loi, soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1. et 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif telle que définie à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;
4° "secteur financier" : un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes :
une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la présente loi, une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 1er, points 5 et 23, de la directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur bancaire";
une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances, une entreprise de réassurances au sens de l'article 91bis, 3°, de la loi du 9 juillet 1975, une société holding d'assurances au sens de l'article 91bis, 9°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des assurances";
une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 46, 2°, de la loi du 6 avril 1995, un établissement financier au sens de l'article 46, 7°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des services d'investissement";
une compagnie financière mixte;
5° "compagnie financière mixte" : une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;
6° "entreprise mère", "filiale", "contrôle", "consortium", "participation" : les notions au sens de la définition qui en est donnée à l'article 49 de la présente loi, au chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975 ou à l'article 95 de la loi du 6 avril 1995.
§ 2. Les établissements de crédit de droit beige qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise réglementée, sont soumis à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Lorsqu'une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d'un groupe de services financiers, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par la CBFA.
La surveillance complémentaire porte sur la situation financière du groupe de services financiers en général et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l'ensemble du groupe.
Le Roi détermine les normes applicables en exécution des alinéas 2 et 3.
Toutes les entreprises du groupe de services financiers qui appartiennent au secteur financier sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités déterminées par le Roi.
Le Roi peut étendre la surveillance complémentaire du groupe à d'autres domaines ainsi qu'à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur financier, conformément à la réglementation européenne.
La CBFA peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe. La CBFA peut, aux fins de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l'entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, des informations qu'elle a reçues. La CBFA ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle compétente de cet autre Etat et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si la CBFA ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.
La surveillance complémentaire du groupe n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la CBFA, des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et au contrôle sur base consolidée exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi.
Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les entreprises belges qui font partie d'un groupe de services financiers et sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenus de fournir des renseignements à cette autorité de contrôle pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l'objet de la vérification sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises.
§ 3. Les établissements de crédit de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une compagnie financière mixte sont soumis à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe.
La surveillance complémentaire du groupe est exercée par application analogue des dispositions du § 2. La surveillance complémentaire comprend dans ce cas également le contrôle, sous l'angle de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente, de l'actionnariat de la compagnie financière mixte ainsi que du caractère adéquat de la direction effective de la compagnie financière mixte.
Le Roi peut définir et compléter les modalités de la surveillance complémentaire du groupe, et notamment préciser quelles autres dispositions de la présente loi sont applicables aux compagnies financières mixtes.
§ 4. Le Roi détermine les règles de la surveillance complémentaire du groupe conformément aux dispositions de la directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/ 22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.
§ 5. La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du présent article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d'application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues. L'utilisation de cette faculté ne peut être contraire aux dispositions du droit européen. "
Article 6. Un article 95bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi concernant les entreprises d'investissement :
" Art. 95bis. § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° "groupe" : un ensemble d'entreprises constitué d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;
2° "groupe de services financiers" : un groupe qui satisfait aux conditions suivantes :
le groupe comprend au moins une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, d'entreprise d'assurances ou d'entreprise d'investissement, soit à la tête du groupe, soit en tant que filiale;
si l'entreprise à la tête du groupe est une entreprise réglementée, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entreprise appartenant au secteur financier, soit d'une entreprise qui détient directement ou indirectement une participation dans une entreprise appartenant au secteur financier, soit encore d'une entreprise qui forme un consortium avec une entreprise appartenant au secteur financier;
si l'entreprise à la tête du groupe n'est pas une entreprise réglementée, les activités du groupe s'exercent principalement dans le secteur financier;
le groupe exerce ses activités à la fois dans le secteur des assurances et dans le secteur bancaire et/ou le secteur des services d'investissement;
les activités du groupe dans le secteur des assurances et les activités du groupe dans le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont importantes;
Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "principalement" et "importantes";
3° "entreprise réglementée" : une personne morale qui est soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la présente loi, soit un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements du crédit, soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1° et 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif telle que définie à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;
4° "secteur financier" : un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes :
une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993, une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 1er, points 5 et 23, de la directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur bancaire";
une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances, une entreprise de réassurances au sens de l'article 91bis, 3°, de la loi du 9 juillet 1975, une société holding d'assurances au sens de l'article 91bis, 9°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des assurances";
une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 46, 2°, de la présente loi, un établissement financier au sens de l'article 46, 7°, de la présente loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des services d'investissement" :
une compagnie financière mixte;
5° "compagnie financière mixte" : une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;
6° "entreprise mère", "filiale", "contrôle", "consortium", "participation" : les notions au sens de la définition qui en est donnée à l'article 95 de la présente loi, à l'article 49 de la loi du 22 mars 1993 ou au chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975.
§ 2. Les entreprises d'investissement de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise réglementée, sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Lorsqu'une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d'un groupe de services financiers, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par la CBFA.
La surveillance complémentaire porte sur la situation financière du groupe de services financiers en général et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l'ensemble du groupe.
Le Roi détermine les normes applicables en exécution des alinéas 2 et 3.
Toutes les entreprises du groupe de services financiers qui appartiennent au secteur financier sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités déterminées par le Roi.
Le Roi peut étendre la surveillance complémentaire du groupe à d'autres domaines ainsi qu'à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur financier, conformément à la réglementation européenne.
La CBFA peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe. La CBFA peut, aux fins de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l'entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, des informations qu'elle a reçues. La CBFA ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle compétente de cet autre Etat et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si la CBFA ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.
La surveillance complémentaire du groupe n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la CBFA, des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et au contrôle sur base consolidée exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi.
Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les entreprises belges qui font partie d'un groupe de services financiers et sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenues de fournir des renseignements à cette autorité de contrôle pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l'objet de la vérification sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises.
§ 3. Les entreprises d'investissement de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une compagnie financière mixte sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe.
La surveillance complémentaire du groupe est exercée par application analogue des dispositions du § 2. La surveillance complémentaire comprend dans ce cas également le contrôle, sous l'angle de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente, de l'actionnariat de la compagnie financière mixte ainsi que du caractère adéquat de la direction effective de la compagnie financière mixte.
Le Roi peut définir et compléter les modalités de la surveillance complémentaire du groupe, et notamment préciser en précisant quelles autres dispositions de la présente loi sont applicables aux compagnies financières mixtes.
§ 4. Le Roi détermine les règles de la surveillance complémentaire du groupe conformément aux dispositions de la directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.
§ 5. La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du présent article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d'application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues. L'utilisation de cette faculté ne peut être contraire aux dispositions du droit européen. "
CHAPITRE III. - Autres modifications de la loi sur les assurances, de la loi bancaire, de la loi concernant les entreprises d'investissement et de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.
Section 1re. - Modifications de la loi sur les assurances.
Article 7. Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi sur les assurances :
" Art. 6bis. Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise d'assurances qui est soit la filiale d'une autre entreprise d'assurances, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre entreprise d'assurances, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre entreprise d'assurances, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, la CBFA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats membres qui contrôlent la ou les entreprises d'assurances, le ou les établissements de crédit, la ou les entreprises d'investissement et la ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, agréés selon leur droit.
De même, la CBFA consulte préalablement les autorités de contrôle visées à l'alinéa ter aux fins d'evaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 8 et 90, § 1er, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée à l'alinéa le, et que la personne participant à la direction de l'entreprise d'assurances prend part également à la direction de l'une des entreprises visées à l'alinéa le,. Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa. "
Article 8. L'article 15bis, § 4, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994 et remplacé par l'arrêté royal du 26 mai 2004, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. La marge de solvabilité disponible est calculée après déduction des postes suivants :
1° les actions propres et les éléments visés au § 1er, 5°, 6° et 7°, émis par l'entreprise d'assurances et détenus directement par l'entreprise d'assurances;
2° les participations dans d'autres entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance et des sociétés holdings d'assurances;
3° les participations dans un établissement de crédit ou un établissement financier au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, dans une entreprise d'investissement ou un établissement financier au sens de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et a leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ou dans une société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;
4° les emprunts subordonnés, les instruments et les créances visés au § 1er, 5°, 6° et 7°, émis par les entreprises mentionnées au 2° dans lesquelles l'entreprise d'assurances détient une participation;
5° les emprunts subordonnes, les instruments et les créances émis par les entreprises mentionnées au 3° dans lesquelles l'entreprise d'assurances détient une participation, ces postes constituant, dans lesdites entreprises, des éléments de fonds propres pris en considération pour le contrôle du respect des exigences de solvabilité applicables à ces dernières;
6° les participations dans des compagnies financières mixtes et les éléments visés aux 4° et 5° émis par des compagnies financières mixtes dans lesquelles l'entreprise d'assurances détient une participation.
Les entreprises d'assurances soumises à une surveillance complémentaire telle que visée au chapitre VIIbis ou au chapitre VIIter sont dispensées, pour le calcul de la marge de solvabilité sur base sociale, de procéder aux déductions visées à l'alinéa 1er, 2° à 6°, si ces déductions portent sur des éléments de fonds propres d'entreprises qui sont incluses dans le calcul de la situation du groupe aux fins de l'application des chapitres VIIbis et VIIter.
La CBFA peut dispenser l'entreprise d'assurances de l'obligation de déduction visée à l'alinéa 1er, 2° à 6°, lorsque la détention des éléments en question se situe dans le cadre d'une opération d'assainissement ou de sauvetage des entreprises visées.
La CBFA peut permettre ou imposer à l'entreprise d'assurances d'appliquer, en lieu et place des déductions visées à l'alinéa 1er, 3°, 5° et 6°, l'une des méthodes de solvabilité autorisées par le Roi en exécution de l'article 91 octies decies de la loi. L'utilisation de la méthode basée sur la consolidation comptable est subordonnée à l'existence d'une gestion intégrée du groupe et d'un contrôle interne intégré des établissements qui seraient compris dans le contrôle sur base consolidée. Tout changement de méthode requiert l'approbation préalable de la CBFA. "
Article 9. Dans l'article 23bis de la même loi, inseré par la loi du 19 juillet 1991 et modifié par les arrêtés royaux du 12 août 1994 et du 25 mars 2003, il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :
" § 1erbis. Si l'acquéreur est une entreprise d'assurances, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, ou l'entreprise mère d'une telle entreprise d'assurances, d'un tel établissement de crédit, d'une telle entreprise d'investissement ou d'une telle société de gestion d'organismes de placement collectif, ou encore une personne physique ou morale qui contrôle une telle entreprise d'assurances, un tel établissement de crédit, une telle entreprise d'investissement ou une telle société de gestion d'organismes de placement collectif, et si, à la suite de l'acquisition, l'entreprise d'assurances dans laquelle l'acquéreur envisage d'acquérir une participation deviendrait la filiale ou passerait sous le contrôle de cette entreprise, de cet établissement ou de cette société, de cette entreprise mère ou de cette personne physique ou morale, la CBFA consulte, au sujet de l'acquéreur, les autorités de contrôle visées à l'article 6bis. "
Article 10. A l'article 81 de la même loi, renumeroté par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots ", une société holding d'assurances, une société holding mixte d'assurances ou une compagnie financière mixte" sont insérés entre les mots "une entreprise d'assurances" et "ne donne pas suite".
Article 11. A l'article 82 de la même loi, remplacé par la loi du 19 juillet 1991, renuméroté par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par les lois du 26 juin 2000 et du 2 août 2002 et par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "à une entreprise" sont remplacés par les mots "à une entreprise d'assurances, à une société holding d'assurances, à une société holding mixte d'assurances ou à une compagnie financière mixte, de droit belge ou étranger établie en Belgique,";
2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. II ne peut être infligé d'amendes administratives qu'après que les entreprises visées au § 1er ont été entendues en leur défense, à tout le moins dûment convoquées. "
Article 12. L'article 90 de la même loi, remplacé par la loi du 19 juillet 1991, renuméroté par l'arrête royal du 12 août 1994 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est complété par les paragraphes suivants :
" § 3. Les statuts des entreprises d'assurances peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie des pouvoirs visés à l'article 522, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés à un comité de direction constitué en son sein, dont il nomme et révoque les membres et dont il détermine la rémunération.
Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du même Code des sociétés.
§ 4. Sans préjudice de l'article 14bis, les administrateurs ou directeurs d'une entreprise d'assurances et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à l'administration ou à la gestion de l'entreprise peuvent, en représentation ou non de l'entreprise d'assurances, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangere, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.
Les fonctions extérieures visées à l'alinéa 1er sont régies par des règles internes que l'entreprise d'assurances doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants :
1° eviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de l'entreprise d'assurances ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de cette direction;
2° prévenir dans le chef de l'entreprise d'assurances la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;
3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.
La CBFA fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement soumis à l'approbation du Roi conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Si la CBFA reste en défaut d'établir le règlement visé à l'alinéa 3 ou de le modifier dans le futur, le Roi est habilité à prendre Lui-même ce règlement ou à le modifier.
Les mandataires sociaux nommés sur présentation de l'entreprise d'assurances doivent être des personnes qui participent à la direction effective de l'entreprise d'assurances ou des personnes qu'elle désigne.
Les administrateurs ne participant pas à la direction effective de l'entreprise d'assurances ne peuvent être administrateur d'une société dans laquelle l'entreprise détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante de cette société. Cette interdiction n'est cependant pas applicable, pour une durée limitée à six ans, aux administrateurs nommés à la suite de l'acquisition d'une participation ou de la reprise des activités de la société dans laquelle ces mêmes personnes participent à la direction effective.
Les personnes qui participent à la direction effective de l'entreprise d'assurances ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société visée à l'article 32, § 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, avec laquelle l'entreprise d'assurances a des liens étroits, d'un organisme de placement collectif à forme statutaire ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, d'une entreprise dont l'activité se situe dans le prolongement de l'activité d'assurances, telle un bureau de courtage ou un bureau de règlement de sinistres, d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent, dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine, un intérêt significatif ou encore d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés précitées ou à l'activité d'une société patrimoniale.
Les entreprises d'assurances notifient sans délai à la CBFA les fonctions exercées en dehors de l'entreprise d'assurances par les personnes visées à l'alinéa 1er, aux fins du contrôle du respect des dispositions du présent article.
§ 5. En cas de faillite d'une entreprise d'assurances, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette entreprise, soit en espèces, soit autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'epoque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.
L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisee de ces personnes n'a contribué à la faillite. "
Article 13. A l'article 91bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et par la loi du 19 novembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 7° est remplacé par la disposition suivante :
" 7° entreprise participante : une entreprise qui est soit une entreprise mère, soit une autre entreprise qui détient une participation, ainsi que toute entreprise avec laquelle un consortium, tel que défini à l'article 10 du Code des sociétés, est formé;";
2° le 8° est remplacé par la disposition suivante :
" 8° entreprise liee : une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue, ainsi que toute entreprise avec laquelle un consortium, tel que défini à l'article 10 du Code des sociétés, est formé; ";
3° le 9° est remplacé par la disposition suivante :
" 9° société holding d'assurances : une entreprise mère dont l'activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance ou des entreprises d'assurances de pays tiers, l'une au moins de ces entreprises filiales étant une entreprise d'assurances, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 91octies decies; ";
4° le 10° est remplacé par la disposition suivante :
" 10° société holding mixte d'assurances : une entreprise mère, autre qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise d'assurances d'un pays tiers, qu'une entreprise de réassurance, qu'une société holding d'assurances ou qu'une compagnie financière mixte, qui compte parmi ses entreprises filiales au moins une entreprise d'assurances; ".
Article 14. II est inséré, dans le chapitre VIIbis de la même loi, une section Ibis, rédigée comme suit :
" Section Irebis - Sociétés holdings d'assurances de droit belge
"Article 91ter1. Nonobstant les dispositions de l'article 91ter, § 2 :
1° la CBFA doit être informée de l'identité des personnes physiques ou morales qui envisagent de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société holding d'assurances de droit belge, ainsi que de leur intention d'accroître ou de réduire cette participation; les dispositions de l'article 23bis de la loi s'appliquent par analogie;
2° la direction effective d'une société holding d'assurances de droit belge doit être confiée à deux personnes au moins;
les personnes chargées de la direction effective, les gérants et les mandataires généraux doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions;
les dispositions de l'article 90, §§ 2 à 5, s'appliquent par analogie. "
Article 15. L'article 91 quater de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 91quater. La CBFA veille à ce que toute entreprise d'assurances soumise à la surveillance complémentaire dispose de procédures de gestion des risques ainsi que de dispositifs de contrôle interne appropriés, comprenant des systèmes adéquats d'information et de comptabilité, afin de pouvoir fournir les données et informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire. Ces procédures et systèmes doivent permettre d'identifier, de mesurer et de suivre correctement les opérations visées à l'article 91octies. "
Article 16. L'article 91septies, § 2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifie par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est complété comme suit :
" Si la CBFA ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge nécessaire. "
Article 17. L'article 91 octies, alinéa 3, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les entreprises d'assurances belges communiquent a la CBFA, selon la fréquence qu'elle détermine et au moins une fois par an, toutes les opérations importantes effectuées au sein du groupe. "
Article 18. A l'article 91 nonies de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" Lorsqu'une entreprise d'assurances belge participante est une entreprise liee à une autre entreprise d'assurances, a une entreprise de réassurance ou à une société holding d'assurances dont le siège social est établi dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la CBFA peut dispenser l'entreprise d'assurances belge de l'obligation de calculer une solvabilité ajustée si la CBFA et l'autorité compétente de l'autre Etat conviennent que cette dernière assure la surveillance complémentaire. ";
2° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
" § 2bis. Les établissements de crédit et les établissements financiers au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les établissements financiers au sens de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, sont, aux conditions et selon les modalités énoncées ci-dessous, inclus dans la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances pour le calcul de la solvabilité ajustée :
si l'entreprise mère ou l'entreprise qui détient la participation est une entreprise d'assurances ou une société holding d'assurances qui se trouve à la tête d'un groupe de services financiers soumis à une surveillance complémentaire conformément aux dispositions du chapitre VIIter, les entreprises visées sont soustraites à la surveillance complementaire pour le calcul de la solvabilité ajustée;
si l'entreprise mère ou l'entreprise qui détient la participation n'est pas à la tête d'un groupe de services financiers au sens du chapitre VIIter, les entreprises visées sont incluses dans la surveillance complémentaire pour le calcul de la solvabilité ajustée; la CBFA peut permettre ou imposer l'utilisation de l'une des méthodes de calcul prévues au chapitre Vil ter pour les groupes de services financiers, ou l'application de la règle de déduction visée à l'article 15bis, § 4. "
Article 19. A l'article 91 decies de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, les mots "l'article 8 § 1er, de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 fevrier 1996" sont remplacés par les mots "l'article 113 du Code des sociétés";
2° au § 4, alinéa 1er, les mots "aux articles 13, 14 et 15 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrête royal du 13 février 1996" sont remplacés par les mots "aux articles 107, 108 et 109 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés";
3° au § 4, alinéa 2, les mots "l'article 13, alinéa 1er, 1° de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité" sont remplacés par les mots "l'article 107, alinéa 1er, 10, de l'arrête royal du 30 janvier 2001 précité".
Article 20. A l'article 91 duodecies de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001, les mots "l'article 73 de l'arreté royal du 6 mars 1990 précité, tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996" sont remplacés par les mots "l'article 146 du Code des sociétés".
Article 21. L'article 91terdecies, § 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001, est complété par l'alinéa suivant :
" Dans le cas de participations successives, la CBFA peut permettre que l'entreprise d'assurances belge soit soumise à la méthode de surveillance complémentaire uniquement au niveau de l'ultime entreprise mère de ladite entreprise belge qui est une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une société holding d'assurances ou une entreprise d'assurances d'un pays tiers à l'égard de laquelle la CBFA exerce une surveillance complémentaire. "
Article 22. A l'article 91 quinquies decies, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2001 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots "l'article 73 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996" sont remplacés par les mots "l'article 146 du Code des sociétés".
Section 2. - Modifications de la loi bancaire.
Article 23. L'article 3, § 1er, 5°, alinéa 2, de la loi bancaire, modifié par la loi du 15 décembre 2004, est remplacé par l'alinéa suivant :
" pour l'application des articles 49 et 49bis, sont assimilés à des établissements financiers, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les organismes de liquidation visés à l'article 2, 17°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que les organismes dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par de tels organismes de liquidation".
Article 24. A l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 19 novembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° le texte actuel, qui formera l'alinéa 1er, est remplacé par le texte suivant :
" Lorsque l'agrement est sollicité par un établissement de crédit qui est soit la filiale d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agrée dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, soit la filiale de l'entreprise mere d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, soit encore contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'un autre établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, la CBFA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats membres qui contrôlent le ou les établissements de crédit, la ou les entreprises d'assurances, la ou les entreprises d'investissement et la ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, agréés selon leur droit. ";
2° l'article est complété par l'alinéa suivant :
" De même, la CBFA consulte préalablement les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1e, aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 17 et 18, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée à l'alinéa 1el et que la personne participant à la direction de l'établissement de crédit prend part également à la direction de l'une des entreprises visées à l'alinéa ter. Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa. "
Article 25. L'article 24, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 19 novembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" Si l'acquéreur est un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, ou l'entreprise mère d'un tel établissement de crédit, d'une telle entreprise d'assurances, d'une telle entreprise d'investissement ou d'une telle société de gestion d'organismes de placement collectif, ou encore une personne physique ou morale qui contrôle un tel établissement de crédit, une telle entreprise d'assurances, une telle entreprise d'investissement ou une telle société de gestion d'organismes de placement collectif, et si, à la suite de l'acquisition, l'établissement de crédit dans lequel l'acquéreur envisage d'acquérir une participation deviendrait la filiale ou passerait sous le contrôle de cet établissement, de cette entreprise ou de cette société, de cette entreprise mère ou de cette personne physique ou morale, la CBFA consulte, au sujet de l'acquéreur, les autorités de contrôle visées à l'article 9. "
Article 26. A l'article 49 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, 2°, est remplace par le texte suivant :
" 2° il faut entendre par 'compagnie financière' un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 49bis. ";
2° le § 5, alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, un établissement de crédit, ainsi que les filiales de ces entreprises sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne tombent pas dans le champ d'application des §§ 2, 3 et 4 concernant le contrôle sur base consolidée ou dans le champ d'application de l'article 49bis concernant la surveillance complémentaire du groupe, de communiquer à la CBFA et aux autorités étrangères compétentes les informations et renseignements utiles à l'exercice de la surveillance des établissements de crédit que ces entreprises contrôlent. "
Article 27. A l'article 102 de la même loi, les mots ", une compagnie financière, une compagnie mixte au sens de l'article 1er, point 22, de la directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 ou une compagnie financière mixte" sont insérés entre les mots "un établissement de crédit belge ou étranger" et "ne s'est pas conformé".
Article 28. A l'article 103 de la même loi, modifié par les lois du 2 août 2002 et du 19 novembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots ", à une compagnie financière, à une compagnie mixte visée à l'article 102 ou à une compagnie financière mixte," sont insérés entre les mots "à un établissement de crédit" et "de droit belge ou étranger établi en Belgique", et aux points a) et b), le mot "il" est remplacé par les mots "il ou elle";
2° au § 1er, alinéa 3, les mots "l'établissement" sont remplacés par les mots "l'entreprise";
3° au § 2, les mots", à une compagnie financière, à une compagnie mixte telle que visée à l'article 102 ou à une compagnie financière mixte," sont insérés entre les mots "à un établissement de crédit" et "de droit belge ou étranger établi en Belgique".
Article 29. A l'article 104 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, 5°, les mots ", 49bis, § 2, alinéa 7," sont insérés entre les mots "alinéas ter et 2" et "ou aux articles 85 a 88";
2° au § 1er, 7°, les mots "49bis, § 2, alinéa 4 et dernier alinéa, § 3, alinéa 3, et § 4," sont insérés entre les mots "et § 6," et "72, 89 ou 90".
Section 3. - Modifications de la loi concernant les entreprises d'investissement
Article 30. A l'article 46, 7°, de la loi concernant les entreprises d'investissement sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots "l'article 3, § 1er, 5°" sont remplacés par les mots "l'article 3, § 1er, 5°, alinéa 1er";
2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : "pour l'application des articles 95 et 95bis, sont assimilés à des établissements financiers, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les organismes de liquidation visés à l'article 2, 17°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que les organismes dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par de tels organismes de liquidation".
Article 31. A l'article 49 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le texte actuel, qui formera l'alinéa le,, est remplacé par le texte suivant :
" Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise d'investissement qui est soit la filiale d'une autre entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agrée dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre entreprise d'investissement, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, la CBFA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats membres qui contrôlent la ou les entreprises d'investissement, le ou les établissements de crédit, la ou les entreprises d'assurances et la ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, agréés selon leur droit. ";
2° l'article est complété par l'alinéa suivant :
" De même, la CBFA consulte préalablement les autorités de contrôle visées à l'alinéa 18' aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 59 et 60, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée à l'alinéa le, et que la personne participant à la direction de l'entreprise d'investissement prend part également à la direction de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1e,. Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa. "
Article 32. L'article 67, § 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Si l'acquéreur est une entreprise d'investissement, un etablissement de crédit, une entreprise d'assurances ou une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, ou l'entreprise mère d'une telle entreprise d'investissement, d'un tel établissement de crédit, d'une telle entreprise d'assurances ou d'une telle société de gestion d'organismes de placement collectif, ou encore une personne physique ou morale qui contrôle une telle entreprise d'investissement, un tel établissement de crédit, une telle entreprise d'assurances ou une telle société de gestion d'organismes de placement collectif, et si, à la suite de l'acquisition, l'entreprise d'investissement dans laquelle l'acquéreur envisage d'acquérir une participation deviendrait la filiale ou passerait sous le contrôle de cette entreprise, de cet établissement ou de cette société, de cette entreprise mère ou de cette personne physique ou morale, la CBFA consulte, au sujet de l'acquéreur, les autorités de contrôle visées à l'article 49. "
Article 33. A l'article 95 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant :
" 2° il faut entendre par "compagnie financière" un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit, entreprises d'investissement ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 95bis. ";
2° au § 2, les alinéas 7 et 11 sont abrogés;
3° le § 5, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, une entreprise d'investissement, ainsi que les filiales de ces entreprises sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne tombent pas dans le champ d'application des §§ 2, 3 et 4 concernant le contrôle sur base consolidée ou dans le champ d'application de l'article 95bis concernant la surveillance complémentaire du groupe, de communiquer à la CBFA et aux autorités étrangères compétentes les informations et renseignements utiles à l'exercice de la surveillance des entreprises d'investissement que ces entreprises contrôlent. "
Article 34. A l'article 108 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans la première phrase, les mots ", une compagnie financière, une compagnie mixte au sens de l'article Ier, point 22, de la directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 ou une compagnie financière mixte" sont insérés entre les mots "une entreprise d'investissement" et "ne s'est pas conformee";
2° dans la deuxième phrase, les mots "l'entreprise d'investissement" sont remplacés par les mots "l'entreprise".
Article 35. A l'article 109 de la même loi, modifié par la loi du 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa le,, les mots ", à une compagnie financière, à une compagnie mixte visée à l'article 108 ou à une compagnie financière mixte," sont insérés entre les mots "à une entreprise d'investissement" et "un délai";
2° au § 1er, alinéa 2, les mots "l'entreprise d'investissement" sont remplacés par les mots "l'entreprise concernée";
3° au § 2, les mots ", à une compagnie financière, à une compagnie mixte visée à l'article 108 ou à une compagnie financière mixte," sont insérés entre les mots " à une entreprise d'investissement" et "belge ou étrangère établie en Belgique".
Article 36. A l'article 148 de la même loi, modifié par la loi du 10 août 1998, l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et la loi du 3 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 4, le 4° est complété comme suit : ", et 95bis, § 2, alinéa 7";
2° au § 4, 6°, les mots "95bis, § 2, alinéa 4 et dernier alinéa, § 3, alinéa 3, et § 4," sont insérés entre les mots "et § 6," et "et 139".
Section 4. - Modifications de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.
Article 37. L'article 142 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement est complété par l'alinéa suivant :
" De même, la CBFA consulte préalablement les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 150 et 151, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée à l'alinéa 1er et que la personne participant à la direction de la société de gestion d'organismes de placement collectif prend part également à la direction de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1er. Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa. "
Article 38. A l'article 159, § 2, de la même loi, les mots ", une entreprise d'assurances" sont insérés entre les mots "une entreprise d'investissement" et "ou un établissement de crédit".
Article 39. A l'article 189 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 1er, 2°, est remplace par la disposition suivante :
" 2° il faut entendre par " compagnie financière " un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédits, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 49bis de la loi du 22 mars 1993, de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995 ou de l'article 91octies decies de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. ";
2° le § 1er, alinéas 2 et 3, est remplacé par les alinéas suivants :
" Les groupes d'entreprises comprenant un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une entreprise d'assurances sont soumis, pour ce qui est de la surveillance du groupe, aux dispositions de l'article 49 de la loi du 22 mars 1993, de l'article 95 de la loi du 6 avril 1995 ou du chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975 précitée.
Les groupes d'entreprises comprenant une société de gestion d'organismes de placement collectif et ne comprenant pas d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement ou d'entreprise d'assurances, sont soumis aux dispositions du présent article. ";
3° au § 2, les alinéas 7 et 11 sont abrogés;
4° le § 5, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, une société de gestion d'organismes de placement collectif, ainsi que les filiales de ces entreprises sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne tombent pas dans le champ d'application des §§ 2, 3 et 4 concernant le contrôle sur base consolidée ou dans le champ d'application de l'article 49 de la loi du 22 mars 1993, de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995 ou de l'article 91octies decies de la loi du 9 juillet 1975 précitée, de communiquer à la CBFA et aux autorités étrangères compétentes les informations et renseignements utiles à l'exercice de la surveillance des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif que ces entreprises contrôlent. "
Article 40. A l'article 201 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° dans la première phrase, les mots", une compagnie financière, une compagnie mixte au sens de l'article 1er, point 22, de la directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 ou une compagnie financière mixte" sont inséres entre les mots "une société de gestion d'organismes de placement collectif" et "ne s'est pas conformée";
2° dans la deuxième phrase, les mots "la sociéte de gestion d'organismes de placement collectif" sont remplacés par les mots "l'entreprise".
Article 41. A l'article 202 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots ", à une compagnie financière, à une compagnie mixte telle que visée à l'article 201 ou à une compagnie financière mixte," sont insérés entre les mots "à une société de gestion d'organismes de placement collectif" et "un délai";
2° au § 1er, alinéa 2, les mots "la société de gestion d'organismes de placement collectif" sont remplacés par les mots "l'entreprise concernée";
3° au § 2, les mots ", à une compagnie financière, a une compagnie mixte visée à l'article 201 ou à une compagnie financière mixte," sont insérés entre les mots "à une société de gestion d'organismes de placement collectif" et les mots "de droit belge ou de droit étranger établie en Belgique".
CHAPITRE IV. - Dispositions diverses.
Article 42. L'article 4 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement est complété par les alinéas suivants :
" Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi ni à celles des arrêtés et règlements pris pour son exécution :
1° les sociétés dont les titres font ou ont fait l'objet d'une offre publique en Belgique et dont l'activité consiste à titre principal à exercer sur d'autres sociétés un contrôle ou un contrôle conjoint au sens des articles 5 à 9 du Code des sociétés, ou à détenir dès participations au sens de l'article 13 du Code des sociétés;
2° les sociétés
dont les titres font ou ont fait l'objet d'une offre publique en Belgique, lorsque ces titres sont, à concurrence de 90 % de leur valeur nominale ou de leur pair comptable et du prix auquel ils sont offerts, ou à concurrence d'un autre pourcentage à déterminer par le Roi, garantis inconditionnellement et irrévocablement par un Etat membre de l'Espace économique européen ou par une de ses autorités régionales ou locales; et
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