20 JUIN 2005. - Loi portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses
qui sont soumises à une législation particulière visant à promouvoir les investissements dans des sociétés non cotées et qui sont tenues, en vertu de la législation ou de leurs statuts, de respecter des obligations d'information équivalentes à celles qui sont applicables en exécution de l'article 10, § 181, 1° à 3°, de la loi du 2 août 2002.
Une société visée au 1° de l'alinéa 3 peut néanmoins demander ou conserver l'inscription en tant qu'organisme de placement collectif public à nombre fixe de parts qui investit dans les actifs vises à l'article 7, alinéa 1er, 5°, 6°, ô° et 9°. "
Article 43. A l'article 8, § 2, 2°, de la même loi, les mots "ou qui se différencient en fonction d'autres critères déterminés par le Roi," sont insérés entre les mots "ou des commissions différentes" et les mots "à l'exclusion de toute différenciation en termes de participation dans les résultats du portefeuille de la société d'investissement ou du compartiment;".
Article 44. L'article 8, § 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les statuts d'une société d'investissement en créances ou le règlement de gestion d'un fonds commun de placement en créances stipulent que le bénéfice de la société ou du fonds est distribué ou réservé pour distribution ultérieure ou pour couverture de risques de défaut de paiement des créances. "
Article 45. L'article 11 de la même loi est complété comme suit :
" § 5.Tout apport est fait en numéraire. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'apport des actifs d'un organisme de placement collectif inscrit à la liste visée à l'article 31 ou en cas d'apport du panier des titres composant un indice, lorsque le règlement de gestion du fonds commun de placement prévoit que la politique de placement de ce dernier a pour objet de reproduire un indice de titres déterminé.
§ 6. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie. "
Article 46. A l'article 13, § 3, de la même loi, les mots "ainsi que la mise à disposition" sont remplacés par les mots "ainsi que le mode de mise à disposition".
Article 47. A l'article 15, § 4, de la même loi, les mots "à la liste" sont remplacés par les mots "à la liste visée à l'article 31".
Article 48. A l'article 17, 1 °, de la même loi, les mots "visées à l'article 7, alinéa 1er, 2° à 6° et 9°," sont remplacés par les mots "visées à l'article 7, alinéa 1er, 2° a 9°,".
Article 49. A l'article 30, alinéa 1er, première phrase, de la même loi, les mots "et qui sont effectivement commercialisés. " sont insérés après les mots "par les arrêtés et règlements pris pour son exécution".
Article 50. A l'article 31 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, le mot "annuellement" est inséré entre les mots "sont publiées" et les mots "au Moniteur beige";
2° l'alinéa 1er est complété par la disposition suivante :
" Les modifications apportées à la liste entre deux publications annuelles de celle-ci au Moniteur belge sont rendues publiques à intervalles réguliers sur le site web de la CBFA".
Article 51. A l'article 60 de la même loi, les mots "Dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception d'un dossier complet, la CBFA décide" sont remplacés par les mots "Sans préjudice de l'article 33, alinéa 2, la CBFA décide, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception d'un dossier complet,".
Article 52. L'article 62, § 2, de la même loi est abrogé. Le § 1er, devient l'alinéa unique de l'article 62.
Article 53. A l'article 64 de la même loi, les mots "visées à l'article 7, alinéa 1er, 3° à 7° et 9°," sont remplacés par les mots "visées à l'article 7, alinéa 1er, 3° à 9°,".
Article 54. A l'article 65, 3°, de la même loi, les mots "visées à l'article 7, alinéa 1er, 3° à 5° et 7°," sont remplacés par les mots "visées à l'article 7, alinéa 1er, 3° à 9°,".
Article 55. A l'article 67, § 3, de la même loi, les mots "l'article 7, alinéa 1er, 5°, 6° et 9°," sont remplacés par les mots "l'article 7, alinéa 1er, 5°, 6°, 8° et 9°,".
Article 56. A l'article 68 de la même loi, les mots "avec les porteurs de titres de la société d'investissement. " sont remplacés par les mots "avec les porteurs de titres de l'organisme de placement collectif. ".
Article 57. A l'article 72 de la même loi, les mots "la société d'investissement" sont remplacés à deux reprises par les mots "l'organisme de placement collectif".
Article 58. A l'article 73, § 2, de la même loi, les mots "un établissement de crédit de droit belge" sont remplacés par les mots "un établissement de crédit".
Article 59. L'article 74, 3°, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° la nature des frais ainsi que le mode d'imputation des frais et des commissions".
Article 60. A l'article 76, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots "de ses actifs et passifs et de ses résultats" sont supprimés.
Article 61. A l'article 88, § 1er, 2°, de la même loi, les mots "selon une périodicité déterminée par la CBFA par voie de règlement," sont insérés entre les mots "à l'égard de la CBFA," et les mots "que les rapports annuels,".
Article 62. A l'article 98, § 1er, de la même loi, les mots "Les articles 11, §§ 1er, 2 et 4," sont remplacés par les mots "Les articles 11, §§ 1er, 2, 4 et 5,".
Article 63. A l'article 109, alinéa 1er, de la même loi, le mot "conforme" est supprimé.
Article 64. A l'article 114, § 1er, de la même loi, les mots "Les articles 11, §§ 1er, 2 et 4," sont remplacés par les mots "Les articles 11, §§ 1er, 2, 4 et 5,".
Article 65. A l'article 128 de la même loi, les mots "et qui sont effectivement commercialisés. " sont insérés après les mots "par les arrêtés et règlements pris pour son exécution. "
Article 66. A l'article 129 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, le mot "annuellement" est inséré entre les mots "sont publiées" et les mots "au Moniteur beige";
2° l'alinéa 1er est complété comme suit :
" Les modifications apportées à la liste entre deux publications annuelles de celle-ci au Moniteur belge sont rendues publiques à intervalles réguliers sur le site web de la CBFA. "
Article 67. A l'article 130 de la même loi sont apportees les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, 3°, les mots "et son prospectus simplifié" sont insérés après les mots "son prospectus";
2° à l'alinéa 2, les mots "un etablissement de crédit de droit belge" sont remplacés par les mots "un établissement de crédit" et les mots ", en français, en néerlandais ou en allemand" sont supprimés;
3° à l'alinéa 3, les mots "aux dispositions législatives et réglementaires en la matière" sont remplacés par les mots "aux dispositions législatives en la matière ou aux dispositions réglementaires en la matière que le Roi peut arreter";
4° l'article est complété par l'alinéa suivant :
" Le Roi peut déterminer des règles complémentaires en ce qui concerne les documents qui sont soumis à la CBFA conformément a l'alinéa ter, ainsi qu'en ce qui concerne la langue et le mode de publication en Belgique des informations qui doivent être diffusées dans l'Etat membre où l'organisme de placement collectif est situé. "
Article 68. A l'article 135 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Lorsque des titres d'un organisme de placement collectif faisant l'objet d'une offre publique visée à l'article 3, 1°, a) ou b), ont fait à une date rapprochée ou font simultanément l'objet dans un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen d'une offre en vente ou vente publique ou d'une admission a la cote officielle d'une bourse de valeurs, pour laquelle un prospectus a été établi et publié conformément aux dispositions nationales prises en exécution de la directive 2001/34/CE ou de la directive 89/298/CEE, après avoir été approuvé par l'autorité compétente de cet autre Etat membre, ce prospectus peut, dans les cas déterminés par le Roi et sous réserve d'une traduction éventuelle, être utilisé en Belgique, sans insertion d'informations complémentaires et sans nouveau contrôle ou nouvelle approbation.
Le prospectus approuvé par l'autorité compétente de l'autre Etat membre est toutefois, en vue de sa diffusion en Belgique, complété en ce qui concerne les renseignements spécifiques au marché belge, relatifs en particulier au statut fiscal des revenus, aux organismes financiers qui assurent le service financier en Belgique ainsi qu'au mode de publication des avis destinés au public.
Le prospectus visé à l'alinéa 1er, complété le cas échéant conformément à l'alinéa 2, est soumis à la CBFA quinze jours au moins avant le début de l'offre aux fins du contrôle des éléments visés à l'alinéa 2.
Le Roi détermine les modalités et la procédure relatives à l'application du présent paragraphe. ".
Article 69. A l'article 176, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, le point 3° est abrogé;
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Article 70. A l'article 181, de la même loi, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par l'alinéa suivant :
" Dans le cas visé à l'article 180, le bénéfice de la reconnaissance mutuelle organisée par l'article 6ter de la directive 85/611/CEE n'est ouvert qu'aux seules sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui sont des sociétés de gestion désignées par des organismes de placement collectif de droit belge qui investissent dans la catégorie de placements autorisés visés à l'article 7, alinéa 1er, 12. "
Article 71. A l'article 207 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" ceux qui offrent publiquement des titres d'un organisme de placement collectif belge visé à l'article 4, alinéa 1er, 1°, a), alors que celui-ci n'est pas inscrit conformément à l'article 28 ou alors que l'inscription en tant qu'organisme de placement collectif public belge ou l'agrément en tant que société d'investissement publique a été radié ou révoqué, ou en méconnaissance d'une mesure de suspension visée aux articles 90, alinéa 1er, 91, alinéa 2, première phrase, ou 92, § 1er, alinéa 2, 3°;"
2° dans le texte néerlandais du 3°, de la même loi, les mots "collectief beleggingsfonds" sont remplacés par les mots "gemeenschappelijk beleggingsfonds".
Article 72. A l'article 234, § 2, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 2, les mots ", jusqu'à leur inscription à la liste visée à l'article 31 de la présente loi," sont remplacés par les mots ", jusqu'au 31 décembre 2005 ou jusqu'à une date ultérieure à déterminer par le Roi,";
2° à l'alinéa 3, première phrase, le chiffre "77" est inséré entre le chiffre "76" et les mots "et 80".
Article 73. A l'article 235, § 2, alinéa 2, de la même loi, le chiffre "77" est inséré entre le chiffre "72" et les mots "et 80".
Article 74. A l'article 236, § 2, alinéa 4, première phrase, de la même loi, le chiffre "77" est inséré entre le chiffre "76" et les mots "et 80".
Article 75. L'article 239 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa 2, les organismes de placement collectif de droit étranger, et, le cas échéant, leurs compartiments, qui à la date du 20 juillet 2004 sont inscrits sur la liste visée a l'article 137 de la loi du 4 décembre 1990 précitée et qui, en vertu de l'alinéa 2, sont soumis à l'application de l'article 236 de la présente loi, sont autorisés à maintenir, même après le 13 février 2007, les règles relatives à leur politique de placement telles qu'elles existaient avant la date d'entrée en vigueur de la loi du... portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des etablissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative a certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. Toute modification que les organismes de placement collectif, qui font usage de cette possibilité, souhaitent apporter aux règles relatives à leur politique de placement ou à la politique de placement des compartiments précités, doit viser a assurer une plus grande conformité de ces regles avec les dispositions de la Partie II de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution. Les organismes de placement collectif qui font usage de cette possibilité ne peuvent pas faire usage de la possibilité visée à l'article 236, § 2, alinéa 3, de la présente loi. Ils sont inscrits sur la liste visée à l'article 129 de la présente loi dès qu'ils satisfont, à l'exception des règles relatives à la politique de placement, aux dispositions de l'article 236, § 3, de la présente loi. "
Article 76. A l'article 242, alinéa 2, de la même loi, le chiffre "106" est inséré entre les mots "les articles" et le chiffre "115, § 6".
Article 77. L'article 242, alinéa 2, de la même loi, en ce qu'il abroge, à la date d'entrée en vigueur de cette loi, les articles 137 et 141, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers est rapporté.
Article 78. L'article 96, § 1er, de la loi sur les assurances, modifié par la loi du 30 novembre 1935, renuméroté par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est complété par l'alinéa suivant :
" La consultation de la Commission des Assurances n'est pas requise pour ce qui est des règles à fixer par le Roi en application de l'article 36. "
Article 79. L'article 62 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est complété par l'alinéa suivant :
" La consultation de la Commission des Assurances n'est pas requise pour ce qui est des règles à fixer par le Roi en application de l'article 41. "
Article 80. L'article 14 de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermediation en assurances et à la distribution d'assurances, est complété par l'alinéa suivant :
" La consultation de la Commission des Assurances n'est pas requise pour ce qui est des règles à fixer par le Roi en application de l'article 10, 7°. "
Article 81. L'article 39 de la loi concernant les entreprises d'investissement, abrogé par la loi du 2 août 2002, est rétabli dans la rédaction suivante :
" La CBFA est chargée du contrôle du respect des articles 36 à 38. Pour l'exécution de cette mission, elle dispose des compétences qui lui sont attribuées par les articles 34 à 37 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier est aux services financiers. "
CHAPITRE V. - Dispositions exécutoires et entrée en vigueur.
Article 82. Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions du chapitre II de la présente loi, sur la proposition conjointe des ministres qui ont les Finances et l'Economie dans leurs attributions.
Article 83. A l'exception des articles 42 à 81, les dispositions de la présente loi sont applicables à partir des exercices sociaux commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date.
Les articles 78 a 80 produisent leurs effets le 1er janvier 2004.
L'article 81 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 juin 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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