12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus] (Intitulé remplacé par L 2005-12-23/31, art. 8, 002; En vigueur : 15-01-2007) (NOTE : abrogé pour la Communauté française par DCFR 2019-03-14/24, art. 149, 016; En vigueur : 23-04-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-2005 et mise à jour au 26-03-2026)
CHAPITRE II. - Des infractions disciplinaires.
Section III. - De l'enfermement en cellule de punition.
(Section IV. - De l'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu).
CHAPITRE V. - De la procédure disciplinaire.
TITRE VIII. - Du traitement des plaintes et des réclamations contre le placement ou le transfèrement.
CHAPITRE II. - Du recours contre la décision de la Commission des plaintes.
CHAPITRE VI. - Disposition finale.
Article 15/1. [¹ § 1er. Un subside peut être accordé aux villes et communes sur le territoire desquelles se trouve une maison de détention.
Ce subside prévoit une contribution aux coûts liés à la promotion de l'intégration de la maison de détention sur leur territoire et l'accessibilité des leurs services pour les détenus qui séjournent dans la maison de détention.
§ 2. Le Roi détermine les modalités concernant ce subside.]¹
(1)2024-05-15/03, art. 102, 019; En vigueur : 07-06-2024>
Article 25/4. [¹ Les lois sur le régime de pensions des agents de l'Etat s'appliquent aux membres du Conseil central qui sont membres du bureau.
Le Trésor public supporte la charge des pensions de retraite et de survie accordées aux membres visés à l'alinéa 1er et à leurs ayants droit.
Pour l'exigibilité du droit aux pensions visées au présent article et le calcul de celles-ci, seules les prestations effectuées en tant que membre du bureau du Conseil central entrent en considération.
Le traitement moyen servant de base au calcul des pensions visées au présent article est fixé sur la base du traitement visé à l'article 25/3, § 1er, alinéa 1er. Pour les magistrats et les fonctionnaires qui sont membres du bureau et qui conservent, en application de l'article 25/3, § 1er, alinéa 1er, leur traitement ainsi que les augmentations et avantages y afférents, le traitement moyen est fixé sur la base de ce traitement et des augmentations et avantages y afférents, pour autant que ceux-ci entrent en considération pour le calcul de leur pension de magistrat ou de fonctionnaire.]¹
(1)2025-07-14/22, art. 2, 020; En vigueur : 09-01-2017>
Article 109/1. [¹ Afin de maintenir l'ordre ou la sécurité, le directeur peut décider de soumettre le détenu à la réalisation d'un test de salive ou d'urine afin de constater la présence de substances illicites dans le corps.
Par substances illicites, on entend les substances illicites conformément à la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes et ses arrêtés d'exécution.
Le directeur peut prendre cette décision sur la base d'indices individualisés de consommation de substances illicites. Il peut, également afin de maintenir l'ordre ou la sécurité, décider de soumettre régulièrement un pourcentage de détenus sélectionnés au hasard au test susmentionné.
Le test visé à l'alinéa 1er est réalisé par les membres du personnel de surveillance désignés à cet effet, qui ont suivi une formation appropriée. La réalisation du test ne permet pas l'usage de la contrainte physique. Si un détenu refuse de coopérer à un test, les conséquences d'un test positif seront attachées à ce refus.
Après la réalisation du test visé à l'alinéa 1er, le détenu est informé par écrit du résultat ainsi que de la possibilité de demander un réexamen. Cette demande peut uniquement être refusée par le directeur s'il est impossible sur le plan scientifique de réaliser un test valable sur l'échantillon concerné.
Un résultat de test positif est immédiatement signalé au service médical et au service psychosocial de la prison afin de vérifier si le détenu a besoin de soins médicaux aigus et de l'orienter éventuellement vers un service d'aide en vue d'établir un plan de traitement multidisciplinaire.
Après un résultat de test positif, un contrôle de suivi unique est effectué de manière automatique.
Le Roi fixe les modalités pour la réalisation du test visé à l'alinéa 1er. Ces modalités concernent, dans tous les cas, le réexamen et le contrôle de suivi.]¹
(1)2025-12-19/73, art. 9, 021; En vigueur : 01-05-2026>
Section II. - Des mesures de sécurité particulières.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Section III. - De l'enfermement en cellule de punition.
(Section IV. - De l'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu).
CHAPITRE Ier. - Des plaintes.
CHAPITRE VI. - Disposition finale.
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