3 JUILLET 2005. - Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-2005 et mise à jour au 21-01-2026)

Type Loi
Publication 2005-07-19
État En vigueur
Département Emploi, Travail et Concertation sociale
Source Justel
articles 25
Historique des réformes JSON API
Article 22. [¹ abrogé]¹

(1)2009-03-27/37, art. 56, 005; En vigueur : 17-04-2009>

CHAPITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux groupes à risque et au plan d'accompagnement et de suivi actifs des chômeurs.

Section 1re. - Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque.

Article 2. La présente section s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
Article 3. Les employeurs visés à l'article 2 sont redevables, pour les années 2005 et 2006, d'une cotisation de 0,10 % calculée sur la base du salaire global des travailleurs occupés par un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi.

Le Roi peut soustraire entièrement ou partiellement les catégories d'employeurs qu'Il détermine du champ d'application de la présente section.

L'effort visé à l'alinéa 1er, est destiné aux personnes appartenant aux groupes à risque. La notion de groupes à risque est déterminée par la convention collective visée à l'article 4.

Article 4. § 1er. L'effort visé à l'article 3 est concrétisé au moyen d'une nouvelle convention collective de travail ou d'une convention collective de travail prolongée, conclue au sein d'un organe paritaire ou conclue pour une entreprise ou un groupe d'entreprises, pour les années 2005 et 2006.

§ 2. La convention collective de travail visée au § 1er doit être conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Elle doit mentionner de manière explicite qu'elle est conclue en application de la présente section.

Elle doit être déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 1er octobre de l'année à laquelle elle se rapporte ou à une autre date déterminée par le Roi.

§ 3. Les parties qui ont signé la convention collective de travail doivent déposer chaque année un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de la convention collective visée au § 1er au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail.

Les modalités et les conditions auxquelles doivent répondre le rapport d'évaluation et l'aperçu financier peuvent être déterminées par le Roi. Ces rapports d'évaluation sont transmis à la Chambre des représentants.

Article 5. § 1er. Les employeurs qui ne sont pas couverts ou qui sont couverts pour une partie seulement de leurs travailleurs par une convention collective de travail visée à l'article 4, § 1er, sont tenus de payer la cotisation de 0,10 % visée à l'article 3, alinéa 1er pour la partie de leurs travailleurs qui ne sont pas couverts par une telle convention collective de travail.

Cette cotisation n'est pas due pour les premier et deuxième trimestres 2005 et est fixée à 0,20 % pour les troisième et quatrième trimestres 2005.

§ 2. Les institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui la concerne, chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée au § 1er, ainsi que du versement de celle-ci à l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5, 2°, de la loi du 27 juin 1969 précitée.

Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.

Article 6. L'article 42, § 1er, 1°, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, remplacé par la loi du 1er avril 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° ces employeurs privés soient liés par une convention collective de travail visée à l'article 4 de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, qui prévoit un effort d'au moins 0,15 % pour la période du 1er, janvier 2005 au 31 décembre 2006; ".

Section 2. - Accompagnement et suivi actifs des chômeurs.

Article 7. § 1er. Les employeurs auxquels sont applicables la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, sont redevables, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, d'une cotisation de 0,05 %, calculée sur la base du salaire global des travailleurs occupés par un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Cette cotisation n'est pas due pour les premier et deuxième trimestres 2005 et est fixée à 0,10 % pour les troisième et quatrième trimestres 2005.

§ 2. Les institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui la concerne, chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée au § 1er, ainsi que du versement de celle-ci à l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5, 2°, de la loi du 27 juin 1969 précitée.

Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.

Article 8. Le produit des cotisations visées à l'article 7, § 1er, est affecté à l'accompagnement et au suivi actifs des chômeurs visés par l'accord de coopération du 30 avril 2004 relatif à l'accompagnement et au suivi actifs des chômeurs.
Article 9. Le Roi peut soustraire entièrement ou partiellement les catégories d'employeurs qu'Il détermine du champ d'application de la présente section.

CHAPITRE III. - Prépension.

Section 1re. - Prépension à temps plein.

Article 10. A l'article 110, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, modifié par les lois des 10 août 2001 et 1er avril 2003, les mots "au cours de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004" sont remplacés par les mots "au cours de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006".

Section 2. - Prépension à mi-temps.

Article 11. A l'article 112, alinéa 1er, de la même. loi, modifié par les lois des 10 août 2001 et 1er avril 2003, les mots "pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004" sont remplacés par les mots "pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006".
Article 12. § 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures relatives à la prépension à mi-temps en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifié par les lois des 26 mars 1999, 10 août 2001 et 1er avril 2003, les mots "pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004" sont remplacés par les mots "pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006".

§ 2. A l'article 4 du même arrêté, modifié par les lois des 10 août 2001 et 1er avril 2003, les mots "30 juin 2002" sont remplacés par les mots "30 juin 2004".

§ 3. A l'article 5 du même arrêté, modifié par les lois des 10 août 2001 et 1er avril 2003, les mots "31 décembre 2004" sont remplacés par les mots "31 décembre 2006".

CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

Article 13. Dans l'article 14 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Les ressources du Fonds peuvent également être constituées par un financement de l'autorité fédérale. "

Article 14. L'article 19 de la même loi, abrogé par la loi du 28 juillet 1971, est rétabli dans la rédaction suivante et est inséré dans le chapitre IV :

" Art. 19. § 1er. Par dérogation à l'article 1er, le présent article s'applique aux entreprises au sens de l'article 2 qui occupaient en moyenne au cours de la dernière année civile écoulée entre dix et dix-neuf travailleurs.

Les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant une année civile sont déterminées conformément à l'article 1er, alinéa 2.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, réduire à 5 le nombre de travailleurs visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Les travailleurs occupés par les entreprises visées au § 1er, qui font l'objet d'une fermeture d'entreprise au sens de l'article 2, ont droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 6 pour autant que l'entreprise ait été déclarée en faillite, conformément à l'article 6 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, préalablement à la date de la fermeture.

Cette indemnité de licenciement est accordée dans les mêmes conditions que celles qui sont déterminées par ou en vertu des articles 4, 5, 5bis et 8. "

Article 15. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2005.

L'article 14 s'applique aux entreprises dont la date de fermeture, déterminée conformément à l'article 2, alinéa 6, de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, se situe après son entrée en vigueur.

CHAPITRE V. - Organisation du travail - heures supplémentaires.

Article 16. A l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er alinéa 8, inséré par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, est complété comme suit :

" Cette limite de 65 heures peut être portée à 130 heures conformément à la procédure fixée par le Roi en exécution du § 2bis. "

2° le § 2bis, y inséré par la loi 10 juin 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" A la demande du travailleur, 65 heures par année civile, prestées en vertu de l'article 25 ou de l'article 26, § 1er, 3°, ne seront pas comptées dans le calcul de la moyenne prévue au § 1er, alinéa 1er.

Cette demande du travailleur doit être formulée avant l'échéance de la période de paie au cours de laquelle les prestations ont été effectuées.

Les 65 heures par année civile peuvent être portées à 130 heures dans le cadre et selon les procédures prévus par le Roi. "

3° dans le § 3, dernier alinéa, les mots "en raison des dispositions de l'alinéa 8" sont remplacés par les mots "en raison des dispositions de l'alinéa 3".

Article 17. Les employeurs et les travailleurs auxquels s'appliquent une convention collective de travail, conclue sur base de l'article 26bis, § 2bis, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, déposée au greffe de la Direction générale des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale avant l'entrée en vigueur de la modification apportée par la présente loi, peuvent continuer à appliquer les dispositions de cette convention collective de travail jusqu'à son expiration. Jusqu'à ce moment, cette convention ne peut plus être modifiée, sauf pour porter le nombre d'heures supplémentaires à 65 heures maximum ou pour prolonger la durée de la convention.

Outre ces 65 heures maximum, les employeurs et les travailleurs visés à l'alinéa 1er, peuvent appliquer la nouvelle disposition de l'article 26bis, § 2bis, alinéa 1er de sorte que le total des deux régimes ne puisse dépasser 130 heures. Le nouvel article 26bis, § 2bis, alinéa 3, ne leur est pas applicable.

Article 18. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur beige.

CHAPITRE VI. - Financement alternatif.

Article 19. L'article 66, § 1er, de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par les lois du 20 juillet 2001, 30 décembre 2001, 2 août 2002, 24 décembre 2002, 22 décembre 2003 et 27 décembre 2004, est complété par les alinéas suivants :

" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer le montant du financement alternatif en vue du financement du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif en vue du financement du fonds visant à promouvoir l'accès au travail des personnes handicapées, institué auprès de l'Office national de Sécurité sociale. "

Article 20. L'article 66, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 30 décembre 2001, 2 août 2002, 24 décembre 2002, 22 décembre 2003 et 27 décembre 2004, est complété comme suit :

" 12° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 11, destiné au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;

13° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 12, destiné à l'Office national de Sécurité sociale. "

Article 21. A l'article 52 de la loi-programme du 27 décembre 2004, les termes "alinéa 2," sont supprimés.

CHAPITRE VII. - Fonds visant à promouvoir l'accès au travail des personnes handicapées.

CHAPITRE VIII. - Dispositions fiscales en matière de travail supplémentaire et de travail en équipes.

Article 23. Dans le Titre II, Chapitre III, section première, du Code des impôts sur les revenus 1992,il est inséré une sous-section Illbis intitulée "Réduction pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire" et comportant un article 154bis, rédigé comme suit :

" Art. 154bis. II est accordé une réduction d'impôt aux travailleurs :

La réduction d'impôt est égale à 24,75 p.c. de la somme des montants ayant servi de base de calcul du sursalaire relatif aux heures de travail supplémentaire que le travailleur a prestées durant la période imposable. Lorsque les heures de travail supplémentaire prestées excèdent 65 heures, cette somme n'est prise en compte qu'à concurrence d'une quotité déterminée par le rapport entre, d'une part, 65 heures et, d'autre part, le total des heures de travail supplémentaire prestées.

Toutefois, la réduction d'impôt ne peut pas excéder l'impôt afférent aux rémunérations nettes imposables comprises dans les revenus professionnels nets imposables. "

Article 24. Dans l'article 243, alinéa 4, du même Code, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2004, les mots "154bis," sont insérés entre les mots "145/21 à 145/28," et les mots "157 à 169,".
Article 25. Dans le Titre VI, Chapitre premier, section IV, du même Code, il est inséré un article 275/1, rédigé comme suit :

" Art. 275/1. Les employeurs définis à l'alinéa 2 qui paient ou attribuent des rémunérations concernant du travail supplémentaire presté par le travailleur et qui sont redevables du précompte professionnel sur ces rémunérations en vertu de l'article 270, 1°, sont dispensés de verser au Trésor une partie de ce précompte professionnel, à condition de retenir sur ces rémunérations la totalité dudit précompte.

Les dispositions du présent article s'appliquent :

Le précompte professionnel qui ne doit pas être versé est égal à 24,75 p.c. du montant brut des rémunérations qui ont servi comme base de calcul pour établir le sursalaire.

La dispense ne vaut que pour les 65 premières heures de travail supplémentaire prestées par an et par travailleur.

Pour bénéficier de la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'alinéa 1er, l'employeur doit fournir, à l'occasion de sa déclaration au précompte professionnel, la preuve que les travailleurs pour lesquels la dispense est invoquée ont presté du travail supplémentaire pendant la période à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel. Le Roi fixe les modalités d'administration de cette preuve. "

Article 26. A l'article 301 de la loi-programme du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
a)

dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "égal à 1 p.c. " sont remplacés par les mots "égal à 2,5 p.c.";

b)

le § 2 est complété par un 4°, rédigé comme suit :

" 4° les entreprises agréées pour le travail intérimaire qui mettent des intérimaires à disposition d'entreprises visées au 1° et 2° et qui emploient ces intérimaires dans un système de travail en équipe ou travail de nuit dans la fonction d'un travailleur de catégorie 1, sont, en ce qui concerne la dispense de versement du précompte professionnel sur les rémunérations imposables de ces intérimaires dans lesquelles sont incluses des primes d'équipe, assimilées à ces entreprises. "

Article 27. Les articles 23 à 26 sont applicables aux primes d'équipe et de nuit et aux rémunérations relatives au travail supplémentaire payées ou attribuées à partir du 1er juillet 2005.

CHAPITRE IX. - Primes uniques d'innovation.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.