11 JUILLET 2005. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-07-2005 et mise à jour au 30-03-2016)

Type Loi
Publication 2005-07-12
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 7
Historique des réformes JSON API
Article 32. A l'article 429, § 2, de la même loi, il est ajouté un point m) et un point n), rédigés comme suit :

" m) l'huile de colza relevant du code NC 1514, utilisée comme carburant, lorsqu'elle est produite par une personne physique ou morale, agissant seule ou en association, sur base de sa propre production, et qu'elle est vendue à l'utilisateur final sans intermédiaire.

n)

l'huile de colza pure, relevant du code NC 1514, destinée à être utilisee comme carburant par les véhicules des sociétés de transport en commun régionales.

Cette exonération est limitée au 31 décembre 2006.

Au terme de cette période, une évaluation du coût budgétaire de la mesure ainsi que d'autres éléments tels ceux ressortissants aux problèmes environnementaux, sera effectuée afin de déterminer si la mesure peut être prorogée ou s'il s'avère de l'amender.

Article 55. Pour (la période de l'utilisation), une cotisation globale de 17,5 % est due par [¹ Proximus']¹ par membre du personnel utilisé sur la différence positive entre :
a)

les traitements et les autres éléments de la rémunération, pris en compte pour le calcul de la pension de retraite, que le membre du personnel utilisé aurait reçu s'il avait poursuivi sa carrière auprès de [¹ Proximus']¹ pendant cette période sous le même régime de travail que celui en vigueur auprès du service public belge et

b)

les traitements et les autres éléments de la rémunération, pris en compte pour le calcul de la pension de retraite, qui sont applicables, dans ce service public belge, au membre du personnel utilisé, pendant cette période.

Cette cotisation est versée, en une fois, à la fin (de la période de l'utilisation), au (Service des Pensions du Secteur public).


(1)2015-08-10/26, art. 3, 008; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>

Article 56. § 1er. A l'occasion de la nomination à titre définitif du membre du personnel utilisé auprès d'un service public belge, une cotisation patronale de 10 % est due par [¹ Proximus']¹ sur la valeur actuelle d'une série de traitements fictifs, qui commence avec le traitement et les autres éléments de la rémunération pris en compte pour le calcul de la pension de retraite, reçus par le membre du personnel utilisé, au moment où il est nommé à titre définitif auprès du service public belge, qui ensuite à chaque fois sont augmentés forfaitairement par an de 1,25 %, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le membre du personnel utilisé atteint l'âge de 60 ans.

La cotisation est déterminée sur la base du traitement et des autres éléments de la rémunération pris en compte pour le calcul de la pension de retraite, applicable pour le régime de travail du membre du personnel utilisé auprès du service public belge pendant le mois de la nomination à titre définitif auprès de ce service public belge.

La somme des traitements et des autres éléments de la rémunération pris en compte pour le calcul de la pension de retraite, visés au présent paragraphe, ne peut jamais dépasser la somme des traitements et des autres éléments de la remunération pris en compte pour le calcul de la pension de retraite, auxquels le membre du personnel utilisé aurait eu droit s'il avait poursuivi sa carrière auprès de [¹ Proximus']¹ au moment de la nomination définitive, jusqu'à la fin de (la période de l'utilisation), augmentés forfaitairement par an de 1,25 %.

La cotisation est due à partir de la nomination à titre définitif auprès d'un service public belge jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le membre du personnel utilisé atteint l'âge de 60 ans.

Cette cotisation est versée au service public belge, en une fois, à la nomination à titre définitif du membre du personnel utilisé auprès de ce service public belge.

§ 2. A l'occasion de la nomination à titre définitif auprès d'un service public belge, une cotisation globale de 17,5 % est due par [¹ Proximus']¹ par membre du personnel utilisé sur la différence positive actualisée entre deux séries de traitements fictifs :

a)

d'une part, pour commencer, le traitement et les autres éléments de la rémunération pris en compte pour le calcul de la pension de retraite, auxquels le membre du personnel utilisé aurait eu droit s'il avait poursuivi sa carrière auprès de [¹ Proximus']¹ au moment de la nomination définitive, qui ensuite à chaque fois sont augmentés forfaitairement par an de 1,25 % jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le membre du personnel utilisé atteint l'âge de 60 ans et

b)

d'autre part, pour commencer, le traitement et les autres eléments de la rémunération, pris en compte pour le calcul de la pension de retraite, qui sont applicables, dans ce service public belge, au membre du personnel utilisé au moment où il est nommé à titre définitif auprès du service public belge, qui ensuite à chaque fois sont augmentés forfaitairement par an de 1,25 % jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le membre du personnel utilisé atteint l'âge de 60 ans.

La cotisation est déterminée sur la base du traitement et des autres éléments de la rémunération pris en compte pour le calcul de la pension de retraite, applicable pour le régime de travail du membre du personnel utilisé auprès du service public belge pendant le mois de la nomination à titre définitif du membre du personnel auprès de ce service public belge.

La cotisation est versée, en une fois, à partir de la nomination à titre définitif du membre du personnel utilisé auprès d'un service public belge, au (Service des Pensions du Secteur public).


(1)2015-08-10/26, art. 3, 008; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>

Article 43. § 1er. L'Etat peut, dans un but de titrisation, céder les créances fiscales en matière d'impôts sur les revenus portées à un rôle rendu exécutoire (et les créances fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée) ainsi que les intérêts échus et à échoir. Nonobstant cette cession, l'Etat reste compétent pour procéder à l'établissement et au recouvrement de l'impôt, (conformément au titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992, au Code de la taxe sur la valeur ajoutée et à leurs arrêtés d'exécution) ainsi qu'à toutes autres dispositions conventionnelles, légales ou réglementaires permettant ou garantissant le recouvrement des impôts.

§ 2. L'Etat est réputé, dans l'exercice de tous les actes et toutes les opérations tendant à l'établissement et au recouvrement de l'impôt, être le créancier des créances cédées.

La cession est sans effet sur la nature fiscale de la créance, ainsi que sur les droits et obligations de l'Etat permettant ou garantissant l'établissement et le recouvrement des impôts, en ce compris les prérogatives de l'Etat et les sûretés, garanties, privilèges et hypothèques existants ou à établir. La cession est sans effet sur les droits et obligations des débiteurs.

§ 3. La cession ne prive pas l'Etat et toute personne qui intervient à quelque titre que ce soit dans l'application des lois fiscales de l'intérêt personnel et direct légalement requis pour agir en justice tant comme demandeur que comme défendeur devant quelque juridiction que ce soit, pour tout litige actuel et futur relatif à une ou plusieurs des créances cédées.

§ 4. Les créances sont cédées, au moyen d'une vente, de manière irrévocable et à titre onéreux.

Les montants recouvrés qui excèdent la somme des montants dus par le cessionnaire aux souscripteurs des titres émis dans le cadre de la titrisation et des coûts de l'opération de titrisation reviennent à l'Etat.

§ 5. Les articles 1692 et 1699 à 1701 du Code civil, ainsi que l'article 5 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ne sont pas applicables à la cession par l'Etat de créances fiscales pour titrisation.

§ 6. La cession est réalisée de manière à garantir que les données communiquées au cessionnaire dans le but de permettre la titrisation des créances fiscales ne puissent être mises en relation par ce cessionnaire avec une personne identifiée ou identifiable.

(§ 7. La cession des créances fiscales conformément au présent article est sans effet sur les montants :

Dans l'hypothèse où, suite à la cession des créances, le produit de la taxe sur la valeur ajoutée devient inférieur à la somme des montants déterminés en vertu des dispositions précitées, le financement de la sécurité sociale, des subventions visées aux articles 10 à 14 de la loi du 6 mai 2002 et du montant prélevé sur les recettes T.V.A. visé à l'article 21ter, § 1er, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999, sera assuré par un montant compensatoire à charge du Trésor.

Ce montant compensatoire sera égal à la partie du montant versé au cessionnaire des créances fiscales qui aurait été affectée aux dépenses précitées si la cession n'avait pas eu lieu.)

TITRE Ier. - Disposition générale.

Article 51. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :

1° " personnel utilisé " : les membres du personnel de [¹ Proximus']¹ nommés statutairement qui sont utilisés sur une base volontaire dans un service public belge en exécution de l'article 475 de la loi-programme du 22 décembre 2003 ou qui ont joui de mobilité externe en exécution de l'article 29bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

2° " période de l'utilisation " : la période au cours de laquelle un membre du personnel de [¹ Proximus']¹ est utilisé dans un service public belge soit durant la période de stage ou d'essai préalable à une nomination éventuelle auprès de ce service public belge soit durant la période de l'utilisation dans le cadre de mobilité externe temporaire;

3° " service public belge " : le service public belge auprès duquel le membre du personnel de [¹ Proximus']¹ est utilisé en exécution de l'article 475 de la loi-programme du 22 décembre 2003 ou en exécution de l'article 29bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.


(1)2015-08-10/26, art. 3, 008; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>

Article 52. Si (la période de l'utilisation) tombe dans la période prise en considération pour la détermination du traitement de référence qui sert de base au calcul de la pension de retraite, le traitement de référence ne peut pas, nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle, être inférieur au traitement de référence qui aurait été pris en compte si le membre du personnel utilisé avait poursuivi sa carrière auprès de [¹ Proximus']¹.

(1)2015-08-10/26, art. 3, 008; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>

Article 31. (Abrogé) 2008-06-08/31, art. 10, 006; **En vigueur :** 26-06-2006>
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Emploi.

CHAPITRE Ier. - Accidents de travail.

Article 2. Dans l'article 35 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par les arrêtés royaux n° 39 du 31 mars 1982 et n° 128 du 30 décembre 1982 et par la loi du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est complété comme suit :

" Le pécule de vacances n'est pas considéré comme rémunération pour le calcul des indemnités dues pour l'incapacité temporaire. ";

2° l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les employés dont le contrat prend fin, le pécule de vacances est considéré comme rémunération pour le calcul des indemnités due pour l'incapacité temporaire à partir de la date de la fin du contrat. "

Article 3. Dans l'article 37ter de la même loi, inséré par la loi du 24 février 2003, les mots ", diminué du nombre de jours de congé légal" sont insérés après les mots "à l'article 34".
Article 4. Dans l'article 39, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 6 août 1993, les mots "à l'alinéa 3" sont remplacés par les mots "aux alinéas 1er et 3".
Article 5. Dans l'article 39bis de la même loi, inséré par la loi du 9 juillet 2004, les mots "alinéa 1er" sont remplacés par les mots "alinéas 1er et 3".
Article 6. Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le 1er juillet 2005 pour les accidents survenus à partir de cette date. Les articles 4 et 5 produisent leurs effets à partir du 1er septembre 2004.

CHAPITRE II. - Etudiants.

Article 7. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures en vue de l'instauration d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, les mots ", dont l'occupation se situe au cours des mois de juillet, août et septembre," sont insérés après le mot "étudiants", et dans le texte néerlandais, les mots "van werknemers" sont remplacés par les mots "der arbeiders";

2° un § 1erbis est inséré, rédigé comme suit :

" § 1erbis. Une cotisation de solidarité de 8 p.c à charge de l'employeur et de 4,5 p.c à charge du travailleur est due sur la rémunération des étudiants, visés à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l' arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dont l'occupation se situe durant les périodes de présence non obligatoire dans les établissements d'enseignement, à l'exception des mois de juillet, août et septembre. ";

3° au § 4, les mots "et au § 1erbis" sont insérés après les mots "au § 1er".

CHAPITRE III. - Bonus à l'emploi.

Article 8. Dans l'article 2, § 2, alinéa 4, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, inséré par la loi du 27 décembre 2004, les mots "pour tous les travailleurs ou pour certains groupes de travailleurs" sont insérés après le mot "modifier".
Article 9. L'article 8 produit ses effets le 1er avril 2005.

TITRE III. - Pensions.

CHAPITRE Ier. - Contrôle du travail autorisé.

Article 10. L'article 39, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par les lois des 26 juin et 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Le Roi détermine les modalités du contrôle du bénéficiaire de la pension qui continue ou qui reprend son activité professionnelle, ainsi que les obligations de l'employeur qui l'occupe. "

Article 11. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 10.

(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 10 fixée au 01-01-2006 par AR 2006-07-11/36, art. 1>

CHAPITRE II. - Paiement de la pension du mois du décès.

Article 12. L'article 61 de la loi du 7 novembre 1987 ouvrant des crédits provisoires pour les années budgétaires 1987 et 1988 et portant des dispositions financières et diverses, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 61. § 1er. Les arrérages de pensions à charge du Trésor public ou dont l'Etat assure le paiement, qui sont dus mais qui n'ont pas encore été payés le jour du décès du titulaire de la pension, sont payés à son conjoint survivant ou, à défaut de conjoint survivant, à ses orphelins dans la mesure où ces derniers peuvent prétendre à une pension de survie.

§ 2. A défaut de conjoint survivant ou d'orphelin visé au § 1er, les arrérages prévus à ce paragraphe, à l'exclusion de la mensualité afférente au mois du décès, ne sont payés à la succession qu'à condition qu'une demande soit introduite dans le délai d'un an à compter de la date du décès. "

Article 13. L'article 62 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

" Les pouvoirs ou organismes publics visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires sont tenus d'adapter leur règlement de pension en vue de rendre applicable la mesure qui fait l'objet de l'article 61. "

Article 14. Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi est publiée au Moniteur belge.

TITRE IV. - Affaires sociales et Santé publique.

CHAPITRE Ier. - Financement alternatif de la sécurité sociale.

Article 15. A l'article 66, § 3, 2°, de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par la loi-programme du 9 juillet 2004, les mots "et 70.988,8 milliers EUR pour les années 2005 à 2009. " sont remplacés par les mots ", 110.988,8 milliers EUR pour l'année 2005 et 60.988,8 milliers EUR pour les années 2006 à 2009. "
Article 16. A l'article 67bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2003 et modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004, les mots "1.344.766 milliers d'EUR" sont remplacés par les mots "1.334.766 milliers d'EUR".

CHAPITRE II. - Subvention de l'Etat et Sécurité sociale.

Article 17. A l'article 1er de la loi portant des dispositions sociales du 29 décembre 1990, modifié par les lois des 26 juillet 1996, 3 mai 1999 et 6 mai 2002, est inséré un § 8 rédigé comme suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.